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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3411/2020

ATA/118/2021 du 02.02.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3411/2020-AIDSO ATA/118/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Madame A______ et Monsieur A______, domiciliés à Genève, sont les parents, notamment, de B______, né le ______2002.

2) Leur mariage a été dissout par jugement du Tribunal de première instance du 13 janvier 2015.

L'autorité parentale conjointe a été maintenue notamment sur B______. M.  A______ a été condamné à verser en mains de Mme A______, qui s'est vue confier la garde des deux enfants, une contribution mensuelle à leurs entretiens, d'un montant de CHF 500.- chacun à compter de leurs douze ans. Les parents se sont engagés à se consulter régulièrement sur toutes les questions touchant à leurs enfants et à prendre en commun les décisions y relatives.

3) Par ordonnance provisionnelle du 30 juillet 2020 le Tribunal des mineurs (ci-après Tmin) a ordonné le placement de B______ au foyer C______.

4) Par courrier du 1er septembre 2020, M. A______ a demandé au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) de pouvoir accéder au dossier de B______, ce qui lui a été accordé aux conditions figurant dans le courrier du SPMi du 23 septembre 2020.

En effet, afin de protéger les intérêts de B______, qui s'opposait à la consultation de son dossier, M. A______ était invité à prendre contact avec Madame D______, l'intervenante en protection de l'enfant (ci-après : intervenante) en charge du dossier, afin de fixer un entretien lors duquel elle pourrait le renseigner sur la situation de son fils et, au besoin, lui permettre de consulter les pièces du dossier.

Une rencontre a été fixée au SPMi le 14 octobre 2020 mais a dû être annulée dans la mesure où l'intervenante avait dû se mettre en quarantaine en raison d'un contact avec une personne infectée par la Covid-19.

5) Par décision du 23 septembre 2020, le SPMi a facturé à M. A______ la contribution des frais d'entretien mensuels relatifs au placement de B______, à compter du 31 juillet jusqu'au 8 septembre 2020, soit un total de CHF 627.50 (CHF 450.- représentant les frais de pension et CHF 177.50 ceux d'entretien personnel, compte tenu de la tranche d'âge de seize à dix-huit ans).

Cette contribution ne tenait compte d'aucun rabais, dans la mesure où M.  A______ n'avait pas transmis l'autorisation au SPMi d'accéder à son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU).

6) Par acte expédié le 26 octobre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), enregistré sous le numéro de cause A/3411/2020, en concluant à l'annulation de la décision précitée.

Son droit d'être entendu avait été violé. Depuis le prononcé du divorce, son ex-femme ne le consultait pas sur les questions touchant à leurs enfants ni ne l'informait des décisions qu'elle prenait les concernant ou de leurs difficultés. De plus, B______ refusait tout contact avec lui.

Par ailleurs, le SPMi ne l'avait pas, au préalable, informé de l'existence des frais de placement de son fils. Son rôle se cantonnait au paiement de la contribution d'entretien mensuelle. Il n'avait eu connaissance des problèmes de B______ avec la justice pénale qu'à l'occasion d'une audience devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 juillet 2020. Dans l'intervalle et malgré ses demandes, il n'avait jamais pu consulter le dossier de son fils au SPMi. Ce service ne l'avait nullement informé de l'existence d'une mesure à l'encontre de B______.

En sus, il ne comprenait pas pourquoi il devait s'acquitter de CHF 627.50 dans la mesure où il versait déjà une contribution d'entretien de CHF 500.- à son ex-femme pour B______.

7) Le SPMi a adressé à M. A______ deux factures, des 11 et 12 novembre 2020, aux montants de CHF 330.- et CHF 990.-, correspondant à la « part. parents T-min » pour les périodes du 25 août au 30 août 2020 et du 1er au 30 septembre 2020.

Il y est mentionné qu'elles valaient décisions et pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative dans un délai de trente jours dès notification.

8) Le 24 novembre 2020, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative contre ces deux factures, lequel a été enregistré sous le numéro de cause A/3973/2020.

Son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où il n'avait pas eu accès au dossier du SPMi malgré sa demande du 1er septembre 2020. Par ailleurs, son obligation d'entretenir son fils avait pris fin dans la mesure où ce dernier avait atteint sa majorité le 15 novembre 2020 et que son père ignorait tout de sa situation, notamment s'il poursuivait une formation régulière et suivie.

Il a requis la jonction des causes et, en cas de refus, a conclu à ce que « la présente [soit] considérée comme recours à la décision ci-jointe ».

9) Dans ses observations du 30 novembre 2020 dans la cause A/3411/2020, le SPMi a conclu au maintien de sa décision du 23 septembre 2020.

La somme de CHF 627.50 résultait de l'addition des frais de pension (CHF  900.-) et d'entretien personnel (CHF 355.-), le tout ayant été divisé et mis solidairement à la charge des parents. S'y ajoutaient les 50 % de la mesure médicale ordonnée par le Tmin et non remboursés par l'assurance de base.

Comme B______ n'était resté que trois nuits au foyer « C______ », seul le montant de CHF 62.75 avait été demandé à son père.

10) Le 11 décembre 2020, M. A______ a exercé son droit à la réplique.

Le SPMi ne contestait pas qu'il n'avait pas pu consulter le dossier de son fils et n'avait pas attendu l'échéance du délai de trente jours pour qu'il puisse produire son RDU.

Les motifs pour lesquels il était seul débiteur des frais de placement de son fils, à l'exclusion de sa mère, n'étaient pas expliqués par le SPMi.

11) Par observations du 8 janvier 2021 dans la cause A/3973/2020, le SPMi a précisé que les deux factures litigieuses étaient les dernières dont devait s'acquitter M. A______. Le SPMi avait donné le 23 septembre 2020 une réponse favorable à sa demande de consultation du dossier de son fils. Le SPMi transmettait l'intégralité de son dossier financier pour les besoins de la cause.

Le SPMi a consenti à la jonction des causes.

12) Les parties ont été informées, le 14 décembre 2020, que la cause A/3411/2020 était gardée à juger et, le 12 janvier 2021, pour la cause A/3973/2020.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les deux recours sont recevables sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). Toutefois, la jonction n'est pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).

La jonction des causes A/3411/2020 et A/3973/2020, portant sur des faits interdépendants et concernant les mêmes parties, se justifie désormais, étant relevé que les parties ne s'y se sont pas opposées.

3) a. Selon l'art. 59 LPA, le recours n'est pas ouvert contre les décisions incidentes s'il ne l'est pas contre la décision finale (let. a), contre les mesures d'exécution des décisions (let. b), les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable (let. c), les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours (let. d).

La jurisprudence considère qu'une facture se rapportant aux frais de placement se fondant sur une décision préalable est une mesure d'exécution de celle-ci (ATA/276/2015 du 17 mars 2015 consid. 2).

b. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA).

c. En l'espèce, la recevabilité d'un recours contre les factures du SPMI des 11 et 12 novembre 2020 souffrira de rester indécise puisque le sort de ces factures dépend de celui de la décision préalable concernant les frais de placement, laquelle fait également l'objet d'un recours et que les deux causes sont présentement jointes.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n'ont pas de compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

5) Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas pu accéder au dossier du SPMI de son fils.

a. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Le principe de l'accès au dossier figure à l'art. 44 LPA, alors que les restrictions sont traitées à l'art. 45 LPA. Ces dispositions n'offrent pas de garantie plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst. (ATA/651/2020 du 7 juillet 2020 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 145 n. 553).

Dans ce contexte, le droit de consulter le dossier doit aussi pouvoir s'exercer lorsque les pièces du dossier ne sont pas de nature à influencer la décision à rendre. Il ne suffit donc pas, pour refuser la consultation d'un acte dans une procédure déterminée, de déclarer que le document en cause est sans importance pour l'issue de la procédure. Il faut plutôt laisser à la partie qui en demande la consultation de juger elle-même de la pertinence de cet acte (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 144-145 n. 553 et l'arrêt cité). Le dossier doit être complet et l'administré dispose du droit d'avoir accès à tous les éléments de celui-ci, même si ceux-ci ne sont visés ni dans la décision dont est recours, ni dans les écritures de l'administration (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 145 n. 556 et l'arrêt cité).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités).

b. En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5).

c. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161
consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre, dans le cas d'espèce, de se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 580).

d. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'autorité intimée a invité le recourant le 23 septembre 2020 à contacter l'assistante en charge du dossier de son fils afin d'agender un entretien lors duquel l'occasion lui serait donnée de consulter le dossier de son enfant. Un tel entretien a été fixé le 14 octobre 2020 mais n'a finalement pas pu se tenir en raison de la mise en quarantaine de l'intervenante en lien avec la Covid-19.

Bien qu'il ne soit pas contesté que le recourant n'ait pas eu accès audit dossier avant que la décision querellée du 23 septembre 2020 ne soit prise, il n'en demeure pas moins que dans le cadre du recours devant la chambre de céans, l'autorité intimée a produit le dossier relatif au fils de l'intéressé, lequel était donc consultable auprès de son greffe. De ce fait, le recourant avait la possibilité d'en prendre connaissance, et le cas échéant, de se déterminer sur son contenu dans ses écritures de réplique. Or, il n'en a rien fait.

Au demeurant, il apparaît que le renvoi à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, étant précisé que l'objet de la présente procédure n'est pas les mesures instaurées par le Tribunal des mineurs, mais l'imputation au recourant de la moitié des frais relatifs au placement de son fils.

Partant, ce premier grief sera écarté.

6) Dans un second grief, le recourant conteste devoir s'acquitter des frais de placement de son fils dans la mesure où il verse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 500.- à la mère de celui-ci.

a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC).

Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée

Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (art. 15 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1). Le placement est une mesure de protection du mineur.

Sont réputés frais d'exécution, notamment, les frais occasionnés par le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure (art. 45 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; Procédure pénale applicable aux mineurs - PPMin du 20 mars 2009 - RS 312.1).

Les parents participent aux frais des mesures de protection au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil (art. 45 al. 5 PPMin.).

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 2, ainsi que 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.4).

d. En vertu de l'art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1). À ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2).

Conformément au ch. 3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.- (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 3d).

L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 355.- pour un enfant dès seize ans.

L'art. 5 al. 1 RCFEMP prévoit qu'un rabais, fondé sur le RDU, est accordé aux père et mère, selon le barème ci-après, pour le prix de pension fixé à l'art. 2 al. 1 RCFEMP et les frais d'entretien personnel définis à l'art. 3 RCFEMP, à savoir 20 % pour une limite du revenu familial pour un enfant de CHF 84'001.- à CHF 95'000.-, étant précisé que dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial

7) En l'espèce, les frais de placement établis par la décision attaquée ont été correctement calculés, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, puisqu'ils résultent de l'addition des frais de pension et des frais personnels correspondant au montant prévu pour l'âge de l'enfant, respectivement CHF  900.- et CHF 355.-. Le total final étant de CHF 1'255.-, et donc un montant de CHF 627.50 a été mis solidairement à la charge de chaque parent. Par ailleurs, dans la mesure où le fils du recourant a, de fait, uniquement séjourné trois nuits au foyer « C______ », c'est à juste titre que l'autorité intimée à réduit, pro rata, les frais de placement à CHF 62.75 (CHF 627.50 / 30 [jours] X 3 [nuits au foyer « C______ »]).

Par ailleurs, il apparaît qu'aucun rabais en faveur du recourant ne peut lui être accordé, dès lors qu'il n'a produit, ni devant l'autorité intimée, ni devant la chambre de céans, un quelconque document relatif à son RDU 2020. Il ne soutient au demeurant pas pouvoir prétendre à un tel rabais.

L'obligation d'entretien n'a pas le même fondement que celle liée au placement d'un mineur. En effet, la première est due à l'enfant et versée durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, est fixée par un juge civil, doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère et a pour objectif de couvrir l'entretien convenable de l'enfant. Elle est fiscalement déductible chez le débirentier alors qu'elle s'ajoute aux revenus du crédirentier. La seconde doit servir à couvrir les frais de placement d'un mineur dans un établissement, aux fins de protection de celui-là. Ces frais sont extraordinaires et sont, à rigueur de loi, dus par les deux parents (ATA/352/2018 du 17 avril 2018 consid. 5).

En conséquence, le montant dû au titre de frais de placement est dû par le recourant, en sus de la contribution fixée judiciairement pour l'entretien convenable de l'enfant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/3411/2020 et A/3973/2020 sous le n°A/3411/2020;

cela fait :

rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés le 26 octobre 2020 par Monsieur A______ contre les décisions du service de protection des mineurs des 23 septembre 2020 et des factures des 11 et 12 novembre 2020;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Noudemali Romuald Zannou, avocat du recourant, ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :