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Décisions | Assistance juridique

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AC/3199/2023

DAAJ/34/2024 du 12.04.2024 sur AJC/5950/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3199/2023 DAAJ/34/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 12 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE],


représenté par Me C______, avocat,

 

 

 

 

contre la décision du 27 novembre 2023 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant tunisien, né le ______ 1993, est arrivé à Genève le 9 janvier 2016 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 16 mars 2016 à titre de regroupement familial à la suite de son union avec une ressortissante suisse.

Le couple a été autorisé à vivre séparé le 9 novembre 2018, puis a divorcé le 17 novembre 2022.

b. Le 5 novembre 2018, le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, qui arrivait à échéance le 26 février 2019.

c. Par ordonnance pénale du 30 juin 2020, le Ministère public a condamné le recourant à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu’à une amende pour vol et recel.

d. Par décision du 26 août 2020, l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il a en particulier retenu que, sur le plan socio-professionnel, le recourant n’avait pas fait preuve d’une intégration particulièrement poussée. Il n’avait pas noué d’attaches profondes et durables en Suisse, au point qu’il ne puisse plus envisager raisonnablement un retour en Tunisie, où il avait régulièrement rendu visite à sa famille.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (TAPI) par jugement du 12 mars 2021 puis par la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) par arrêt du 13 juillet 2021. Il a notamment été considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

e. Le 16 août 2021, le recourant a reconnu l'enfant D______, citoyenne suisse, née le ______ 2021, et issue de sa relation avec E______, également citoyenne suisse et résidant à Genève.

f. Par courrier du 16 septembre 2021, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa compagne et de sa fille en Suisse, précisant qu'il entendait se remarier une fois son divorce prononcé.

g. Le couple a vécu séparément du 30 octobre au 1er décembre 2021, puis s'est définitivement séparé le 21 janvier 2023.

h. Par courrier du 13 mars 2023, E______ a informé l'OCPM du fait que le recourant ne versait aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille D______ et n'avait jamais participé à aucun frais.

i. Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 mai 2023, le recourant a été condamné pour consommation de stupéfiants, violation des obligations en cas d'accident, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation routière et induction de la justice en erreur.

j. Dans un préavis du 26 juin 2023 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a proposé que l'autorité parentale sur l'enfant D______ soit maintenue conjointe, que la garde de la mineure soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite progressif soit réservé au père, lequel s'exercerait, dans un premier temps et pour deux mois, à raison d'une rencontre par semaine en Point Rencontre, selon la prestation "accueil", puis pendant deux mois et sauf avis contraire du curateur, à raison de quatre heures par week-end, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, et finalement à raison d'une journée par week-end de manière libre, charge au curateur de proposer les modalités adaptées. Il était précisé que, dans l'attente d'une décision, les parents s'étaient entendus pour que le recourant voie D______ chaque dimanche, durant une heure, en présence de la mère. La mineure appréciait ces rencontres et était contente de voir son père.

k. À la suite d'une altercation entre le recourant et E______, le TPAE a suspendu toute relation personnelle entre la mineure et son père par décision superprovisionnelle du 11 juillet 2023. Il a fixé un droit de visite d'une heure trente à quinzaine, selon la prestation "accueil" du Point Rencontre, en ordonnant un temps de battement d'un quart d'heure entre les parents.

l. Par ordonnance pénale du Ministère public du 28 juillet 2023, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Il a formé une opposition contre cette ordonnance.

m. Le recourant a travaillé, sous contrat de durée déterminée, en qualité d'agent d'entretien pour la société F______ SA du 29 juin au 18 août 2023, date à laquelle il a été victime d'un accident de travail. Il est depuis lors en incapacité de travail totale. Il ne bénéficie pas de prestations d'aide sociale.

n. En date du 22 août 2023, le recourant faisait l'objet de 33 actes de défaut de biens pour un montant total de 41'576 fr. 58.

o. Par décision du 18 octobre 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il n'était plus en couple avec E______ et ne pouvait donc pas prétendre à une autorisation de séjour en vue de leur mariage. En outre, sa relation avec sa fille D______ était ténue d'un point de vue affectif et inexistante d'un point de vue économique, de sorte qu'il ne pouvait déduire de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101) un droit à séjourner en Suisse.

p. Par acte du 20 novembre 2023, le recourant a formé recours auprès du TAPI contre la décision précitée. Il a en substance fait valoir que, depuis sa séparation avec E______, il avait exercé un droit de visite sur sa fille D______ d'une heure par semaine en raison d'une décision unilatérale de la mère, mais qu'il souhaitait vivement élargir son droit de visite et obtenir à terme une garde alternée. Le SEASP avait d'ailleurs relevé, dans son rapport du 26 juin 2023, que D______ appréciait les rencontres avec son père et avait préavisé favorablement un élargissement du droit de visite. Il exerçait en outre un droit de visite régulier, bien qu'actuellement restreint au sein du Point Rencontre. Il était ainsi erroné de retenir que sa relation avec sa fille était ténue d'un point de vue affectif, celle-ci étant, au contraire, extrêmement forte. Un renvoi dans son pays d'origine constituerait pour lui un déracinement insupportable, dès lors qu'il résidait en Suisse depuis sept ans, parlait couramment français et possédait son cercle social en Suisse, notamment sa fille (à Genève), son frère (à Lucerne), ainsi qu'une tante et deux oncles (à Neuchâtel et Fribourg). Il ne bénéficiait par ailleurs pas de prestations de l'Hospice général et travaillait en tant que nettoyeur jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident de travail en date du 18 août 2023. Il souffrait de surcroît de problèmes de santé, ayant, en sus de cet accident, été victime d'un second accident qui avait engendré une triple fracture au niveau du pied droit. Il avait récemment subi une opération et une seconde intervention était prévue en janvier 2024. Or, selon les informations publiées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au sujet de la Tunisie, il était recommandé de se faire soigner en Europe en cas de maladie ou de blessure grave, dès lors que des pénuries de médicaments se produisaient de plus en plus souvent et que les hôpitaux exigeaient une garantie financière avant de commencer un traitement. Force était ainsi de constater que les conditions d'un cas de rigueur étaient réalisées et que la décision attaquée violait les art. 8 CEDH et 31 OASA.

B.            a. Le 15 novembre 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique et la nomination de Me C______ en qualité d'avocat d'office afin de recourir auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM du 18 octobre 2023.

b. Par décision du 27 novembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé apparaissaient faibles.

Cette autorité a considéré que la seule présence en Suisse de la fille du recourant, avec laquelle il ne faisait pas ménage commun, ne lui permettait a priori pas de se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ses liens avec l'enfant ne pouvaient en effet être qualifiés de particulièrement étroits, dès lors que son droit de visite était limité à une heure trente à quinzaine au sein d'un Point Rencontre et qu'il ne contribuait pas financièrement à l'entretien de sa fille. Le recourant ne remplissait par ailleurs pas de prime abord les conditions d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). La durée de son séjour en Suisse, d'un peu moins de huit ans, devait être relativisée dès lors qu'il était demeuré en Suisse à l'échéance de son titre de séjour, au mépris d'une décision de renvoi entrée en force, puis, depuis le 16 septembre 2021, date du dépôt de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, au bénéfice d'une simple tolérance des autorités. Le recourant ne paraissait pas non plus jouir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Il ne semblait en effet pas avoir acquis, à travers ses emplois temporaires, des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine. Il ne pouvait également pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, ayant été condamné à tout le moins à deux reprises en 2020 pour vol et recel puis en 2023 pour consommation de stupéfiants, violation des obligations en cas d'accident, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire ainsi que violation grave des règles de la circulation routière et faisant l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 41'576 fr. 58. Il n'avait en outre pas rendu vraisemblable la gravité de ses problèmes de santé ou l'indisponibilité des soins nécessaires en Tunisie, n'ayant fourni aucun document médical attestant du diagnostic posé ou du traitement administré. Enfin, s'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant était né en Tunisie, y avait vécu jusqu'à 23 ans, parlait la langue de ce pays et y conservait des membres de sa famille à qui il avait régulièrement rendu visite au cours des dernières années, de sorte qu'il échouait à rendre vraisemblable qu'il serait confronté à des conditions de vie plus pénibles que celles que connaissait la plupart de ses compatriotes.

C.           a. Par acte déposé le 21 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens qu'il fixe à 400 fr., principalement à son admission au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée et à la nomination de Me C______ en qualité d'avocat d'office avec effet au 15 novembre 2023, subsidiairement au renvoi de la procédure au service de l'assistance juridique pour nouvelle décision au sens des considérants.

Préalablement, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une procédure pendante devant le Tribunal fédéral enregistrée sous le numéro de cause 2C_640/2023.

b. La Vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 3 janvier 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 10 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la Loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272], applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Le recourant conclut préalablement à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure 2C_640/2023 pendante devant le Tribunal fédéral.

Il apparaît toutefois que le Tribunal fédéral a rendu son jugement le 17 janvier 2024, de sorte que cette conclusion est devenue sans objet.

3.             3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4 et 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence).

S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours ou d'un appel, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1).

L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4).

Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).

3.2 Le recourant se plaint tout d’abord du fait que l’autorité précédente se serait substituée au juge du fond.

La Vice-présidence de Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours au TAPI contre la décision de l'OCPM, en comparant celle-ci avec les griefs invoqués par le recourant. Il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'État, des procédures dénuées de chances de succès. Dans cette mesure, la Vice-présidence ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.

Ce grief doit ainsi être écarté.

3.3 Le recourant soutient ensuite que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH seraient réalisées en raison des liens affectifs qu'il entretient avec sa fille de nationalité suisse. Il ne critique en revanche pas l’analyse du premier juge relative au cas d’extrême gravité s’agissant des conditions pour prolonger son autorisation de séjour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.3.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/424/2017 du 11 avril 2017 consid. 11). Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).

Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la réf. citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2). En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent également être remplies. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
(ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

À la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent qui bénéficie d’un droit de visite vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, mais ce dernier pouvant être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/1175/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6c; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 9e).

Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2; ATA/400/2016 du 10 mai 2016).

3.3.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

3.3.3 En l'occurrence, la seule présence en Suisse de la fille du recourant, avec laquelle il ne fait pas ménage commun, ne lui permet a priori pas de déduire de l'art. 8 CEDH un droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale.

En effet, si le recourant affirme avoir une relation effective avec sa fille, les éléments au dossier ne permettent pas prima facie de retenir que ces liens puissent être qualifiés de particulièrement étroits selon la jurisprudence précitée. En effet, le droit de visite n’est pas exercé selon les modalités usuelles, étant limité à la prestation "accueil" du Point Rencontre à raison d’une heure trente à quinzaine. Il sera également précisé que le recourant ne paraît pas, de prime abord, davantage contribuer à l'entretien de sa fille sur le plan financier, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, les conditions pour admettre l'existence de liens affectifs ou économiques particulièrement forts requis par la jurisprudence ne paraissent pas réunies.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente était fondée à retenir que le recourant ne pouvait a priori pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de la présence de sa fille en Suisse et que les chances de succès du recours interjeté par-devant le TAPI paraissaient très faibles. C'est ainsi de manière conforme au droit qu'elle a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'interjeter ledit recours.

Le recours, mal fondé, sera dès lors rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3199/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.