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Décisions | Assistance juridique

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AC/2904/2024

DAAJ/37/2025 du 20.03.2025 sur AJC/5967/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2904/2024 DAAJ/37/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 20 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 7 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) a suivi divers cours en tant qu'auditeur libre auprès de la faculté de traduction et d’interprétation de l'Université de Genève (ci-après : la faculté) dans le cadre du programme "C______" au semestre de printemps 2023-2024.

b. Le recourant a obtenu la note de 3.5 sur 6 au travail de séminaire qu'il a rendu.

c. Le 10 juin 2024, le recourant a échangé des courriels avec le professeur D______ en vue d'obtenir, entre autres, le corrigé de ce travail de séminaire, ainsi que la grille d'évaluation de l'unité [de la langue] E______.

Le professeur lui a envoyé un document intitulé "barème et grille d'évaluation des travaux de traduction", tout en précisant que les corrections des travaux avaient été revues et validées avec sa collègue, la professeure F______. La même grille avait été appliquée tout au long de l'année pour les devoirs des étudiants et serait utilisée pour les prochains examens. Le professeur a ajouté qu'il n'avait pas apprécié le ton agressif, accusateur et rude que le recourant avait employé sur le groupe WhatsApp, l'obligeant à quitter ce dernier. Il reprochait au recourant d'avoir tenté de "monter les étudiants contre lui" à des fins personnelles, ce qui était indigne d'un étudiant universitaire.

d. Le 28 juin 2024, la faculté a adressé au recourant son relevé de notes. Le recourant a obtenu les notes de 3.25 en traduction juridique et institutionnelle FR/E______ 1,3 en traduction argumentée FR/E______, 4 en droit A/E______/1, 3.75 en communication écrite spécialisée A/E______, 2 en traduction, révision et post-édition FR/E______ et 2 en droit A/E______/2. Il avait ainsi obtenu un total de 4 crédits.

e. Par courrier du 12 juillet 2024, le recourant s'est opposé à la note de 2 obtenue en traduction, révision et post-édition FR/E______.

f. Par décision du 17 octobre 2024, la Doyenne de la faculté a rejeté l'opposition précitée.

Il a été retenu que la correction du travail de séminaire du précité et de son examen traduction, révision et post-édition FR/E______ respectait l'égalité de traitement entre étudiants et n'était fondée sur aucun "biais appréciatif". En effet, le Collège des professeurs de la faculté avait constaté que le jury de l'examen, composé d'un expert et d'une experte en traduction, travaillait avec une grille d'évaluation commune à toute l'Université de E______ et qu'il avait revérifié point par point les corrections et le décompte des points au travail de séminaire et à l'examen, ce qui l'avait conduit à conclure que les notes auraient même dû être inférieures. Il était précisé à cet égard que la note de 2 obtenue résultait de la moyenne entre l'examen passé à la session de juin où le recourant avait obtenu la note de 1.5, laquelle comptait pour 70%, et le travail de séminaire où il avait obtenu la note de 3.5, laquelle comptait pour 30%. Le jury, entendu par la Commission d'opposition, avait confirmé que la quantité d'erreurs grammaticales et syntaxiques graves ainsi que de maladresses dans la copie du recourant était trop importante pour estimer que l'expression soit maîtrisée et que les compétences étaient acquises. Enfin, l'anonymisation de l'évaluation de l'examen traduction, révision et post-édition n'avait pas encore été rendue possible, la faculté n'ayant pas encore trouvé de solution technique satisfaisante pour ce faire, étant précisé que la loi n'exigeait pas une telle anonymisation, mais le suggérait ("dans la mesure du possible"). Le recourant n'avait en tout état de cause pas apporté la preuve de l'effet négatif de l'absence d'anonymisation sur ses résultats.

B.            Le 1er novembre 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de la décision sur opposition rendue par la Doyenne de la faculté le 17 octobre 2024.

A l'appui de sa requête, le recourant a exposé qu'il estimait que le barème d'évaluation du travail de séminaire n'avait pas été respecté. En effet, la correction de son devoir indiquait 7.5 points négatifs, ce qui, selon le barème mentionné, donnerait la note de 5.5 et non pas de 3.5. Il contestait également la note de 1.5 obtenue lors du test qui n'avait pas été effectué de manière anonyme, alors qu'il aurait dû l'être. Enfin, il avait eu un différend avec le professeur en charge de son évaluation la veille de l'examen, de sorte qu'il soupçonnait une partialité dans la correction de sa copie, étant précisé qu'il avait obtenu la note de 4 à un examen anonyme avec le même enseignant.

C.           Par décision du 7 novembre 2024, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 novembre 2024 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la chambre administrative, avec effet au 7 novembre 2024, et la nomination de Me B______, avocat pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Des irrégularités avaient été commises dans l’évaluation de son travail de séminaire et de son examen de traduction, révision et post-édition FR/E______, soit une erreur dans l’application du barème d’évaluation pour le travail de séminaire, ainsi que l’absence d’anonymisation de l’évaluation de son examen et du respect du principe de l’égalité de traitement, auxquelles s’ajoutaient de potentielles représailles. Celles-ci résultaient des circonstances, à savoir un conflit personnel avec le professeur chargé de l’évaluation et le manque de réponse appropriée à ses demandes. Ainsi, les questions soulevées par le litige, touchant à des aspects juridiques et factuels complexes, nécessitaient l’assistance d’un avocat. Ce d’autant plus que l’Université disposait, pour sa part, de juristes spécialisés pour se défendre, alors que lui-même était de langue maternelle E______ et au bénéfice du statut de réfugié politique sans connaissance du système judiciaire suisse.

Son recours n’était pas dénué de chances de succès dès lors qu’il avait été démontré que le professeur dont l’impartialité était remise en question, avait participé à la réévaluation de la correction de l’examen contesté. La décision sur opposition ne faisait pas référence aux noms des experts et ne mentionnait pas le rôle du professeur D______ dans ce processus, alors que celui-ci avait une relation conflictuelle avec lui-même. La révision de son examen aurait dû être effectuée par un jury indépendant afin de garantir l’équité et d’éviter tout conflit d’intérêt. Le processus d’évaluation avait donc été biaisé. Une révision objective de celui-ci pouvait aboutir à un résultat favorable en sa faveur.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Le recourant consacre de nombreux développements à la question de la nécessité d'être représenté par un avocat pour ses démarches. Il perd cependant de vue que le bénéfice de l'assistance juridique ne lui a pas été refusé pour le motif que l'assistance d'un conseil juridique ne serait pas nécessaire, mais parce que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. Seule cette question sera donc examinée ci-après. A cet égard, le recourant invoque qu’une révision objective du processus d’évaluation biaisé de son travail de séminaire et de son examen en traduction, révision et post-édition FR/E______ lui permettrait d’obtenir un résultat favorable en sa faveur.

2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas avoir pour effet de rendre quasiment impossible le contrôle d'une décision que la partie conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. La loi sur l'université du 13 juin 2008 (ci-après : LU), entrée en vigueur le 17 mars 2009, est complétée par le Statut adopté par l'université (ci-après : statut) (art. 1 al. 3 LU), lequel est entré en vigueur le 27 juillet 2011.

Conformément à l'art. 37 al. 4 LU, les unités principales d'enseignement et de recherche doivent établir un règlement d'études. La Faculté de traduction et d’interprétation a ainsi adopté un règlement d'études (ci-après : RE).

Se fondant sur l'art. 43 al. 2 LU, l'université a en outre adopté le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009, entré en vigueur le 17 mars 2009 (RIO-UNIGE). Le RE renvoie expressément à cette disposition (art. 20, 40, 57, 79 et 92 RE).

2.3. L’art. 18 LU, intitulé « enseignement et titres » prévoit que l’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (al. 1). L’université confère les titres de bachelor (baccalauréat universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat. Elle peut créer d’autres titres, décerner des attestations ou délivrer des titres conjoints avec d’autres hautes écoles (al. 2).

L’université fixe des modalités d’examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l’évaluation des examens écrits est anonymisée (art. 18A LU).

Selon l’art. 70 du statut, en règle générale, trois sessions d’examen sont organisées par année. Le rectorat en fixe les dates (al. 1). Chaque examen est soumis à l’appréciation de deux examinateurs-examinatrices au moins dont l’un-e au moins est membre du corps professoral, maître d’enseignement et de recherche, chargé-e de cours ou chargé-e d’enseignement (al. 2). L’étudiant ou l’étudiante reçoit un relevé de ses résultats et, le cas échéant, des crédits correspondants (al. 3).

L’autorité qui statue sur l’opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO-UNIGE).

Lors d’oppositions formées par les étudiants, l’art. 28 RIO-UNIGE prévoit que les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque UPER (al. 1). Cette commission est désignée par le Décanat de chaque UPER. Les Décanats peuvent déléguer la compétence de désigner la commission au Collège des professeurs de leur UPER. Cette délégation de compétence au Collège des professeurs de l’UPER pour désigner la commission doit être prévue dans le règlement d’organisation de l’UPER (al. 2). Cette commission réunit tous les renseignements pertinents, elle procède à toutes les enquêtes et à tout acte d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Ces compétences peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres de la commission par son président; celui-ci peut également assurer seul l’instruction du dossier (al. 3). Elle peut inviter toute personne ayant participé à l'élaboration de la décision litigieuse à se prononcer sur l'opposition, à moins que cette dernière ne soit manifestement irrecevable ou infondée (al. 4). L'opposant peut demander à être entendu par la commission. Il ne dispose cependant pas d’un droit à une audition si la commission estime qu’elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour établir son préavis et que l’opposition est suffisamment claire et motivée (al. 5). A la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (al. 6).

2.4. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). La chambre administrative n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité, son pouvoir d’examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a Cst. ni avec l’art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).

La chambre administrative ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidates et candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5b). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

2.5. En l'espèce, hormis l’échange de courriels du 10 juin 2024 entre le professeur D______ et le recourant, aucun élément versé au dossier ne permet a priori de retenir que le premier aurait réellement fait preuve de partialité dans la notation du travail de séminaire ou de l’examen en traduction, révision et post-édition FR/E______ du second. En revanche, il ressort notamment des relevés de notes du recourant que celles contestées ne sont pas le seules qui soient en-dessous de la moyenne de 4, tandis que le professeur D______ n’était vraisemblablement pas le seul à évaluer les prestations du recourant.

En outre, dans la décision sur opposition du 17 juin 2024, la Doyenne a précisé que, conformément aux dispositions sus rappelées, le collège des professeur-es avait réexaminé la correction de son travail de séminaire, ainsi que celle de l’examen précité, sans relever d’erreurs par rapport à la grille de notation. Au contraire, l’évaluation semblait avoir été plus favorable au recourant que le constat auquel aboutissait le collège des professeur-es. A cet égard, le recourant n’indique pas qu’il aurait formulé une quelconque demande afin de savoir quelle était la composition du collège des professeur-es, de sorte qu’il n’apparaît pas en mesure de démontrer que le professeur D______ en aurait fait partie. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’absence d’anonymisation de son travail alléguée par le recourant ait réellement pu lui porter préjudice.

Au vu de ce qui précède, la décision refusant d'octroyer l'aide étatique au recourant au motif que sa cause semble dépourvue de chances de succès sera confirmée.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2904/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. t LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.