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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1212/2021

ATA/433/2022 du 26.04.2022 sur JTAPI/1116/2021 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1212/2021-LCR ATA/433/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2021 (JTAPI/1116/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1940, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, F, G,et E.

2) Par décision du 12 mars 2021, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé le retrait de permis de conduire de Mme A______, pour une durée indéterminée.

Dans son certificat médical du 15 janvier 2021, le Docteur B______, médecin-conseil de l'OCV, l'avait déclarée inapte à la conduite de tout véhicule à moteur.

La levée de la mesure ne pouvait être envisagée que sur présentation d'un certificat favorable émanant du Dr B______.

3) Le 6 avril 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Lors de la visite médicale, le Dr B______ n'avait procédé à aucune analyse et à aucun des tests habituels pour vérifier son aptitude à la conduite. Il lui avait simplement signifié verbalement que son permis ne serait pas renouvelé.

Mme A______ souhaitait bénéficier d'un avis complémentaire.

4) Le 9 juin 2021, l'OCV a conclu au rejet du recours.

Il ressortait du certificat médical établi le 15 janvier 2021 que l’intéressée présentait une impotence à la cuisse et à la jambe droite, ne lui permettant pas une mobilisation rapide de ses membres. Compte tenu de ces constatations, le Dr B______ l’avait déclarée inapte à la conduite des véhicules à moteur.

5) Le 23 juin 2021, Mme A______ a indiqué au TAPI qu'elle souhaitait bénéficier de l'avis et des conseils d'une personne spécialisée dans l'utilisation des nouveaux systèmes d'aide à la conduite.

6) Le 31 août 2021, le TAPI a entendu les parties ainsi que le Dr B______.

Le Dr B______ a expliqué que depuis 2010, il avait procédé tous les deux ans à un examen médical de Mme A______ sur mandat de l'OCV. Lors de la dernière visite le 15 janvier 2021, après un examen général, et notamment de la motricité de sa patiente, il avait considéré qu'elle présentait un handicap au niveau de la jambe droite qui l'empêchait de conduire.

Mme A______ a exposé que lors de la visite du 15 janvier 2021, le Dr B______ n'avait procédé à aucun examen, notamment pas aux examens usuels, sur sa personne, mais avait simplement constaté qu'elle marchait avec difficulté.

L'OCV a expliqué que les médecins-conseils qu’il mandatait concluaient soit à l'aptitude soit à l'inaptitude à la conduite et lorsque la conclusion n'était pas évidente, ils recommandaient un examen d'aptitude d'un niveau supérieur. Le Dr B______ avait la reconnaissance de niveau 1 et 2. Dans le cas particulier, dès lors qu'il s'agissait d'un examen concernant une personne âgée de plus de 75 ans, seul le niveau 1 était requis.

Le Dr B______ a confirmé que lors de l'examen en question, il avait testé la flexion, l'extension de la hanche, du genou et de la cheville de Mme A______. Il avait constaté que la mobilité du membre inférieur droit n'était pas optimale et par conséquent considéré que la patiente n'était pas apte à la conduite. Il a enfin précisé que l’ayant vue à plusieurs reprises depuis 2010, il avait pu constater une péjoration de sa mobilité. Il ne lui apparaissait pas qu'elle pourrait recouvrer la mobilité nécessaire du membre inférieur droit qui lui permettrait de conduire à nouveau.

Mme A______ a ajouté qu'elle considérait que l'examen auquel elle s'était soumise était insuffisant et ne permettait pas à l'OCV de prendre la décision querellée.

L'OCV a déclaré qu'il ne serait pas opposé à proposer à Mme A______ un nouvel examen d'aptitude auprès d'un médecin-conseil de niveau 3, lequel serait aux frais de celle-ci.

Le TAPI a octroyé à Mme A______ un délai au 30 septembre 2021 pour lui indiquer les suites qu'elle entendait donner à son recours.

7) Le 1er septembre 2021, l'OCV a transmis au TAPI une copie d'un courrier adressé à Mme A______ et invitant celle-ci à se soumettre, à ses frais et avant le 24 septembre 2021, à un examen d'évaluation de niveau 3 de son aptitude à la conduite des véhicules des catégories figurant sur son permis de conduire.

8) Le 28 septembre 2021, l'OCV a transmis au TAPI une copie du certificat médical établi le 27 septembre 2021 par le Docteur C______, 
médecin-conseil de niveau 3.

Selon celui-ci, Mme A______ était inapte à la conduite des véhicules à moteur.

Le Dr C______ se tenait à disposition pour revoir la situation en cas d'amélioration à la fois de la vision et de la mobilité, éventuellement avec un véhicule adapté et une course de conduite.

L’OCV maintenait sa décision du 12 mars 2021.

9) Le 25 octobre 2021, Mme A______ a indiqué qu'elle maintenait son recours dans la mesure où le Dr C______ lui donnait la possibilité de réexaminer la situation en temps voulu.

10) Par jugement du 4 novembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’OCV s’était fondé sur les conclusions parfaitement claires et convaincantes du Dr B______. Le Dr C______, médecin de niveau 3 consulté par Mme A______, avait déclaré que celle-ci ne réunissait pas les exigences médicales minimales du premier groupe, même s’il avait indiqué qu’il était à disposition pour revoir la situation en cas d’amélioration à la fois de la vision et de la mobilité, éventuellement avec un véhicule adapté et une course de conduite.

Il avait prononcé la seule mesure prévue par la loi, précisant que le retrait de sécurité pourrait être levé sur présentation d’un certificat médical favorable et avait correctement appliqué les règles en vigueur, sans commettre ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation.

11) Par acte remis à la poste le 29 novembre 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.

Elle souhaitait pouvoir conserver son permis de conduire, au vu notamment de tous les aménagements et assistances à la conduite qui étaient disponibles. Elle espérait une amélioration de sa condition, la durée et les mesures liées au confinement n’ayant pas amélioré les choses.

Lors de la visite du 15 janvier 2021, le Dr B______ n’avait procédé à aucun des examens usuels, ni à aucun « test de flexion etc comme il le laiss[ait] entendre », lui signifiant simplement une inaptitude à la conduite.

Le Dr C______ s’était déclaré disposé à réexaminer la situation en cas d’amélioration de la mobilité et de la vue. Elle souhaitait pouvoir bénéficier de cet avis.

12) Le 13 janvier 2022, l’OCV a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

13) Le 16 février 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Lors de la visite du 27 septembre 2021, le Dr C______ lui avait spécifiquement indiqué qu’il la reverrait dans les deux ans.

Elle se demandait dans quelle mesure il serait possible de reporter la procédure autour de cette date, ce qui lui permettrait ainsi de bénéficier du délai proposé par le médecin-conseil.

14) Le 25 février 2022, l’OCV a réitéré qu’il n’avait pas d’observations à faire valoir.

15) Le 11 mars 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 2a ; ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a).

b. En l'espèce, la recourante, qui n'est pas assistée d'un avocat, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement entrepris et en annulation de la décision de l’OCV du 12 mars 2021. On comprend toutefois de son écriture qu'elle souhaite conserver son permis de conduire et donc qu’elle conteste le jugement du TAPI en tant que celui-ci a rejeté son recours et confirmé la décision de l’OCV.

Le recours est donc recevable.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4) a. Selon l’art. 14 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, à savoir en particulier avoir atteint l’âge minimal requis (let. a), posséder les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffrir d’aucune dépendance l’empêchant de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et ses antécédents doivent attester qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

b. L’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil. Elle peut réduire l’intervalle entre deux examens si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment (art. 15d al. 2 LCR).

c. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a notamment lieu de retirer le permis de conduire, pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR).

d. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

5) La recourante fait valoir dans son recours que le Dr B______ n’aurait pas procédé aux tests qu’il avait décrits.

Or, interrogé lors de l’audience du 31 août 2021 devant le TAPI sur les examens pratiqués celui-ci a explicitement confirmé qu’il avait testé la flexion, l’extension de la hanche, du genou et de la cheville de la recourante. Celle-ci a indiqué aussitôt après qu’elle ne considérait pas cet examen comme suffisant.

Le TAPI pouvait tenir pour établi dans ces circonstances que les examens avaient bien été accomplis. La recourante n’indique pas pour quels motifs il faudrait s’écarter de cette appréciation, de ses propres déclarations ou de celles du Dr B______.

Le grief sera écarté.

6) La recourante fait valoir que le Dr C______ la reverra dans deux ans. Dans son recours, elle demande à bénéficier de son avis. Dans sa réplique elle demande la suspension de la procédure dans cette attente.

Son inaptitude à la conduite est avérée. Elle a été constatée par le Dr B______ et confirmée par le Dr C______. La loi impose en pareille circonstance le retrait de sécurité de son permis pour une durée indéterminée aux fins de garantir la sécurité du trafic et de ses usagers.

L’art. 17 al. 3 LCR permet à la recourante de demander en tout temps à l’OCV la restitution de son permis en prouvant qu’elle a recouvré sa capacité de conduire. Celle-ci peut également examiner les possibilités de faire adapter un véhicule au sens de l’art. 92 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV – RS 741.41).

Suspendre la présente procédure durant deux ans dans l’attente, incertaine, d’une telle preuve, comme elle le demande, en lui laissant son permis de conduire, ne trouve aucun appui dans la loi. Les conclusions dans ce sens de la recourante, pour autant qu’elles soient recevables, devront être rejetées.

C'est à juste titre que le TAPI a considéré conforme au droit la décision de l’OCV, laquelle se fondait sur deux avis successifs de spécialistes, dont aucun motif sérieux et valable justifiait de s'écarter.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :