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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4765/2017

ATA/43/2018 du 16.01.2018 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.02.2018, rendu le 20.02.2018, IRRECEVABLE, 1C_81/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4765/2017-LAVI ATA/43/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) à la suite d’une opération subie le 15 août 2013 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Monsieur A______ a développé la maladie de Südeck, qui lui cause des douleurs chroniques et invalidantes. Il est ainsi au bénéfice d’une rente d’invalidité.

2) Par le biais de DAS Protection juridique SA, M. A______ a fait valoir auprès des HUG que ceux-ci ne l’avaient pas informé des risques de l’opération, notamment de développer la maladie précitée.

3) Par convention d’indemnisation signée le 17 octobre 2015 avec les HUG et leur assureur C______, M. A______ a donné décharge à ceux-ci des suites de l’opération moyennant la somme de CHF 15'000.-, pour solde de tout compte. La convention précise qu’il confirme être ainsi désintéressé des prétentions qu’il était fondé à émettre.

4) Par requête du 6 septembre 2017, M. A______ a sollicité l’aide financière de l’instance d’indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI).

5) Par ordonnance du 8 novembre 2017, cette instance a rejeté la requête, au motif que M. A______ avait déjà été indemnisé par C______ et les HUG.

6) Par acte déposé le 30 novembre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette ordonnance. Il n’était plus assisté de son assurance protection juridique et se trouvait dans un état émotionnel, financier et familial difficile. Il avait signé à tort la convention avec les HUG. Un soutien total de l’instance LAVI lui était nécessaire. La qualité de victime devait lui être reconnue.

7) L’instance LAVI s’est référée à sa décision.

8) Le recourant n’a pas formulé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet, de sorte que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’indemnisation par les HUG et leur assureur empêche le recourant de percevoir l’aide de l’instance LAVI.

a. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes. Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 14 al. 2 LAVI).

L’indemnité a donc un caractère subsidiaire. L’État ne doit intervenir que dans la mesure où l’auteur de l’infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Les prestations versées par des tiers doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI, et ce, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage (ATF 129 II 145 consid. 3.4). La victime doit rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l’infraction, assurances, etc.) ou qu’elle n’en peut recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2b.cc).

b. En l’espèce, le recourant a signé une convention d’indemnisation avec les HUG et leur assureur. Il ne fait pas valoir que les HUG ou leur assurance n’étaient pas en mesure de lui verser un montant supérieur à celui qui lui a été proposé ; rien ne permet d’ailleurs de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que tel aurait été le cas. Il soutient cependant que le montant prévu par la convention d’indemnisation qu’il a signée serait insuffisant pour couvrir son dommage. Or, dans la mesure où un tiers solvable peut être recherché pour couvrir le dommage subi, l’instance LAVI était fondée à refuser son soutien.

En effet, ce ne serait que si le prétendu auteur de l’infraction, à savoir selon le recourant les membres du personnel des HUG, ou son assurance responsabilité civile, voire les assurances sociales, ne pouvaient être recherchés pour couvrir le dommage allégué, que l’instance LAVI pourrait entrer en matière sur la requête. Outre l’indemnité de CHF 15'000.- versée par les HUG et leur assureur, le recourant perçoit cependant une rente d’invalidité, dont il n’indique au demeurant pas le montant, pas plus qu’il ne chiffre son découvert, ne serait-ce qu’approximativement.

Au vu de ce qui précède, la décision querellée est bien fondée et le recours sera, par conséquent, rejeté.

3) La procédure est gratuite (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2017 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’Instance d’indemnisation LAVI du 8 novembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l’instance d'indemnisation LAVI et à l’office fédéral de la justice.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :