Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2889/2020

ATA/1033/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/331/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2889/2020-PE ATA/1033/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2021 (JTAPI/331/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant de la République de Macédoine du Nord (ci-après : Macédoine du Nord).

2) Selon ses dires, il serait arrivé en Suisse en juillet 2010, quelques jours avant ses dix-sept ans et travaillerait en Suisse depuis lors.

3) Il est marié avec Madame B______ née le ______ 1994.

De leur union sont nées deux filles, soit C______, née le ______ 2017, et D______, née le ______ 2018.

Son épouse et ses enfants vivent en Macédoine du Nord.

4) Par requête du 21 décembre 2018, il a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en relation avec l’opération Papyrus.

Dès son arrivée en Suisse, il avait immédiatement commencé à travailler, essentiellement dans le milieu de la construction et régulièrement auprès de plusieurs entreprises à la fois. Certains de ses employeurs l’avaient déclaré. Il était financièrement indépendant et n’avait jamais émargé à l’assistance publique, ni contracté de dettes. Son casier judiciaire était vierge et il était bien intégré. Il s’était constitué un cercle d’amis et de connaissances et avait appris le français (niveau A2). S’agissant de la durée de son séjour, il convenait d’admettre – à l’instar des règles applicables en matière de naturalisation – que le temps passé en Suisse entre l’âge de 10 et 20 ans devait compter double. Partant, dans la mesure où il était arrivé à Genève à l’âge de 16 ans et qu'il y séjournait depuis huit ans et six mois, dont trois années comptant double, il remplissait la condition du séjour continu de dix ans. De plus, il avait commencé sa vie professionnelle en Suisse, à la satisfaction de ses employeurs, et n’avait jamais travaillé en Macédoine du Nord. Sa vie se trouvait à Genève et il aurait beaucoup de difficultés à se réintégrer, tant socialement que professionnellement, dans sa patrie. À Genève, outre son frère, Monsieur E______, et l’épouse de celui-ci, auprès desquels il vivait depuis 2013, il avait des oncles, des tantes et des cousins, qui bénéficiaient d’un titre de séjour. En Macédoine du Nord, excepté ses deux enfants, qui vivaient avec leur mère, il n’avait que peu de famille.

Il a produit de nombreuses pièces dont la teneur sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit.

Il offrait de prouver ses allégations par l’audition des personnes ayant établi des attestations.

5) Le 11 avril 2019, il a sollicité un visa d’un mois, afin de rendre visite à ses filles et ses parents en Macédoine du Nord.

6) Les 28 mai et 19 juillet 2019, il a sollicité des visas pour se rendre en Macédoine du Nord, pour raisons familiales, respectivement pour une durée de deux semaines et d’un mois. À l’occasion de la seconde de ces demandes, il a été averti du fait qu’aucun autre visa ne lui serait accordé en 2019.

7) Les visas qu’il a sollicités les 31 octobre et 12 décembre 2019 pour se rendre en Macédoine du Nord ont été refusés.

8) Par courrier du 1er novembre 2019, l’OCPM lui a fait savoir que sa demande serait examinée sous l’angle de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et non dans le cadre de l’opération Papyrus. En effet, dans la mesure où il ne séjournait en Suisse que depuis neuf ans, il ne remplissait pas le critère de la durée de séjour y relative, fixée à dix ans.

9) Par courrier du 14 novembre 2019, M. A______ a renouvelé sa demande tendant à ce que son dossier soit examiné sous l’angle de l’opération Papyrus. Dans le cas contraire, il sollicitait une décision sujette à recours. Depuis le 18 juin 2019, il travaillait en qualité d’étancheur. Il s’agissait d’un poste à plein temps et il percevait un salaire mensuel situé entre CHF 3'154.45 et CHF 4'448.40.

10) Le 1er février 2020, il a sollicité un visa de retour d’une durée de quatre semaines.

11) Par courriel du 5 mars 2020, l’OCPM a sollicité des preuves complémentaires « de catégorie A ou B », qui attestaient de son séjour en 2010 et 2011.

12) Le 15 mai 2020, M. A______ a indiqué avoir apporté suffisamment de preuves de son séjour entre 2010 et 2013. Il les détaillait.

13) Par courrier du 23 juin 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour qu'il avait requise et de prononcer son renvoi.

Il n’avait pas justifié un séjour continu en Suisse de dix ans, tel qu’exigé dans le cadre de l’opération Papyrus pour une personne célibataire et sans enfant. Par ailleurs, dans la mesure où il n’avait pas démontré que sa réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population, il ne réalisait pas non plus les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

14) Dans les observations déposées dans le cadre de son droit d'être entendu, l’intéressé a listé les nombreux justificatifs versés à la procédure, afin de prouver son séjour à Genève depuis 2010. S’agissant des attestations établies par les personnes qui l’avaient logé, dans la mesure où un contrat de bail pouvait être conclu oralement, il y avait lieu de les considérer comme « des preuves de catégorie A » ou, à tout le moins, comme des témoignages « engageants », à l’instar de ceux d’anciens employeurs ou d’associations, soit « des preuves de catégorie B ». Par ailleurs, compte tenu de l’âge auquel il était arrivé en Suisse, de la durée de son séjour et de sa parfaite intégration socio-professionnelle dans le pays, ses possibilités de réintégration en Macédoine du Nord, où il n’avait jamais travaillé, n’étaient que très faibles. Enfin, son renvoi violerait le droit au respect de sa vie privée et familiale, étant rappelé qu’il vivait avec son frère et qu’il avait d’autres membres de sa famille en Suisse. Il s’est référé pour le surplus à ses précédentes écritures et a produit ses fiches de salaire depuis 2019.

15) Par décision du 4 août 2020, l’OCPM a refusé de préaviser son dossier auprès du SEM en vue de l'octroi d’une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 4 octobre 2020 pour quitter la Suisse.

En dépit du fait que les contrats de bail pouvaient être conclus oralement, les attestations d’hébergement qui avaient été fournies n’étaient pas suffisamment probantes dans le cadre de l’opération Papyrus. Elles ne pouvaient pas non plus être considérées comme des « témoignages engageants », un hébergeur ne présentant pas une crédibilité supérieure à la moyenne. De plus, sa présence durant l’année 2015 n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit. L’attestation de travail de la société F______ n’était pas datée et l’abonnement de fitness produit avait été conclu en 2014, de sorte que rien ne prouvait qu’il avait continué à fréquenter la salle de sport en question en 2015. Quant au badge de G______, il ne prouvait pas une activité professionnelle auprès de cette société, ce d’autant que l’extrait individuel de son compte AVS n’indiquait aucune cotisation versée par cette société en 2015.

16) Par acte du 7 septembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à l'annulation de celle-ci et à la constatation de la violation de son droit d’être entendu, puis, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l'angle de l’opération Papyrus, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, plus subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu du droit au respect de sa vie privée et familiale, plus subsidiairement encore à la constatation de la violation des dispositions légales applicables et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. À titre préalable, il a sollicité son audition, ainsi que celle de dix-sept témoins.

L’OCPM avait violé son droit d’être entendu. D’une part, la motivation de la décision litigieuse était très sommaire, s'agissant tant des faits que du droit. Ce dernier n’expliquait pas les raisons qui l’avaient conduit à considérer que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité n’étaient pas réalisées. D’autre part, en dépit du fait que l’autorité intimée n’avait pas pris en considération de nombreuses pièces produites, considérant qu’elles ne suffisaient pas à justifier un séjour de dix ans, elle n’avait pas donné suite à son offre de preuve d’auditionner les personnes citées dans sa demande d’autorisation de séjour.

Il a repris les arguments invoqués dans sa demande du 21 décembre 2018 et sa détermination du 16 juillet 2020, observant encore que, dans la mesure où il séjournait depuis dix ans en Suisse, il pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée.

17) L’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée, dès lors qu’il n’avait jamais séjourné légalement en Suisse.

18) Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

19) Par jugement du 31 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

De manière détaillée, le TAPI a longuement rappelé les normes légales applicables et la jurisprudence, y compris en lien avec l'opération Papyrus. L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération Papyrus : le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, même à titre légal, n'était pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles faisaient défaut.

Le TAPI a remis en cause le séjour du recourant pendant l'année 2010, retenant qu'hormis les témoignages des membres de sa famille et de connaissances, dont la valeur probante devait être relativisée, cette allégation n'était étayée par aucune pièce. Toutefois, même à considérer que l’intéressé séjournait en Suisse, comme il l'alléguait, depuis 2010, cette durée devrait être fortement relativisée compte tenu de l'absence de titre de séjour pendant plus de huit ans, puis du seul bénéfice de la tolérance des autorités pendant l'examen de sa demande. Il admettait d'ailleurs lui-même qu’à la date du dépôt de sa requête, le 21 décembre 2018, il ne remplissait pas le critère de la durée de séjour de dix ans exigé dans le cadre de l’opération Papyrus, se prévalant du fait que les années passées en Suisse entre l’âge de 16 et 18 ans devaient compter double, argumentation sur laquelle il ne pouvait pas être suivi.

Malgré plusieurs points positifs dans son dossier, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie, ni fait preuve d'une ascension remarquable.

Il avait passé non seulement toute son enfance, mais également son adolescence (12-16 ans), dans son pays d'origine. Manifestement, il avait également conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivent ses parents, ses deux filles mineures, nées en 2017 et 2018, leur mère, et probablement d’autres membres de sa famille. Il avait d’ailleurs sollicité des visas de retour les 11 avril, 28 mai, 19 juillet, 31 octobre et 12 décembre 2019, ainsi que le 1er février 2020, afin de leur rendre visite.

Il avait placé l'autorité devant le fait accompli et devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Partant, son évolution professionnelle en soi favorable ne justifiait pas à elle seule un préavis positif à sa demande.

Les lettres de recommandations qu'il avait produites attestaient certes de ses qualités humaines et professionnelles et de liens qu'il avait créés en Suisse, mais ceux-ci ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne pouvait en tout état pas se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle.

Si l’intéressé allait se heurter certainement à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontrait pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire.

Partant, ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre professionnel auxquels il pourrait éventuellement se heurter dans son pays ne constituaient des circonstances si singulières qu'il fallait considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

20) Par acte du 3 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation du jugement et au constat de la violation de son droit d’être entendu. Cela fait et statuant à nouveau, la cause devait être renvoyée au TAPI. Subsidiairement, il devait être ordonné à l’OCPM de le mettre recourant au bénéficie d’un permis de séjour (opération Papyrus ou cas de rigueur). Plus subsidiairement, la chambre administrative devait constater une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Préalablement, il devait être procédé à son audition et à celle des dix-sept témoins dont il mentionnait les noms.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu et de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, en refusant de l’auditionner et d’entendre les témoins. Leur audition était primordiale afin de prouver sa parfaite intégration et la durée de son séjour en Suisse. Or, le TAPI avait retenu que son allégation d’être arrivé en Suisse en 2010 n’était pas suffisamment étayée par pièces, à l’instar de sa parfaite intégration.

Le TAPI avait mal appliqué les conditions de régularisation simplifiée en lien avec l’opération Papyrus et le principe de l’interdiction de l’arbitraire garantie par la Constitution fédérale. De même, il avait violé l’art. 30 al. 1 let. b LEI cum
31 OASA puisqu’il remplissait aussi les conditions d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées. Enfin, plus subsidiairement, il avait violé
l’art. 8 CEDH.

Il n'a pas produit de nouvelles pièces.

21) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

22) Le recourant n'ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées le 30 juin 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité son audition ainsi que celle de dix-sept témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il y a en particulier exposé qu’il séjourne depuis 2010 à Genève. Il n'apparaît pas que son audition soit de nature à apporter d'autres éléments pertinents que ceux qu'il a déjà exposés par écrit ; il ne le soutient d'ailleurs pas.

Par ailleurs, l'audition sollicitée de dix-sept témoins, respectivement
amis, commerçants, anciens collègues, sous-locataires, notamment, voire
belle-sœur devrait attester de sa présence en Suisse depuis 2010 et de son intégration. Or, comme cela sera exposé ci-après, ces éléments, même s’ils étaient établis, ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige. De surcroît, les personnes dont l'audition est demandée, pour autant qu'ils puissent être entendus comme témoins s'agissant pour certains de membres de la famille du recourant, ont versé au dossier des attestations et se sont en conséquence déjà exprimés sur les faits pertinents.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

Pour les mêmes motifs, le TAPI, qui a procédé à une appréciation anticipée des preuves, n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en ne donnant pas suite aux auditions sollicitées.

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation le 21 décembre 2018. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que les nouvelles dispositions sont restées pour la plupart identiques, si bien que leur application ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Macédoine du Nord.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

6) L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération Papyrus étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L'opération Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018.

7) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse, sans titre de séjour, selon ses déclarations, en juillet 2010. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour le 21 décembre 2018, il séjournait en Suisse tout au plus depuis huit ans et demi. Partant, il ne remplit pas la condition d'un séjour régulier d'au moins dix ans exigé dans le cadre de l'opération Papyrus, ce qu'il n'a pas contesté dans sa requête initiale du 21 décembre 2018 où il mentionnait « réaliser presque cette condition ». Par ailleurs, partir du postulat qu'il serait arrivé en Suisse en juillet 2010, comme il le mentionne et comme retenu par hypothèse ci-dessus, rend sans pertinence les demande d'audition des témoins avec qui il aurait eu des activités en 2010 (Mmes  H______ et I______, ainsi que MM. J______ et K______ ainsi que son frère M. A______) et les discussions sur la force probante des pièces produites, notamment l'attestation de Monsieur K______ qui l'aurait logé entre 2010 et 2013 ou des tenanciers de café, à l'instar du ______ et du ______.

Le recourant soutient que les années passées entre 10 et 20 ans devraient compter double et applique par analogie les règles de la naturalisation. Ce raisonnement ne repose sur aucune base légale. Les conditions prévues dans l'opération Papyrus ne le prévoient pas non plus, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas. Le calcul auquel il procède ne peut en conséquence pas être suivi.

Le recourant se prévaut d’une jurisprudence de la chambre administrative (ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019). Toutefois, le cas jugé par celle-ci n’était pas comparable au sien, la personne concernée étant en Suisse déjà en mai 2009 et ayant accumulé au 31 décembre 2018 neuf années et huit mois de séjour. Or, le recourant n'aurait, tout au plus, que huit années et six mois à son bénéfice. Pour le surplus et surtout, d'autres circonstances ont été prises en compte dans le cas précité, s'agissant d'une femme de plus de 50 ans, qui travaillait dans l'économie domestique, sans famille dans son pays d'origine mais ayant une famille à Genève, et qui, notamment, s'investissait dans la vie locale. Ainsi, si certes l'arrêt fait mention du fait que les conditions de l’opération Papyrus sont remplies, il mentionne expressément que la chambre administrative a considéré que dans le cas concerné, « les critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, éta[ie]nt remplis ». Or, comme retenu ci-dessous, tel n'est pas le cas du recourant.

8) a. Le recourant critique le TAPI qui n'aurait pas analysé les critères de l'art. 58 al. 1 LEI. Cette critique tombe à faux, l'art. 58 a LEI n'étant pas applicable au cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant le 31 décembre 2018, conformément au consid. 3a qui précède.

b. Le recourant se prévaut d'avoir respecté l'ordre et la sécurité publics suisses, d'avoir un casier judiciaire vierge, d'être indépendant financièrement, de n'avoir jamais touché les prestations d'aide sociale et d'être décrit par ses amis et connaissances comme quelqu'un de respectueux, responsable et honnête.

De jurisprudence constante, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3).

c. Pour le surplus, s'agissant de son intégration (art. 31 let. a OASA), il n'apparaît pas qu’il se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il est arrivé en Suisse quelques jours avant d'avoir 17 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence en Macédoine du Nord, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Les activités alléguées par le recourant, à savoir « jouer au football le dimanche », aller faire des pique-niques dans les parcs, se rendre à la piscine de Carouge, aux fêtes de Genève ou se « balader au bord du lac Léman » ne témoignent pas d'une intégration exceptionnelle (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il ne peut par ailleurs tirer argument du fait que ses seules activités professionnelles l'ont été en Suisse, puisqu'il y est venu illégalement et y a travaillé sans autorisation.

Les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine de l'étanchéité ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens strict de la jurisprudence précitée quand bien même il a été apprécié de ses employeurs respectifs.

Le recourant n'a pas d'enfant scolarisé à Genève et ne peut en conséquence pas tirer argument de sa situation familiale (art. 31 let. c OASA). Au contraire, il est père de deux fillettes domiciliées en Macédoine du Nord, nées le ______ 2017 et le ______ 2018.

Sa volonté de prendre part à la vie économique est établie (art. 31
let. d OASA).

Comme relevé ci-avant, la durée de sa présence en Suisse doit être relativisée. Elle était de huit ans et six mois au 31 décembre 2018, durée passée dans l'illégalité. Il est depuis le dépôt de sa requête au bénéfice d'une simple tolérance des autorités (art. 31 let. e OASA).

Son état de santé ne justifie pas qu'il soit autorisé à séjourner à Genève. Il est jeune et apte à travailler (at. 31 let. f OASA).

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 let. g OASA), il est né en Macédoine du Nord, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en excellente santé, apte à travailler et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu à plusieurs reprises depuis qu'il séjourne en Suisse, pour des raisons familiales, il pourra faire valoir l'expérience professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine de l'étanchéité notamment ainsi que dans les autres domaines professionnels qu'il indique avoir pratiqué tels que la restauration dans un « snack ».

Il a par ailleurs des attaches profondes en Macédoine du Nord où il retourne régulièrement. Y vivent notamment ses deux filles et son épouse qu'il est régulièrement allé voir. Par ailleurs, lors de sa demande de visa du 11 avril 2019, il a invoqué devoir aller rendre visite non seulement à ses filles, mais aussi à ses parents. Sans nier son attachement aux membres de sa famille présents à Genève, notamment son frère, cet élément n'est pas déterminant.

Enfin, les montants de prévoyance accumulés pourront lui être utiles pour se réinsérer en Macédoine du Nord.

Dans ces circonstances, quand bien même certains des points à analyser sont en faveur du recourant, à l'instar de sa volonté de participer à la vie économique, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour en Macédoine du Nord seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants macédoniens retournant dans leur pays.

Il ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9) Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH.

a. Aux termes de l’art. 8 de la CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3).

b. En l'espèce, le recourant dispose certes d'attaches familiales importantes en Suisse où résident notamment son frère et sa belle-sœur, avec lesquels il habite ainsi que des oncles et tantes et leurs familles. Cela étant, ces relations ne sont pas couvertes par l'art. 8 CEDH, dès lors que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants vivant ensemble (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Or, le recourant est majeur et n'a pas démontré un quelconque lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse permettant l'application de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale (ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). Il s'ensuit que la décision litigieuse est conforme aux exigences posées par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence applicable en la matière.

Son argumentation en lien avec la jurisprudence de la Cour EDH fondée sur l'arrêt Grezginci contre Suisse n'apparaît pas convaincante, une violation de l'art. 8 CEDH ayant été écartée dans l'arrêt susmentionné, après un séjour de trente années.

De surcroît, c'est en Macédoine du Nord que résident ses deux filles âgées de 4 et 5 ans ainsi que son épouse.

Le grief est mal fondé.

10) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.