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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7810/2010

AARP/312/2012 (3) du 09.10.2012 sur JTDP/111/2012 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; LÉGITIME DÉFENSE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.123; CP.15; CP.34; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7810/2010 AARP/312/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 septembre 2012

 

Entre

X______, comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, Chabrier & Ass., Rue du Mont-Blanc 3, Case postale 1363, 1211 Genève 1,

appelant principal et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/111/2012 rendu le 27 février 2012 par le Tribunal de police,

 

Et

 

A______, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, SHS & Associés, Rue de-Beaumont 3, 1206 Genève,

HOSPICE GENERAL, 12 Cours-de-Rive, 1211 Genève 3,

intimés,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé sur appel principal et appelant joint.


EN FAIT :

A. a.a Par courrier expédié le 6 mars 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dont le dispositif lui a été notifié séance tenante et les motifs le 23 mars 2012, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable d'escroquerie (plainte de l'Hospice général) et de lésions corporelles simples (plainte de A______ pour les faits du 13 avril 2010), l'a condamné à 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sursis de trois ans, les frais de la procédure étant mis à sa charge.

Le Tribunal de police a en revanche acquitté X______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) pour les faits du 12 avril 2010 pour lesquels A______ avait également déposé plainte.

a.b Par acte du 12 avril 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut en substance à son acquittement pour les faits du 13 avril 2010 et sollicite une réduction de peine ainsi que des frais à sa charge.

b. Par appel joint, le Ministère public conclut à l'annulation partielle du jugement du Tribunal de police (lésions corporelles relatives aux faits du 12 avril 2010), ainsi qu'au prononcé d'une peine supérieure conforme à celle résultant de l'ordonnance pénale, avec suite de dépens.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

A. Plainte de A______

a. Le 12 mai 2010, A______ a déposé plainte pénale contre X______ avec lequel elle avait fait ménage commun durant 15 ans. Deux mois auparavant, elle lui avait fait part de son désir de se séparer de lui. Elle avait géré, pendant six ans, l'établissement B______, sis à Genève, dont il était l'ayant-droit économique par le biais de la société C______ SA.

Les 12 et 13 avril 2010, A______ avait été rouée de coups, sans scrupules, X______ ayant essayé de se débarrasser d'elle avec la complicité de D______.

A l'appui de sa plainte, A______ a produit un certificat médical daté du 13 avril 2010, à teneur duquel la patiente présentait de nombreux hématomes sur le corps et des écorchures superficielles sur l'hémicorps droit au niveau de la jambe, de la cuisse, de la fesse, de l'épaule et de la poitrine. Un autre certificat médical, daté du 22 avril 2010, faisait état de multiples hématomes, sans localisation expresse, qui avaient entrainé un arrêt de travail de cinq jours.

A______ a versé à la procédure des photographies de ses blessures.

b. Auditionné par la police, X______ a admis avoir eu deux altercations presque similaires les 12 et 13 avril 2010.

Il avait attrapé le bras de A______ pour l'immobiliser et éviter qu'elle ne le frappe. Lors de son intervention, ils étaient tous deux tombés à terre. Deux filles étaient intervenues pour les séparer. A______ avait continué à l'insulter et à gesticuler jusqu'au moment où elle avait pris un verre cassé et qu'elle avait tenté de l'agresser. Il l'avait immobilisée au sol en lui faisant une clé de bras et en appuyant un genou sur sa poitrine. Il ne l'avait pas frappée.

A/a Faits du 12 avril 2010

c.a Selon les explications fournies par A______ à la police, X______, pris d'une colère effrayante, l'avait frappée violemment dans le bureau du club B______ le 12 avril 2010 au soir. Il lui avait donné des coups de poing et de pied aux bras, à la poitrine et aux jambes et l'avait également étranglée de toutes ses forces. A un moment, elle avait chuté en arrière sur son bureau et s'était tapée la tête sur un meuble alors que son ex-compagnon continuait à la frapper.

c.b La police a procédé à l'audition de plusieurs hôtesses exerçant dans le salon de massages B______ :

Selon l'une d'entre elles, E______, une dispute avait éclaté entre A______ et X______. Ayant entendu sa collègue crier, E______ s'était rendue dans le bureau et avait vu X______ qui lui tenait les mains, pour l'immobiliser et éviter de prendre un coup. Dans le feu de l'action, A______ était tombée en arrière et avait tapé, avec sa tête et son dos, les étagères situées derrière elle. Alors qu'elle était au sol, X______ avait continué à lui maintenir les mains afin de ne pas prendre de coups. E______ était intervenue pour les calmer puis X______ était parti.

Une autre hôtesse, D______, a déclaré que X______ avait pris par les épaules A______ qui avait commencé à jeter des assiettes par terre. Il lui avait dit de se calmer. Après que A______ eut trébuché sur une chaîne hifi, ils étaient tombés à terre. A______ s'était blessée au dos en tombant.

c.c Diverses auditions ont eu lieu devant le juge d'instruction puis devant le Tribunal de police, dont en premier lieu celle de X______.

Ce dernier avait attrapé les poignets et avant-bras de A______ pour la maîtriser et éviter de recevoir un coup, étant précisé que celle-ci gesticulait avec les deux mains. Elle avait tenté de se libérer, en tirant en arrière tandis qu'il tirait en avant. Ils avaient tous deux basculé au sol. En tombant en arrière, elle avait heurté des chaises et la table. X______ n'avait pas porté de coups.

Selon A______, X______ avait commencé à hurler, à l'insulter puis à la frapper, avec les pieds et les mains, de sorte qu'elle était tombée. Il avait continué à lui donner des coups de poing et de pied, en s'agenouillant sur elle. Il avait dû la taper durant une demi-heure, mais sans lui toucher le visage ni en l'étranglant. Il l'avait prise par derrière pour la broyer. Après qu'elle s'était réfugiée dans le bureau, X______ l'avait rattrapée et il avait recommencé à la frapper. Sous les coups, elle était tombée sur le bureau, en arrière. Elle s'était relevée et, sous les assauts répétés de son agresseur, elle était retombée contre une étagère.

Selon les termes de E______, il s'était agi, le 12 avril 2010, d'une dispute de couple, d'un échange de paroles. X______ avait fait savoir à A______ qu'elle n'était qu'une employée du club B______ et qu'elle devait partir. E______ avait vu X______ la tenir par les poignets, comme s'il voulait se protéger, sans observer d'échange de coups. Pour une raison indéterminée, A______ avait basculé en arrière et avait heurté une étagère, emportant avec elle le contenu de la bibliothèque.

E______ a ajouté que A______ avait mal, avec des bleus et les bas déchirés. Selon le témoin, X______ entretenait une relation ouverte, connue de tous, avec D______ qui était en conflit avec A______.

Dans son récit fait au juge d'instruction, D______ a dit avoir vu X______ tenter de maîtriser A______, en la maintenant par les bras. Tandis qu'elle se débattait, celle-ci avait basculé et X______ était tombé sur elle. Tous deux à terre, ils s'étaient mutuellement maintenus. D______ n'avait vu aucun échange de coups.

A/b Faits du 13 avril 2010

c.d Le lendemain, A______ s'était à nouveau rendue sur son lieu de travail en début de soirée. A sa vue, X______ avait commencé à hurler, lui avait arraché son sac et l'avait maitrisée par derrière en lui tirant le col, si bien qu'elle était tombée en arrière sur des chaises. Alors qu'elle était à terre, il l'avait rouée de coups de poing et de pied et l'avait à nouveau étranglée.

c.e Plusieurs hôtesses exerçant dans le salon de massages ont été entendues par la police :

D______ a déclaré avoir entendu des bruits de verre et de bagarre. Lorsqu'elle s'était rendue dans le bar, elle avait vu A______ étrangler X______. Celui-ci, qui avait réussi à la maitriser à terre par une clé de bras, avait alors demandé que l'on appelle la police.

Pour F______, une autre hôtesse, X______ s'était emporté et avait poussé A______ au niveau du torse, de sorte qu'elle était tombée en arrière et s'était tapée la nuque sur un objet. X______ s'était alors agenouillé sur A______ et l'avait étranglée avec son avant-bras. Tout en appuyant de toutes ses forces, il lui a dit qu'il allait la tuer. Il l'avait alors frappée à la tête, avec sa main libre. F______ n'avait jamais vu une telle violence sur une femme. Il l'avait littéralement "massacrée".

c.f Diverses auditions ont eu lieu devant le juge d'instruction puis devant le Tribunal de police, dont en premier lieu celle de X______.

Ce dernier a déclaré avoir saisi la main de A______, qui venait de récupérer un téléphone. Il l'avait suivie vers le bar, tout en lui tenant l'avant-bras. A______ avait alors balayé les bouteilles et les verres qui se trouvaient sur le bar puis avait réussi à empoigner un verre cassé, avec lequel elle s'était retournée contre lui. Voyant cela, il avait eu le temps de lui faire une clé de bras et de la retourner en arrière. Alors qu'il la tenait par derrière, ils étaient tous deux tombés. A terre, A______ avait continué de lui donner des coups de poing et de jambes. Comme elle gesticulait, il lui avait mis un genou sur la poitrine avec tout son poids, l'empêchant de la sorte de donner des coups avec ses jambes. Il avait alors demandé d'appeler la police, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait commis des actes de violence.

De retour au club B______ pour y récupérer ses affaires, A______ avait été insultée par X______. Il avait commencé à la taper, avec les poings, sur la poitrine. Elle s'était retournée pour tenter de saisir quelque chose, dans le but de se défendre, mais il l'avait prise par derrière, ce qui avait provoqué sa chute. Il s'était agenouillé sur elle et avait continué à la frapper, avec ses poings, sur la poitrine. Il lui avait ensuite saisi le cou, qu'il avait enserré durant environ une minute. Elle avait perdu connaissance et avait pensé mourir.

D______ avait vu quant à elle A______ tenir X______ par le col alors que lui-même la tenait par les épaules. Il avait demandé que l'on appelât la police, ce qu'elle avait fait. A son retour vers le bar, elle avait vu A______ à terre. X______ était accroupi et lui maintenait les bras croisés, position qu'il avait conservée jusqu'à l'arrivée de la police.

Selon F______, A______ était venue le 13 avril 2010 récupérer ses affaires personnelles, en particulier ses téléphones portables. X______ l'avait poussée hors du bureau, avec les deux mains ouvertes, insistant pour qu'elle parte. A______ était tombée en arrière, sur le dos. Alors qu'elle était au sol, il lui avait donné un coup de poing à la tête. Il s'était agenouillé sur elle et avait placé son avant-bras sur son cou. Il la menaçait de la tuer tandis qu'elle appelait au secours. F______ n'avait pas vu X______ serrer le coup de A______ avec les deux mains, ni lui donner d'autres coups, que ce soit de pied ou de poing. Elle avait pu observer que A______ présentait un hématome au niveau du cou, vers la joue et l'oreille.

Il était exact que X______ et D______ étaient amants.

B/ Plainte de l'Hospice général

d. Le 30 juillet 2010, l'Hospice Général a déposé plainte pénale contre X______.

X______ avait sollicité des prestations d'aide financière le 6 octobre 2000, au motif qu'il était en attente d'une décision AI et vivait chez sa mère à Meyrin. Il avait signé à réitérées reprises des documents attestant de son obligation de donner tous renseignements utiles sur sa situation personnelle et financière et de communiquer tout changement de nature à modifier les prestations et du caractère subsidiaire de l'assistance publique. Il avait perçu des prestations d'aide financière totalisant CHF 136'153.50 entre 2000 et 2010.

Un rapport d'enquête avait mis en évidence divers éléments passés sous silence par X______ (copropriété d'un immeuble à raison d'un tiers, domicile fictif en Suisse, revenus tirés de la prostitution, assurance-vie).

X______, qui a dans un premier temps reconnu partiellement les faits, s'en est rapporté à justice devant le premier juge. Il a finalement accepté le verdict de culpabilité, puisque son appel ne porte pas sur ce chef d'accusation.

e.a Selon ordonnance pénale valant acte d'accusation du 4 juillet 2011, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans les locaux du salon de massages à l'enseigne B______, frappé sa compagne, A______, à deux reprises, soit :

- au soir du 12 avril 2010, de lui avoir donné des coups de poing et de pied sur les bras, la poitrine et les jambes, de l'avoir étranglée et de l'avoir fait chuter en arrière, puis d'avoir continué à la frapper alors qu'elle était tombée au sol après avoir heurté un meuble avec la tête,

- le 13 avril 2010 vers 19 heures, alors qu'elle venait récupérer ses affaires personnelles, de l'avoir fait tomber en arrière contre des chaises, puis de l'avoir frappée sur tout le corps de coups de poing et de pied et de l'avoir étranglée par appui du bras sur la gorge, infractions constitutives de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP).

e.b Il est également reproché à X______ d'avoir perçu indûment l'aide sociale de l'Hospice Général pour un montant total d'environ CHF 136'000.-, alors qu'il vivait en concubinage en France voisine et disposait d'un élément de fortune (une maison en copropriété) et des revenus réguliers provenant de la sous-location de studios à des prostituées, infraction constitutive d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

e.c Pour l'ensemble de ces faits, X______ a été condamné à une peine de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sursis de trois ans.

C. a. X______ conclut à son acquittement pour les faits du 13 avril 2010 pour lesquels il demande l'application de la légitime défense, avec une réduction de sa peine en conséquence. Il sollicite en toutes hypothèses, à titre subsidiaire, une réduction de sa peine, en concluant à un prononcé inférieur à 150 jours-amende, à moins de CHF 30.- l'unité, et avec un délai d'épreuve réduit fixé à deux ans. X______ conclut aussi à une réduction correspondante des frais à sa charge en cas d'acquittement pour les faits du 13 avril 2010 et, subsidiairement et en toutes hypothèses, à une réduction proportionnelle des frais à sa charge pour tenir compte de son acquittement d'ores et déjà prononcé par le premier juge, ainsi qu'à sa libération des frais de la procédure d'appel.

b. Par déclaration du 19 avril 2012, le Ministère public déclare former un appel joint, par lequel il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police s'agissant de l'acquittement de X______ pour les lésions corporelles relatives aux faits du 12 avril 2010, ainsi qu'au prononcé d'une peine de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, tous les frais de première et seconde instance devant être mis à la charge de X______.

c. L'Hospice général, qui a obtenu un verdict de culpabilité sur les faits dénoncés, s'en rapporte à justice devant le Cour de céans. A______ appuie et fait siennes les conclusions motivées du Ministère public.

d. Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2012 (OARP/206/2012), la Chambre pénale d'appel et de révision a écarté comme non fondées les offres de preuves de l'appelant X______ et de A______ tendant à l'audition des témoins F______ et D______ et cité les appelants à comparaître en audience.

e. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ et le Ministère public confirment les conclusions prises dans leurs déclarations d'appel respectives.

Pour le Ministère public, la limite légale imposée pour l'ordonnance pénale avait eu pour effet de limiter la sanction sans que l'importance de la faute en soit diminuée, laquelle aurait pu en d'autres circonstances valoir une peine supérieure à 180 jours-amende.

Selon X______, il n'y avait pas eu de coups échangés le 12 avril 2010. Il n'avait pas poussé A______ qui s'était fait mal au dos en heurtant violemment dans sa chute des chaises et une table. A______ était en furie ce soir-là car il venait de la licencier pour faute grave. Au cours de la nuit, elle était revenue au domicile commun où elle avait dormi. Le lendemain, il avait essayé de lui prendre le téléphone qu'elle tenait dans sa main. Il lui avait fait une clé de bras, après qu'elle l'eut menacé avec un verre cassé et que plusieurs verres furent cassés. Déséquilibrée, elle était tombée à terre où il avait maintenu son genou sur sa poitrine pendant une dizaine de minutes pour éviter de recevoir des coups de pied. A______ aurait pu appeler la police, ce qu'elle n'avait pas fait.

D. X______ est né le ______1964. Ressortissant italien et titulaire d'un permis d'établissement, il est célibataire et sans enfant. Il vit seul et est sans revenu, la procédure de demande AI n'ayant pas abouti. Il bénéficie d'avances consenties par un cousin qu'il remboursera sur le produit de la vente de la maison dont il a hérité à teneur de la moitié de la part de copropriété de sa mère. Le bien immobilier est estimé à CHF 1'300'000.-. Il chiffre ses dettes, qui comprennent la créance de l'Hospice général, à environ CHF 250'000.-

X______ est sans antécédent judiciaire.

EN DROIT :

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2. 2.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures (…) (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

2.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84).

Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 83).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 702, p. 443).

2.3.1 S'agissant des faits du 12 avril 2010, la partie plaignante n'a pas toujours été constante. Elle a été la seule à parler à l'instruction de trois chutes successives, ce que n'ont pas observé les témoins. La fiabilité de son récit est douteuse s'agissant de la strangulation qu'elle a dénoncée à la police pour la nier devant le juge d'instruction. Un étranglement opéré avec "toutes ses forces" est susceptible de laisser des traces sur le cou, ce que ne corroborent pas les certificats médicaux produits. La partie plaignante semble au demeurant avoir fortement exagéré la portée des coups, ainsi que leur durée qui n'est guère compatible avec la présence de simples bleus sur le corps de la victime selon les observations du témoin E______. Cette dernière décrit d'ailleurs une altercation avant tout verbale, motivée par le dénigrement de la partie plaignante après son licenciement.

Contrairement à ce que soutient la partie plaignante, sa chute ne semble pas avoir été provoquée par un acte volontaire de l'appelant principal ou des coups qu'il aurait donnés, mais bien par un déséquilibre consécutif à un corps à corps où chacun essayait de se démarquer de l'autre. Le témoin E______ ne dit pas autre chose, en parlant d'une raison indéterminée qui avait provoqué la chute en arrière de la partie plaignante sur des objets mobiliers, l'appelant principal ayant surtout cherché à immobiliser la partie plaignante pour éviter de prendre des coups. Même si les liens affectifs l'unissant à l'appelant principal atténuent la force de son témoignage, l'autre hôtesse s'exprime dans le même sens, n'ayant observé aucun coup échangé.

L'appelant principal a fait des déclarations qui témoignent de sa volonté de maîtriser la partie plaignante plutôt que de profiter de sa force, sans qu'on puisse établir que ses explications confinent au mensonge sur la seule base de la tromperie dont il a reconnu être l'auteur dans le volet financier de la cause.

Les lésions constatées dans les certificats médicaux ne permettent pas d'infirmer la conclusion qui précède, dans la mesure où ils ne différencient pas les causes des blessures et que celles-ci peuvent indistinctement provenir des faits du 12 ou du 13 avril 2010. C'est sans compter qu'une chute en arrière, même accidentelle, peut provoquer des lésions constatables médicalement.

Il s'ensuit que l'acquittement en première instance de X______ doit être confirmé, ce qui entraîne le rejet de l'appel joint du Ministère public sur ce point.

2.3.2.1 X______ plaide son acquittement pour les faits du 13 avril 2010.

Le récit de la partie plaignante est à ce sujet plus constant, puisqu'elle a toujours décrit un geste volontaire de l'appelant principal qui l'avait faite trébucher en arrière, soit qu'il lui ait tiré le col, soit qu'il l'ait tapée sur la poitrine. Or, un contact avec pour effet de déstabiliser la partie plaignante est aussi décrit par le témoin F______, dont la fiabilité apparaît plus forte que celle de l'autre témoin pour les raisons déjà évoquées. Le témoin F______ a aussi confirmé l'existence d'un coup de poing à la tête alors que la partie plaignante était à terre, ce qu'elle a décrit tant à la police qu'à l'instruction.

Le fait que l'appelant principal soit resté jusqu'à l'arrivée de la police ne l'exonère pas d'actes de violence pour lesquels sa culpabilité sera confirmée.

2.3.2.2 L'appelant principal plaide la légitime défense.

Dans sa première déclaration de portée générale à la police, l'appelant principal situe l'épisode d'une agression au moyen d'un verre cassé après que les deux protagonistes furent tombés à terre. Devant le juge d'instruction et le premier juge, l'épisode intervient chronologiquement avant la chute, plus exactement avant la clé de bras qui aurait précédé la chute. Cette divergence tend déjà à affaiblir la force de la démonstration de l'appelant principal.

A la police, la partie plaignante ne parle pas de l'épisode des verres brisés. Il en est de même du témoin F______. Seule le témoin D______ y fait allusion en déclarant avoir entendu des bruits de verre. La partie plaignante admet devant le juge d'instruction s'être retournée pour saisir quelque chose, sans le nommer. Les deux témoins n'y font aucune allusion.

Il semble bien que la partie plaignante ait cherché à s'emparer d'un verre, mais, quoiqu'il en soit, cet épisode n'a pas laissé un souvenir marquant aux observateurs de la scène. Il est donc peu probable que cet événement ait revêtu l'importance significative que l'appelant principal veut lui donner. Si la partie plaignante s'était effectivement emparée d'un verre cassé en guise de menace, elle aurait probablement subi des coupures dans sa chute, ce que les certificats médicaux infirment. Quoiqu'il en soit, un tel épisode n'aurait pas pour effet d'exonérer l'appelant principal, puisqu'il dit lui-même avoir réussi à faire une clé de bras à la partie plaignante. C'est dire que la menace, pour autant qu'elle existât, n'était pas imminente au point qu'elle l'ait empêché de réagir. Même dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelant principal, la violence exercée alors que tous deux étaient à terre, notamment le coup de poing assené à la partie plaignante, n'est pas dans une relation de cause à effet avec le comportement initial de la partie plaignante, fût-il menaçant. Ces actes de violence se sont exercés alors que l'appelant principal avait la maîtrise sur sa victime et qu'il n'avait plus rien à craindre d'elle.

Ainsi l'appelant principal n'a-t-il pas usé de la force et d'actes de violence pour repousser une attaque imminente. Sa culpabilité sans circonstance atténuante sera donc confirmée pour les faits du 13 avril 2010.

3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

3.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle (…) (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1).

3.3 La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6).

3.3.1 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).

3.3.2 Le premier juge n'a fourni aucune explication quant à la fixation de 150 jours-amende en lieu et place de la sanction prononcée par le Ministère public par ordonnance pénale. Tout au plus peut-on lire entre les lignes que le contexte de rupture et de liquidation de la société avait pu jouer un rôle, chacune des parties se sentant légitimée à faire valoir ses droits.

Il reste que la faute importante retenue par le premier juge pour le volet financier de la cause et celle qualifiée de non négligeable pour les atteintes à l'intégrité corporelle ne permettent pas de justifier une peine limitée à 150 jours-amende, même avec un acquittement partiel. La gravité des faits, la durée de la période pénale, le concours d'infractions, la collaboration moyenne de l'appelant principal constituent autant d'éléments propres à entraîner une sanction correspondant à celle fixée par ordonnance pénale.

Il importe peu à cet égard qu'un acquittement partiel ait été prononcé, ce qui a pu inciter le premier juge a opérer une réduction linéaire de la sanction initialement prononcée. En choisissant la voie de l'ordonnance pénale, le Ministère public s'est autolimité à prononcer une sanction équivalente à 6 mois de privation de liberté en dépit d'une faute qui eût mérité une sanction plus sévère, comme il l'a plaidé. Qu'un prévenu ait pu être condamné à une peine artificiellement basse pour éviter la tenue d'un procès ne saurait empêcher une autorité de jugement de revenir sur ce choix par la suite. Aussi la peine ne doit-elle pas être fixée en fonction du plafond imposé par ordonnance pénale mais selon les critères de gravité de la faute qui auraient pu, en d'autres circonstances, inciter le Ministère public à requérir une peine supérieure et adaptée à la gravité objective de la faute.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'acquittement ne concerne pas l'infraction la plus grave, soit l'escroquerie réalisée sur une large échelle et durant près de 10 ans.

Dans le même sens, il convient d'assortir la peine d'un délai d'épreuve qui ne soit pas réduit à son minimum, l'appelant principal ayant démontré par ses actes au préjudice de l'Hospice général qu'il était prêt à agir pendant une longue période sans se soucier du bien commun. Sa persévérance à tromper une institution sociale et sa situation matérielle actuelle obérée ne le mettent pas à l'abri d'un risque de délinquance sur le plan financier.

Il sera ainsi fait droit à l'appel joint du Ministère public s'agissant de la quotité de la peine qui se justifie pleinement. Le jugement du Tribunal de police sera confirmé s'agissant de la durée du délai d'épreuve, ce qui entraine le rejet de l'appel principal sur ces deux points.

3.4.1 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185)

Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1824 ; ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.1).

Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune ; cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.2 ; F. BOMMER, "Die Sanktionen im neuen AT StGB – Ein Überblick", in: Revision des Allgemeinenen Teils des Strafgesetzbuches, p. 21 ss).

Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a comme le critère du niveau de vie un effet correctif.

Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative.

Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90 jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant le caractère pénible de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (A. DOLGE, op. cit., n. 48 et 85 ad art. 34 et les références). La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5).

3.4.2 Il ne peut être nié que l'appelant principal est dans une situation financière obérée. Sa situation actuelle est celle d'une personne sans revenus et dépourvue d'aide sociale, en raison du fait qu'il devrait à terme bénéficier de la succession de sa mère à concurrence de plusieurs centaines de milliers de francs. Sa fortune hypothétique ne saurait cependant être prise en compte dans le calcul de la quotité du jour-amende, car l'appelant principal a des dettes substantielles qu'il devra à terme rembourser. Ce qui fait foi est la situation financière concrète du débiteur à ce jour. L'importance de la sanction impose enfin une certaine retenue quant à la quotité du jour-amende.

Au vu de ce qui précède, le montant de l'unité du jour-amende sera réduit au minimum fixé par voie jurisprudentielle, soit CHF 10.- par jour (cf. supra ch. 3.4.1).

Le jugement sera réformé en conséquence.

4. 4.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess/-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 428).

4.2 La condamnation de l'appelant aux frais de première instance tient équitablement compte de la décision de justice prise à son encontre. Certes, l'appelant a bénéficié d'un acquittement mais la place prise par ce dernier n'est pas telle qu'il doive entraîner une modification de la quote-part de prise en charge des frais. L'appelant oublie à cet égard que sa culpabilité a été retenue en première instance pour des faits de nature pénale autrement plus graves, sans que l'acquittement prononcé ne puisse modifier significativement la répartition des frais.

S'agissant des frais de la procédure d'appel, l'appelant succombe entièrement, de sorte que celui-ci supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel principal formé par X______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement rendu le 27 février 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/7810/2010.

Annule le jugement entrepris dans la mesure où il a fixé à 150 jours-amende la quotité de la peine pécuniaire et déterminé le jour-amende à CHF 30.-.

Et, statuant à nouveau :

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 14 jours-amende correspondant à 14 jours de détention avant jugement.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Siégeant :

M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

 

 

Le Greffier :

Didier PERRUCHOUD

 

Le Président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7810/10

ÉTAT DE FRAIS

AARP/312/12

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

3'520.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

     

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'925.00

Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

5'445.00