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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1612/2021

ATA/428/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/1046/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1612/2021-PE ATA/428/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2022 (JTAPI/1046/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1980.

Il est célibataire et sans enfants. À teneur de ses auditions à la police, son père serait décédé, mais sa mère et ses nombreux frères et sœurs vivent en Algérie.

Il est arrivé en Suisse le 4 mars 2006, au bénéfice d'un visa valable pour une durée de trente jours.

b. Il a été interpellé le 5 avril et le 31 octobre 2006 alors qu'il commettait un vol dans un magasin genevois, respectivement pour avoir détenu et vendu du haschich, et s'est présenté sous la fausse identité de B______, ressortissant égyptien.

c. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné :

-       le 1er novembre 2006, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, remplacée depuis le 1er janvier 2008 par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

-       le 2 décembre 2008, à une peine de quinze jours-amende pour violation de domicile et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

-       le 7 mars 2011, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis de trois ans pour dommages à la propriété, violation de domicile et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

-       le 19 juin 2014, à une peine privative de liberté de trente jours ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEtr et 19a ch. 1 LStup ;

-       le 7 janvier 2016, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

-       le 6 octobre 2017, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

-       le 7 novembre 2017, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 phr. 2 du code pénal du 21 décembre 1937 – CP – RS 311.0), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

-       le 19 février 2018, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

-       le 10 décembre 2018, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

-       le 14 juin 2019, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ;

-       le 7 avril 2021, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à pour incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;

-       le 7 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

d. Selon un jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures du 28 avril 2020, M. A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 1er octobre 2019 au 13 mai 2020, date à laquelle il a bénéficié d’une libération conditionnelle, le solde de peine non exécutée étant de trois mois et vingt-deux jours.

e. Le 14 septembre 2022, il a été interpellé par les services de police au parc des Acacias pour avoir menacé de mort un agent de sécurité qui lui demandait de se calmer. Il a refusé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées lors de son audition et a été remis en liberté le lendemain par le Ministère public.

f. S’agissant de son statut en Suisse, il a fait l’objet :

-       le 13 décembre 2006, d’une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 10 décembre 2009 ;

-       le 13 novembre 2008, d’une décision de renvoi de Suisse ;

-       le 11 décembre 2008, d’une mise en détention administrative, pour une durée de trois mois, en lien avec la décision de renvoi de Suisse, son abus d’identité et de nationalité et son refus de retourner en Algérie. La détention administrative a été prolongée jusqu’au 14 avril 2009, en raison de son opposition à son refoulement ;

-       le 25 mars 2010, d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 24 mars 2013 ;

-       le 28 juillet 2014, d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 27 juillet 2019 ;

-       le 16 août 2019, d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 15 août 2024.

g. Selon un extrait du registre des poursuites daté du 3 décembre 2020, il fait l’objet de poursuites de la part de l’État de Genève et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un total de CHF 4'069.40.

h. Selon attestation de l’Hospice général du 3 février 2022, il est totalement aidé financièrement par cette institution depuis le 1er février 2021.

B. a. Par courrier daté du 2 novembre 2020, M. A______ a déposé une « demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême rigueur » au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Il avait entrepris des démarches pour effectuer un apprentissage de monteur frigoriste CFC en 2012 et avait eu de nombreuses opportunités professionnelles dans ce secteur d’activité, mais qui n’avaient malheureusement pas abouti, faute d’un permis de séjour valable. Vivant à Genève de manière continue depuis quatorze ans, il y était entièrement intégré pour y avoir de nombreuses activités et engagements artistiques (expositions, réalisation de courts-métrages, membre de l’association C______, nombreux contacts à la HEAD, etc.). Bilingue français-arabe, il était bénévole dans différentes associations, notamment D______ et le Club social E______. Il n’avait plus du tout de contacts avec sa famille depuis son départ d’Algérie, ni de liens avec ce pays, et il y risquerait la prison pour des raisons économiques. Il n’avait jamais eu de condamnations hormis celles liées à sa présence illégale en Suisse. Il n’avait pas d’enfants.

b. L’OCPM ayant informé M. A______, par courrier du 7 décembre 2020, de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi, l’intéressé a pu exercer son droit d’être entendu par lettre du 6 janvier 2021, aux termes de laquelle il ne pouvait pas retourner vivre en Algérie, faute d’y avoir conservé des liens et un passeport valable, ce qui justifiait de revoir la question de son permis de séjour ou, à tout le moins, de constater que son renvoi n’était pas possible, impliquant son admission provisoire.

c. Par décision du 25 mars 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ avec un préavis positif au SEM et prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressé ne bénéficiait pas de l’aide sociale, mais faisait l’objet de diverses poursuites et d’actes de défaut de biens. Ses diverses condamnations et interdictions d’entrée sur le territoire suisse ne démontraient pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Le fait de ne pas se conformer à des injonctions claires de quitter le territoire et de ne plus y pénétrer dénotait un non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse. Malgré son long séjour en Suisse, il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. La durée de sa présence en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu’il avait passées dans son pays natal.

Enfin, compte tenu de ses nombreuses infractions et atteintes graves et répétées à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, une admission provisoire ne pouvait pas être ordonnée. Un délai au 25 mai 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse.

C. a. Par acte du 7 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’un permis humanitaire lui soit accordé, en reprenant son argumentation développée devant l’OCPM.

b. Dans sa réponse du 8 juillet 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant ne remplissait manifestement pas les conditions d’un cas de rigueur. Il était défavorablement connu des services de police depuis 2006 et ne s’était jamais conformé aux décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée prononcées à son encontre. Ces faits étaient passés sous silence dans le recours. Son renvoi n’apparaissait pas illicite, impossible ou non raisonnablement exigible. En l’absence d’éléments nouveaux, l’autorité intimée s’est référée intégralement à la décision attaquée.

c. Par jugement du 5 août 2021 (JTAPI/782/2021), le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour paiement tardif de l’avance de frais. Ce jugement a été annulé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 1er février 2022 (ATA/92/2022).

d. Par réplique du 4 mai 2022, M. A______ a indiqué n’avoir pas obtempéré aux décisions de renvoi, car il ne pouvait pas retourner en Algérie, où il n’avait plus de liens. Il avait travaillé durant trois mois au sein d’une entreprise mais avait démissionné faute de recevoir son salaire. Sa formation et ses qualifications devaient lui permettre d’être indépendant financièrement, pour autant qu’il obtienne un permis de séjour.

e. Le 30 mai 2022, l’OCPM a maintenu sa position.

f. Par jugement du 6 octobre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

L’appréciation que l’OCPM avait faite de la situation de M. A______ sous l'angle des 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ne prêtait pas le flanc à la critique. Dès lors qu'il avait refusé de soumettre son dossier au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

D. a. M. A______ a formé recours contre ce jugement, notifié le 7 octobre 2022, par acte expédié à la chambre administrative le 7 novembre 2022. Il a conclu à son annulation et au constat que les conditions d’octroi d’un permis humanitaire étaient réalisées, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision.

Vivant en Suisse depuis 16 ans, il n’avait plus aucun lien avec l’Algérie et avait tissé un réseau social important en Suisse, où il exerçait des activités artistiques ou bénévoles. L’absence de permis avait toujours constitué un obstacle pour trouver un emploi, malgré sa formation de frigoriste, et rester financièrement indépendant. Subsidiairement, une admission provisoire devait lui être accordée, car il ne pourrait pas se réadapter à la vie en Algérie, étant précisé que ce pays ne « reprenait » pas ses ressortissants qui ne voulaient pas revenir.

b. L’OCPM a conclu, le 6 décembre 2022, au rejet du recours.

c. Les parties ont été informées, le 23 janvier 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             L’objet du litige est le refus par l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de régularisation du recourant.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3.             3.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.2 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

3.3 L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

3.6 Par durée assez longue de séjour, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.7 S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

3.8 La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.9 En l'espèce, même à considérer, dans la situation qui lui est la plus favorable et telle que retenue par le TAPI, que le recourant aurait séjourné en Suisse de manière continue de 2006 à ce jour, cette durée de seize ans doit être fortement relativisée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, par le caractère illégal du séjour, y compris depuis le dépôt de sa demande d’autorisation en novembre 2020, puisque le recourant a passé une partie de ce séjour sous le coup de décisions d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM le 13 décembre 2006, pour une durée de trois ans, le 25 mars 2010, également pour une durée de trois ans, le 28 juillet 2014, pour une durée de cinq ans, et le 16 août 2019, également pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 15 août 2024. Cette relativisation est d’autant plus justifiée que le recourant a été mis en détention administrative du 11 décembre 2008 au 14 avril 2009, en vue de son refoulement, auquel il s’opposait.

Par ailleurs, le recourant émarge à l'aide sociale et fait l'objet de poursuites. Sans emploi actuellement, ses activités professionnelles précédentes, pour divers employeurs, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Ces emplois ne lui permettent pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant ne met nullement en avant des attaches personnelles particulières avec la Suisse. Il ne démontre nullement une intégration sociale particulièrement poussée, au-delà d’un investissement dans des associations locales, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Sa maîtrise du français ne va pas au-delà de ce qui peut être attendu d'un étranger séjournant depuis seize ans en Suisse romande, étant précisé que le français est une langue parlée en Algérie.

Ses nombreuses condamnations pénales ne sont pas seulement liées à son statut illégal, mais également pour violations de domicile, dommage à la propriété, incendie par négligence, lésions corporelles simples de peu de gravité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ces infractions démontrent le peu d’intérêt qu’il a notamment de l’ordre juridique suisse et des décisions des autorités judiciaires.

S'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 42 ans, est né en Algérie, pays dont il parle la langue et où il a vécu toute son enfance, son adolescence et à tout le moins jusqu’à ses 25 ans, à retenir une arrivée à Genève en 2006. Il a donc passé en Algérie les années déterminantes pour le développement de sa personnalité et en connaît les us et coutumes. Il soutient sans toutefois le démontrer qu’il n’y a plus de famille, étant relevé que lors de ses auditions à la police, il avait indiqué y avoir encore sa mère et de nombreux frères et sœurs.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et linguistique acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour en Algérie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants d’Algérie retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Algérie.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

4.             4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour en Algérie.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.