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Décisions | Chambre civile

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C/22220/2017

ACJC/642/2023 du 16.05.2023 sur JTPI/290/2022 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 03.07.2023, rendu le 11.03.2024, CONFIRME, 5A_499/2023
Normes : CC.276; CC.285; CC.286.al2; CC.298d.al1; CC.298d.al3; CC.308; CC.296.al2; CC.298a.al1; CC.298b.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22220/2017 ACJC/642/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2022 et intimée sur appels joints, comparant par Me Mireille KUBLER, avocate, rue
du Trabli 32, 1236 Cartigny, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, rue De-Candolle 34, case
postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur père, Monsieur B______, ______ [GE], autres intimés et appelants sur appel joint, représentés par Me E______, curatrice, ______ [GE], en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/290/2022 du 10 janvier 2022, reçu par A______ le 24 janvier 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur demande en modification des droits parentaux et de l'entretien, a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier le droit aux relations personnelles des parents avec leurs enfants (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de vingt-quatre mois, les frais y afférents étant mis à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 900 fr. pour l'entretien de chaque enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle régulières et suivies, ces contributions d'entretien étant indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé de ce jugement (ch. 4), condamné A______ et B______ à verser à la curatrice de représentation des enfants 6'069 fr. 05 chacun (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'720 fr., mis à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer les sommes de 1'420 fr. à A______ et 870 fr. à B______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 23 février 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à la mise en place d'une garde alternée sur ceux-ci, leur domicile légal étant auprès du père, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, au partage par moitié entre les parents de la bonification pour tâches éducatives, à ce que la Cour dise que B______ continuera de percevoir les allocations familiales, à charge pour lui de s'acquitter des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés des enfants, et qu'elle ne versera plus de contribution d'entretien pour ces derniers en mains du père, avec effet rétroactif au 30 janvier 2018, l'ordonnance DTAE/4067/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) du 30 septembre 2015 devant être modifiée en conséquence, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 12 avril 2022, B______ a conclu au rejet de cet appel.

Il a également formé appel joint, sollicitant l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. pour l'entretien de chaque enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation régulières et suivies, ces contributions devant être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement, et à s'acquitter des honoraires de la curatrice des enfants relatifs à la présente procédure, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Dans leur réponse du 28 avril 2022, les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice, ont adhéré aux conclusions prises par leur mère s'agissant du maintien de l'autorité parentale conjointe, de l'instauration d'une garde alternée, du maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que de la fixation de leur domicile légal auprès de leur père.

Ils ont également formé appel joint, concluant, préalablement, à l'établissement d'un rapport complémentaire et actualisé du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), ainsi que d'une expertise psychiatrique de la famille et, au fond, à l'instauration d'une curatelle de soins pour chacun d'eux, l'autorité parentale des parents devant être limitée en conséquence et à la condamnation de ces derniers à s'acquitter des honoraires de leur curatrice s'élevant à 1'866 fr. 80.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

d. Le 13 juin 2022, A______ a, en substance, persisté dans ses conclusions, s'en est rapportée à justice s'agissant des conclusions préalables formulées par les enfants, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord avec l'instauration d'une curatelle de soins pour ces derniers, ainsi qu'avec la limitation de l'autorité parentale y afférente, et conclu à la condamnation de B______ à s'acquitter des honoraires de la curatrice, ainsi qu'au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

Elle a également sollicité, au préalable, l'apport de la procédure concernant la famille introduite par-devant le TPAE et enregistrée sous cause n° C/1______/2011.

e. Dans leur réponse à l'appel joint de B______, les mineurs s'en sont rapportés à justice s'agissant des contributions d'entretien requises et ont conclu à la condamnation de leurs parents à s'acquitter des honoraires supplémentaires de leur curatrice se montant à 856 fr.

f. Dans sa duplique et réponse à l'appel joint des mineurs, B______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de ces derniers de toutes leurs conclusions.

g. Par avis du greffe de la Cour du 3 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Les mineurs C______ et D______, nés respectivement le ______ 2011 et le ______ 2012, sont issus de la relation hors mariage entre A______, née le ______ 1974 et d'origine malgache, et B______, né le ______ 1970 et d'origine serbe.

A______ est la mère de deux enfants majeurs issus d'une précédente relation.

b. Par ordonnances des 22 juillet 2011 et 27 juin 2012, le Tribunal tutélaire (actuel TPAE) a attribué l'autorité parentale conjointe aux parents après ratification de leurs conventions y relatives.

c. En décembre 2013, A______ et B______ se sont séparés, en raison de fortes tensions. Ce dernier est resté vivre au domicile familial, dont il est propriétaire, et A______ a quitté celui-ci avec les enfants et s'est rendue dans un foyer.

d. Par ordonnance du 20 décembre 2013, le TPAE a, sur mesures superprovisionnelles, attribué à B______ la garde provisoire des enfants et réservé un droit de visite à la mère, cette dernière ne disposant pas encore d'un logement adéquat pour les accueillir (C/1______/2011).

e. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le TPAE a, sur mesures provisionnelles, attribué à B______ la garde provisoire des enfants et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, ainsi que le jeudi de 9h00 à 18h00 en alternance avec son week-end de prise en charge.

f. Par ordonnance DTAE/5286/2014 du 15 mai 2014, le TPAE a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde de ces derniers à B______, réservé à A______ un droit de visite s'exerçant un jour par semaine, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite.

Le TPAE a notamment considéré que l'important conflit parental ne suffisait pas à retenir que l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur les enfants était devenu contraire aux intérêts de ceux-ci. Au vu de l'âge des enfants et leur besoin de stabilité, il convenait également de maintenir l'attribution de leur garde au père. Le TPAE a également relevé que, malgré les divergences éducatives, les parents disposaient de capacités éducatives équivalentes.

g. Par ordonnance DTAE/3407/2015 du 14 août 2015, le TPAE a, sur recommandation du SPMi, élargi le droit de visite réservé à A______, compte tenu notamment de l'évolution positive, mais encore "fragile" de la relation entre les parents, à un week-end sur deux, du vendredi 11h00 ou 16h00 au mardi matin, tous les lundis, ainsi que la moitié des vacances scolaires pour une durée de deux semaines consécutives au maximum, les vacances de février et d'octobre étant réparties en alternance et celles de Noël et Pâques partagées par moitié.

h. Par décision DTAE/4067/2015 du 30 septembre 2015, le TPAE a ratifié la convention conclue par les parents fixant la contribution due par A______ pour l'entretien de chaque enfant à 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation régulières et sérieuses.

A teneur de la convention, A______ percevait un revenu annuel net de 70'200 fr. et ses charges mensuelles se composaient de son loyer (1'332 fr. 40) et de ses primes d'assurance-maladie (515 fr. 50). B______ percevait un revenu annuel net de 118'440 fr. et ses charges mensuelles se composaient de son loyer (2'247 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (492 fr. 80) et de ses frais médicaux non couverts (281 fr.). Les frais relatifs aux enfants se composaient des primes d'assurance-maladie (300 fr. 20), des frais de garderie (330 fr.) et de nounou (1'790 fr.).

i. Durant l'été 2016, A______ a déménagé à F______ [GE] à proximité du domicile de B______ et a sollicité, par le biais du SPMi, un élargissement progressif de son droit de visite sur les enfants, jusqu'à parvenir à une garde alternée.

Elle s'est également plainte auprès du SPMi de ce que le père avait changé de pédiatre pour les enfants sans son accord.

j. Dans ses rapports des 7 novembre 2016 et 10 février 2017 au TPAE, le SPMi a relevé que les parents étaient autonomes dans l'organisation du droit de visite, mais que certaines divergences éducatives pouvaient générer des tensions entre eux. Ils étaient chacun impliqué adéquatement dans le suivi des enfants, ceux-ci ne soulevant pas d'inquiétude sur le plan scolaire ou de la santé.

Le SPMi a également relevé que le conflit parental était vif et que la communication entre les parents était devenue problématique depuis que la mère sollicitait la mise en place d'une garde partagée.

k.a Par ordonnance DTAE/4186/2017 du 8 juin 2017, le TPAE a élargi le droit de visite accordé à A______, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance de celui-ci, rappelé à B______ qu'en dehors des décisions courantes ou urgentes, le parent qui avait la charge de l'enfant ne pouvait prendre seul d'autres décisions que si l'autre parent ne pouvait être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis ch. 1 et 2 CC), et ordonné aux parents d'entreprendre une thérapie familiale.

Le TPAE a reproché à B______ d'avoir changé de pédiatre pour les enfants, sans consulter au préalable la mère. Compte tenu des difficultés des parents dans l'exercice de leur coparentalité, ils devaient entreprendre une thérapie afin de travailler, ensemble ou séparément, sur la persistance de leur conflit.

k.b Par arrêt DAS/59/2018 du 26 février 2018, la Chambre de surveillance de la Cour a annulé cette ordonnance en tant qu'elle prévoyait un élargissement du droit de visite de A______, compte tenu du conflit parental persistant et de l'insuffisance des mesures entreprises pour tenter de résoudre ce conflit, notamment sur le plan thérapeutique.

l. Par courrier du 22 novembre 2017, le SPMi a indiqué au TPAE avoir contacté l'ancienne pédiatre des enfants, soit la Dresse G______, qui avait expliqué que le père avait régulièrement des suspicions de maltraitance de la part de la mère sur les enfants. Elle avait alors rencontré seule les enfants à plusieurs reprises. L'enfant C______ avait, dans un premier temps, attesté de "petites frappes" de la part de sa mère, puis son discours était devenu confus. N'ayant constaté aucune trace physique lors de ses examens, elle avait refusé de remettre au père un certificat de confirmation de maltraitance, raison pour laquelle ce dernier avait changé de pédiatre.

m. Dans son rapport du 26 septembre 2018, le SPMi a relevé que la thérapie familiale ordonnée par le TPAE dans son ordonnance du 8 juin 2017 n'avait pas pu se poursuivre, en raison du positionnement du père, alors que la mère était prête à poursuivre ce travail thérapeutique et à faire évoluer la situation. Les aspects liés à l'exercice de l'autorité parentale étaient problématiques, dans la mesure où le dialogue parental ne s'effectuait pas correctement et que le père n'avait pas consulté la mère avant de changer de pédiatre. Les parents devaient chacun entamer un travail psychothérapeutique individuel.

n. Par courrier du 8 novembre 2018 adressé au TPAE, le Dr H______, psychothérapeute suivant l'enfant C______ depuis 2014, avec une interruption entre juin 2014 et septembre 2016, a indiqué qu'au cours d'une séance, celle-ci lui avait confié que sa mère "la tapait sur les mains et d'autres parties de son corps (jambe, dos)". L'enfant avait précisé qu'il s'agissait d'actes répétitifs et que son frère subissait les mêmes sévices.

o. En novembre 2018, B______ a porté plainte pénale contre A______ et la sœur de celle-ci pour voies de fait et violation du devoir d'éducation envers les enfants C______ et D______.

p. Dans son rapport du 28 janvier 2019, le SPMi a indiqué avoir rencontré les enfants, qui expliquaient que leur mère "tirait leurs oreilles" et "tapait sur leurs mains et leurs jambes", de même que leur tante maternelle. Interrogée sur ces faits, A______ avait admis avoir tiré les oreilles des enfants, précisant que cela ne s'était plus produit depuis longtemps. Elle reprochait au père de laisser les enfants aller seuls à l'école, ce que ce dernier justifiait par l'apprentissage de l'autonomie.

Le SPMi a relevé que les faits précités s'inscrivaient dans un conflit parental avec des divergences éducatives et qu'il réservait son appréciation sur les maltraitances alléguées, l'enquête pénale étant en cours.

q. Sur le plan psychologique, l'enfant D______ a été suivi par le Dr I______ de janvier 2017 à juillet 2018, par J______ au sein du cabinet K______ de juillet 2018 à janvier 2019, puis par L______ au sein de cette même structure de janvier à mars 2019.

Dans son rapport du 4 mars 2019 adressé au SPMi, L______ a observé que la mère avait manifesté son désaccord à ce que son fils soit suivi par le cabinet K______. En novembre 2018, l'enfant avait rapporté à J______ que sa mère le tapait et lui tirait les oreilles lorsqu'il faisait des bêtises. Lorsqu'elle-même avait repris le suivi de l'enfant, la mère avait refusé de la rencontrer, au motif que le père "ne respectait pas la procédure pour le choix des thérapeutes et qu'il prenait les décisions sans la consulter". Dès la première consultation, l'enfant avait spontanément verbalisé que sa mère le tapait. Elle avait alors contacté son pédiatre et l'intervenant du SPMi en charge du dossier. Ces derniers avaient relevé que les enfants étaient instrumentalisés dans le conflit parental et qu'ils se trouvaient dans un grave conflit de loyauté. Informée de ces démarches, A______ l'avait alors contactée et contesté les allégations de maltraitance, précisant que les enfants étaient manipulés par leur père, avec lequel il y avait des différences éducatives et culturelles.

r. Par courrier du 8 mars 2019 adressé au SPMi, le Dr M______, pédiatre actuel des enfants, a indiqué avoir rencontré L______ à la suite des allégations de maltraitance maternelle rapportées par l'enfant D______ lors de son suivi thérapeutique. Les enfants lui avaient également rapporté des faits similaires lors de visites médicales, mais "sans affect particulier, en passant presque de façon anodine". Les enfants étaient instrumentalités dans le conflit parental.

s. Par courriel du 19 août 2019 adressé au SPMi, N______, psychologue au O______ [cabinet de consultations familiales], a relaté avoir rencontré les enfants à six reprises entre avril et août 2019, tant en séance qu'aux domiciles des parents. Il n'avait relevé aucun indice de violences corporelles, précisant que les enfants dormaient et mangeaient bien. Ces derniers ne présentaient pas de réflexe de protection et semblaient très sociables. Ils n'étaient pas en difficulté scolaire et étaient fidèles à eux-mêmes dans les différents environnements parentaux, où ils partageaient beaucoup d'affection et d'attention avec leurs parents.

t. Par ordonnance de classement du 1er juin 2021, le Ministère public a considéré que les prétendus actes de maltraitance de la mère sur les enfants n'étaient pas établis et ne reposaient que sur les déclarations du père, qui devaient être appréciées avec retenue vu le conflit parental. Les professionnels entourant les enfants avaient recueilli leurs témoignages, selon lesquels ils subissaient des maltraitances de leur mère, mais aucun d'eux n'avait constaté de tels actes. D'ailleurs, chacun des parents instrumentalisait ces professionnels dans son propre intérêt, notamment au regard de la présente procédure. Les enfants se trouvaient dans un conflit de loyauté important, de sorte que leurs propos devaient être appréciés avec retenue.

u. Dans son rapport du 14 juin 2022, le SPMi a indiqué au TPAE que les parents étaient entièrement autonomes dans l'organisation du droit de visite de la mère. Cette dernière avait également indiqué qu'elle communiquait peu avec le père, mais de manière efficace. Le SPMi préconisait la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

D. a. Par acte expédié le 29 janvier 2018 au greffe du Tribunal, A______ et les mineurs C______ et D______, représentés par celle-ci, ont formé contre B______ une demande tendant à la modification de la décision DTAE/4067/2015 du 30 septembre 2015, en ce sens que A______ devait être libérée de contribuer à l'entretien de ses enfants, avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, en raison d'une augmentation de ses propres charges financières.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la demande et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'460 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, ces contributions devant être indexées.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 14 mai 2018, A______ a déclaré que lorsque les parents avaient conclu la convention relative aux pensions des enfants en 2015, son loyer était moins élevé, de sorte qu'elle ne parvenait plus à s'acquitter de celles-ci.

B______ a déclaré que les contributions d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant étaient régulièrement acquittées. En 2015, les parties avaient trouvé un "arrangement qui était déjà en soi relativement bas. Il était question [que la mère] participe également aux activités des enfants ce qu'elle n'a[vait] jamais fait".

d. Lors de l'audience du 10 octobre 2018, B______ a, en outre, conclu à l'attribution exclusive de l'autorité parentale en sa faveur, en raison du profond désaccord persistant entre les parents.

e. Par requêtes des 15 novembre 2018 et 29 mars 2019, B______ a sollicité la suspension provisoire du droit de visite de A______ sur les enfants, ces derniers subissant des maltraitances de la part de celle-ci.

Le Tribunal n'a pas fait droit à ces requêtes.

f. Par jugement du 12 février 2019, le Tribunal a ordonné que les mineurs C______ et D______ soient représentés par un curateur dans la présente procédure.

Me E______ a été désignée à cette fin.

g. Par décision du 19 février 2019, le TPAE a transmis au Tribunal le dossier n° C/1______/2011, dans le cadre duquel il suivait la situation des parties depuis la naissance des enfants.

h. Par requête du 9 avril 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal autorise, à titre provisoire, la reprise immédiate du suivi thérapeutique de l'enfant D______ auprès de la psychologue L______.

Le Tribunal n'a pas fait droit à cette requête, ce que la Cour a confirmé, par arrêt ACJC/844/2020 du 16 juin 2020, au motif qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant que cette reprise s'effectue auprès de la psychologue susvisée, qui ne l'avait suivi que deux mois début 2019 et à laquelle l'intimée demeurait opposée. L'intérêt de l'enfant était d'être suivi par un thérapeute choisi par ses deux parents. En outre, l'enfant ne semblait pas affecté par l'interruption de son suivi thérapeutique.

i. Dans leurs déterminations du 15 mai 2019, les enfants, représentés par leur curatrice, ont conclu au maintien du statu quo concernant les relationnelles personnelles avec leurs parents.

La curatrice avait contacté les enseignants des enfants, qui lui avaient indiqué que ceux-ci étaient de bons élèves et que la situation familiale ne les affectait pas dans leurs apprentissages.

j. Lors de l'audience du 22 mai 2019, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'instauration d'une garde partagée, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce que le Tribunal rappelle aux parents la teneur de l'art. 301 al. 1bis ch. 1 et 2 CC.

B______ a conclu au maintien de la garde exclusive des enfants en sa faveur, à la suspension du droit de visite octroyé à la mère et au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

La curatrice des enfants a conclu à la mise en place d'un suivi psychiatrique pour eux auprès d'un pédopsychiatre neutre et au maintien du statu quo s'agissant des droits parentaux.

k. Lors des audiences des 7 octobre 2019, 5 mars et 12 novembre 2020, le Tribunal a entendu des témoins.

L______ a déclaré avoir succédé à J______ en janvier 2019 au sein du cabinet K______. Cette dernière l'avait avertie que le cas était compliqué et que la collaboration serait difficile. La mère avait, en effet, refusé de la rencontrer, comme elle avait refusé de rencontrer J______, car elle ne souhaitait pas collaborer avec les thérapeutes désignés par le père. Le conflit parental était important; ils n'étaient d'accord sur rien. Il y avait des différences culturelles entre eux. Elle avait rencontré l'enfant D______ à six reprises, entre janvier et février 2019. Dès le premier entretien, il lui avait fait part d'actes de maltraitance maternelle. Elle avait noué une bonne alliance thérapeutique avec l'enfant, qui se trouvait pris dans un intense conflit de loyauté envers ses parents, raison pour laquelle elle était prudente s'agissant desdites allégations de maltraitance. Il était nécessaire que l'enfant continue d'être suivi par un thérapeute agréé par les deux parents. En l'état, tous les thérapeutes étaient instrumentalisés par ces derniers.

Le Dr H______ a déclaré que l'enfant C______ lui avait révélé être tapée par sa mère. Il n'avait pas procédé à une inspection médico-légale, ni à des investigations. Toutefois, il avait cru l'enfant. Il y avait une confrontation culturelle entre les parents. Depuis novembre 2018, il avait constaté une évolution favorable de l'enfant, précisant avoir l'impression qu'un secret avait été levé, soit les maltraitances de la mère. Il avait constaté chez l'enfant un grand conflit de loyauté envers ses parents, de sorte qu'un suivi était nécessaire. Il n'avait rencontré la mère qu'une seule fois, en 2014, et elle ne l'avait plus sollicité par la suite.

Le Dr M______, pédiatre des enfants depuis le printemps 2017, a déclaré que B______ lui avait demandé de reprendre leur suivi en raison d'un différend avec la précédente pédiatre. Il avait accepté le mandat, bien que A______ fût initialement opposée à ce changement. B______ lui avait fait part de ce que la mère n'était pas adéquate avec les enfants et les punissait trop sévèrement. Lui-même n'avait jamais pu vérifier les dires du père, ni remarquer si quelque chose de particulier se passait chez l'un ou l'autre des parents, même si l'enfant D______ lui avait indiqué que sa mère avait pu lui tirer les oreilles ou lui arracher une dent de lait qui branlait. Il n'avait constaté aucun stress chez ce dernier par rapport à ces épisodes. Actuellement, les enfants se portaient bien tant sur le plan physique que psychique. Il était toutefois nécessaire qu'ils poursuivent leur thérapie, ces derniers étant instrumentalisés par chacun des parents.

P______, infirmière scolaire, a déclaré avoir reçu à deux reprises chacun des enfants, séparément. Lors du second entretien, en février 2020, l'enfant D______ lui avait dit que sa mère le tapait sur le bras ou la main et lui tirait parfois les oreilles. Il n'avait pas pu dire à quelle fréquence cela arrivait et avait précisé qu'en dehors de ces moments, tout se passait bien avec sa mère. L'enfant C______ avait, quant à elle, indiqué que tout se passait bien avec sa mère; cette dernière ne la frappait pas. Interrogée, la mère avait contesté frapper son fils, reconnaissant lui avoir tiré les oreilles à une seule reprise, parce qu'il n'obéissait pas; il lui arrivait également de le punir et de le mettre au coin. Le témoin a précisé n'avoir jamais constaté de traces de maltraitance sur l'enfant.

La Dresse G______, pédiatre des enfants de 2013 à 2017, a déclaré que ces derniers étaient en bonne santé. Elle n'avait jamais constaté de signes de maltraitance, malgré les allégations du père contre la mère. En parlant avec les enfants, elle avait eu "l'impression qu'il s'agissait de choses induites" par le père. La mère avait reconnu avoir donné des fessées aux enfants et arraché une dent de lait de son fils avec un fil accroché à une porte, ce qui était normal dans sa culture. Le père cherchait à "monter un dossier" contre la mère et lui avait souvent demandé des certificats pour attester d'actes de maltraitance qu'elle n'avait jamais constatés. Elle avait systématiquement refusé, de sorte que le père avait changé de pédiatre.

Le Dr Q______, psychiatre, a déclaré avoir rencontré les enfants à une reprise, en avril 2019, dans le cadre de leur suivi au sein du O______ [cabinet de consultations familiales]. Le but de cet entretien était de "déterminer s'il y avait suspicion de violences intra familiale". Il n'avait pas été en mesure de confirmer une quelconque apparence de sévices ou de maltraitances de la part de l'un ou l'autre des parents sur les enfants, précisant qu'un seul entretien ne pouvait mettre en avant "que des choses manifestes", ce qui n'avait pas été le cas.

N______, psychologue au sein du O______, a déclaré n'avoir constaté aucun indice laissant suggérer que les enfants subissaient des violences corporelles (comportements de protection, moment de fuite, détresse en présence de la mère, moments de forte anxiété, de stress, décrochage scolaire par ex.). A la demande du SPMi, il avait observé les enfants au domicile et en présence de chacun des parents. Les enfants avaient le même comportement chez leur père et chez leur mère; "ils avaient les mêmes relations, le même amour, et ceci réciproquement".

R______, nounou des enfants de 2012 à 2018, a déclaré avoir vécu au domicile du père, qui s'occupait bien de ces derniers et davantage que la mère. Ils étaient tous deux de bons parents. La mère avait une approche éducative plus légère; "un peu différente en raison de sa culture et de son éducation". Elle voulait accorder plus de liberté aux enfants que le père. Au moment de la séparation, les enfants avaient vécu des moments difficiles. L'enfant D______ avait indiqué que sa mère le tapait et, à une reprise, qu'elle l'avait puni en l'obligeant à rester sur le balcon.

l. Lors de l'audience du 6 mai 2021, A______ a déclaré que les enfants se portaient bien. Actuellement, elle communiquait avec le père par messages et courriels pour transmettre les informations relatives aux enfants et aux calendriers des visites. La situation était apaisée et désormais ils se saluaient lorsqu'ils se voyaient. Lors de la séparation, elle avait suivi une thérapie à la demande du TPAE; elle avait consulté son thérapeute à trois ou quatre reprises depuis cette demande. Elle n'avait pas entrepris un travail sur ses compétences parentales, tous les intervenants ayant relevé qu'elle disposait des capacités nécessaires pour éduquer ses enfants.

B______ n'a pas comparu.

m. Dans ses plaidoiries finales écrites, la curatrice des enfants a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, limitée par une curatelle de soins, à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant du lundi (11h00 ou 16h00) au mercredi matin avec la maman, du mercredi (11h00 ou 16h00) au vendredi matin avec le papa et un week-end sur deux du vendredi (11h00 ou 16h00) au lundi matin en alternance une semaine sur deux avec chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants pouvant être fixé chez le père. Enfin, elle s'en rapportait à justice s'agissant des questions liées à l'entretien des enfants et à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives.

La curatrice avait rencontré les enfants le 10 mai 2021, qui se portaient bien. Ces derniers lui avaient dit que les relations personnelles avec leur mère se déroulaient bien et qu'ils souhaitaient la mise en place d'une garde alternée. L'enfant C______ avait précisé que sa mère lui manquait et qu'elle voulait la voir plus. Ils avaient également indiqué que leurs parents communiquaient par téléphone et par messages et qu'ils continuaient l'ensemble de leurs activités extrascolaires (musique, rythmique, équitation et natation), ce qui leur convenait.

A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant la première semaine, le lundi, mardi, vendredi (11h00 ou 16h00) au mercredi matin et, une fois par mois, en plus du mercredi au jeudi matin, la deuxième semaine, le lundi et le mardi au mercredi matin, ou en alternance une semaine sur deux chez l'un des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant auprès du père, et au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'elle n'était plus tenue de verser des contributions d'entretien pour les enfants au père, avec effet rétroactif au 20 janvier 2018, la bonification pour tâches éducatives devant être partagée par moitié entre les parents et le père continuant à percevoir les allocations familiales, à charge pour lui de payer les primes d'assurances maladies des enfants et leurs frais médicaux non remboursés, et modifie en conséquence l'ordonnance DTAE/4067/2015 du TPAE du 30 septembre 2015.

B______ a conclu à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un droit de visite devant être octroyé à la mère à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au mardi matin, tous les lundis, et la moitié des vacances scolaires en alternance. Il a également conclu à ce que le Tribunal autorise la reprise du suivi thérapeutique de l'enfant D______ auprès de L______, condamne A______ à contribuer à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 1'506 fr. par mois dès le "dépôt de l'action alimentaire" jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et suivies, ces contributions devant être indexées, condamne les parents au paiement des honoraires de la curatrice à raison de la moitié chacun pour la procédure au fond et renonce à statuer sur les honoraires de celle-ci pour la procédure de mesures provisionnelles.

n. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue des plaidoiries finales écrites susvisées, après répliques.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. A______ a obtenu son diplôme d'infirmière en juillet 2014 et est actuellement employée à S______ à un taux de 80%.

En 2019, son revenu annuel net s'élevait à 86'001 fr., composés de son salaire et "d'autres prestations accessoires" (5'249 fr.) (point 2.3 de son certificat de salaire), soit 7'166 fr. net par mois, treizième salaire compris. Entre septembre et novembre 2020, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'125 fr. et, en janvier 2022, de 5'410 fr. 15, après prélèvement de l'impôt à la source à hauteur de 1'173 fr. 30.

En 2022, elle a acquis un bien immobilier à T______ (France), situé proche du domicile de B______.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'676 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'145 fr. 75 [recte: 1'020 fr.], soit 1'200 fr. réduit de 15% pour tenir compte du fait qu'elle vit en France), ses frais de logement (1'853 fr. 80), de chauffage et d'eau chaude (220 fr.), sa prime d'assurance-maladie (314 fr., selon ses allégations), ses frais de repas pris à l'extérieur (73 fr. 35, selon ses allégations) et ses frais de transport (70 fr.).

En appel, elle allègue que ses charges s'élèvent à 4'342 fr. 77, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de logement (1'853 fr. 80, montant non contesté), son assurance habitation (74 fr. 45), les frais d'entretien et de copropriété de son logement (95 fr. 42, conformément à la pièce produite), ses frais de gaz (71 fr.), d'électricité (40 fr.), d'eau (40 fr., selon son estimation), de chauffage (140 fr., selon son estimation), sa prime d'assurance-maladie LAMal pour l'année 2022 (292 fr. 20, conformément à la pièce produite), ses frais de déplacement (70 fr.), de parking professionnel (91 fr. 55, conformément à la pièce produite), de repas pris à l'extérieur (80 fr.), de téléphone (87 fr. 80), de télévision (67 fr. 55) et une "réserve pour imprévu" (150 fr.).

A teneur des pièces produites en appel, son assurance habitation s'élève à 35.53 euros par mois et ses frais de téléphone à 40 fr. par mois (sans prendre en compte les mensualités relatives au paiement de son téléphone portable).

b. B______ travaille à temps plein en qualité de maître d'enseignement général à U______ à Genève.

En octobre et novembre 2020, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 10'390 fr. 25, treizième salaire compris.

Il a allégué que ses frais d'eau et de chauffage s'élevaient à 587 fr. 25 par mois et a produit diverses factures des SIG à cet égard. Il a également allégué que les frais d'entretien de sa maison se montaient à 2'529 fr. 01 par mois et a produit diverses factures et tickets de caisse de magasins de bricolage.

Sa prime d'assurance bâtiment s'élève à 109 fr. 80 par mois.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'201 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de ses frais de logement (866 fr. 25), ses frais de chauffage (220 fr., le montant allégué à cet égard étant excessif), ses primes d'assurance-maladie (695 fr. 45) et ses frais de transport (70 fr.).

c. L'enfant C______ est actuellement âgée de 12 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 1'597 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux frais de logement de son père (185 fr. 63), ses prime d'assurance-maladie (210 fr. 45), ses frais médicaux non remboursés (29 fr. 17), ses activités extrascolaires (527 fr. 14) et ses frais de transport (45 fr.).

d. L'enfant D______ est actuellement âgé de 10 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 1'428 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation de 15% aux frais de logement de son père (185 fr. 63), ses primes d'assurance-maladie (210 fr. 45), ses frais médicaux non remboursés (59 fr. 86), ses activités extrascolaires (527 fr. 14) et ses frais de transport (45 fr.).

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le conflit parental était important et persistant. Les parents étaient incapables de s'entendre sur les aspects de la vie de leurs enfants. Ils avaient également des visions éducatives différentes et incompatibles, en raison de leurs origines culturelles. Ces tensions impactaient le bien-être des enfants. A titre d'exemple, le suivi thérapeutique de l'enfant D______, pourtant nécessaire, auprès de L______ avait pris fin en raison de l'opposition de la mère. Cette dernière n'avait, en outre, pas pris au sérieux la demande du TPAE d'entamer un suivi thérapeutique individuel. L'autorité parentale sur les enfants devait donc être exclusivement attribuée au père.

La prise en charge actuelle des enfants fonctionnait bien, ces derniers étant en bonne santé et leur scolarité se déroulant parfaitement. Une garde alternée n'était pas envisageable, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants. A cet égard, la curatrice s'était limitée à transmettre le désir des enfants de partager leur temps de manière égale entre leurs parents, sans analyser si celui-ci était compatible avec leurs intérêts. L'opposition constante de la mère avec les thérapies entreprises par le père, ou encore son opposition à certaines activités extrascolaires, commandaient de ne pas instaurer une garde partagée, mais de maintenir le statu quo.

A______ disposait d'un solde mensuel de 3'489 fr. (7'166 fr. de revenus - 3'677 fr. de charges) et B______ de 7'188 fr. (10'390 fr. de revenus - 3'202 fr. de charges). Les besoins des enfants, après déductions des allocations familiales, s'élevaient à 1'297 fr. 40 pour la mineure C______ et à 1'128 fr. 10 pour le mineur D______. Compte tenu de la différence entre les situations financières respectives des parents, du fait que le père bénéficiait de la garde des enfants et que le droit de visite de la mère était élargi, la contribution d'entretien de chaque enfant, à charge de la mère, devait être arrêtée à 900 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Formés dans les réponses à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus (art. 145 al. 1 let. a CPC), les appels joints sont également recevables.

Le fait que le père n'a pas expressément indiqué faire appel joint dans sa réponse est sans conséquence sur la recevabilité de celui-ci, dès lors qu'il a clairement formulé des conclusions excédant le rejet de l'appel (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, la mère sera ci-après désignée en qualité d'appelante, le père en qualité d'intimé et les enfants seront désignés en cette qualité.

2. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, qui sont susceptibles d'être utiles pour déterminer le sort des enfants et fixer leur contribution d'entretien, sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, ce qui n'est pas contesté.

4. Les enfants sollicitent préalablement l'établissement d'un rapport complémentaire et actuel du SPMi, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de la famille.

L'appelante, quant à elle, requiert l'apport de la procédure n° C/1______/2011 introduite par-devant le TPAE.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'occurrence, les enfants font valoir qu'un nouveau rapport du SPMi et une expertise familiale seraient nécessaires à la Cour afin de comprendre la situation des parties, la présente procédure n'étant que "la pointe de l'iceberg".

Or, la Cour dispose déjà de l'intégralité du dossier de la cause n° C/1______/2011 introduite par-devant le TPAE, l'apport de cette procédure ayant déjà eu lieu par décision du 19 février 2019. Dans le cadre de cette procédure, le SPMi, ainsi que divers autres intervenants auprès de la famille, ont rendu de nombreux rapports sur la situation de celle-ci. Les différents thérapeutes et pédiatres des enfants ont également été entendus par le premier juge et les parties n'allèguent pas que de nouveaux éléments pertinents seraient intervenus depuis.

La Cour s'estime donc suffisamment renseignée sur la situation de la famille pour se déterminer sur la question des droits parentaux.

Par ailleurs, le fait de soumettre les enfants à de nouvelles auditions par des experts serait contraire à leur intérêt, qui commande également de ne pas faire perdurer davantage la présente procédure.

La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et pièces de la présente procédure et de la cause n° C/1______/2011.

6. L'appelante et les enfants font grief au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive à l'intimé et de ne pas avoir mis en place un système de garde alternée. Les enfants sollicitent, en outre, que l'autorité parentale conjointe soit limitée en instaurant une curatelle de soins pour chacun d'eux.

6.1.1 En vertu de l'art. 298d al. 3 CC, lorsqu'il est saisi d'une action en modification de la contribution d'entretien, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1 et 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2020 17 février 2021 consid. 3.2).

6.1.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.1; 5A_277/2021 précité consid. 4.1.1 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).

6.1.3 En vertu de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

6.1.4 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

6.1.5 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP ou du SPMi. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation
consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n° 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

6.2.1 En l'espèce, par décision DTAE/5286/2014 du 15 mai 2014, le TPAE a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, le conflit parental ne justifiant pas de déroger à cette règle.

En première instance, l'intimé a motivé l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive par la persistance du conflit parental, sans toutefois se prévaloir de faits nouveaux essentiels justifiant une nouvelle réglementation sur ce point. Il n'a pas allégué que la situation des parties, en particulier celle de la mère et des enfants, se serait modifiée ou encore que le conflit parental se serait péjoré d'une quelconque manière. Or, la survenance de circonstances nouvelles importantes est une condition sine qua non à une nouvelle réglementation de l'autorité parentale. Le Tribunal ne pouvait donc pas attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimé au motif que le conflit parental subsistait après plusieurs années de séparation.

En outre, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ressort du dossier que les parents s'entendent sur un minimum de questions principales concernant les enfants et sont capables de coopérer dans une certaine mesure. L'appelante évoque même une très légère amélioration de la communication. Les seules déclarations du témoin L______, selon lesquelles les parties ne s'entendent sur rien, ne sauraient suffire à cet égard, étant rappelé que ce témoin a reçu l'enfant D______ en consultation durant seulement deux mois, de surcroît en 2019. En effet, le SPMi a relevé, à plusieurs reprises, que les parents étaient autonomes concernant l'organisation du calendrier des visites, ce qui impliquait nécessairement une coopération entre eux. En outre, ils s'entendaient sur les questions relatives à la scolarité des enfants et aux activités extrascolaires. A cet égard, le SPMi a relevé que les parents étaient impliqués de manière adéquate dans le suivi scolaire des enfants, qui ne posait aucun problème, et ces derniers avaient indiqué à leur curatrice, en mai 2021, poursuivre leurs nombreuses activités extrascolaires, ce dont ils étaient satisfaits. Ces aspects de la vie des enfants ne génèrent donc pas de désaccord ou de conflit entre les parents.

Les parents ont, certes, des visions éducatives divergentes, notamment concernant l'autonomie à accorder aux enfants. Cela étant, le TPAE et le SPMi ont considéré qu'ils disposaient de capacités éducatives équivalentes. La nounou des enfants a d'ailleurs déclaré qu'ils étaient tous deux de bons parents. En tous les cas, ces divergences éducatives ne sont pas suffisamment importantes pour faire obstacle au maintien de l'autorité parentale conjointe.

L'opposition de l'appelante à la poursuite de la thérapie de l'enfant D______ auprès de L______ ne constitue pas un fait nouveau essentiel justifiant le retrait de l'autorité parentale à la mère et n'est pas uniquement imputable à celle-ci, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, cette thérapie n'a duré que deux mois. En outre, il ressort du dossier que l'intimé a changé le pédiatre des enfants et le thérapeute du mineur D______, sans avertir ni obtenir le consentement préalable de l'appelante et sans justification valable. A cet égard, la Dresse G______ a déclaré que l'intimé avait changé de pédiatre, car elle avait refusé d'aller dans son sens en lui remettant un certificat de constatation de maltraitance. L'intimé n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait changé le thérapeute de l'enfant D______, alors que le Dr I______ le suivait depuis un an et demi. Le TPAE a d'ailleurs rappelé à l'intimé la teneur de l'art. 301 al. 1bis ch. 1 et 2 CC et l'importance de prendre les décisions relatives au suivi médical des enfants avec l'accord de l'appelante, ce qu'il n'a pas respecté. Dans ces circonstances, l'opposition susvisée de l'appelante, qui ne refusait pas à un suivi thérapeutique pour ses enfants - la mineure C______ en suivant un depuis 2014 - ne justifie pas de lui retirer l'autorité parentale sur ces derniers.

S'agissant des prétendus actes de maltraitance de l'appelante sur les enfants, ceux-ci n'ont pas été établis. En effet, les propos des enfants en ce sens, recueillis par divers professionnels, doivent être appréciés avec retenue, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, comme attesté par plusieurs témoins. Par ailleurs, bien que l'enfant C______ a verbalisé à son thérapeute que sa mère la tapait, elle a soutenu le contraire à l'infirmière scolaire. La Dresse G______ a également indiqué au SPMi, dans son courrier du 22 novembre 2017, que les allégations de l'enfant C______ à cet égard étaient par la suite devenues confuses. En outre, les pédiatres, les professionnels du O______ [cabinet de consultations familiales], ainsi que l'infirmière scolaire, n'ont pas constaté d'actes de maltraitance sur les enfants, ni même d'indices en ce sens. Après instruction, le Ministère public a également constaté que les allégations de maltraitance n'étaient pas établies et ne reposaient que sur les déclarations du père. A ce sujet, la Dresse G______ a déclaré avoir l'impression que les propos des enfants étaient induits par le père, qui souhaitait "monter un dossier" contre la mère. Il ne se justifie donc pas de retirer l'autorité parentale à cette dernière pour ce motif.

Le Tribunal ne pouvait pas non plus prendre en compte le fait que l'appelante n'avait pas poursuivi sa thérapie individuelle pour lui retirer son autorité parentale. Suite à l'injonction du TPAE aux parents d'entreprendre une thérapie familiale, contenue dans son ordonnance DTAE/4186/2017 du 8 juin 2017, l'appelante a déclaré avoir encore consulté son thérapeute à trois ou quatre reprises, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour apaiser sa relation avec l'intimé. Cela étant, ce dernier n'a pas établi avoir entrepris une quelconque démarche thérapeutique. De plus, la thérapie familiale ordonnée par le TPAE a pris fin en raison du positionnement de l'intimé, comme relevé par le SPMi dans son rapport du 26 septembre 2018, dont il ressort également que l'appelante aurait souhaité poursuivre cette thérapie.

Il s'ensuit qu'aucun fait nouveau essentiel n'est intervenu depuis mai 2014 justifiant une nouvelle réglementation sur l'autorité parentale.

En tous les cas, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le maintien de l'autorité parentale conjointe risquerait de porter atteinte d'une quelconque manière au bien des enfants. En effet, ces derniers se portent bien actuellement, tant sur plan physique que psychologique, comme relevé par le Dr M______. Le Dr H______ a également relevé que l'enfant C______ évoluait favorablement depuis novembre 2018. Les enseignants des enfants ont indiqué à leur curatrice qu'ils étaient de bons élèves et que la situation familiale n'affectait pas leur apprentissage. Le témoin N______ a confirmé que les enfants se portaient bien, étaient sociables, ne présentaient pas de difficulté scolaire et se comportaient de la même manière auprès de leur père et de leur mère, avec lesquels ils partageaient beaucoup d'affection.

En définitive, les conditions pour modifier la réglementation actuelle de l'autorité parentale ne sont pas réalisées. L'attribution de l'autorité parentale exclusive au père serait uniquement de nature à lui simplifier la prise de décisions au sujet des enfants, en particulier s'agissant de leur suivi thérapeutique, mais cette solution ne servirait pas le bien des enfants. Au contraire, il est primordial pour ces derniers que l'appelante continue à être impliquée dans les décisions importantes les concernant, s'investisse dans leur éducation et occupe son rôle parental.

6.2.2 Comme relevé ci-dessus, le développement des enfants n'est pas menacé par le désaccord des parents sur leur suivi médical. En particulier, le bien-être de l'enfant D______ n'a pas été affecté par l'opposition de l'appelante à la poursuite de sa thérapie auprès de L______, ce que la Cour a déjà relevé dans son arrêt ACJC/844/2020 du 16 juin 2020.

Cela étant, les témoins L______ et M______ ont tous deux attesté de la nécessité que l'enfant D______ poursuive une thérapie, comme sa sœur, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel il se trouve et de son instrumentalisation par chacun des parents. Le témoin L______ a également relevé la nécessité de trouver un thérapeute neutre, agréé par les deux parents, ce que la Cour a déjà relevé dans l'arrêt susvisé. En outre, il apparaît que les différents thérapeutes intervenus auprès des enfants, choisis par les parents, ont été instrumentalisés par ces derniers, ce qui ressort du témoignage de L______ et des constatations du Ministère public dans son ordonnance du 1er juin 2021.

Les parents n'ont toutefois pas été en mesure de se mettre d'accord sur un thérapeute, de sorte qu'une curatelle ad hoc sera instaurée uniquement pour le choix de celui-ci. En effet, le suivi thérapeutique de l'enfant C______, ainsi que le suivi des enfants auprès de leur pédiatre, ne posent actuellement aucun problème entre les parents. Ces derniers sont donc en mesure d'assurer le suivi thérapeutique de l'enfant D______ auprès d'un thérapeute neutre, choisi par un curateur, qui sera lui-même désigné par le TPAE.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point, en ce sens que l'autorité parentale conjointe sera maintenue et une curatelle ad hoc sera instaurée afin de choisir un thérapeute pour l'enfant D______. Le dossier sera transmis au TPAE pour la désignation de ce curateur.

6.2.3 Les relations personnelles avec les enfants ont été réglées, en dernier lieu, par la décision DTAE/3407/2015 du 14 août 2015, par laquelle le TPAE a attribué leur garde à l'intimé et octroyé un droit de visite à l'appelante à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 11h00 ou 16h00 au mardi matin, tous les lundis, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Comme relevé supra, aucune circonstance nouvelle importante ne commande de modifier cette réglementation. En outre, comme retenu par le Tribunal, il n'est pas établi que l'organisation actuelle relative à la prise en charge des enfants nuirait aux intérêts de ces derniers, qui se portent bien.

Les parents disposent de compétences parentales équivalentes et leurs domiciles respectifs se situent à proximité l'un de l'autre. Toutefois la mise en place d'une garde alternée, comme requise par l'appelante et les enfants, n'apparaît pas appropriée. En effet, l'instauration d'un tel mode de garde suppose un travail de coparentalité important, qui n'est, en l'état, pas suffisant vu le conflit persistant entre les parents et leur méfiance mutuelle, ce que le TPAE a déjà relevé dans son ordonnance DTAE/4186/2017 du 8 juin 2017. La situation actuelle ne s'est pas suffisamment améliorée à cet égard, bien que l'appelante ait déclaré que ses relations avec le père se sont apaisées. Selon les propos des enfants recueillis par leur curatrice en mai 2021, les parents communiquent par téléphone et par messages. Cela étant, rien n'indique que leur communication présente désormais la sérénité nécessaire à l'exercice d'une garde alternée. Pour ces motifs déjà, les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ne sont pas réalisées.

De plus, il n'est pas démontré que l'instauration d'une garde alternée serait conforme à l'intérêt des enfants. En effet, plusieurs intervenants auprès de la famille ont relevé le conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent. Or, un tel conflit doit précisément être évité et le besoin de stabilité des enfants quant à leur prise en charge doit primer, étant observé que l'organisation actuelle donne satisfaction de ce point de vue et leur assure un développement serein et harmonieux depuis plusieurs années. Les conclusions des enfants relatives aux relations personnelles avec leurs parents ont, en outre, varié durant la procédure de première instance, de sorte qu'aucun souhait ferme et définitif ne peut être retenu à cet égard. De plus, compte tenu de leur conflit de loyauté, le souhait des enfants ne peut être déterminant à lui seul. Le maintien de la situation actuelle doit dès lors être privilégié.

La curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite de la mère, maintenue par le Tribunal pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au 10 janvier 2024, sera confirmée, ce qui n'est pas expressément remis en cause en appel et tient compte du préavis de levée de la mesure émis par le SPMi.

Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

7. La garde des enfants étant maintenue auprès de l'intimé, il ne serait pas fait droit à la conclusion de l'appelante tendant au partage par moitié entre les parents de la bonification pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS).

8. L'appelante et l'intimé remettent en cause les contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal.

8.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

8.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Ces trois éléments sont considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

8.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 p. 84 ss. et 101 ss.). Pour les enfants, outre la part au loyer (30% du loyer raisonnable pour deux enfants), les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans le canton de Genève, les normes d'insaisissabilité pour les années 2021 et 2022 prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I NI-2021/2022; RS/GE E 3 60.04). Selon la doctrine, le montant de base couvre également forfaitairement les dépenses de téléphone et raccord à la télévision câblée (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

Les frais pour une voiture privée ne sont pas pris en compte, sauf si son usage est rendu nécessaire par l'exercice de la profession, soit pour le déplacement du domicile au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.1).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

8.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande de modification des contributions d'entretien des enfants étaient remplies, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. En effet, la situation financière de la famille, en particulier les besoins des enfants, s'est durablement modifiée depuis la convention conclue par les parents et ratifiée par décision DTAE/4067/2015 du TPAE du 30 septembre 2015.

Compte tenu de la situation financière des parties, il se justifie de tenir compte de leurs charges selon le minimum vital du droit de la famille.

8.2.2 L'appelante est domiciliée en France depuis 2022, de sorte que l'impôt est dorénavant directement prélevé sur son revenu mensuel, ce dont il faut tenir compte, les charges de la famille étant établies comme précité. En janvier 2022, son revenu mensuel, après prélèvement de l'impôt, s'est élevé à 5'410 fr. 15, soit 5'860 fr. (montant arrondi), treizième salaire compris. Ce montant sera donc retenu à titre de revenu de l'appelante, comme admis par l'intimé.

D'ailleurs, si on ajoute à ce montant la charge fiscale de l'appelante, celui-ci correspond plus ou moins au revenu mensuel net moyen perçu par celle-ci en 2019, soit 7'166 fr. (5'860 fr. + 1'173 fr. = 7'033 fr.) - contrairement à ce que soutient l'appelante il se justifie de comptabiliser dans son revenu 2019 les "autres prestations accessoires" (point 2.3 de son certificat de salaire) qui en font partie et ne correspondent pas à la "part de voiture de service", comme soutenu par elle.

L'intimé a allégué, pour la première fois en appel, que l'appelante pourrait exercer une activité lucrative à temps plein, sans plus de précision, ni motivation. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle pourrait augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel, de sorte que son revenu effectif sera pris en compte et non un revenu hypothétique.

S'agissant de ses charges, le premier juge a retenu un montant de base selon les normes OP de 1'020 fr., soit 1'200 fr. réduit de 15% en raison du coût de la vie en France, ce qui n'est pas critiquable. En effet, les éléments pris en compte dans le montant de base sont moins onéreux en France et ce même à proximité de la frontière Suisse.

A teneur des pièces produites en appel, l'assurance habitation de l'appelante se monte à environ 35 fr. 50 par mois, de sorte que ce montant sera retenu dans son budget. Les frais d'entretien de son logement et de copropriété seront également retenus, ceux-ci étant dûment établis et non contestés par l'intimé, soit 95 fr. 40 par mois. L'appelante a allégué en appel des frais d'eau et de chauffage moins onéreux que ceux retenus par le premier juge, de sorte qu'ils seront modifiés en conséquence. En revanche, ses frais de gaz et d'électricité ne seront pas comptabilisés dans ses charges, les frais d'énergie étant déjà compris dans le montant de base.

Sa prime d'assurance-maladie pour l'année 2022 sera également retenue, soit 292 fr. 20 selon la pièce produite en appel, étant relevé que le montant admis à ce titre par le premier juge était fondé sur les allégations de l'appelante.

L'appelante, infirmière à S______, travaille parfois de nuit, de sorte que ses frais de parking professionnel, établis, seront comptabilisés dans ses charges à hauteur de 91 fr. 55. L'intimé admet, en outre, la somme de 80 fr. alléguée en appel à titre de frais de repas pris à l'extérieur, de sorte que ce montant sera retenu.

Il se justifie également de prendre en compte ses frais de téléphone, qui s'élèvent à 40 fr. par mois. En revanche, les frais d'abonnement au réseau télévision ne seront pas pris en compte, ceux-ci excédant le minimum vital au sens du droit de la famille.

Enfin, aucun montant ne sera comptabilisé dans son budget à titre de "réserve pour imprévu", cette charge n'étant pas effective.

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Les charges de l'appelante s'élèvent ainsi à 3'758 fr. 45 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'020 fr.), ses frais de logement (1'853 fr. 80), d'entretien de celui-ci et de copropriété (95 fr. 40), son assurance habitation (35 fr. 50), ses frais d'eau et de chauffage (180 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (292 fr. 20), ses frais de repas pris à l'extérieur (80 fr.), de téléphone (40 fr.), de transport (70 fr.) et de parking professionnel (91 fr. 55).

L'appelante dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'100 fr. (montant arrondi; 5'860 fr. de revenus - 3'758 fr. 45 de charges).

8.2.3 L'intimé perçoit un revenu mensuel net de 10'390 fr. 25, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

S'agissant de ses charges, le premier juge n'a, à juste titre, pas pris en compte les frais de travaux de son logement, les tickets de caisse et factures produits auprès de magasins de bricolage ne démontrant pas qu'il s'agit d'une charge récurrente.

Son assurance bâtiment s'élève à 109 fr. 80 par mois, ce qui sera comptabilisé dans son budget, une charge similaire ayant été retenue dans celui de l'appelante. Les frais d'eau et de chauffage allégués par l'intimé, soit 587 fr. 25 par mois, sont importants, mais crédibles au regard des factures SIG produites, de sorte que ce montant sera retenu. Cela se justifie d'autant plus qu'aucun frais de téléphone, de parking ou encore de repas pris à l'extérieur n'a été comptabilisé dans son budget, contrairement à celui de l'appelante. En tous les cas, l'exactitude de la situation financière de l'intimé n'est pas déterminante pour l'issue du litige (cf. consid. 8.2.5 infra). Pour ce même motif, il n'est pas nécessaire d'établir sa charge fiscale.

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Les charges de l'intimé, hors impôts, se montent ainsi à 3'678 fr. 50 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de ses frais de logement (866 fr. 25), son assurance bâtiment (109 fr. 80), ses frais d'eau et de chauffage (587 fr.), ses primes d'assurance-maladie (695 fr. 45) et ses frais de transport (70 fr.).

Son solde disponible se monte ainsi à 6'710 fr. par mois (montant arrondi; 10'390 fr. 25 de revenus - 3'678 fr. 50 de charges).

8.2.4 A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de loisirs ne sont plus admissibles dans les charges des enfants mineurs, de sorte que les montants relatifs aux activités extrasolaires ne seront pas retenus dans leurs besoins, ceux-ci pouvant être financés au moyen de la part à l'excédent.

Les autres charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins de C______ se montent ainsi à 1'070 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux frais de logement de son père (185 fr. 63), ses primes d'assurance-maladie (210 fr. 45), ses frais médicaux non remboursés (29 fr. 17) et ses frais de transport (45 fr.).

Les besoins de D______ s'élèvent à 1'100 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux frais de logement de son père (185 fr. 63), ses primes d'assurance-maladie (210 fr. 45), ses frais médicaux non remboursés (59 fr. 86) et ses frais de transport (45 fr.).

Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels de C______ se montent à 770 fr. et ceux de D______ à 800 fr.

8.2.5 L'appelante, qui n'a pas la garde des enfants, est en mesure de s'acquitter de la somme de 800 fr. par mois et par enfant pour contribuer à leur entretien, en couvrant ainsi leurs besoins essentiels, hors activités extrascolaires, frais extraordinaires ou encore part d'impôt, ce qui correspond d'ailleurs au premier palier convenu par les parents dans leur convention ratifiée par décision DTAE/4067/2015 du TPAE du 30 septembre 2015.

Compte tenu de l'importante différence entre les situations financières des parents, il se justifie que l'intimé assume le reste des autres besoins actuels et futurs des enfants par son disponible conséquent de plus de 6'000 fr., amplement suffisant pour ce faire, même à déduire une charge fiscale. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire participer les enfants à l'excédent de l'appelante de 500 fr. par mois (2'100 fr. de solde disponible - 1'600 fr. de pension), qui finance déjà leurs besoins essentiels. En outre, les enfants bénéficieront de leur part à cet excédant lorsqu'ils seront pris en charge par leur mère, qui bénéficie d'un droit de visite élargi.

L'appelante sera donc condamnée à verser à l'intimé, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, la convention conclue par les parents et ratifiée par décision DTAE/4067/2015 du TPAE du 30 septembre 2015 étant modifiée en conséquence dès le dépôt de la requête en modification du 29 janvier 2018, soit sans palier évolutif des pensions en fonction de l'âge des enfants.

Afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, il y a lieu d'indexer la contribution d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, pour autant toutefois que le revenu de l'appelant suive l'évolution de cet indice. Un ajustement au 1er janvier 2021, tel que sollicité, ne se justifie pas, dès lors que les contributions d'entretien sont fixées dès le prononcé du présent arrêt.

Afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, il se justifie d'indexer ces contributions d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation, vu l'employeur de l'appelante (S______), pour autant toutefois que le revenu de celle-ci suive l'évolution de cet indice.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

9. La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 32 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC). Il en va de même de la répartition et du montant des honoraires de la curatrice de représentation des enfants dus par les parents.

Les frais judiciaires des appels seront fixés à 4'722 fr. 80, incluant l'émolument de décision (2'000 fr.; art. 32 et 35 RTFMC) et les honoraires de la curatrice de représentation des enfants en 2'722 fr. 80 - dont la quotité n'a pas été critiquée par les parties (1'866 fr. 80 + 856 fr.) - et partiellement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. chacune fournies par l'appelante et l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de ces derniers à raison d'une moitié chacun, soit 2'361 fr. 40 à charge de l'appelante et 2'361 fr. 40 à charge de l'intimé, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante et l'intimé doivent donc encore s'acquitter d'un solde de 1'361 fr. 40 chacun.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, l'appelante et l'intimé conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/290/2022 rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22220/2017.

Déclare recevables les appels joints interjetés les 12 et 28 avril 2022 par B______ et les mineurs C______ et D______.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de ce jugement, et, statuant à nouveau sur ces points:

Maintient l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les mineurs C______ et D______, sous réserve du choix du thérapeute de ce dernier, confié à un curateur ad hoc qui sera désigné à cette fin par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Ordonne la communication du présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne le curateur ad hoc et l'instruise de sa mission.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de C______ et 800 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières.

Dit que ces contributions d'entretien seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du présent arrêt, pour autant que le revenu de A______ suive l'évolution de cet indice.

Modifie en conséquence la décision DTAE/4067/2015 du 30 septembre 2015.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'722 fr. 80 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison de la moitié chacun et les compense partiellement avec les avances de frais de 1'000 fr. fournie par chacun de ces derniers, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'361 fr. 40 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'361 fr. 40 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à la curatrice de représentation des enfants, Me E______, la somme de 2'722 fr. 80 à titre d'honoraires pour la procédure d'appel.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.