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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1612/2021

ATA/92/2022 du 01.02.2022 sur JTAPI/782/2021 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1612/2021-PE ATA/92/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 (JTAPI/782/2021)


EN FAIT

1) Par jugement JTAPI/782/2021 du 5 août 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre la décision de l’office cantonal de la population des migrations (ci-après : OPCM) du 25 mars 2021.

L’avance de frais de CHF 500.- réclamée par le TAPI avait été créditée sur le compte du pouvoir judiciaire le 6 juillet 2021, mais M. A______ n’avait pas répondu au courrier recommandé, également envoyé par pli simple, du 14 juillet 2021 lui demandant d’établir qu’il avait bien effectué le paiement dans le délai imparti au 5 juillet 2021.

Il ressort du système de suivi des envois de la Poste que, notifié par courrier recommandé, le jugement a vu son délai de garde prolongé le 16 août 2021 par son destinataire et été retiré à la poste le samedi 21 juillet 2021sous la signature « B______ ».

2) Par acte remis à la poste le 6 septembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation.

Il n’avait pu retirer le courrier recommandé du 4 juin 2021 réclamant l’avance de frais, faute de disposer d’un passeport. Ce n’était que lorsque son assistante sociale de la Ville de Genève (ci-après : la ville) avait appelé à sa demande le TAPI le vendredi 2 juillet 2021 pour s’enquérir de l’état de la procédure, qu’il avait eu connaissance de la demande d’avance de frais et du délai.

Il n’avait pas non plus pu retirer le courrier du 14 juillet 2021 lui demandant de prouver le jour du paiement effectif.

Il avait bien versé CHF 500.- au guichet de la poste de Plainpalais le 5 juillet 2021, ce dont attestait le récépissé qu’il produisait en copie.

3) Le 30 septembre 2021, l’OCPM s’en est rapporté à justice.

4) Le 5 novembre 2021, Mme B______, assistante sociale de M. A______ au service social de la ville, évoquant la situation très précaire de ce dernier, a sollicité que son recours devant la chambre administrative soit dispensé de l’avance de frais.

Le même jour, l’assistance juridique a été octroyée à M. A______.

5) Le 30 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a établi devant la chambre de céans qu’il avait versé, le dernier jour du délai imparti, au guichet postal, l’avance de frais réclamée par le TAPI, de sorte que ce dernier ne pouvait déclarer son recours irrecevable.

Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au TAPI pour être instruite.

3) Le recourant, qui soutient n’avoir pu, faute de disposer de passeport, retirer la demande d’avance de frais puis la demande de prouver le jour du paiement, est néanmoins parvenu à prolonger le délai de garde du jugement puis à faire retirer celui-ci à la poste. Il apparaît ainsi qu’il aurait pu éviter, en faisant preuve de diligence, la procédure devant la chambre de céans. Aussi, et en dépit du fait qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance juridique, un émolument de CHF 200.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, étant observé qu’il n’y a pas conclu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour instruction ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.