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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4061/2022

ATA/2/2023 du 05.01.2023 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4061/2022-FORMA ATA/2/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 janvier 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jacopo Rivara, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu, en fait, que par décision du 25 octobre 2022, la doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) de l’Université de Genève
(ci-après : l'université) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'étudiante) contre la décision du 29 septembre 2022 relative à l’évaluation de l’examen de Statistiques en psychologie I auquel celle-ci s’était présentée lors de la session d’examens d’août-septembre 2022 ;

que la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que la doyenne a, en particulier, confirmé que les arguments avancés (impossibilité de placer le repose-pied pendant l’examen précité, douleurs perturbant la concentration de l’étudiante) ne pouvaient pas être considérés comme une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université du 22 juin 2011 (ci-après : statut) ;

que, par acte expédié le 25 novembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation ; qu’à titre préalable, elle a requis la restitution de l’effet suspensif ;

qu’en substance, elle a invoqué une violation du droit, l’université devant accepter qu’elle se représente une cinquième fois à l’examen de Statistiques en psychologie I compte tenu des circonstances dans lesquelles elle avait passé son examen à la session d’août- septembre 2022 ainsi qu’une violation de l’art. 58 al. 4 du statut, trois circonstances exceptionnelles n’ayant pas été prises en compte : les conséquence du choc subi lors du hold-up du 16 janvier 2019 survenu dans le commerce de ses grands-parents alors qu’elle se trouvait à l’étage dudit commerce, les circonstances dans lesquelles les examens avaient été accomplis pendant la pandémie, notamment l’impossibilité informatique en cours d’examen de revenir à la question précédente et, depuis le 18 juillet 2022, l’atteinte à son genou gauche qui l’avait fait grandement souffrir et avait induit des crises d’angoisse, notamment lors du passage de l’examen litigieux ;

que l’effet suspensif devait être restitué au recours ; qu’elle avait en effet été admise à la maîtrise de logopédie à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022 ; que celle-ci était soumise à un numerus clausus ; qu’il était indispensable qu’elle puisse le commencer sans attendre l’issue de la procédure ; qu’elle devait être autorisée à repasser l’examen de Statistiques en psychologie I ; qu’aucun intérêt privé ou public ne s’opposait à ladite restitution ;

que, se déterminant sur effet suspensif, la FPSE a relevé qu’accorder un effet suspensif au recours reviendrait à autoriser l’étudiante au sein du cursus considéré alors qu’elle en avait été éliminée en application du règlement d’étude ; que l’intérêt public à n’accueillir que les étudiants remplissant les conditions de réussite l’emportait sur l’intérêt privé à poursuivre provisoirement un cursus duquel elle était éliminée ;

que dans sa réplique, l’étudiante a modifié ses conclusions sur effet suspensif, sollicitant d’être autorisée à se présenter à tous les examens autres que Statistiques en psychologie I en juin 2023 ; qu’elle éviterait ainsi de perdre une année si le recours était admis ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur les résultats de l’examen Statistiques en psychologie I de la recourante de la session d’août-septembre 2022 ;

que l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder ce qu’elle réclame au fond, à savoir l'annulation dudit résultat et, par voie de conséquence, de son élimination du cursus ; que les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif ;

que les conclusions en restitution partielle de l’effet suspensif prises dans la réplique parviennent au même résultat puisqu’elles tendent à autoriser l’étudiante à poursuivre son cursus alors qu’elle en a, en l’état, été éliminée ;

que l’intérêt privé de la recourante doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/292/2021 précité ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6) ; que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;

qu'en outre, les chances de succès ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au regard de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais du présent incident avec l'arrêt au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Jacopo Rivara, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :