Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1768/2022

DAAJ/100/2022 du 20.10.2022 sur AJC/3609/2022 ( AJC ) , REJETE

Normes : LPA.10.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1768/2022 DAAJ/100/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

 

contre la décision du 27 juillet 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant français né le ______ 1965, s’est installé en Suisse en février 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, après y avoir travaillé plusieurs années avec le statut de frontalier.

b. Par décision du 10 août 2009, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté une demande de rente d'invalidité formulée par le recourant, qui était en arrêt de travail pour raisons de santé depuis le 16 juin 2008.

Le recours formé par le recourant contre cette décision a été déclaré irrecevable.

c. Le 27 juin 2011, le recourant, qui travaillait à temps complet en tant que second de cuisine depuis le 1er juin 2010, a eu un accident professionnel. Le 1er juin 2012, il a déposé une demande de révision de la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud susmentionnée.

d. Depuis le 1er septembre 2012, le recourant a été aidé financièrement par l'Hospice général.

e. A la suite de sa demande de révision, il a effectué des stages de réinsertion non rémunérés. Du 15 septembre 2014 au 15 mars 2015, il a bénéficié d'une aide au placement de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud sous la forme d'un emploi d'aide cuisinier, durant lequel il percevait des indemnités journalières.

f. Par décision du 26 septembre 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de révision de rente d'invalidité formée par le recourant.

g. Au mois de septembre 2017, le recourant a adressé à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAS) une demande de prestations. Il souhaitait pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation afin de réintégrer le marché de l'emploi.

h. Entre octobre 2007 et septembre 2018, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales.

i. Par décision du 27 mars 2019, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que de lui délivrer une autorisation d'établissement et a prononcé son renvoi, décision confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2019 (
JTAPI/837/2019), puis par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 9 juin 2020 (ATA/568/2020).

Cette dernière autorité a estimé que le recourant ne disposait pas d'un droit à un renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP - RS 0.142.112.681) au motif notamment qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un statut de travailleur salarié, n'ayant plus exercé d'activité régulière rapportant un revenu suffisant depuis à tout le moins avril 2015, ni d'un droit à demeurer en Suisse après la fin de son activité économique, faute de présenter une incapacité permanente de travail, les différents offices invalidité s'étant prononcés sur sa situation médicale ayant unanimement retenu qu'il conservait une capacité de travail pleine et entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. Si ce dernier était établi en Suisse depuis une longue période, il avait vécu les trente-huit premières années de sa vie en France, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que la France ainsi que son système lui étaient inconnus. Il n'avait en outre pas démontré entretenir à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé. Il était au demeurant dépendant de l'aide sociale depuis plusieurs années et rien ne laissait présager qu'il pourrait, dans un avenir proche, acquérir une autonomie financière lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il avait commis diverses infractions pénales en Suisse et il n'apparaissait pas que son état de santé, psychique et physique, ne pourrait pas être pris en charge en France de manière adéquate.

j. Le recours formé par le recourant auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 9 juin 2020 a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 juillet 2020 (2C_588/2020).

k. Par courrier du 5 avril 2021 adressé à l’OCPM, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision rendue par cet office le 27 mars 2019.

l. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 28 avril 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande de reconsidération, considérant que la longue durée de séjour du recourant en Suisse et son état de santé avaient déjà été pris en considération dans la décision du 27 mars 2019, de même que lors des procédures de recours, que le fait de ne pas disposer d'un logement en France et de ne pas avoir de repères dans ce pays n'étaient pas de nature à modifier la décision querellée et, enfin, bien que le fait que l'assurance-invalidité ait rouvert une instruction au sujet de sa demande de rente d'invalidité consécutivement à sa demande de révision du 16 avril 2021 constituait un élément nouveau, il n'était pas important au point de remettre en cause la décision du 27 mars 2019, dès lors qu'il ne disposait, en tout état, pas de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP au moment de la survenue de son incapacité de travail lui permettant de bénéficier d'un droit de demeurer.

m. Par acte du 23 mai 2022, A______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance à l'encontre de ladite décision, concluant à son annulation et au constat que son autorisation de séjour devait être renouvelée. A l'appui de son recours, il a fait valoir que la décision attaquée considérait à tort qu'il n'existait pas de motifs, anciens ou nouveaux, lui permettant de demeurer en Suisse. Il avait commencé à travailler en Suisse en 1995 en tant que boulanger, vivait en Suisse depuis 19 ans et ses atteintes à la santé, qui résultaient d'accidents de travail dont il avait été victime en 2006 puis en 2010, étaient directement liées à son activité professionnelle. Il était actuellement en incapacité totale de travail. Il souhaitait bénéficier de mesures de reclassement professionnel afin de retrouver du travail. Il disposait ainsi d'un droit à demeurer en Suisse au sens de l'ALCP. En tous les cas, son autorisation de séjour devait être renouvelée jusqu'à droit connu sur la procédure en cours auprès de l'office d'assurance-invalidité.

n. Le 17 juin 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.

B.            Par décision du 27 juillet 2022, notifiée le 5 août 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours interjeté par le recourant étaient très faibles.

Cette autorité a considéré que l'instruction de la demande de révision déposée auprès de l'assurance-invalidité n'était pas de nature à remettre en cause la décision de l'OCPM du 27 mars 2019, dans la mesure où le recourant ne disposait déjà plus de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP au moment de la survenue de son incapacité de travail, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas. En outre, le recourant ne pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour dans l'attente de l'issue de la procédure de l'assurance-invalidité, dès lors que celle-ci était instruite par écrit et que si l'établissement d'une expertise devait être ordonnée, le recourant serait en mesure de se déplacer à Genève depuis la France pour s'y soumettre.

C.           a. Par acte expédié le 19 août 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.

Le recourant a produit deux pièces nouvelles (pièces nos 2 et 3).

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 24 août 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours ne seront pas prises en considération.

3.             3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.2 L’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203), s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ne s’applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP; art. 2 LEI).

Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’annexe 1 de l’ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

Selon l’art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le droit à l’autorisation s’éteint lorsqu’une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l’art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2016 du 15 février 2016 ; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015)

A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2016 du 8 mars 2017 consid. 6.1), les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence a retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

A teneur de l’art. 23 al. 1 OLCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée ou ne pas être renouvelée lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.3 et les références citées).

Selon l’art. 24 § 1 annexe 1 ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 par. 1 let. a et par. 2 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012).

3.3 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux "anciens"; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux «nouveaux» ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

3.4 En l'espèce, il n’apparaît pas de prime abord que la décision dont la reconsidération est demandée ait été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existaient, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). La décision de refus d’entrer en matière rendue par l’OCPM semble de ce point de vue fondée.

Il n’apparaît pas non plus a priori, au regard du dossier, que la situation du recourant ait notablement changé depuis la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour rendue par l’OCPM et confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral. En effet, les arguments soulevés dans la demande de reconsidération du 5 avril 2021, relatifs à l’absence de logement ou d’attaches en France et aux difficultés de réintégration dans ce pays ne sont pas nouveaux. Ils ont expressément été pris en compte par toutes les instances précédentes dans le cadre de l’analyse du refus de renouvellement de son autorisation de séjour, tout comme sa situation personnelle. Ainsi, a priori, l'examen de sa demande de reconsidération a été réalisé de manière conforme au droit par l’autorité compétente. Il en va de même de la réouverture d’une instruction par l’assurance-invalidité, à la suite de sa demande de révision du refus de rente invalidité. Cet élément, s’il peut de prime abord être considéré comme un fait nouveau, ne semble pas être important au point de permettre la remise en question de la décision du 27 mars 2019. En effet, il a déjà été tranché par les instances précédentes qu’au moment de la survenue de son incapacité de travail, le recourant n’avait pas la qualité de travailleur lui permettant de bénéficier d’un droit de demeurer. En outre, les démarches entreprises n’impliquent pas, prima facie, la présence du recourant en Suisse, et pourraient être poursuivies depuis la France.

Ainsi, faute d’élément nouveau notable, il apparaît que l’OCPM n’a de prime abord pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant. Par conséquent, dans ces circonstances, le recours contre la décision de l’OCPM du 28 avril 2022 semble a priori dénué de chances de succès. C’est donc de manière conforme au droit que l’autorité de première instance a refusé d’octroyer le bénéfice de l’assistance juridique au recourant.

Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 juillet 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1768/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.