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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21206/2018

DAS/170/2019 du 27.08.2019 sur DAS/23/2019 ( CLAH ) , ADMIS

Recours TF déposé le 09.09.2019, rendu le 24.10.2019, CONFIRME, 5A_701/2019
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21206/2018 DAS/170/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 AOÛT 2019

 

Requête (C/21206/2018) en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et de B______ né le ______ 2015, formée en date du 19 septembre 2018 par Monsieur C______, domicilié ______ (France), comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiqué par plis recommandés du greffier du 28 août 2019 à:
- Monsieur C______
c/o Me Raffaella MEAKIN, avocate

Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.

- MadameD______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6.

- Madame E______, curatrice de représentation des mineurs
______, ______.

- Madame F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


EN FAIT

A. C______, né le ______ 1960 à H______ (Sénégal), ______ [profession], de nationalité française et D______, née le ______ 1967 à I______ (Italie),
______ [profession], de nationalité italienne, ont entretenu une relation à compter de 2007 et se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

Le couple a donné naissance à deux enfants, A______, né le ______ 2008 à Genève et B______, né le ______ 2015 à Genève également.

B. a) En date du 19 septembre 2018, C______ a fait parvenir au greffe de la Cour de justice une requête en vue du retour immédiat des enfants, fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02; ci-après également: la Convention). Sur mesures super-provisionnelles et provisionnelles, C______ a conclu à ce que le dépôt immédiat des documents d'identité des enfants soit ordonné, au besoin sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de quitter le territoire suisse avec les enfants pendant toute la durée de la procédure. Sur le fond, il a conclu à ce que la Cour ordonne le retour immédiat des enfants "auprès de leur résidence habituelle" au [no.] ______, rue 1______ à J______ (France), à ce que l'intervention de la force publique soit ordonnée si D______ ne se conformait pas à la décision de retour, à ce qu'il soit pris acte de ce que, dans l'hypothèse où D______ devait décider de revenir en France avec les enfants, il ne s'opposerait pas à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit exclusivement attribuée, à ce que la décision soit assortie de toutes autres mesures d'exécution nécessaires, la procédure étant gratuite.

Il a exposé, en substance, que D______ et lui-même travaillaient à Genève, mais avaient vécu à J______ (France) jusqu'à leur séparation. Il avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2018 et s'était, dans un premier temps, rendu chez sa nouvelle compagne à Genève, tandis que son épouse et les enfants étaient restés à J______. Il avait saisi le Tribunal de Grande Instance de K______ (France) d'une demande en divorce au début du mois de juin 2018 et proposé à son épouse de conserver le domicile familial. Il lui avait également proposé de partager les vacances d'été des enfants, ce qu'elle avait refusé. A la fin du mois de juin 2018, il avait appris que son épouse avait envoyé les enfants en Italie auprès de leurs grands-parents maternels et qu'il était prévu qu'ils y restent durant tout le mois de juillet. Depuis lors, son épouse l'avait empêché d'avoir des relations personnelles avec ses enfants.

Il avait tenté de les récupérer le 31 juillet 2018 à J______ afin de passer le mois d'août avec eux. Ceux-ci ne s'y trouvaient cependant pas. Supposant qu'ils seraient de retour pour la rentrée des classes, il était retourné sur place à la fin du mois d'août 2018. Il avait cependant constaté que la maison avait été vidée des affaires de son épouse et de celles des enfants, ce qu'il avait fait constater par un huissier. Il avait alors réintégré ce domicile au début du mois de septembre 2018 ce dont il avait informé son épouse.

En parallèle, il s'était vu notifier une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse devant le Tribunal de première instance de Genève, dont il ressortait que cette dernière habitait désormais dans l'appartement dont elle était propriétaire dans l'immeuble sis [no.] ______, rue 2______ à Genève et qui était précédemment loué à un tiers. Son épouse avait par conséquent déplacé sans son accord la résidence habituelle des enfants de J______ à Genève, alors qu'il était titulaire des droits parentaux. Ce déplacement était dès lors illicite et il convenait d'ordonner le retour des mineurs à J______ conformément à la Convention.

b) Par arrêt DAS/190/2018 du 25 septembre 2018, la Cour a déclaré la requête irrecevable d'entrée de cause. Elle a en substance considéré qu'il résultait des pièces versées à la procédure, notamment des extraits du registre cantonal de la population, que toutes les parties étaient domiciliées à Genève depuis plusieurs années, sans qu'un changement quelconque ait été annoncé et que le centre de vie de tous les membres de la famille se trouvait en Suisse (propriétés immobilières, emplois, école des enfants). La Convention invoquée était dès lors inapplicable.

c) Statuant sur le recours en matière civile interjeté par C______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_846/2018 du 6 novembre 2018, annulé la décision susmentionnée et retourné la cause à la Cour afin que celle-ci instruise les faits permettant de déterminer le lieu de la résidence habituelle des enfants, statue sur l'applicabilité de la Convention et, cas échéant, sur la requête en retour.

d) Par ordonnance du 13 novembre 2018, la Cour a désigné un curateur aux enfants, ordonné l'audition de A______ par le Service de protection des mineurs et imparti aux parties des délais pour s'exprimer.

Par ordonnance du 11 décembre 2018, la Cour a rejeté la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles déposée par le requérant, lequel alléguait un risque de départ définitif de la citée et des enfants hors de Suisse, sur la base des déclarations d'un certain L______ domicilié en Italie.

e) Par courrier du 6 décembre 2018, le Service de protection des mineurs arendu compte à la Cour de l'audition deA______ effectuée en date du 29 novembre 2018. Il en ressortait en substance que A______ était scolarisé à [l'école privée] M______, à proximité de N______ (Vaud) en filière bilingue et pratiquait diverses activités extrascolaires dans le canton de Genève. Il disait avoir peur des réactions de son père et vivre depuis toujours à Genève.

f) Par réponse du 10 décembre 2018, D______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle a soutenu, en substance, que toutes les parties étant domiciliées en Suisse, la requête était irrecevable. Elle l'était également du fait que C______ n'exerçait pas ses droits aux relations personnelles sur ses enfants. Le cas échéant, la requête devait être rejetée car tous les centres d'intérêts des enfants étaient en Suisse. Un retour des enfants auprès de leur père en France irait également à l'encontre de leur intérêt supérieur. D______ avait en effet assumé les soins et l'éducation des enfants depuis leur naissance et exerçait la garde seule depuis le mois de mai 2018. C______ avait en outre récemment tenu des propos insultants envers ses enfants et s'était introduit par effraction dans la maison familiale en brisant la vitre de la porte d'entrée. Choqué par cet événement, A______ avait fait part à sa thérapeute de son refus de voir son père. C______ avait par ailleurs adopté un comportement inadéquat lorsque A______ avait refusé de quitter l'école avec lui au mois de septembre 2018. Il avait également fait publier une annonce d'enlèvement des enfants sur les réseaux sociaux. Il s'était enfin opposé à ce que B______ débute sa scolarité à [l'école] M______ au mois de septembre 2018 et à ce que A______ y poursuive ses activités sportives.

g) Par détermination du même jour, la curatrice des enfants a conclu, en tant que la requête serait recevable, au rejet de celle-ci et au non-retour des enfants. Elle a relevé, en substance, que la requête était contraire au but de la Convention, celle-ci étant utilisée abusivement pour des fins non visées par elle. A teneur des pièces produites, C______ s'était domicilié chez sa nouvelle compagne, à Genève, le
30 mai 2018 et l'était toujours au moment du dépôt de la requête en retour des enfants. Il n'avait par ailleurs pas sollicité la fixation d'un droit de visite lors de l'audience qui s'était tenue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse à Genève. Il y avait dès lors lieu de craindre que la requête n'ait pas pour but de lui permettre d'exercer à nouveau ses droits, ni de permettre aux enfants de conserver les relations sociales et affectives qu'ils avaient développées en France, mais vise en réalité des fins chicanières, notamment d'obtenir, à travers le retour des enfants à J______, que la procédure de divorce qu'il avait initiée par-devant le Tribunal de Grande Instance de K______ se poursuive.

En tout état, si la Convention devait néanmoins trouver application, l'intérêt supérieur des enfants, le fait que, depuis toujours, le centre de leur vie se trouvait en Suisse et l'absence d'intérêt à la requête formée par leur père devaient conduire au rejet de celle-ci.

h) Par réplique du 24 décembre 2018, C______ a persisté dans ses conclusions initiales.

i) La Cour a entendu les parties et la curatrice des enfants lors de l'audience du 16 janvier 2019, à l'issue de laquelle ces dernières ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

j) Par arrêt DAS/23/2019 du 24 janvier 2019, la Cour a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la requête en retour des enfants A______ et B______ et mis les frais de la procédure à la charge de C______.

La Cour aconsidéré, en substance, qu'à teneur du dossier, les parents et les enfants avaient toujours mené leur existence entre la Suisse et la France, de sorte que le centre de leur vie se trouvait à cheval sur la frontière. La détermination du lieu de la résidence habituelle des enfants était dès lors susceptible de conduire à un résultat artificiel et, cas échéant, à une application strictement mécanique de la Convention contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Les difficultés de C______ à exercer son droit de visite n'étaient en outre pas dues au fait que le lieu de résidence des enfants avait été déplacé de quelques kilomètres, de l'autre côté de la frontière, mais aux tensions qui existaient avec D______. Un éventuel retour des enfants en France n'aurait dès lors aucune incidence sur les relations personnelles entre le père et ses enfants. Partant, la requête formée par C______ sortait du champ d'application de la Convention, conformément à ce qui avait déjà été retenu précédemment. Elle était en outre constitutive d'un abus de droit, la Convention étant utilisée contrairement à son but.

k) Statuant sur le recours en matière civile interjeté par C______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_131/2019 du 18 avril 2019, annulé l'arrêt susmentionné.

Il a relevé, en substance, que la Cour avait, conformément à l'arrêt de renvoi du 6 novembre 2018, administré des preuves sur la question de la résidence habituelle des enfants. Elle n'avait cependant pas apprécié ces preuves et déterminé le lieu de la résidence habituelle des enfants. Cette question était décisive pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite des mineurs. Il ne pouvait être fait abstraction de cette question en invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant; ce dernier était en effet pris en compte par les règles de la Convention, l'application rigoureuse du texte en garantissant précisément le respect.

Le Tribunal fédéral a dès lors à nouveau renvoyé la cause à la Cour afin que cette dernière examine l'applicabilité de la Convention à raison du lieu de la résidence habituelle des enfants, mis en relation avec le régime de leur prise en charge et qu'elle statue, cas échéant, sur la requête en retour.

C. Après le renvoi de la cause, la Cour a tenu deux audiences de comparution personnelle et d'enquêtes les 29 mai et 25 juin 2019, lors desquelles elle a entendu les parties, la curatrice des enfants ainsi que plusieurs témoins.

Les éléments pertinents suivants résultent des déclarations faites lors de ces audiences, ainsi que lors de l'audience du 18 janvier 2019:


 

c.a) Domicile familial

c.a.a) C______ a déclaré, en substance, qu'avant de rencontrer D______, il vivait déjà à J______, où il était domicilié avec son ex-épouse, avec laquelle il a eu quatre enfants. Après la naissance de A______, D______ et lui-même avaient initialement vécu au [no.] ______, rue 2______ à Genève, immeuble dans lequel D______ était propriétaire de deux appartements. En 2009, ils avaient acheté une propriété à J______ où C______ affirmait avoir ses relations et ses activités. Selon les pièces versées à la procédure, cette propriété, comportant un vaste jardin, a été acquise pour 2'150'000 euros; elle comprend, au rez-de-chaussée, une cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle de piano, deux bureaux, au premier étage une chambre parentale, un dressing et trois autres chambres et au deuxième étage une cuisine, deux chambres, une salle de repassage et une salle de jeu. Toujours selon C______, la famille avait emménagé et vécu dans cette maison avec la gouvernante, qui dormait à domicile, ainsi qu'une, voire deux jeunes filles au pair et deux gros chiens; des amis ou d'autres membres de la famille étaient également souvent invités. Les époux C______/D______ et leurs enfants n'avaient jamais réintégré l'appartement de la rue 2______. Ce dernier et l'autre logement appartenant à D______ avaient été régulièrement loués à des tiers depuis 2009.

Dès lors que son épouse souhaitait acquérir la nationalité suisse, ils avaient toutefois maintenu leur domicile à Genève. Cela était également plus simple pour leur gouvernante, originaire des Philippines. Son épouse avait dès lors ajouté leur nom sur la boîte aux lettres d'un ami qui habitait dans l'immeuble de la rue 2______ et passait régulièrement relever le courrier qui leur était destiné.

Au moment de la séparation, il avait trouvé refuge chez sa nouvelle compagne au O______ (Genève), mais avait l'intention de chercher un appartement à J______ afin de vivre à proximité de ses enfants. A la rentrée scolaire, il avait toutefois constaté que son épouse et les enfants avaient quitté J______, raison pour laquelle il s'était réinstallé dans l'ex-maison familiale. Il désirait revoir ses enfants et que ceux-ci puissent retrouver leur maison. Il souhaitait également qu'ils vivent et étudient en France, pays dont ils avaient la nationalité et où ils avaient leurs repères. Lui-même avait l'intention de vivre en France, pays qu'il connaissait le mieux et dans lequel il envisageait de prendre sa retraite, dans le sud, peut-être déjà à compter de l'année prochaine.

c.a.b) D______ a contesté ce qui précède. Elle a déclaré avoir vécu à la
rue 2______ à Genève, où elle était propriétaire de deux appartements, puis, depuis la fin de l'année 2018, à P______ [GE], où elle possédait une maison.

Le premier appartement de la rue 2______, qu'elle avait acheté en 2004, était situé au 2ème étage de l'immeuble; c'est celui qu'elle occupait avec C______ et les enfants. Le second se trouvait au 3ème étage et avait été loué à des tiers depuis son acquisition en 2005. Ces deux appartements se superposaient et elle avait eu l'intention de créer un duplex. L'appartement du 2ème étage contenait les meubles et les effets personnels de la famille et n'avait jamais été occupé par des tiers. Il comportait 4 pièces dont 2 chambres à coucher. Toute la famille, y compris son époux, y habitait durant la semaine.

La maison de J______ avait été achetée peu après la naissance de A______. Comme elle n'était pas habitable, car ancienne, la famille était restée vivre à Genève et l'avait utilisée comme résidence secondaire, en la restaurant partiellement. Ils y avaient passé les week-ends, les vacances, les anniversaires et parfois de longs week-ends en fonction notamment des activités des enfants. Ils y recevaient les autres enfants de son époux. Ils avaient essayé de la vendre à plusieurs reprises en 2012, 2013, 2015 et surtout en 2018, car elle coûtait cher et ne correspondait pas véritablement à leurs exigences. Comme il s'agissait d'un bien difficile à vendre, ils n'avaient pas trouvé d'acquéreur.

C______ a précisé à ce sujet que s'il avait pu vendre cette maison, il en aurait acheté une autre à J______, qui était sa ville d'adoption depuis vingt ans.

D______ a par ailleurs déclaré que leur gouvernante dormait généralement à J______ lorsque son époux était présent à la rue 2______ et dans la chambre des enfants à la rue 2______ lorsqu'il était absent, étant précisé qu'il voyageait beaucoup. La gouvernante était "liée" au passeport diplomatique de son époux, était assurée en Suisse et payée en francs suisses. Ses effets personnels se trouvaient à J______ où elle avait également sa chambre. Elle allait et venait comme le reste de la famille, étant précisé qu'elle n'avait pas de permis de conduire, contrairement à la jeune fille au pair. Après la séparation du couple, elle avait continué de travailler pour elle et habitait désormais à P______ [GE]. Les jeunes filles au pair dormaient pour leur part à J______ où se trouvaient également les chiens.

D______ avait déménagé avec les enfants à P______ à fin décembre 2018 dans une maison appartenant au couple et dont le locataire était parti en août 2018. Cette maison était difficile à relouer contrairement à l'appartement de la
rue 2______, raison pour laquelle elle avait décidé de s'y installer avec les enfants. Elle avait finalement vendu l'appartement du 2ème étage de la rue 2______ car elle avait besoin de liquidités et avait transféré les meubles qui s'y trouvaient dans l'appartement du 3ème étage, qu'elle louait désormais meublé. Elle a précisé que malgré le déménagement à P______, les enfants avaient poursuivi les mêmes activités extrascolaires que par le passé et avaient continué de voir les mêmes amis.

Concernant les événements survenus en août et septembre 2018, D______ a déclaré avoir voulu laisser à J______ les affaires qui s'y trouvaient déjà et qui lui appartenaient, car elle pensait pouvoir y retourner les week-ends, comme par le passé. Elle avait cependant constaté au mois d'octobre 2018 que son époux avait "colonisé" la maison avec sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière. Elle avait alors voulu récupérer ses affaires, notamment des objets de famille tels que des tapis, de l'argenterie, des meubles et des tableaux, seuls objets qu'elle avait emportés.

c.b) Ecole, crèche et activités extrascolaires

c.b.a) C______ a déclaré que A______ avait tout d'abord fréquenté une crèche à Genève, qui se trouvait à proximité de son lieu de travail (soit Q______). Il avait fait lui-même les démarches pour l'y inscrire et l'y conduisait tous les matins, étant précisé qu'il ne voyageait professionnellement que 25% de son temps. B______ était quant à lui gardé par une personne domiciliée en face de la maison de J______. A______ avait ensuite fréquenté [l'école] M______ de N______ [VD], située à cinq minutes en voiture de J______. C______ l'y emmenait en voiture tous les matins. A______ suivait par ailleurs des cours de natation deux fois par semaine à R______ (Vaud) et faisait partie du club de ski de S______ (France), ce qui était incompatible avec un domicile genevois.

c.b.b) D______ a quant à elle déclaré que les époux avaient convenu de choisir une crèche pour A______ à côté de la rue 2______ ou dans le quartier T______ pour des raisons de logistique. A______ avait ensuite fréquenté [l'école] M______ de N______ car cette dernière offrait un programme qui n'était pas dispensé sur le site de [l'école M______] à Genève. Selon elle, le temps de parcours entre la
rue 2______ et N______ était similaire à celui entre J______ et N______.

D______ a en revanche admis que B______ s'était rendu chez une maman de jour à J______ une fois par semaine entre octobre 2017 et mai 2018 pour des raisons de socialisation et que A______ avait des activités extrascolaires dans le canton de Vaud. C______ voyageait cependant la plupart du temps (70%) et n'accompagnait pas les enfants à leurs activités, ni n'en connaissait l'intensité. Lorsqu'il était à la maison et que son emploi du temps le lui permettait, C______ prenait toutefois son petit-déjeuner avec les enfants et les emmenait à l'école. En son absence, ils étaient conduits à l'école et chez la nounou soit par elle-même, soit par la jeune fille au pair. Elle a précisé à ce sujet qu'elle ne travaillait plus depuis 2016 et était dès lors très disponible.

S'agissant des activités extrascolaires des enfants, A______ faisait du foot, allait à la piscine, faisait du water-polo à U______ (Vaud), activité qu'il avait arrêtée, et du plongeon à V______ (Genève). Il pratiquait également le ski notamment avec l'école et partait parfois le week-end avec l'équipe de ski. Il faisait encore de l'équitation à W______ (P______) et de la musique. Son piano se trouvait dans le salon à la rue 2______ et sa batterie était à J______. Il prenait des cours de musique à l'école et n'avait jamais eu de professeur à domicile. Quant à B______, il allait également à la piscine et faisait de l'équitation, du ski et du jamboree en Suisse. Ses enfants n'avaient en revanche aucune activité extra-scolaire à J______. Ils fréquentaient les enfants du quartier de la rue 2______, leurs camarades de classe, ainsi que les enfants d'amis à Genève. Ils n'avaient par contre pas d'amis à J______.

c.c) Relations familiales

c.c.a) D______ a déclaré qu'après la séparation, elle avait tenté d'amener son époux à reprendre contact avec les enfants, ce dernier n'ayant jamais répondu positivement à ses propositions. Il n'appelait en outre jamais les enfants. Elle l'informait une fois par mois des événements les concernant mais il ne donnait jamais suite. Lorsque A______ était tombé et avait dû être conduit à l'hôpital, son père n'avait pas réagi. A______ et B______ continuaient en revanche de voir les autres enfants de leur père. Depuis la séparation, C______ ne contribuait en outre plus à l'entretien des deux mineurs.

c.c.b) C______ a contesté ce qui précède. Après la séparation, il avait essayé de reprendre contact avec ses enfants sans jamais obtenir de réponse et avait été réduit à s'adresser à la Police et à saisir les tribunaux. Il avait notamment écrit une longue lettre à A______ au mois de juin 2019 pour le féliciter de ses bons résultats scolaires et s'était acquitté de frais de scolarité.

c.c.c) Les parties se sont toutefois accordées sur le fait que les enfants n'avaient pas revu leur père depuis l'été 2018, chacune considérant l'autre responsable de cette absence de contacts et se déclarant prête à faire en sorte que les relations puissent reprendre.

C______ a encore déclaré qu'il était devenu père, il y a cinq mois, d'un petit garçon prénommé X______. Ce dernier vivait à Genève avec sa mère. Il entretenait de bonnes relations avec elle et voyait son fils tous les jours, soit à J______, soit à Genève.

d)
d.a)
Entendue comme témoin, Y______ a déclaré être domiciliée à J______ depuis onze ans et connaître la famille C______ depuis une dizaine d'années. Leur maison était située en face de chez elle. Les époux C______/D______ et leurs enfants vivaient dans cette maison, à son souvenir depuis une dizaine d'années. Elle pouvait affirmer qu'ils habitaient cette maison car elle les voyait quotidienne-ment. Elle s'était occasionnellement, c'est-à-dire très peu, occupée du plus jeune des deux enfants. Celui-ci venait parfois le jeudi pour côtoyer les autres enfants qu'elle gardait. Il était conduit chez elle à pied soit par D______ soit par une employée de la famille. Il n'était en revanche jamais venu avec son père.

Depuis chez elle, elle voyait le jardin des époux C______/D______. Elle n'y avait pas tellement vu C______ jouer avec les enfants ou faire du jardinage avec eux. Elle ignorait si B______ avait des amis dans le quartier mais pensait que ce n'était pas le cas car il venait justement chez elle pour voir d'autres enfants. Elle a précisé, pour le surplus, qu'elle ne passait pas son temps à surveiller la famille C______.

d.b) Entendu comme témoin, Z______ a déclaré habiter depuis 2004 à
J______ à l'allée du square 1______, qui se trouvait derrière la maison des époux C______/D______. Il a affirmé que ceux-ci et leurs enfants habitaient dans leur maison de J______, étant précisé qu'ils se voyaient régulièrement en tant que voisins. Il n'était en revanche pas en mesure de dire depuis quand ils y résidaient. Durant la semaine, toute la famille était présente, étant précisé qu'il n'avait jamais eu l'impression que la maison était inoccupée en semaine. Il lui semblait que C______ conduisait son fils aîné à l'école, tous deux s'étant croisés plusieurs fois en voiture car ils partaient à peu près à la même heure. Il possédait une société de maintenance et avait parfois fait des travaux de plomberie, électricité ou serrurerie dans la maison des époux C______/D______. Il avait également constaté que la jeune fille au pair se garait parfois sur le parking de l'hôtel situé à proximité, car le parking à l'intérieur de la propriété des époux C______/D______ était plein.

Ses enfants avaient très rarement invité A______ et B______ à jouer avec eux, étant toutefois précisé qu'ils n'avaient pas le même âge (15 et 17 ans actuelle-ment). A son souvenir, ils avaient été invités par les époux C______/D______ à deux reprises environ et ils les avaient également invités à peu près deux fois. Ils n'avaient en revanche pas d'amis communs. Il ne se souvenait par ailleurs pas avoir rencontré les époux C______/D______ lors d'événements tels que la fête de la musique ou la fête des voisins.

Il a ajouté que C______ vivait actuellement dans cette maison et qu'il n'avait jamais remarqué de problèmes relationnels entre celui-ci et ses enfants.

d.c) Entendu comme témoin, AA______ a déclaré travailler dans l'immobilier au sein de la société AB______ et avoir fait la connaissance de C______ car il avait fréquenté [l'école privée] AC______ avec l'un des fils de celui-ci. Il avait conservé des liens amicaux tant avec le fils qu'avec le père. Il avait ensuite fait la connaissance de D______ lorsque C______ avait commencé à la fréquenter. Il les voyait avec leurs enfants plusieurs fois par année à l'occasion de divers événements et était invité chez eux, c'est-à-dire dans le domaine dont ils étaient propriétaires à J______. Selon lui, ils vivaient dans cette propriété et y possédaient tous leurs effets personnels. Ils discutaient souvent d'immobilier ensemble et il ne leur connaissait pas d'autre résidence que celle-là. Il savait que D______ possédait deux appartements à la rue 2______ à Genève, étant précisé que celle-ci lui avait confié la vente de l'un d'eux, à son souvenir en 2010 ou en 2011. Il s'agissait d'un 4 pièces au 2ème ou au 3ème étage. Les époux C______/
D______ ne lui avaient jamais dit qu'ils occupaient l'un de ces appartements durant la semaine. Le locataire de l'appartement qui était en vente était sur le point de partir et D______ avait décidé de ne pas le relouer. Il devait s'arranger avec ce locataire pour faire visiter le logement aux acquéreurs potentiels. Il n'avait pas eu accès à l'autre appartement qui n'était pas à vendre et qui était loué.

Les époux C______/D______ lui avaient demandé il y a quelques années s'il pouvait trouver un acquéreur pour leur maison de J______. Il avait alors proposé ce bien à un ou deux de ses contacts, sans succès. Il n'avait pas demandé aux époux C______/D______ où ils déménageraient si la vente se concrétisait, étant précisé qu'il avait assez peu d'espoir sur ce plan. C______ ne lui avait depuis lors plus parlé de la vente de sa maison.

Le témoin a pour le surplus décrit la relation entre C______ et A______ et B______ comme fusionnelle, précisant qu'il les adorait et que c'était réciproque. Il avait rencontré C______ un ou deux mois auparavant et celui-ci lui avait dit qu'il ne voyait plus ses enfants depuis un certain temps. Compte tenu de la relation qu'il avait avec eux, cela l'avait un peu surpris.

d.d) Entendue comme témoin, AD______ a déclaré travailler pour la famille C______ depuis 2010. Elle s'occupait de la maison et des enfants et faisait la cuisine. Depuis la séparation du couple, elle vivait avec D______. Durant la vie commune, la famille habitait entre J______ et Genève. Lorsqu'il y avait par exemple une fête pour les enfants, la famille se rendait à J______ ainsi que pour les vacances. Du lundi au vendredi, la famille se trouvait en revanche à Genève à la rue 2______ au 2ème étage. L'appartement était agréable avec une jolie vue. Elle emmenait les enfants se promener au bord du lac. L'appartement comportait deux chambres à coucher et il y avait un grand piano noir dans le salon. Elle dormait dans la chambre des enfants. Le plus jeune des enfants dormait dans un petit lit et elle-même dormait dans le grand lit avec A______.

Lorsque la famille se rendait à J______, elle l'accompagnait de temps en temps. Sinon, elle restait à la rue 2______. Il lui arrivait aussi d'être seule à J______ avec la jeune fille au pair, étant précisé qu'il y en avait toujours eu une seule. Cette dernière dormait à J______ ou dans le salon à Genève.

Les enfants n'avaient aucun ami à J______ mais des amis à Genève dont elle pouvait citer les noms. Ils faisaient de la natation, du football, du piano et de l'équitation à Genève, étant précisé qu'il y avait également un piano à J______. Les enfants avaient toujours eu un pédiatre à P______ [GE] où elle les avait accompagnés.

Durant la vie commune des époux C______/D______, D______ ou parfois la jeune fille au pair conduisait les enfants à l'école. Ces derniers rentraient manger à la maison à midi, étant précisé que la pause durait de 12h00 à 13h00. En l'absence de leur mère, c'était la jeune fille au pair qui allait les chercher et qui les raccompagnait à l'école ensuite.

Concernant l'attestation produite par D______ (pièce 11, chargé du 10 décembre 2018), elle a déclaré avoir déjà vu ce texte et confirmé qu'il s'agissait de sa signature. D______ lui avait dit qu'elle devait signer. Comme elle ne parlait pas français, D______ lui avait traduit le texte, qui portait sur le divorce des parties; elle avait été d'accord avec son contenu, qu'elle avait toutefois oublié dans l'intervalle.

d.e) Entendue comme témoin, AE______ a déclaré connaître aussi bien C______ que D______ et ce depuis environ six ans et demi. Elle avait rencontré la famille C______ car elle possédait le manège de W______ à P______ (Genève). A______ tout d'abord, puis son frère également, y pratiquaient l'équitation. Depuis deux ans les deux enfants venaient tous les jours au manège et auparavant ils venaient régulièrement le week-end. Ils y avaient des amis. C______ avait régulièrement pris des cours avec A______ avant la naissance de B______. Depuis la naissance de ce dernier, elle ne l'avait plus revu.

Elle a déclaré avoir été invitée au domicile de la famille C______ en face de la AF______ à Genève lorsque D______ était enceinte de B______ ainsi qu'après la naissance de ce dernier. L'appartement était situé au [no.] ______, rue 2______ au 2ème étage. Elle s'était également rendue dans la maison de J______ le week-end avec sa famille avant la naissance de B______ mais n'y avait plus été invitée
par la suite. Depuis la naissance de B______, elle avait toujours rencontré D______, les enfants, la baby-sitter ou éventuellement la mère de D______ à la rue 2______, à son propre domicile ou encore à l'école [M______ à N______] où elles se donnaient parfois rendez-vous.

Selon ses constatations, la famille vivait à la rue 2______. L'appartement était situé à droite au fond en sortant de l'ascenseur. Ses murs étaient peints en blanc. Elle y avait notamment vu un piano ainsi que des meubles anciens et modernes. La vue était jolie. L'appartement était composé d'une entrée et d'une cuisine dans laquelle on pouvait manger. Dans le salon, il y avait un canapé contre le mur, une table avec des chaises et des photos. L'appartement disposait également d'un balcon ainsi que de deux chambres séparées du reste de l'appartement par une porte. La plus grande chambre se trouvait à droite et la plus petite à gauche. Il y avait une salle de bains avec une baignoire et une autre petite pièce d'eau avec une douche. Cette description correspondait à l'état de l'appartement la dernière fois qu'elle l'avait vu, soit une année auparavant. Elle s'y était rendue à quatre ou cinq reprises entre la naissance de B______ et le mois de juin 2018.

Elle avait vu AD______ dans cet appartement et parfois des amis de D______, des mamans et des enfants. Il y avait également deux chiens. Elle n'y avait jamais vu C______, étant toutefois précisé qu'elle s'y était rendue durant la semaine, après l'école. Elle rencontrait en revanche C______ au manège ou lorsqu'elle était invitée à J______ le week-end.

e) Audition de A______ par le Service de protection des mineurs

e.a) Entendu le 29 novembre 2018 par ce service, A______ a expliqué avoir des copains à Genève ainsi que de la famille, notamment deux demi-frères. Sa demi-soeur vivait à AG______ [Grande-Bretagne] et revenait parfois à Genève pour voir la famille. Il était actuellement scolarisé en 5ème primaire à [l'école] M______. En dehors de l'école, il faisait du piano, de la batterie, du plongeon et du football. Toutes ces activités avaient lieu à Genève.

Concernant son père, il a déclaré ne pas lui parler et ne pas l'avoir vu depuis sept mois. Durant cette période, il l'avait croisé à deux reprises, la première fois à l'école et la seconde fois par hasard au O______ alors qu'il était avec sa mère et son frère. Ils n'étaient pas allés vers lui et il ne l'avait pas salué, étant précisé qu'il n'en avait pas envie.

A______ a déclaré spontanément avoir peur de son père car ce dernier lui avait fait très mal. Questionné à ce propos, il a expliqué que le dernier jour de l'école, son père était venu à la maison avec un bâton et avait cassé la porte pour entrer. Lui-même n'était toutefois pas présent et l'histoire lui avait été racontée par sa mère, à laquelle des tiers l'avait relatée. Il faisait des cauchemars par rapport à son père.

Interrogé sur son souhait de retourner vivre à J______, A______ a répondu qu'il habitait au centre de Genève à la rue 2______ avec sa mère depuis qu'il était né. Ils se rendaient à J______ durant les week-ends mais cela n'avait jamais été sa maison. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il souhaitait vivre avec sa mère et par la négative à celles de savoir s'il souhaitait vivre avec son père ou revoir ce dernier.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait ajouter ou préciser une information, A______ a répondu qu'il voulait vraiment rester avec sa mère.

e.b) Auditionnée lors de l'audience du 25 juin 2019, F______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, a confirmé la teneur de son rapport du 6 décembre 2018 et notamment le fait que A______ avait indiqué avoir peur de son père. En ce qui concernait les raisons de sa peur, il n'avait pu mentionner que l'épisode du bâton, auquel il n'avait pas personnelle-ment assisté et dont il ne pouvait situer ni la date ni le lieu. Lorsque A______ avait déclaré qu'il ne souhaitait pas vivre avec son père, il avait spontanément mis cela en lien avec cet épisode et n'avait pas donné d'autres explications. Il n'avait pas parlé de la relation qu'il entretenait avec son père avant la séparation de ses parents. F______ l'avait toutefois senti libre dans sa manière de s'exprimer et avait perçu que la situation n'était pas simple pour lui.

f) A l'issue de l'audience du 25 juin 2019, les parties ont renoncé d'un commun accord à l'audition des témoins qui n'avaient pas encore été entendus.

g) Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du 3 juillet 2019, à l'issue de laquelle la Cour a gardé la cause à juger.

F. Les parties ont versé à la procédure quelque 330 pièces à l'appui de leurs conclusions, dont ressortent les éléments pertinents suivants:

a) C______ a produit des factures d'électricité pour les années 2012 à 2017 relatives à la villa sise [no.] ______, rue 1______ à J______, ainsi que des factures de fioul domestique envoyées à cette adresse pour les années 2016 à 2018. Ces factures sont libellées aux noms de D______ et C______.

b) C______ a produit des photographies de la vie quotidienne de la famille prises à J______ durant la semaine entre 2015 et 2018, ainsi que des relevés GPS relatifs aux tours à vélo qu'il faisait le soir après son travail à proximité du ______ de J______.

c) Les époux C______/D______ ont sollicité un prêt au mois de juin 2010 auprès [de la banque] AH______ de AI______ (France). Le document établi à cet effet mentionne que la villa sise [no.] ______, rue 1______ à J______, acquise en 2009, constitue la résidence principale des parties.

A teneur du contrat d'assurance-habitation conclu avec AJ______ le 7 mai 2013 relatif à la villa sise [no.] ______, rue 1______ à J______, la période d'inhabitation de cette maison ne dépasse pas 90 jours par an.

d) A______ a fréquenté la crèche AK______ à raison de cinq jours par semaine du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2012. Cette crèche est située au [no.] ______, route 3______ au AL______ [GE], à environ 750 mètres de Q______ où travaillait C______.

e) A teneur de l'attestation établie par le [club de natation de] U______ le
15 janvier 2019, A______ a suivi des cours de natation à R______ (Vaud) en semaine durant les saisons 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et a intégré l'école de waterpolo durant la saison 2017-2018.

f) Au mois de novembre 2017,D______ s'est adressée à l'Ecole du ski français de AM______ (France) en vue d'inscrire A______ aux cours de ski du dimanche et à une semaine de stage durant les vacances scolaires du mois de février 2018. Elle a mentionné que l'adresse de la famille se trouvait au [no.] ______, rue 1______ à J______.

g) Le formulaire d'inscription de B______ à [l'école] M______ du mois de septembre 2017 ainsi que le contrat de réinscription deA______ du 7 février 2018 mentionnent que ces derniers sont domiciliés au [no.] ______, rue 2______ à Genève.

h) A______ et B______ sont suivis depuis 2015 au sein du Groupe médical de P______. Ils consultent régulièrement d'autres médecins à Genève.

i) C______ est propriétaire de deux véhicules de marques AN______ et AO______ immatriculés à Genève.

j) D______ a produit des pièces relatives à l'appartement sis [no.] ______, rue 2______, soit une proposition d'assurance ménage et responsabilité civile de AJ______ avec prise d'effet au 12 novembre 2012, qui n'est toutefois pas signée, ainsi qu'une facture de BILLAG datée du 30 septembre 2018.

Elle a également versé à la procédure plusieurs attestations signées par une ancienne jeune fille au pair, des amis et des résidents de l'immeuble sis
[no.] ______, rue 2______ à teneur desquelles, notamment, elle aurait habité dans cet immeuble avec ses enfants et ne se serait rendue à J______ que durant les week-ends.

k) C______ a produit diverses attestations provenant de membres de sa famille ainsi que de Z______ et [son épouse] AP______, domiciliés [no.] ______, allée du Square 1______ à J______, à teneur desquelles la famille aurait toujours été domiciliée au [no.] ______, rue 1______ à J______.

Il a également produit un rapport de renseignements établi le 7 décembre 2018 par AQ______, détective privé, lequel se serait entretenu avec la concierge de l'immeuble sis [no.] ______, rue 2______. Cette dernière lui aurait indiqué travailler dans cet immeuble depuis six ans. Les appartements appartenant à D______ étaient régulièrement occupés par des personnes différentes. Elle avait toutefois constaté à son retour de vacances à la fin du mois d'août 2018, que la précitée habitait dans l'appartement du 2ème étage avec ses enfants, son employée de maison et deux chiens et elle la voyait depuis lors conduire son fils aîné à l'école en voiture. Elle semblait avoir quitté l'appartement à la fin du mois de novembre 2018 après qu'un camion de déménagement ait emporté du mobilier.

l) C______ s'est domicilié au O______, à l'adresse de sa nouvelle compagne, après avoir quitté le domicile familial le 30 mai 2018. Selon les renseignements qui ressortent des registres de l'Office cantonal de la population, il a toutefois annoncé son départ pour J______ avec effet au 16 septembre 2018.

m) Par courriel du 20 juin 2018, C______ a offert à son épouse, par l'entremise de son conseil, de lui laisser la jouissance de la villa de J______ afin qu'elle puisse y demeurer avec les enfants.

n) C______ a saisi le Tribunal de grande instance de K______ (France) d'une requête de divorce au mois de juin 2018, requête qui a été inscrite au rôle de ce tribunal le 4 juillet suivant.

Par ordonnance du 4 mars 2019, la Chambre de la famille de ce tribunal s'est déclarée incompétente à raison du lieu dès lors qu'il ressortait du dossier que C______ et son épouse étaient tous deux domiciliés en Suisse.

C______ a formé appel contre cette ordonnance le 8 avril 2019 auprès de la Cour d'appel de AR______ [France].

o) En date du 31 juillet 2018,D______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, enregistrée sous le numéro de cause C/4______/2018.

Par jugement JTPI/347/2019 du 8 mars 2019, le Tribunal a déclaré la requête susmentionnée irrecevable au motif que C______ avait déjà saisi les juridictions françaises d'une requête de divorce au moment de la saisine du juge suisse des mesures protectrices. Il n'y avait par conséquent plus de place pour le prononcé de ces mesures à compter de ce moment. Il s'est en revanche déclaré compétent pour statuer sur les questions de l'attribution du domicile conjugal sis [no.] ______, rue 2______ à Genève, l'attribution de la garde des enfants et la réglementation des relations personnelles et a ordonné au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale d'établir un rapport.

Les parties ont chacune formé appel contre ce jugement.

p)

p.a) D______ a reproché à son époux de s'être, à plusieurs reprises, montré inadéquat à l'égard de ses enfants. Il lui était ainsi arrivé, du temps de la vie commune, de quitter abruptement le domicile conjugal durant quelques jours, sans l'avertir, ni avertir ses deux fils et sans donner de nouvelles. C______ avait également annoncé sans ménagement à A______ qu'il allait quitter la maison et vivre avec une autre femme, avec laquelle il prévoyait d'avoir des enfants. Il lui était également arrivé de s'énerver et d'insulter A______, alors que celui-ci n'avait fait qu'exprimer son ressenti. Le 16 juin 2018, il avait décidé unilatéralement, sans avertir son épouse, de venir chercher B______ à la kermesse de l'école, alors que l'enfant s'y trouvait avec la nounou. Après l'intervention de la police, alertée par D______, il s'était engagé à raccompagner l'enfant à la maison entre 18h00 et 19h00; il ne l'avait finalement ramené qu'à 22h00. Il s'était également présenté à deux reprises à l'école pour voir ses enfants, son comportement ayant nécessité l'intervention de deux agents de sécurité et de la police. Il avait enfin sollicité l'association "AS______" pour qu'une annonce d'enlèvement avec les photos des enfants soit publiée à la fin du mois de septembre 2018, alors qu'il savait parfaitement où se trouvaient ses fils.

Les deux enfants avaient été ébranlés par le comportement de leur père et B______ avait développé un eczéma aux bras, signe qu'il était stressé.

p.b) C______ pour sa part a allégué s'être fait un devoir et un impératif d'appeler, d'écrire et de rendre visite à ses enfants régulièrement. Cependant, son épouse avait empêché tout contact entre lui et eux; elle leur avait menti, décrivant leur père comme un menteur, un homme violent, un voleur et un parasite et ce dans le seul but de détruire la relation qu'il entretenait avec eux et particulièrement avec A______. Le 16 juin 2018, il avait trouvé B______ seul à l'école avec une nouvelle jeune fille au pair; il avait passé quelques heures avec lui dans une aire de jeux à AT______ [GE], ce qui lui avait été reproché, après quoi il l'avait raccompagné à la maison.

 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfant et les conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA, RS 211.222.32), le Tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfant.

A Genève, le Tribunal supérieur du canton est la Cour de justice (art. 120 al. 1 LOJ).

1.2 Dans la mesure où les enfants résidaient au moment du dépôt de la requête et résident encore sur le territoire genevois, la requête déposée par-devant la Cour est recevable.

1.3 Le tribunal compétent statue selon une procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA).

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P_425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1 non publié in ATF 130 III 87 ).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt de renvoi que la Cour ne pouvait pas renoncer à fixer le lieu de résidence habituelle des enfants dès lors que ce point, mis en relation avec le régime de prise en charge, était décisif pour constater un éventuel déplacement ou non-retour illicite des enfants et, par conséquent, pour déterminer l'applicabilité de la Convention. Il convient donc d'examiner ces deux points sur la base des preuves administrées.

Cela fait, il s'agira, conformément à l'arrêt de renvoi, de statuer sur la requête en retour, en gardant à l'esprit que le Tribunal fédéral n'a, selon la compréhension de la Cour, pas tranché définitivement sur le grief de l'abus de droit, ni n'a examiné la question de savoir si l'une des exceptions au retour prévues par l'art. 13 CLaH 1980 était réalisée.

3. Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

3.1
3.1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

3.1.2 Conformément aux art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, et 296 al. 1 CPC, la présente procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont par conséquent admis jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC).

3.1.3 L'art. 168 al. 1 CPC prévoit comme moyens de preuve le témoignage (let. a), les titres (let. b), l'inspection (let. c), l'expertise (let. d), les renseignements écrits (let. e) ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie (let. f). Cette énumération est exhaustive; dans cette mesure, il existe en procédure civile un numerus clausus des moyens de preuves (ATF 141 III 433 c. 2.5.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1).

L'art. 168 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Ces procédures étant soumises à la maxime inquisitoire, la preuve y est libre et le numerus clausus prévu par l'art. 168 al. 1 CPC ne s'applique pas. Le juge peut dès lors recourir à des moyens de preuves qui ne correspondent pas aux formes classiques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2; 5A_991/2015 du 29 septembre 2016 consid. 6.2 n.p. in ATF 142 III 612).

3.2
3.2.1
En l'espèce, la présente procédure est régie par la maxime inquisitoire. Les pièces nouvelles ayant été produites avant la mise en délibération de la cause, elles sont par conséquent recevables.

3.2.2 Eu égard à ce qui précède, le numerus clausus des moyens de preuve prévu par l'art. 168 al. 1 CPC, lequel ne prévoit pas le témoignage écrit, ne s'applique en outre pas de manière stricte. Les attestations produites par les parties peuvent dès lors être considérées comme recevables, indépendamment de leur force probante et de leur pertinence pour l'issue du litige.

4. Le requérant fait valoir que la résidence habituelle des enfants se situait à J______ (France) au moment de leur déplacement vers la Suisse. La citée s'était installée avec les enfants à Genève sans son accord alors qu'ils exerçaient l'autorité parentale en commun. Le déplacement était dès lors illicite, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner le retour des enfants.

La citée expose pour sa part que Genève avait toujours constitué le centre de la vie des enfants. Le requérant n'avait en outre démontré aucun intérêt à l'exercice de ses droits parentaux depuis la séparation, de sorte que la condition de violation du droit de garde n'était pas remplie.

4.1
4.1.1
A teneur de l'art. 4 de la CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.

La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine notamment d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. Cette résidence traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1).

La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2). La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 précité du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1 et l'arrêt cité). L'intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation d'une résidence habituelle, en particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence habituelle dépendante de celle du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 3.1 et la réf. citée).

4.1.2 L'ordonnance du retour de l'enfant suppose que le déplacement ou le non-retour soit illicite. Selon l'art. 3 al. 1 CLaH80, tel est le cas lorsque celui-ci a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement (let. a et b). Il faut en outre que ce droit ait été exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b).

L'alinéa 2 de cette norme précise que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Pour déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde, qui comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l'enfant (art. 5 let. a CLaH80), il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1).

La décision sur la garde de l'enfant revenant au juge du fond de l'Etat requérant, le juge de l'Etat requis n'a pas à effectuer un quelconque pronostic à cet égard ; la procédure prévue par la CLaH80 a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour selon cette convention de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 précité consid. 4.2.1).

En vertu de l'art. 372 al. 1 du Code civil français (CCF), les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (art. 373-2 al. 1 CCF) et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (art. 373-2 al. 2 CCF). Selon l'art. 373-2 al. 3 CCF, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

4.1.3 Selon la jurisprudence fédérale, le déplacement est illicite dès le moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat. La distance entre la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement et le lieu dans lequel ce dernier a été déplacé n'est pas pertinente pour statuer sur ce point. Le fait que ces deux lieux ne soient éloignés que de quelques kilomètres ne permet ainsi pas d'exclure le caractère illicite du déplacement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2007 du 4 Décembre 2007 consid. 2 confirmé par arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 61, 62, 70 et 71).

4.2.1 Il convient tout d'abord de déterminer ce que l'on entend par "résidence habituelle", selon les critères mentionnés sous ch. 4.1.1 ci-dessus lorsque, comme en l'espèce, tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci.

La Cour retiendra que dans un tel cas la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivaient, c'est-à-dire le lieu où se trouvaient leurs effets personnels et dans lequel ils rentraient une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées.

Le requérant ayant soutenu que la résidence habituelle des enfants se trouvait en France, alors que la citée a prétendu qu'elle se trouvait à Genève, il convient d'apprécier leurs déclarations et celles des témoins afin de départager les deux versions.

4.2.2 En ce qui concerne le lieu de vie de la famille C______, les déclarations des témoins Y______ et Z______ revêtent une importance particulière dans la mesure où ils sont des voisins directs de la maison des époux C______/D______ à J______ et qu'aucun des deux ne semble entretenir de relation privilégiée avec l'une ou l'autre des parties.

Ainsi, la témoin Y______ a déclaré que la famille C______ vivait à J______ depuis une dizaine d'années, en face de chez elle, précisant qu'elle la voyait quotidiennement. Il lui était arrivé de garder B______ le jeudi, celui-ci étant conduit de son domicile jusque chez elle à pied, soit par D______, soit par une employée de maison.

Le témoin Z______, domicilié à J______ dans une rue située à l'arrière de la villa des époux C______/D______, a affirmé pour sa part avoir régulièrement vu la famille C______ en semaine, croisant notamment le requérant lorsque ce dernier conduisait son fils aîné à l'école; il a ajouté ne pas avoir eu l'impression que la maison n'était occupée que le week-end. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de préciser depuis quand les époux C______/D______ habitaient à J______, il a déclaré avoir vu régulièrement ceux-ci en tant que voisins, avoir effectué divers travaux dans leur maison, les deux couples s'étant invités quelques fois mutuellement, ce qui suppose un séjour d'une certaine durée.

Au contraire, les déclarations de D______ et de la témoin AD______ (qui se trouve dans un lien de dépendance étroit avec la première), selon lesquelles la maison de J______ n'était qu'une résidence secondaire, la famille ayant continué de vivre à la rue 2______ à Genève durant la semaine et ce même après la naissance de A______, n'apparaissent pas crédibles. L'appartement de la
rue 2______ ne comporte en effet que deux chambres à coucher et ne permettait par conséquent pas d'héberger dans de bonnes conditions la famille, le personnel de maison et les animaux domestiques, alors que la propriété de J______, compte tenu de ses dimensions, garantissait à chacun d'être logé confortablement et de pouvoir jouir d'un vaste jardin. Il n'est au demeurant guère vraisemblable, contrairement à ce qu'a affirmé la citée, que la gouvernante et la ou les jeunes filles au pair aient logé à J______ alors que la famille se trouvait à Genève, ce qui aurait impliqué de longs trajets quotidiens et par conséquent une perte de temps importante pour des employés dont le rôle était précisément d'être au service de la famille.

La témoin AE______ a certes affirmé que la famille C______ vivait à la
rue 2______ où elle avait rencontré plusieurs fois la citée et les enfants après la naissance de B______ en 2015. Cette affirmation doit toutefois être prise avec circonspection eu égard aux liens d'amitié existant entre ce témoin et la citée, les déclarations des témoins Y______ et Z______, corroborées par d'autres éléments qui seront relevés ci-après, apparaissant plus convaincantes. La Cour ne tiendra pas non plus compte des déclarations écrites selon lesquelles la citée et les enfants auraient habité à la rue 2______, aucune des personnes les ayant signées n'ayant été citée à comparaître par D______, de sorte que les conditions dans lesquelles lesdites attestations ont été rédigées et signées n'ont pu être déterminées par la Cour. Les déclarations de A______ selon lesquelles il aurait habité à la
rue 2______ avec sa mère depuis sa naissance ne seront pas non plus prises en considération, eu égard au conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant, qui n'a plus entretenu de liens avec son père depuis la séparation des parties.

De surcroît, les éléments suivants viennent confirmer le fait que les enfants résidaient en France depuis de nombreuses années et non à Genève:

4.2.3 Il apparaît tout d'abord improbable que les enfants aient vécu à la rue 2______ tout en étant scolarisés à N______ (Vaud), étant précisé que selon le site https://fr.viamichelin.ch, la rue 2______ à Genève est distante de l'école fréquentée par les enfants A______/B______ à N______ d'environ 18 km, pour une durée de trajet de l'ordre de trente minutes au minimum, impliquant soit de traverser la ville aux heures de forte circulation, soit de rallonger le parcours d'environ 7 ou 8 kilomètres, alors que la distance entre le domicile de la famille C______ à J______ et l'école à N______ n'est que de 5 km, pour une durée de trajet de dix minutes seulement. La témoin AD______ a affirmé que les enfants rentraient déjeuner à midi à la rue 2______, puis étaient reconduits à l'école à N______. Cette déclaration n'est guère crédible, puisque selon ce même témoin les deux mineurs ne disposaient que d'une heure de pause entre 12h00 et 13h00. Leur retour à la maison pour y déjeuner est par contre possible en retenant une résidence habituelle à J______ et un trajet d'une dizaine de minutes seulement. Il ressort également du dossier que la plupart des activités extrascolaires des enfants ont lieu à W______ (P______/équitation), U______ (natation) et S______ (ski), lieux situés à quelques kilomètres seulement de J______, mais beaucoup plus éloignés et difficiles d'accès depuis la rue 2______ à Genève. Depuis 2015, les enfants se rendent par ailleurs chez un pédiatre à P______; à nouveau, ce choix n'aurait aucun sens en retenant un domicile de la famille à la rue 2______ à Genève, mais devient parfaitement compréhensible en considérant que son lieu de vie était à J______.

Si, comme elle l'a affirmé, la citée avait toujours vécu à la rue 2______ à Genève, l'on comprend mal qu'elle ait éprouvé le besoin, alors qu'elle venait de se séparer de son époux depuis quelques mois, de déménager à P______, imposant ainsi à ses enfants un nouveau bouleversement dans une période déjà difficile pour eux. En revanche, un tel déménagement se conçoit s'il était motivé par le besoin de disposer d'un logement plus spacieux que l'appartement de la rue 2______ compte tenu des besoins de la famille, même réduite, habituée à vivre dans une grande maison et par le souhait de se rapprocher de l'école et des activités extrascolaires des enfants.

Le requérant a en outre produit, à l'appui de ses allégations, diverses pièces (photographies, contrat de prêt, factures d'électricité et de fioul, relevés GPS) qui rendent vraisemblables que la maison de J______ constituait la résidence principale de la famille et non une simple résidence secondaire. A l'inverse, tout en prétendant que la famille avait continué de vivre principalement à la
rue 2______ même après l'acquisition de la villa de J______ en 2009, la citée n'a pas été en mesure de produire le moindre document attestant de cette occupation au fil des années, les seules pièces versées à la procédure étant soit, pour l'une, non probante car non signée, soit, pour l'autre, relative à la période postérieure à la séparation des parties, durant laquelle il est acquis que la citée a occupé pendant environ trois mois, avec les enfants, l'appartement du 2ème étage de la rue 2______.

4.2.4 Pour le surplus, la Cour retiendra que dans la mesure où les enfants possèdent la nationalité française et ont habité à J______ avec leurs parents dès leur naissance ou peu après celle-ci s'agissant de A______, le fait qu'ils soient scolarisés en Suisse, qu'ils y pratiquent l'essentiel de leurs activités extrascolaires et qu'ils y aient des amis ne fait pas apparaître leur lien avec la Suisse comme plus intense que celui avec la France, la résidence habituelle devant être définie, dans les cas transfrontaliers, conformément à ce que la Cour a retenu sous chiffre 4.2.1 ci-dessus. Ainsi, le fait que le domicile officiel de la famille, tel qu'il ressort des registres de l'Office cantonal de la population, soit demeuré à Genève, vraisemblablement pour des raisons administratives et contrairement aux faits, est sans incidence sur la fixation de la résidence habituelle des deux mineurs.

4.2.5 En conclusion de ce qui précède, il résulte du dossier que la résidence habituelle des enfants se trouvait en France, à J______, lorsque la citée s'est installée à Genève avec ses enfants à la fin du mois d'août 2018.

4.2.6 Conformément à la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus, le déplacement est illicite dès le moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat.

Il n'est pour le surplus pas contesté que le requérant et la citée, bien que séparés de fait depuis le 30 mai 2018, exerçaient en commun l'autorité parentale et le droit de garde sur leurs enfants avant que la citée ne quitte J______ pour la Suisse, sans l'accord de son époux.

Le grief de la citée selon lequel la condition de violation du droit de garde ne serait pas remplie au motif que le requérant n'aurait démontré aucun intérêt à exercer ses droits parentaux depuis la séparation n'est en outre pas fondé. Le requérant a en effet demandé à plusieurs reprises à pouvoir passer les vacances avec ses enfants et a tenté de revoir A______ à son école au mois de septembre 2018. Seules les tensions qui persistent entre les époux ont rendu impossible la reprise des relations personnelles.

4.2.7 Au vu de ce qui précède, le déplacement de la résidence habituelle des enfants de J______ vers Genève doit être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 al. 1 CLaH80.

5. L'intimée soutient qu'un retour des enfants auprès du requérant en France, à supposer que ce dernier y habite réellement, irait à l'encontre de l'intérêt supérieur des précités. Un tel retour les éloignerait en effet de leur centre de vie qui se trouve à Genève et les ramènerait auprès d'un père défaillant qui ne s'est jamais occupé d'eux. Un retour de l'intimée en France exposerait en outre cette dernière à la poursuite d'une procédure de divorce infondée dans ce pays, la compétence des autorités françaises étant sur ce point contestée.

5.1 En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 CLaH80) à moins qu'une exception prévue à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

5.1.1 Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause: il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité; critique : Bucher, in Swiss Review of International and European Law 2017-06 Nr 2 p. 238 ss).

5.1.2 La première exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

5.1.3 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas non plus tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit ainsi veiller à ce que le bien-être de l'enfant soit protégé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.3). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.3).

L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a) ou que le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme "notamment" signifie que ne sont par ailleurs énumérés que quelques cas de figure qui, bien qu'essentiels, n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.3 et les arrêts cités).

En ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.3). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans; dans ce cas, la séparation d'avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable. Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.3). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 précité consid. 5.3).

5.1.4 En vertu de l'art. 13 al. 2 CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

5.1.5 Le retour est ordonné sur le territoire de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et non dans un endroit précis de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 précité consid. 6.3.2).

5.2
5.2.1
En l'espèce, la citée n'a pas établi que le requérant n'exerçait pas effectivement son droit de garde à l'époque du déplacement ou qu'il aurait consenti, respectivement acquiescé, au déplacement des enfants en Suisse. Le requérant a certes quitté le domicile familial en mai 2018, mais il ne ressort pas du dossier qu'il aurait renoncé à exercer son droit de garde. Le requérant a au contraire entrepris des démarches afin de passer une partie des vacances d'été avec ses enfants. Le maintien des contacts entre le père et les enfants a toutefois été contrecarré par le fait que les relations entre les parties se sont envenimées et par le départ des enfants pour l'Italie durant l'été 2018. Le requérant a également entrepris rapidement des démarches visant à obtenir le retour de ses enfants lorsqu'il a compris que ceux-ci ne vivaient plus au domicile familial, ce qui démontre qu'il était opposé à leur déménagement à Genève. La première exception à l'ordre de retour, prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, peut par conséquent d'emblée être écartée.

5.2.2 Bien que le requérant n'ait plus vu ses enfants depuis le mois de juin 2018
et qu'il ait pu adopter, par moments, des comportements inadéquats ou disproportionnés, qui doivent toutefois être appréciés dans le contexte d'une séparation particulièrement houleuse et compliquée, les éléments de la cause ne permettent pas de retenir qu'un placement des deux mineurs auprès de lui ne serait manifestement pas dans leur intérêt. Il n'est en effet ni rendu vraisemblable ni même allégué que du temps de la vie commune le requérant se serait montré maltraitant ou négligent envers ses deux fils; le témoin AA______ a au contraire expliqué que le requérant entretenait une relation très proche et aimante avec A______ et B______.

Un retour des enfants en France ne compromettrait au demeurant pas leur développement de manière intolérable, dans la mesure où il ne devrait induire aucun changement dans leurs activités quotidiennes (école, activités extrascolaires, médecin, etc.).

L'argument de la citée selon lequel un retour en France la placerait dans une situation intolérable au motif que la procédure de divorce se déroulerait alors dans ce pays ne constitue pas une circonstance rendant un retour en France inexigible, les droits suisse et français en matière de divorce et de séparation étant comparables et offrant le même degré de protection aux femmes et aux enfants. Ceux-ci étant âgés de 11 ans et de 3 ans et demi, une éventuelle séparation d'avec leur mère, dans l'hypothèse où cette dernière ne les accompagnerait pas en France, ne constituerait en outre pas à elle seule une cause de refus du retour.

Le requérant s'est par ailleurs dit prêt, dans un courrier adressé par son conseil à la citée au mois de juin 2018, ainsi que dans les conclusions de sa requête en retour, à laisser la jouissance du domicile conjugal à son épouse afin qu'elle puisse y demeurer avec les enfants, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle s'y réinstalle avec les deux mineurs, lesquels retrouveraient dès lors un environnement qui leur a été familier depuis leur plus jeune âge, voire depuis leur naissance s'agissant de B______.

L'exception de l'art. 13 al. 2 ClaH 1980 n'est enfin pas non plus réalisée. A______, pour autant que l'on puisse prendre son avis en considération compte tenu du fait qu'il n'a que 11 ans, qu'il est pris dans un très fort conflit de loyauté et qu'il n'a plus revu son père depuis plus d'un an, ne s'est pas opposé à tout retour en France, mais a simplement exprimé son souhait de rester auprès de sa mère et de ne pas aller vivre avec son père. Rien ne s'oppose toutefois à ce que sa mère se réinstalle en France avec ses enfants.

5.2.3 Au vu de ce qui précède, aucune des exceptions de l'art. 13 ClaH 1980 n'apparaît être réalisée en l'espèce.

6. La curatrice des enfants a plaidé l'abus de droit. Le requérant n'aurait pas déposé la requête en retour afin de faire respecter ses droits parentaux ou de permettre aux enfants de réintégrer leur centre de vie à J______, mais poursuivrait en réalité un autre but, notamment celui de garantir que la procédure de divorce qu'il avait initiée soit du ressort des juridictions françaises.

6.1 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette disposition fait partie de l'ordre public suisse positif directement applicable (ATF 128 III 201, consid. 1c). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 consid. 2.1). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (p. ex. ATF 129III 493 consid. 5.1; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb).

6.2 Le requérant a certes, durant de longues années et en accord avec son épouse, qui en a fait de même, conservé à Genève un domicile officiel qui ne correspondait pas à la réalité. Selon ce qui ressort des registres de l'Office cantonal de la population, il a, durant la présente procédure, annoncé son départ de Genève pour J______ avec effet au 16 septembre 2018. Il a par ailleurs produit un courrier de son avocat informant la citée du fait qu'il s'était réinstallé dans la maison de J______, dès lors que cette dernière avait quitté les lieux et la citée elle-même a déclaré à ce sujet, devant la Cour, avoir constaté au mois d'octobre 2018 que le requérant avait "colonisé" la maison avec sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière. Le requérant est par ailleurs de nationalité française; il a déclaré vivre à J______ depuis vingt ans et ne pas avoir l'intention de quitter la France, prévoyant de s'installer dans le sud du pays pour sa retraite, sans être contredit sur ces points. Eu égard à la brièveté de son séjour à Genève, au domicile de son ex-compagne, qui n'a duré que quelques mois, l'on ne saurait considérer qu'il a abandonné son domicile français.

Les éléments du dossier ne permettent en outre pas de considérer que l'absence de démarches du requérant depuis le mois de septembre 2018 visant à faire respecter son droit de visite révélerait un désintérêt de sa part s'agissant des relations qu'il entretient avec ses enfants, au point de rendre sa démarche futile et chicanière. Cette attitude peut en effet s'expliquer par le conflit persistant qui l'oppose à la citée, étant rappelé que le requérant a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec ses enfants durant l'été 2018, semble-t-il sans succès.

Compte tenu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, le fait que l'absence de relations entre le requérant et ses enfants paraisse davantage imputable au conflit qui l'oppose à la citée qu'au déplacement des enfants de France en Suisse, à quelques kilomètres de l'ancienne résidence familiale, ne suffit pas à considérer l'invocation de la Convention comme abusive.

Le grief d'abus de droit ne sera par conséquent pas retenu.

6.3 Au vu de ce qui précède, le retour immédiat des enfants en France sera ordonné.

7. Le présent arrêt ayant statué sur le fond, la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet, étant relevé pour le surplus qu'aucun élément concret ne permet de retenir que la citée aurait pris des dispositions afin de s'établir hors de Suisse avec ses enfants.

8. Le retour des enfants en France sera organisé avec le concours de la curatrice et, si nécessaire, du Service de protection des mineurs. Il sera en revanche renoncé à ordonner d'ores et déjà le recours à la force publique, la citée étant invitée à se conformer volontairement à la présente décision, dans l'intérêt bien compris de ses enfants.

9. 9.1 Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte qu'en l'espèce la procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 consid. 9).

Dès lors, les frais judiciaires, arrêtés à 10'200 fr., dont font partie les frais de représentation des enfants en 7'200 fr. selon la note de frais et honoraires de la curatrice du 3 juillet 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2011 consid. 6), seront mis à la charge de D______, qui succombe.

Celle-ci sera condamnée, en conséquence, à verser la somme de 10'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Ces derniers seront invités à verser la somme de 7'200 fr. à la curatrice des enfants.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres frais d'avocat.

9.2 Le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'autorité centrale fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA, à charge pour celle-ci d'en informer les autorités compétentes.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et B______ , né le ______ 2015, formée en date du 19 septembre 2018 par C______.

Au fond :

Ordonne le retour immédiat en France des enfants A______, né le ______ 2008 et B______ , né le ______ 2015.

Dit que le retour des enfants sera organisé avec le concours de la curatrice et, si nécessaire, du Service de protection des mineurs.

Arrête les frais de la procédure à 10'200 fr., comprenant les frais et honoraires de la curatrice des enfants en 7'200 fr.

Les met à la charge de D______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 7'200 fr. à E______, curatrice des enfants.

Condamne D______ à payer la somme de 10'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.