Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/2335/2024

DAAJ/12/2025 du 27.01.2025 sur AJC/5202/2024 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.03.2025, 2C_146/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2335/2024 DAAJ/12/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 27 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 27 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant italien, a résidé à Genève de sa naissance, le ______ 1964, au 1er avril 2001, au bénéfice d'un permis d'établissement.

b. Par arrêt (AARP/312/2012) de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre pénale d'appel et de révision) du 11 septembre 2012, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour escroquerie et lésions corporelles simples pour avoir indûment perçu des prestations de l'Hospice général entre 2000 et 2010, alors qu'il vivait en concubinage en France voisine et avoir eu, durant cette période, un domicile fictif en Suisse, ainsi que pour des violences exercées à l'égard de sa compagne.

c. Le recourant a été détenu en France du 3 juillet 2015 au 1er décembre 2017.

d. Par décision du 2 novembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant avec effet rétroactif au 1er avril 2001, faute de résidence effective en Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 5 novembre 2020 et en dernier lieu par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 13 juin 2023. Entré en force, cet arrêt n’a pas été contesté.

e. Le 13 septembre 2023, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM, indiquant être arrivé à Genève le 8 septembre 2022, sans activité lucrative et sous traitement médical.

f. Le recourant a droit à une rente d'invalidité entière de 895 fr. par mois depuis le 1er août 2023.

g. Par décision du 21 août 2024, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

Le recourant ne remplissait pas les conditions légales, dès lors qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative en Suisse et que la rente mensuelle AI de 895 fr. dont il bénéficiait n'était pas suffisante pour ne pas devoir faire appel aux prestations de l'aide sociale. Le recourant ne se trouvait, en outre, pas dans l'une des quatre situations lui permettant de demeurer en Suisse selon le chiffre 10.3.2 des Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives OLCP).

Il ne remplissait pas non plus les critères du cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20, art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203 et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), son dernier séjour en Suisse ayant débuté en 2022, alors qu'il était âgé de 58 ans, de sorte qu'il avait vécu une grande partie de sa vie d'adulte à l'étranger. Cela faisait ainsi 21 ans qu'il vivait hors de Suisse et il n'avait pas créé des attaches particulièrement marquées et durables avec ce pays au point de ne pouvoir raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

Enfin, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration socio-professionnelle, dans la mesure où il avait bénéficié des prestations de l'Hospice général par le passé et de 2022 à 2023 pour un montant supérieur à 114'467 fr., étant encore précisé qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont la dernière en date du 28 février 2024 pour faux dans les certificats et comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI.

h. Par acte du 23 septembre 2024, le recourant a formé recours à l'encontre de cette décision auprès du TAPI, sollicitant son annulation et la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

Il a fait valoir qu'il remplissait les critères du cas de rigueur, dès lors qu'il avait vécu à Genève de sa naissance à juillet 2015, où il avait été incarcéré en France jusqu'au mois de décembre 2017, date à laquelle il était revenu à Genève; il présentait, en outre, de multiples problèmes de santé, soit la maladie de Bechterew, provoquant des troubles de la flexibilité et pouvant conduire à une paralysie de la colonne vertébrale; il devait subir des injections tous les quinze jours et bénéficiait d'un lourd traitement médicamenteux; il était ainsi indispensable qu'il puisse rester à Genève afin de pouvoir continuer à bénéficier des suivis médicaux actuels.

B.            Le 6 septembre 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. Le 23 du même mois, il a produit une copie du recours au TAPI précité.

C.           Par décision du 27 septembre 2024, reçue le 3 octobre 2024 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la décision de l'OCPM ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les chances de succès du recours étaient très faibles. En effet, le recourant ne paraissait pas remplir les critères des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

Le recourant avait quitté la Suisse dès le 1er avril 2001 au vu des différentes décisions rendues sur ce point et n'avait produit aucun document permettant de retenir le contraire. Il ne pouvait ainsi être retenu qu'il avait vécu toute sa vie en Suisse, hormis entre 2015 et 2017. Il apparaissait plutôt qu'il était arrivé en Suisse en septembre 2022 et ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration sociale. Son état de santé ne saurait à lui seul justifier la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité; le recourant n'alléguait, par ailleurs, pas que les suivis et traitements médicamenteux dont il aurait besoin ne seraient pas disponibles en Italie.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI et à la désignation de Me B______, en qualité d'avocat d'office avec effet au 6 septembre 2024, sous suite de frais et dépens à hauteur de 500 fr.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272) dans un délai de de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, le recourant se plaint tout d’abord du fait que l’autorité précédente se serait substituée au juge du fond.

La vice-présidence de Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours au TAPI contre la décision de l'OCPM, en comparant celle-ci avec les griefs invoqués par le recourant. Il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès. Dans cette mesure, la vice-présidence ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.

Ce grief doit ainsi être écarté.

3.             3.1. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité italienne, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et par l’OLCP, notamment l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

3.2. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale: concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).

3.3. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025).

3.4. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.5. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

3.6. En l'espèce, le recourant allègue remplir les critères d’un cas de rigueur en raison de la longue durée de son séjour en Suisse ainsi que de la maladie dont il souffre.

Il apparait de prime abord que le recourant est revenu en Suisse pour la dernière fois en septembre 2022, comme il l’a d’ailleurs indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour. À teneur du dossier, il apparaît à ce sujet que le recourant ne peut a priori être suivi quand il indique avoir habité en Suisse toute sa vie hormis entre 2015 et 2017. Il sera souligné que le recourant n’apporte aucun élément de preuve lui permettant de prouver ses allégations. En revanche, à teneur des arrêts de la chambre pénale d’appel et de révision et de la chambre administrative (ch. A. b. et A. d. du présent arrêt), entrés en force et définitifs, le domicile du recourant en Suisse à compter du 1er avril 2001 était fictif. Il semble ainsi qu’il ne puisse être suivi quand il indique avoir vécu toute sa vie en Suisse.

Le recourant n’allègue ensuite pas que l’Italie ne disposerait pas des infrastructures hospitalières pour les suivis et les traitements médicamenteux dont il aurait besoin. A ce sujet, il ressort de la jurisprudence que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles du pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Il n’apparaît en outre pas prima facie que le suivi et le traitement médicamenteux du recourant ne pourraient être mis en place ou ne seraient pas disponibles en Italie. Il n’apparaît donc pas, de prime abord, que son état de santé soit constitutif d’un cas de rigueur.

Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les considérations de l'Autorité de première instance sur l’existence de plusieurs condamnations pénales, sur le fait qu'il émarge à l'aide sociale, et que son intégration sociale ne serait pas particulièrement poussée.

Dans ces circonstances, il ne semble pas que l’OCPM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’aucun motif déterminant ne justifiait la délivrance d’une autorisation en faveur du recourant, que ce soit sur la base de l'ALCP, de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

4. 4.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF 2011/50 consid. 8.3).

L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi, ou ne saurait fonder un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique ou psychique (arrêt du TAF F-235/2018 du 9 avril 2019 consid. 9.3.3; ATA/1196/2021 du 9 novembre 2021 consid. 6a).

4.2.
4.2.1
En l'espèce, de prime abord, les problèmes de santé du recourant ne semblent pas d'une gravité telle, qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie. De plus, comme vu ci-dessus, il semble douteux que le recourant ne puisse pas trouver dans son pays d'origine un encadrement médical adéquat, au sens de la jurisprudence précitée, pour continuer les éventuels traitements entrepris en Suisse, étant précisé que la chambre administrative a également retenu qu'un changement de thérapeute n’était pas de nature à rendre le renvoi du recourant illicite, impossible ou inexigible (ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023 consid. 10.3).

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne serait pas raisonnablement exigible.

4.2.2. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès de son recours à l'encontre de la décision de l'OCPM du 21 août 2024 paraissaient, a priori, très faibles.

Partant, mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l’issue du litige.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2335/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14.