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Décisions | Chambre civile

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C/30071/2024

ACJC/1145/2025 du 26.08.2025 sur OTPI/231/2025 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30071/2024 ACJC/1145/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2025, représentée par Me Céline GHAZARIAN, avocate, CMG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Téo GENECAND, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/231/2025 du 7 avril 2025, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire, a ordonné la séparation des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants, C______ et D______, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du lundi au lundi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, de la manière suivante : a. pour les vacances scolaires de Pâques, du vendredi 18 avril au dimanche 27 avril 18h00 retour au domicile, les enfants seraient avec leur père à l'extérieur du domicile, b. du dimanche 27 avril 18h00 au lundi 5 mai retour à l'école, les enfants seraient avec leur mère au domicile, c. du lundi 5 mai après l'école jusqu'au lundi suivant 12 mai retour à l'école, les enfants seraient avec leur père au domicile, d. du lundi 12 mai après l'école au lundi suivant 19 mai retour à l'école, les enfants seraient avec leur mère au domicile, e. Les semaines suivantes étant alternées de même (ch. 2), dit que les époux B______ et A______ s'alterneraient dans le logement familial sis no. ______, avenue 1______ à [code postal] Genève pour l'exercice de la garde, ceci à compter du vendredi 18 avril et selon le calendrier mentionné sous chiffre 2 (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ la somme de 5'089 fr. à titre de contribution à son entretien à compter de la séparation effective des parties (ch. 4), condamné B______ à verser la moitié des allocations familiales en faveur des enfants à A______ à compter de la séparation effective des parties (ch. 5), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 17 avril 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance. Elle a principalement conclu à son annulation et à la condamnation de B______ en tous les frais de la procédure et au versement de dépens de 6'000 fr. pour le cas où la provisio ad litem sollicitée ne serait pas ordonnée (cf. ci-après).

Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 6 et 9 du dispositif de l'ordonnance querellée, et cela fait, elle a conclu à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et de ses annexes, ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets personnels dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du présent arrêt, dise que l'arrêt vaudra jugement d'évacuation, lui attribue la garde exclusive des enfants, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer à défaut d'accord entre les parties selon les modalités suivantes: un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au lundi matin à l'école, du jeudi sortie de l'école au vendredi matin à l'école, une semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le prononcé du présent arrêt, lui attribue les allocations familiales, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien 5'700 fr. et le condamne en tous les frais de la procédure ainsi qu'à des dépens de 6'000 fr., pour le cas où la provisio ad litem sollicitée ne serait pas ordonnée.

Encore plus subsidiairement, A______ a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non incluses, 4'350 fr. à titre de contribution d'entretien, contribution de prise en charge comprise, dès le prononcé de l'arrêt par la Cour, et 2'000 fr. au titre de contribution à son entretien. Le reste de ses conclusions étant similaires à celles prises à titre subsidiaire.

A titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour accorde l'effet suspensif à l'appel, condamne B______ à lui verser 6'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel sous réserve d'amplification, et ordonne à ce dernier de produire les documents suivants : ses bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2025; les déclarations fiscales des époux de 2022 à 2024, ainsi que leurs annexes et les bordereaux de taxation y relatifs; les justificatifs du montant actuel du loyer conjugal; la prime d'assurance RC/ménage du domicile conjugal; les trois dernières factures d'internet/téléphone/TV du domicile conjugal; les primes d'assurance-maladie (LaMal et LCA) 2025 de A______ et des enfants; les frais médicaux non remboursés 2024 de A______ et des enfants; les justificatifs du coût des cuisines scolaires et du E______ des enfants pour 2024 et pour les mois de janvier à mars 2025; les justificatifs du coût des activités extrascolaires des enfants (football et tennis) .

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 28 avril 2025, B______ s'est déterminé sur les requêtes d'effet suspensif et de provisio ad litem, concluant à ce que A______ soit déboutée de ses conclusions y relatives.

Il a produit une pièce nouvelle.

c. Par arrêt du 2 mai 2025, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et réservé le sort des frais à l'arrêt rendu sur le fond.

d. Par courrier du 9 mai 2025, A______ s'est déterminée sur le mémoire du 28 avril 2025 de son adverse partie s'agissant de la provisio ad litem.

e. Par mémoire réponse du 26 mai 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel.

f. A______ a répliqué le 10 juin 2025, persistant dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle.

g. Par pli du greffe de la Cour du 30 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour.

a. Les époux B______, né le ______ 1982 à Genève, originaire de F______, et A______, née A______ le ______ 1992 à G______ (Colombie), de nationalités suisse et colombienne, ont contracté mariage le ______ 2015 à H______ [GE].

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit, C______, née le ______ 2016 à Genève et D______, né le ______ 2019 à I______ (Royaume-Uni).

c. Dès novembre 2019, la famille s'est installée dans un appartement sis au no. ______, avenue 1______, [code postal] Genève.

d. Depuis octobre 2024, la situation entre le couple s’est dégradée, avec de fréquentes disputes, y compris en présence des enfants.

d.a Le 4 octobre 2024, B______ a quitté provisoirement le domicile conjugal pour s'installer chez ses parents à la suite d'un conflit avec A______. Le même jour, il a déposé une "main courante" auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) pour signaler ce conflit et son départ du logement. Les époux ont ensuite participé à un rendez-vous de médiation auprès dudit service la semaine suivante. B______ est revenu au domicile conjugal le 26 octobre 2024 sans que le désaccord avec son épouse n'ait toutefois été résolu. Une thérapie de couple a été entamée mais plusieurs autres disputes ont eu lieu par la suite. En particulier, le 13 novembre 2024, B______ s'est présenté à un poste de police pour faire part d'une dispute conjugale et déposer une main courante.

d.b Au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. let. C. e infra), malgré les tensions existantes, les époux cohabitaient toujours au domicile conjugal, faisant toutefois chambre à part.

e. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 20 décembre 2024, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, instaure une garde alternée sur les enfants, C______ et D______, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse 20'000 fr. lorsqu'elle quittera le logement conjugal, pour couvrir ses frais d'installation, de ce qu'il prendra à sa charge les frais fixes des enfants et de ce qu'il versera à son épouse, à compter du départ de cette dernière du logement conjugal, la moitié des allocations familiales ainsi qu'un montant de 5'089 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'au 30 juin 2025.

A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir que la cohabitation avec son épouse, qui lui avait récemment révélé entretenir une relation extra-conjugale, s'avérait difficile depuis plusieurs mois. La situation était toutefois devenue intolérable depuis octobre 2024. Son épouse consommait régulièrement des quantités d'alcool importantes, ce qui inquiétait son entourage. Elle l'avait agressé verbalement à plusieurs reprises, parfois en présence des enfants et le menaçait de le faire expulser du logement familial et de lui prendre les enfants. Il s'occupait des enfants de manière prépondérante tous les jours, dès son retour du travail à 18h30, gérant les repas, les devoirs et le coucher. Le week-end, il les emmenait à leurs activités sportives respectives et leur consacrait tout son temps libre. La mère avait aussi changé d'attitude envers les enfants; elle se montrait agressive à leur encontre et haussait régulièrement le ton. Dans l'intérêt des enfants, il sollicitait malgré tout une garde partagée sous réserve d'une conclusion contraire du SEASP, dont il avait requis l'intervention. A______ n'avait pas les moyens de s'acquitter du loyer du domicile conjugal. Elle pouvait, toutefois, louer un appartement plus petit, de sorte qu'il se justifiait d'attribuer le logement conjugal au père. B______ était prêt à verser à son épouse une pension de 5'089 fr. (soit 1'350 fr. minimum vital OP, 2'500 fr. loyer hypothétique, 200 fr. charges logement, 410 LaMal, 48 fr. LCA et 458 fr. estimation impôt) dès son départ du logement conjugal et jusqu'à sa reprise d'une activité professionnelle, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2025; la situation devant être réévaluée ensuite. Il s'engageait à assumer les frais des enfants "durant la séparation".

f. Dans sa réponse du 18 février 2025, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sur mesures provisionnelles, condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr.

Sur le fond, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde exclusive des enfants, accorde à B______ un délai de 10 jours dès le prononcé de la décision pour libérer le domicile conjugal, dise que la décision vaudra jugement d'évacuation, réserve à B______ un droit de visite sur les enfants qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, en alternance une semaine sur deux du mardi sortie de l'école au mercredi retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien des enfants ainsi qu'une contribution pour elle-même qu'elle chiffrera en cours d'instance.

A titre préalable, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire les mêmes documents que ceux qu'elle a sollicité devant la Cour de céans (cf. let. B. a supra) ainsi que les documents supplémentaires suivants: ses certificats de salaire 2022 à 2024, les éventuels plans d'intéressement en sa faveur, les justificatifs des acomptes provisionnels 2025, les relevés bancaires détaillés de tous les comptes bancaires en Suisse ou à l'étranger dont il est titulaire, co-titulaire ou ayant droit économique dès le 1er janvier 2020 au jour de leur production et les justificatifs en lien avec toutes les actions et obligations dont il est éventuellement titulaire.

A______ a expliqué qu'elle n'avait jamais travaillé durant la vie commune et s'était principalement occupée des enfants ainsi que de la tenue du ménage. Elle emmenait les enfants à l'école, les récupérait à 16h, puis les emmenait souvent jouer au parc. B______ travaillait à plein temps. Il partait tôt le matin et rentrait du travail à 19h-19h30 quand les enfants étaient déjà douchés et le repas prêt. Il jouait avec eux, supervisait les devoirs avec elle et les couchait. Il assistait souvent à des évènements professionnels après le travail et se rendait à l'étranger pour son travail une à deux fois par mois. En semaine, elle accompagnait les enfants à leurs activités extrascolaires et à leurs rendez-vous médicaux. Le week-end, tant elle que son époux les emmenaient à leurs activités sportives.

L'épouse a également fait valoir que les parties rencontraient des difficultés conjugales depuis longtemps et que son époux s'était déjà montré violent avec elle et l'avait insultée. De plus, il manipulait les enfants. La situation s'était quelque peu apaisée quand les époux avaient vécu séparés en octobre 2024. Elle reconnaissait avoir rencontré quelqu'un, qu'elle décrivait comme son nouveau compagnon; son époux ne supportait pas cette nouvelle relation et formulait des remarques déplacées. Elle contestait consommer de l'alcool de façon problématique. Elle ne disposait d'aucune information sur la situation financière de son époux, ni sur les charges familiales. Ces informations étaient notamment nécessaires pour chiffrer ses prétentions en entretien tant pour les enfants que pour elle, de sorte qu'elle avait formé une demande en reddition de compte (art. 170 CC).

g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 février 2025, les parties se sont accordées sur le principe de la séparation et B______ a accepté de verser une provisio ad litem pour que son épouse puisse être assistée dans la procédure, il s'en est rapporté à justice quant au montant.

Les époux ont également déclaré être déjà suivis par le Service de protection des mineurs (SPMi).

Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport SEASP à l'issue de cette audience.

h.a Par écritures du même jour, B______ s'est déterminé sur la réponse de A______ et a allégué des faits nouveaux; il a persisté dans ses conclusions.

En outre, il a sollicité des mesures provisionnelles concluant à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser une provisio ad litem de 10'000 fr. à son épouse, instaure une garde alternée sur les enfants, pour la durée de la procédure, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, dise que les époux s'alterneront dans le logement familial pour l'exercice de la garde des enfants, chacun devant évacuer le logement durant la semaine où il n'a pas la garde, sous suite de frais.

A l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, B______ a fait valoir que la situation s'était encore dégradée entre les époux depuis le dépôt des mesures protectrices en décembre 2024. Il a relaté divers incidents ayant eu lieu en janvier 2025 entre lui et son épouse, qui avaient nécessité l'intervention de la police, de l'Unité mobile d'urgences sociales et de l'infirmière scolaire. Cette dernière aurait eu un entretien avec C______ en lien avec le conflit parental, puis convoqué les parents pour leur indiquer qu'ils devaient préserver les enfants de leur conflit conjugal.

h.b B______ a notamment produit une fiche de renseignements de la police datée du 14 février 2025, de laquelle il ressort que le 14 janvier 2025, il avait appelé la police à 4h05 pour signaler un conflit avec son épouse. La police, qui s'est rendue dans le logement, n'avait constaté aucune infraction en lien avec la loi sur les violences domestiques et aucune infraction de ce type n'avait été signalée par les époux.

i. Par mémoire du 20 mars 2025, A______ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles de son époux et a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de ses conclusions et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de libérer ledit domicile dans un délai de 5 jours, dise que l'ordonnance à venir vaudra jugement d'évacuation, lui attribue la garde exclusive des enfants, réserve à B______ un droit de visite sur les enfants devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, en alternance une semaine sur deux du jeudi sortie de l'école au vendredi retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, condamne B______ à lui verser une contribution de 1'500 fr. à l'entretien de chacun des enfants, une contribution pour elle-même de 5'700 fr. et une provisio ad litem de 15'000 fr., sous suite de frais et dépens de la procédure provisionnelle.

Elle a fait valoir qu'elle avait toujours assumé la charge principale des enfants et qu'il était dans leur intérêt que cette prise en charge se poursuive. Il serait, en outre, injustifié et prématuré d'instaurer une garde alternée sur mesures provisionnelle avant même la réception d'un rapport d'évaluation sociale. Elle a reconnu qu'un rendez-vous avait eu lieu avec l'infirmière scolaire de l'école de C______ en janvier 2025 en lien avec la situation conflictuelle au sein du couple. Vu les tensions entre les époux, il était nécessaire que B______ quitte le logement conjugal rapidement, étant précisé que contrairement à elle, il avait la possibilité de vivre temporairement chez sa famille à Genève, comme il l'avait déjà fait deux semaines en octobre 2024. Disposant d'un confortable revenu, il avait, par ailleurs, les moyens de louer un appartement, alors qu'elle n'était pas en mesure de présenter un dossier solvable.

j. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 26 mars 2025, les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de cette audience.

D. La situation personnelle et financière des parties et des enfants se présente comme suit :

a.a B______ est employé à 100% auprès de J______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 11'300 fr., 13ème salaire inclus.

Il est également éligible à un bonus variable et à la discrétion de son employeur, qui s'est élevé à 68'500 fr. en 2023, 53'500 fr. en 2024 et 50'000 fr. en 2025. Ce bonus est versé au mois de février de l'année qui suit celle à laquelle il est lié.

Selon ses certificats de travail, son salaire annuel net s'est élevé à 170'395 fr. 80 en 2023 et à 162'316 fr. 40 en 2024.

a.b B______ a allégué des charges mensuelles de 5'590 fr. toutes justifiées par pièces. Elles se composent du minimum vital OP de 1'350 fr., du loyer du logement conjugal de 2'675 fr., des charges du logement de 363 fr., de l'assurance LaMal de 354 fr., de l'assurance LCA de 45 fr., des frais de TPG de 42 fr. et des impôts estimés à 762 fr.

a.c B______ a expliqué bénéficier d’une certaine flexibilité dans l'organisation de son travail, ce qui lui permettrait de prendre les mesures nécessaires à la mise en place d'une garde alternée ou d'une garde exclusive en sa faveur.

De son côté, A______ a produit un extrait d'une conversation WhatsApp entre elle et son époux, daté du 15 avril 2025 à midi, où elle demandait à ce dernier de venir garder les enfants afin qu'elle puisse se rendre à une séance au SEASP à 18h le soir même. B______ lui a répondu que sa mère viendrait s'occuper des enfants à partir de 17h30 pour qu'elle puisse se rendre audit rendez-vous. A______ lui a reproché de ne pas venir lui-même et a remis en question sa disponibilité vis-à-vis des enfants.

Elle a fourni un autre extrait de conversation WhatsApp de teneur similaire, mais dont la date demeure inconnue. Ladite conversation semble toutefois avoir eu lieu avant le prononcé des mesures provisionnelles, alors que les époux résidaient encore sous le même toit, dès lors que A______ reprochait à B______ de n'être pas encore rentré à 19h10.

b.a A______ est sans emploi et sans revenu. Durant la vie commune, elle s'est principalement occupée du ménage et des enfants.

b.b.a Elle a allégué des charges de 5'411 fr. 30, composées comme suit: minimum vital OP 1'350 fr., loyer 1'872 fr. 50 (70% du loyer du logement conjugal), assurance RC/ménage 30 fr. (estimation), femme de ménage 400 fr. (estimation), assurance-maladie 475 fr., frais médicaux non remboursés 50 fr., téléphone 113 fr. 80 et 50 fr. d'internet (estimation), transport 70 fr., impôts (estimation) 1'000 fr.

A l'exception du loyer et du téléphone, les autres charges ne sont pas justifiées par pièces.

b.b.b Il ressort des pièces produites qu'en 2023, les assurances LaMal et LCA de cette dernière étaient de respectivement 410 fr. et de 48 fr. 30 par mois. A______ n'avait pas de frais médicaux non remboursés.

b.c A______ a produit devant la Cour des extraits du site internet K______.com [hôtellerie], d’où il ressort que le tarif pour une semaine d'hôtel à Genève varie entre 1'000 fr. et 1'800 fr. pour un établissement 3 ou 4 étoiles.

Elle a également fourni des extraits du site internet M______.ch [location temporaire de logements] indiquant qu'un appartement pour une personne se situait dans une fourchette de prix comprise entre 500 fr. et 1'200 fr. par semaine.

c.a C______ et D______ sont scolarisés à l'école primaire L______.

Ils mangent à la cantine et sont pris en charge par le parascolaire le midi. Les frais de restaurant scolaire (90 fr.) et de parascolaire (74 fr.) s'élèvent ainsi à 164 fr. par mois et par enfant.

Avant le prononcé de l'ordonnance litigieuse, la mère récupérait les enfants après l'école à 16h. A______ allègue que depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, ce sont les parents de B______ qui viennent chercher les enfants après l'école lors des semaines de garde de ce dernier. Il aurait, en outre, récemment inscrit les enfants au parascolaire de l'après-midi.

En 2023, les primes mensuelles d'assurance LAMal (137 fr.) et complémentaire (25 fr.) s'élevaient à un total de 162 fr. par enfant.

Les frais de leurs activités extrascolaires sont inconnus de la Cour.

c.b Devant la Cour, A______ a allégué que depuis l'instauration de la garde alternée, D______ s'était blessé à deux reprises (choc à la dent et brulure à la main) lorsqu'il était gardé par son père. Elle a produit une photo d'une main d'enfant comportant des petites brûlures.

E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la gravité du conflit opposant les parents, y compris en présence des enfants, nécessitait le prononcé exceptionnel de mesures provisionnelles en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, dans l'attente de la remise du rapport d'évaluation sociale et d'un jugement sur le fond. Il était urgent que les parties vivent séparées. Le but étant d'apaiser la situation et de protéger les enfants.

Au stade provisionnel, il convenait d'instaurer une prise en charge ne préjugeant pas de la décision à prendre au fond après réception du rapport d'évaluation sociale, étant relevé qu'il n'avait pas été établi que l'un ou l'autre des parents mette les enfants en danger pendant ses périodes de prise en charge. Pour assurer un maximum de stabilité aux enfants et dans la mesure où le domicile conjugal n'était pas encore attribué, les parents s'alterneraient une semaine sur deux avec leurs enfants dans l'appartement familial. A______, qui faisait valoir ne pas avoir de famille à Genève pour l'héberger, pourrait trouver une solution de logement temporaire auprès de son nouveau compagnon ou auprès d'amis, voire, en location d'un bien via M______ ou à l'hôtel, compte tenu de la contribution que son époux sera tenu de lui verser dès la séparation effective.

Pour les aspects financiers, le Tribunal a retenu que le train de vie familial avait été essentiellement financé, durant la vie commune, par le salaire de B______. A______ n'avait pour l'instant aucun revenu. B______ devait ainsi subvenir aux besoins de son épouse pendant la durée de la procédure et ceci dès la séparation effective. Il ressortait d'ailleurs des explications des parties qu’en l’état, l'intégralité des factures de la famille continuaient à être volontairement payées par le précité. Il convenait toutefois, déjà sur mesures provisionnelles, de fixer une contribution en faveur de l'épouse, pour lui permettre d'organiser sa vie séparée. B______ offrait de lui verser 5'089 fr. par mois, montant qui comprenait le paiement d'un loyer de 2'500 fr. sur l'ensemble du mois, tout en continuant à payer le loyer de l'appartement familial. Cette somme permettrait de couvrir l'entier des charges de l'épouse, dès lors qu'elle n'aurait à se loger que deux semaines par mois. De son côté, A______ réclamait une contribution mensuelle de 5'700 fr., tout en faisant état de charges mensuelles de 5'411 fr. 30, dont un loyer de 1'872 fr. 30, une femme de ménage de 400 fr. et des impôts de 1'000 fr. B______ prenait, en outre, en charge l'entier des frais des enfants et s'engageait à continuer de la sorte.

Enfin, le premier juge a octroyé à A______ une provisio ad litem de 10'000 fr., sur offre de B______, estimant que ledit montant était largement suffisant pour couvrir les frais du conseil de la précitée et allait même au-delà de ce qui était généralement octroyé par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.3 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 2 let. b, 271 et 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

S'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent les enfants ainsi que la situation de l'appelante et donc indirectement celle des enfants, de sorte qu'elles sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile.

3. L'appelante sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne à l'intimé de produire diverses pièces en appel, faisant valoir qu'elle ne dispose pas des pièces relatives à la situation financière de la famille.

3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelante a déjà sollicité au fond la production de pièces, dont certaines ont été fournies par l'intimé. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure sur mesures provisionnelles, la célérité doit être privilégiée, de sorte qu'à ce stade, il y n'a pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces, qui pourra le cas échéant être ordonnée par le juge du fond. En tout état, la Cour dispose des pièces nécessaires pour juger des questions qui lui sont soumises.

4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir accordé les mesures provisionnelles sollicitées, considérant que les conditions de l'art. 261 CPC ne seraient pas remplies.

4.1.1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.4), qui s'est limité à relever que de telles mesures ne devraient, si tant est que l'on considère qu'elles soient admissibles, être prononcées qu'avec retenue et en cas d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2).

La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/1230/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.1; ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).

Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1).

4.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

4.2 En l'espèce, malgré les tensions aiguës et récurrentes alléguées par les deux époux et la séparation de leur couple, aucun d'entre eux ne veut prendre l'initiative de quitter le domicile conjugal, dès lors qu'ils sont en désaccord s'agissant de la question de la garde des enfants; ils ont ainsi pris le parti d'attendre le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, les deux parties ont admis que la cohabitation était devenue impossible depuis octobre 2024, l'intimé ayant, par ailleurs, sollicité l'intervention de la police à deux reprises en lien avec les conflits survenus au domicile conjugal, dont une fois au milieu de la nuit, ainsi que celle de l'Unité mobile d'urgences sociales. Ce climat délétère entre les parents affecte les enfants, souvent pris au milieu de leurs conflits, étant relevé que l'infirmière scolaire est déjà intervenue à ce sujet auprès des parties. De plus, l'appelante a reconnu que la situation s'était apaisée entre les parents lorsque l'intimé avait provisoirement quitté le domicile conjugal en octobre 2024, si bien que la vie séparée apparaît comme une mesure appropriée pour calmer les tensions entre les époux.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le premier juge a retenu qu’il y avait urgence à prononcer une décision ordonnant la vie séparée et à régler, à titre provisionnel, les modalités en résultant.

Infondé, le grief est rejeté.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée.

5.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

5.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

5.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir que le besoin de stabilité des enfants nécessiterait l'attribution d'une garde exclusive en sa faveur. En effet, c'est elle qui s'occupait principalement des enfants durant la vie commune et elle seule bénéficierait de la disponibilité nécessaire pour se charger personnellement des enfants, au contraire de l'intimé, qui ne serait pas en mesure d'aménager son emploi du temps afin de se rendre disponible pour s'occuper des enfants. Elle soutient que le taux d'activité du précité et les responsabilités inhérentes au poste qu'il occupe ne lui permettraient pas de s'occuper personnellement des enfants à plein temps une semaine sur deux et de leur offrir un cadre stable.

Les arguments de l'appelante ne convainquent pas. En effet, dans la mesure où les deux enfants, de 9 ans et 6 ans, sont scolarisés et fréquentent le parascolaire du midi toute la semaine, il n'est de toute manière pas question que les parents soient disponibles toute la journée pour s'occuper d'eux.

S'agissant de la fin de la journée, durant la vie commune, l'appelante récupérait les enfants quotidiennement à 16h, tandis que le père rentrait à leur domicile environ deux heures plus tard, aux alentours de 18h-18h30. Il n’a en effet pas été établi que l’intimé ne revenait à la maison qu’aux environs de 19h30, ni qu’il n’était pas disponible pour accompagner les enfants à l’école le matin comme le soutient l’appelante. Celle-ci a d’ailleurs reconnu que le père était généralement présent lors du repas du soir, qu’il jouait avec les enfants, supervisait leurs devoirs et les couchait. Elle a également admis qu’il partageait avec elle la responsabilité des enfants durant les week-ends.

L’intimé, de son côté, a soutenu que ses horaires étaient flexibles. A cet égard, il est constaté que la garde alternée est exercée depuis trois mois et qu'aucune preuve n’a été apportée démontrant que l’intimé aurait été dans l’incapacité de s’occuper des enfants quand ils étaient à sa charge. La Cour relève au contraire que l’appelante a sollicité son époux pour assurer la garde des enfants alors qu’ils se trouvaient sous sa responsabilité.

Par ailleurs, aucun élément ne laisse supposer qu’il serait préjudiciable au bien-être des enfants que l’intimé bénéficie de l’aide de ses parents lorsqu’il ne peut pas être disponible pour eux. En particulier, le fait que les enfants ne soient pas personnellement pris en charge directement par leur mère pendant deux heures après la sortie de l’école, ainsi que les mercredis une semaine sur deux, ne semble pas aller à l’encontre de leur intérêt.

La photo de la main d'enfant produite par l’appelante ne permet pas d'établir les allégations de cette dernière, relatives à des accidents qui seraient survenus durant la période de prise en charge de l'intimé, ni a fortiori qu'ils seraient dus à un manque de diligence de la part de ce dernier.

A noter que, dans les faits, l'instauration d'une garde alternée ne représente pas un bouleversement important dans la vie des enfants, puisqu'il apparait que depuis leurs désaccords, les parties, bien que vivant sous le même toit, ne partageaient plus ou très peu d'activités communes et se répartissaient déjà la garde des enfants durant les week-end et les soirées.

Enfin malgré le différend entre les parties, il ressort du dossier que celles-ci parviennent à maintenir une communication afin de s’organiser en ce qui concerne les enfants lorsque cela s’avère nécessaire, l’appelante ayant contacté l’intimé par écrit à cet égard à deux reprises.

Il en découle que la garde alternée, sur mesures provisoires, constitue la solution la plus proche de l’organisation mise en place durant la vie commune, préservant ainsi la stabilité et l’équilibre des enfants. La situation pourra le cas échéant être réexaminée par le juge du fond à réception du rapport d'évaluation du SEASP.

Enfin, dans la mesure où les modalités de la garde alternée n'ont pas été remises en cause en appel, elles seront maintenues.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc confirmé.

5.2.2 L'appelante fait encore grief au premier juge de ne pas avoir attribué le logement conjugal sur mesures provisionnelles malgré sa conclusion en ce sens.

Cela étant, le fait que la garde des enfants soit susceptible d'être modifiée par le jugement au fond, à la réception du rapport d'évaluation du SEASP et après examen des éléments de preuve, justifie de s’abstenir de statuer sur l’attribution du logement conjugal dans le cadre des mesures provisionnelles. Cette approche constitue notamment la solution la mieux à même d’assurer la stabilité des enfants tout en évitant de compromettre la décision qui sera prise au fond.

En outre, l'ordonnance querellée, rendue en avril 2025, est exécutoire faute d'octroi de l'effet suspensif, et l'appelante n'a pas démontré qu'elle n'aurait pas réussi à se loger de manière acceptable depuis lors.

De surcroit, l'intimé verse mensuellement à l'appelante 5'089 fr. pour son entretien, montant qui comprend un loyer hypothétique de 2'500 fr. Compte tenu de ses charges (cf. consid. 6.2.1 infra) et des extraits des sites internet M______.ch et K______.com qu’elle a produits, faisant état de tarifs moyens s’élevant à environ 1'000 fr. par semaine pour un hôtel ou un appartement M______, l’appelante dispose de ressources financières suffisantes pour recourir à ce type de solution temporaire durant deux semaines par mois. Elle est également en mesure de louer un petit appartement dans l’hypothèse où elle privilégierait une solution plus stable. Par ailleurs, elle n’a pas démontré qu’un hébergement temporaire chez son compagnon actuel ou auprès d’amis serait impossible.

Il sera encore souligné que la question du logement conjugal devrait prochainement être réglée dans le cadre de la décision qui sera rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Infondé, le grief est rejeté.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance litigieuse sera confirmé.

6. L'appelante se plaint du montant de sa contribution d'entretien.

6.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

6.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références).

6.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.2.1 En l'espèce, l'appelante se plaint de ce que le premier juge n'aurait pas établi ses charges et arbitrairement retenu pour son entretien le montant mensuel de 5'089 fr. proposé par l'intimé.

Il convient ainsi en premier lieu de calculer les charges de l'appelante.

Comme déjà retenu, ci-dessus, les frais actuels de logement de l'appelante peuvent être arrêtés à 2'000 fr. par mois, dès lors que l'intégralité du loyer du logement conjugal est assumé par l'intimé (cf. consid. 5.2.2 supra).

L'appelante allègue des frais de ménage de 400 fr. par mois. De son côté, l'intimé soutient que les parties n'ont plus eu de femme de ménage depuis l'été 2023. Il n'a toutefois pas produit les pièces relatives aux dépenses du couple, de sorte que le montant de 400 fr. sera admis sur mesures provisionnelles.

Pour la même raison, les montants mensuels de 50 fr. (internet) et de 30 fr. (assurance RC/ménage) seront retenus dans le budget de l'appelante.

Les charges mensuelles de l'appelante peuvent ainsi être arrêtées à 4'472 fr. 10, soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 2'000 fr. de frais de logement, 30 fr. d'assurance RC/ménage, 410 fr. assurance LaMal, 48 fr. 30 assurance LCA, 113 fr. 80 téléphone, 50 fr. internet, 400 fr. femme de ménage et 70 fr. transports.

Il convient encore de prendre en compte les impôts de l’appelante. Toutefois, le montant mensuel de 1'000 fr. avancé par cette dernière paraît disproportionné au regard des charges susmentionnées incombant à l’intimé, du fait que l'appelante ne perçoit pas de contribution en faveur des enfants, ainsi que de l’absence de toute autre source de revenu pour l’appelante. En effet, la calculette fiscale de l'AFC, prenant en considération ces éléments, évalue les impôts de l'appelante à environ 550 fr. par mois.

Il s'ensuit que les charges de l'appelante peuvent être arrêtées à 5'022 fr. 10 par mois, soit un montant inférieur à la contribution d'entretien mensuelle de 5'089 fr. fixée par le premier juge.

La Cour, qui statue sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmera la contribution d'entretien susmentionnée, dès lors qu'elle ne paraît pas inéquitable au regard des revenus de l'intimé, évalués approximativement à 13'500 fr. par mois (cf. let. D. a. a supra), ainsi que des dépenses qu'il supporte, soit ses charges personnelles, qui comprennent l'intégralité du loyer du domicile conjugal, occupé par l'appelante la moitié du mois (cf. let. D. a. b supra) et l'entier des frais liés aux enfants (cf. let D. c supra). Un calcul plus précis des revenus et charges de chaque membre de la famille devra être effectué par le Tribunal dans le cadre de la décision au fond.

Le grief est infondé et le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

7. L'appelante conteste le montant alloué par le Tribunal à titre de provisio ad litem, qu'elle considère insuffisant et sollicite l'octroi d'un montant de 15'000 fr. pour la procédure de première instance et de 6'000 fr. pour la procédure d'appel.

7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

7.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas produit de pièces justificatives à l'appui du montant de 15'000 fr. qu'elle a requis au titre de provisio ad litem devant le premier juge.

A cela s'ajoute que le montant de 10'000 fr. qui lui a été octroyé par le Tribunal semble adéquat, eu égard au tarif horaire de 450 fr. du Conseil de l'appelante, à l'activité déjà déployée par ce dernier, soit la rédaction de deux mémoires de respectivement 40 et 15 pages (espacées) et la participation à deux audiences courtes, ainsi qu'à l'activité future prévisible, qui sera vraisemblablement limitée à la participation à une audience finale.

De plus, les frais judiciaires de première instance seront vraisemblablement répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature de l’affaire (art. 107 al. 1 let. c CPC), de sorte que les montants afférents ne devraient pas être particulièrement élevés.

Le montant de la provisio ad litem accordé en première instance sera donc confirmé.

7.3.1 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où le délai de paiement de l'avance de frais avait été suspendu jusqu'à décision sur provisio ad litem, tant l'appelante que l'intimé seront chacun condamné à verser 900 fr. au Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens seront compensés pour les mêmes motifs.

7.3.2 La contribution d'entretien fixée en faveur de l'appelante couvre uniquement ses charges, de sorte qu'elle ne lui permet pas de s'acquitter des frais relatifs à la procédure. Par conséquent, il se justifie d'octroyer à l'appelante une provisio ad litem pour la présente procédure d'appel (cf. consid. 7.1 supra).

L'appelante a produit une note de frais de son Conseil à concurrence de 5'715 fr. 80 relative à la procédure d'appel, dont le montant n'a pas été contesté par l'intimé, qui dispose, en outre, de revenus suffisants pour s'en acquitter.

Compte tenu de ce qui précède, une provisio ad litem d'un montant de 6'000 fr. sera octroyée à l'appelante pour lui permettre de couvrir ses frais d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/231/2025 rendue le 7 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30071/2024.

Sur provisio ad litem :

Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d'appel.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne B______ à verser 900 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser 900 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.