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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1277/2023

ATA/989/2023 du 12.09.2023 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1277/2023-LOGMT ATA/989/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé



EN FAIT

A. a. A______ et B______ ont, le 15 mars 2007, pris à bail un appartement de quatre pièces au quatrième étage de l’immeuble sis ______, rue C______, à D______, non soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05).

b. Le 4 décembre 2017, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a reçu de leur part une demande d’allocation de logement. Ils y ont mentionné vivre dans le logement précité avec leurs trois enfants nés en 2005, 2006 et 2011.

c. Par décision du 22 mai 2018, ils ont été mis au bénéfice d’une allocation de logement mensuelle de CHF 298.80 avec effet au 1er juin suivant. Le loyer annuel sans les charges s’élevait à CHF 16'800.- par année et le taux d’effort réglementaire était de 24.70 %.

Le total du revenu déterminant du couple selon la LGL, sur la base des indications et pièces fournies à la base de la demande, s’élevait annuellement à CHF 50'294.-, sur la base d’un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de CHF 82'794.-.

d. Par décision du 8 juillet 2020, l’OCLPF a demandé aux époux AB______ la restitution de CHF 7’171.20 correspondant à la différence pour l’allocation de logement rectifiée pour les mois de juin 2018 au 31 mai 2020, soit 24 fois CHF 298.80. Le total annuel des RDU du couple, s’était élevé, selon attestations RDU 2020, à CHF 100'262.- pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, à CHF 114'953.- selon le RDU 2021 pour la période du 1er février au 31 janvier 2020, et à CHF 124'347.- selon fiches de salaire pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Ces revenus excédaient les normes fixées dans la LGL et le règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01).

Cette somme de CHF 7’171.20 devait être restituée dans les 30 jours.

e. Le 17 juillet 2020, les époux AB______ ont répondu à l’OCLPF qu’ils ne comprenaient pas son décompte. Ils avaient chaque année rempli leur déclaration d’impôts sur laquelle figurait le montant de leurs revenus. Ils pensaient que par ce biais, l’OCLPF avait accès à toutes les informations nécessaires sur ce point et que si une modification devait intervenir, il y aurait procédé d’office.

Avec trois adolescents à la maison, il était devenu difficile de vivre dans un appartement de quatre pièces. Ils en avaient trouvé un plus grand, ce qui avait été un soulagement, d’autant plus après la période de confinement due à la pandémie. Leur loyer était donc plus élevé. Ils pensaient qu’ils continueraient à bénéficier de l’allocation logement et qu’elle serait même augmentée, compte tenu de leur nouveau loyer.

Vu leur situation actuelle très précaire, il ne leur était pas possible de régler le montant réclamé. Ils s’étaient déjà endettés pour faire face au déménagement. Par ailleurs, le budget consacré aux adolescents augmentait chaque année. Ils demandaient à l’OCLPF de bien vouloir reconsidérer sa décision et de les libérer du paiement de CHF 7'171.20.

f. Le 29 juillet 2020, l’OCLPF a demandé aux époux AB______ si par leur courrier du 17 juillet 2020 ils entendaient contester le bien-fondé de sa décision ou solliciter une remise de la somme due. Sans nouvelles de leur part au 28 août 2020, il considérerait qu’il s’agissait d’une demande de remise. Dans l’intervalle, le recouvrement de la somme de CHF 7’171.20 était suspendu.

g. Par courrier du 24 août 2020, B______ a réaffirmé qu’il était dans l’impossibilité de restituer le montant demandé. Vu leur situation financière très précaire, chaque franc comptait. Un remboursement les placerait dans une situation très difficile à gérer

B. a. Le 18 mai 2021, l’OCPLF a rendu une décision négative de remise.

Seul le cas de figure de la let. c de la directive administrative PA/L/025.07 pouvait être envisagé, à savoir celui d’un administré ne disposant pas d’un solde disponible suffisant pour régler le montant dû. Or, une telle remise n’était envisageable que pour autant que la somme due ne procède pas d’une violation grave du devoir d’information et déterminante quant à la notification de la décision rétroactive. Or, les époux AB______ n’avaient pas avisé les services de l’OCLPF en temps opportun de la substantielle augmentation de leurs revenus. Ils n’avaient pas dûment réagi aux diverses décisions d’allocation faisant état d’un revenu LRDU de CHF 82'794.- pour l’ensemble des personnes occupant le logement et leur enjoignant d’annoncer sans délai toute inexactitude. Il ne pouvait être admis qu’une différence allant jusqu’à plus de CHF 30'000.- avec les revenus réalisés dès l’année 2018 ne les avait pas incités à se manifester.

L’une des conditions cumulatives à l’octroi d’une remise n’étant pas réalisée, il ne pouvait pas leur en être octroyé une.

b. B______ a formé réclamation le 14 juin 2021 contre cette décision. Il sollicitait une « remise gracieuse ».

Vu leur situation, un remboursement les placerait dans une situation financière extrêmement précaire. Ils vivaient sur le seul salaire de chauffeur TPG d’B______. Son épouse travaillait comme auxiliaire sur appel, de sorte que son salaire fluctuait en fonction des heures accomplies. Leur aîné allait entrer à l’école secondaire, d’où des frais d’écolage supplémentaires. Deux de leurs enfants avaient commencé un traitement d’orthodontie. Le loyer mensuel avait augmenté de CHF 500.-. Les charges courantes de la famille ne cessaient d’augmenter.

c. Le 15 mars 2023, l’OCLPF a rendu une décision négative de remise sur réclamation.

Contrairement au devoir d’information qui était le leur, les époux AB______ ne l’avaient pas informé de la sensible augmentation de leur RDU, prestations sociales non comprises, durant les périodes en cause, ce qu’ils ne contestaient nullement. Leur attention avait expressément été attirée sur ce devoir d’information et les conséquences de sa violation. Vu une divergence de plus de CHF 17'000.- entre leur situation réelle et les informations alors connues de l’OCLPF, ils ne pouvaient soutenir que cela n’aurait pas dû susciter une prompte réaction de leur part. Il leur appartenait de se manifester sans délai, ce qui n’avait pas été le cas.

C. a. Par courrier expédié le 13 avril 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les époux AB______ ont indiqué avoir « décidé de recourir auprès de votre instance contre leur décision », joignant en annexe un courrier adressé le 31 mars 2023 à l’OCLPF auquel ils se référaient.

Il en ressort que c’était tardivement qu’ils s’étaient adressés à l’OCLPF car ils ignoraient pouvoir bénéficier d’une aide financière pour leur logement. Ils auraient par la suite dû être plus attentifs aux conditions d’octroi de subventions et le prévenir de leur changement de situation. Ils étaient toutefois de bonne foi et pensaient que l’OCLPF avait toujours accès à leurs déclarations d’impôts et qu’il adapterait le montant accordé, voire le supprimerait. Ils rappelaient les éléments fondant une situation financière difficile. Il ne leur était pas possible de répondre favorablement à la demande de remboursement sans devoir emprunter et s’endetter, alors qu’ils faisaient tout pour « tenir la tête hors de l’eau ». Ils ne voulaient pas envisager qu’A______ reste à la maison pour s’occuper des enfants pour, du fait du manque de revenus, pouvoir bénéficier de prestations complémentaires. Toutes les solutions « tournaient en boucle dans [leurs] têtes » et les angoissaient.

Ils s’excusaient car ils comprenaient qu’ils avaient tort de ne pas avoir lu attentivement les conditions de l’octroi de l’allocation, trop heureux sans doute d’être aidés.

b. Dans un courrier complémentaire reçu le 15 mai 2023 à la chambre administrative, auquel ils ont joint la décision attaquée demandée, ils ont rappelé qu’ils n’avaient jamais voulu profiter de la situation ainsi que leur condition financière difficile, ayant dû, pour les impôts 2022, demander un arrangement.

c. L’OCLPF a conclu le 15 juin 2023 au rejet du recours.

d. Les époux AB______ n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

e. Les parties ont été informées le 27 juillet 2023 que la cause a été gardée à juger.

f. Il sera revenu pour le surplus sur les arguments des parties et pièces figurant au dossier dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA – E 5 10).

2.             2.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/433/2022 du 26 avril 2022 consid. 2a).

2.2 En l'espèce, les recourants, qui ne sont pas assistés d'un avocat, n'ont pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du 15 mars 2023. On comprend toutefois de leurs écritures qu'ils contestent la restitution d'allocations déjà touchées.

Le recours est donc recevable.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision négative de remise sur réclamation des allocations de logement perçues indûment, selon l’OCLPF, du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, soit 24 fois CHF 298.80.

Le principe de la restitution, le montant et les calculs effectués par l’autorité intimée n’ont pas été contestés.

3.1 Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 LGL).

L’art. 39A al. 2 LGL précise que le locataire d'un immeuble non soumis à la LGL peut également être mis au bénéfice d'une telle allocation dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu'il occupe réponde aux normes fixées par l'art. 39B LGL, c'est-à-dire que son logement soit agréé par l'État.

Le loyer et les caractéristiques du logement doivent correspondre aux normes admises dans les immeubles soumis à la loi, compte tenu de l’année de construction de l’immeuble (art. 39B al. 3 LGL).

Le Conseil d’État détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci (art. 39A al. 3 LGL).

3.2 À teneur de l'art. 28 RGL, la période d’application s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante (al. 1). L’allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement (al. 2). Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent (al. 3).

3.3 Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer – ce qui est le cas du revenu des membres du groupe précité (art. 39A al. 1 LGL) –, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (art. 29 al. 1 RGL).

Le locataire percevant une allocation de logement doit fournir à la première réquisition tous les documents justifiant son droit à l’allocation versée ; lorsqu'après en avoir été dûment requis il refuse ou omet de fournir les justificatifs demandés, il est réputé renoncer avec effet immédiat à l’allocation de logement (art. 30 RGL).

3.4 Le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les 30 jours dès la notification de la décision du service compétent (art. 32 RGL).

3.5 Le service compétent peut requérir du locataire la restitution de surtaxes impayées ou de prestations indûment touchées dans un délai de cinq ans (art. 34C RGL).

3.6 Selon l’art. 34B al. 1 RGL, des remises totales ou partielles de surtaxes ou de demande de restitution de prestations indûment touchées peuvent être accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait pour eux des conséquences particulièrement dures.

3.7 Le Tribunal administratif, auquel la chambre de céans a succédé en 2011, a considéré, en 2009, que des administrés qui recevaient, depuis 2004, des décisions d’octroi d’allocation de logement faisant une référence expresse au devoir d’annonce des allocataires sous forme d’une remarque importante libellée en caractère gras et encadrée au verso du document, ne pouvaient pas prétendre que cet élément leur était inconnu ; à cela s’ajoutaient d’autres circonstances, particulières ; partant, les intéressés ne pouvaient pas prétendre être de bonne foi et devaient rembourser à l’OCLPF l’allocation perçue indûment (ATA/992/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3c ; ATA/357/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/323/2009 du 30 juin 2009).

Dès lors, comme en matière d’aide sociale (ATA/939/2015 du 15 septembre 2015 et les références citées), toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’OCLPF est une prestation perçue indûment (ATA/1698/2019 du 19 novembre 2019 ; ATA/357/2016 précité).

3.8 Par analogie avec ce qui vaut en matière d’aide sociale, concernant la bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), il n'est pas douteux qu'en cas de violation volontaire, grave et manifeste du devoir d'information, l'administré ne saurait se prévaloir de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l’art. 34B al. 1 RGL (ATA/1698/2019 précité ; ATA/1483/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/357/2016 précité ; ATA/939/2015 précité et les références citées).

3.9 En l’espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir de circonstances indépendantes de leur volonté. Ils ne remettent en effet pas en cause, à juste titre, le fait que toutes les décisions rendues par l’autorité intimée les concernant, depuis le 22 mai 2018, mentionnaient qu’il leur incombait d’aviser le service compétent en cas de changement de revenu du groupe familial, à défaut de quoi ils seraient exposés à devoir restituer l’allocation de logement indûment touchée dans un délai de cinq ans, outre de possibles poursuites pénales. Les recourants admettent qu’ils n’ont pas annoncé à l’autorité intimée, à l’occasion du dépôt de leurs demandes de renouvellement de l’allocation de logement, des 17 janvier 2019 et 18 janvier 2020, la modification substantielle de leurs revenus, passant des CHF 82'794.- selon les éléments et pièces présentés à l’appui de leur demande initiale le 30 novembre 2017, à plus de CHF 100'000.- selon les RDU 2018 à 2020.

Il leur incombait dès lors d’informer l’OCLPF sans délai de l’inadéquation des revenus retenus avec leurs revenus réels et de toute augmentation. En s’abstenant de le faire, ils ont violé leur devoir d’information. Ils ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent qu’ils imaginaient que les montants étaient corrects car provenant de l’AFC puisque leur attention avait été régulièrement attirée sur leur obligation d’informer immédiatement l’OCLPF de toute modification dans leur situation ou dans celle d’une personne partageant leur logement, ce qu’ils ne contestent pas.

C'est donc par suite de circonstances qui dépendaient indiscutablement de leur volonté que les recourants se sont retrouvés dans l'obligation de devoir restituer le trop-perçu, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 34B al. 1 RGL n'est pas remplie. Par conséquent, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question des conséquences particulièrement dures que pourrait engendrer ladite restitution.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a refusé la remise, même partielle, du montant indûment perçu.

Les modalités du paiement de CHF 7'171.20 devront être examinées avec les services compétents.

La décision sur réclamation attaquée est donc conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2023 par A______ et B______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 15 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire d’A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :