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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2575/2020

ATA/120/2021 du 02.02.2021 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.03.2021, rendu le 29.03.2021, IRRECEVABLE, 1C_158/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2575/2020-LAVI ATA/120/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS



EN FAIT

1) a. Par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 17 décembre 2019, Madame B______, née le ______ 2000, domiciliée à Gaillard (France) a été déclarée coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de Madame  A______, domiciliée à Genève, née le ______ 1967.

Mme B______ a été condamnée à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, fié à CHF 30.- le jour. Elle a été mise au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve a été fixé à trois ans.

Mme A______ était renvoyée à agir par les voies civiles sur ses éventuelles prétentions civiles.

b. Il était reproché à Mme B______ d'avoir, à Genève, le 10 août 2019, aux alentours de 23h, au ______, poussé Mme A______, laquelle s'était cognée la tête sur l'encadrement de la porte de la cuisine, puis d'avoir asséné des coups de pieds à cette dernière, lui occasionnant des lésions attestées par certificat médical du 15 août 2019. La prévenue avait reconnu avoir poussé la plaignante qui s'était ensuite cogné la tête sur « quelque chose ». Elle avait contesté les faits pour le surplus.

Le certificat médical du 15 août 2019 faisait état, notamment, d'hématomes au niveau de l'oeil gauche et du triceps, et de plaies au niveau du cuir chevelu. La patiente évoquait des douleurs dentaires. Elle aurait une consultation chez un dentiste dès lors que, au cours de l'agression, son bridge et une prothèse s'étaient cassés.

2) Par décision du 3 juillet 2020, le centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI) a admis la qualité de victime LAVI de Mme A______ et refusé de garantir la prise en charge des frais médicaux relatifs à la pose de onze implants dentaires à hauteur de CHF 49'940.15.

Suite à l'infraction du 10 août 2019 dont elle avait été victime, Mme A______ souhaitait assainir, extraire les dents supérieures ainsi que le pont 43-46, poser huit implants dans l'arcade supérieure et trois autres dans l'arcade inférieure. Le devis du 1er juin 2020 du Docteur C______, médecin dentiste consulté par l'intéressée, ne mentionnait aucun lien de causalité entre l'agression et l'état de santé dentaire de cette dernière. La nécessité d'un tel traitement n'était en outre pas démontrée.

Par ailleurs, selon le dentiste-conseil de D______, assurance-accident de Mme A______, les lésions dentaires présentées par celle-ci étaient évitables et ne présentaient pas de lien avec l'agression. « Les mesures prévues avec des implants ne sont pas économiques, au vu de la situation, et ne sont en grande partie pas en lien de causalité avec l'accident ». Par ailleurs « dans une dentition comportant autant de lésions évitables étendues et de problèmes parodontaux non traités, l'installation d'implants est contre-indiquée ». D______ avait accepté de prendre en charge les coûts de l'extraction des dents de la mâchoire supérieure ainsi que la réalisation d'une prothèse totale dans la mâchoire supérieure, traitement préconisé par son dentiste-conseil. L'assurance avait proposé subsidiairement une garantie de prise en charge des coûts pro forma d'un montant de CHF 4'000.- dans le cas où l'intéressée souhaitait tout de même effectuer le traitement au moyen d'implants et de ponts implantaires. Mme A______ avait toutefois refusé ces deux propositions.

Au vu des éléments du dossier, le lien de causalité entre l'agression et les lésions dentaires faisait défaut et les prestations sollicitées ne répondaient pas aux conditions de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité. De surcroît, le principe de subsidiarité aurait imposé à Mme A______ d'être indemnisée en premier lieu par son assurance-accident, subsidiairement par son
assurance-maladie.

3) Par acte du 27 août 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Elle a conclu implicitement à la prise en charge de ses frais dentaires suite à l'agression du 10 août 2019 à hauteur de CHF 49'940.15.

Elle avait été victime de coups et blessures infligés par la fille majeure d'une ancienne amie, laquelle avait été condamnée en décembre 2019. La prévenue était toutefois de nationalité française et non solvable à l'époque du jugement, raison pour laquelle la recourante avait rapidement fait appel à la LAVI pour la prise en charge des frais dentaires. Suite aux coups reçus dans sa mâchoire, elle avait perdu des dents sur pivot et son pont s'était cassé. Le confinement avait provoqué une détérioration supplémentaire et accéléré son état de santé dentaire. Elle avait consulté un dentiste en urgence le 26 août 2020 car ses pivots recollés s'étaient cassés et elle avait déjà avalé une des dents pivots qui tenait à peine. Le dentiste avait procédé à l'extraction de deux dents. Désormais, la seule alternative consistait à assainir sa gencive supérieure avant de mouler une prothèse complète en attendant la cicatrisation et la possibilité d'une prothèse « fer à cheval en clip ».

Elle était consciente que sa situation dentaire n'était pas idéale, mais le devis du dentiste faisait référence à l'agression. Elle était en grande souffrance, peinait à s'alimenter et était socialement isolée. Elle était fragile, reconnue comme invalide à 100 % et suivie par un psychologue. L'agression l'avait bouleversée et avait augmenté ses symptômes anxiogènes. Elle souhaitait que la LAVI revoie son cas, compte tenu de ses nouvelles attentes en matière de traitement.

4) Le centre LAVI a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.

5) Dans le cadre de sa réplique, Mme A______ a transmis un nouveau devis de son dentiste pour un total de CHF 21'490.45.

Selon une correspondance du praticien, l'estimation concernait un plan de traitement modifié selon les dernières discussions avec la patiente. L'agression du 10 août 2019 avait causé la mobilité de son pont supérieur et de son pont inférieur Q IV, selon la patiente. Les soins existants en bouche avaient été effectués ailleurs. L'assurance-accident D______ garantissait une prise en charge pour CHF 4'000.- uniquement. Une prise en charge partielle par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) pourrait éventuellement être accordée. La patiente n'avait pas accepté une réhabilitation amovible au départ. Elle voulait absolument remplacer ses dents par des dents fixes. L'estimation initiale était destinée à la fois à l'assurance-accident, l'assurance juridique et au SPC. Après de longues discussions et après avoir perdu certaines dents, la patiente avait accepté une solution amovible sans palais. « Le plan de traitement consiste à assainir, extraire les dents supérieures ainsi que le pont 43-46. Cette partie est déjà faite. Poser quatre implants dans l'arcade supérieure avec une prothèse hybride avec châssis et quatre locators. Un stellite dans l'arcade inférieure. Un examen CBCT avec une valeur de 450.55 a été effectué au CDRC Affidea le 25.5.2020 ».

La recourante précisait avoir changé de position. Elle avait précédemment catégoriquement refusé l'idée de devoir porter un dentier. Son dentiste lui avait toutefois présenté d'autres options, notamment le fer à cheval qui lui était apparu comme un progrès dentaire intéressant. Elle souhaitait que l'instance de recours puisse la faire bénéficier de ce nouvel appareillage. Ce traitement était économique, conformément au souhait de la LAVI. Elle avait contacté une avocate qui l'avait reçue pour un dépôt de plainte au Tribunal civil afin de demander des dommages et intérêts à la personne qui l'avait agressée, de telle sorte que la LAVI pourrait en bénéficier.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

7) Il ressort du dossier notamment les documents suivants :

- une attestation de SOS Médecins, établie par le Docteur E______ le 11 août 2019, indiquant notamment « on retrouve TC [traumatisme crânien] avec PC [perte de connaissance]. À son réveil, après quelques secondes, on retrouve une plaie du cuir chevelu de 0,5 cm de diamètre, associée à une contusion. On retrouve une ecchymose sous orbitale à gauche. La patiente présente un déchaussement des incisives supérieures (dent pivot) (...) Les allégations de la patiente sont compatibles avec les symptômes retrouvés » ;

- un constat de lésion traumatique du 15 août 2019 établi par la Doctoresse  F______ « Médecine générale interne SSMG » du centre médical et sportif de ______ selon lequel, notamment, « La patiente doit avoir encore une consultation chez son dentiste, lors de l'agression, le bridge et la prothèse se sont cassés » ;

- un courrier de D______ au Dr C______ du 9 mars 2020. Selon leur dentiste-conseil, les dents piliers de l'ancien pont, dans la mâchoire supérieure, étaient fortement atteintes au niveau parodontal, présentaient en partie des caries ainsi que des éclaircissements apicaux : ces lésions dentaires ne présentaient pas de liens avec l'accident. Les mesures prévues, avec les implants, n'étaient pas économiques, en grande partie pas en lien avec l'accident et étaient
contre-indiquées. Un assainissement de la situation déplorable au moyen d'extractions dans la mâchoire supérieure aurait dû se faire, même sans accident. Au titre de l'assurance-accident, D______ pouvait, sur le principe, prendre en charge les coûts de l'extraction et d'une prothèse totale, recommandés par leur dentiste-conseil. Si l'assurée persistait dans son souhait d'obtenir un traitement au moyen d'implants et de ponts implantaires, seule une garantie de prise en charge des coûts pro forma de CHF 4'000.- était octroyée.

- un devis du 1er juin 2020 de quatre pages pour un montant de CHF 49'940.15 du Dr C______ ;

- un devis du 5 octobre 2020 de trois pages pour un montant de CHF 21'490.45 du Dr C______ ;

- plusieurs photos.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la conformité au droit de la décision du 30 juillet 2020 du centre LAVI refusant de garantir la prise en charge des frais médicaux relatifs à la pose de onze implants dentaires à hauteur de CHF 49'940,15.

3) Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle - une victime - a droit au soutien prévu par la LAVI (art. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 - loi sur l'aide aux victimes, LAVI - RS 312.5). Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non, ait eu un comportement fautif ou non et ait agi intentionnellement ou par négligence (art. 1 al. 3 LAVI).

Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate ; art. 2 let. a et 13 al. 1 LAVI ; art. 6 al. 1 let. b ab initio de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J4 10). Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme ; art. 2 let. b et c et 13 al. 2 LAVI ; art. 6 al. 1 let. b in fine LaLAVI). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers (art. 2 let. a et c et 13 al. 3 LAVI).

Les prestations comprennent notamment l'assistance médicale appropriée fournie en Suisse dont la victime a besoin à la suite de l'infraction (art. 14
al. 1 LAVI).

4) a. L'aide aux victimes est régie par le principe de la subsidiarité (art. 4 LAVI ; art. 3 LaLAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers doit rendre vraisemblable que les conditions de l'art. 4 al. 1 LAVI sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI).

Le principe de subsidiarité emporte la subrogation des droits du canton qui a accordé des prestations à titre d'aide aux victimes, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir en raison de l'infraction (art. 7 al. 1 LAVI).

Ces principes ont été repris et traduits dans le canton de Genève (art. 3 et
4 LaLAVI ; art. 5 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 13 avril 2011 [RaLAVI - J 4 10.01]).

b. Si le centre LAVI a accordé des prestations et que la victime ou le tiers prestataire reçoivent de la part de l'auteur de l'infraction, de l'assureur ou d'un autre tiers le remboursement de prestations déjà prises en charge par le centre LAVI, ils doivent en informer ce dernier sans délai et lui restituer les prestations qu'il a payées à concurrence du montant reçu (art. 5 al. 1 RaLAVI).

c. L'indemnité a donc un caractère subsidiaire. L'État ne doit intervenir que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Les prestations versées par des tiers doivent être déduites du montant alloué par l'instance LAVI, et ce, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage (ATF 129 II 145 consid. 3.4). La victime doit rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle n'en peut recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2b.cc ; ATA/43/2018 du 16 janvier 2018 consid. 2a).

5) En vertu des art. 6 et 16 LAVI, l'octroi d'une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers dépend de la situation financière de la victime. Cependant, il faut également examiner au préalable, sous l'angle des art. 13 et 14 LAVI, si l'aide ou la mesure est nécessaire, adéquate et proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, p. 6733 ; Dominik ZEHNTNER, in Dominik ZEHNTNER/Peter GOMM [éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n. 1 ad
art. 16 LAVI ; ATA/852/2016 du 11 octobre 2016 consid. 7). L'aide doit en outre être appropriée, c'est-à-dire avoir une utilité prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_612/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.3 ; ATA/852/2016 précité consid. 7).

6) L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées).

7) En l'espèce, le statut de victime de la recourante n'est pas contesté, à l'instar du fait que l'agression a eu des influences sur sa dentition au vu des certificats médicaux établis par SOS Médecins, la Dresse F______ et même la correspondance de D______.

La recourante a toutefois produit devant la chambre de céans un devis moindre que ses prétentions initiales, à savoir de CHF 21'490.45 en lieu et place des CHF 49'940.15. Selon son dentiste, la patiente avait longtemps refusé une réhabilitation amovible. Elle voulait absolument remplacer ses dents par des dents fixes. « L'estimation initiale était destinée à la fois à l'assurance-accident, à l'assurance juridique et au SPC. Après de longues discussions et après avoir perdu certaines dents, elle a accepté une solution amovible sans palais ». Pour sa part, la recourante admet avoir modifié sa position, précisant qu'elle ne voulait « absolument pas entendre parler de dentier ».

Ce faisant, elle a modifié l'objet du litige. Or, l'effet dévolutif du recours donne à la chambre de céans le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet, non celui d'examiner un objet différent, en l'espèce, un traitement par une réhabilitation amovible et non plus le remplacement par des dents fixes.

Le nouveau devis produit par le praticien comporte quelque cent trente prestations, détaillées sur trois pages. Dans ces conditions, il appartiendra à la recourante de soumettre une nouvelle requête au centre d'indemnisation LAVI, en temps voulu, une fois tous les éventuels autres prestataires interpellés. Le praticien indique en effet qu'une éventuelle prise en charge par le SPC est envisageable, tout comme par l'assurance-accident, voire éventuellement l'assurance-maladie. Pour sa part, la recourante indique avoir récemment entrepris des démarches auprès du Tribunal civil pour réclamer des dommages et intérêts à l'agresseur. De même, dans son courrier du 9 mars 2020, D______ se disait d'accord de prendre en charge l'extraction des dents et la confection d'une prothèse.

À considérer que la recourante persisterait pour le devis de CHF 49'940.15, c'est à bon droit que le centre d'indemnisation LAVI a refusé de prendre en charge ce montant, les conditions de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité (art. 13 al. 2 et 14 al. 1 LAVI) n'étant pas remplies, un autre traitement, moins onéreux et mieux adapté étant disponible. La LAVI n'ayant qu'un caractère subsidiaire et l'État ne devant intervenir que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances sociales ou privées ne répareraient pas effectivement, rapidement et de manière suffisante, le dommage subi, c'est à bon droit que le centre LAVI a refusé d'octroyer une garantie de la prise en charge des frais médicaux relatifs à la pose de onze implants dentaires à hauteur de CHF 49'940,15, d'autres alternatives existant.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Compte tenu de la matière concernée, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2020 par Madame A______ contre l'ordonnance du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions du 30 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au centre genevois de consultation pour victimes d'infractions, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :