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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2825/2023

ATA/1132/2023 du 17.10.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2825/2023-FPUBL ATA/1132/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 octobre 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Charles PIGUET, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Me Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates

 



Vu, en fait, le recours interjeté le 11 septembre 2023 par devant la chambre administrative de la Cour de justice par A______, assisté d’un avocat, contre la décision des HÔPITAUX UNVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après : HUG) du 11 juillet 2023, résiliant les rapports de service pour le 31 octobre 2023 pour insuffisance de prestations ; qu’il est, en particulier, reproché à A______, agent de nettoyage et d’entretien auprès de B______, d’avoir manqué de manière générale à ses devoirs de service et adopté des comportements irrespectueux envers sa hiérarchie et une insuffisance dans la collaboration et l’entraide avec ses collègues ;

qu’il a conclu à l’annulation de cette décision, à sa réintégration et à la délivrance d’un certificat de travail, subsidiairement en cas de refus des HUG de le réintégrer, à l’octroi d’une indemnité pour licenciement contraire au droit ; qu’il a requis la restitution de l’effet suspensif ; que l’entretien intermédiaire du 6 juin 2022 ne faisait état d’aucun problème ; que ce n’était que depuis l’arrivée de sa nouvelle supérieure, C______, qu’il avait rencontré des difficultés ; que les reproches faits lors de l’entretien de service du 2 novembre 2022, à savoir d’avoir une productivité insuffisante, de ne pas respecter le plan des tâches de nettoyage et des outils à utiliser et d’avoir une attitude inadéquate en général, n’étaient pas fondés ;

qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de reclassement, seul un poste à 50 % à 180 km de chez lui avait été proposé ; que par ailleurs, son curateur n’avait jamais été informé de ses difficultés avant le licenciement ; qu’il contestait l’intégralité des reproches et le respect de la procédure de reclassement ; qu’aucun danger grave et imminent ne justifiait de déclarer la décision immédiatement exécutoire ;

qu’il a complété son recours en formulant des conclusions chiffrées en cas de non‑réintégration ;

que les HUG ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; que le recourant s’était régulièrement, depuis 2019, vu fixer des objectifs relatifs à ses prestations, ses comportements inadéquats et irrespectueux envers sa hiérarchie, son insuffisance dans la collaboration et l’entraide et le non-respect de la procédure prévue en cas d’absence ; que les entretiens de service des 2 novembre et 15 décembre 2022 détaillaient les éléments en question ; que les HUG s’opposaient à la réintégration du recourant dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme contraire au droit ; qu’enfin, aucun motif ne justifiait de restituer l’effet suspensif ;

que le recourant n’a pas souhaité répliquer sur effet suspensif ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

vu, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par une juge ;

que l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l'espèce, si le recourant devait obtenir gain de cause en ce qui concerne l’absence d'un motif fondé de licenciement, sa réintégration serait obligatoirement ordonnée par la chambre de céans (art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ; ATA/348/2019 du 2 avril 2019 consid. 7) ;

que le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée s’est contentée de prononcer le caractère exécutoire de la décision, alors qu’il n’existerait aucun intérêt public à ce que tel soit le cas ;

que les intimés ont toutefois appliqué la jurisprudence constante de la chambre administrative, rendue en matière de résiliation des rapports de service, selon laquelle l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

que la seule référence à l’intérêt privé du recourant à pouvoir travailler, qui devrait l’emporter sur l’intérêt public des HUG ne suffit pas à justifier une réintégration immédiate ;

qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

que la requête de restitution de l’effet suspensif sera, partant, rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1005 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Charles PIGUET, avocat du recourant, ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates des intimés.

 

 

La présidente :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :