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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3132/2021

ATA/253/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/234/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.05.2023, rendu le 17.05.2023, IRRECEVABLE, 2C_256/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3132/2021-PE ATA/253/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2022 (JTAPI/234/2022)


EN FAIT

A. a. Madame A______, née le ______ 1958 et veuve depuis 2002, est ressortissante d’Ouzbékistan.

b. Sa fille, Madame B______, née le ______ 1980, a été mise au bénéfice d’un permis C au titre de regroupement familial, après avoir épousé Monsieur B______, ressortissant suisse, né le ______ 1969. Le couple réside à Genève avec ses quatre enfants.

c. Mme A______ est arrivée en Suisse le 27 janvier 2020 au moyen d’un visa touristique délivré par la Lettonie.

B. a. Par lettre datée du 10 mars 2020 adressée à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), les époux B______ ont sollicité l’octroi d’un permis de séjour en faveur de Mme A______. Ils désiraient l’accueillir chez eux, dans leur appartement de cinq pièces, et s’engageaient à subvenir à l’ensemble de ses besoins. Mme A______ vivait seule dans son pays et sans famille, à la suite du décès de son fils en 2017.

b. Par formulaire M déposé le 14 avril 2020, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour, afin de pouvoir demeurer chez sa fille et son gendre à Genève.

c. Par courrier du 10 juin 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’y avait pas de motif important au sens de la loi qui justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

d. Par lettre du 7 juillet 2021, Mme A______ s'est déterminée.

e. Par décision du 9 août 2021, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 16 septembre 2021 pour quitter le territoire suisse.

Elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour au regard de la loi. Elle était en bonne santé et ne se trouvait pas dans une situation de détresse. Sa demande relevait de motifs de convenance personnelle. Elle pouvait maintenir des liens avec les membres de sa famille en Suisse notamment au moyen de séjours touristiques autorisés à raison de deux fois trois mois par année au maximum.

Mme A______ n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place.

C. a. Par acte posté le 14 septembre 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative.

Le décès de son fils en 2017 l’avait énormément affectée. Celui-ci avait vécu avec elle et l’avait assistée dans ses tâches quotidiennes. Sa situation en Ouzbékistan était extrêmement difficile. Sa modeste rente de vieillesse, équivalente à CHF 35.- par mois, ne lui permettait pas de vivre. En demeurant à Genève, elle pourrait utilement s’occuper de ses petits-enfants en bas âge et permettre ainsi à sa fille de commencer à travailler. Les époux B______ et leurs enfants constituaient sa seule famille. Ils n’avaient pas de dettes et seraient tout à fait en mesure de la prendre en charge financièrement et de se porter garants de ses frais d’assurance-maladie notamment.

b. Le 16 novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ était arrivée en Suisse en janvier 2020 et avait déposé une demande de permis de séjour sans activité lucrative moins de trois mois plus tard.

Elle était âgée de 63 ans et résidait en Suisse depuis seulement deux ans. Elle avait vécu toute sa vie dans son pays d’origine. Malgré la modeste rente qu’elle alléguait percevoir, elle n’avait pas invoqué une situation de dépendance importante, ni fait valoir d’obstacles à son renvoi et à sa réintégration en Ouzbékistan.

c. Par jugement du 10 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

S'il l’on pouvait comprendre, sur le plan humain, que pour une femme veuve vivant seule depuis le décès de son fils et âgée désormais de 64 ans, la perspective de devoir vivre dans son pays d'origine loin de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants pouvait comporter certaines difficultés, il n'en demeurait pas moins que, sous l'angle juridique, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité obéissait à des critères restrictifs.

En l’occurrence, la présence de Mme A______ en Suisse depuis janvier 2020 ne lui permettait en tout cas pas de se prévaloir d'une intégration exceptionnelle, laquelle impliquait un séjour continu en Suisse pendant de nombreuses années.

Mme A______ invoquait le faible montant de sa retraite en Ouzbékistan, mais cet argument ne pouvait justifier une dérogation aux conditions d’admission normalement prévues. En effet, le salaire net moyen en Ouzbékistan se situait entre EUR 150.- et EUR 250.- par mois, si bien qu'avec sa retraite et une modeste participation financière que sa fille et son gendre pourraient lui verser, elle pourrait vivre convenablement dans son pays d'origine.

D. a. Par acte posté le 12 avril 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à défaut à une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Elle produisait un rapport médical daté du 5 avril 2022 émanant d'un médecin psychiatre, selon lequel elle présentait des troubles dépressifs et cognitifs d'intensité croissante avec troubles de l'attention, de la concentration, du raisonnement et de la mémoire, tristesse, fatigue, anhédonie, faible estime d'elle-même, idées noires passives sans désir de passage à l'acte, insomnies, prise de poids, dans le contexte d'un trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Elle dépendait ainsi totalement de son entourage familial pour la totalité des actes quotidiens.

Elle sollicitait une autorisation de séjour pour rentiers, dès lors qu'elle n'avait plus de proches qu'en Suisse, et qu'elle ne pouvait compter sur aucun soutien dans son pays ; ou, alternativement, une autorisation pour cas d'extrême gravité sur la base de son droit au respect de la vie privée et familiale et de ses problèmes de santé. Une contribution même régulière à son entretien de la part de sa fille et de son gendre ne suffirait pas à pallier son isolement en cas de retour en Ouzbékistan.

b. Le 31 mai 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci n'étaient pas de nature à modifier sa position, étant en substance à ceux présentés devant le TAPI.

Le certificat médical versé à la procédure n'était pas de nature à remettre en cause l'exigibilité du renvoi de Mme A______. Grâce notamment à l'aide que sa fille et son gendre pourraient lui apporter, celle-ci pourrait bénéficier d'un accompagnement approprié dans son pays d'origine, tout en continuant à venir régulièrement leur rendre visite en Suisse.

c. Le 8 juillet 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 août 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 18 août 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à formuler.

e. Mme A______ ne s'est quant à elle pas manifestée.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande d'autorisation de séjour a été formée au plus tôt le 10 mars 2020.

4.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants d'Ouzbékistan.

4.1 Une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (art. 28 let. a LEI), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).

Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, la personne étrangère n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n'est pas le cas, les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2).

4.2 L’âge minimum pour l’admission des rentières et rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les personnes rentières ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu’elles peuvent prouver qu’elles ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative (let. a), lorsqu’elles ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b ; art. 25 al. 2 OASA). Elles ne sont pas autorisées à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune (art. 25 al. 3 OASA). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise une citoyenne ou un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires - LPC - RS 831.30 ; art. 25 al. 4 OASA).

4.3 Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (arrêt du TAF F-4128/2020 précité consid. 6.3).

Selon la jurisprudence du TAF sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est en soi pas de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que la personne rentière dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que la personne intéressée ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentière ou rentier (arrêts du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 ss). Ainsi, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque la personne rentière n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'elle entretient avec ses descendantes et descendants qui y résident (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 4.4.8 et 4.4.9)

4.4 Une personne rentière est réputée disposer des moyens financiers nécessaires si ceux-ci dépassent le montant donnant droit (à une résidente ou un résident suisse) au versement de prestations complémentaires pour elle-même et éventuellement pour les membres de sa famille. Autrement dit, elle devra être quasiment certaine d’en bénéficier jusqu’à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’elle en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des personnes tierces doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers de la personne rentière sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des personnes tierces sont d'autant plus élevées (arrêt du TAF C-6310/2009 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.1 ss ; secrétariat d'état aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er mars 2023 [ci-après : directives LEI], ch. 5.3).

4.5 En l'espèce, l'instance précédente et l'autorité intimée ont retenu que tant la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse que celle des moyens financiers n'étaient pas réalisées.

Le seul lien de la recourante avec la Suisse est en effet la présence de sa fille à Genève, ce qui, selon la jurisprudence citée plus haut, n'est pas suffisant pour remplir la condition posée par l'art. 28 let. b LEI. Quant à ses moyens financiers, elle allègue ne toucher qu'une rente de moins de CHF 50.- par mois, ce qui est tout à fait insuffisant au regard de l'art. 25 al. 4 OASA. L'argumentation de la recourante relève plus du regroupement familial quant à sa volonté de vivre à Genève, où se trouvent sa fille et son gendre, et du cas individuel d'extrême gravité par rapport à sa situation en cas de retour en Ouzbékistan, que du cas de la personne rentière pouvant se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse, étant encore relevé que si la recourante était autorisée à séjourner en Suisse, elle serait totalement dépendante de ses parents et alliés, ce qui va à l'encontre du but de l'art. 28 LEI (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 5.2.2).

Le jugement attaqué ne prête donc pas le flanc à la critique en tant qu'il confirme le refus d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 28 LEI.

5.             La recourante revendique également une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

5.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

5.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.3 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1).

5.4 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, directives LEI, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

5.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

5.6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

5.7 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2020, soit il y a moins de trois ans et demi, et son séjour a été effectué sans autorisation puis par la tolérance des autorités cantonales. La durée de son séjour en Suisse ne peut ainsi être considérée comme longue au sens de la jurisprudence susmentionnée et doit en outre être relativisée.

S'agissant de son intégration, comme vu précédemment, la recourante ne peut pas se prévaloir de liens particuliers avec la Suisse et ne peut a fortiori pas non plus se prévaloir d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée. Son niveau de langue n'est pas documenté, mais elle n'allègue pas savoir parler français.

Par ailleurs, la recourante a vécu toute sa vie en Ouzbékistan jusqu'à ses 62 ans. Elle a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte dans ce pays, dont elle connaît les us et coutumes et parle la langue. En outre, s'il est compréhensible que la recourante, aujourd'hui âgée de 65 ans, ne souhaite plus vivre seule, cela ne justifie pas encore une exception aux mesures de limitation.

Les attestations médicales versées à la procédure ne dénotent pas l'existence d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessiterait, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans son pays d'origine ; ceci d'autant plus que la fille et le gendre de la recourante, qui se sont dits prêts à assumer ses frais d'assurance-maladie en cas de séjour durable en Suisse, peuvent contribuer à ce que la recourante puisse bénéficier d'un suivi médical adéquat en Ouzbékistan, pays dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait prodiguer des soins en cas de dépression ou de déficit cognitif de la personne âgée. Enfin, au vu de la présence relativement récente de la recourante en Suisse, on peut se demander si elle ne présentait pas déjà les mêmes problèmes de santé lors de son arrivée en 2020.

Au vu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que l'autorité intimée et le TAPI ont à juste titre retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

6.             La recourante invoque également le droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie notamment par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

6.1 Une personne étrangère peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'elle puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangères et étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Une personne étrangère majeure ne peut se prévaloir d'une telle protection que si elle se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

6.2 En l'espèce, on ne peut retenir en l'état que la recourante souffrirait d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente qui ne pourrait être assurée que par sa famille vivant en Suisse, quand bien même sa condition médicale est susceptible de se détériorer à teneur du certificat médical qu'elle a produit.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour, ce qu'ont à bon droit constaté l'autorité intimée et le TAPI.

7.             Enfin, la recourante revendique à titre subsidiaire d'être mise au bénéfice d'une admission provisoire.

7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

7.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

7.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de la personne étrangère concernée, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 18b).

7.4 En l'espèce, comme déjà examiné, on ne peut retenir en l'état que l'état de santé de la recourante est susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Quant à son isolement en cas de retour dans son pays d'origine, il s'agit d'une situation pouvant toucher n'importe quelle personne âgée, y compris en Suisse.

Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou inexigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.