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Décisions | Assistance juridique

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AC/163/2018

DAAJ/21/2024 du 08.03.2024 sur AJC/5675/2023 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/163/2018 DAAJ/21/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 8 MARS 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 13 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1952, était patient du Dr C______ (ci-après : le médecin), lequel exerçait une activité libérale dans son propre cabinet.

Le 31 janvier 2011, le recourant a subi une intervention chirurgicale à la CLINIQUE D______ SA (ci-après : la Clinique), soit "une vaporisation radiofréquence laryngée sous contrôle au bleu de toluidine", pratiquée par le médecin. Lors de cette intervention, "des brûlures sont apparues dans la sphère laryngée [du recourant] entraînant un œdème laryngé, lequel a provoqué des difficultés respiratoires". Ces sévères complications ont nécessité le transfert du recourant aux HUG du 1er février au 2 mars 2011, période durant laquelle son pronostic vital a été engagé. Il a "subi une trachéotomie en étant placé sous ventilation, sédation et en état d'inconscience artificielle". Il en est résulté "des séquelles sous forme de douleurs et brûlures dans la gorge, des problèmes de déglutition, d'une voix changée et rauque et des problèmes respiratoires dus à la sténose".

b. Le 11 mars 2011, le médecin a annoncé au recourant qu'une erreur avait été commise lors de l'intervention puisque de l'acide acétique à 98% lui avait été administré dans la sphère laryngée à la place d'une dilution de 3%.

c. A la suite de cette intervention chirurgicale et jusqu'au 11 avril 2011, la Clinique a mené une enquête interne.

Selon celle-ci, plusieurs erreurs humaines avaient été à l'origine de l'événement : la commande du produit par la Clinique (dilution à 3%) avait eu lieu par téléphone et le bulletin de livraison du fournisseur [E______] n'avait pas précisé le dosage. Cette pharmacie n'aurait jamais dû livrer de l'acide acétique à 98%. "La pharmacie centrale de la [Clinique] aurait dû contrôler la demande du bloc avec le produit réceptionné. Le responsable de la pharmacie du bloc aurait dû contrôler la réception de son produit. L'instrumentiste aurait dû vérifier le dosage du produit demandé. La feuille de préparation aurait dû mentionner le dosage du produit. Le chirurgien aurait dû préciser le dosage du produit souhaité".

Cette enquête interne n'a pas été communiquée au recourant.

d. L'ancien conseil du recourant, par courriel du 6 avril 2011, a informé la Clinique qu'une plainte pénale pour lésions corporelles graves serait déposée, compte tenu des "erreurs et négligences" dont il était victime. Celle-ci serait déposée "contre toutes les personnes concernées avant l'échéance du délai de trois mois à compter de l'opération, soit avant fin avril 2022". Il a ajouté "ne pas être opposé à une négociation au sujet d'un dédommagement complet de ses différents préjudices et tort moral subis pour autant que [l]es négociations laissent raisonnablement penser qu'un accord satisfaisant pour [le recourant] pourrait être conclu au plus tard le 27 avril 2011".

Le 13 avril 2011, sous les réserves d'usage, le recourant a indiqué à la Clinique qu'il avait "stoppé" toute activité professionnelle à la suite de l'intervention et qu'il ne savait pas "quand et ni dans quelles conditions [il] pourra[it] reprendre une activité professionnelle. (…) la reprise des activités professionnelles serait très sérieusement compromise compte tenu de [son] impossibilité de s'exprimer correctement, de son état de fatigue extrême, de ses pertes de contacts professionnels et de la perte de confiance de ses clients", étant précisé que le recourant exploitait "un bureau de placement" pour des gestionnaires de fortune.

Le recourant a estimé son manque à gagner à 4'250'000 fr. (500'000 fr. par an de 59 à 65 ans, puis à 250'000 fr. par an de 65 à 70 ans), plus diverses dépenses non prises en charge par l'assurance (pour 100'000 fr.), plus son tort moral, à évaluer.

Le 15 avril 2011, le recourant a demandé à la Clinique, si elle entendait chercher une solution transactionnelle, qu'elle lui transmette "une offre (…) chiffrée au plus tard d'ici au 21 avril 2011, 18h00".

Le 20 avril 2011, la Clinique a admis le principe de sa responsabilité envers le recourant et lui a adressé une offre transactionnelle sous les réserves d'usage prévoyant le versement d'un acompte de 300'000 fr., puis un second acompte d'un montant à déterminer après connaissance du dommage effectif subi. Au ch. 10 de ladite offre, la Clinique se réservait "le droit de recourir contre toute personne qu'elle tiendrait également pour responsable du dommage subi par [le recourant] et qu'afin "d'éviter les risques d'actions récursoires contre la Clinique, [le recourant] s'engageait (…) à ne pas faire valoir de prétentions contre d'autres personnes qu'il tiendrait pour responsables du dommage (…)".

Le 26 avril 2011, l'ancien conseil du recourant a répondu que cette proposition était inacceptable en raison de l'insuffisance du montant proposé. Il a indiqué que le recourant avait été "contraint de fermer son entreprise et de charger son comptable de procéder aux radiations nécessaires auprès du Registre du commerce et des administrations (…) qu'il n'a[vait] plus aucun mandat et tout laiss[ait] penser qu'il n'en aura[it] plus". Il a requis une prise de position de la Clinique "d'ici au 29 avril 2011, 14h00".

Le 6 mai 2011, la Clinique a proposé de verser au recourant un acompte de 100'000 fr., complété d'acomptes subséquents à déterminer "au fur et à mesure de la production des éléments de preuve quant au dommage effectif subi par [le recourant]". Elle a également précisé "se réserve[r] le droit de recourir contre toute personne qu'elle tiendrait également responsable du dommage subi par [le recourant], notamment le [médecin]" et a rappelé la teneur du ch. 10 sus indiqué relatif à sa volonté d'empêcher les actions récursoires à son encontre, de sorte que le recourant devait s'engager à ne pas faire valoir de prétentions contre d'autres responsables, ou en aviser la Clinique ou son assurance des réclamations qu'il pourrait faire valoir contre des coresponsables.

Par réponse du 13 mai 2011, le recourant a exigé qu'un accord soit conclu avant le 31 mai 2011 afin qu'une plainte, si elle devait être déposée, puisse être instruite avant la période de vacances.

Afin d'éviter de devoir attendre le résultat d'expertises médicales et l'évaluation de la situation professionnelle du recourant, ce qui impliquerait des négociations plus longues et plus compliquées, ce dernier a informé la Clinique qu'il serait disposé à envisager l'accord suivant :

"- Versement global et unique et pour solde de tout compte de 1'500'000 fr. à la signature de la convention.

- Remise à la Clinique des originaux des certificats médicaux et comptes d'exploitation dont [elle avait] reçu copies sous les réserves.

-       Renonciation à toutes actions ou interventions au plan pénal ou civil ainsi qu'auprès des autorités administratives.

- Renonciation à toutes prétentions quelle que soit l'évolution de l'état médical ou de la situation professionnelle [du recourant] y compris à raison d'éléments nouveaux et imprévus.

- Engagement de confidentialité et de renonciation à toute communication aux médias".

Le délai d'acceptation a été fixé au 23 mai 2022 à 18h.

Par réponse du 26 mai 2011, la Clinique a accepté cette offre, sous réserve de la renonciation du recourant à entreprendre des actions à l'encontre d'autres responsables de l'accident.

e. Le 6 mai [recte : juin] 2011, le recourant et Clinique ont signé une "Convention", dont la teneur est en substance la suivante :

Son préambule rappelle l'intervention en cause, pratiquée à la Clinique par le médecin, les complications sévères de celle-ci sur le recourant et le transfert de ce dernier aux HUG.

A l'issue de son hospitalisation, le recourant avait perdu l'usage de sa voix et il n'était "pas possible de déterminer si et quand il pourra[it] la récupérer".

En raison de ces faits, le recourant avait "dû cesser son activité professionnelle et il n'était pas possible de déterminer si, quand et à quel niveau il pourra[it] la reprendre, ni quels revenus il pourra[it] en retirer".

Le recourant tenait la Clinique "pour responsable de son dommage" et faisait valoir des prétentions à son encontre, par l'intermédiaire de son avocat.


 

Les parties ont décidé de trouver une solution amiable à ce litige et ont arrêté les dispositions suivantes :

Art. 1 La Clinique a reconnu devoir et s'est engagée à verser au recourant un montant global et unique de 1'500'000 fr. "pour solde de tout compte".

Art. 5 Le recourant a renoncé "à toute action ou intervention au plan pénal ou civil ainsi qu'auprès des autorités administratives à l'encontre de toutes les personnes physiques ou morales ayant participé aux faits litigieux".

Art. 6 Le recourant a renoncé "à toute prétention contre la Clinique, quelle que soit l'évolution de son état médical ou de sa situation professionnelle, y compris à raison d'éléments nouveaux ou imprévus".

Art. 7 "Les effets du solde de compte énoncé aux articles 1 et 6 valent pour toutes les personnes qui pourraient être tenues responsables du dommage subi par [le recourant] qui, en conséquence, s'engage à ne pas faire valoir de prétentions contre elles".

Selon une attestation médicale du Dr F______, relative aux conséquences de l'opération en cause sur la capacité de travail du recourant, annexée à cette convention, les conséquences de cette intervention ne permettaient plus au recourant d'exercer son métier de relations publiques et une date de reprise d'activité était difficile à préciser, car il était possible que le recourant subisse une nouvelle intervention par le professeur G______.

B.            a. Le 2 août 2011, le recourant a informé la Clinique de ce qu'aucun traitement n'avait amélioré son état, qu'il n'avait pas pu reprendre d'activité professionnelle et qu'il n'était pas prévisible qu'il puisse percevoir des revenus à courte ou moyenne échéance.

A la suite d'une rencontre du 23 novembre 2011 entre le nouveau conseil du recourant et celui de la Clinique, celle-ci a pris note de la demande d'indemnisation supplémentaire du recourant et pouvait "envisager d'entrer en matière" à condition qu'il rende vraisemblable : que son état de santé actuel était "considérablement plus sérieux qu'il ne l'avait prévu lors de la signature de la [c]onvention", que son "incapacité professionnelle [était] considérablement plus grave qu'il ne l'avait prévu[e]" lors de ladite signature et que "son dommage, particulièrement l'atteinte à son avenir économique, [était] considérablement plus grave que prévu lors de la convention".

b. Par courrier du 6 mars 2012, le recourant a demandé à la Clinique des explications sur les raisons pour lesquelles l'information relative à l'utilisation de l'acide acétique à 98% lui avait été communiquée seulement six semaines après l'opération et la remise de toutes les informations et explications documentées sur le déroulement des évènements du 31 janvier au 11 mars 2021.

Ayant également interpellé le Dr C______, ce dernier lui a répondu n'avoir eu confirmation du problème en lien avec l'acide acétique que le 11 mars 2011, lorsque la Clinique lui avait communiqué "le résultat de l'enquête interne".

Par courrier du 3 avril 2012, le recourant a sollicité la remise du "rapport d'analyses" de la Clinique, laquelle a décliné sa requête au motif qu'il s'agissait d'une "documentation interne".

c. Le 24 avril 2012, le recourant a déposé une plainte pénale contre la Clinique, en affirmant, au sujet de son état de santé, "avoir peu à peu réalisé que la gravité des lésions telles que connues et évaluées au moment de la signature de l'accord d'indemnisation était sans commune mesure avec la situation actuelle", précisant être "toujours en incapacité totale de travailler".

d. Le 2 mai 2012, la Clinique a transmis l'enquête interne au Ministère public.

En avril 2013, le recourant a demandé au Ministère public la transmission du rapport d'enquête préliminaire de la police judiciaire et a reçu l'enquête interne de la Clinique à fin août 2013.

La procédure pénale n'a, in fine, pas conduit à la condamnation des personnes mises en cause, notamment en raison de la prescription, s'agissant du préparateur en pharmacie.

e. Par courrier du 3 septembre 2013, le recourant a déclaré à la Clinique invalider la convention du 6 mai 2011 pour dol, respectivement erreur essentielle, en faisant référence "au contenu de la procédure pénale (…) récemment communiquée par M. le Procureur".

C.           a. Par demande du 6 [recte : 16] décembre 2019, introduite le 25 mai 2020, le recourant a assigné la Clinique et le médecin par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal; C/1______/2019) en paiement de la somme de 6'136'110 fr. 60, sous déduction du montant de 1'500'000 fr. déjà versé, à titre de perte de revenus (5'600'000 fr.), d'honoraires d'avocat versés (186'110 fr. 60) et de tort moral (350'000 fr.), en invoquant la nullité de la convention du 6 juin 2011 pour cause de dol.

Il a reproché aux signataires de la convention de ne pas lui avoir communiqué, avant la signature de celle-ci, l'enquête interne, laquelle avait révélé que de l'acide acétique à 98% lui avait été administré en lieu et place d'une dilution à 3%. Il n'avait ainsi pas eu conscience des erreurs commises et, dès lors, des chances de succès d'une procédure judiciaire.

Il a également invoqué une erreur essentielle, dans la mesure où il avait la conviction, lors de la signature de la convention, qu'il pourrait reprendre une activité professionnelle après traitement et convalescence, dont il n'avait réalisé qu'en 2013 que cela n'était pas possible.

Enfin, cette convention ne concernait pas le Dr C______ à son sens, de sorte que ce dernier lui devait la somme de 2'454'444 fr. (soit 40% du dommage total allégué).

b. Par décision du 10 janvier 2020, l'assistance juridique a été accordée au recourant pour la procédure de première instance.

c. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de la convention datée du 6 mai 2011.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Tribunal a admis la recevabilité des courriers des parties échangés "sous les réserves d'usage", d'une part, parce que la transaction avait abouti, et, d'autre part, parce que ceux-ci étaient indispensables pour l'interprétation de l'accord transactionnel et statuer sur sa validité.

d. Par jugement JTPI/10627/2023 du 20 septembre 2023, le Tribunal a, préalablement, dit et constaté que la convention du 6 mai 2011 était valable et liait la Clinique et le médecin, d'une part, et le recourant d'autre part, et a débouté ce dernier de toutes ses conclusions.

S'agissant du dol, le Tribunal a laissé ouverte la question de savoir si la Clinique aurait dû ou non spontanément communiquer au recourant le résultat de son enquête interne, parce que celui-ci n'avait pas démontré le rapport de causalité entre "les éléments ignorés", soit la "non communication" de l'enquête interne, et la signature de la convention.

Le Tribunal a également retenu la péremption du droit d'invalider la transaction pour cause de dol, parce que l'enquête interne de la Clinique avait été communiquée le 2 mai 2012 au Ministère public et le recourant n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait attendu 11 mois plus tard, soit avril 2013, pour en demander copie, alors qu'il avait lui-même sollicité l'apport de cette enquête à la procédure pénale.

D.           a. Par courrier du 10 octobre 2023, le recourant a informé l'Assistance juridique de son intention de former appel contre le jugement sus évoqué et a requis l'octroi de l'assistance juridique pour les frais de justice de l'instance d'appel.

Par courrier du 16 octobre 2023, le Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) a sollicité du conseil du recourant l'indication des motifs à l'appui de l'appel.

b. Par réponse du 31 octobre 2023, le recourant a communiqué ses motifs au GAJ.

Il a notamment critiqué l'omission du Tribunal d'examiner les responsabilités respectives des divers intervenants lors de l'intervention chirurgicale, lesquelles avaient été mises à jour par l'enquête interne, de sorte que lors de la négociation de la transaction, les parties disposaient "d'un état d'information inégal";

Il a invoqué une violation de l'art. 28 CO, au motif que la Clinique et le médecin, mandataires, avaient envers lui une obligation de rendre compte, soit d'expliquer les événements survenus lors de l'opération en cause, même si cela les exposait à une prétention en dommage et intérêts.

Lors des pourparlers transactionnels, la Clinique disposait de toutes les informations issues de son enquête interne, tandis qu'il n'avait qu'un état d'information inégal et donc biaisé. Il ne pouvait pas même envisager la faute initiale de E______. A son sens, la Clinique et le médecin avaient intentionnellement passé sous silence l'ampleur de leurs responsabilités, celles de leurs auxiliaires et des deux pharmacies.

L'acte du dol par omission étant établi à son sens, il était présumé que celui-ci avait eu une influence décisive sur la conclusion de la convention et il appartenait à la Clinique et au médecin de renverser cette présomption, en prouvant que le recourant aurait conclu la convention, aux mêmes conditions, s'il avait eu connaissance de l'enquête interne.

Le Tribunal ne pouvait pas laisser ouverte la question du devoir d'information de la Clinique et du médecin, ni considérer que le lien de causalité entre le dol et la conclusion du contrat n'avait pas été prouvé.

Le recourant explique avoir évalué son préjudice à 4'350'000 fr., tort moral non compris, et que ses chances de succès dans une procédure longue et coûteuse contre une Clinique renommée lui paraissaient faibles, parce qu'à ce moment-là il ignorait la gravité des fautes commises et le nombre de participants, et que s'il avait connu le contenu de l'enquête, il n'aurait pas renoncé à 66% de son préjudice. A l'évidence, s'il avait connu l'existence de l'enquête, son conseil lui aurait recommandé d'en prendre connaissance avant de s'engager dans une transaction. S'il avait eu connaissance des manquements de son médecin et de ses auxiliaires, ainsi que de E______, il n'aurait pas signé une convention qui pouvait mettre en péril ses droits contre ceux-ci.

Le recourant a également invoqué une violation de l'art. 31 CO, relevant qu'il n'avait aucune obligation de rechercher activement le contenu de l'enquête interne, ce qu'il avait fait néanmoins, et que le délai d'un an n'avait commencé à courir que lorsqu'il avait eu une connaissance certaine et complète du contenu de l'enquête interne, soit en août 2013, de sorte qu'il était en droit d'invalider la convention du 6 mai 2011 en date du 3 septembre 2013 pour cause de dol.

E.            a.a. Parallèlement, par acte du 23 octobre 2023, le recourant a formé appel de ce jugement auprès de la Cour de justice.

A l'appui de celui-ci, il a produit une pièce nouvelle, soit une télécopie du procureur H______ du 27 mai 2013, selon laquelle le dossier pénal de la procédure P/2______/2012 n'était pas consultable parce que l'instruction en était à ses débuts et que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées.

Selon le recourant, ce pseudo nova était recevable afin de contrer l'argumentation du Tribunal à l'appui de la péremption de son droit d'invalider la convention du 6 juin 2011.

a.b. A l'appui de son appel, le recourant a produit l'avis de droit du professeur I______, de l'Université de J______, du 18 octobre 2023.

b. Le 26 octobre 2023, la Cour a requis du recourant le paiement d'une avance de frais de 70'200 fr., payable jusqu'au 27 novembre 2023. Par courrier également du 26 octobre 2023, elle l'a avisé de ce qu'elle suspendait le délai pour le versement de l'avance de frais jusqu'à ce que le Président du Tribunal de première instance statue sur sa demande d'extension d'assistance juridique.

Par courrier du 20 février 2024, la Cour a informé le conseil du recourant de ce que le délai de paiement de l'avance de frais demeurait suspendu jusqu'à l'issue de la procédure de recours en matière d'assistance juridique.

Le recourant a demandé à la Cour une réduction du montant de l'avance de frais, au motif que le litige était circonscrit à la question de la validité de la convention du 6 mai 2011.

F.            Par décision du 13 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande d'extension précitée, au motif que les chances de succès de l'appel paraissaient faibles.

Cette décision a, notamment, écarté la commission d'un dol, parce que la connaissance des responsabilités de chacun n'était pas déterminante pour le recourant aux fins de conclure la convention, dès lors que le calcul de ses prétentions initiales, évaluées à 4'350'000 fr., sans compter le tort moral, n'aurait pas pu être plus important en cas de responsabilité plurale.

Ainsi, les chances de succès du recourant en cas d'action judiciaire auraient été identiques, que la Clinique soit seule responsable ou que d'autres intervenants le soient également, dès lors que la Clinique avait admis sa responsabilité. Dès lors, seule la répartition du dommage aurait été différente si le requérant avait agi à l'encontre de plusieurs responsables. D'ailleurs, le recourant n'avait assigné en justice que la Clinique et le médecin, démontrant que les responsabilités de chacun n'étaient pas déterminantes pour obtenir la réparation de son dommage.

Le recourant n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la "non communication" de l'enquête interne et la conclusion de la convention, de sorte que cette condition à l'appui du dol n'était également pas réalisée. Il n'était, dès lors, pas nécessaire de déterminer s'il avait respecté le délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO.

G. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 27 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et au prononcé de la suspension de la procédure au fond devant la Chambre civile de la Cour dans la cause C/1______/2019.

Principalement, il conclut à l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique s'agissant des frais de justice de la procédure d'appel devant la Cour contre le jugement du 20 septembre 2023, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces, lesquelles ont déjà été soumises au Greffe de l'assistance juridique.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2. Le recourant a préalablement requis l'effet suspensif à son recours et au prononcé de la suspension de la procédure au fond devant la Chambre civile de la Cour dans la cause C/1______/2019.

2.1 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire suspend implicitement le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 4.2; DAAJ/87/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.1).

En cas de recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire, le recourant doit demander l'effet suspensif afin d'obtenir le report du délai ordonné pour le versement de l'avance de frais. Si l'effet suspensif est accordé, un nouveau délai ou un délai supplémentaire pour le versement de l'avance de frais doit être fixé après la décision (négative) de l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2.1; DAAJ/87/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant ayant formé, le 23 octobre 2023, un appel contre le jugement du 20 septembre 2023, une avance de frais de 70'200 fr., payable jusqu'au 27 novembre 2023, lui a été demandée par la Chambre civile de la Cour.

Toutefois, par courrier du 26 octobre 2023, la Chambre civile de la Cour a avisé le recourant de la suspension de ce délai jusqu'à ce que le Président du Tribunal de première instance ait statué sur sa demande d'extension d'assistance juridique.

A la suite du rejet de sa demande d'extension d'assistance judiciaire, le 13 novembre 2023, le recourant a formé un recours le 27 novembre 2023 contre cette décision.

La Chambre civile Cour a considéré que ce recours du 27 novembre 2023 avait implicitement prolongé la suspension du délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires. Par souci de clarté, elle a confirmé au conseil du recourant, par courrier du 20 février 2024, la suspension de ce délai jusqu'à l'issue de la procédure de recours en matière d'assistance juridique.

Au vu de ce qui précède, l'effet suspensif requis par le recourant à la vice-présidente de la Cour est devenu sans objet, puisque la Chambre civile de la Cour lui a déjà confirmé la suspension du délai de l'avance de frais jusqu'à droit jugé sur son présent recours.

Par conséquent, le recourant n'est plus exposé au risque d'irrecevabilité de son appel du 23 octobre 2023 pour défaut de paiement de l'avance de frais, jusqu'à droit jugé sur son présent recours.

3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

4. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant se révèle d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours [ou d'un appel], le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2).

5. Le recourant sollicite le complément de l'état de fait retenu par la décision en cause, au motif que la vice-présidence du Tribunal civil aurait manifestement omis certains faits.

L'état de fait ci-dessus a été complété afin que le litige entre le recourant, la Clinique et le médecin soit compréhensible et que les chances de succès du recourant puissent être appréciées, prima facie, en connaissance de cause. Cela a nécessité d'exposer succinctement les relations entre le recourant, la Clinique et le médecin, ainsi que la description des manquements retenus dans l'enquête interne, afin de déterminer leur pertinence à l'appui d'un motif d'invalidation.

6. 6.1 De la relation contractuelle entre le recourant, son médecin et la clinique privée

Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il convient de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global"), ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré"), et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2; ACJC/940/2016 du 30 juin 2016 consid. 9.1, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 précité; ACJC/1220/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2.3; ACJC/1805/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2).

Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé), en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2).

Dans le second cas de figure, le patient lésé pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (arrêt 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Autrement dit, la clinique liée au patient par un "contrat d'hospitalisation démembré" ne répond pas des éventuels manquements du médecin mandaté par le patient, lequel intervient à titre indépendant au sein de la clinique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/16 du 1er février 2017 consid. 4 et les références citées).

6.2 Du devoir de rendre compte du mandataire

Selon l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (al. 2).

Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5 et 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5).

L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5).

L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5).

La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nos 19 et 20 ad art. 400 CO). Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5).

L'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3). Pour satisfaire à son obligation de rendre compte, le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de son cocontractant. Ainsi, le devoir de renseigner peut porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1; 139 III 49 consid. 4.1.3).

Selon la jurisprudence, il faut différencier entre les documents internes (non soumis à l'obligation de restitution), dont le contenu doit être porté sous une forme appropriée à la connaissance du mandant pour lui permettre de contrôler l'activité du mandataire, et les documents purement internes qui ne sont de toute façon pas pertinents pour vérifier si le mandataire a exécuté le mandat conformément au contrat. Si un document interne est en principe soumis à l'obligation de rendre compte, cela ne signifie pas encore qu'il doit être présenté au mandant sans autre examen. Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5).

L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu. En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II 27).

Selon Donzallaz, l'obligation d'information est tellement poussée que le médecin doit "agir d'office", s'agissant même de faits qui pourraient être ignorés du patient, tels que les événements indésirables survenus lors d'une opération sous narcose et en informer son patient le plus tôt possible (Traité de droit médical, vol. II, Le médecin et les soignants, 2021, pp. 1620-1621, n. 3271).

6.3 De la transaction judiciaire

La transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit. Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts moratoires ou de délais de paiement. De telles concessions n'ont pas besoin d'être égales. En tant que contrat, la transaction extrajudiciaire est en principe soumise aux règles sur les vices du consentement (ATF 130 III 49 consid. 1.2; 111 II 349 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1 et les références citées).

La transaction extrajudiciaire peut inclure une quittance pour solde de comptes. Celle-ci contient non seulement un reçu, mais également une reconnaissance négative de dette. Par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît n'avoir pas ou plus de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (ATF 127 III 444 consid. 1a et les références citées). La reconnaissance négative de dette peut porter sur une dette existante; elle s'analyse alors comme une remise de dette (cf. art. 115 CO). Le plus souvent toutefois, la dette en cause est incertaine, qu'elle soit contestée ou simplement considérée comme possible par les parties. La reconnaissance négative de dette emporte alors une renonciation matérielle à une prétention, que d'aucuns qualifient de remise de dette éventuelle (ATF 4A_97/2007 du 10 octobre 2007, consid. 3.2, publié in : SJ 2008 I 237; ACJC/1496/2009 du 11 décembre 2009 consid. 4.1).

Savoir si un comportement donné doit être compris comme une renonciation à un droit se juge, à défaut d'intention avérée de son auteur, selon le principe de la confiance. Ainsi, pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit en premier lieu s'attacher à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore du comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits (ATF
144 III 93 consid. 5.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 4.1; 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.2).

Lorsqu'une volonté réelle concordante ne peut pas être établie, le juge doit en second lieu recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 142 III 239 consid. 5.2.1; 132 III 626 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.2).

Le fardeau de la preuve des faits permettant d'admettre une renonciation du créancier à des droits incombe au débiteur (art. 8 CC). Une telle renonciation ne saurait toutefois se concevoir qu'en rapport avec des droits dont le créancier se savait titulaire ou, à tout le moins, envisageait l'acquisition comme une possibilité (ATF 102 III 40 consid. 3f ; 100 II 42 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_297/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.1; 4C.72/2003 du 25 juin 2003 consid. 4, non publié in ATF 129 III 493).

La jurisprudence a ainsi considéré qu'une employée n'avait pas pu renoncer à ses droits découlant de sa grossesse à une époque où celle-ci était ignorée de tous (arrêts du Tribunal fédéral 4A_297/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.1). Dans le cadre d'un concordat par abandon d'actifs, les créanciers signataires des quittances pour solde de compte ne s'étaient engagés que pour le capital et avaient conservé leurs prétentions en paiement des intérêts, puisqu'un excédent d'actifs permettant leur octroi n'avait pas pu être prévu à l'époque (ATF 102 III 40 consid. 3f). De même, un assuré, qui avait renoncé à toutes complications des séquelles résultant de son accident, en contrepartie de la perception d'une indemnité de 20'000 fr., ne signifiait pas qu'il avait renoncé aux prestations de l'assurance en cas de décès en lien avec ledit accident, puisque les parties n'avaient pas envisagé la survenance d'un décès, mais uniquement l'invalidité de l'assuré (ATF
100 II 42 consid. 1).

6.4 Du dol

6.4.1 Les règles en matière de vices du consentement s'appliquent à la transaction, dans la mesure où cela est compatible avec la nature de ce contrat (ATF 132 III 737 consid. 1; 130 III 49 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1; ACJC/1496/2009 du 11 décembre 2009 consid. 5.1.3).

Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.

Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1).

Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 116 II 431 consid. 3a; arrêt 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1 non publié in ATF 143 III 495).

Celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO), commet un dol (ATF 113 II 25 consid. 1 in fine).

Agit également par dol, même en l'absence d'erreur essentielle de l'autre partie (art. 28 al. 1 in fine CO), celui qui, de manière générale, dissimule des faits alors qu'il avait l'obligation juridique de renseigner celle-ci. Une obligation de renseigner existe dans le cadre de pourparlers contractuels car il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influer sur la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1; 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1).

L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_285/2017 consid. 6.1; 4A_316/2008 consid. 2.1).

Ainsi, la partie dans l’erreur peut se prévaloir de dol (AJCJ/1496/2009 du 11 décembre 2009; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, p. 1129, n. 7540). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_286/2018 précité consid. 3.1).

Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la tromperie intentionnelle incombe à la personne trompée. Elle doit notamment prouver l'influence causale de l'acte trompeur sur la conclusion du contrat (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327). Le lien de causalité est toutefois présumé par la preuve de l'acte trompeur. L'auteur de la tromperie peut alors apporter la preuve contraire, à savoir que la personne trompée aurait conclu le contrat même sans la tromperie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_466/2020 du 10 février 2021 consid. 3.1; 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.3, non publié in ATF
143 III 495; Schmidlin, Commentaire bernois, 2ème 2013, n. 162 ad art. 28 CO).

6.4.2 Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir (al. 1). Le délai court dès que le dol a été découvert (al. 2).

Ce délai d'un an est un délai de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.3; 4A_335/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3.2). Il court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas (ATF 108 II 102 consid. 2a; 114 II 131 consid. 2b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2; 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, il appartient à la victime du vice du consentement d'affirmer à quel moment elle prétend l'avoir découvert, afin que le tribunal puisse vérifier le respect de ce délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3.2).

Dans un arrêt récent 4A_412/2022 du 11 mai 2023 consid. 4.2, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir s'il incombait à une employée d'alléguer et de prouver s'être opposé à son licenciement avant la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO) ou s'il s'agissait d'un fait implicite, lequel ne devait être allégué et prouvé que s'il avait été contesté par la partie défenderesse. Il a considéré qu'il s'agissait d'un délai de péremption, lequel entraînait l'extinction totale d'un droit subjectif suite à l'expiration du délai dans lequel son titulaire devait l'exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice et devait être retenue d'office par le juge, parce que l'ordre juridique suisse n'admet pas que le juge alloue une prétention qui n'existe plus.

Il incombait, dès lors, à celui qui invoque un droit soumis à un délai de péremption de prouver qu'il l'avait observé, car le respect de cette exigence est un élément constitutif de droit et une condition de l'exercice de l'action. Il a néanmoins précisé que les délais de péremption régissaient moult situations, ce qui devait dissuader de procéder à une généralisation.

Selon Nussbaumer-Laghzaoui, "on ne peut aujourd'hui prédire quelle partie devrait alléguer et prouver le respect d'autres délais de péremption, comme le délai d'une année pour invalider un contrat entaché d'un vice de consentement" (Le fardeau de l'allégation et la preuve de la péremption d'un droit, in : www.lawinside.ch/1345-2/).

Si le vice de volonté invoqué à l'appui de l'invalidation est avéré, le contrat est caduc dès son origine. Les prestations déjà fournies doivent être restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3;
129 III 320 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.2 ; 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2).

7. 7.1 En l'espèce, le recourant soutient avoir conclu un contrat démembré, soit un contrat de mandat avec son médecin et un autre contrat de mandat avec la Clinique, points qui n'ont pas été examinés.

La conclusion d'un contrat de mandat avec le médecin est vraisemblable, de sorte que son obligation de rendre compte au recourant résulte a priori de l'art. 400 al. 1 CO.

La question de la qualification du contrat conclu avec la Clinique, qui comprend notamment des prestations hôtelières et des soins postopératoires, lesquels ne sont pas en cause en l'occurrence, peut demeurer indécise, dès lors que son obligation de renseigner le recourant résulte des pourparlers contractuels menés en vue de la conclusion de la convention du 6 juin 2011, c'est-à-dire du rapport de confiance qui obligeait a priori la Clinique à renseigner le recourant, de bonne foi sur les faits de nature à influer sur sa décision de conclure la transaction ou de la conclure à certaines conditions.

L'obligation de rendre compte du médecin et celle de renseigner de la Clinique portaient, selon la jurisprudence fédérale sus évoquée et prima facie, sur toutes les informations pertinentes pour vérifier l'activité de ces derniers et, en particulier, sur la teneur de l'enquête interne, afin que le recourant soit informé de manière complète et véridique sur le déroulement de l'opération du 31 janvier 2011 et éclairé sur les manquements commis avant et durant l'intervention, même si, ce faisant, tant la Clinique que le médecin s'exposaient à une demande de dommages-intérêts du recourant à la suite des éclaircissements communiqués.

Ainsi, le médecin a informé le recourant le 11 mars 2011 de l'utilisation d'acide acétique concentré au lieu de la solution diluée, mais non pas au sujet des conclusions de l'enquête interne, dont il avait déjà eu connaissance à cette date. Ce n'est qu'après avoir été relancé par le recourant le 6 mars 2012 que ce médecin a évoqué ladite enquête, sans en communiquer son contenu au recourant.

Quant à la Clinique, elle n'a jamais communiqué au recourant la teneur de son enquête interne, notamment dans le cadre des pourparlers contractuels en vue de la signature de la convention du 6 juin 2011.

Dans ces circonstances, la critique du recourant portant sur la décision entreprise, laquelle a omis de considérer la violation du devoir de rendre compte du mandataire et celle de renseigner de la Clinique durant les pourparlers, est pertinente.

7.2 Le recourant se prévaut du dol à l'appui de l'invalidation de la transaction

Un dol éventuel de la Clinique serait a priori suffisant, étant souligné que l'intérêt de celle-ci à transiger était de limiter les conséquences financières de son éventuelle responsabilité civile. Le silence de la Clinique concerne des faits pertinents, soit l'ampleur et le nombre des manquements, de celle-ci, des pharmacies, du préparateur en pharmacie, des instrumentistes, etc. Il s'ensuit que le lien de causalité entre l'omission possiblement dolosive et la conclusion de la transaction est présumé. Cela implique qu'il appartenait à la Clinique de prouver que le recourant aurait conclu la transaction même s'il avait été dûment avisé des responsabilités des personnes en cause.

La critique du recourant portant sur la décision en cause, laquelle a omis de considérer la présomption bénéficiant au recourant, est pertinente.

7.3 La question de la péremption du droit d'invalider la convention n'a pas été examinée par l'Autorité de première instance, mais celle-ci doit être considérée du point de vue de l'appréciation des chances de succès du recourant.

Son allégué, dans sa demande en justice de décembre 2019, selon lequel il n'avait reçu l'enquête interne qu'à fin août 2023 semble suffisant, selon la jurisprudence fédérale antérieure à mai 2023.

A la suite de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral rendue le 11 mai 2023, il incomberait à la partie concernée d'alléguer et de prouver l'observation d'un délai de péremption. Ladite décision précise toutefois qu'elle n'est pas transposable à tous les délais de péremption. Or, à ce jour, la question n'a pas été tranchée de savoir si elle s'appliquerait aussi au délai d'invalidation d'un contrat entaché d'un vice de consentement.

Cela étant, la recevabilité de la pièce nouvelle du recourant, du 27 mai 2013, soit un pseudo nova, produite à l'appui de son appel, ne paraît pas d'emblée exclue aux fins de justifier d'une déclaration d'invalidation effectuée en temps utile.

7.4 Il résulte de ce qui précède que la vice-présidence du Tribunal ne pouvait pas, a priori, considérer que les chances de succès de l'appel paraissaient faibles, puisque l'argumentation du recourant relative à la violation des devoirs de rendre compte du médecin et de renseigner de la Clinique, lors des pourparlers transactionnels, n'est pas d'emblée exclue.

De plus, la question de savoir si la Clinique a commis un dol éventuel par omission ne pouvait pas être laissée ouverte.

De même, la question du lien de causalité entre l'omission et la conclusion de la convention mérite d'être revue, compte tenu de la présomption du lien de causalité en faveur du recourant, si une intention dolosive de la Clinique devait être retenue.

Enfin, la question de la péremption du droit d'invalider du recourant justifie également un réexamen.

En conclusion, les développements juridiques du recourant paraissent à tout le moins pertinents et ses chances d'obtenir l'invalidation de la convention du 6 juin 2011 pour cause de dol ne peuvent pas être d'emblée niées, de sorte que sa cause mérite un second examen au fond. Il ne poursuit pas le procès parce que celui-ci ne lui coûterait rien. Au contraire, il assume déjà les honoraires de son conseil, ne sollicitant l'assistance juridique que pour la dispense de l'avance de frais requise par la Chambre civile de la Cour.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant.

Le recours, partiellement fondé, justifie l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour l'examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique.

8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/163/2018.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la cause C/1______/2019.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Cela fait :

Renvoie la cause à la vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.