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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1614/2022

ATA/1287/2023 du 29.11.2023 sur JTAPI/1399/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1614/2022-PE ATA/1287/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Roxane SHEYBANI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2022 (JTAPI/1399/2022)


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1981, est ressortissante brésilienne.

b. Son fils, B______, né le ______ 2000, séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

c. Le 5 août 2005, A______ a épousé C______, ressortissant du Chili et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, de sorte qu'elle a obtenu la même année une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 4 août 2010.

d. De leur union est née D______, le ______ à Genève, où elle réside au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

e. Par jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux, a entériné leur accord prévoyant une garde alternée et une autorité parentale conjointe sur leur fille D______. Il a donné acte aux parties de ce que chacune assumait les frais d'entretien relatifs à leur fille lorsqu'elle se trouvait sous sa garde et que A______ devait recevoir les allocations familiales. Il ressort également de ce jugement que le couple est séparé depuis 2008.

f. Par courrier recommandé du 6 août 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A______, limité à une année au vu des poursuites et actes de défaut de biens dont la précitée faisait l'objet. Il l'a invitée à saisir l'opportunité qui lui était offerte de tout mettre en œuvre afin de ne pas péjorer davantage sa situation financière. Si d'ici l'échéance de la prolongation de titre de séjour sa situation financière se péjorait ou qu'elle contractait de nouvelles dettes, elle s'exposerait à un éventuel refus de renouvellement de son autorisation de séjour et, cas échéant, à une mesure de renvoi de Suisse.

g. Par ordonnance pénale du 20 mai 2016, A______ a été condamnée pour injure par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

h. Selon le relevé de l'office des poursuites du 19 février 2018, elle était débitrice de créances pour un montant total supérieur à CHF 134'000.- et d'actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 80'800.-, les plus anciens remontant à 2007. Au nombre des créanciers se trouvaient des assurances, l'État de Genève, l'administration fiscale cantonale, les Hôpitaux universitaires genevois, les Transports publics genevois ou des offices et institutions de recouvrement.

i. Selon attestation de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) du 20 novembre 2019, elle a bénéficié de prestations financières, en tant que personne seule, du 1er février 2009 au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 mars 2014, du 1er octobre au
30 novembre 2014, du 1er décembre 2015 au 31 mai 2017, puis à partir du 1er février 2018. Pour les cinq dernières années, soit 2015 à 2019, elle a perçu des montants à hauteur de CHF 122'433.-.

j. Par courrier du 27 mars 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Entre août 2015 et 2019, A______ avait contracté 24 nouvelles dettes pour un montant total de CHF 72'821.16. L'OCPM avait réclamé à cinq reprises des documents justificatifs de sa situation financière, notamment des arrangements conclus avec l'office des poursuites afin d'assainir sa situation. Ces courriers étaient restés sans réponse et, constatant que les dettes de l'intéressée ne faisaient que s'alourdir, de même que sa dépendance à l'assistance publique, l'OCPM préavisait négativement le renouvellement de l'autorisation de séjour, déjà soumis à condition par le SEM par courrier du 6 août 2015.

Après un entretien, qui a eu lieu le 11 juillet 2019, et avoir réceptionné les pièces utiles à l'évaluation de la situation personnelle et financière de A______, l'OCPM avait accepté de transmettre le dossier avec un préavis favorable au SEM, lequel a autorisé, le 30 mars 2020, le renouvellement de son autorisation de séjour, tout en limitant sa durée à une année au regard de l'absence d'intégration professionnelle de la part de l'intéressée. De plus, si elle émargeait à l'aide sociale à l'échéance de cette prolongation ou si elle devait continuer à augmenter ses dettes, elle s'exposerait à un éventuel refus de renouvellement de son autorisation de séjour et, cas échéant, à une mesure de renvoi de Suisse.

k. Par formulaire daté du 16 avril 2021, A______ a sollicité auprès de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

l. Par courriel du 6 juillet 2021, l'OCPM lui a demandé des renseignements au sujet de sa situation professionnelle, plus particulièrement les documents de preuve de recherches d'emploi ou tout justificatif démontrant une incapacité de travail, les justificatifs de son emploi du temps ainsi que de tout effort d'intégration
socio-professionnelle et enfin, une attestation de son conseiller de l’hospice détaillant les démarches entreprises en vue de sortir de sa dépendance à l'aide sociale.

m. Ce courriel étant resté sans suite, l'OCPM a envoyé à A______ un courrier le 5 août 2021, sollicitant la transmission de plusieurs justificatifs.

n. Par courriel du 3 août 2021, A______ a répondu à l'OCPM qu'elle était en stage jusqu'au lendemain dans un cabinet dentaire et qu'elle rentrerait en apprentissage (CFC) d'assistante dentaire le 2 août 2021.

o. Selon l'attestation de l'office des poursuites du 6 août 2021, A______ avait contracté 18 nouvelles dettes, converties en actes de défauts de biens du fait de sa situation financière, entre le mois de mars 2019 et le mois de février 2021, pour un montant total de CHF 10'088.60.

p. Selon le relevé de l’hospice du 15 janvier 2022, l’intéressée était alors au bénéfice de prestation financières pour un montant total de CHF 315'937.40.

q. Le 23 février 2022, elle a contacté la centrale téléphonique de l'OCPM pour s'enquérir de l'état de l'avancement de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et de celle de son fils majeur C______.

r. Par courrier A+ du 25 février 2022, l'OCPM a notifié à A______ son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle n'avait pas fourni les documents et informations demandés et elle remplissait un motif de révocation et de défaut d'intégration au sens des art. 62 al. 1 let. d et e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 77 al. 2 let. a et b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

s. Par courrier du 17 mars 2022, elle a exercé son droit d'être entendue.

Elle percevait des prestations d'aide sociale du fait qu'elle payait un loyer trop élevé de CHF 2'280.- par mois. Ses dettes étaient un héritage de son divorce. Elle avait subi une paralysie durant un mois et devait se faire opérer de l'estomac dans les jours suivants. Elle avait pris contact avec un service de désendettement en vue d'assainir sa situation financière. Sa fille ne pouvait pas vivre avec son père, car il avait des problèmes de dépendance à l'alcool. Au Brésil, elle n'avait personne pour la recevoir ou lui donner abri.

Elle a joint un curriculum vitae, qui démontrait qu'elle avait effectué un stage d'assistante dentaire en 2021 et qu'elle avait travaillé en qualité de vendeuse jusqu'en 2018, des contrats de stage et ses anciens certificats de travail.

t. Par décision du 4 avril 2022, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi, un délai au 4 juillet 2022 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse.

Le montant total des créances et actes de défauts de bien enregistrés entre les années 2015 et 2022 se montait à CHF 81'620.05. Au cours des 20 dernières années, l’intéressée avait cumulé 78 actes de défaut de bien pour un montant total de CHF 109'361.95. Elle était depuis le 1er février 2009 dépendante de l'aide de l’hospice en tant que personne seule, pour un montant total, au 15 janvier 2022, de CHF 315'937.40.

A______ n'avait pas fourni les efforts demandés par l'autorité fédérale en vue d'assainir sa situation financière. Son manque de collaboration auprès de l'autorité administrative et l'absence d'efforts fournis en vue non seulement d'acquérir une indépendance financière, mais également d'assainir sa situation, notamment le fait qu'elle avait contracté de nouvelles dettes pour un montant conséquent, justifiait que l'OCPM s'oppose au renouvellement de son autorisation de séjour au regard des dispositions légales en matière de droit des étrangers. C'était en outre de son propre choix qu'elle créait des dettes publiques alors qu'elle touchait de l'argent de l'État de Genève lui permettant d'être en mesure de les honorer. Certes, elle résidait sur le territoire suisse depuis seize ans. Cela étant, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter notre pays sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, et il n'avait pas été prouvé que le père de sa fille mineure ne serait pas en mesure d'assumer la garde de cette dernière.

En ce qui concernait les liens personnels de A______ avec la Suisse, son fils C______ était majeur, de sorte que sa situation était indépendante de celle de sa mère. D______ aurait 17 ans le 5 juin 2022 et pouvait aisément choisir le lieu de résidence qui lui convenait le mieux, à savoir la Suisse chez son père ou au Brésil chez sa mère, étant considéré qu'un droit de visite pouvait être aménagé depuis l'étranger.

Dès lors, la pesée des intérêts en présence amenait l'OCPM à considérer que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, les conditions de renouvellement d'une autorisation de séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'étant en l'espèce pas satisfaites. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le
13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107), il convenait de retenir qu'au vu de l'âge de D______, il lui était loisible, d'entente avec ses parents, de choisir le lieu de domicile qui lui conviendrait le mieux. A______ ne pouvait dès lors invoquer l'art. 8 CEDH ni aucune autre disposition, afin d'en déduire un droit à une autorisation de séjour en Suisse.

Le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

B.            a. Par acte du 18 mai 2022, A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

D______ avait une demi-sœur âgée de cinq ans, E______, issue de l'union de son père et de sa belle-mère, avec qui elle entretenait une relation privilégiée. Elle était très bien intégrée en Suisse. À l'inverse, elle n'avait jamais vécu au Brésil et ne parlait pas le brésilien.

Elle-même vivait avec son fils C______. Elle possédait une importante expérience professionnelle en tant que vendeuse polyvalente à Genève, en ayant travaillé auprès de la boulangerie F______ entre 2007 et 2009, puis du magasin G______ entre 2011 et 2014. Elle avait été engagée par la société H______de 2017 à 2018 et avait travaillé au sein de la boutique I______. Suite à la faillite de H______ en 2018, elle avait été licenciée sans être payée et conformément à l'accord qui était intervenu, elle devrait recevoir CHF 8'215.86 du montant total de sa créance à l'issue de la liquidation de la société, mais ne percevrait jamais le solde de son salaire de CHF 5'908.14. Elle avait retrouvé un travail auprès de la société J______ où elle avait travaillé de 2019 à 2020 en qualité de conseillère dans les magasins K______. Afin d'étoffer ses qualifications professionnelles, elle avait effectué un stage d'assistante dentaire auprès du cabinet L______, mais ce cabinet avait dû renoncer à l'engager en apprentissage dans la mesure où son autorisation de séjour n'était toujours pas renouvelée. Nonobstant ce nouveau coup du sort, elle recherchait activement un nouvel emploi et avait contacté le service d'insertion professionnelle. Son assistante sociale attestait des démarches actives qu'elle avait réalisées en vue de sa réinsertion professionnelle et confirmait la possibilité d'une reprise d'activité dans un futur proche. Les poursuites de l'assurance du GROUPE MUTUEL étaient le résultat d'une double affiliation dont elle n'avait pas connaissance et des démarches étaient en cours pour faire reconnaître cette double affiliation à l'assurance complémentaire.

Elle s'activait pour assainir ses dettes. En 2022, elle avait définitivement soldé la poursuite du syndicat Unia et avait payé CHF 2'000.- à ses créanciers. Ses efforts se poursuivaient et elle espérait pouvoir assainir définitivement sa situation dans les mois à venir. Le 18 mai 2022, elle avait été hospitalisée en raison d'une crise d'angoisse provoquée par la procédure relative au renouvellement de son autorisation de séjour.

b. Le 7 juillet 2022, l'OCPM a conclé au rejet du recours.

A______ percevait des prestations de l'aide sociale à titre de personne seule depuis le 1er février 2009 pour un montant total s'élevant à CHF 316'000.-. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, auquel renvoyait l'art. 51 al. 2 let. b LEI, était dès lors indéniablement rempli. La question de savoir si la personne dépendait de l'aide sociale par sa faute ne concernait pas le motif de révocation, mais était un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure. Partant, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI. Au cours de son séjour, sa situation économique avait continué à se péjorer. Il ne ressortait pas du dossier que ces dernières années, A______ aurait souffert d'une incapacité de travail majeure et, malgré les attestations de travail annexées au recours, qui n'indiquaient pas les taux d'activité, elle ne s'était jamais affranchie de l'aide sociale. Par ailleurs, le montant des dettes et actes de défauts de biens avait considérablement augmenté et s'élevait à plus de CHF 100'000.-. Enfin, sa collaboration pendant l'instruction de sa demande de renouvellement n'avait été pas bonne (art. 90 LEI).

Elle était née et avait vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans la ville de Salvador de Bahia, soit la plus grande ville du nord-est brésilien et la troisième plus grande ville du Brésil. Elle était arrivée en Suisse en juin 2003. Elle était âgée de 40 ans, était en bonne santé et jouissait d'une pleine capacité de travail. En Suisse, elle avait acquis une importante expérience professionnelle de vendeuse qu'elle pourrait certainement mettre à profit dans son pays d'origine. Dans ces conditions, sa réintégration sociale au Brésil n'était pas fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.

D______ était âgée de 17 ans et aucun élément du dossier n'indiquait qu'elle ne pourrait pas habiter avec son père, résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

c. Par réplique du 28 juillet 2022, A______ a relevé qu’elle avait déployé des efforts pour recouvrer son indépendance financière. L'OCPM n'avait pas indiqué pour quel motif l'intérêt économique de la Suisse l'emporterait sur l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents conformément aux art. 3 et 9 CDE. Affirmer que D______ pourrait habiter avec son père ne permettait pas de garantir qu'elle serait en mesure de conserver les liens étroits qu'elle partageait avec sa mère si cette dernière était renvoyée au Brésil.

d. Par jugement du 16 décembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

A______ émargeait à l'aide sociale depuis 2009, de manière presque continue, et avait perçu à ce titre un montant de CHF 315'937.- au 15 janvier 2022. Malgré cette assistance et les activités professionnelles exercées, elle avait cumulé des dettes depuis 2008 et faisait l'objet, au 6 août 2021, de 78 actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 109'362.-. En dépit des réitérés avertissements des autorités, selon lesquels son autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée si sa situation financière ne devait pas s'améliorer, elle n'avait pas fourni les efforts en ce sens. Au contraire, sa situation financière s'était péjorée, A______ ayant contracté de nouvelles dettes menant à l'établissement de nouveaux actes de défaut de biens. Elle ne s'était en tout état jamais affranchie de l'assistance publique. Ainsi, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’elle serait, à court ou moyen terme, à même de subvenir à l'ensemble de ses besoins. La condition posée à l'art. 62 al. 1 let. e LEI était par conséquent réalisée, impliquant le non-renouvellement de son autorisation de séjour.

Âgée de 41 ans, A______ avait vécu une grande partie de sa vie au Brésil. Tant son intégration professionnelle que sociale en Suisse ne pouvaient être qualifiées de particulièrement marquées. Ainsi, elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demeurer en Suisse.

Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, sa fille D______aura atteindrait la majorité en juin 2023. Elle pourrait vivre avec son père et sa demi-sœur et maintenir des contacts réguliers avec sa mère (visites familiales et moyens de communication

Dans la mesure où le renouvellement de son titre de séjour avait été refusé, son renvoi avait été à juste titre prononcé. Aucun élément du dossier ne laissait supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

C.           a. Par acte du 31 janvier 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de transmettre son dossier au SEM avec un préavis positif, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Son assistance sociale indiquait que sa situation laissait présager une reprise d’activités professionnelles dans un futur proche. Sa dépendance à l’aide sociale ne pouvait pas être considérée comme durable. Les art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1
let. e LEI avaient été violés, à l’instar des art. 8 CEDH, 3, 8 et 28 de la CDE. Sa relation avec sa fille était étroite et effective, ce qui n’était pas contesté. Par ailleurs, elle ne pourrait en aucun cas maintenir sa relation avec son enfant depuis le Brésil. La révocation de l’autorisation de séjour était disproportionnée et violait son droit à la vie privée et familiale.

b. Dans ses observations du 24 février 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. A______ a renoncé à répliquer.

d. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de préaviser favorablement le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante auprès du SEM et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.      3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 25 février 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

3.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

3.3.2 Toutefois, selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au séjour fondé sur
l'art. 50 LEI s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, notamment si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du
20 juin 2013 consid. 2.3.3).

3.3.3 L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

3.4.1 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

3.4.2 Un étranger peut également invoquer la protection de la vie privée et familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 CDE (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

3.4.3 Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Dès lors que l’examen du respect du principe de la proportionnalité se rapproche de l’examen des circonstances à faire pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur, il se justifie de s’y référer (ATF 139 I 145 consid. 2.4).

3.5.1 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

3.5.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.5.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du
13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.5.4 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1025/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4c).

3.5.5 L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics
(let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.5.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

3.5.7 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

3.5.8 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

3.6.1 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2005, alors âgée de 24 ans. La même année, elle a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, dès lors qu'elle avait épousé C______, ressortissant chilien vivant en Genève et titulaire d'une autorisation d'établissement. L'autorisation de séjour de l'intéressée a été régulièrement prolongée. Par décision du 6 août 2015, le SEM a approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, limité à une année, en raison des nombreuses poursuites et actes de défaut de bien dont elle faisait l'objet. Son attention a été attirée sur le fait qu'en cas de péjoration de sa situation financière ou si de nouvelles dettes devaient être contractées, son autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée.

Il ressort du dossier que la recourante a bénéficié de prestations financière de l'hospice, en tant que personne seule, du 1er février 2009 au 31 décembre 2012, puis depuis janvier 2014 de manière presque continue. Entre 2015 et 2022, le montant total des poursuites et actes de défaut de biens s'est élevé à CHF 81'620.05. Au
15 janvier 2022, les prestations d'assistance publique se montaient à CHF 315'937.40.

Certes, la recourante a travaillé en qualité de vendeuse de 1998 à 2003, de 2007 à 2009, puis de 2011 à 2020, dans divers établissements. Toutefois, les revenus en découlant ne lui ont pas permis de subvenir à ses besoins, dès lors qu'elle a eu recours à l'assistance publique.

Elle soutient être en mesure de trouver un emploi à court ou moyen terme, s'appuyant sur une attestation établie par l'assistante sociale de l’hospice. Le fait qu’elle ait effectué un stage d'assistante dentaire ne permet pas à lui seul, à défaut d'autres éléments concrets, de retenir qu'elle sera à même de trouver une activité rémunérée dans ce domaine. Elle avait d'ailleurs envisagé d'effectuer un apprentissage d'assistante dentaire, mais n'a pas persévéré à la suite du seul refus qu'elle a essuyé. Par ailleurs, et durant toute la présente procédure, elle n'a produit des recherches d'emploi que pour les mois de février et mars 2022. Il ne peut dès lors être retenu qu'elle a fourni tous les efforts nécessaires en vue de trouver une activité lucrative, malgré le fait que l’OCPM ait, depuis près de huit ans, attiré son attention sur la problématique et sur les conséquences que pouvait entraîner la poursuite d’une dépendance à l’aide sociale sur le renouvellement de son permis. Même à considérer qu’elle pourrait effectuer un apprentissage, les faibles revenus en découlant ne lui permettraient pas de subvenir à l'ensemble de ses besoins.

Il y a donc lieu de constater, à l'instar du TAPI, qu'il n’est pas rendu vraisemblable que la recourante puisse à court ou moyen terme sortir de sa dépendance à l’aide sociale. L'OCPM n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli et que, par voie de conséquence, le droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI était éteint.

3.6.2 S'agissant du droit au respect de la vie familiale institué par l'art. 8 CEDH, la recourante soutient que des liens forts et étroits l'unissent à sa fille D______. Le seul fait de bénéficier, selon le jugement de divorce de 2012, d'une garde partagée ne permet pas de retenir qu'une telle garde serait effectivement exercée. En effet, la recourante n'a fourni aucune indication précise sur le mode de garde réellement mis en place. L'attestation scolaire justifiant de ce que D______ a été admise en filière Sport-Art-Études a d'ailleurs été adressée par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse à l'adresse du père de celle-ci. Comme l'a retenu à bon droit le TAPI, il est loisible à D______, majeure depuis juin 2023, de demeurer à Genève avec son père et sa demi-sœur. Au vu de l'accession à la majorité de sa fille, la recourante ne bénéficie plus d'un droit de garde. D______ pourra maintenir des contacts réguliers avec sa mère, que ce soit par des visites familiales ou par des moyens de communication modernes (visioconférences, téléphone, correspondance).

Par ailleurs, et comme retenu ci-avant, la recourante ne peut se prévaloir de l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Au contraire, elle émarge à l'aide sociale depuis de très nombreuses années et le montant de ses dettes est important.

Le fait que son fils, âgé de 22 ans, vive à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH.

3.6.3 En ce qui concerne le cas de rigueur, la recourante vit en Suisse depuis 18 ans.

Malgré cette très longue durée de séjour, elle ne peut se prévaloir d’une très bonne intégration. Comme cela vient d’être exposé, elle n’a pas su s’intégrer de manière durable sur le marché du travail.

Elle n’établit pas ni ne rend vraisemblable qu’elle se serait d’une quelconque manière investie, les 18 dernières années, dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Elle ne se prévaut pas non plus de liens amicaux particulièrement forts qu’elle aurait tissés en Suisse.

Par ailleurs, elle a été condamnée en mai 2016 par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire pour injure. Certes, cette condamnation pourrait être considérée comme ancienne et ne saurait justifier, à elle seule, d’écarter l’existence d’un cas de rigueur. Il convient néanmoins d’en tenir compte, dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances. Il en va de même de sa dépendance durable à l’aide sociale depuis de très nombreuses années, dont le montant total perçu est conséquent, et des nombreux actes de défaut de bien établis à son encontre.

Au vu de ces éléments, l'intégration sociale de la recourante ne peut être qualifiée de bonne.

Elle a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, soit les périodes décisives pour la formation de la personnalité. Certes, après la longue durée d’absence de son pays, elle traversera une nécessaire période de réadaptation. Elle ne se trouve cependant pas dans la situation de quitter un pays dans lequel elle bénéficie d’une situation stable et d’une intégration poussée. Elle n’expose pas non plus ni ne rend vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa réintégration sociale et personnelle serait gravement compromise. Au contraire, comme l'a retenu le TAPI, elle pourra mettre à profit au Brésil son expérience professionnelle en tant que vendeuse, étant souligné qu’elle est au bénéfice d'un diplôme de vendeuse délivré en 1999 par les autorités brésiliennes.

Au vu de l’ensemble des éléments sus-exposés, l’OCPM n’a pas violé la loi, notamment l’art. 8 CEDH, ni le principe de proportionnalité, ni n’a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante.

4. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

4.2 Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.3 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le renvoi de Suisse de la recourante ne serait pas possible, pas licite ou qu'il ne pourrait pas être raisonnablement exigé et elle ne le soutient pas.

Infondé, le recours sera rejeté.

5. La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roxane SHEYBANI, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Nathalie LANDRY BARTHE, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.