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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2542/2023

ATA/1232/2023 du 14.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2542/2023-AIDSO ATA/1232/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______ est au bénéfice de prestations allouées par l’Hospice général (ci‑après : l’hospice) en vertu de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) depuis le 1er décembre 2017, avec une interruption du 1er août 2020 au 31 mars 2021.

Au 30 septembre 2023, la somme de CHF 157'790.- lui avait été allouée.

b. Elle a signé, les 17 novembre 2017, 26 novembre 2018 et 11 mars 2021, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel elle a notamment pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale, et s’est notamment engagée à respecter la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), en particulier à faire valoir immédiatement les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière d’assurances sociales, de prestations sociales et découlant du droit privé, outre à rembourser à l’hospice toute prestation indûment perçue.

c. Lors de l’entretien périodique du 15 février 2022, A______ a informé son assistante sociale qu’au début du même mois elle avait reçu de B______ une somme de CHF 2'998.- dans le cadre de la succession de son père décédé le ______ 2008.

d. Le 30 septembre 2022, elle a informé son assistante sociale par téléphone qu’à la suite de recherches entreprises par sa mère, elle avait reçu les montants de CHF 6'202.29 le 7 septembre 2022 et CHF 27'931.50 le 19 septembre 2022 de deux caisses de prévoyances distinctes, correspondant à des 2èmes piliers de son père.

Son assistante sociale lui a demandé de lui transmettre les décisions y afférentes, ce qu’elle a fait en annexe à un courriel du 5 octobre 2022, et lui a précisé qu’elle pensait que ces sommes devraient être reversées à l’hospice.

e. Le 21 octobre 2022, l’assistante sociale a essayé en vain de joindre l’intéressée pour l’informer que renseignements pris auprès de sa hiérarchie, elle devrait reverser ces deux sommes à l’hospice, sous déduction de la franchise de fortune de CHF 4'000.-.

f. Par décision du 25 novembre 2022, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de C______ a demandé à A______ la restitution de CHF 30'133.- correspondant au total de ces deux prestations en capital sous déduction de la franchise précitée, sur la base de l’art. 38 al. 1 LIASI.

g. A______ a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas sollicité de l’hospice des avances sur succession, n’ayant été informée de son droit aux deux versements en cause qu’en 2022, alors qu’ils auraient dû intervenir en 2008, où elle était encore en formation.

h. Lors d’entretiens ultérieurs avec son assistante sociale, elle a indiqué vouloir conserver ces montants pour ses propres besoins et ainsi ne plus avoir recours à l’aide de l’hospice, du moins pour un certain temps.

i. Par décision du 9 juin 2023, reçue par A______ le 20 juin suivant, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition et entièrement confirmé la décision du CAS du 25 novembre 2022.

Le fait que la somme de CHF 34'133.80 lui ait été versée très longtemps après le décès de son père était sans pertinence, seule comptant sa qualification de capital de prévoyance professionnelle pour cause de décès. Il n’appartenait pas à la collectivité publique de supporter les conséquences du retard avec lequel elle avait fait valoir, par sa mère, pour son compte et celui de son frère, son droit à des capitaux au titre de la prévoyance professionnelle.

Bien qu’elle ignorât qu’elle allait toucher de telles prestations, stricto sensu toute l’aide financière allouée depuis le début constituait des avances sur son droit potentiel à des prestations sociales auxquelles l’aide de l’hospice était subsidiaire.

Même si la somme litigieuse lui avait été accordée pour un autre motif que successoral, elle serait due à l’hospice en application de l’art. 40 al. 2 LIASI.

B. a. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 9 août 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

Elle avait été de bonne foi en annonçant les montants reçus quatorze ans après le décès de son père. Les règles de l’hospice étaient « en contradiction » avec la décision, à savoir l’art. 40 LIASI qui prévoyait la déduction d’une franchise de CHF 30'000.- en cas de gain extraordinaire. Elle avait de plus indiqué à l’hospice vouloir sortir de son aide grâce à cet héritage et rependre sa vie en main, ce qui était moralement très important pour elle.

b. L’hospice a conclu au rejet du recours

c. Dans sa réplique du 19 octobre 2023, la recourante a relevé que l’hospice ne s’était pas prononcé sur son désir de ne plus faire appel à son aide, un point pourtant « névralgique ». Elle entendait gérer ses dépenses « par le principe de choix » et avoir une réserve pour les « imprévisibles ».

d. Les parties ont été informées, le 24 octobre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 2 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante fait grief à l’autorité intimée de ne pas s’être prononcée dans sa réponse au recours quant à sa volonté de ne plus dépendre de l’aide sociale.

2.1 Lorsque le recours est porté devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 2 LPA). Dans ce cas, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures (art. 75 LPA).

L'art. 73 LPA n'impose pas d'exigences particulières auxquelles doit satisfaire la réponse au recours. Cette disposition se limite à offrir aux parties ayant participé à la procédure de première instance la possibilité de s'exprimer sur le recours et de faire valoir leurs points de vue (ATA/1194/2021 du 9 novembre 2021 consid. 2a ; ATA/915/2019 du 21 mai 2019 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013).

2.2 L’hospice a été interpellé conformément à l’art. 73 al. 2 LPA et a transmis à la chambre de céans ses observations. Quand bien même l’autorité intimée ne se serait pas exprimée sur l’un des griefs du recours, cela ne serait pas constitutif d’une violation de la loi, puisque la LPA ne prévoit pas une obligation de déposer des observations mais celle pour la chambre administrative de donner aux parties intimées l’occasion de répondre au recours.

Ce grief doit être rejeté.

3.             Le litige porte sur la demande de l’hospice à la recourante de restituer les prestations financières d’aide sociale correspondant au total des deux prestations de prévoyance (2ème pilier) en capital reçues à la suite du décès de son père, sous déduction de CHF 4'000.- correspondant à la franchise de fortune, soit le montant de CHF 30'133.-.

La recourante allègue que la décision attaquée serait contraire au droit et qu’une franchise de CHF 30'000.- devrait être déduite de ce qui serait un gain extraordinaire.

3.1 Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019 et les références citées). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst- GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

3.2 En droit genevois, la LIASI et le RIASI mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 précité et les références citées).

3.3 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

3.4 En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32
al. 2 LIASI).

3.5 Aux termes de l'art. 38 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, elles sont remboursables (al. 1). L'hospice demande au bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès qu'il peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie (al. 2). Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux prestations accordées dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés ; dans ce cas, l'hospice demande le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de l'action en liquidation du régime, dès que le bénéficiaire peut disposer de sa part de liquidation (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

3.6 Selon l'art. 40 LIASI, intitulé « dessaisissement et gains extraordinaires », si des prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortune, les prestations d'aide financière sont remboursables (al. 1). Il en est de même lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons (al. 2). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 3).

3.7 Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière se montent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1
al. 1 RIASI).

3.8 Il ressort par ailleurs des normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS) et en particulier de la norme E.2.1, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, qu’une situation économique peut être favorable lorsque la personne entre en possession de biens. Dans ces cas, les franchises suivantes sont accordées : CHF 30’000.- pour une personne seule, CHF 50’000.- pour un couple et CHF 15’000.- par enfant mineur. Ces montants laissés à la libre disposition devraient également être appliqués lorsque, après la fin de l’aide, il existe une obligation de rembourser des prestations obtenues antérieurement en raison de l’entrée ultérieure en possession d’une fortune avant l’expiration du délai de prescription défini par le droit cantonal (ATA/508/2016 précité consid. 9 et les références citées).

3.9 Enfin, la chambre de céans a déjà considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/815/2021 précité consid. 5e ; ATA/26/2021 précité consid. 4f ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

4.             En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause avoir signé les engagements résumant ses obligations, et notamment son engagement à rembourser toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur. Elle soutient toutefois que sa situation correspondrait à la réception d’un gain extraordinaire, de sorte qu’une franchise de CHF 30'000.- devrait être déduite du montant global perçu.

Elle ne saurait être suivie.

Conformément à ses obligations, la recourante a spontanément annoncé à l’autorité intimée, le 30 septembre 2022, la réception de CHF 6'202.29 le 7 septembre 2022 et de CHF 27'931.50 le 19 septembre 2022 de la part de compagnies d’assurance correspondant à sa part de 2èmes piliers auxquels son père, décédé en 2008, avait cotisé. Son attention a immédiatement été attirée par son assistante sociale sur le fait qu’elle aurait probablement à reverser ces montants à l’hospice, qui au 30 septembre 2023 lui avait alloué la somme totale de CHF 150'123.65.

L’autorité intimée peut être suivie dans sa lecture de la LIASI lorsqu’elle considère ces montants comme entrant dans la catégorie d’un capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie, telle qu’expressément prévue à l’art. 38 al. 2 LIASI. Peu importe à cet égard qu’au moment où la recourante, qui a sollicité l’aide de l’hospice dès le 1er décembre 2017, ait fait appel à l’hospice non pas dans l’attente d’une succession et alors qu’elle ignorait qu’elle recevrait près de cinq ans plus tard ces prestations de 2ème pilier à la suite du décès de son père. Ce qui est pertinent en l’espèce est en effet bien la provenance et la nature des montants qu’elle a reçus à la suite de ce décès.

Ces montants ne sauraient ainsi être considérés sous l’angle de l’art. 40 LIASI.

C’est ainsi à juste titre que l’hospice lui demande la restitution de CHF 30'133.-, correspondant au total de ces deux sommes, déduction faite du forfait fortune de CHF 4'000.-, étant encore rappelé que l’aide versée selon la LIASI est subsidiaire à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale.

La recourante a pour le surplus dès l’annonce à son assistante sociale du CAS de la réception desdits montants reçu l’information, comme déjà relevé, qu’elle devrait vraisemblablement les verser à l’hospice. Elle ne pouvait donc ignorer qu’un remboursement pourrait lui être réclamé.

5.             5.1 Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4b et les références citées). Les conditions de la bonne foi doivent être réalisées dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

5.2 En l’espèce, la recourante ne se prévaut ni a fortiori démontre qu’elle se retrouverait dans une situation difficile en cas de remboursement du montant de CHF 30'133.-, état rappelé que la décision querellée lui laisse un capital de CHF 4'000.-.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2023 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 9 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :