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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2874/2023

ATA/1204/2023 du 07.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2874/2023-FORMA ATA/1204/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 novembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2005, a intégré l'école de culture générale (ci-après : ECG) B______ en août 2020.

b. En juin 2021, à l'issue de la première année, non promue, elle a été autorisée à redoubler la première année.

c. En juin 2022, à l'issue de sa seconde première année, non promue, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) lui a octroyé une promotion par dérogation exceptionnelle en deuxième année.

d. En juin 2023, à l'issue de la deuxième année, elle n'a pas été promue, sa moyenne générale étant de 4.0 mais avec six disciplines insuffisantes (français 3.8, mathématiques 3.2, anglais 3.7, biologie 3.6, chimie 3.2 et physique 2.8) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 3.7.

B. a. Par courrier non daté reçu le 22 juin 2023, A______ a écrit à la DGES II en lui demandant une promotion par dérogation exceptionnelle en troisième année.

b. Par décision du 4 juillet 2023, la DGES II a considéré ce courrier comme un recours et l'a rejeté.

Cette décision, qui indiquait la voie et le délai de recours, a été envoyée par pli recommandé, lequel a été distribué le 6 juillet 2023 à 12h06.

c. A______ s'est adressée par deux fois au cours de l'été 2023 à la DGES II, laquelle a rendu deux décisions de non-entrée en matière sur reconsidération les 20 juillet 2023 et 28 août 2023.

C. a. Par acte posté le 12 septembre 2023, A______ s'est adressée à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles mais en demandant l'octroi d'une dérogation exceptionnelle pour effectuer sa troisième année.

Elle avait reçu « la décision » de la DGES II concernant son recours et celui-ci avait été rejeté. Elle avait raté son année car au second semestre elle avait mis l'école au second plan en raison de plusieurs décès dans sa famille qui l'avaient énormément affectée. Elle était néanmoins très motivée et souhaitait poursuivre sa scolarité à l'ECG pour pouvoir s'inscrire ensuite à la haute école de santé.

b. Le 15 septembre 2023, le juge délégué a écrit à la recourante.

Dans son acte de recours, elle ne mentionnait pas quelle décision elle entendait attaquer. Elle joignait cependant une décision de refus de promotion par dérogation du 4 juillet 2023, ainsi qu'une décision de non-entrée en matière sur reconsidération du 28 août 2023, étant précisé qu'une première décision de non-entrée en matière sur reconsidération lui avait été adressée le 20 juillet 2023.

Par ailleurs, en tant que le recours serait dirigé contre la décision du 4 juillet 2023, il apparaissait tardif, dès lors que la décision lui avait été notifiée le 6 juillet 2023 et que, compte tenu des suspensions de délais, le délai de recours venait à échéance le 6 septembre 2023. En tant que son recours porterait sur l'une des deux (ou les deux) décisions de non-entrée en matière sur reconsidération, le délai serait respecté, mais elle devrait indiquer quels éléments justifieraient la reconsidération de la décision du 4 juillet 2023.

Un délai au vendredi 22 septembre 2023 lui était donc imparti pour indiquer à la chambre administrative quelle(s) décision(s) elle entendait attaquer et fournir les éléments nécessaires.

c. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.

d. Le 9 octobre 2023, le juge délégué s'est de nouveau adressé à la recourante, par pli recommandé et courrier A.

Un ultime délai au 20 octobre 2023 lui était imparti pour indiquer à la chambre administrative quelle(s) décision(s) elle entendait attaquer et fournir les éléments nécessaires demandés dans le courrier du 15 septembre 2023. À défaut de réponse de sa part, son recours serait déclaré irrecevable.

e. La recourante n'a pas répondu à ce courrier, étant précisé que le pli recommandé est revenu à la chambre administrative avec la mention « non réclamé », tandis que le pli simple ne lui est pas revenu.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

1.2 Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/223/2023 du 7 mars 2023 consid. 1.2 ; ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c).

2.             En l’espèce, malgré les indications données et le délai accordé par la chambre administrative par pli recommandé et sous peine d'irrecevabilité, la recourante n'a pas indiqué contre quelle(s) décision(s) elle entendait recourir, et n'a fourni aucune des explications minimales nécessaires au traitement du recours.

Il n'est ainsi pas possible, sans sa collaboration – expressément exigée par les art. 22 et 24 LPA –, de savoir si elle contestait, comme semble le suggérer son acte de recours, la décision du 4 juillet 2023 confirmant le refus de promotion – auquel cas son recours eût été tardif – ou l'une des deux décisions de refus d'entrer en matière sur reconsidération – auquel cas elle eût dû alléguer des faits nouveaux permettant de revenir sur la première décision, ce qui se conçoit toutefois mal au vu de la problématique litigieuse –, ou encore soutenir, ce qui ne ressort pas de son acte de recours, que l'intimé aurait dû comprendre comme un recours à la chambre de céans l'un ou l'autre de ses courriers qu'il a considérés comme des demandes de reconsidération.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 septembre 2023 par A______ contre les décisions du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse des 4 juillet, 20 juillet et 28 août 2023 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Sylvie DROIN, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :