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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3021/2023

ATA/1327/2023 du 11.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3021/2023-FPUBL ATA/1327/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 décembre 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS intimés
représentés par Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates

 




Vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) le 14 septembre 2023 par A______, né le ______ 1959, contre la décision des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (ci-après : TPG) du 25 juillet 2023 résiliant les rapports de service pour le 31 octobre 2023, au motif que l’intéressé présentait une incapacité de travail entière ininterrompue depuis le 29 juillet 2021, ce qui l’empêchait depuis lors d’exercer son activité de gestionnaire des ressources humaines (ci-après : RH) ; qu’il réalisait la condition de la disparition durable d’un motif d’engagement et une inaptitude à remplir les exigences du poste ; qu’il ne pouvait plus exercer sa fonction pour des raisons médicales et que la poursuite des rapports de service, devenue impossible, n’était plus, objectivement, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise ; qu’aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée, ce que confirmait son absence de toute démarche proactive dans ce sens ; que la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision, à sa réintégration à son poste, respectivement à un poste équivalent notamment en termes de rémunération, subsidiairement à une indemnité correspondant à huit mois de son dernier traitement brut comprenant le 13e salaire au prorata du nombre de mois fixés, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2023 ; qu’il avait été engagé au sein des TPG le 1er novembre 1991 ; qu’une nouvelle directrice du service RH était entrée en fonction en septembre 2017 ; que sa gestion des absences était problématique à l’instar d’un comportement erratique et agressif à l’égard des collaborateurs ; que ses conditions de travail s’était dégradées ; que 19 collaborateurs des TPG s’étaient adressés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail pour dénoncer leurs conditions de travail ; qu’il avait été pris pour cible par l’intéressée ; que le diagnostic posé par son psychiatre retenait un épisode dépressif sévère ; que l’entretien du 10 novembre 2021 avec le médecin-conseil des TPG s’était mal passé ; que ledit praticien avait évalué à quatre à six semaines le temps nécessaire pour retrouver une éventuelle aptitude complète ; qu’il contestait le contenu du rapport dressé à la suite du deuxième rendez-vous, le 25 janvier 2023 ; que le 2 mars 2023 les TPG lui avaient annoncé leur intention de résilier les rapports de travail le 31 juillet 2023, la fin du droit au traitement étant fixée au 29 juillet 2023 ; qu’il avait été empêché de travailler, à temps plein ou à temps partiel durant près de quatre ans, présentant une incapacité de travail pleine et entière depuis le 29 juillet 2021 ; que la décision du 28 juin 2023 des TPG fixant la fin du droit à ses prestations salariales faisait l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative sous les références A/2797/2023 ; que l’autorité intimée avait constaté les faits pertinents de façon inexacte ; qu’elle avait violé son droit d’être entendu, le principe de proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire ;

qu’il a requis la restitution de l’effet suspensif, alléguant que la décision ne contenait aucune motivation quant au prononcé exécutoire nonobstant recours ; que l’autorité n’alléguait nullement quel intérêt prépondérant justifierait de retirer l’effet suspensif au recours; qu’elle condamnait le recourant, âgé de 64 ans et en mauvaise santé, à une précarité brutale, qu’une décision favorable au fond ne permettrait pas de réparer, étant rappelé qu’il atteindrait l’âge de la retraite en mars 2024 ; qu’à l’inverse, l’intérêt public semblait limité dès lors que les rapports de travail seraient tout au plus prolongé jusqu’à cette date, soit de cinq mois ; que ses chances de retrouver un emploi étaient pratiquement nulles ; que l’exécution immédiate de la décision était d’autant plus injustifiée que la procédure était entachée de plusieurs vices formels ; que le recours n’était pas dénué de chances de succès ;

que les TPG ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que le règlement de prévoyance de la fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG fixait l’âge de la retraite réglementairement à 64 ans, âge qui ouvrait le droit une rente à 100 % ; que l’intéressé avait eu 64 ans en mars 2023 ; que depuis cette date il pouvait prétendre, sur simple demande auprès de la fondation, au versement d’une rente de retraite pleine ; que la chambre administrative ne pouvait ordonner, à titre provisionnel, la réintégration du recourant, le statut des TPG ne prévoyant, en cas d’admission du recours, que la possibilité pour le juge de proposer la réintégration de l’intéressé ;

que dans sa réplique, le recourant a relevé que faire appel à sa caisse de prévoyance avant l’âge légal impliquerait qu’il reçoive, à vie, un montant moindre que s’il avait cotisé jusqu’à 65 ans ; que selon la simulation de ladite caisse, la différence se montait à CHF 242,15 par mois, soit CHF 2'905,80 annuel (CHF 3'935,50 en cas de retraite au 29 juillet 2023 et CHF 4'177,65 au 31 mars 2024) ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, l’objet de la présente procédure porte sur la question de savoir si le licenciement du recourant repose sur un motif fondé ;

que le statut du personnel du 1er janvier 1999 (ci-après : SP) auquel le recourant est soumis prévoit qu'en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge peut proposer la réintégration de l'employé ; si l'entreprise s'y oppose ou celui-ci y renonce, le juge fixe une indemnité (art. 72 ch. 1 SP) ;

qu'ainsi, en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer le recourant pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/641/2020 du 1er juillet 2020 consid. 7 et 8 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

que, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

que la seule référence à l’intérêt privé du recourant à pouvoir travailler, pour conserver un revenu lui permettant de faire face à ses obligations financières, mais aussi qui serait plus élevé que s’il prenait sa retraite avant le mois de mars 2024, qui devrait l’emporter sur l’intérêt public des TPG, ne suffit pas à justifier un maintien le recourant dans le temps de la procédure devant la chambre de céans ; que ceci est également vrai si les indemnités de chômage étaient moindres que le revenu qui était le sien ;

que le recourant n’indique pas s’il a sollicité des prestations complémentaires en cas de maladie du chômage ni ne donne de précisions sur sa situation financière ;

qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates des intimés.

 

 

La présidente :

 

 

V. LAUBER

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :