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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4279/2022

ATA/223/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4279/2022-AIDSO ATA/223/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 10 août 2021, le centre d'action sociale de Bernex de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a réclamé à Monsieur A______ ainsi qu'à Madame B______ le remboursement de CHF 2'419.65 correspondant à des prestations sociales servies à titre d'avance.

b. Par décision du 24 novembre 2022, l'hospice a rejeté l'opposition formée le 3 septembre 2021 par M. A______ contre la décision précitée.

B. a. Le 9 décembre 2022, M. A______ a adressé un courrier à la direction générale de l'hospice. La rubrique « concerne » mentionnait un « recours de la décision sous réf. : AFS/sur, n° 710 658 », soit la décision sur opposition précitée.

Le courrier avait la teneur suivante : « Je viens auprès de votre service concernant votre demande de remboursement des prestations sociales. La somme que votre service me réclame concerne les APG versées par l'État de Genève et non pas les prestations versées en trop par l'hospice, avec votre bienveillance je vous demande de bien vouloir examiner mon dossier et je suis d'accord de faire un arrangement de paiement par mensualités pour la somme de CHF 1'951.35 que l'hospice a versée en plus ».

b. Le 16 décembre 2022, l'hospice a transmis le courrier précité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ainsi que la décision sur opposition à laquelle M. A______ faisait référence.

c. Par pli recommandé du 20 décembre 2022, le juge délégué a écrit à M. A______. Il demandait à l'hospice d'examiner son dossier et de lui accorder un arrangement de paiement. La chambre administrative était une autorité judiciaire de recours, et ne pouvait se prononcer sur un tel arrangement, qui était de la compétence de l'hospice.

Un délai au 9 janvier 2023 lui était imparti pour indiquer s'il entendait bien recourir contre la décision sur opposition du 24 novembre 2022, et si oui pour en préciser les motifs juridiques. Une absence de réponse dans le délai imparti pouvait entraîner l'irrecevabilité du recours.

d. Monsieur A______ ne s'est pas déterminé, si bien que la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2)

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

1.2 Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées).

2.             En l’espèce, malgré les indications et le délai accordé par la chambre administrative par pli recommandé et sous peine d'irrecevabilité, le recourant n'a pas confirmé sa volonté de recourir.

Il n'est ainsi pas possible, sans sa collaboration – expressément exigée par les art. 22 et 24 LPA –, de savoir s'il entend bien recourir auprès d'une instance judiciaire, puisqu'il a adressé son courrier à l'hospice et non à la chambre de céans, pourtant expressément mentionnée comme autorité de recours dans la décision sur opposition. Sa demande d'examiner son dossier ne permet en outre pas de savoir s'il entend contester en tout ou partie le remboursement des CHF 2'419.65 retenus par l'intimé, demander la remise totale ou partielle de ce montant ou simplement la mise en place d'un plan de remboursement, auquel cas la chambre de céans ne serait pas compétente.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Vu le domaine concerné, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 24 novembre 2022 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :