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Décisions | Chambre civile

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C/2925/2021

ACJC/90/2025 du 21.01.2025 sur JTPI/15101/2023 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.02.2025, 5A_169/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2925/2021 ACJC/90/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude Bertani & Aebischer, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099,
1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15101/2023 du 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif).

Statuant ensuite sur demande en divorce, le Tribunal a dissout par le divorce le mariage contracté par les époux A______/B______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe de ceux-ci sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué leur garde exclusive à B______ (ch. 4), fixé un large droit de visite en faveur de A______ sur ses filles, devant s'exercer d'entente entre les parents et, au minimum une semaine sur deux, du vendredi de la sortie de l'école (week-ends pairs) au mardi 18h30, le père étant responsable des trajets, sauf celui du mardi à 18h30, réparti les jours fériés et les vacances entre les parents (ch. 5) et ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6).

Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, à 634 fr. pour C______ (ch. 7) et à 649 fr. pour D______ (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et par enfant, un montant de 400 fr. au titre de contribution d'entretien jusqu’à l’âge de seize ans révolus, puis de 600 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à l'obtention d'une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 9 et 10), indexé ces contributions à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2024, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 11), donné acte aux parties de leur engagement de partager par moitié les frais extraordinaires de leurs filles, notamment ceux d'ophtalmologie et d'orthodontie, pour autant qu'ils aient été discutés et convenus d'un commun accord et les y a condamnés, en tant que de besoin (ch. 12), attribué à B______ la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 13), dit que les allocations familiales/d'études des enfants devaient être versées à cette dernière (ch. 14), dit qu'aucune contribution d’entretien post-divorce n'était due entre les époux (ch. 15), condamné A______ à payer à B______ la somme de 20'110 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 16), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et ordonné en conséquence à la Caisse de pension E______ de A______ de prélever la somme de 41'838 fr. 70 de son compte de prévoyance et de la transférer sur celui de B______ auprès de la Caisse de prévoyance professionnelle F______ (ch. 17).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis par moitié à la charge des parties et compensés [à concurrence de 1'500 fr.] avec l'avance fournie par B______, ordonné la restitution de 1'500 fr. à cette dernière, dit que la part due par A______ était provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 1er février 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 28 décembre 2023, et dont il a sollicité l'annulation des ch. 6, 9, 10, 11, 16 et 17 de son dispositif.

Principalement, il a offert de verser 200 fr. par mois pour l'entretien de C______ et D______ dès novembre 2022 et conclu à être dispensé de contribuer à leur entretien dès que l'Office AI (assurance-invalidité) leur verserait une rente. Il a en outre conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 32'939 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2023 à titre de liquidation du régime matrimonial et demandé qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, avec suite de frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles (nos 88 à 94).

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits nouvellement invoqués, respectivement des pièces nouvellement déposées par A______.

Préalablement, elle a demandé qu'il soit ordonné à A______ de renseigner sur ses revenus, sa fortune, ses charges et de produire tout document permettant d'établir sa situation financière ainsi que l'intégralité des justificatifs relatifs à la perception d'éventuelles rentes de l'assurance-invalidité. Elle a en outre conclu à ce qu'une audition des parties soit réservée, de même que le droit d'amplifier sa réponse et/ou de modifier ses conclusions et, cas échéant, de déposer des pièces complémentaires et/ou de nouveaux allégués.

Au fond, elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle (n° 57).

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles (nos 98 à 102).

d. B______ a dupliqué, modifiant ses conclusions en ce sens qu'elle demande désormais que l'entretien convenable des enfants soit fixé, par mois et allocations familiales déduites, à 894 fr. pour C______ et 707 fr. pour D______ et conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales déduites, de 900 fr. pour C______ et de 750 fr. pour D______, jusqu'à l'âge de 18 ans, respectivement 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Elle a déposé une pièce nouvelle (n° 58).

e. Les parties ont été avisées le 24 juin 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 10 décembre 2024, la Cour a invité la Fondation institution supplétive LPP à confirmer le caractère réalisable d’un partage des avoirs de prévoyance accumulés par A______ durant le mariage, ce qu'elle a fait par retour de courrier du 16 décembre 2024.

g. Les parties se sont encore déterminées spontanément, par actes des 13 et 20 décembre 2024.

A______ a fait valoir des faits nouveaux et produit des documents à leur appui.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1976, et B______, née [B______] le ______ 1990, tous deux originaires de G______ (VD) et H______ (AG), se sont mariés le ______ 2012 à I______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______ et D______, nées respectivement les ______ 2012 et ______ 2015.

b. A______ est également le père de J______, née le ______ 2006, issue d'un précédent mariage.

Selon le jugement JTPI/15774/2011 rendu le 27 octobre 2011 dans la cadre du divorce de A______ et de K______, née [K______], le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a dit que les parents se partageraient la garde de leur fille une semaine sur deux et dit que le domicile de J______ serait chez sa mère. Il a en outre donné acte au père de son engagement à verser à K______, à titre de contribution à l'entretien de J______, par mois, d'avance, la somme de 750 fr., allocations familiales en sus, jusqu'au 31 décembre 2011. Pour la période postérieure, il a donné acte aux parents de leur engagement de contribuer à l'entretien de celle-ci à raison de 50% chacun, sur présentation des pièces justificatives par la partie qui avait exposé les frais.

c. B______ et A______ se sont séparés le 15 janvier 2019, date à laquelle ce dernier s'est constitué un domicile séparé.

Depuis le 1er août 2020, B______ s'est installée avec son compagnon et ses filles à la route 1______ no. ______ à L______ [GE]. Pour sa part, A______ vit depuis le mois de septembre 2024 avec sa compagne au chemin 2______ no. ______ à M______ [GE].

d. Sur mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 10 mai 2019 par le Tribunal et définitivement arrêtées par la Cour le 12 novembre 2019, la vie séparée des parties a notamment été réglée de la manière suivante :

- la garde des filles a été attribuée à la mère;

- un droit de visite usuel a été attribué au père;

- celui-ci a été condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance, dès le 1er mars 2019, la somme de 400 fr. par enfant, allocations familiales en sus.

e. B______ a fait appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) dès novembre 2019, en raison des versements aléatoires et irréguliers de A______.

D. a. Par acte déposé le 15 février 2021 au greffe du Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

a.a Elle a en dernier lieu conclu, s'agissant des points encore litigieux en seconde instance, à la condamnation de A______ à verser en ses mains des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales non comprises, de 662 fr. 95 pour C______, respectivement de 613 fr. 43 pour D______, jusqu'à la majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, l'entretien convenable des précitées devant être fixé à 687 fr. 07, respectivement à 635 fr. 75.

Sur liquidation du régime matrimonial, elle a en dernier lieu conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 36'851 fr. 10.

Enfin, elle a conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, chiffrant ses prétentions à ce titre à 41'838 fr. 70.

En cours de procédure, B______ a requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en raison de l'absence de communication avec A______.

a.b A______ a conclu à être dispensé de contribuer à l'entretien de C______ et à D______ dès le 1er janvier 2022 et demandé le remboursement de la somme de 9'200 fr. déjà versée depuis la date précitée. Subsidiairement, il a requis que ce montant soit compensé avec toutes autres prétentions que ses filles ou B______ élèveraient à son encontre.

En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, il a en dernier lieu conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant de 32'939 fr. 75.

Par ailleurs, A______ s'est finalement opposé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, au motif que son statut d'invalide serait prochainement reconnu et que B______, qui était jeune, pouvait encore se constituer une prévoyance appropriée.

b. Devant le Tribunal, B______ a fait valoir que la communication parentale était compliquée et que les horaires irréguliers de A______ avaient rendu difficile la mise en place d'un droit de visite régulier et demandé des efforts d'adaptation. A la suite d'une médiation parentale, le déroulement des relations personnelles était devenu satisfaisant.

b.a Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 février 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a notamment relevé que le désaccord des parents nécessitait de préciser les modalités du droit de visite, parce que le père refusait que les activités extra-scolaires de ses filles aient lieu durant son temps de visite. Aucune mesure de curatelle n'a été évoquée par le SEASP.

b.b La question de la mise en place d'une curatelle a été évoquée par B______ à l'audience du 14 novembre 2022, au motif que sa fille cadette ne voulait plus se rendre chez son père, sans pouvoir en exprimer les raisons. Selon la mère, l'enfant s'était rendue ponctuellement chez l'infirmière scolaire et lui en avait parlé. B______ a aussi évoqué l'absence de communication avec A______.

Ce dernier a répondu que l'organisation du droit de visite se passait bien, que les parents avaient des difficultés de communication à d'autres niveaux, mais non pas en relation avec les enfants. Il a admis que D______ n'avait pas voulu venir "à [l']une des dernières fois" et il n'avait pas obtenu d'explications de celle-ci.

b.c D'après le compte-rendu établi le 26 février 2024 par une intervenante du SEASP à la suite d'un entretien avec les parents, ceux-ci avaient "éprouvé des petites difficultés de communication et […] des points d'organisation restaient quelque peu conflictuels. Néanmoins, [ils étaient parvenus] à discuter ensemble et à établir un calendrier qui [avait] fonctionn[é] correctement jusqu'à maintenant". Elle leur a proposé de dresser le calendrier de l'année 2024-2025, sur le modèle de 2023-2024, lequel leur avait convenu et avait été élaboré à la suite d'une médiation. S'ils n'y parvenaient pas, ils devaient entreprendre une médiation.

E. La situation personnelle et professionnelle des parties est la suivante :

a. A______ vit avec sa compagne. Il a affirmé vivre également avec J______ depuis octobre 2023, ce que B______ a contesté.

a.a Il a exercé le métier d'agent ______ [auprès de] N______ et a perçu à ce titre un revenu annuel net de 60'128 fr. en 2020, respectivement 60'064 fr. en 2021.

A partir du 15 mars 2020, il a été en incapacité totale de travail, puis a été licencié avec effet au 31 octobre 2022. Inscrit au chômage depuis le 12 octobre 2022, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'817 fr. De mars à mai 2023, les indemnités de chômage de A______ se sont élevées à 10'022 fr. (8'022 fr. + 2'000 fr. de retenues du SCARPA en 2023 effectuées à hauteur de 800 fr. en mars, de 800 fr. en avril et de 400 fr. en mai), représentant 3'341 fr. par mois.

a.b Depuis le 15 mai 2023, A______ a été engagé à plein temps, pour une durée indéterminée, par O______ SA, comme "Handyman/Mailroom" [agent d'entretien/service courrier], pour un salaire mensuel brut de 4'950 fr. Il a perçu en mai 2023 un salaire net au pro rata de 2'474 fr., puis de 4'219 fr. en juin 2023. Selon O______ SA, l'horaire de A______, du lundi au vendredi, débutait à 6h15, à la rue 3______ no. ______ à P______ [GE], et il travaillait 7h36 par jour ou 38h par semaine.

A partir du 1er avril 2024, A______ a réduit son taux d'activité auprès de O______ SA à 70%, de sorte qu'il perçoit depuis lors un salaire annuel brut de 45'495 fr. 45, ce qui revient à 3'791 fr. par mois. Les cotisations sociales retenues par O______ SA en mai et juin 2023 se sont élevées à 9.24% de son salaire brut, de sorte que son salaire mensuel net s'est élevé à 3'441 fr.

a.c Par décision du 26 février 2024, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a reconnu que A______ avait subi une incapacité de travail totale depuis le 15 mars 2020 et considéré qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2021. A partir du 1er décembre 2022, il avait droit à une rente s'élevant à 47.5% d'une rente entière d'invalidité, sur la base d'un degré d'invalidité de 49%. Dans une activité adaptée à son état de santé, l'OCAI était d'avis que la capacité de travail du précité était de 70% depuis octobre 2022.

Au 1er mars 2024, le montant de la rente mensuelle était de 838 fr.

Cependant, par courrier du 7 octobre 2024, l'OCAI a informé la Caisse de compensation Q______ de ce qu'il avait entamé une procédure de révision de la rente de A______, puisqu'il avait repris une activité professionnelle en mai 2023. La caisse précitée était donc priée de suspendre les rentes AI de l'intéressé et de ses enfants jusqu'à nouvel avis.

a.d A teneur d'un certificat médical non motivé du 6 décembre 2024, A______ a été en incapacité de travail à 50% entre le 9 décembre 2024 et le 31 janvier 2025 pour cause de maladie.

A______ a fait valoir qu'il avait été mis en arrêt de travail pour suivre un traitement contre ses problèmes de somnolence diurne.

En effet, le 8 novembre 2024, A______ s'est vu prescrire un traitement (Pitolisant Wakix), l'ordonnance y relative étant renouvelable pour une période de trois mois. Ce traitement, dont une boîte de 30 comprimés coûte 447 fr. 10, n'est pas remboursé par la LAMal.

a.e Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'665 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr.; loyer : 50% de 2'960 fr., soit 1'480 fr.; prime LAMal: 500 fr. – 250 fr. de subsides; prime LCA : 15 fr.; TPG : 70 fr., étant précisé qu'il a déclaré en audience ne pas payer d'impôts).

Entre les mois de juin 2023 et août 2024, A______ et sa compagne ont vécu dans un appartement de six pièces situé à R______ [GE], dont le loyer mensuel était de 2'712 fr., charges comprises (loyer annuel de 28'944 fr. + 3'600 fr. de charges = 32'544 fr.). Ils louaient également une place de parc extérieure, au prix de 120 fr. par mois.

Depuis le 1er septembre 2024, A______ et sa compagne ont pris à bail un logement de quatre pièces au chemin 2______ no. ______ à M______, pour un loyer de 3'087 fr. par mois, charges comprises. Ils disposent en outre d'une place de parking, dont le loyer mensuel est de 170 fr.

La prime LAMal de A______ s'élèvera à 546 fr. 65 par mois en 2025.

Lorsqu'il a été interrogé par le Tribunal en avril 2022, A______ a reconnu qu'il ne pouvait plus conduire en raison de ses problèmes de santé (apnée du sommeil).

b. B______ vit avec son compagnon et ses deux filles.

b.a Elle a déclaré être titulaire d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme d'assistante de direction.

Depuis le 1er décembre 2022, elle est employée à 80% par S______ [bureau d'architectes]. Le premier juge a retenu que son salaire mensuel net, treizième inclus, se montait à 4'940 fr.

b.b Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 2'735 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.; loyer : 70% de la moitié de 2'450 fr., soit 858 fr.; primes LAMal, subside déduit : 244 fr. et LCA : 132 fr.; impôts : 81 fr.; TPG : 70 fr.).

c. A compter du 1er mars 2024, les trois filles de A______ ont été mises au bénéfice d'une rente AI pour enfant de 338 fr. par mois. Le paiement de celles-ci a été suspendu en octobre 2024, à l'instar de celle de leur père.

c.a Les charges mensuelles de C______ ont été fixées à 944 fr. par le Tribunal, soit 634 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr.; part au loyer: 15% de la moitié de 2'450 fr., soit 184 fr.; primes LAMal et LCA, subside de 100 fr. déduit : 21 fr.; frais de cuisines scolaires : 94 fr.; TPG : 45 fr.).

Ses primes d'assurance-maladie sont de 123 fr. 15 (LAMal) et 24 fr. 85 (LCA) en 2025. Elle suit des cours de gymnastique (15 fr. par mois) et de yoga.

c.b Les charges mensuelles de D______ ont été retenues à concurrence de 960 fr., soit 649 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr.; part au loyer: 15% de la moitié de 2'450 fr., soit 184 fr.; primes LAMal et LCA, subside de 100 fr. déduit : 32 fr.; frais de cuisines scolaires : 99 fr.; TPG : 45 fr.).

Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 123 fr. 15 (LAMal) et 38 fr. 30 (LCA) en 2025. Elle suit des cours de natation et d'équitation (18 fr. et 133 fr. par mois).

c.c Du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, date de la fin d'attestation d'études, J______ a perçu des allocations familiales de 415 fr. par mois, selon décision de la Caisse d'allocations familiales T______ du 13 mars 2024, laquelle a été adressée à A______.

En première instance, les charges mensuelles de J______ ont été chiffrées à 349 fr. (1/2 base mensuelle d'entretien : 300 fr. et 1/2 prime d'assurance-maladie : 49 fr.).

Sa prime d'assurance-maladie a augmenté à 128 fr., dès le 1er mars 2024, selon la police d'assurance U______ qui lui a été adressée chez son père, à R______.

d.a A la date de l'introduction de l'action en divorce le 15 février 2021, B______ disposait d'un solde de 402 fr. 75 auprès de [la banque] V______, compte épargne sociétaire, et d'un montant de 598 fr. 21, selon son affirmation non contredite par A______, auprès de W______, compte privé n° 4______.

A la date de l'introduction de l'action en divorce, A______ disposait d'un solde de 50 fr. auprès de [la banque] X______, sur son compte d'épargne n° 5______, selon l'attestation de X______ du 3 mai 2021. Il avait également déclaré à l'Administration fiscale cantonale, en sus des 50 fr. précités, une fortune mobilière de 10'647 fr. au 31 décembre 2020.

d.b A la date du mariage, B______ disposait d'une somme de 21'004 fr. 60 sur son compte épargne sociétaire auprès de V______ et de 3'361 fr. 80 auprès de W______, compte privé n° 4______, soit un montant total de 24'366 fr. 40.

Pour sa part, A______ disposait, à la date du mariage, d'une somme de 56'057 fr. 35 sur son compte d'épargne n° 5______ auprès de X______ et de 284 fr. 41 sur son compte privé n° 6______ auprès de cette même banque, soit un montant total de 56'341 fr. 75.

d.c Durant le mariage, B______ a utilisé son compte W______ précité pour percevoir sa rémunération. Elle a par ailleurs admis avoir débité le compte joint des époux en faveur de son compte W______ des sommes suivantes : 500 fr. le 10 octobre 2018, 1'800 fr. le 15 octobre 2018 et 500 fr. le 5 décembre 2018 et a perçu le 4 juin 2019 un remboursement d'une crèche de 2'979 fr. 50, soit un montant total de 5'779 fr. 50. Elle a principalement utilisé son compte épargne sociétaire V______ pour y verser des sommes ou effectuer des retraits.

Le compte d'épargne de A______ auprès de X______ a fait l'objet de peu de retraits durant les premiers mois qui ont suivi le mariage (1'300 fr. le 20 avril 2012 et 500 fr. le 20 novembre 2012) et a augmenté jusqu'à 65'111 fr. 90 au 31 décembre 2017, ayant été alimenté notamment par des sommes provenant notamment de son compte n° 6______ (compte salaire selon son indication dans ses déclarations fiscales).

d.d A______ a prélevé, le 27 décembre 2018, une somme de 61'000 fr. de son compte épargne X______, puis les sommes suivantes : 1'000 fr. le 7 janvier 2019 (retrait au bancomat), 1'000 fr. le 12 février 2019 (virement interne sur son compte n° 6______) et 1'006 fr. 15 le 19 avril 2019 (même virement interne), soit un montant total de 64'006 fr. 15.

Interrogé par le Tribunal au sujet de ses avoirs financiers, A______ a répondu, à l'audience du 12 septembre 2022, qu'il avait disposé de 56'000 fr. [56'057 fr. 35] de fonds propres avant le mariage, que ses avoirs s'étaient élevés à 97'000 fr. en 2016 [97'701 fr. de fortune mobilière déclarée au 31 décembre 2016], puis à un peu plus de 9'000 fr. en 2018 [9'730 fr. au 31 décembre 2018], expliquant que les parties avaient dépensé ensemble ces avoirs pour les besoins du ménage.

Il a précisé au premier juge avoir emprunté une somme de 65'000 fr. à ses parents en 2009/2010 et les avoir remboursés trois jours après le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ses plaidoiries finales, il a affirmé avoir retiré la somme de 61'000 fr. pour récupérer ses biens propres, acquérir pour 15'000 fr. de meubles pour son nouvel appartement, au moyen de ses biens propres, et rembourser le prêt de ses parents.

d.e Les parties ont acquis un véhicule Y______/7______ [marque, modèle] en 2016, d'une valeur de 15'000 fr., laquelle était estimée à 7'500 fr., selon la déclaration non contredite du conseil de B______ à l'audience du 6 avril 2022.

La valeur de l'inventaire du ménage des parties a été actualisée à 60'100 fr. le 12 mai 2018 auprès de Z______ [compagnie d'assurances].

f.a Durant le mariage, B______ disposait d'un "avoir" de 14'342 fr. 40, dont une part LPP de 9'445 fr. 30, selon l'attestation de AA______ FONDATION DE PREVOYANCE du 24 mars 2022.

Selon une attestation de ladite fondation du 21 avril 2022, le montant de la prestation de sortie de B______ au 11 février 2021 a été chiffré à 14'300 fr. 40. La précitée n'avait pas cotisé au 2ème pilier au moment du mariage et s'était affiliée à partir du 1er juin 2017.

Le 1er décembre 2022, B______ a changé de caisse de prévoyance et est désormais affiliée à la Caisse de prévoyance professionnelle F______; n° d'affiliée 8______.

f.b A______ a accumulé une prestation de sortie au moment du mariage, intérêts inclus, de 25'600 fr. 40 auprès de la CAISSE DE PENSIONS E______, respectivement de 123'620 fr. 20 à la date de l'introduction de la demande en divorce, de sorte que sa prestation de sortie accumulée durant le mariage s'élève à 98'019 fr. 80.

EN DROIT

1.             1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l’espèce, le litige porte notamment sur l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1 et les références citées), de sorte que la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l’appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

1.5 L'intimée à l'appel peut critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3 et les références citées).

1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1 à 5, 7, 8, 12 à 15 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

2.             2.1 A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

2.2
2.2.1
En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent à la nouvelle situation financière de l'appelant, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur le montant des contributions mensuelles d'entretien éventuellement dues en faveur de ses filles. Lesdites pièces concernent aussi la relation entre les parties et leurs enfants, afin de réexaminer la question de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Par conséquent, les pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

2.2.2 Par ailleurs, les conclusions nouvelles de l'intimée en relation avec les pensions alimentaires réclamées pour les enfants sont recevables, vu les maximes applicables sur ce point, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard.

3. L’intimée sollicite préalablement qu'il soit ordonné à l'appelant de renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses charges et de produire tout document relatif à sa situation financière. Elle demande que l'audition des parties soit réservée, de même que son droit d'amplifier sa duplique ou de modifier ses conclusions et de déposer des pièces complémentaires, voire de nouveaux allégués.

3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3).

Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2).

Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2), également applicable en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2).

3.2 En l'espèce, déférant à l'ordonnance de preuve ORTPI/382/2022 du 6 avril 2022, l'appelant a produit de nombreuses pièces relatives à sa fortune et à ses revenus, lesquelles ont permis d'établir sa situation financière.

L'intimée n'a pas exposé les raisons pour lesquelles ces documents seraient insuffisants, ni dressé une liste précise des justificatifs qui devraient à son sens encore être versés à la procédure. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'ordonner à l'appelant de produire des pièces complémentaires.

L'intimée n'explique pas davantage en quoi une audition des parties serait nécessaire pour l'issue du litige.

La Cour estime être suffisamment renseignée sur la situation financière de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

Par ailleurs, la demande de l'intimée visant à compléter ses écritures, modifier ses conclusions, déposer des pièces supplémentaires, ou formuler de nouveaux allégués est sans objet, puisqu'elle a eu la possibilité de se déterminer spontanément et de produire des pièces justificatives durant la procédure de seconde instance.

Il s'ensuit que les conclusions préalables de l'intimée sont rejetées.

4.  L'appelant fait valoir qu'il ne devrait plus être astreint à contribuer à l'entretien de ses filles.

4.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Font notamment partie de tels revenus les rentes d’enfants de l’AVS/AI, ainsi que les aides publiques ou privées à la formation (Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 44 ad art. 276 CC).

Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.

4.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d’établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l’enfant (notamment les allocations familiales ou d’études; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1 et les références citées). Seul le revenu net peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 5.2.2.2).

Lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1), étant précisé que l'entretien des enfants majeurs est limité à la couverture du minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine).

L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

4.1.3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et les arrêts cités).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2). En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 précité consid. 3.1)

4.1.3.2 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

4.1.3.3 Selon l’art. 285a al. 1 et 2 CC, les allocations familiales, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.

Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS ainsi que 17 et 25 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts citées).

Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; ACJC/1067/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.1.3.1).

4.1.3.4 Les mesures provisionnelles (ici : les mesures protectrices de l'union conjugale) demeurent en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3).

4.1.4 Selon l'art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant.

L'entretien convenable de 301a let. c CPC ne doit être mentionné dans le dispositif que dans les situations de déficit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 6.2).

4.2 En l'espèce, il convient de se fonder sur les revenus et charges actualisés des membres de la famille pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter de l'entrée en force de la présente décision. La période antérieure est encore régie par les mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant n'ayant pas contesté la décision du premier juge en tant qu'elle le déboute des conclusions prises sur mesures provisionnelles.

4.2.1 La situation financière actuelle de l'appelant n'est pas très claire. Au moment où la décision de première instance a été rendue, en décembre 2023, le Tribunal a retenu que les revenus de l'appelant s'élevaient à 3'817 fr. 53, ce qui correspondait aux indemnités qu'il percevait du chômage, selon les éléments qui figuraient alors au dossier. Or, il résulte des éléments nouvellement fournis en seconde instance que l'appelant a retrouvé un emploi à plein temps auprès de O______ SA en mai 2023, pour un salaire mensuel net de 4'219 fr. Par la suite, une décision de l'OCAI du mois de février 2024 lui a octroyé le droit à une rente d'invalidité de 838 fr. par mois, sur la base d'un degré d'invalidité de 49%, tout en précisant que sa capacité de travail était de 70% dans une activité adaptée à son état de santé. A la suite de cette décision, l'appelant a réduit à 70% son taux de travail auprès de O______ SA, avec effet au 1er avril 2024, ce qui a réduit son salaire mensuel net à 3'791 fr. D'après les informations les plus récentes qui ont été versées au dossier, le versement de la rente AI de l'appelant et des rentes pour enfants a été suspendu dès le mois d'octobre 2024 et une procédure de révision de ces rentes est en cours, car l'OCAI a appris que l'appelant avait repris une activité professionnelle en mai 2023 déjà.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la réponse à la question de savoir si la rente AI de l'appelant sera maintenue (cas échéant, pour quel montant) apparaît incertaine. Dans l'affirmative, les revenus mensuels de l'intéressé totaliseraient 4'629 fr. (3'791 fr. de salaire + 838 fr. de rente AI), si l'on se base sur les montants perçus jusqu'en octobre 2024. Cependant, dans la mesure où l'appelant a été en mesure de travailler à 100% du mois de mai 2023 au mois de mars 2024, il semble a priori peu probable que son droit à une rente AI soit maintenu.

Dès lors que l'appelant a volontairement réduit son taux d'activité à 70% depuis avril 2024 alors que rien n'indique que son état de santé ne lui permettait pas de continuer à travailler à 100%, l'appelant sera réputé réaliser un revenu de 4'219 fr., correspondant à ce qu'il a perçu entre les mois de mai 2023 et mars 2024. Le certificat médical du mois de décembre 2024 n'est pas susceptible de remettre en cause ce qui précède. En effet, celui-ci fait état d'une incapacité partielle de travail durant moins de deux mois et rien n'indique que cette incapacité partielle de travail perdurera dans le temps.

En ce qui concerne les charges de l'appelant, les frais de véhicule invoqués ne seront pas pris en compte, puisque l'intéressé a reconnu, en première instance, qu'il ne pouvait plus conduire en raison d'apnées du sommeil et qu'il n'a ni allégué ni démontré que la situation aurait changé depuis lors. Les frais de véhicule n'étant pas admis dans le budget de l'appelant, ceux relatifs à la place de parking seront également écartés.

La prise en compte de la moitié des frais de loyer et du montant de base OP pour couple du fait de la situation de concubinage de l'appelant n'est pas remise en cause en appel. La charge de loyer du précité sera donc retenue à concurrence de 1'543 fr. (3'087 fr. / 2), ce qui n'apparaît pas comme une charge excessive, contrairement à ce que fait valoir l'intimée. Par ailleurs, la prime LAMal de l'appelant se montera à 296 fr. 65 par mois (546 fr. 65 – 250 fr. de subside, ce dernier montant n'étant pas remis en cause en appel).

Les frais médicaux nouvellement invoqués en décembre 2024 ne seront pas retenus dans le budget de l'appelant, puisqu'aucun élément n'indique qu'ils seraient récurrents. En effet, l'ordonnance médicale prescrivant un traitement non remboursé par les assurances est renouvelable pour une période de trois mois seulement.

Le budget de l'appelant présente ainsi un total de 2'774 fr. 15, comprenant 850 fr. de base mensuelle d'entretien, 1'543 fr. de loyer, 296 fr. 65 de prime LAMal, 14 fr. 50 de prime LCA et 70 fr. d'abonnement TPG. Aucune charge d'impôt n'a été alléguée.

Le disponible mensuel de l'appelant s'élève ainsi à 1'444 fr. 85 (4'219 fr. – 2'774 fr. 15).

4.2.2 Le revenu (4'940 fr.) et les charges mensuelles de l'intimée (2'735 fr.) ne sont pas contestés. Elle bénéficie d'un disponible mensuel de 2'205 fr. et est ainsi en mesure de couvrir ses charges mensuelles, raison pour laquelle la question d'une contribution de prise en charge ne se pose pas.

4.2.3 Aucune rente AI pour enfant ne sera prise en compte à ce stade, vu que leur versement a été suspendu et que rien ne permet à ce stade de retenir qu'il reprendra à l'avenir.

Les charges mensuelles de C______, arrêtées à 944 fr., ne sont pas contestées. Il convient cependant de les actualiser, au vu de l'augmentation des primes d'assurance-maladie en 2025 (hausse de 27 fr. au total). Les charges mensuelles de C______ totalisent dès lors 971 fr. Ainsi, après déduction des allocations familiales (311 fr.), les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 660 fr.

Après actualisation des primes d'assurance-maladie (hausse totale de 29 fr. 45 par mois), les charges mensuelles de D______ totalisent 989 fr. 45. Après déduction des allocations familiales, les besoins de D______ s'élèvent au montant arrondi de 680 fr. par mois.

4.2.4 L'appelant fait valoir que sa fille J______, devenue majeure le ______ mars 2024, vit désormais chez lui à plein temps. Ses allégués sur ce point semblent corroborés par le fait que divers courriers, tels que celui de la [caisse d'allocations familiales] T______ ou de la caisse d'assurance-maladie, ont été envoyés à J______ à l'adresse (précédente) de son père (alors qu'à teneur du jugement de divorce de ses parents, J______ était domiciliée chez sa mère).

Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, puisqu'il n'est pas établi que l'appelant serait encore légalement tenu de contribuer à l'entretien de sa fille J______ (cf. art. 277 CC). En effet, le droit aux allocations familiales de J______ a pris fin en juillet 2024 et aucun élément du dossier ne permet de retenir que celle-ci poursuivrait des études ou une formation, l'appelant n'ayant fourni aucune indication à cet égard. En tout état, il y a lieu de rappeler que l'obligation d’entretien de l'appelant envers ses filles mineures prime ses éventuelles autres obligations d’entretien du droit de la famille (cf. art. 276a al. 1 CC).

4.2.6 L'intimée assume l’essentiel de l’entretien en nature de C______ et D______. Cependant, l'appelant dispose d'un large droit de visite sur ses filles, lequel s'exerce au minimum une semaine sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au mardi 18h30. Au regard de ce qui précède, du fait que la situation financière de l'appelant est instable en raison de ses problèmes de santé et que l'intimée bénéficie d'un disponible sensiblement plus important que le précité, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle participe aussi à la charge financière des enfants.

En effet, si l'appelant devait entièrement couvrir les besoins mensuels de ses filles, tels qu'arrêtés ci-dessus (660 fr. pour C______ et 680 fr. pour D______), il ne lui resterait qu'un excédent de 100 fr. environ. Il apparaît dès lors plus équitable de condamner l'appelant à participer à ces frais à hauteur de 400 fr. par enfant, comme retenu par le premier juge, le solde demeurant à la charge de l'intimée. Après couverture de sa part des frais des enfants, il restera encore à l'intimée un solde de 1'665 fr. (2'205 fr. – 260 fr. – 280 fr.), qui est suffisant pour couvrir également les frais liés aux loisirs et vacances de ses filles et ses propres dépenses excédant le minimum vital élargi.

L'appelant sera dès lors condamné à payer en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de ses filles, le montant mensuel de 400 fr. par enfant depuis le prononcé du jugement de première instance. Afin de tenir compte des coûts notoirement plus élevés à l'adolescence, le montant de la pension alimentaire due par l'appelant en faveur de ses filles sera porté à 500 fr. par mois dès l'âge de 16 ans, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation régulièrement suivie. Les montants ainsi fixés sont équitables, au regard des besoins des enfants et des situations financières respectives de leurs parents.

Au vu de l'incertitude au sujet du droit de l'appelant à bénéficier des prestations de l'AI, il sera précisé dans le dispositif de la présente décision que les éventuelles rentes pour enfant que percevraient C______ et D______ devront être déduites des pensions alimentaires dues par leur père. Si ces rentes devaient dépasser le montant des contributions fixées par le présent arrêt, elles devraient être reversées en totalité en faveur des enfants.

Enfin, il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif du présent arrêt le montant de l'entretien convenable des enfants dès lors qu'il n'y a pas de situation de déficit.

Les chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

5. L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué qui prévoit une clause d'indexation des contributions d'entretien destinées à ses filles. Faute de motivation sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC), ce chef de conclusion est irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La clause d'indexation sera dès lors maintenue, étant précisé que sa teneur doit être adaptée, en ce sens que l'indice genevois des prix à la consommation sera la première fois celui du 1er janvier 2026 et l'indice de référence sera celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt. Il sera donc statué conformément à ce qui précède.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

6.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1, 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références citées).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même de l'autorité de seconde instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1).

6.2 En l'espèce, la question de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été soulevée pour la première fois lors de l'audience de débats principaux du 14 novembre 2022, postérieurement à la reddition du rapport du SEASP du 10 février 2022. Ce dernier n'avait pas évoqué la mise en place d'une telle mesure, préconisant le maintien de la situation existante, soit l'attribution de la garde exclusive à la mère, dès lors que les mineurs se portaient bien et évoluaient favorablement. Lors de l'audience susmentionnée, le conflit entre les parents était persistant et aigu, puisqu'ils s'affrontaient au sujet du mode de garde de leurs filles. Or, en seconde instance, cet aspect n'est plus litigieux.

Les horaires de l'appelant sont devenus réguliers, comme attesté par son employeur, ce qui devrait contribuer à réduire les tensions entre les parents et faciliter la mise en place d'un droit de visite régulier. L'intimée a également été invitée à planifier les activités extra-scolaires des enfants sans empiéter sur le temps de visite du père ou à s'accorder avec lui sur ce point, ce qui devrait éliminer les tensions récurrentes entre les parents sur ce point.

L'intervenante du SEASP a fait état de "petites difficultés de communication" entre les parents et des "points d'organisation rest[ant] quelque peu conflictuels", mais aucun élément n'indique que cela ne va pas s'apaiser au terme de la procédure de seconde instance.

Il est vrai que la cadette a refusé à une reprise de se rendre chez son père, ce qu'il a admis. Selon l'intimée, le refus de sa fille serait régulier, ce que l'appelant conteste. Cela étant, l'intimée n'a pas fourni d'élément factuel précis pour étayer ces affirmations (tels que date ou contexte), ni démontré en quoi le développement de sa fille serait menacé lorsqu'elle se rend chez son père, étant précisé qu'elle n'a pas remis en cause le droit de visite de celui-là. L'une des conditions nécessaires à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite n'est, dès lors, pas réalisée.

De plus, l'appelant ne s'est pas plaint de ce que cette situation l'empêcherait d'exercer son droit de visite sur sa cadette, de sorte que cette condition n'est également pas réalisée.

Enfin, les parents ont suivi une médiation parentale, laquelle a amélioré leur communication. L'intervenante du SEASP les a encouragés à reprendre un tel processus si nécessaire, afin de favoriser la communication et respecter leurs obligations parentales, notamment celle de veiller à ne pas perturber les relations de leurs filles avec l'autre parent et de ne pas rendre l'éducation plus difficile (cf. art. 274 al. 1 CC).

Au vu de ce qui précède, l'appel est fondé sur ce point, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaissant pas nécessaire.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

7.  L'appelant conteste le résultat de la liquidation du régime matrimonial, faisant valoir que le premier juge a confondu la masse des biens propres avec celle des acquêts et effectué des calculs incompréhensibles.

7.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre (art. 201 al. 2 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).

L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est pas applicable sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 3.2; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1 et les références citées).

7.1.2 Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1).

7.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur : 1. les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage; 2. les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1; 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).

Le ch. 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 437). Il peut s'agir tant de libéralités au sens du ch. 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4b = JdT 1994 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1; 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1).

En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.2; 5C_66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2, non publié aux ATF 129 III 481). Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 2 et 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.2; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.4; 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 1036; 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2010 p. 430). S'il s'agit d'une libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il appartient ensuite à l'auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.2; 5C_111/2002 du 26 août 2002 consid. 2.1.3, publié in FamPra.ch 2003 p. 386; 5C_66/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.1.3 et les références citées).

7.1.4 Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (al. 1). Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (al. 3).

Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 consid. 2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5C_155/2004 du 2 février 2006 consid. 2.2.2 et les références citées).

En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des montants provenant de l'autre masse sont ultérieurement investis dans l'amélioration ou la conservation de ce bien, ils n'en modifient pas le rattachement, même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5C_155/2004 du 2 février 2006 consid. 2.2.3 et les références citées). En effet, l'appartenance d'un bien à une masse est en principe immuable et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre dans le patrimoine du conjoint acquéreur (Piotet, L'acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987 p. 1 ss, p. 5). Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d'une masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des fonds provenant de l'autre masse et que la valeur de la construction excède de loin celle du sol (arrêt du Tribunal fédéral 5C_155/2004 du 2 février 2006 consid. 2.2.3 et la référence citée).

7.1.5 Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 et les références citées).

Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 11.11.1 et les références citées).

7.1.6 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (al. 2).

7.2.1 En l'espèce, au jour de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les comptes bancaires de l'intimée, ouverts avant le mariage, relèvent de la catégorie des biens propres. Toutefois, l'intimée a utilisé son compte W______ pour y percevoir son salaire et elle a crédité des sommes sur son compte V______ lesquelles ont été acquises à titre onéreux durant le mariage et sont présumées être des acquêts, en l'absence de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC). Il s'ensuit que ses biens propres sont grevés d'une dette en faveur de ses acquêts, de 1'000 fr. 96. Autrement dit, les acquêts de l'intimée détiennent une créance de ce montant-là contre ses biens propres.

Ensuite, l'intimée a admis avoir retiré le montant de 5'779 fr. 50 du compte joint des parties et admis le principe de son remboursement. Son compte d'acquêts est donc grevé d'une dette de ce montant-là en faveur du compte-joint (art. 209 CC). Cependant, les parties n'ont pas évoqué leur compte joint, de sorte que ce montant est à diviser entre eux deux, et grève pour 2'889 fr. 75 les acquêts de l'intimée. L'appelant, pour sa part, dispose d'une créance de même montant à l'encontre des acquêts de l'intimée.

Contrairement à l'argumentation de l'appelant, les acquêts de l'intimée n'incluent pas une somme de 60'100 fr. parce que l'intimée a conservé la jouissance du mobilier de ménage. En effet, ce montant correspond à sa valeur à neuf, c'est-à-dire à celle qu'il faudrait débourser pour racheter l'ensemble des biens assurés en cas de sinistre, sans appliquer un coefficient de vétusté. Or, il est notoire que les meubles, le matériel informatique, l'électroménager, etc. subissent une dépréciation. Comme l'appelant n'a pas dressé une liste du mobilier en cause, ni justifié de l'application d'un indice de vétusté, aucune valeur ne peut, dès lors, être attribuée au mobilier.

Il s'ensuit que les acquêts de l'intimée totalisent 1'000 fr. 96 de créances contre ses biens propres à l'actif et une dette de 2'889 fr. 75 au passif, de sorte que son compte d'acquêts est déficitaire et qu'il n'y a pas de valeur à partager.

7.2.2 Les comptes X______ de l'appelant, ouverts avant le mariage, relèvent également de ses biens propres, ainsi que le montant de 56'537 fr. 35 qu'il avait accumulé sur son compte d'épargne avant le mariage. En effet, l'appelant n'a pas dépensé le montant de 56'537 fr. 35 (sous réserve du virement de 50'000 fr. recrédité ensuite, qui n'a pas soulevé de contestations entre les parties, de sorte qu'il sera fait abstraction de cette opération), ni, a fortiori, n'a reconstitué cet avoir au moyen d'acquêts. Le prélèvement litigieux de 61'000 fr. du 27 décembre 2018 comprend donc 56'537 fr. 35 de biens propres et le solde de 4'462 fr. 65 représente une dette de ses biens propres en faveur de ses acquêts, respectivement une créance de ceux-ci contre ses biens propres, puisque ledit solde a été constitué au moyen de versements postérieurs au mariage, lesquels sont présumés être des acquêts (art. 200 al. 3 CC).

S'ajoute au montant de 4'462 fr. 65, celui de sa créance de 2'889 fr. 75 contre les acquêts de l'intimée, 50 fr. (solde de son compte d'épargne), 10'647 fr. de fortune mobilière déclarée à l'Administration fiscale et le véhicule Y______, dont les parties ont admis sa valeur résiduelle en 7'500 fr.

Enfin, l'appelant a retiré 1'000 fr. d'un bancomat le 7 janvier 2019, au sujet duquel l'intimée n'a rien démontré s'agissant de sa destination, de sorte qu'il ne peut pas être rapporté à ses acquêts en application de l'art. 208 CC.

Les deux autres retraits, soit des virements de 1'000 fr. et de 1'006 fr. 15 intervenus les 12 février et 23 avril 2019, n'ont pas eu pour but de léser l'intimée, puisqu'ils ont été effectués en faveur du compte privé de l'appelant X______ n° 6______.

Le compte d'acquêts de l'appelant totalise ainsi des valeurs à hauteur de 25'549 fr. 40, lequel est bénéficiaire, en l'absence de dettes.

7.2.3 Il résulte de ce qui précède que la créance de participation au bénéfice du régime matrimonial de l'intimée contre l'appelant s'élève à 12'774 fr. 70 (25'549 fr. 40 / 2).

L'appel sera donc admis sur ce point et le ch. 16 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

8. L'appelant remet en cause le partage par moitié des prestations de prévoyance acquises durant le mariage.

8.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Aux termes de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre (al. 3).

Le but poursuivi par le législateur est de compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1).

L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3).

Le moment déterminant n'est pas celui où l'assuré perçoit une rente, mais celui où le droit à une rente d'invalidité lui est ouvert par une décision entrée en force, même si ce droit est ouvert de manière rétroactive (ATF 146 V 95 consid. 4.2.4 et 4.4; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., 2023, p. 569). En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, la survenance d'un cas de prévoyance lié à l'invalidité concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité de l'assurance-invalidité (art. 26 al. 1 LPP; ATF 135 V 13 consid. 2.6).

Se pose la question de savoir ce qu’il se passe lorsqu’un cas de prévoyance survient en cours de procédure pour le conjoint débiteur postérieurement à l’introduction de la procédure de divorce. Une telle situation a ceci de particulier que le partage sera effectué sur la base d’un état de fait qui n’existera plus au moment où le jugement de divorce entrera en force et où l’institution de prévoyance devra exécuter le partage (arrêt de la Cour d'appel de Fribourg du 11 novembre 2019, op. cit., consid. 5.5.3).

Selon l'art. 22a al. 4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.

En application de cette disposition, l'art. 19g al. 2 OLP dispose que si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints

8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2).

Il y a iniquité lorsque, au moment du partage, la situation de prévoyance d'un époux en comparaison avec celle de son conjoint est manifestement choquante. Le Conseil fédéral établit que "l'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint" (Message partage de la prévoyance professionnelle, FF 2013 4371). Il s'agit par conséquent de confronter les besoins respectifs de chacun des époux, afin de déterminer si l'un d'eux subit des "désavantages flagrants" par rapport à l'autre. Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 28 ad art. 124b CC).

8.1.3 Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.2.2 et les réf. citées). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; BO CN 2015 p. 761). La doctrine situe elle aussi la différence d'âge pertinente aux alentours de vingt ans (Stoudmann, op. cit. p. 623 et les références citées; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n° 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; ACJC/1647/2023 du 13 décembre 2023).

Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint, de sorte qu'une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.2.2 et les réf. citées).

Dans un arrêt du 31 mai 2021, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a confirmé la décision du Tribunal selon laquelle une différence d'âge de 14 ans entre les époux ne suffisait pas à déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (HC / 2021 / 301 consid. 7.3).

8.1.4 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3; 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1), soit, notamment, lorsqu'il s'agit d'analyser l'existence de justes motifs permettant de refuser ou de réduire les prétentions de prévoyance en faveur d'un conjoint (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125).

8.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que dans la mesure où il est âgé de 48 ans et que l'intimée est de quatorze ans sa cadette, cette différence d'âge justifierait que l'on s'écarte du principe de partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, puisque la précitée pourra encore cotiser durant de nombreuses années. Une dérogation au principe prévu par l'art. 123 CC serait d'autant plus justifiée que lui-même bénéficie d'une rente AI, ce qui équivaut selon lui à la situation d'une personne arrivée à l'âge de la retraite.

L'appelant ne peut être suivi. D'une part, la décision de l'OCAI du 26 février 2024 reconnaît le droit du précité à une rente AI à partir du 1er novembre 2021. Cette décision fait cependant l'objet d'une révision depuis le mois de novembre 2024. A ce stade, aucun élément ne permet de retenir que le droit de l'appelant à percevoir une rente AI sera confirmé. Même dans l'hypothèse où l'appelant resterait bénéficiaire d'une rente AI, sa situation ne serait pas assimilable à la situation d'une personne qui aurait atteint l'âge de la retraite. Cette distinction s'explique essentiellement en raison de la différence de financement de la rente d'invalidité par rapport à la rente de vieillesse (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 147 du 19 avril 2018 ch. 985 n. 6 p. 4-6).

Quoi qu'il en soit, l'éventuel droit de l'appelant à bénéficier d'une rente invalidité est né postérieurement à l'introduction de la demande en divorce (11 février 2021), de sorte qu'il n'a, en soi, aucune incidence sur l'application du principe fixé à l'art. 123 CC. A noter que dans la mesure où l'appelant travaille à 70% (et qu'il a été apte à travailler à 100% postérieurement au dépôt de sa demande de prestations d'invalidité, dans une activité adaptée à son état de santé), il semble peu probable qu'une rente invalidité lui sera servie par la prévoyance professionnelle, étant précisé qu'à teneur du dossier l'appelant n'en a pas perçue une, puisque le droit à des prestations d’invalidité est donné aux personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI (cf. art. 28 LPP). Il ne peut donc être retenu qu'un cas de prévoyance serait survenu en cours de procédure divorce.

Par ailleurs, au regard des règles rappelées ci-dessus, la différence d'âge de quatorze ans entre les parties n'apparaît pas suffisamment importante pour commander une dérogation à la règle fixée à l'art. 123 CC, étant relevé que l'appelant dispose encore de plus de seize ans pour cotiser à la prévoyance professionnelle.

Il existe certes une différence importante entre les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par chacune des parties (soit 98'019 fr. 80 pour l'appelant et 14'300 fr. 40 pour l'intimée), mais elle résulte en grande partie du choix des époux d'un partage conventionnel des tâches durant leur union. Ainsi, durant le mariage, l'appelant a poursuivi l'exercice de son activité lucrative à plein temps, tandis que l'intimée n'a pas travaillé au début du mariage, ni après la naissance de ses filles, en 2012 et en 2015. Par la suite, elle a repris une activité professionnelle à temps partiel. Aujourd'hui, elle exerce une garde exclusive sur les filles et ce ne sera peut-être que lorsque la cadette aura atteint l'âge de 16 ans, en août 2031, soit dans 7 ans, qu'elle aura la disponibilité d'augmenter son taux d'activité à 100% et de cotiser pleinement à sa prévoyance professionnelle.

Or, la volonté du législateur est justement de rétablir l'égalité entre les conjoints afin d'éviter que celui qui se consacre à la tenue du ménage et aux soins des enfants ne soit pas prétérité sur le plan de sa prévoyance professionnelle, comparativement à l'autre conjoint qui, en poursuivant son activité lucrative, a continué à cotiser pleinement à son deuxième pilier.

L'appelant n'a pour le surplus aucunement tenté de démontrer qu'un partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle le placerait, au moment de la retraite, dans une situation de prévoyance choquante par rapport à celle de l'intimée.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, lequel apparaît équitable en l'espèce.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Cependant, les avoirs de prévoyance de l'appelant étant désormais auprès de la Fondation institution supplétive LPP, le chiffre 17 du jugement attaqué sera réformé en ce sens que c'est à cette dernière qu'il sera ordonné de prélever 41'838 fr. 70 du compte de prévoyance de l'appelant et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de l'intimée.

9. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune d'elles n'a obtenu le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

9.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de celui-ci, lesdits frais judiciaires seront répartis à raison de 2/3 à la charge de l'appelant et d'1/3 à la charge de l'intimée. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimée sera condamnée à verser le montant de 1'000 fr. à l'Etat de Genève.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre les chiffres 6, 9 à 11, 16 et 17 du dispositif du jugement JTPI/15101/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2925/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 11, 16 et 17 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. depuis le prononcé du jugement de première instance jusqu'à ses 16 ans, puis de 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. depuis le prononcé du jugement de première instance jusqu'à ses 16 ans, puis de 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

Dit que les éventuelles rentes AI perçues par C______ et D______ découlant de la rente d'invalidité perçue par leur père doivent être déduites des pensions alimentaires arrêtées ci-dessus, étant précisé que tout montant supérieur à la contribution d'entretien fixée ci-dessus sera versé en faveur des enfants.

Dit que ces contributions mensuelles à l’entretien des mineures C______ et D______ seront indexées chaque année à l’indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2026, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du présent arrêt.

Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP, Elias-Canetti-Strasse 2, Postfach, 8050 Zürich, de prélever 41'838 fr. 70 du compte de prévoyance de A______, n° AVS 9______, et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de B______, n° AVS 10______, n° affiliée 8______, auprès de la Caisse de prévoyance professionnelle F______, [à l'adresse] 11______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 12'774 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ à raison de 2/3 et de B______ à raison d'1/3.

Dit que la part de frais judiciaires d'appel mise à la charge de A______, de 2'000 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser l'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.