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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/88/2023

ATA/200/2023 du 03.03.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/88/2023-EXPLOI ATA/200/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la société) est une société à responsabilité limitée enregistrée au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève depuis le 5 juillet 2018.

Monsieur B______ est la seule personne inscrite au RC, avec signature individuelle. Il est ainsi l'associé gérant de la société et en détient l'intégralité du capital.

b. Par décision du 1er décembre 2022, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) a condamné la société au paiement d'une amende administrative de CHF 12'400.- en application de l'art. 39N de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05), au motif que la société n'avait pas transmis des documents qui avaient été demandés lors d'une procédure de contrôle.

B. a. Par acte non signé posté le 29 décembre 2022, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Le recours avait la teneur suivante : « Par la présente, je vous informe faire recours contre cette sanction. En effet, ayant repris la société [ ], je n'avais pas les documents demandés, sachant que je n'ai aucun contact avec M. C______, l'ancien propriétaire qui travaille actuellement chez D______. De plus, une amende de ce montant me mettrait directement en faillite alors que nous sommes justement en train de remonter la société et suivre des candidatures pour engager du personnel très prochainement. Nous vous demandons de revoir votre position qui n'est pas justifiée, alors que vous étiez au courant de ma situation ».

b. Par pli recommandé du 19 janvier 2023, le juge délégué a écrit à la société en citant les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et lui a imparti un délai au 3 février 2023 pour fournir un acte de recours signé par M. B______, seule personne inscrite au RC, pour préciser ses conclusions et le cas échéant pour compléter la motivation de son acte. Une éventuelle absence de réponse de sa part serait interprétée comme un défaut de collaboration au sens des art. 22 et 24 LPA, reproduits dans le courrier.

Selon le suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué le 23 janvier 2023 à 10h57.

c. La société ne s'étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été averties le 16 février 2023.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b ; ATA/346/2010 du 18 mai 2010 consid. 1).

1.2 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

1.3 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).

1.4 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

2.             En l'espèce, l'acte de recours n'était pas signé, n'indiquant du reste pas non plus qui l'avait rédigé. La chambre de céans a imparti un délai à la société pour régulariser le recours sur ce point et fournir des conclusions, en mentionnant les dispositions légales applicables ainsi que le risque d'irrecevabilité du recours en cas d'absence de réponse. Malgré cela, la société n'a, à ce jour, pas procédé à la régularisation de l'acte de recours, si bien que ce dernier doit être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2023 par A______ contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 1er décembre 2022 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Croci Torti

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :