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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2394/2022

ATA/831/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1388/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 22.02.2024, REJETE, 2C_494/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2394/2022-PE ATA/831/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 août 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Sandy ZAECH, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022 (JTAPI/1388/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1968, est ressortissant algérien. Il est arrivé en Suisse en octobre 2002.

b. Le 14 janvier 2006, il a épousé B______, ressortissante algérienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007, et se sont séparés le 8 août 2009.

c. Par ordonnance sur mesures pré-provisoires du 21 septembre 2009, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés et prononcé la garde alternée sur C______. La garde alternée a été maintenue par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2010, le TPI se fondant sur le constat effectué par le service de protection des mineurs que cette solution, pratiquée jusqu’alors, était conforme à l’intérêt de l’enfant.

d. Par jugement du 20 juin 2013, le TPI, statuant d’entente entre les parties, a dissous le mariage, attribué l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux parents et maintenu la garde alternée.

e. Par jugement du 24 novembre 2015, le TPI, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde de l’enfant à la mère et a réservé au père un large droit de visite, lequel devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

f. Par arrêt du 26 février 2016, la chambre civile de la Cour de justice a attribué la garde exclusive de C______ à A______ et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer à défaut d'accord à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

g. Par jugement du 15 juillet 2020, le TPI, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a attribué l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde de C______ à B______, en fixant le domicile légal chez cette dernière et en réservant à A______ un droit de visite d'une heure trente tous les quinze jours au sein du centre d'accueil D______. Le 22 mars 2019, l’enfant avait quitté le domicile de son père et s’était réfugiée chez sa mère.

h. Le 15 janvier 2021, la chambre civile a confirmé ce jugement, relevant notamment que le lien social et psychologique père-fille était inexistant et devait être reconstruit, raison pour laquelle un droit de visite limité devait être prévu. La jeune fille rencontrait d’importants problèmes, notamment, dans ses apprentissages scolaires, accusant des absences, des arrivées tardives et ayant été plusieurs fois renvoyée.

i. Le 29 septembre 2022, E______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) afin que son droit de visite soit mis à exécution dans les meilleures conditions.

j. Le 9 novembre 2022, A______ a conclu un contrat de travail avec F______ pour un emploi de livreur à raison de 21 heures hebdomadaires, rémunéré à hauteur de CHF 2'100.- par mois, à partir du 1er décembre 2022.

B. a. A______ a été condamné à plusieurs reprises :

- le 19 décembre 2005, pour lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux, de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'infractions à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE – RS 142.20) ;

- le 20 octobre 2009, pour lésions corporelles simples ;

- le 9 mai 2011, pour lésions corporelles simples ;

- le 26 février 2014, pour contrainte, injure et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup – RS 812.121).

b. Le 10 novembre 2014, il a été entendu par la police en qualité de prévenu à la suite du dépôt d'une plainte à son encontre par B______ pour voies de fait et injures.

c. Le 26 avril 2019, A______ a, à nouveau, été auditionné par la police en qualité de prévenu à la suite d’une plainte déposée par son ex-épouse et sa fille pour menaces, injures et lésions corporelles simples à l'encontre de cette dernière. Selon le procès-verbal d'audition du même jour, le jour de l'anniversaire de C______, le 20 mars 2019, A______ aurait eu un conflit avec elle, à la suite de quoi cette dernière n'aurait plus souhaité rester au domicile de son père et se serait rendue chez sa mère.

Lors de son audition le 28 mars 2019, C______ a déclaré que son père lui avait donné une frappe dans le dos le 19 mars 2019, lui avait jeté une télécommande dessus et l'avait insultée en arabe en disant « nique ta mère » et « sale chienne ». Une autre fois, il lui avait lancé des chaussures dessus et deux ans plus tôt, il l'avait prise par le col et poussée par terre et elle s'était alors cognée le tibia.

A______ a déclaré ne pas avoir infligé de mauvais traitements à sa fille, reconnu lui avoir donné quelques fessées lorsqu'elle avait mal parlé à diverses personnes, avoir jeté une fois une paire de pantoufles en sa direction, ne pas l'avoir menacée ni insultée, ne pas utiliser sa fille pour ramener de la cocaïne de pays étrangers et consommer occasionnellement de la drogue (cannabis). Il a nié avoir jeté une télécommande sur sa fille, lui avoir donné un coup dans le dos et lui avoir causé sa blessure au tibia.

d. Selon les attestations régulièrement établies par l’Hospice général figurant au dossier, A______ a été aidé financièrement depuis le 1er avril 2006. Il a ainsi perçu CHF 23'070.75 en 2007, CHF 49'757.85 en 2008, CHF 38'232.- en 2009, CHF 33'754.70.- en 2010, CHF 32'532.95 en 2011, CHF 38'866.25 en 2013, CHF 34'257.45 en 2014, CHF 17'824.10 en 2015, CHF 157.45 en 2016, CHF 20'467.75 en 2017, CHF 28'419.20 en 2018, CHF 33'769.20 en 2019, CHF 21'086.05 en 2020, CHF 23'552.40 en 2021. Il reconnaît avoir également été aidé en 2022 et l’être toujours.

C. a. À la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 14 janvier 2006.

b. Le 7 février 2010, il a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour.

c. Le 8 décembre 2010, l'OCPM lui a indiqué son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande.

d. Le 7 juillet 2014, A______ a, à nouveau, sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

e. Par décision du 15 août 2014, l'OCPM lui a accordé une autorisation de séjour en raison de la relation qu'il entretenait avec sa fille, titulaire d'une autorisation d'établissement, laquelle venait à échéance au 2 novembre 2016.

f. Le 3 novembre 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a informé l’administré être disposé à donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors qu'il semblait avoir stabilisé sa situation personnelle. La validité de son autorisation de séjour était limitée à un an en vue de procéder à son échéance à une réévaluation de sa situation professionnelle, financière et familiale par le biais de l'OCPM. Le SEM l'a enjoint à veiller à ce que son comportement ne donnât lieu à aucune plainte à l'avenir. Dans le cas contraire, il s'exposerait à un refus de renouvellement de son autorisation de séjour et à une mesure de renvoi.

g. Le 30 janvier 2017, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

h. Les 18 juin 2019 et 14 février 2022, il a sollicité de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour afin de se rendre en Algérie pour des raisons familiales.

i. Par décision du 16 juin 2022, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il remplissait les conditions objectives de révocation de l'autorisation de séjour, dès lors qu'il dépendait de manière durable et dans une large mesure des prestations financières de l'Hospice général. Il n'était pas intégré professionnellement et n'avait pas démontré d'éventuels efforts pour acquérir une indépendance financière. Malgré la longue durée de son séjour en Suisse, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement marquée. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, dans lequel il s'était rendu à deux reprise depuis 2019. Si dans ses observations A______ indiquait que ses voyages en Algérie se rapportaient au décès de sa mère, celle-ci vivait en Tunisie et y était décédée le 29 septembre 2020, selon l'acte d'état civil fourni. Dans une lettre du 25 mai 2022, sa sœur, G______, indiquait qu'ils s'étaient rendus en Tunisie en 2021 pour se recueillir sur la tombe de leur mère.

Selon sa sœur, il semblait qu’il avait des contacts avec sa fille, malgré les problèmes qu'ils avaient rencontrés, et qu'il existait de l'affection entre eux, mais qu'ils avaient besoin de temps. Selon un courrier du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 26 mars 2021, un droit de visite devait être mis en place. Cependant, aucune relation étroite et effective au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'était démontrée, tant d'un point de vue affectif qu'économique.

Quand bien même il n'avait pas fait l'objet de nouvelles condamnations depuis celle du 26 février 2014, il avait fait régulièrement l'objet de plaintes et avait occupé défavorablement les services de police à plusieurs reprises entre 2017 et 2020, alors que le SEM l'avait prévenu que son comportement ne devait plus donner lieu à aucune plainte.

Sa prise en charge médicale pour des troubles psychiatriques, dont la dépression, était possible en Algérie. Son renvoi était dès lors raisonnablement exigible et rien ne permettait d'admettre que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible ou pas licite.

D. a. Par acte du 20 juillet 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation, puis à inviter l'OCPM à reconsidérer sa décision et, subsidiairement à renouveler son autorisation de séjour.

L'OCPM ne pouvait pas se prévaloir des condamnations prononcées avant 2014, sous peine de violer le principe de la bonne foi. Les allégations de l'OCPM relatives aux plaintes dont il avait fait l'objet n'étaient pas pertinentes, dans la mesure où seuls des délits ayant donné lieu à des condamnations pouvaient être pris en compte dans l'analyse des motifs de révocation d'une autorisation de séjour. Le Tribunal de police avait, le 7 juin 2022, classé la procédure à son encontre concernant deux des infractions reprochées et acquitté de la troisième. Il n'existait donc aucun motif de révocation.

Il bénéficiait de l'aide sociale et ne travaillait pas. Il avait dû affronter une mauvaise passe suite à de nombreux problèmes personnels (licenciement, départ de sa fille chez B______, décès de sa mère et importants soucis de santé). Il était désormais déterminé à trouver un emploi et effectuait des démarches à cet effet, aucun élément ne permettant d'exclure la possibilité de retrouver un emploi. Une dépendance durable à l'aide sociale n'était dès lors pas à craindre.

Il était arrivé à Genève le 23 octobre 2002, s'y était marié et avait eu un enfant. Sa sœur y vivait également avec ses enfants, dont il était très proche. Avant son décès, sa mère venait régulièrement à Genève pour de longues périodes. Il y avait ainsi construit sa vie et s'y était intégré.

Il entretenait une relation étroite et effective avec sa fille. Il s'en était occupé seul de ses 2 ans à ses 13 ans, avant que celle-ci ne décidât de vivre avec sa mère. S'ils avaient rencontré des problèmes à l'adolescence de celle-ci, cela n'avait pas réduit à néant leur relation, laquelle demeurait extrêmement forte. Un droit de visite était prévu et serait prochainement mis en place. Aussi, sa sœur indiquait qu'il voyait régulièrement C______, l'accueillant notamment pendant les vacances, et qu'il existait de l'affection entre eux. Il était primordial qu'il puisse rester en Suisse pour la soutenir et l'accompagner dans sa vie.

Il était atteint de dépression sévère et était suivi depuis de nombreuses années. Son médecin considérait que la poursuite de son traitement en Suisse était indispensable, un tel traitement n'étant pas possible en Algérie. En cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à une mort certaine.

b. Par jugement du 14 décembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions à la révocation d’une autorisation d’établissement, justifiant le non‑renouvellement d’une autorisation de séjour, étaient remplies. Le non‑renouvellement était compatible avec le principe de la proportionnalité et les intérêts publics et privés en jeu. La relation entre A______ et sa fille ne pouvait être qualifiée d’étroite et effective. Enfin, les soins médicaux adéquats étaient disponibles en Algérie.

E. a. Par acte expédié le 31 janvier 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à ce que la décision de l’OCPM soit annulée et celui-ci invité à reconsidérer sa décision, subsidiairement à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée et, plus subsidiairement, à ce que soient entendus H______, assistante sociale auprès de l’Hospice général, et le Docteur I______.

Il n’avait plus été condamné depuis 2014, seule date déterminante. Son ex-épouse avait tout entrepris pour lui nuire. Aucune des plaintes déposées par elle ou C______ n’avait abouti à une condamnation. La plainte déposée par J______ à l’encontre de K______ et de lui-même avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 15 février 2021, non contestée.

Il avait bénéficié de l’aide sociale au regard de la situation de sa famille. Il travaillait alors dans une entreprise de jardinage. Ensuite, il avait été bénéficiaire de cette aide, alors qu’il s’occupait seul de sa fille. En 2018, il avait travaillé et les prestations avaient été réduites. Depuis 2019, il n’était plus en mesure de travailler en raison de ses problèmes de santé. En décembre 2022, il avait trouvé un emploi qu’il pouvait exercer à 50%, malgré ses lourds problèmes de santé, ce qui avait diminué le soutien apporté par l’Hospice général. Le TAPI avait, à tort, évoqué l’existence d’un trentaine d’actes de défaut de biens, l’extrait des poursuites étant obsolète, datant du 6 septembre 2021, et non déterminant pour se prononcer sur l’existence des conditions de révocation d’une autorisation d’établissement. Le TAPI avait également, à tort, réfuté la possibilité qu’il obtienne une rente d’invalidité.

Il remplissait les conditions d’un cas de rigueur. Il était bien intégré socialement, ayant exercé une activité bénévole auprès de L______, le M______ ou encore effectué du jardinage gratuitement. Sa condamnation était ancienne et ne pouvait plus lui être opposée. L’aide sociale perçue en 2006 se rapportait à l’ensemble de la famille. Son état de santé s’étant détérioré en 2019, à la suite du départ de sa fille chez sa mère, de la procédure civile, de la maladie et du décès de sa mère, il avait recouru en 2019 à l’aide sociale, ce dont N______ pouvait attester. Il avait d’ailleurs sollicité une rente d’invalidité. Un retour en Algérie n’était plus possible, seul son frère y vivant, dans une petite maison avec ses quatre enfants. Il n’y avait plus de repères, ni amis. Il avait quitté son pays d’origine à l’âge de 20 ans, pour la Turquie, la France, puis la Suisse.

Les difficultés avec sa fille étaient liées à l’adolescence. Sa sœur avait attesté de l’existence actuelle de relations entre eux. Celles-ci étaient donc effectives et particulièrement étroites. La décision violait ainsi le droit à la vie privée et familiale.

Enfin, son renvoi contrevenait aux art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 2 CEDH, qui protégeaient la vie. Son médecin avait attesté du fait qu’en cas de retour en Algérie, il ne bénéficierait pas d’un suivi adéquat et sa vie risquait d’être mise ainsi en danger.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a produit un projet de décision d’octroi d’une rente d’invalidité à 25% du 1er mai au 31 décembre 2022. Il allait s’y opposer, le projet tenant insuffisamment compte de son état de santé mentale. Sa sœur attestait de son investissement professionnel et parental et relevait ses graves problèmes de santé mentale.

d. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 17 mai 2023 devant la chambre administrative, le recourant a déclaré qu’il avait reçu son congé de F______ au mois de janvier 2023, dû à la faillite de la société. Il allait commencer un stage de cordonnier le 18 mai 2023, qui s'étendrait jusqu'au 20 juillet 2023 à concurrence de 4h.00 par jour. Il ne serait pas rémunéré. Si cela se passait bien, il pouvait espérer un engagement à 50 %. Il s'agissait de la O______. L'exploitant était une connaissance.

L'assurance-invalidité avait rendu une décision le 3 mai 2023 conforme à son projet. Celle-ci ne tenait pas compte d'un certain nombre d'éléments médicaux, de sorte qu'il allait la contester. Il s'acquittait régulièrement de montants pour lesquels des poursuites avaient été engagées. Il produirait un extrait de poursuites récent d'ici au 12 juin 2023.

Il percevait CHF 1'900.- par mois de l'Hospice général. Il avait effectué du bénévolat auprès du parascolaire en aidant tous les jours au moment du repas de midi. Il avait également effectué du bénévolat pour L______. Il produirait des attestations du P______ et de L______. Il avait aussi travaillé bénévolement il y a longtemps pour « Q______ ».

Il ne voyait toujours pas sa fille. Il pensait que la maman de celle-ci avait contribué à la détourner de lui. Il était toujours suivi sur le plan psychiatrique et avait un début d'ulcère. Il était tout le temps chez le médecin. Il allait mal depuis 2019.

Son avocate a produit l'ordonnance du TPAE du 5 avril 2023.

Selon cette ordonnance, le SPMi avait exposé, dans son préavis d’octobre 2022, que la jeune femme refusait de voir son père, ce qu’elle avait encore confirmé dans un courrier du 27 mars 2023 adressé au TPAE. Selon l’ordonnance, le droit aux relations personnelles devait s’exercer à la demande de la mineure et d’entente avec ses parents et les curateurs. Les parents étaient exhortés à entreprendre une médiation.

e. Dans le délai imparti, le recourant a, notamment, produit une attestation de bénévolat comme aide-cuisinier dans les restaurants scolaires de la Ville de Lancy datant d’octobre 2010 et se rapportant à un bénévolat commencé le 2 septembre 2010, un certificat de travail de L______ du 19 décembre 2014 relatif à une activité à mi-temps exercée du 17 décembre 2013 au 17 décembre 2014, un certificat de travail de l’association « R______ », non daté, confirmant qu’il avait travaillé comme aide-jardinier du 19 mars 2007 au 30 juin 2010, ainsi que d’autres anciens contrats et certificats de travail, un arrangement de paiement avec le service des contraventions, un extrait de poursuites faisant état de deux poursuites en cours pour des montants de CHF 543.75 et de CHF 440.- ainsi que de 50 actes de défauts de biens totalisant CHF 42'829.91 et le recours formé contre la décision de l’assurance-invalidité.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite l’audition d’H______ et du Dr I______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, les auditions sollicitées visent à établir les problèmes de santé du recourant. Celui-ci a toutefois produit des attestations médicales, qui renseignent suffisamment sur ses difficultés de santé. Par ailleurs, même s’il était établi, comme le recourant le soutient, que sa santé se serait détériorée en 2019 à la suite du départ de sa fille, de la procédure civile et de la maladie et du décès de sa mère – points sur lesquels il propose l’audition de H______ – cela demeurerait sans incidence sur l’issue du litige, comme on le verra ci-après.

Il ne sera ainsi pas procédé aux actes d’instruction complémentaires sollicités.

3.             Le recourant conteste que les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour soient remplies.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date sont régies par l’ancien droit.

3.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution du mariage, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Toutefois, selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, notamment si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

3.3 Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2).

3.4 La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 ; 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1).

3.5 Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3.3).

3.6 En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2002, alors âgé de 34 ans. Il ressort du dossier qu’il a exercé différentes activités professionnelles, de manière discontinue, jusqu'en 2019, puis de décembre 2022 à fin janvier 2023. Selon ses allégations, ses problèmes de santé l’ont alors empêché de travailler depuis 2019. Il ressort cependant des attestations régulièrement établies par l’Hospice général figurant au dossier qu’il a bénéficié de l’aide de celui-ci depuis le 1er avril 2006 déjà. Ainsi, même si jusqu’en 2009, l’aide était octroyée au groupe familial constitué par le recourant, son ex-épouse et leur fille, celui-ci a continué, après la séparation du couple en août 2009, à dépendre de l’aide sociale, et cela plus de dix ans avant la survenance de ses problèmes de santé, dès 2019. Partant et contrairement à ce qu’il soutient, ce ne sont pas ces derniers qui l’ont empêché d’exercer une activité professionnelle jusqu’à cette date.

En outre, il ne peut non plus être suivi lorsqu’il soutient qu’il avait recouru à l’aide de l’Hospice général en raison du fait qu’il devait s’occuper seul de sa fille. Cette responsabilité a, certes, nécessité des modifications dans son organisation personnelle. Toutefois, les ex-époux qui se sont séparés en août 2009, ont pratiqué une garde alternée pendant plusieurs années, et la garde exclusive sur la fille du recourant ne lui a été confiée qu’en février 2016. Partant, la responsabilité de la prise en charge concrète de sa fille ne constitue pas le motif pour lequel il a recouru ces quinze dernières années à l’aide de l’Hospice général.

Il apparaît, au contraire, que le recourant n’a, alors qu’il disposait encore, selon ses propres allégations, d’une bonne santé pas réussi à s’intégrer professionnellement.

En outre, selon les extraits des poursuites tant du 6 septembre 2021 que du 2 juin 2023, le recourant fait toujours l’objet de poursuites en cours et fait face à 50 actes de défaut de biens pour un montant totalisant CHF 42'829.91.

L’assurance-invalidité a reconnu une incapacité de travail du recourant, dans son activité habituelle, de 100 % dès le 17 février 2021 et de 50 % dès le 20 février 2022. Dans une activité adaptée, sa capacité de travail est de 60 % dès le 20 février 2022 et de 90 % depuis le 26 septembre 2022. Ainsi, une rente de 25 % lui est accordée pour la période allant du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022. Certes, le recourant a contesté cette décision et réclame une demi-rente d’invalidité dès le 1er mai 2022 et une rente entière à compter du 15 mars 2023. Cela étant, compte tenu de ses faibles revenus réalisés alors qu’il disposait d’une pleine capacité de travail, nécessitant le recours régulier et constant à l’aide sociale, il est très peu probable que le montant de la rente-invalidité qu’il réclame, même si elle était entière, lui permette de subvenir entièrement à ses besoins.

Il y a donc lieu de constater qu'il n’est pas rendu vraisemblable que le recourant puisse à court ou moyen terme sortir de sa dépendance à l’aide sociale. L'OCPM n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli et que, par voie de conséquence, le droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI était éteint.

4.             Le recourant se prévaut de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.1 Lors de l'examen de la proportionnalité d’une décision refusant le renouvellement d’une autorisation de séjour, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt de la Cour EDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.).

4.2 L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

4.3 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

4.4 Un étranger peut également invoquer la protection de la vie privée et familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 CDE (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

4.5 Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ). Dès lors que l’examen du respect du principe de la proportionnalité se rapproche de l’examen des circonstances à faire pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur, il se justifie de s’y référer (ATF 139 I 145 consid. 2.4).

4.6 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

4.6.1 L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

4.6.2 La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

4.6.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

4.6.4 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

4.7 En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis 20 ans.

Malgré cette très longue durée de séjour, il ne peut se prévaloir d’une très bonne intégration. Comme cela vient d’être exposé, il n’a pas su s’intégrer de manière durable sur le marché du travail lorsque son état de santé le lui permettait encore.

Il a produit une attestation d’octobre 2010 relative à une activité bénévole comme aide-cuisinier dans les restaurants scolaires de la Ville de Lancy, le bénévolat ayant commencé le 2 septembre 2010. Contrairement à ses déclarations, l’activité exercée pour L______ et l’association « R______ » était, selon les certificats de travail produits, rémunérée, lesdites attestations mentionnant un contrat de travail. Hormis le bénévolat auprès des restaurants scolaires en 2010 – dont il n’a pas précisé la durée –, le recourant n’établit pas ni ne rend vraisemblable qu’il se serait d’une quelconque manière investi, les 20 dernières années, dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Il ne se prévaut pas non plus de liens amicaux particulièrement forts qu’il aurait tissés en Suisse, se limitant à faire valoir qu’il entretient des contacts avec sa sœur vivant en Suisse et la famille de celle-ci.

Certes, ses condamnations sont anciennes et ne sauraient justifier, à elles seules, d’écarter l’existence d’un cas de rigueur. Il convient néanmoins d’en tenir compte, dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances. Il en va de même de sa dépendance durable à l’aide sociale depuis de nombreuses années, dont le montant total perçu depuis 2010 dépasse la somme de CHF 200'000.-, et des nombreux actes de défaut de biens établis à son encontre.

Au vu de ces éléments, son intégration sociale ne peut être qualifiée de bonne.

Le recourant a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, soit les périodes décisives pour la formation de la personnalité. Il a sollicité l'octroi de visas de retour afin rendre visite à sa famille restée en Algérie, de sorte que son pays d’origine ne peut lui être devenu totalement étranger. Selon ses allégations, l’un de ses frères y vit. Même si ce frère ne devait pas pouvoir l’accueillir, le recourant dispose encore de liens familiaux en Algérie.

Certes, après la longue durée d’absence de son pays, le recourant traversera une nécessaire période de réadaptation. Comme l’a relevé le TAPI, il ne se trouve cependant pas dans la situation de quitter un pays dans lequel il bénéficie d’une situation stable et d’une intégration poussée. Le recourant n’expose pas non plus ni ne rend vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa réintégration sociale et personnelle serait gravement compromise. Il ne conteste en particulier pas que les soins nécessaires au traitement de sa dépression sont disponibles en Algérie.

Enfin, le recourant n’entretient depuis mars 2019 plus de relations personnelles régulières avec sa fille. Selon le jugement du 15 juillet 2020, il était prévu qu’il la voie, tous les quinze jours, pendant 1h30 dans un cadre protégé. Le SPMi a exposé, dans son préavis d’octobre 2022, que la jeune femme refusait de voir son père, ce que celle-ci a encore confirmé au TPAE dans un courrier du 27 mars 2023 adressé à celui-ci. Les relations personnelles entre le père et sa fille sont donc inexistantes depuis un certain temps et ne paraissent pas sur le point de reprendre à un rythme pouvant être qualifié de soutenu. Le recourant ne soutient pas qu’il contribuerait financièrement à l’entretien de sa fille, étant cependant précisé que les derniers jugements et arrêts concernant sa situation familiale ne font plus mention d’une contribution d’entretien à verser.

Au vu de l’ensemble des éléments sus-exposés, l’OCPM n’a pas violé la loi, notamment pas l’art. 8 CEDH, ni n’a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

5.             Le recourant soutient encore que son renvoi ne serait pas exigible. Selon son psychiatre, son renvoi risquerait de péjorer son état psychique « pouvant aller jusqu’à la mort ».

5.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L’art. 2 CEDH protège le droit à la vie. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, le recourant se réfère au certificat médical établi par le Dr I______ du 16 mai 2022 pour soutenir qu’en cas de renvoi, sa vie serait en danger. Selon le certificat médical précité, l’état psychologique du recourant était précaire et un suivi impératif ; si celui-ci était renvoyé en Algérie, il ne pourrait bénéficier d’un suivi adéquat et risquerait une péjoration grave de son état de santé « pouvant aller jusqu’au décès ». Or, le recourant reconnaît lui-même dans ses écritures qu’il existe en Algérie des hôpitaux qui prennent en charge les troubles psychiques graves. Ainsi, en présence de la possibilité de bénéficier d’un suivi psychiatrique, y compris pour des troubles graves, le risque concret de mise en danger de sa vie en cas de retour n’est pas rendu vraisemblable.

L’état de santé du recourant ne rend ainsi pas l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine illicite, impossible ou raisonnablement inexigible.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6.             Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sandy ZAECH, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN et Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.