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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/776/2021

ATA/1171/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/775/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/776/2021-PE ATA/1171/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Caritas, soit pour elle Monsieur Alexandre Schmid, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 (JTAPI/775/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______2000, a immigré en Suisse dans le courant de l’année 2016 en compagnie de ses parents, Monsieur B______ et Madame C______ (nés les ______1978 et ______1980) ainsi que de ses sœurs D______ et E______ (nées les ______2009 et ______2013).

Tous les membres de cette famille sont ressortissants du Pérou.

2) Le 15 septembre 2020, les parents de Mme A______ ont déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pour leur compte, ainsi que pour leurs filles D______ et E______.

Ce dossier fait l’objet d’une procédure distincte.

3) Le 24 septembre 2020, Mme A______ a sollicité de l’OCPM une autorisation de séjour au moyen du formulaire M.

Dans une lettre annexée, elle a expliqué qu’elle était arrivée en Suisse avec sa famille et s’était aperçue qu’il n’y avait pas dans ce pays une insécurité telle que prévalant au Pérou. Elle avait été scolarisée dès octobre 2016 en classe d’accueil et y avait étudié durant trois ans. Elle fréquentait l’École de commerce et de culture générale (ci-après : ECCG) et effectuait un apprentissage d’assistante de bureau. Simultanément, elle était en stage en entreprise.

Elle envisageait son avenir en Suisse, où elle s’était adaptée à la culture et à l'organisation. Tous ses plus proches amis s’y trouvaient, de même que ses oncles et ses cousins. Elle n’avait plus d’amis au Pérou et ne pouvait pas imaginer y retourner.

4) Par pli du 4 novembre 2020, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour.

5) Le 7 décembre 2020, Mme A______ a expliqué qu'alors qu'elle ne parlait pas le français à son arrivée en Suisse, elle avait atteint dans cette langue le niveau B1, tant à l’oral qu’à l’écrit, ce qui lui avait permis d'obtenir une place d’apprentissage d’assistante de bureau dans le cadre de sa formation à l’ECCG. Son dévouement, son sens des responsabilités, son sérieux et sa bonne intégration étaient appréciés de ses formateurs, enseignants et directeurs de stage.

Elle avait toujours respecté l’ordre et la sécurité publics et n’avait jamais sollicité la moindre aide financière de l’État. Arrivée en Suisse à l’adolescence, elle y avait développé les relations les plus intenses et son réseau d’amis. Son séjour illégal avait été toléré par les autorités depuis sa scolarisation en Suisse en 2016.

L’OCPM devait ainsi préaviser favorablement sa requête d’autorisation de séjour, subsidiairement lui permettre de terminer sa formation d’assistante de bureau.

6) Par décision du 27 janvier 2021, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de la précitée au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle ne totalisait une durée de présence en Suisse que de quatre ans. Bien que scolarisée dès son arrivée, elle avait passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d’origine, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas déterminante. Par ailleurs, elle n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Elle n’avait pas établi qu’une réintégration au Pérou entraînerait de graves conséquences pour elle, ni que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

7) Par acte du 1er mars 2021, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à une comparution personnelle et, principalement, à son annulation et à la régularisation de ses conditions de séjour.

L’OCPM n’avait pas suffisamment pris en compte son intégration, ainsi que sa volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation en Suisse. Elle avait passé une partie importante de son adolescence à Genève, période cruciale pour son développement personnel et scolaire. Son investissement avait été salué par ses professeurs et son doyen, qui avaient souligné son comportement exemplaire, ses bons résultats et ses progrès rapides en français, langue qu’elle maîtrisait puisqu’elle avait atteint le niveau B1 après seulement quatre ans d’apprentissage. Sa réussite au niveau scolaire avait été couronnée par l’octroi d’un certificat récompensant son assiduité et sa conduite. Elle avait obtenu un stage de secrétaire médicale auprès de la Clinique F______. Elle avait participé à des activités associatives et s’était pleinement intégrée dans le tissu social genevois.

Elle n’avait plus de famille au Pérou, hormis ses grands-parents et une tante qu’elle connaissait mal. Ses grands-mères et son grand-père, d’un âge avancé, n’étaient pas en mesure de l’entretenir en cas de retour au pays. Elle n’y disposait pas d’un quelconque réseau social ou familial dont le soutien financier pourrait faciliter son retour. Elle avait en Suisse un cercle familial important, puisque ses parents et ses sœurs y vivaient, de même que ses cousins, tantes et oncles.

Elle a joint à son recours un chargé de pièces.

8) L'OCPM a conclu, le 29 avril 2021, au rejet du recours.

Sans qu’il n’y ait à mettre en doute les efforts d’intégration déployés par Mme A______ depuis son arrivée à Genève, la durée de son séjour demeurait bien inférieure aux exigences légales. Elle avait passé toute son enfance et la plus grande partie de son adolescence au Pérou, où elle avait effectué toute sa scolarité obligatoire. Il ne résultait pas du dossier qu’elle aurait noué des liens particulièrement étroits en Suisse, hormis les relations d’amitié, de travail ou de voisinage. Compte tenu de l’effet suspensif attaché au recours, elle devrait pouvoir terminer sa formation d’assistante de bureau dont le terme était prévu en 2021 et obtenir son attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP). Cette formation, couplée avec de bonnes connaissances de la langue française, faciliterait certainement son insertion sur le marché du travail au Pérou ou l’accès à une formation complémentaire.

9) Par jugement du 5 août 2021, le TAPI a rejeté le recours déposé par les parents et les sœurs de Mme A______ à l’encontre d’une décision de l’OCPM refusant de transmettre leur dossier au SEM avec un préavis positif (JTAPI/774/2021 du 5 août 2021).

10) Par jugement du 5 août 2021 également rendu dans la présente cause, il a rejeté le recours de Mme A______.

Elle avait longuement pu s'exprimer depuis le début de la procédure qu'elle avait initiée auprès de l'OCPM et n'avait pas de droit à une audition.

L'OCPM n'avait pas violé le droit fédéral, ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant sa demande. Arrivée en Suisse dans le courant de l’année 2016, elle y résidait depuis quelque cinq ans, une durée qui ne pouvait être qualifiée de longue, d'autant plus que c'était à la faveur d’une simple tolérance de la part de l’OCPM, résultant de sa scolarisation dès son arrivée en Suisse.

Bien que son absence de dettes et de dépendance à l’aide sociale, son respect de l’ordre juridique et son apprentissage de la langue française doivent être salués et démontrent sa volonté de s’intégrer, il s’agissait toutefois d’un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour ne justifiant pas la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Il résultait des attestations annexées que Mme A______ s’était investie dans des activités associatives auprès de G______, du H______, de l’association des parents d’élèves I______, ainsi que des J______. Les lettres de recommandation produites attestaient de ses qualités humaines et morales, ainsi que de son intégration en Suisse, lesquelles ne dépassaient toutefois pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Ses remarquables efforts d’intégration depuis son arrivée en Suisse alors qu'elle avait 16 ans, ses qualités personnelles et son investissement dans son apprentissage devaient être relevés, sans qu'il n'apparaisse en revanche que Mme A______ ait atteint un niveau scolaire particulièrement élevé. Les connaissances acquises, d'ordre général, pouvaient être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. L'effet suspensif accordé à la procédure de recours lui permettrait de terminer sa formation d’assistante de bureau, qu’elle serait à même d’utiliser au Pérou.

Mme A______ ne se retrouverait pas seule dans ce pays dans la mesure où ses parents et ses sœurs faisaient également l’objet d’une procédure de renvoi. Par ailleurs, elle était jeune et n'alléguait aucun problème de santé.

Dans la mesure où elle n’obtenait pas d'autorisation de séjour, c'était à bon droit que l'autorité intimée avait prononcé son renvoi de Suisse.

11) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 3 septembre 2021, concluant préalablement à sa comparution personnelle et principalement à l'annulation du jugement du TAPI et à ce que soit ordonnée la régularisation de ses conditions de séjour.

Elle voulait pouvoir exprimer avec ses propres mots les difficultés qu'elle rencontrerait en cas de retour au Pérou. Ce serait également l'occasion pour elle de faire part à la chambre de céans de son intégration réussie en Suisse, de même que de ses ambitions professionnelles.

L'OCPM et le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les critères d'un cas individuel d'extrême gravité. Ils n'avaient pas suffisamment pris en compte son intégration ainsi que sa volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation en Suisse. Elle avait passé une partie importante de son adolescence en Suisse. Ses professeurs et doyens avaient salué son investissement et elle avait atteint le niveau B1 en français après seulement quatre ans d'apprentissage. Elle avait obtenu des résultats excellents au cours de sa scolarité. Son stage de secrétaire médical au bloc s'était très bien déroulé, comme en attestait son employeur. En attendant de pouvoir poursuivre sa formation, elle travaillait comme garde d'enfants auprès d'une famille pour un salaire mensuel variable. Des études dans l'hôtellerie ou le marketing lui étaient en effet fermées en raison de l'absence de permis de séjour. Elle était pleinement intégrée dans le tissu social genevois. Elle ne représentait aucun poids pour le canton.

Elle critiquait le raisonnement de l'OCPM et du TAPI s'agissant de ses possibilités de réintégration au Pérou. Elle n'y avait plus de famille, à l'exception de ses grands-parents et d'une tante qu'elle connaissait mal. Elle n'y disposait pas d'un quelconque réseau social ou familial dont le soutien financier pourrait faciliter son retour. À l'inverse, ses parents et ses sœurs, dont la procédure de régularisation était en cours, de même que tous ses cousins, tantes et oncles vivaient à Genève.

12) L'OCPM a conclu, le 28 septembre 2021, au rejet du recours.

La durée du séjour en Suisse de Mme A______ était inférieure aux exigences légales et jurisprudentielles posées pour le cas de rigueur et devait en outre être relativisée compte tenu des circonstances. Par ailleurs, les liens qu'elle avait développés avec la Suisse n'apparaissaient pas encore déterminants au point d'admettre un déracinement en cas de retour au Pérou où elle était née et avait vécu jusqu'à ses 16 ans.

13) Mme A______ ne s'est pas manifestée dans le délai imparti pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique.

14) Les parties ont été informées, le 21 octobre 2021, que la cause était gardée à juger.

La teneur des pièces et les arguments des parties seront pour le surplus repris ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La recourante sollicite son audition, comme elle l'avait fait devant le TAPI.

2) a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation. La chambre de céans estime être ainsi suffisamment renseignée par les pièces figurant à la procédure, relevant que la recourante a encore pu actualiser sa situation à l'occasion de son recours et aurait pu le faire encore au terme d'une réplique. La chambre administrative n'a pour le surplus pas besoin de se faire une idée directe de son témoignage, étant rappelé qu'elle n'a pas de droit à être entendue oralement ni d'obtenir l'audition de témoins.

Partant, la demande d'audition sera rejetée.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour est postérieure au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise au nouveau droit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Pérou.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

e. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur. En principe, les critères retenus pour les individus s'appliquent par analogie aux familles. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directives LEI, ch. 5.6.10.4).

f. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

8) En l'espèce, la recourante est arrivée à Genève dans le courant de l'année 2016, soit alors qu'elle était âgée de 16 ans, avec ses parents et ses sœurs âgées de respectivement 7 ans et 3 ans. La durée de son séjour en Suisse est de cinq ans, dont quatre à la faveur d'une tolérance des autorités résultant de sa scolarisation puis une année à celle de la procédure liée à l'instruction de la demande d'autorisation déposée en septembre 2020. Cette durée ne peut être considérée comme particulièrement longue dans ces circonstances.

Il sera relevé que la durée de cinq ans, qui est généralement considérée comme valeur indicative pour permettre l'atténuation des exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur s'agissant d'une famille avec des enfants mineurs (directives LEI 5.6.10.4), ne s'applique pas à la situation de la recourante qui est majeure depuis le 20 septembre 2018.

La recourante parle le français, a suivi sa fin de scolarité obligatoire en classe d'accueil et entrepris les cours de l'école de commerce pour être, au terme de deux années de cours et de pratique professionnelle dans l'entreprise AOC, assistante de bureau. Cette formation de base représente la première certification dans le domaine commercial au niveau de l'enseignement secondaire II. Après la réussite de son AFP d'assistante de bureau, elle pourrait avoir accès à la formation d'employée de commerce de niveau B et à l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC). Il semble que la recourante ait effectivement terminé en juin 2021 la première étape de cette formation. Elle indique que ses projets professionnels sont toutefois au point mort depuis lors, en raison de l'absence de titre de séjour. Elle n'étaye toutefois nulle démarche qu'elle aurait entreprise pour poursuivre sa formation, évoquant uniquement un souhait de le faire dans les domaines de l'hôtellerie ou du marketing. Ainsi, quand bien même divers enseignants ont salué la qualité de son parcours, elle n'a en l'état acquis que des connaissances de base d'ordre général. De mars à juillet 2021, elle a réalisé un revenu mensuel très variable, allant de CHF 845.- à plus de CHF 2'730.-, comme garde d'enfants.

Tant cette première phase de formation que l'activité de garde d'enfants ne sont constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine.

La recourante a pu, dans le cadre de sa scolarité notamment, se créer un cercle d'amis. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables à la recourante, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Enfin, son implication dans la vie associative est certes appréciable, s'agissant de deux journées de mise sous plis de documents en décembre 2019 et février 2020, pour l'association G______ et le H______, de la pratique de volleyball durant l'année scolaire 2017-2018 et de deux soirées de bénévolat en mai 2018 aux J______ à Palexpo, mais ne suffit pas à retenir une intégration particulièrement réussie.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante est née au Pérou, dont elle parle la langue et où elle a vécu son enfance et la quasi-totalité de son adolescence, période considérée comme essentielle pour la formation de sa personnalité et, partant pour son intégration sociale et culturelle. Elle est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, elle pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment comme employée de bureau. Elle pourrait ainsi d'emblée se lancer sur le marché du travail grâce aux connaissances acquises en Suisse. Son renvoi ne serait donc pas de nature à remettre en cause les acquis de l'enseignement reçu à Genève et à compromettre sérieusement toute future formation professionnelle, si la recourante entendait par exemple se spécialiser dans un domaine. Il apparaît ainsi que la jeune adulte qu'elle est pourra se réintégrer sans difficultés dans son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a cinq ans.

Ses grands-parents, nés entre 1955 et 1973, et une tante, née en 1973, selon la liste des membres de sa famille, y vivent. Elle ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle soutient que le reste de sa famille proche, soit ses parents et ses deux sœurs, pourraient sans autre poursuivre leur séjour en Suisse à l'avenir puisque, selon l'OCPM, ils font également l'objet d'une procédure de renvoi. Au demeurant, vu l'âge de la recourante, sa situation peut être séparée du sort de ses parents et de ses deux sœurs. Elle ne peut en effet se prévaloir, en tant que jeune adulte, d'un droit au regroupement familial selon l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'un retour au Pérou constituerait pour la recourante un déracinement important et présenterait une rigueur excessive au sens retenu par la jurisprudence. Il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour au Pérou seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays.

La recourante ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Le recours sera partant rejeté.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

10) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas, soit pour elle Monsieur Alexandre Schmid, mandataire, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel et Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.