Décisions | Chambre civile
ACJC/501/2025 du 10.04.2025 sur JTPI/2897/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10310/2022 ACJC/501/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 AVRIL 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2024, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par
Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, cours de Rive 4, 1204 Genève,
2) Le mineur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par D______, avocat.
A. Par jugement JTPI/2897/2024 du 28 février 2024, reçu le 1er mars 2024 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des précités sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant au père (ch. 3), réservé à la mère un droit de visite qui s'exercera dès que la reprise sera possible selon les recommandations du réseau thérapeutique de l'enfant (ch. 4), dit que le domicile de C______ se trouvait chez son père (ch. 5), ordonné le maintien des curatelles d'organisation et de surveillance du droit de visite et de la curatelle ad hoc de soins et limité l'autorité parentale des parents en conséquence (ch. 6 et 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'325 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies (ch. 12), dit que les allocations familiales revenaient au père (ch. 13), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducative (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 15), donné acte aux parties de ce qu'elles n'avaient aucune prétention à faire valoir à titre de liquidation des relations patrimoniales (ch. 17) et de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 18).
Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 22'712 fr. 50, les a compensés à due concurrence avec les avances versées par A______, les a répartis par moitié entre chacune des parties, a condamné A______ et B______ à verser respectivement 2'106 fr. 25 et 11'356 fr. 25 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20), condamné les parties à exécuter et respecter les dispositions du jugement (ch. 21) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 22).
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 15 avril 2024, A______ a formé appel contre les chiffres 5 et 12 du dispositif de ce jugement, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour dise que le domicile de C______ se trouve en Suisse, chez sa mère ou son curateur, lui donne acte de son engagement à verser la somme de 300 fr. par mois et d'avance, allocations familiales en sus, en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, et de régler directement les primes d'assurances maladie LAMal, LCA et dentaire de C______, et condamne B______ à lui payer 2'690 fr. (sous réserve d'amplification) à titre d'enrichissement illégitime, sous suite de dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 13 juin 2024, expédiée à la Cour le jour suivant, le curateur de représentation de C______ a averti la Cour que l'enfant avait quitté la région genevoise en compagnie de son père pour s'installer à E______ en Corse. Il était sans nouvelles de l'enfant depuis son départ inopiné, de sorte qu'il n'était pas encore en mesure de se prononcer sur l'appel et plus particulièrement la question du domicile de l'enfant. Il s'en rapportait au juge quant aux questions d'entretien soulevées dans le cadre de l'appel.
c. Par réponse du même jour, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
d. Le 12 août 2024, A______ a déposé une réplique dans le cadre de laquelle elle a modifié ses conclusions, concluant à l'annulation des chiffres 3, 5 et 12 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, elle a principalement conclu à ce que la Cour place C______ dans un internat ou tout autre lieu que la Cour pourrait juger opportun dans le canton de Genève (1), dise que B______ entretiendra des relations personnelles avec C______ dans le canton de Genève lors des week-ends et vacances scolaires, jusqu'à ce que les relations personnelles avec la mère soient réinstaurées (2), lui réserve un droit de visite sur C______ qui s'exercera, dès que la reprise des relations personnelles sera possible, selon les recommandations du réseau thérapeutique de l'enfant (3), dise que l'autorité parentale de A______ s'exercera conjointement avec un représentant de C______, l'autorité parentale du père devant être limitée en ce qui concerne les soins, le lieu de scolarisation et le domicile de l'enfant (4), lui donne acte de son engagement à verser 300 fr. par mois et d'avance, allocations familiales en sus, en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'au mois d'avril 2024 (5) et 200 fr. dès le mois de mai 2024 (6), lui donne acte de ce qu'elle a réglé directement les primes d'assurances maladie LAMal, LCA et dentaire de C______ jusqu'à ce jour (7), condamne B______ à lui payer 2'152 fr. (sous réserve d'amplification) à titre d'enrichissement illégitime (8), sous suite de dépens (9).
A titre subsidiaire, A______ a conclu à ce que la Cour place C______ chez son père dans le canton de Genève, restreigne l'autorité parentale du père en ce qui concerne les soins, le lieu de scolarisation et le domicile de l'enfant en faveur du curateur de ce dernier, fasse interdiction à B______ de quitter le canton de Genève avec C______ sans l'accord écrit de sa mère ou du juge, sous menace de l'art. 292 CP. Les conclusions nos. 3 et suivantes prises à titre principal demeurent ensuite inchangées.
Plus subsidiairement, A______ a conclu à ce que la Cour lui confie la garde de C______, réserve au père un droit aux relations personnelles sur C______ qui devra être défini en accord avec le curateur, restreigne l'autorité parentale du père en ce qui concerne les soins, le lieu de scolarisation et le domicile de l'enfant en faveur du curateur de ce dernier, dise que l'autorité parentale de A______ s'exercera conjointement avec un représentant de C______, l'autorité parentale du père devant être limitée en ce qui concerne les soins, le lieu de scolarisation et le domicile de l'enfant, condamne B______ à verser par mois et d'avance allocations familiales en sus, 500 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______ et condamne B______ à lui payer 2'152 fr. (sous réserve d'amplification) à titre d'enrichissement illégitime, sous suite de dépens.
A titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour invite B______ à produire les documents suivants :
- La décision de la Fondation institution supplétive indiquant si B______ a fait le choix de la rente ou du capital et le montant perçu;
- Toute demande de subvention déposée/ de subvention perçue en France pour lui-même ou pour C______;
- Tout document probant relatif à ses charges et aux charges de C______ dont il se prévaut ainsi que les preuves de paiement;
- Son contrat de bail et la preuve de paiement du loyer;
- Son attestation de domicile et celle de C______;
- Toute information utile sur les attaches qu'il aurait à E______ en Corse avec précision des noms et adresses;
- Les extraits de tous ses comptes bancaires et de toutes ses cartes de crédit en Suisse et à l'étranger (France notamment) depuis le 1er janvier 2024.
A______ a produit des pièces nouvelles.
e. Par déterminations du 21 août 2024, le curateur de C______ a conclu au rejet des conclusions de A______ s'agissant du domicile de C______, qui se trouvait désormais à E______ en Corse.
f. Le 2 septembre 2024, A______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les écritures des 14 juin et 21 août 2024 du curateur de C______ pour cause de tardiveté.
g. Par duplique du 23 septembre 2024, B______ a conclu à ce que la Cour dise et constate que les pièces nouvelles nos 99 et 100 produites par A______ sont irrecevables pour cause de tardiveté et persisté dans ses conclusions pour le surplus.
Il a produit des pièces nouvelles.
h. Le 7 octobre 2024, le curateur de C______ s'est déterminé sur les écritures de A______ du 2 septembre 2024, concluant au rejet de l'appel, au maintien du domicile de C______ auprès de son père ainsi qu'à la confirmation de l'attribution de la garde exclusive de l'enfant au père.
i. Par déterminations spontanées du même jour, B______ a conclu au rejet des conclusions prises par A______ le 2 septembre 2024.
j. Par réplique spontanée du 10 octobre 2024, A______ a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de sa réplique du 12 août 2024, à l'exception de celles émises à titre plus subsidiaire, pour lesquelles elle a formulé une nouvelle conclusion sollicitant que la Cour condamne B______ à lui verser la rente pour enfant de l'AVS qu'il a perçue.
A titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour invite B______ à produire les documents suivants en sus des documents déjà demandés dans le cadre de sa réplique du 12 août 2024:
- Le verso de la pièce 43 de B______ relative au gaz et électricité;
- La décision finale concernant la rente AVS de B______;
- La décision AVS sur la rente allouée en faveur de l'enfant C______;
- Tout document permettant de démontrer que la pièce 44 de B______ concerne effectivement ce dernier, dès lors que le document ne mentionne pas son nom;
- Le contrat de santé de C______;
- Le montant de la prime de l'assurance accident de C______;
- Toute explication relative à l'activité déployée par B______ pour le compte de "F______"/ F______ SA, ainsi que les documents suivants: composition de l'actionnariat de la SA (registre des actionnaires selon l'art. 4 des statuts), deux derniers bilans et PP de la SA, revenus perçus directement ou indirectement à quelque titre que ce soit par B______ en Suisse ou à l'étranger.
A______ a produit des pièces nouvelles.
k. Par duplique spontanée du 25 octobre 2024, B______ a conclu à que la Cour constate l'irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par A______ dans le cadre de sa réplique spontanée du 10 octobre 2024 pour cause de tardiveté. Il a persisté dans ses conclusions antérieures pour le surplus.
Il a produit des pièces nouvelles.
l. Le 28 octobre 2024, le curateur de C______ s'est déterminé sur la réplique spontanée de A______ du 10 octobre 2024, concluant au rejet de la conclusion liée au domicile de l'enfant.
m. Le 11 novembre 2024, A______ s'est déterminée sur les écritures susmentionnées du curateur et a persisté dans ses conclusions.
n. Par réplique spontanée du même jour, A______ s'est déterminée sur la duplique spontanée de B______ du 25 octobre 2024 et a persisté dans ses conclusions.
S'agissant de ses conclusions préalables en production de documents, A______ a nouvellement conclu qu'à défaut de production des documents requis par B______ dans le délai fixé, la Cour s'adressera directement aux tiers concernés pour solliciter les pièces requises (Caisse de compensation, société F______ SA, banques).
Elle a produit des pièces nouvelles.
o. Par écritures spontanées des 29 novembre et 23 décembre 2024, B______ et A______ se sont encore déterminés, persistant dans leurs conclusions.
Ils ont tous deux produit des pièces nouvelles.
p. Par pli du 23 janvier 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1974, et B______, né le ______ 1959, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2008 à G______ (France).
b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011 à Genève, de nationalité française.
B______ et C______ étaient tous deux titulaires d'un permis C (cf. let. E.f infra).
c. A______ et B______ sont également parents d'autres enfants désormais majeurs issus d’unions précédentes.
d. Les parties se sont séparées au mois d'avril 2014. C______ avait alors 3 ans.
e. Le 19 mars 2014, elles ont conclu une convention sous seing privé pour aménager leur relation durant la séparation. Il a été convenu que la garde de l’enfant serait partagée par moitié entre les parents et que B______ verserait 800 fr. par mois à A______ à titre de contribution et de soutien dès le 1er avril 2014.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 31 mai 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, fixe le domicile légal de l'enfant chez elle, réserve au père un large droit de visite et le condamne à lui verser une contribution d'entretien en faveur de C______.
g. Durant l'essentiel de sa scolarité primaire, C______ a fréquenté l'école primaire de H______ à I______ [GE].
h. Suite à une dispute lors des promotions, C______ a catégoriquement refusé de voir sa mère et de retourner vivre chez elle dès le 1er juillet 2022. A compter de cette date, l'enfant est allé vivre exclusivement chez son père à O______, en France (cf. let. E.b infra).
i. Le Tribunal, informé de la situation, a demandé un rapport au SEASP en juillet 2022.
j. Par requête du 27 juillet 2022 adressée au Tribunal, A______ a notamment requis le retour de l’enfant sur territoire suisse et à son domicile sur mesures superprovisionnelles et l’attribution de la garde exclusive de l’enfant ainsi que la fixation du domicile légal et administratif chez elle sur mesures provisionnelles.
La requête a été rejetée sur mesures superprovisionnelles.
k. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 août 2022, le père a conclu au rejet de la requête. Il a expliqué que C______ refusait catégoriquement de voir sa mère et qu’un rendez-vous avait été fixé chez J______ [centre de consultations familiales] pour l’enfant ainsi qu’un suivi avec un pédopsychiatre. Pour la mère, l’enfant était manipulé par son père. A l’issue de cette audience, les parties ont donné leur accord pour qu'il ne soit pas statué sur leurs conclusions provisionnelles.
l. Suite à une audience du 20 septembre 2022, le Tribunal a rendu le lendemain une ordonnance, statuant d'entente entre les parties, par le biais de laquelle il a dit que le domicile légal de l'enfant était chez sa mère, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avec mandat au curateur de mettre en place un droit de visite médiatisé auprès de J______ en faveur de la mère et transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour désignation d'un curateur et instruction sur sa mission qui devait s'exercer au début une fois par semaine, avec extension possible de manière conforme aux intérêts de l'enfant.
m. Dans son rapport d'évaluation sociale du 3 novembre 2022, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution en faveur du père de la garde de fait, le maintien du domicile légal de l'enfant chez la mère, l'octroi en faveur de la mère d'un droit de visite devant s'exercer de la manière suivante : une reprise de lien par l'intermédiaire de J______ puis charge au curateur de faire évoluer ce droit en fonction de la situation, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qu'il soit pris acte de l'engagement des parents à mettre en place un suivi psychologique pour C______, l'instauration d'une curatelle ad hoc pour les soins et que les parents soient exhortés à entreprendre un travail de coparentalité.
Il ressort de ce rapport que les parents s'entendaient jusqu'à l'été 2022 sur les modalités de prise en charge de C______, mais que depuis le dépôt de la demande en divorce, ils ne se parlaient plus que par l'intermédiaire de leurs avocats, alimentant ainsi les malentendus au détriment de C______. Un travail de coparentalité s'avérait nécessaire. Le suivi auprès de J______ avait débuté le 7 septembre 2022 avec K______, psychologue, qui avait vu C______ deux fois et les parents séparément puis ensemble. Cette thérapeute avait estimé qu'il était prématuré d'organiser des séances entre la mère et le fils et observé un conflit parental majeur. En dépit du discours du père, celui-ci ne laissait pas C______ à l'écart du conflit qui l'opposait à la mère. Elle a recommandé que l'enfant puisse bénéficier d'un suivi psychologique individuel afin de lui garantir un lieu pour lui-même dissocié du processus de reprise de lien avec sa mère. L'intervention du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), par le biais d'une curatelle, serait bénéfique à la famille afin de remettre du cadre et délimiter les rôles de chacun.
Entendu par le SEASP, C______ était apparu très en colère contre sa mère, ne parvenant à faire ressortir que les éléments négatifs le concernant. Il a indiqué ne pas avoir envie de voir sa mère, y compris avec l'aide d'un psychologue, ayant perdu confiance en elle. Il a fait part du souhait qu'il avait exprimé à sa mère en 2021 de passer un week-end sur deux chez son père, estimant que la répartition des week-ends n'était pas équitable. Sa mère avait refusé, de sorte qu'il avait estimé qu'elle ne considérait pas ce qu'il disait. Il avait eu peur de sa mère lors de l'épisode des promotions en juillet 2022, épisode décrit comme terrifiant par l'enfant. Il considérait que sa mère n'avait pas beaucoup de respect pour lui.
Selon l'analyse du SEASP, C______ s'était retrouvé au cœur du conflit opposant les parents et il appartenait à ces derniers, dans l'intérêt de leur fils, de travailler avec l'aide d'un professionnel pour entreprendre un travail de coparentalité. Jusqu'à l'interruption des relations entre C______ et sa mère, les parents étaient complémentaires s'agissant de leurs capacités parentales. Depuis le mois de juillet 2022, C______ était peu à peu tombé dans un conflit de loyauté. L'enfant avait préféré choisir un parent et se distancer de l'autre. Il exprimait une forte colère à l'encontre de sa mère dont il avait une vision altérée, et s'identifiait à son père, se tournant vers le parent qui lui imposait le moins de limites. Le père était dans la négociation avec l'enfant et n'arrivait pas à imposer de visite avec la mère, ne serait-ce que pour s'expliquer. L'enfant avait dès lors pris le pouvoir, le père n'ayant pas réussi à le convaincre de ce qu'il était en sécurité chez sa mère, ce qui était objectivement le cas. Le rapport relevait que cet aspect était très inquiétant et caractéristique d'un conflit de loyauté, voire d'un état d'aliénation. C______ avait ainsi urgemment besoin d'entreprendre un suivi thérapeutique individuel afin de résorber les effets nocifs du conflit. Si un suivi ne se mettait pas en place, ou s'il était interrompu, vu son importance, il y aurait lieu d'instaurer une curatelle ad hoc de soins aux fins de veiller à sa mise en place ou à sa poursuite. Une expertise familiale ne ferait que retarder le processus de reprise de lien. Si la situation devait perdurer, la question pourrait se poser d'un éventuel passage par un lieu d'hébergement neutre avec une mise à distance du parent qui exerçait une emprise afin de protéger C______ de cet environnement clivant dans lequel il évoluait depuis des mois. Par ailleurs, afin de garantir une stabilité dans sa scolarité, le domicile légal de l'enfant devait demeurer auprès de sa mère, son père habitant en France.
n. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le Tribunal a maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, avec pour but d'instaurer la reprise des relations personnelles entre C______ et sa mère, et instauré une curatelle ad hoc de soins afin d'assurer le suivi thérapeutique de C______. L'autorité parentale des parents a été limitée en conséquence.
o. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 janvier 2023, le Tribunal, statuant sur requête de A______, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, attribué au père la garde sur l'enfant, dit que le domicile légal et administratif de C______ était chez sa mère à Genève et maintenu les curatelles de surveillance et d'organisation des relations personnelles et ad hoc de soins, limité l'autorité parentale des parents en conséquence, exhorté ces derniers à entreprendre voire poursuivre un travail de coparentalité, exhorté B______ à entreprendre un travail thérapeutique auprès d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute, et ordonné le versement des allocations familiales en mains de B______.
Le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas en l'état et dans l'intérêt de C______ de le forcer à vivre du jour au lendemain auprès de sa mère en confiant la garde à cette dernière. Les bons résultats scolaires et le comportement de l'enfant, qui apparaissait plus serein, justifiaient de ne pas changer son environnement, de sorte que sa garde devait être confiée à son père. Il fallait en outre favoriser la reprise des relations personnelles entre la mère et l'enfant, qui était d'une importance primordiale pour le développement et l'équilibre de ce dernier.
p. Le 15 juin 2023, les parties ont signé une convention d'accord partiel applicable tant que la garde exclusive de C______ était attribuée au père et au plus tard jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.
Il était notamment prévu que les parties renoncent aux prétentions financières qu'elles pourraient avoir pour la période antérieure au 31 décembre 2022 et se donnent quittance pour solde de tout compte (ch. II). Les allocations familiales restaient acquises au père à compter du mois de juillet 2022 et aussi longtemps qu'il avait la garde exclusive de C______, la mère s'engageant à effectuer les démarches en vue de leur versement au père et à restituer le montant versé à ce titre (ch. III). Les charges mensuelles directes de C______, arrêtées à 1'311 fr. nettes, étaient partagées par moitié entre les parents, allocations familiales déduites, soit 656 fr. chacun, montant auquel s'ajouterait la moitié des frais médicaux non couverts (ch. V, VI, VII). A______ continuerait à payer les primes d'assurance-maladie de C______ et verserait à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 472 fr. dès le 1er juillet 2023 (ch. VII).
q. Le 16 juin 2023, B______ a expédié sa réponse sur le fond, prenant des conclusions qu'il a ensuite modifiées (cf. let. z infra).
r. Lors de l'audience du 27 juin 2023, A______ a notamment déposé des conclusions actualisées et la convention d'accord partiel susmentionnée. Elle a évoqué l'importance de fixer un timing pour la reprise des relations personnelles avec son fils. A ce sujet, le curateur de représentation de C______ a indiqué qu'il lui semblait périlleux d'imposer le rythme judiciaire à la reprise des relations personnelles vu la situation actuelle. Il a souligné qu'il était important de faire confiance aux thérapeutes qui seraient les plus à même de dicter le rythme de la reprise de ces relations. Il lui semblait également difficile d'imposer à J______ un rythme des visites. Selon lui, il fallait s'en remettre aux spécialistes et il n'était pas possible en l'état de prévoir quand la reprise d'une visite entre la mère et l'enfant auprès de J______ pourrait avoir lieu. Il a ajouté que les thérapeutes, à l'exception de celui du père, travaillaient ensemble sur la question de cette reprise de relation et sur la meilleure manière d'organiser ce premier contact.
Il a été exposé que C______ se rendait régulièrement à ses suivis thérapeutiques.
Les parties et le curateur de représentation de C______ ont confirmé leur accord avec la convention d'accord partiel.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a pris acte de ladite convention et l'a ratifiée.
s. Le 28 juin 2023, le curateur de représentation de C______ a déposé ses conclusions dans lesquelles il sollicite le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution en faveur du père de la garde exclusive de C______ sous réserve de réexamen de la situation de cet enfant après réception du rapport complémentaire du SEASP, l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, le maintien de la curatelle de soins, l'octroi à la mère d'un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, de manière médiatisée, selon les modalités dictées par le curateur de surveillance des relations personnelles d'entente avec J______, et que l'évolution des relations personnelles entre la mère et l'enfant soit réservée.
t. A compter de la rentrée d'août 2023, C______ devait être scolarisé au Cycle d'orientation de L______, auquel il a toutefois catégoriquement refusé de se rendre en raison de sa proximité avec le domicile de sa mère.
u. Par ordonnance du 23 août 2023, le Tribunal, statuant sur requête de mesures superprovisionnelles de A______, a fait interdiction à B______ de modifier le lieu de scolarisation de C______ sans l'accord de la mère ou du Tribunal, a ordonné à B______ de présenter immédiatement C______ au Cycle d'orientation de L______ conformément à ses horaires de cours, le tout sous la peine menace prévue à l'article 292 CP.
v. Le 31 août 2023, M______, psychologue, a remis un rapport clinique au sujet de l'enfant au Tribunal.
Elle a mentionné qu'une symbiose entre père et fils s'était créée, ce qui avait entrainé un lien pathologique dysfonctionnel avec ses deux parents. C______ avait pris pour lui-même les reproches que sa mère faisait au père, qui était l'image sécurisante pour lui. A ce moment-là, C______ avait dû supprimer symboliquement sa mère pour survivre. Cela avait eu pour effet également d'engendrer un processus de persécution et d'interprétation, des angoisses de mort massives et une perte de sécurité interne majeure. Cette insécurité angoissante se projetait sur son monde extérieur, qui devenait facilement menaçant. Il ne pouvait par exemple pas sortir du cabinet si son père ne l'attendait pas en bas de l'immeuble. Il lui était impossible de se promener dans la rue sans se sentir persécuté. Il n'arrivait pas à dormir seul dans une pièce.
Elle a notamment relevé que C______ n'était pas manipulé par son père mais qu'il avait développé des angoisses et des fragilités psychiques qui étaient préoccupantes. Le lien sécurisant pour C______ était celui rattaché à son père. Il avait une angoisse psychotique à l'égard de sa mère qui était vécue comme menaçante. Elle estimait qu'il n'était pas indiqué de forcer, à ce stade, C______ à revoir sa mère sans travailler sur le lien pathologique.
Il était nécessaire que C______ ne ressente plus une pression quotidienne par rapport à la procédure, qu'il soit sécurisé dans son environnement extérieur. Cet enfant avait besoin que soit confirmé le fait qu'il vivait pour le moment avec son père et qu'il soit scolarisé dans une école proche du domicile de celui-ci et pas au Cycle d'orientation de L______ qui était proche du domicile de sa mère. Cette situation lui provoquait de très fortes angoisses et il faisait des cauchemars.
M______ recommandait, au regard de cette symptomatologie qui était inquiétante, de sécuriser en premier lieu l'environnement externe de C______ (soit son lieu de scolarisation). En outre, elle préconisait qu'il soit domicilié chez le père, ainsi que l'augmentation des séances et la mise en place d'un suivi auprès d'un pédopsychiatre en complémentarité du suivi psychologique. La psychothérapie aurait pour but de réduire les effets du clivage interne de l'enfant qui avait pour conséquence principale la symbiose avec le père et le refus de tout lien avec la mère lié à un mécanisme de persécution. Par ailleurs, la reprise d'un lien entre la mère et l'enfant paraissait pour l'instant prématuré au regard de la force du processus de persécution maternelle. Il en allait de même pour un travail de coparentalité.
w. Le Tribunal a entendu C______ le 23 août 2023. Celui-ci a évoqué son souhait d'aller au collège en France "car il est français et que c'est mieux en France". Il a indiqué avoir gardé contact avec un de ses amis de l'école primaire et qu'il allait continuer ses cours de natation et de tennis. Il a expliqué ne pas avoir vu sa mère depuis l'été 2022, qu'elle ne lui manquait pas, qu'il était important pour lui qu'elle se calme, évoquant l'épisode des promotions 2022 où elle s'était fâchée et avait insulté son père. Il a révélé que la situation avec sa mère était difficile depuis très longtemps car elle était colérique. Il voulait lui écrire un mot car elle ne comprenait pas mais il n'était pas très optimiste. Interrogé sur l'avenir, il a dit qu'il la reverrait peut-être mais que ce n'était pas la peine qu'on lui dise de la revoir s'il n'en avait pas envie. Il a évoqué le fait que sa mère ne s'était jamais beaucoup occupée de lui et qu'elle ne faisait pas d'activités avec lui. Le Tribunal a constaté que C______ était un enfant très réfléchi et posé pour son âge. Il s'exprimait très bien et était affirmé dans ses positions.
x. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2023, le Tribunal a repris l'accord des parties trouvé lors de la dernière audience relatif au lieu de scolarisation de leur fils (au Cycle d’orientation de N______), au suivi de celui-ci par un pédopsychiatre, et au fait que l'école communique avec les deux parents simultanément, et révoqué l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 août 2023.
y. Dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 10 octobre 2023, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe avec limitation pour les deux parents sur la question des soins de l'enfant, l'attribution en faveur du père de la garde de fait, le maintien du domicile légal de l'enfant chez la mère, la suspension en l'état des relations personnelles entre C______ et sa mère à J______, le maintien du suivi thérapeutique de C______ auprès de M______, qu'un suivi auprès d'un pédopsychiatre soit ordonné, et le maintien des curatelles existantes à charge pour le curateur de mettre en place le suivi auprès d'un pédopsychiatre et la reprise du lien entre la mère et le fils dès que celle-ci serait possible selon les recommandations du réseau thérapeutique de l'enfant.
A l'issue de l'évaluation sociale complémentaire, il est apparu que la situation familiale demeurait complexe. Bien que les parents aient pu se rencontrer à quelques reprises et aborder certains aspects relatifs à la procédure de divorce et à la scolarisation de leur fils, d'importantes difficultés relationnelles demeuraient. Ils ne remettaient pas en question le maintien de l'autorité parentale conjointe mais se montraient méfiants l'un envers l'autre. En outre, même si la mère considérait que la présence des deux parents dans la vie de C______ était dans l'intérêt de celui-ci, le SEASP estimait que, dans le contexte actuel, une modification de la prise en charge de l'enfant semblait peu compatible avec ses besoins. Tenant compte des observations du SPMi et de M______, il était nécessaire de mettre la priorité sur le besoin de stabilité de C______ et de maintenir ses repères. Dès lors, l'autorité parentale pouvait être maintenue de manière conjointe et la garde de fait attribuée au père, qui restait disponible pour l'enfant. Il était précisé que, même si les parents ne s'opposaient pas à la poursuite du suivi thérapeutique auprès de M______ et à un nouveau suivi auprès d'un pédopsychiatre, une limitation de l'autorité parentale avec l'intervention d'un curateur pour sa mise en place semblait toujours indiquée, afin d'éviter d'éventuelles discordes entre les parents sur le choix du professionnel et pour que le suivi commence dans les meilleurs délais. De plus, il y avait lieu de souligner que M______ relevait qu'un travail de coparentalité était, en l'état, prématuré, l'investissement parental devant se concentrer sur les moyens d'aider C______ à évoluer dans sa situation clinique et à collaborer activement avec le pédopsychiatre.
A ce stade, la fragilité de l'état psychique de C______ obligeait à mettre en suspens le travail de reprise de lien entre la mère et le fils à J______. L'analyse de M______ mettait notamment en évidence une symbiose entre C______ et son père, et un lien pathologique dysfonctionnel avec ses deux parents, qui avait des conséquences néfastes sur son développement. C______ restait désécurisé et ressentait une angoisse psychotique menaçante vis-à-vis de sa mère. Son enseignante de primaire avait également relevé une vulnérabilité chez C______ même si celui-ci avait pu terminer sa scolarité avec de très bons résultats. Par ailleurs, le refus catégorique de l'enfant de commencer sa scolarité secondaire au Cycle d'orientation de L______, situé à proximité du domicile de la mère, démontrait une forte détresse chez l'enfant. S'il était vrai qu'un compromis avait pu être trouvé entre les parents et que le Cycle d'orientation de N______ avait accepté d'intégrer C______, l'évolution de sa situation restait préoccupante. De ce fait, il était nécessaire de maintenir le domicile légal de l'enfant chez la mère pour garantir un lieu de scolarisation en Suisse afin d'éviter de nouveaux changements. Au vu de la situation de blocage actuelle et de la longue interruption du droit de visite, il s'avérait indispensable de maintenir le suivi individuel de l'enfant auprès de M______ et d'intensifier les séances. Par ailleurs, selon les recommandations de cette thérapeute et du SPMi, un suivi par un pédopsychiatre, avec implication de la famille, était nécessaire. En effet, ce soutien permettrait de préserver l'espace pour l'enfant auprès de M______ et aux parents de travailler sur leurs compétences parentales et de les guider afin de définir les moyens d'aider leur fils à évoluer dans sa situation clinique.
Finalement, en raison de la dynamique familiale conflictuelle, l'absence de relations personnelles entre la mère et son fils et des particularités des besoins actuels de l'enfant, le maintien des curatelles existantes était indispensable. Le curateur aurait pour mission de mettre en place le suivi auprès d'un pédopsychiatre et de proposer une reprise du lien mère-fils dès que celle-ci serait possible selon les recommandations du réseau thérapeutique de l'enfant.
z. Le 15 janvier 2024, B______ a allégué des faits nouveaux et déposé de nouvelles conclusions. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal maintienne les curatelles ordonnées, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______, sous réserve de sa limitation relative à la curatelle ad hoc de soins, dise et constate que l'enfant réside exclusivement avec lui depuis le 1er juillet 2022, lui attribue la garde exclusive de l'enfant, ordonne au curateur d'organiser un droit de visite entre la mère et C______ en commençant par un droit de visite médiatisé auprès de J______ et ensuite de manière conforme à l'intérêt de l'enfant, fixe le montant de l'entretien convenable de C______ à 1'757 fr. par mois, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, le montant de 1'757 fr. dès le 1er juillet 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, sous déduction des contributions déjà payées.
a.a. Le 16 janvier 2024, A______ a déposé des conclusions actualisées. Principalement, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal maintienne les curatelles, lui attribue la garde de C______, octroie un droit de visite au père, fixe le montant de l'entretien convenable de C______ à 1'352 fr. par mois et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 660 fr. 50.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal fixe le domicile de C______ chez elle, interdise au père de déplacer le domicile de l'enfant sous la menace de l'article 292 CP, ordonne la reprise des relations personnelles entre elle et C______ sous la forme de visites médiatisées par le biais de J______ ou une autre structure dès la semaine du 1er avril 2024, dise que dès le mois de septembre 2024, au plus tard, son droit de visite s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, un mercredi sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dise qu'à compter du 1er janvier 2025 au plus tard les parties exerceraient à nouveau une garde alternée sur l'enfant, et maintienne les curatelles. Sur les aspects financiers, A______ a sollicité qu'il soit dit que les parties se partageraient par moitié les charges de C______ incluant ses loisirs, soit 660 fr. 50 chacun, étant précisé qu'elle versait directement les primes d'assurance-maladie LAMal, LCA et l'assurance dentaire, le solde de 465 fr. étant versé directement à B______.
b.b. Lors de l'audience du même jour, le curateur de représentation de C______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue au père de la garde exclusive de C______, fixe le domicile légal de l'enfant chez la mère et maintienne les curatelles.
A l'issue de cette dernière audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a attribué la garde de C______ au père conformément aux recommandations du curateur de l'enfant et du SEASP. L'enfant vivait avec son père depuis juillet 2022 et refusait de voir sa mère, à l'égard de laquelle il avait développé une angoisse psychotique et dont la présence était vécue comme menaçante. Une modification de la prise en charge de l'enfant semblait peu compatible avec ses besoins de stabilité notamment et il fallait mettre la priorité sur le maintien de ses repères.
S'agissant du domicile de l'enfant que le Tribunal a fixé chez le père, il a été retenu que malgré les recommandations du SEASP et du curateur de l'enfant de fixer le domicile légal de l'enfant chez la mère afin de garantir un lieu de scolarisation en Suisse et de maintenir un lien avec Genève et le réseau en place, il n'était pas possible de dissocier la garde de l'enfant de son domicile, lequel se trouvait où il vivait, soit en l'occurrence chez le père, en France. Il n'était en tout état pas exclu que C______ puisse continuer sa scolarité en Suisse avec l'accord des services concernés. Rien ne s'opposait en outre à ce que l'enfant poursuive son suivi thérapeutique à Genève.
Concernant les aspects financiers, le Tribunal a retenu que la situation financière des parties pour la durée de la procédure avait été réglée par la convention d'accord partiel du 15 juin 2023, ratifiée par le Tribunal le 27 du même mois. La mère devait assumer l'intégralité des coûts directs de C______ au vu de l'attribution de la garde au père, du fait que la précitée n'exerçait pas de droit de visite et en raison des finances de chacun. L'effet rétroactif de la contribution d'entretien sollicité par le père ne serait pas accordé vu la ratification de la convention d'accord partiel réglant l'entretien de l'enfant durant la procédure.
Les charges mensuelles de l’enfant, qui comprenaient les loisirs, ont été arrêtées à 1'325 fr., allocations familiales déduites, conformément aux postes admis par les parties, dont les montants avaient été actualisés sur la base des pièces produites. Elles se composaient des postes suivants : sa part au loyer (538 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal, LCA et dentaires (138 fr. et 57 fr. pour 2024), ses frais de loisirs (75 fr.), ses cours de natation (45 fr.), ses cours de U______ [art martial] (60 fr.), ses cours de tennis (100 fr.), ses frais de transport (120 fr.) et son minimum vital (500 fr., vu son lieu de vie en France), le poste relatif aux cours de piano n'étant plus d'actualité.
Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 4'160 fr., montant qui se décompose comme suit: intérêts hypothécaires (625 fr.), amortissement (1'221 fr.), charges de copropriété (470 fr.), prime d'assurance-maladie LAMAL (444 fr.), prime d'assurance-ménage (30 fr.), impôts (94 fr.), frais de transport (70 fr.) minimum vital (1'200 fr.). Le premier juge n'a pas retenu les frais de téléphone, d'électricité et de redevance SERAFE estimant qu'ils faisaient partie du minimum vital.
Enfin, les charges mensuelles de B______ ont été fixées à 3'360 fr., soit sa part au loyer (1'897 fr., soit 80% de 2'500 euros au taux de 1 euro = 0.94841 fr. au jour du jugement), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (381 fr.), et son minimum vital (1'080 fr. compte tenu du domicile en France). Dans la mesure où B______ vivait en France, le Tribunal a retenu que l'ensemble des frais que le précité avançait en Suisse ne pouvait être retenu, notamment ses frais de téléphone, de transport, sa prime d'assurance-ménage et ses impôts.
E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. Durant la vie commune, le domicile conjugal, dont A______ est propriétaire, se situait au chemin 1______ no. ______ à I______ [GE]. Cette dernière est restée y vivre après la séparation des parties en 2014.
b. Le 1er mars 2017, B______ a pris à bail une maison à O______ en France.
Il a toutefois conservé une adresse officielle en Suisse, à la rue 2______ no. ______, à Genève.
Fin août 2020, B______ a remis son appartement sis à l'adresse précitée.
c. Le 26 juin 2023, A______ a saisi le Tribunal judiciaire de P______ (France) d'une demande aux fins de retour de C______ à son domicile en Suisse en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant (ci-après : CLaH80).
d. Le 28 juillet 2023, le Tribunal susmentionné a rendu un jugement constatant que C______ n'avait pas fait l'objet d'un déplacement ou d'une retenue illicite au sens de la Convention de la Haye précitée. Il a en particulier retenu que le fait que le père réside avec l'enfant en France n'était pas contesté par la mère, qui en avait connaissance depuis août 2022 à tout le moins mais probablement même avant cette date. Cet élément était, par ailleurs, également connu des tribunaux genevois qui avaient attribué la garde de l'enfant au père en janvier 2023. C______ n'avait ainsi pas été déplacé illicitement dans un autre Etat que celui dans lequel il avait sa résidence habituelle.
A______ a acquiescé à ce jugement en octobre 2023, ce qui signifie qu'elle l'a accepté et a renoncé à y faire appel (cf. art. 409 du Code de procédure civile français).
e. En juin 2023, Q______, le compagnon de A______, a dénoncé la situation de B______ à l'Office cantonal de l'emploi, soit le fait qu'il ne vivait pas à Genève mais en France voisine.
f. Par courrier du 22 décembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a relevé que B______ était effectivement domicilié en France depuis fin août 2020, date à laquelle il avait remis son appartement à Genève (cf. let. E. b supra).
L'OCPM a indiqué à B______ son intention de constater la caducité de son autorisation d'établissement (permis C), avec effet au 28 février 2021, soit 6 mois après sa prise de domicile en France.
Alternativement, B______ pouvait remettre à l'OCPM un formulaire indiquant un départ effectif pour la France de manière rétroactive depuis le 31 août 2020, ce qui correspondait à la réalité.
Dans la mesure où le précité disposait de la garde de C______ depuis le 9 janvier 2023 et que le SPMi avait confirmé le domicile effectif de l'enfant en France avec son père, l'OCPM avait également l'intention de constater la caducité du permis C de C______, avec effet au 9 juillet 2023, soit 6 mois après que sa garde ait été confiée sur mesures provisionnelles à son père domicilié en France et d'enregistrer le départ de l'enfant de Suisse pour la France le 9 juillet 2023.
Alternativement, B______ pouvait indiquer la domiciliation de l'enfant chez lui avec une date de départ de Suisse au 9 janvier 2023, soit la date de l'attribution de la garde effective au père selon le jugement du Tribunal.
g. Le 18 janvier 2024, la Cour d'appel de P______ a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er mars 2017 par B______ et son bailleur, relatif au logement sis à O______. Le précité devait libérer les locaux loués dans un délai d'un mois après la signification de l'arrêt de la Cour.
h. Selon une attestation de départ de l'OCPM du 15 mars 2024, B______ a annoncé son départ pour la France le 31 août 2020.
i. Le même jour, l'OCPM a indiqué à A______ avoir reçu de la part de B______ une annonce de départ de Suisse de C______ pour le mois de juillet 2024, à laquelle la mère s'est opposée.
j. Par courrier du 13 mai 2024, B______ a informé A______ avoir quitté Genève au mois d'avril pour aller s'installer à E______ en Corse avec C______, lequel y avait débuté sa scolarité le 15 avril 2024.
Ce déménagement avait été déclenché par l'annulation de son permis C et de celui de C______ par l'OCPM à la suite des dénonciations effectuées par le nouveau compagnon de A______ et par son bailleur. Ce dernier avait en outre résilié le bail de la maison de O______ et avait refusé tout accord visant à permettre à C______ de terminer son année scolaire au Cycle d’orientation de N______. Il s'était retrouvé dans une situation financière difficile et sans espoir de retour en Suisse. Il avait dû renoncer à vivre dans une région devenue hors de portée de ses moyens financiers. Le choix de E______ s'était rapidement imposé.
k. Depuis mi-avril 2024, C______ est scolarisé au collège privé R______ à E______ [en Corse].
Il ressort de son bulletin scolaire pour le 3ème trimestre de l'année scolaire 2023-2024 que l'enfant a fait un très bon trimestre et qu'il avait su s'adapter aux changements. Il était promu pour l'année suivante.
l. Par requête auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de E______, B______ a sollicité le maintien de la résidence de l'enfant au domicile de son père et la suspension des droits de la mère tant que les relations mère/fils n'évoluaient pas favorablement.
B______ explique dans sa requête qu'il s'est installé en Corse où il a de fortes attaches familiales, soit notamment avec la mère de ses deux premiers fils.
La date exacte de ladite requête est inconnue mais elle a été envoyée entre l'appel déposé par A______ le 15 avril 2024 et la réponse de B______ du 13 juin 2024 devant la présente Cour.
m. Le 17 juin 2024, le SPMi a rendu un rapport au TPAE pour rendre compte de l'évolution de la situation de C______.
Le SPMi a ainsi informé le TPAE de ce que l'enfant vivait désormais à E______, son père ayant décidé unilatéralement de déménager. Il avait exposé les raisons suivantes : l'impossibilité pour lui de demeurer plus longtemps dans son domicile français proche de la frontière genevoise en raison d'un conflit important et durable avec son bailleur; une décision de l'OCPM de ne pas reconduire son permis de séjour à Genève dès lors qu'il ne disposait plus d'adresse dans le canton; son niveau de revenus du fait de sa retraite ne lui permettait pas de rester dans la région en y vivant décemment avec son fils; l'absence d'évolution dans la posture de la mère malgré ses tentatives d'instaurer un dialogue parental; l'existence à E______ d'un réseau familial et amical soutenant pour l'enfant et pour lui.
Contacté par téléphone, C______ a confirmé les dires de son père. Il appréciait d'être dans une ville plus calme et était déjà parvenu à se faire des amis. Il s’y déplaçait aisément de manière autonome, ce qui n'était pas le cas à Genève. Il disait se sentir beaucoup plus serein. Il était conscient des qualités et défauts de son père, et avoir appris en thérapie à mieux communiquer sur lui-même. Il a encore dit que son père le soutenait. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère se comportait ainsi et avait appris à s'en distancier.
La psychologue de C______, M______, avait décidé, avant le départ de l'enfant en Corse, de mettre un terme à son mandat en raison de comportements agressifs et menaçants de la mère à son égard. Elle projetait encore de programmer quelques séances avec l'enfant dans le but de procéder progressivement à la rupture du lien thérapeutique. Elle allait préconiser à l'enfant et au père de rapidement mettre en place un nouveau suivi pour C______ à E______.
Le SPMi a ajouté qu'une éventuelle réattribution de la garde de C______ à sa mère demeurait inenvisageable eu égard à la relation mère/fils qui avait trop peu évolué en ce sens. Un éventuel retrait de garde avec un placement en foyer serait tout à fait contraire au bon développement de C______ et constituerait un risque de déstabilisation des acquis réalisés par l’enfant ces derniers mois. La mise en place d'un réseau thérapeutique réunissant les divers thérapeutes de l'enfant et des parents était devenu inopérant notamment car la mère avait cessé de voir son propre thérapeute.
Au terme de ce rapport, le SPMi concluait à ce que le TPAE approuve ledit rapport, maintienne les curatelles existantes, ordonne le transfert de for auprès de l'Autorité centrale de protection française, exhorte B______ à mettre rapidement en place un nouveau suivi thérapeutique pour C______ et approuve le rapport comme rapport final.
n. Le SPMi a repris les conclusions précitées dans son rapport périodique du 8 octobre 2024, qui a été approuvé par décision du 27 février 2025 du TPAE.
o. Par déterminations du 21 août 2024, le curateur de l'enfant a indiqué à la Cour que depuis son déménagement en Corse, C______ se portait mieux que durant les deux dernières années de procédure. A teneur de son bulletin scolaire, l'enfant était apprécié de ses professeurs et semblait bien s'intégrer dans sa nouvelle classe. M______, la psychologue de l'enfant, qui avait continué à le suivre par séances de visio-conférence jusqu'à récemment, lui avait rapporté que ce dernier allait mieux depuis qu'il avait déménagé, qu'il était désormais capable de se rendre seul à l'école et qu'il était parvenu à se faire de nouveaux camarades.
C______, avec qui il s'était entretenu par téléphone, lui avait indiqué qu'il allait mieux et était satisfait de son nouvel environnement; il appréciait la vie en Corse. Il s'était bien intégré dans son école et son quartier. Il était moins solitaire que par le passé et s'était fait de nouveaux camarades. Il avait confirmé aller seul à l'école, qui se trouvait à 5 minutes à pied de son domicile et sans appréhension particulière. Il habitait un appartement de 5 pièces et disposait de sa propre chambre. Il était soulagé d'avoir quitté la maison de O______ où il craignait le voisin. Ses relations avec son père étaient toujours bonnes. Interpellé sur ses relations avec sa mère, il maintenait qu'il était trop tôt pour lui pour envisager une reprise des contacts.
Dès lors que C______ vivait en Corse avec son père, qui disposait de sa garde, il n'était pas opportun de maintenir un domicile fictif en Suisse pour de purs motifs administratifs ou pour préserver une scolarisation en Suisse qui n'était plus d'actualité.
Il fallait en outre écarter le placement de C______ proposé par la mère ainsi que le fait de contraindre le père à revenir vivre en Suisse où il n'avait plus d'attaches, ni emploi, ni permis de séjour. Ces deux perspectives étaient clairement contraires aux intérêts de l'enfant. La garde de l’enfant devait être maintenue auprès de son père.
p. Dans ses déterminations à la Cour du 28 octobre 2024, le curateur de l'enfant a encore fait valoir que le placement de C______ dans un internat en Suisse, tel que requis par la mère, était clairement contraire à ses intérêts et ne correspondait pas à la volonté de ce dernier. Le fait que des conflits opposent les parents ne constituait pas un motif pour placer le mineur en internat, qui n'était pas un lieu propice à son développement et représentait même une menace. Il s'opposait ainsi à un tel placement. Le curateur a encore questionné le maintien de l'autorité parentale conjointe, que les parents étaient selon lui clairement incapables d'exercer et qui contribuait à complexifier la situation du mineur. Il fallait écarter les conclusions de la mère liées à l'autorité parentale.
q.a A______ est employée par la société S______ SA. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de mars 2022 qu'elle a perçu un salaire mensuel brut de 5'308 fr. auquel se sont ajoutées des commissions sur les ventes à hauteur de 3'954 fr. brut et d'autres gratifications. Son salaire mensuel s'est ainsi élevé à 10'072 fr. bruts et 8'737 fr. nets.
Selon les documents produits devant la Cour, A______ a perçu un revenu annuel de 143'710 fr. en 2022 et 167'330 fr. en 2023, ce que cette dernière a admis précisant qu'il s'agissait de revenus bruts.
q.b En 2022, les impôts de A______ ont été estimés par une fiduciaire à un total de 12'532 fr. par an. En 2023, A______ a versé des acomptes à l’administration fiscale cantonale (AFC) à concurrence de 14'200 fr.
q.c En 2024, ses primes mensuelles d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont respectivement élevées à 511 fr. et 24 fr.
q.d En 2024, les frais mensuels de téléphone fixe de A______ se sont élevés à 82 fr., ses frais mensuels de téléphone mobile à 42 fr. et ceux de sa redevance SERAFE à 28 fr. par mois.
r.a B______ s'est retrouvé au chômage le 1er février 2023. Le Tribunal a retenu qu'il percevait à ce titre des indemnités mensuelles d'un montant moyen de 4'887 fr. 70 net en Suisse (soit 284 fr. brut par jour).
Ce droit a été annulé par décision de sa caisse de chômage du 19 octobre 2023 avec effet rétroactif au 7 février 2023 au motif que B______ était en réalité domicilié en France voisine et non en Suisse, l'adresse fournie à Genève n'étant qu'une adresse postale.
Depuis le 20 novembre 2023, B______ perçoit des indemnités chômage en France à hauteur de 3'662 euros par mois. Son droit au chômage prendra fin le 21 août 2025.
r.b A compter du 1er septembre 2025, B______ sera à la retraite en France. Le montant de sa retraite française a été estimé à 1'278 euros par mois (pour un départ à la retraite à 65 ans).
Pour continuer à percevoir ses allocations chômage en France, B______ a différé la perception de sa rente de vieillesse AVS estimée à 947 fr. par mois. L'ajournement de sa rente a également entraîné le report du versement de la rente pour enfant, d'un montant équivalant à 40% de celle-ci. La date à laquelle les rentes AVS de B______ et C______ leur seront versées est inconnue de la Cour.
r.c B______ a fondé la société F______ SA le 23 novembre 2020; à cette période, il en détenait le capital action à concurrence de 100'000 fr. (actionnaire unique).
Par courrier du 19 novembre 2024, l'administrateur de la société, qui est aussi le conseil de B______, a indiqué à A______ que le précité n'était plus actionnaire de la société, dont il n'avait perçu ni dividendes, ni revenus.
A______ le conteste faute de document probant produit en ce sens.
r.d S'agissant des charges de B______ à E______ en Corse, les éléments suivants ressortent des documents produits devant la Cour :
Le loyer mensuel versé par B______ pour l’appartement sis no. ______, rue 3______ à E______ s'élève à 980 euros, charges comprises.
B______ verse mensuellement 55 euros pour l'électricité et 68 euros pour le gaz. Sa cotisation mensuelle pour l'assurance ménage s'élève à 28 euros.
La cotisation de sécurité sociale de B______ s'élève à 82 euros par mois, ses primes d'assurance maladie complémentaire et d’assurance accident s’élèvent respectivement à 86 euros et 14 euros par mois.
Il paie mensuellement 38 euros pour ses frais de téléphone mobile.
s.a S’agissant de C______, il ressort d’un courrier de [la caisse d'allocations familiales suisse] T______ du 16 janvier 2024, que les allocations familiales de 311 fr. étaient versées sur le compte bancaire de B______.
A teneur d'un relevé de compte de [la caisse d'allocations familiales française] V______ de septembre 2024, B______ ne perçoit pas d'allocations familiales ni d'allocation de rentrée scolaire (ci-après : ARS) pour C______.
s.b Les frais annuels d'écolage de C______ au collège privé R______ à E______ s'élèvent à 940 euros, auxquels s'ajoutent 30 euros par an de fournitures scolaires, 15 euros de pastorale et 16 euros pour l'association des parents d'élèves. Les frais de repas scolaire s'élèvent à 6 euros par jour. Un séjour culturel est organisé chaque année par l'école, dont le montant était de 890 euros en 2024.
La cotisation à la sécurité sociale pour C______ s'élève à 30 euros par mois, sa prime d'assurance maladie complémentaire est de 35 euros par mois et sa prime d'assurance accident de 12 euros par mois.
Les frais et cotisation des cours de tennis de C______ à E______ s'élèvent à 1'400 euros pour l’année 2024/2025.
Ses frais mensuels de téléphone mobile sont de 50 euros.
Des frais de transport à E______ de 120 fr. par mois sont allégués mais n'ont pas été justifiés par pièce, ni motivés.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel demeure régie par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard de l'enfant mineur des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2), de sorte que la voie de l'appel est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC a contrario indépendamment de la valeur litigieuse.
1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.4 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC - applicable par analogie à l'acte d'appel (ATF 138 III 213 consid. 2.3) - la demande contient les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).
En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).
En l'espèce, s'il est exact qu'une partie du raisonnement juridique de l'intimé figure dans la partie "remarques liminaires" de sa duplique du 23 septembre 2024, cela n'a pas empêché l'appelante de comprendre les faits contestés par l'intimé et de se déterminer sur ceux-ci. Par conséquent, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les remarques en question devraient être déclarées irrecevables pour cette raison.
Pour les mêmes motifs, les déterminations formulées dans la réplique spontanée du 10 octobre 2024 de l'appelante en réponse aux faits allégués dans la duplique de l'intimé du 23 septembre 2024 sont également recevables contrairement à ce que le précité soutient.
1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).
1.6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour
conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.6.1 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.
Une décision qui est susceptible d'un appel, qui a effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), acquiert force de chose jugée et force exécutoire, si aucun appel n'est interjeté à l'échéance du délai d'appel de 30 jours ou, si un appel est interjeté, soit à l'échéance du délai d'appel joint pour les questions non remises en cause, soit au moment où l'arrêt d'appel est prononcé (ATF 150 III 400 consid. 5.2.1).
Lorsque la maxime d'office est applicable, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).
La maxime d’office peut restreindre l’entrée en force partielle de la décision; lorsque la question qui n’a pas fait l’objet de l’appel est liée à celle qui demeure contestée, l’absence de contestation formelle ne fait pas nécessairement obstacle à l’examen d’office de cette question, à une reformatio in pejus, ni par conséquent à l’examen de conclusions irrégulières des parties sur ce point. Cela ne signifie certes pas que le juge doit procéder systématiquement à un examen, encore moins qu’il doit faire droit aux conclusions tardives, ou devenues sans objet, mais que dans le champ d’application de la maxime d’office, le seul fait qu’un point n’a pas été (régulièrement) contesté dans un recours n’empêche pas toujours le juge saisi d’un recours de revoir ce point d’office (Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2020- N28, n° 5-7 commentaire de l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois CACI du 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130).
En protection de l’adulte et de l’enfant, l’autorité de chose jugée partielle est limitée à deux égards : d’une part, il n’y a pas d’entrée en force partielle lorsque le juge n’est pas lié par les conclusions. (…) D’autre part, l’entrée en force partielle est exclue lorsqu’un point particulier n’est certes pas attaqué, mais dépend de la décision à rendre sur une autre question, ou peut en être influencé (OGer/ZH du 22 juillet 2014 (PQ140028) consid. 2.2).
1.6.2 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L’art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d’un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
1.6.3 En l'espèce, dans le délai d’appel, l'appelante a conclu à l’annulation des chiffres 5 (domicile de l’enfant) et 12 (entretien de l’enfant) du dispositif du jugement entrepris mais pas à celle du chiffre 3 (garde de l'enfant). Elle a attaqué ce dernier chiffre du dispositif pour la première fois dans sa réplique du 12 août 2024, soit après la fin du délai d’appel. Cela étant, la réglementation de la garde de l’enfant est liée à son domicile, qui en dépend (cf. art. 25 CC) et à celle de son entretien (art. 289 al. 1 CC). Vu ce qui précède ainsi que l’application de la maxime d’office, cette conclusion nouvelle relative à l’annulation de la garde est recevable.
En outre, l'appelante n'a pas attaqué le chiffre 2 du dispositif du jugement (autorité parentale conjointe) dans le cadre de son appel. Elle a cependant requis dans le cadre de sa réplique précitée que l'autorité parentale du père soit limitée s'agissant des soins, du lieu de scolarisation et du domicile de l'enfant. Dès lors que la question de l'autorité parentale est liée à celles de la garde et du droit de déterminer la résidence de l'enfant, qui se pose en l'espèce (cf. consid. 5 infra), cette conclusion sera recevable pour les mêmes raisons que ci-dessus.
De même, l’appelante a modifié, après le dépôt de l’appel, certaines de ses conclusions liées au domicile et à l’entretien de l'enfant, qui ont été valablement remises en cause dans le délai d’appel. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n’est pas décisif de savoir si ces conclusions répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), étant encore relevé que la plupart desdites conclusions sont relatives au déménagement, en cours de procédure d’appel, de C______ en Corse, qui constitue un fait nouveau.
2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra consid 1.5), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, y compris les pièces nos 99 et 100 contrairement à ce que soutient l'intimé.
Pour des motifs identiques, il en va de même des faits et moyens de preuves ressortant des deux écritures des 14 juin et 21 août 2024 du curateur de l'enfant, au contraire de ce que plaide l'appelante.
3. L'appelante a sollicité de la Cour qu’elle ordonne à l'intimé de fournir certains documents en vue d'établir sa situation financière ou à défaut, s’adresse directement aux tiers concernés pour obtenir lesdits documents.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'occurrence, l'intimé a spontanément produit l'essentiel des documents dont l'appelante sollicitait la production. Pour le surplus, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces en seconde instance, en vue d'actualiser leur situation financière respective.
La Cour s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer, la cause étant en état d'être jugée.
4. La présente cause revêt un caractère international compte tenu du domicile en France de l’intimé et de l'enfant.
4.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
4.1.2 Selon l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses d'ordonner des mesures en matière de protection des enfants et le droit applicable en ce domaine sont régis par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96), à laquelle tant la Suisse que la France sont parties.
Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l’attribution et l'exercice de la responsabilité parentale, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b CLaH96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1).
L'art. 1 par. 2 CLaH96 définit la responsabilité parentale comme "l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant".
L'art. 3 lit. b CLaH96 définit le droit de garde comme étant "le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence".
4.1.3 Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2).
Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2). Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2), et ce même si le transfert de la résidence habituelle a lieu postérieurement au début de la procédure (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in La procédure en droit de la famille : 10ème Symposium en droit de la famille 2019, p. 45 ss, n. 55; Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 12 ad art. 85 LDIP; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021; 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4).
4.1.4 La notion de résidence habituelle doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné (élément objectif). La résidence habituelle de l'enfant se détermine notamment d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. Cette résidence traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1).
La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2). La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). Le statut du point de vue de la police des étrangers et les indications figurant dans des documents administratifs ne sont pas déterminants et ne constituent que des indices (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4).
Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2). Lorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs effets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées (ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2; DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1).
Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l'enfant s'oppose à ce qu'un enfant jouisse, d'un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1, Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n° 42 ad art. 85 LDIP). En revanche, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un enfant pouvait avoir "deux résidences habituelles alternatives et successives", en particulier en cas de garde alternée " portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de la résidence habituelle". Telle n'est pas la situation d'une garde alternée impliquant pour l'enfant un va-et-vient entre deux lieux d'hébergement au terme d'un séjour d'une ou deux semaines, ni celle de l'enfant qui partage son temps entre deux États au cours de la même journée, à l'instar du mode de vie des frontaliers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4; Bucher, CR, LDIP - CL, 2ème éd., 2025, n. 23 ad art. 85 LDIP (ci-après : Bucher CR).
4.1.5 Le déplacement illicite de l'enfant à l'étranger constitue néanmoins une exception à ce changement de compétence. L'illicéité ou la licéité de ce déplacement est déterminée par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4.1).
4.1.6 L'art. 10 par. 1 CLaH96 prévoit que sans préjudice des art. 5 à 9 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant : a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux (pas nécessairement le parent qui réside habituellement dans l’Etat du for du divorce) a la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant; et b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, étant précisé que l’accord – qui peut être donné après l’introduction de l’action en divorce – porte sur la compétence des autorités, mais non pas sur les mesures à prendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2011 du 18 juillet 2012) et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. En d’autres termes, le juge du divorce doit examiner l’opportunité de sa propre compétence. Le for du divorce présuppose que le juge du divorce dispose d’une compétence en matière de mesures de protection selon sa propre loi. Si tel n’est pas le cas et qu’une autorité différente est compétente pour décider du sort des enfants, le for du divorce n’existe pas. En outre, l’enfant doit résider habituellement dans un autre Etat contractant que celui du divorce (Bucher CR, op. cit., n. 66 à 69 ad art. 85 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 20 ad art. 85 LDIP). Ces conditions sont cumulatives (Guillaume, FamKomm - Droit international privé / Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96) in Protection de l'adulte, 2013, n. 85 p. 1270).
L’extension du for du divorce aux mesures de protection de l’enfant ne vaut que durant le temps de la procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage. La compétence du juge du divorce cesse dès le moment où la décision qui accepte ou rejette la demande de divorce est devenue définitive (art. 10 par. 2 CLaH96; Bucher CR, op. cit., n. 65 ad art. 85 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 20 ad art. 85 LDIP).
4.1.7 La compétence des autorités de l'Etat contractant dans lequel une demande en divorce est pendante est concurrente et non pas exclusive. Elle n'empêche donc pas les autorités normalement compétentes saur la base de l'art. 5 CLaH96 d'exercer leur compétence pour prendre des mesures de protection de la personne et/ou des biens de l'enfant. En cas de conflit positif de compétences, les autorités saisies en second lieu doivent en principe s'abstenir de statuer, à moins que l'autorité saisie en premier ne renonce à sa compétence (art. 13 CLaH96) (Guillaume, op. cit., n. 88 p. 1271).
L'art. 13 par. 1 CLaH96 vise à éviter que des demandes de mesure de protection formulées devant les autorités de plusieurs Etats contractants aboutissent à des décisions contradictoires. Lorsque les autorités de deux Etats contractants sont compétentes selon les art. 5-10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens d'un enfant, l'art. 13 par. 1 CLaH96 pose comme principe que la seconde autorité saisie doit s'abstenir de statuer. Cette règle ne s'applique cependant que si les deux autorités ont été saisies d'une demande concernant des mesures correspondantes. Ainsi, les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un enfant - compétentes sur la base de l'art. 5 - renonceront à statuer sur le droit de garde lorsque les autorités de l'Etat dans lequel une demande en divorce est pendante - compétentes sur la base de l'art. 10 - ont déjà été saisies d'une même demande qui est encore en cours d'examen. En revanche, les autorités de l'Etat de la résidence habituelle pourront statuer sur une mesure protégeant les biens de l'enfant si une telle demande n'a pas déjà été formulée devant les autorités du divorce (Guillaume, op. cit., n. 99 p. 1274).
L'art. 13 CLaH96 ne peut s'appliquer que si la demande de mesure correspondante est en cours d'examen devant les autorités saisies en premier lieu. Si celles-ci ont déjà statué lorsque les autorités d'un autre Etat contractant ont été saisies d'une demande de mesures correspondantes, l'art. 13 CLaH96 ne s'applique pas. Les mesures prises dans un Etat contractant seront en effet reconnues de plein droit dans tous les autres Etats contractants conformément aux art. 23 ss CLaH96 (Guillaume, op. cit., n. 100 p. 1274).
4.1.8 En vertu de l'art. 15 par. 1 CLaH96, les autorités - judiciaires ou administratives - de l'Etat contractant compétentes conformément à la Convention appliquent leur loi interne aux mesures de protection (art. 15 CLaH96; Guillaume, op. cit., n. 106 p. 1276).
Le principe fondé sur la lex fori est aussi valable pour le juge compétent en vertu de l'art. 10 CLaH96 pour régler le sort des enfants à l'occasion d'un divorce. Les mesures devant être prises par le juge du divorce seront ainsi régies par la loi de l'Etat de la résidence habituelle du parent dans lequel l'action a été intentée (Bucher CR, op. cit., n. 78 ad art. 85 LDIP).
4.2.1 En l'espèce, l’appelante soutient devant la Cour que bien que C______ habitait en France voisine depuis juillet 2022, la résidence habituelle de ce dernier se trouvait en Suisse jusqu’à ce qu’il déménage à E______. De son côté, l’intimé fait valoir que la résidence habituelle de l’enfant se situe en France depuis juillet 2022 déjà.
Il y a ainsi d'abord lieu de définir le lieu de résidence habituelle de C______ en première instance, puis devant la présente Cour, dès lors que la compétence des instances précitées pour connaître des droits parentaux des parties dépend notamment de la résolution de cette question.
Tant que l'enfant était en garde alternée, laquelle impliquait un va-et-vient de ce dernier entre deux lieux d'hébergement suisse (chez la mère) et français (chez le père à compter de 2020 à tout le moins, voire de 2017), il faut admettre que sa résidence habituelle se trouvait en Suisse, soit le lieu de résidence avec lequel il avait les liens les plus étroits, vu qu'il y était scolarisé, y exerçait des activités sportives, etc.
Il n'est pas contesté qu'à compter de juillet 2022, l'enfant est allé vivre exclusivement chez son père à O______ en France. Dans la mesure où cette situation a perduré dans le temps, il y a lieu d'admettre que la résidence habituelle de C______ s'est déplacée en France.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que C______ était scolarisé à Genève, y exerçait ses activités, bénéficiait d'un suivi thérapeutique, que lui et son père s'y faisaient soigner et disposaient d'un permis C, ne suffit plus, en l'absence de garde alternée, à établir la résidence habituelle de l'enfant en Suisse. Dans ce cas, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où l'enfant vivait, c'est-à-dire le lieu où se trouvaient ses effets personnels et dans lequel il rentrait une fois sa journée d'école et ses activités extrascolaires achevées, soit en l'occurrence à O______, en France.
En outre, la qualification antérieure de la maison de O______ en tant que "résidence secondaire" par l'intimé n'est pas pertinente contrairement à ce que soutient l'appelante, dès lors que dans les faits l'intimé vivait effectivement dans cette maison depuis 2017 ou 2020 à tout le moins, selon les constatations effectuées par l'OCPM, étant encore relevé que sa situation irrégulière a été dénoncée aux autorités suisses par le compagnon de l'appelante. Cette dernière peut ainsi difficilement plaider de bonne foi que l'intimé vivait en réalité en Suisse pendant cette période. Le fait que le domicile légal et administratif de l'enfant ait été fixé chez la mère sur mesures provisionnelles n'est pas non plus déterminant, dès lors qu'il ne s'agissait pas du domicile effectif de ce dernier.
Enfin, l'OCPM a également constaté que C______ vivait en France avec son père depuis l'attribution de la garde provisoire au père en janvier 2023, ce qui constitue un élément supplémentaire pour admettre la résidence habituelle de l'enfant en France.
La Cour relève encore que l'appelante a acquiescé en octobre 2023 au jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de P______, qu'elle avait saisi en juin 2023 d'une demande de retour en application de la CLaH 1980, et qui a constaté que C______ n'avait pas fait l'objet d'un déplacement illicite en 2022.
Au vu de ce qui précède, l'art. 5 CLaH96 confère la compétence pour statuer sur l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles de C______ aux autorités judiciaires françaises à partir de l'été 2022.
4.2.2 Il convient toutefois de déterminer, point qui n’a pas été examiné par le Tribunal, lequel a implicitement admis sa compétence sans aucune motivation, si l’art. 10 CLaH96 peut trouver application en l’espèce et fonder la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur les droits parentaux relatifs à l'enfant des parties.
En l'espèce, l’appelante résidait (et réside toujours) dans le canton de Genève, soit dans l’Etat du for du divorce. Par ailleurs les deux parties assumaient "la responsabilité parentale" au sens de la CLaH96, à savoir étaient détenteurs de l’autorité parentale.
Il y a également lieu d’admettre que les deux parties ont accepté la compétence du juge du divorce tant en première qu'en seconde instance. Tant l’appelante que l'intimé ont en effet expressément conclu, dans la demande en divorce et leurs autres écritures de première instance, à ce que le Tribunal statue sur les questions d’autorité parentale et de garde; la question de l’éventuelle incompétence du Tribunal pour statuer sur ces questions n’ayant, en particulier, jamais été soulevée au cours de la procédure devant le Tribunal. En seconde instance, l'appelante a plaidé la compétence de la Cour pour connaître de la question des droits parentaux, de sorte que son acceptation est établie. S'agissant de l'intimé, qui a déménagé à E______ au moment où l'appel a été formé, il n'a pas soulevé l'exception d'incompétence de la Cour dans sa réponse et s'en est rapporté à justice sur ce point dans sa duplique. Il est par ailleurs conforme à l'intérêt de l'enfant que les autorités genevoises statuent sur ces points, dès lors qu'elles sont parfaitement renseignées sur la situation de ce dernier et en mesure de statuer. Enfin, l’art. 133 CC donne au juge du divorce la compétence de statuer sur l’autorité parentale et la garde, de sorte que toutes les conditions de l’art. 10 CLaH96 sont remplies et que c’est à juste titre que le Tribunal a implicitement admis sa compétence pour statuer sur ces points.
Il découle encore de ce qui précède que la Cour est compétente pour statuer sur la garde, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et la fixation de son domicile.
Enfin, le Tribunal de E______, lieu de la résidence habituelle de C______ en Corse, doit s'abstenir de statuer sur le domicile de l'enfant, dès lors que la procédure de divorce était en cours en Suisse et que les autorités genevoises étaient déjà saisies de cette même question au moment de la requête de l'intimé auprès des instances corses, celle-ci étant intervenue postérieurement à l’appel de l’appelante en avril 2024. La Cour présume que l'instance française a agi en conséquence, étant donné que les parties n'ont donné aucune information sur l'avancement de la procédure depuis la réponse de l'intimé en juin 2024.
4.2.3 La Cour, compétente en vertu de l'art. 10 CLaH96 pour régler le sort de l'enfant des parties dans le cadre de la procédure de divorce intentée par l'appelante en Suisse, applique le droit suisse.
5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir attribué la garde de C______ à l'intimé et fixé le domicile de l'enfant chez ce dernier, à qui elle reproche d'avoir violé son autorité parentale en déménageant en Corse avec C______ sans son accord. Elle soutient que cet évènement constitue un élément supplémentaire pour retirer la garde de l'enfant au père.
5.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale et la garde de l'enfant. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2021 précité consid. 3.1).
Les circonstances les plus importantes pour le bien de l'enfant sont les relations personnelles des parents avec l'enfant, leur capacité éducative, mais également leur aptitude et disponibilité à avoir la garde de l'enfant, à prendre personnellement soin de lui dans une large mesure et à s'en occuper (Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 34 ad art. 133 CC). La continuité et la stabilité des relations constitue en outre un critère essentiel en ce qui concerne l'attribution de la garde de l'enfant (Cottier, CR CC, 2ème éd., 2024, n. 11 ad art. 298 CC).
5.1.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde.
En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. L'interprétation de cette notion doit nécessairement tenir compte du but de l'institution du domicile, qui est de rattacher une personne à un lieu de manière relativement stable. Par conséquent, la garde "de fait" doit présenter une certaine stabilité, un changement de domicile au gré des séjours occasionnels n'étant pas praticable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.4 et les références citées).
5.1.3 Selon l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1).
Le déménagement de l'un des parents à l'étranger peut aussi rendre nécessaire l'attribution de l'autorité parentale exclusive au parent qui s'occupe de l’enfant. L'autorité parentale conjointe est cependant également la règle dans les relations transnationales entre parents et enfant, malgré une grande distance géographique ou un désaccord sur le déménagement de l'enfant, lequel ne suffit pas à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3; JdT 2016 II 395; Cottier, op. cit., n. 20 ad art. 298 CC).
L'attribution de l'autorité parentale est soumise aux maximes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (art. 296 al. 1 et 298b al. 2 CC; ATF 143 III 361). L'autorité appelée à statuer devra examiner si une décision rendue au sujet de certains problèmes particuliers ou si l'attribution à l'un des parents de la compétence de prendre seul certaines décisions ne pourraient pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe pour le surplus (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 685, p. 457).
5.1.4 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant notamment quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. b). Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (al. 5).
Le Tribunal fédéral considère que les conséquences importantes n'ont pas besoin de s'étendre de manière semblable sur toutes les composantes de l'autorité parentale (éducation, formation professionnelle, religion, choix du prénom, traitements médicaux, représentation de l'enfant, administration du patrimoine ou choix du lieu de résidence). Les conséquences importantes doivent uniquement porter sur les aspects qui sont touchés directement par la distance et le déménagement. Il convient d'examiner si la prise en charge de l'enfant peut se poursuivre de la même manière ou avec de minimes adaptations, ou si elle doit être sensiblement modifiée. A cet égard, il faut prendre en compte le modèle de prise en charge de l'enfant pratiqué par les parents. Ainsi, un déménagement de peu de distance peut déjà avoir des conséquences importantes si les deux parents sont impliqués dans la prise en charge de l'enfant, notamment par un droit de visite élargi ou par le fait d'amener et d'aller chercher l'enfant à l'école ou à la crèche (ATF 142 III 502 consid.2.4.1 résumé in LawInside.ch/323).
Si l'autre parent refuse de donner son consentement, si son accord ne peut être obtenu, ou encore si un déménagement a déjà eu lieu sans consentement, le tribunal, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, peut être saisi. L'autorité compétente est guidée avant tout par le bien de l'enfant. L'autorité doit évaluer si le changement du lieu de résidence est compatible avec le bien de l'enfant et le cas échéant admet le déménagement (Cottier, op. cit., n. 11 ad art. 301a CC).
Pour évaluer le bien de l'enfant lors de la décision sur une modification du lieu de résidence de l'enfant, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes (Wyssen/Burgat, L'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 (= ATF 452 III 502 précité), in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 5). Le modèle de prise en charge précédent constitue le point de départ de la réflexion, sous réserve de l'évolution des circonstances. Lorsque le parent qui déménage était celui qui prenait l'enfant majoritairement en charge jusqu'alors et continuera à le faire à l'avenir, il doit généralement être autorisé à modifier le lieu de résidence de l'enfant (y compris à l'étranger). Il sera normalement dans l'intérêt de l'enfant de rester avec lui et de l'accompagner à l'étranger afin de respecter le besoin de stabilité de l'enfant. En général, le déménagement est fondé sur des motifs objectifs (retourner dans sa patrie, retrouver sa famille à l'étranger, etc.). Le changement du lieu de résidence n'est pas compatible avec le bien de l'enfant s'il a lieu sans raison plausible ou pour faire obstacle aux contacts entre l'enfant et l'autre parent (Meier/ Stettler, op. cit., n 1120 p. 743; Cottier, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 301a CC).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). Cette réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l'enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s'occuper de l'enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l'étranger, de l'environnement familial à l'étranger, des besoins particuliers de santé de l'enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296). Le juge doit aussi tenir compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
La décision quant à l'admissibilité du changement du lieu de résidence de l'enfant conformément à l'art. 301a al. 2 CC est prise par le tribunal dans le cadre d'une procédure matrimoniale, notamment de divorce, au cours de laquelle la réglementation ou la modification de l'autorité parentale, de la garde, des relations personnelles, respectivement de l'entretien sera en règle générale aussi nécessaire (Cottier, op. cit., n. 24 ad. art. 301a CC).
Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles. Il ne serait pas acceptable d'imposer une obligation de séjour de facto au parent qui supporte la totalité de la charge éducative, même dans le cas normal, à proximité du parent qui a le seul droit de visite, et donc, si nécessaire, de l'empêcher de se déplacer à l'intérieur de la Suisse (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4).
Même si un parent déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalables, l'art. 301a CC ne prévoit aucune sanction civile; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021 précité ibid. et les références; cf. ATF 144 III 10 consid. 5 et les références).
5.2.1 En l'espèce, la Cour relève, à titre liminaire, que le déplacement du domicile de C______ à E______ en avril 2024 est intervenu à l'intérieur du territoire français puisque la résidence habituelle de C______ se situait en France, à O______, depuis juillet 2022. Partant, les dispositions de la CLaH96, et en particulier son art. 7 relatif au déplacement illicite d'un enfant, ne s'appliquent pas, contrairement à ce que l'appelante soutient. Dans la mesure où la Cour applique le droit suisse (cf. consid. 5.2.3 supra), il y a lieu d'examiner le changement du lieu de résidence de l'enfant sous l'angle de l’art. 301a CC.
En l'occurrence, C______ et son père, qui vivaient à O______ en France voisine, ont déménagé à E______ en Corse, soit à environ 600 km de Genève, de sorte que l'importante distance géographique créée entre la mère et l'enfant par le changement de résidence de ce dernier aura manifestement des conséquences importantes sur l'exercice du droit aux relations personnelles de l'appelante au sens de l'art. 301a al. 2 let. b CC, quand celui-ci pourra reprendre.
Il découle de ce qui précède que l'intimé devait solliciter l'autorisation de l'appelante pour déménager à E______, ce qu'il n'a pas fait. En l'absence de consentement a posteriori de cette dernière, il revient à la Cour de céans d'examiner si ce déménagement est compatible avec le bien de l'enfant et si celui-ci peut être admis.
L'intimé, à qui la garde exclusive de l'enfant a été attribuée sur mesures provisoires en janvier 2023, puis par le jugement entrepris, vivait seul avec l'enfant depuis juillet 2022 déjà. C______ n'a par ailleurs plus revu sa mère depuis cette date, refusant catégoriquement tout contact avec elle.
L'enfant, qui a été entendu par le SMPi, M______ et le curateur durant l’été 2024, s'acclimate bien à sa nouvelle à vie à E______ et se dit satisfait du changement. Il se porte mieux que lorsqu’il se trouvait dans la région genevoise selon l'avis partagé des divers intervenants. Il semble avoir gagné en autonomie et en confiance, s'est fait de nouveaux camarades, tout en maintenant de bons résultats scolaires.
A cela s’ajoute que C______ refusant toujours de voir sa mère, la relation mère/fils n’a pas évoluée depuis juillet 2022. Le SPMi a ainsi retenu, en juin 2024, qu'une réattribution de la garde à la mère était inenvisageable. En outre, tant le SPMi que le curateur ont considéré en été-automne 2024 que le retrait de la garde au père et un placement de l'enfant en foyer/internat, tel que requis par l’appelante, seraient clairement contraires à l’intérêt et au bon développement de l'enfant et risqueraient de le déstabiliser dans les acquis réalisés récemment.
En outre, l'intimé, dont le bail en France voisine a été résilié, le permis C et le droit en chômage en Suisse ont été retirés à la suite de la dénonciation du nouveau compagnon de l'appelante, a décidé de déménager en Corse, où il dispose d'un réseau familial et social. Aucun des éléments en possession de la Cour ne permet de conclure que le déménagement à E______ était motivé par une volonté de rompre le lien entre la mère et l'enfant, comme l'appelante le soutient.
Il apparaît ainsi qu'il est dans l'intérêt de l'enfant, dont le besoin de stabilité a été souligné à maintes reprises par les différents intervenants du réseau thérapeutique, de pouvoir rester vivre avec son père en Corse. Le changement du lieu de résidence de C______ n'est ainsi pas incompatible avec le bien de ce dernier, de sorte que le déménagement doit être admis. L'attribution de la garde de l'enfant au père ainsi que son domicile chez son père, qui en découle, seront ainsi maintenus.
Les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
5.2.2 Par ailleurs, l'appelante a sollicité la limitation de l'autorité parentale conjointe de l'intimé s'agissant des soins, du lieu de scolarisation et du domicile de l'enfant. Le curateur de l'enfant a de son côté remis en question la pertinence du maintien de l'autorité parentale conjointe. Bien que la situation soit conflictuelle entre les parents depuis le début de la procédure en divorce, ceux-ci ont malgré tout réussi à coopérer pour aboutir à des décisions communes relatives à C______, notamment par la signature de la conclusion d'accord partiel en juin 2023, puis s'agissant de son lieu de scolarisation en septembre 2023. Ces éléments démontrent que les parents ne se sont pas disputés de manière insurmontable au sujet de l'enfant jusqu'au départ en Corse, étant encore relevé que devant le premier juge, tant les parents que le SEASP, concluaient au maintien de l'autorité parentale conjointe. Il en découle que le désaccord des parents sur le déménagement en Corse n'est pas suffisant pour attribuer l'autorité parentale exclusive à l'un des parents comme l'a évoqué le curateur de C______. En revanche, l'autorité parentale de la mère sera limitée en ce qui concerne le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ aux fins d'éviter de nouveaux conflits à cet égard et de maintenir continuité et stabilité.
Le chiffre 2 du jugement querellé sera ainsi modifié dans le sens qui précède.
6. L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à verser une contribution d'entretien de 1'325 fr. par mois en faveur de C______.
Pour la période avant le départ de C______ en Corse, l'appelante conclut au versement d'une contribution mensuelle de 300 fr. faisant valoir que certaines des charges retenues par le Tribunal pour C______ n'ont pas été prouvées par pièces et qu'aucun loyer ne pouvait y être intégré, l'intimé ayant cessé de le verser à compter de mai 2022.
Postérieurement au départ de C______ en Corse, l'appelante soutient que la contribution à son entretien doit être fixée à 200 fr. par mois.
Elle fait valoir que les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour statuer sur l'entretien de l'enfant et que le droit suisse s'applique jusqu'au départ de C______ pour la Corse, à partir duquel le droit français devient applicable.
6.1.1 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3) et sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher CR, op cit., n. 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP).
L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL).
La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021; 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3.1).
6.1.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
La Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ne contient pas de règle relative à la monnaie de la dette alimentaire. En principe, il s'agit de la monnaie de l'Etat dont la loi s'applique à l'obligation alimentaire (cf. art. 147 al. 2 LDIP). La monnaie de paiement peut être différente si le paiement doit avoir lieu dans un autre Etat (art. 147 al. 3 LDIP). Selon l'art. 147 al. 3 LDIP, le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
6.1.3 Les questions procédurales sont soumises à la lex fori (Knoepfler/ Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 638; Bucher CR, op. cit., 2025, n. 68 ad art. 13 LDIP).
6.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel joint (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).
6.1.5 En droit français, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du livre I du Code civil français (soit les art. 371 à 387-6) (art. 286 Code civil français, ci-après : CCF).
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur (art. 371-2 CCF).
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (art. 373-2-2 CCF).
Les besoins de l'enfant doivent être déterminés eu égard à son âge et ses habitudes de vie. Pour fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents. Les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose (Dalloz, Code civil, 2018, nos. 7, 9 et 11 ad art. 371-2 CCF).
En France, il existe un barème des pensions alimentaires (dernière mise à jour en avril 2024 et disponible sur le site Justice.fr), pour fixer les pensions alimentaires par enfant. Le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, sous déduction d'un minimum vital de 636 euros, du parent débiteur. Le barème prend également en compte le nombre d'enfants et l'amplitude du droit de visite. Pour un seul enfant et en présence d'un droit de visite réduit, le pourcentage retenu est de 18% du salaire du parent débiteur. Le droit de visite est réduit quand la résidence est fixée chez l'un des parents et que l'autre a un droit de visite et d'hébergement plus réduit qu'avec un mode de garde classique (exemples: droit de visite d'une journée, une semaine sur deux ou encore en milieu médiatisé) (Dalloz, Code civil, 2016, n. 8 ad art. 371-2 CCF). Bien qu'utilisée par les juges aux affaires familiales dans un grand nombre de cas, cette grille fait l'objet de critiques. Son application est impossible lorsque les revenus du parent débiteur sont supérieurs à 5'000 euros par mois, revenu maximum figurant dans le barème de référence. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette table est indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci (arrêt de la Cour de cassation française du 23 octobre 2013 [pourvoi n° 12-25.301]; Rebourg, Régime juridique de l'obligation alimentaire, n. 312.84 p. 1156).
L'appréciation des ressources du débiteur de la contribution d'entretien s'effectue après déduction de ses charges, soit en matière d'obligation alimentaire au sens strict, seuls ses besoins vitaux, et compte tenu de l'ensemble des ressources disponibles du débiteur. Le débiteur doit en premier lieu pourvoir à sa propre subsistance (Rebourg, op. cit., n. 311.101, 311.103, p. 1288-1289 et n. 312.91 p. 1155 s).
Selon l'art. 1343-3 CCF, le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger.
6.2.1 En l'espèce, la résidence habituelle de C______ se situe actuellement en France. Cela étant au moment de l'introduction de la procédure de divorce, soit le 31 mai 2022, C______, dont la garde était encore alternée entre ses deux parents, avait sa résidence habituelle en Suisse (cf. consid. 4.2.1 supra). La Cour conserve ainsi la compétence de fixer les contributions d'entretien en faveur de l'enfant.
La Cour appliquera toutefois le droit français pour la période postérieure à juillet 2022, dès lors que la résidence habituelle de C______ se situe en France depuis cette date (cf. consid. 4.2.1 supra).
6.2.2 Avant de statuer sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de C______, il y a lieu de se pencher sur la question de son dies a quo.
En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et du fait que des mesures provisionnelles ont été prononcées d'entente entre les parties dans le cadre de la présente procédure (cf. convention d'accord ratifiée par le juge applicable jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce), le jugement de divorce querellé doit être confirmé en tant qu'il fixe le dies a quo du versement des contributions à l'entretien de l'enfant depuis son entrée en force, ce qui n'a, du reste, pas été contesté en appel. Les questions de procédure étant régies par la loi du for, celle de l'entrée en force du jugement relève du droit suisse. Le dies a quo du versement des pensions alimentaires en faveur de C______ correspond ainsi à la date de la réponse de l'intimé à l'appel, soit au 1er juillet 2024, par simplification.
En conséquence, l'entretien de C______ sera régi par les modalités ressortant de la convention d'accord conclue entre les parties et ratifiée par le Tribunal jusqu'à la date précitée et sur lesquelles il ne peut être revenu rétroactivement ; le fait que certaines des charges énumérées ne reflétaient plus la situation de l'enfant prévalant jusqu’en juillet 2024 n’étant pas pertinent.
Il en découle encore que l'appelante n'est pas fondée à requérir le paiement du montant de 2'152 fr. qu'elle réclame à l'intimé à titre d'enrichissement illégitime, étant encore relevé que la recevabilité de cette conclusion est douteuse, dès lors qu'elle n'a pas été prise en première instance et ne repose pas sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC). Au demeurant, la prétention fondée sur l'enrichissement illégitime est infondée dans la mesure où il existe bien une cause légitime (art. 62 al. 1 CO) à ces versements, soit la convention du 15 juin 2023. Il n'y a donc pas d'enrichissement, respectivement d'appauvrissement sans cause.
6.2.3 S'agissant de la monnaie dans laquelle la contribution d'entretien doit être versée, l'appelante a conclu au versement d'une contribution en francs suisses, y compris depuis que l'enfant est établi en Corse. Cela étant, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties vu les maximes qui s’appliquent. En l'occurrence, la contribution doit être versée en euros à teneur du droit français applicable pour déterminer cette question, la France étant le lieu de paiement de la contribution d'entretien de l'enfant.
6.2.4 Sur la base des revenus annuels bruts de l'appelante, il faut admettre qu'elle a mensuellement perçu 11'976 fr. bruts (143'710 fr./ 12 mois), soit 10'645 fr. nets (estimation) en 2022 et 13'944 fr. bruts (167'330 fr./ 12 mois), soit 12'615 fr. nets (estimation) en 2023. Dès lors qu’il s’agit de fixer l’entretien de l’enfant dès juillet 2024 et pour l’avenir, le revenu le plus récent de l'appelante sera retenu, soit 12'615 fr. par mois, qui correspond à 13'232 euros (1 EUR = 0.95 fr. le 25 mars 2025; http://www.xe.com).
Les frais de téléphone fixe et mobile de l'appelante doivent être admis dans ses charges mais pas sa redevance SERAFE, dès lors que ce poste est compris dans les frais culturels pris en compte dans le minimum vital OP (art. I normes d’insaisissabilité E 3 60.04).
Sur la base des acomptes que l'appelante a versés à l'AFC en 2023, il sera tenu compte d'un montant d'impôts de 1'183 fr. par mois, lequel apparaît plus en adéquation avec ses revenus que le montant mensuel de 94 fr. initialement retenu par le premier juge.
Les charges mensuelles de l'appelante seront donc arrêtées à 5'460 fr. arrondis, soit environ 5'723 euros au taux de change précité. Elles se composent de ses intérêts hypothécaires (625 fr.), de son amortissement (1'221 fr.), des charges de copropriété (470 fr.), de ses primes d'assurance-maladie LAMAL pour 2024 (511 fr.) et LCA (24 fr.), de sa prime d'assurance-ménage (30 fr.), de ses impôts (1'183 fr.), de ses frais de téléphone fixe et mobile (82 fr. + 42 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) et de son minimum vital (1'200 fr.).
Le solde disponible de l'appelante est ainsi de 7'509 euros par mois (13'232 euros
– 5'723 euros).
6.2.5 Il y a ensuite lieu de calculer les budgets de l'intimé et de C______ depuis qu'ils sont en Corse vu le dies a quo retenu supra (cf. consid. 6.2.2).
L'intimé perçoit des indemnités chômage en France de 3'662 euros par mois, lesquelles cesseront fin août 2025. A compter du 1er septembre 2025, l'intimé, qui a atteint l'âge de la retraite en août 2024, recevra sa retraite française d'environ 1'280 euros par mois. Par ailleurs, il est prévu qu'il touche, à une date encore indéterminée, sa rente AVS de 947 fr. par mois, soit 993 euros au taux de change précité. Ainsi, à terme son revenu mensuel devrait s'élever à environ 2'273 euros (1'280 euros + 993 euros).
L'appelante fait valoir que l'intimé aurait encore une activité professionnelle en lien avec la société F______ SA, dont il tirerait un revenu. Cela étant, ces affirmations sont contredites par les indications fournies par le conseil de l'intimé, qui est aussi l'administrateur de ladite société, selon lesquelles l'intimé n'est plus actionnaire et n'a perçu ni dividende ni revenus.
Il n'est pas contesté qu'un montant de base OP doit être retenu dans les charges de l'intimé et de C______, afin de couvrir les frais de nourriture et de vêtements. Selon la jurisprudence appliquée par la Cour, dans la mesure où le niveau de vie en France est d'environ 20% inférieur à celui à Genève (voir ACJC/1389/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2; ACJC/889/2016 du 24 juin 2016), il convient de retenir uniquement un montant de 1'080 fr. dans les charges de l'intimé, soit 1'133 euros au taux de change précité.
Le loyer et les primes des diverses assurances de l'intimé à E______ ont bien été prouvées par pièces, contrairement à ce que soutient l'appelante, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte dans le budget de ce dernier.
Les charges mensuelles de l'intimé depuis qu'il est en Corse seront ainsi arrêtées à 2'288 euros. Elles se composent des montants suivants: minimum OP de 1'133 euros (80% de 1'350 fr.), loyer de 784 euros (80% de 980 euros), 55 euros de gaz et 68 euros d'électricité, 28 euros d'assurance ménage, 82 euros de sécurité sociale et 86 euros d'assurance maladie complémentaire (mutuelle), 14 euros d'assurance accident et 38 euros de frais de téléphone.
Au vu de ce qui précède, l'intimé dispose de ressources financières bien moins significatives que celles de l'appelante. À cela s'ajoute que l'intimé détient la garde exclusive de l'enfant et que la mère n'exerce pour l'instant aucun droit de visite. Ces éléments justifient de confirmer la décision du premier juge de faire supporter l'entier de l'entretien de l'enfant à l'appelante, ce que cette dernière, sur le principe, ne conteste pas et qui apparait du reste conforme au droit français (cf. consid. 6.1.5).
6.2.6 Le revenu mensuel de l’appelante est supérieur au revenu maximal de 5'000 euros figurant dans le barème mentionné supra (cf. consid. 6.1.5). Si on applique malgré tout ledit barème au revenu mensuel retenu pour l'appelante, la pension mensuelle de C______ devrait s'élever à 2'267 euros (soit 18% de (13'232 euros – 636 euros). En tout état, il s'agit d'un montant indicatif, de sorte qu'il faut également calculer les besoins de l'enfant depuis que ce dernier a déménagé en Corse avec son père en avril 2024.
Pour tenir compte du niveau de vie en France, il convient de retenir uniquement un montant de base OP de 480 fr. dans les charges de C______ (80% de 600 fr.), soit 504 euros au taux de change précité.
Vu le disponible conséquent de l'appelante, le faible montant annuel des frais d'école privée de C______ (lequel s'élève à moins de mille euros par an) et le fait que ce dernier se soit particulièrement bien adapté à ce nouvel environnement scolaire, l'intérêt de l'enfant justifie que lesdits frais de scolarité privés soit intégrés dans son budget bien que l'appelante n'ait pas consenti à l'inscription de ce dernier en école privée ; un nouveau changement d'environnement doit en effet être évité tant que possible, dès lors qu’il serait susceptible de nuire à C______.
En revanche, les frais de repas scolaire, que l'appelante refuse de prendre en charge, seront écartés du budget de l'enfant, dès lors que l'école se situe à quelques minutes à pied du logement de l'enfant et que l'intimé ne travaille pas, de sorte qu'il est en mesure d'accueillir C______ entre midi et deux.
Les frais relatifs aux activités sportives de C______ à Genève (U______ [art martial], natation et programmation) n'ont pas à être intégrés dans les charges de ce dernier au vu de son déménagement en Corse. Il n'est par ailleurs pas prouvé que l'enfant aurait poursuivi les mêmes activités à E______, ni qu'il serait inscrit aux cours de voile et d'échecs allégués par l'intimé. Ces frais ne seront donc pas pris en compte dans le budget de l'enfant. En revanche, les frais de tennis dûment prouvés par pièce y seront intégrés.
L'appelante ne conteste pas la prise en charge des frais de téléphone mobile de C______ mais leur quotité. Cela étant, dans la mesure où ceux-ci ont été dûment justifiés par pièce, ils seront intégrés dans le budget de l'enfant.
Les frais de transport de C______ allégués mais non justifiés par pièce seront écartés, étant encore relevé qu’il ressort du dossier que C______ se déplace à pied à l’école et de manière autonome dans E______.
Les charges de l'enfant s'élèvent à 1'101 euros par mois et se composent de 504 euros de montant de base OP, 196 euros de loyer (20% de 980 euros), 83 euros de frais de scolarité et fourniture scolaires, 74 euros de voyage scolaire, 30 euros de prime de sécurité sociale, 35 euros de cotisation à l'assurance maladie complémentaire, 12 euros de prime d'assurance accident, 117 euros de frais de tennis et 50 euros de frais de téléphone mobile.
Dans la mesure où l'intimé ne perçoit pas d’allocations familiales en France (lesquelles sont versées à compter du 2ème enfant; https://www.service-public.fr/ particuliers/vosdroits/F13213) et où l'appelante exerce une activité lucrative à Genève, elle continuera à avoir droit à la totalité des allocations genevoises (https://www.ocas.ch/af), de sorte qu'il sera tenu compte du montant d'allocations de 311 fr. par mois, soit 326 euros au taux de change précité, lequel doit être reversé au père conformément au chiffre 13 du dispositif du jugement de première instance.
L'intimé ne perçoit pas d'ARS pour C______. Par ailleurs, C______ ne perçoit actuellement pas de rente AVS pour enfant, ce qui a été admis par l'appelante. Il appartiendra donc à cette dernière d'agir, cas échéant, en modification de la contribution d'entretien pour qu'il en soit tenu compte au moment opportun.
En conséquence, les charges mensuelles effectives de C______ s'élèvent à 1'101 euros et à 775 euros une fois les allocations familiales de 326 euros déduites, de sorte que la pension alimentaire d'un montant indicatif de 2'267 euros par mois ressortant du barème apparait largement excessive et inadéquate dans le cas d'espèce.
Au vu de ces éléments, la contribution d'entretien en faveur de C______ sera arrêtée à 800 euros par mois, dès le 1er juillet 2024.
Le chiffre 12 du jugement querellé sera ainsi modifié dans le sens de ce qui précède.
7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LaCC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7.2 Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront fixés à 2'500 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, au regard de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires et l'appelante, 250 fr.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 avril 2024 contre le jugement JTPI/2897/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10310/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Limite l'autorité parentale de A______ quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, né le ______ 2011, le montant de 800 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'500 fr., les met à charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne en conséquence A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.