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Décisions | Chambre civile

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C/16332/2020

ACJC/448/2023 du 30.03.2023 sur JTPI/7803/2022 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.276; CC.279; CC.285; CC.296.al2; CC.301a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16332/2020 ACJC/448/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 MARS 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2022, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Associés, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Et

1) La mineure B______, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint,

2) La mineure D______, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée ______, autre intimée et appelante sur appel joint,

3) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée et appelante sur appel joint,

comparant toutes trois par Me Julien PACOT, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. C______, née le ______ 1986, de nationalité sénégalaise, et A______, né le ______ 1988, de nationalité suisse, ont entretenu une relation durant plusieurs années.

Deux enfants en sont issues :

-          D______, née le ______ 2015, et

-          B______, née le ______ 2017.

Les parents ont signé des conventions concernant l'autorité parentale conjointe et le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives.

b. Les parents se sont séparés en 2018. Le groupe familial vivant alors à E______ (France), la mère s'est installée à Genève avec les enfants.

B. a. Après l'échec de la procédure de conciliation introduite le 19 août 2020, A______ a, par acte expédié le 12 février 2021 et reçu par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 16 février 2021, formé à l'encontre des enfants D______ et B______ et de C______ une action en fixation du droit de garde et de l'entretien des enfants.

Il a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur les enfants, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants à fixer par le Tribunal à réception des pièces financières requises.

Il a fondé sa demande sur le fait que, à la suite de la séparation, en raison de son emploi de joueur de football professionnel pour des clubs en France (E______ et F______), puis à J______ [en Suisse], il avait vu ses filles irrégulièrement en fonction du calendrier sportif. Depuis l'été 2019, C______ refusait de lui remettre les filles aux dates et heures convenues, ne faisait preuve d'aucune flexibilité et ne lui permettait pas de leur parler au téléphone. Désireux de voir grandir ses enfants et de faire partie de leur quotidien, il avait décidé de revenir s'installer à Genève dès janvier 2021.

b. Par acte déposé le 21 avril 2021 au Tribunal, C______ et les enfants D______ et B______ ont également déposé, après avoir agi en conciliation le 16 février 2021, une action en fixation du droit de visite et en aliments à l'encontre de A______, avec requête de mesures provisionnelles (C/1______/2021).

c. Le 18 mai 2021, C______ et les enfants D______ et B______ ont déposé un mémoire de réponse à l'action déposée par A______, assorti d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur le fond, elles ont conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que soit réservé à A______ un droit de visite à fixer selon le rapport d'évaluation sociale et à ce que le père soit condamné à verser une contribution à l'entretien de chacune des enfants de 2'250 fr. par mois dès le 16 février 2020, sous déduction des montants déjà versés.

d. Lors de l'audience tenue le 9 juin 2021, C______ et les enfants ont renoncé à leur action, dans la mesure où elles avaient répondu à l'action déposée par A______.

Ce dernier a exposé que la situation avait changé, puisqu'il s'était rapproché de ses filles depuis le mois de janvier 2021. Il souhaitait être plus présent et avait même pris un appartement à G______ pour être proche de leur école. Cependant, il les voyait presque moins que lorsqu'il était en France ou à J______ [en Suisse], la mère faisant obstacle à la relation père-filles.

C______ a déclaré qu'avant son emménagement à Genève, A______ voyait très peu les enfants.

Les parents se sont répartis les vacances d'été par moitié chacun (par tranches de deux semaines consécutives) et ont convenu que le droit de visite s'exercerait, dès le 8 septembre 2021, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 15h45 pour B______ et à 16h00 pour D______ jusqu'au dimanche à 17h00 avec une possibilité au lundi matin, et que le père pourrait s'entretenir sur Facetime avec ses filles le mercredi à 14h00.

A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

e. Par ordonnance OTPI/615/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 9 août 2021, le Tribunal a, notamment, dans l'attente du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), réservé à A______ un droit de visite, devant s'exercer, dès le 8 septembre 2021, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dit que le père pourrait contacter ses filles sur Facetime le mercredi à 14h00 et condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de chacune des enfants de 700 fr. par mois.

f. Le SEASP - sous la plume de H______ - a rendu un rapport d'évaluation sociale le 20 août 2021, dans lequel il a préconisé d'attribuer la garde des enfants à la mère, de réserver au père un droit de visite, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin au retour à l'école et du jeudi soir après l'école au vendredi matin au retour à l'école, les vacances scolaires devant être partagées selon une alternance proposée, et d'ordonner aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité auprès de [l'association] I______.

Le SEASP a relevé que, selon la mère, entre 2018 et 2021, elle s'était adaptée au programme du père, afin que les enfants puissent exercer son droit de visite dès qu'il le pouvait, et que D______ et B______ étaient contentes de le voir.

Ledit service a constaté que, depuis janvier 2021, les relations personnelles étaient exercées de manière régulière. A______ mettait tout en œuvre pour être davantage et régulièrement présent dans la vie des enfants, notamment en ayant trouvé un logement adéquat à proximité de celui de la mère, ainsi qu'en se manifestant auprès du réseau. Toutefois, le projet du père d'exercer une garde partagée paraissait prématuré. En effet, depuis la séparation, la mère s'était occupée de manière prépondérante des enfants, qui vivaient au quotidien avec elle et se portaient bien auprès d'elle. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge des enfants et de la collaboration parentale limitée, un changement de l'organisation parentale n'était pas recommandé à ce jour. Les rapports actuels entre les parents les empêchaient d'entretenir une coopération parentale sereine et, par conséquent, rendait difficile la transmission régulière d'informations que nécessitait une garde alternée. Si l'attachement des enfants à leurs deux parents n'était pas à remettre en question, il était nécessaire, dans un contexte de conflit parental, de mettre la priorité sur leurs besoins de stabilité et de maintenir des repères en ne changeant pas leur cadre de vie.

Il apparaissait important que les parents travaillent la dynamique familiale pour préserver les enfants de leurs conflits. Un "décalage" avait été ainsi observé dans les dires des parents concernant les besoins des enfants et leur implication respective dans le conflit. Les parents avaient de la difficulté à se reconnaître des compétences mutuelles et à se soutenir de manière positive dans la prise en charge des enfants. Ces dernières, en particulier D______, étaient prises dans le conflit parental et la mise en place d'un suivi psychologique était envisagé pour l'aînée. Afin de prendre en compte la complexité de la situation dans son ensemble, un lieu tel que I______ avait été suggéré aux parents, qui s'étaient dit ouverts.

Il apparaissait que les deux parents étaient aimants et capables de faire évoluer la situation pour qu'à terme, une garde alternée puisse être instaurée.

g. Lors de l'audience tenue le 13 octobre 2021 par le Tribunal, C______ a adhéré aux conclusions du SEASP, les nouvelles modalités pouvant être mises en place de suite. Les parents se sont engagés à aller chez I______ durant le mois de novembre.

h. En date du 24 octobre 2021, un conflit est survenu entre les parents concernant le retour des enfants chez la mère, A______ invitant par messages C______ à venir chercher les enfants devant chez lui à 7h45 le lundi matin et C______ lui demandant de les amener chez elle. Les parents n'ayant pas réussi à s'entendre, A______ a gardé les enfants durant la semaine des vacances d'octobre et les a ramenées à la mère à l'issue de celle-ci.

i. Le 8 novembre 2021, C______ a consulté les urgences des HUG pour suspicion de maltraitance sur B______, D______ ayant raconté, selon sa mère, que son père avait enfermé B______ dans une pièce sans lumière, qu'il lui avait fait boire du tabasco en guise de punition et que la compagne de ce dernier lui tirait les cheveux.

La mère a également contacté le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) sur conseil du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi).

j. Par courriel du 11 novembre 2021, C______ a indiqué à A______ qu'elle s'opposait au droit de visite dans l'attente des décisions du SPMi et du TPAE.

k. Sur requête de A______, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 17 novembre 2021, enjoint C______ à respecter le droit de visite réservé en faveur du père.

l. Dans sa détermination du 19 novembre 2021, le SPMi n'a préavisé aucune mesure urgente aux fins d'assurer la protection des mineures, mais a envisagé la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles si cela devait s'avérer nécessaire.

Ledit service a contacté l'intervenante auprès du SEASP, qui a indiqué qu'il n'avait jamais été question de maltraitance durant l'évaluation, que la situation entre les parents se dégradait, que "tout ce que faisait le père" était "vécu comme une agression par la mère" et que cette dernière ne se sentait pas en sécurité en sa présence. A______ avait admis avoir à une occasion versé une goutte de tabasco sur la langue de sa fille qui l'avait insulté, mais avait reconnu que cette punition n'était pas du tout adaptée, s'engageant à ne plus agir de la sorte. Il avait, en revanche, contesté avoir enfermé sa fille dans le noir, expliquant qu'il pouvait envoyer les enfants pour les punir dans leur chambre, laquelle demeurait toujours ouverte. Selon ce dernier, C______ interférait constamment dans ses relations avec ses filles et il ne supportait plus ses accusations, raison pour laquelle il avait porté plainte à son encontre pour diffamation.

m. Dans son rapport complémentaire du 23 novembre 2021, le SEASP a exposé que chacun des parents avait été reçu par I______. Cependant, la relation parentale se dégradait. Le conflit prenait une grande ampleur, impactant les enfants dans leurs relations avec leurs parents. L'évènement du mois d'octobre n'était pas sécurisant ni rassurant pour les mineures. Les parents ne semblaient pas en mesure de les préserver de leurs conflits. Il apparaissait ainsi nécessaire qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée.

n. Lors de l'audience tenue le 22 décembre 2021 par le Tribunal, A______ a exposé ne pas avoir trouvé un club qui le rémunérait autant qu'auparavant, précisant qu'il souhaitait rester dans la région pour ne pas être éloigné de ses filles.

Les parents se sont accordés à dire que le droit de visite était toujours compliqué à mettre en place.

Le père a, notamment, déclaré qu'actuellement, ses filles étaient en quarantaine chez leur mère, qui ne l'autorisait pas à parler avec elles sur Facetime et qui ne lui donnait que difficilement des nouvelles de leur santé. La mère a indiqué qu'elle n'avait pas eu de nouvelles des filles pendant les vacances d'octobre.

Par soucis de conciliation, A______ s'est engagé à aller chercher les filles et les ramener en attendant l'instauration d'une curatelle de surveillance de droit de visite.

A______ a enfin déclaré qu'il attendait avec sa compagne un petit garçon et qu'il souhaitait que ses filles puissent voir leur frère régulièrement.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

o. Par ordonnance OTPI/75/2022 du 15 février 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin au retour à l'école et du jeudi soir après l'école au vendredi matin au retour à l'école, partagé les vacances scolaires et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

p. Lors de l'audience tenue le 27 avril 2022 par le Tribunal, les parties ont indiqué que leur situation financière n'avait pas changé, hormis s'agissant de la naissance d'un enfant pour A______. Ce dernier a à nouveau sollicité l'instauration d'une garde partagée, relevant que le dernier rapport du SEASP datait de novembre 2021. Selon lui, les tensions entre les parents étaient du seul fait de C______ et ne justifiaient pas le renoncement à une garde alternée.

C______ a déclaré, pour sa part, que les parents n'arrivaient pas à communiquer. Elle a, notamment, relevé que le père avait inscrit les filles à des cours coraniques sans lui demander son autorisation au préalable. A______ a répondu qu'il était libre d'inscrire ses filles durant son droit de visites aux activités qu'il souhaitait, ce que la mère a contesté, invoquant son droit d'être informée sur l'éducation religieuse de ses enfants.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger sur le fond à l'issue de cette audience.

C. Par jugement JTPI/7803/2022 rendu le 27 juin 2022, notifié aux parties le 4 juillet suivant, le Tribunal a :

- attribué la garde sur les enfants à la mère (ch. 1 du dispositif),

- réservé au père un large droit de visite, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin au retour à l'école et du jeudi soir après l'école au vendredi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2),

- dit que les vacances scolaires seraient réparties de la manière suivante : les années impaires D______ et B______ seront avec leur père la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances d'été, ainsi que la première moitié des vacances de fin d'années (Noël compris) et les années paires, D______ et B______ seront chez leur père la première moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la deuxième moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre, ainsi que la deuxième moitié des vacances de fin d'année (réveillon compris) (ch. 3),

- ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 a. 2 CC (ch. 4), le jugement étant transmis au TPAE (ch. 5) et les parents étant condamnés à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle à concurrence de la moitié chacun (ch. 6),

- condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacune des enfants de 950 fr. dès le 16 février 2020, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 7),

- condamné A______ à prendre à sa charge les frais extraordinaires des enfants à hauteur de 2/3, sous réserve d'accord préalable entre les parties (ch. 8), et

- attribué à C______ la bonification pour tâche éducative (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'970 fr., compensés à hauteur de 970 fr. avec l'avance fournie par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de ce dernier et de la moitié à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, A______ étant condamné à payer le montant de 15 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

Le premier juge a, notamment, retenu, s'agissant du droit de garde, que, si le rapport du SEASP avait certes été rendu en novembre 2021, il apparaissait toutefois qu'aucun changement majeur n'était intervenu dans la situation des enfants. En effet, les parents continuaient à s'opposer sur des aspects importants de l'éducation de leurs enfants, ce qui laissait présager des difficultés futures dans leur collaboration, exposant les enfants à des situations conflictuelles récurrentes, ce qui était contraire à leur intérêt, raison pour lesquelles il a attribué la garde à la mère.

En ce qui concerne l'entretien des mineures, le premier juge a retenu que le père disposait d'un solde de 4'510 fr. par mois (9'616 fr. de revenus pour 5'100 fr. de charges) et la mère de 130 fr. (3'300 fr. de revenus hypothétiques pour 3'170 fr. de charges), de sorte qu'il a mis les frais des enfants à la charge du père (760 fr. pour D______ et 715 fr. pour B______) et octroyé une part de son excédent de 200 fr. à chacune des filles pour des raisons éducatives, au vu de leur âge et de leurs besoins.

D. a. Par acte déposé le 5 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2 et 7 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que soit prononcée une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer du lundi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à continuer à verser une contribution mensuelle de 330 fr. pour l'entretien de D______ et de 290 fr. pour l'entretien de B______ et, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacune des enfants de 700 fr. par mois dès le 21 mai 2020 jusqu'au 30 avril 2022, puis de 600 fr. dès le 1er mai 2022, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

b. Dans le délai imparti, C______, D______ et B______ ont répondu à l'appel et formé un appel joint contre ce jugement.

Elles ont, sur appel principal, conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Sur appel joint, elles ont requis l'annulation du chiffre 7 du dispositif dudit jugement et, cela fait, ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacune des enfants de 2'255 fr. dès le 16 février 2020 jusqu'au 31 octobre 2023, puis de 1'750 fr. dès le 1er novembre 2023, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

c. Dans sa réponse et réplique du 21 novembre 2022, A______ a conclu au rejet de l'appel joint et a persisté dans ses conclusions sur appel principal.

d. Dans son écriture spontanée du 5 décembre 2022, A______ a allégué un fait nouveau et persisté dans l'ensemble de ses conclusions.

e. Par répliques et dupliques des 23 décembre 2022 et 26 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel relatives à leurs situations personnelles et financières.

g. Elles ont été informées par la Cour que la cause était gardée à juger par courriers du 14 février 2023.

E. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. A______ est footballeur professionnel. Pour son activité au sein du FC J______, il a perçu un salaire mensuel net d'environ 13'000 fr. entre le 15 juin 2019 et le 31 décembre 2019, puis d'environ 11'890 fr. en 2020. Entre janvier 2021 et juin 2021, il a été prêté par son club au FC K______ et a été rémunéré environ 11'000 fr. net par mois. Entre juillet 2021 et juin 2022, il a été transféré au FC K______ et a perçu 3'916 fr. par mois, ainsi que des indemnités-chômage (60%) de l'ordre de 5'630 fr. Il a rejoint [le club] L______ en juillet 2022 pour un salaire mensuel net d'environ 1'450 fr., complété par des indemnités-chômage de 7'500 fr. par mois; il a été licencié avec effet immédiat le 29 novembre 2022 pour faute (un carton rouge à un match s'ajoutant à de précédents cartons rouges) sur la base d'une clause y relative prévue dans son contrat de travail.

Il relève que son droit au chômage (qui prévoit des indemnités moyennes correspondant à 80% du gain assuré d'un montant brut de 12'350 fr., soit environ 8'900 fr. nets) prendra fin au 30 juin 2023, qu'il est en fin de carrière de footballeur et que ses perspectives professionnelles sont peu réjouissantes. En raison de son licenciement pour faute, il allègue qu'il sera sanctionné par le chômage pendant deux mois (art. 48A al. 2 LMC), qu'il ne percevra qu'environ 7'500 fr. d'indemnités-chômage en décembre 2022 et en janvier 2023, puis des indemnités complètes dès février 2023 de l'ordre de 8'600 fr. nets.

Il allègue ne pas avoir attendu son licenciement pour avoir entrepris des recherches d'emploi et a justifié une postulation en avril 2022, une demande de stage en décembre 2022, deux postulations en décembre 2022 et une postulation en janvier 2023, dans le domaine de l'événementiel, du marketing et du luxe.

Il loue à G______ un appartement de 5 pièces situé à proximité du domicile de la mère et de l'école des enfants, dans lequel ses filles disposent d'une chambre.

A______ a eu, avec sa nouvelle compagne, un enfant né le ______ 2022. Il n'est pas contesté que ces derniers ont emménagé avec lui dès le 1er mai 2022.

Le Tribunal a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille du père s'élevait à environ 5'100 fr. par mois, comprenant la moitié du montant de base selon les normes OP pour une personne vivant en couple (850 fr.), l’entier de son loyer (2'150 fr.), la prime d'assurance-maladie (446 fr.), les frais de véhicule (800 fr.), les impôts (estimés à 600 fr.) et la moitié de l'entretien de son fils ([400 fr. de montant de base + 100 fr. de prime d'assurance-maladie] / 2, soit 250 fr.).

Sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA s'élève à 613 fr. 25 depuis le mois de juillet 2021.

A______ allègue que ses impôts se monteraient à environ 2'000 fr. par mois et que son montant de base était de 1'200 fr. jusqu'à la naissance de son fils, date jusqu'à laquelle il a vécu seul. Sa compagne ne travaillant pas, il allègue également qu'il conviendrait de tenir compte d'un montant de base de 1'700 fr. dès cette date, ainsi que de l'entier des frais relatifs à son troisième enfant (500 fr.).

b. C______ a travaillé, dès août 2010, en qualité de ______ au sein de M______ à N______ [VD] pour un revenu mensuel brut de 5'740 fr.; en juillet 2013, elle a quitté son emploi. Elle s'est alors inscrite à 100% à l'Office cantonal de l'emploi. Elle n'a toutefois pas retravaillé depuis lors.

Elle est financièrement soutenue par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2018. Selon une attestation établie le 12 janvier 2021 par cette institution, elle a bénéficié de l'aide sociale entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019, du 1er au 31 mars 2019, du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et a perçu un montant total de 24'464 fr. 60 entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2021.

Elle allègue être activement à la recherche d'un emploi à temps partiel depuis de nombreux mois, sans succès. En appel, elle a produit sept recherches d'emploi effectuées entre mars et septembre 2022.

Elle a été engagée, le 4 juillet 2022, pour un stage non rémunéré de réorientation et de reconversion professionnelle à mi-temps pour une durée de 6 mois dans le domaine de l'immobilier.

C______ a un nouveau compagnon depuis quelques années. A______ allègue qu'elle a en réalité travaillé dans l'entreprise de son frère et qu'elle travaillerait actuellement à plein temps dans l'entreprise de son compagnon, dans laquelle a lieu le stage précité, raison pour laquelle les enfants seraient inscrites au parascolaire.

Dans ses dernières écritures du 23 décembre 2022, C______ a allégué que sa candidature avait été considérée pour un poste d'assistante de direction à temps partiel au sein d'une entreprise de construction à Genève. L'engagement n'étant pas formalisé, elle a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir de plus amples renseignements et de produire de pièces à cet égard.

Son minimum vital selon le droit de la famille a été arrêté par le Tribunal à 3'170 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 2'185 fr., soit 1'530 fr.), les frais [de la garantie de loyer] O______ (28 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (163 fr. 45, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (100 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

Sa prime d'assurance-maladie LAMAL est de 478 fr. 05 depuis 2022.

c. S'agissant des enfants, le premier juge a retenu que leurs minima vitaux selon le droit de la famille se montaient, sous déduction des allocations familiales (300 fr.) et hors les frais de cours de danse (72 fr. 50), aux montants arrondis de :

- 760 fr. par mois pour D______, comprenant la part au loyer (327 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (30 fr. 25, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (50 fr.), les frais de parascolaire (250 fr.) et le montant de base (400 fr.), et

- 715 fr. pour B______, comprenant la part au loyer (327 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (30 fr. 25, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (8 fr.), les frais de parascolaire (250 fr.) et le montant de base (400 fr.).

Concernant les frais de parascolaire de D______, il ressort de la facture établie par le GIAP pour les mois de janvier à mars 2020 (417 fr.) que l'enfant était prise en charge à raison de 4 jours par semaine à midi et à la sortie de l'école (cf. à titre indicatif et comparatif les tarifs pour l'année scolaires 2022-2023 sur www.giap.ch/tarification).

d. En appel, la mère a relaté qu'en juillet 2022, le père lui avait fait parvenir un formulaire d'autorisation parentale pour enfant non accompagné en vue de son voyage estival avec sa compagne et les trois enfants et qu'elle avait refusé de le signer en raison du fait que la destination n'était pas indiquée et qu'elle ne la connaissait pas. Après s'en être plainte à la curatrice, le père lui avait finalement envoyé un exemplaire complété et mentionnant Dubaï comme destination et des dates différentes du premier formulaire.

Le père a exposé qu'il avait attendu l'avis du pédiatre pour se rendre avec un nourrisson dans un pays aussi chaud, raison pour laquelle ce voyage avait été organisé à la dernière minute, et qu'il avait tenu, par excès de zèle, à envoyer le second formulaire à la mère une fois le voyage fixé quand bien même la curatrice lui avait indiqué qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire.

Il relève que la mère n'a pas pris la peine de le contacter avant de se plaindre à la curatrice. Cette dernière a expliqué avoir préféré faire intervenir le réseau pour éviter tout conflit.

e. La mère a également allégué, en appel, qu'elle avait dû faire appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), le père ne s'étant plus acquitté de l'entier des contributions dues et des allocations familiales depuis l'été 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et la mère et les enfants en qualité d'intimées.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfant mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives aux relations personnelles et à leurs situations financières respectives.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

1.5 Les parties ont modifié leurs conclusions en appel.

1.5.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

1.5.2 Les nouvelles conclusions – qui portent sur l'entretien des enfants mineures – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité de la mère.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur ses filles.

Il fait valoir que la capacité de communication des parties est en l'état suffisante, que la mère, se sentant menacée par tout ce qu'il fait, a longtemps refusé de faire évoluer la place du père dans la vie des enfants, qu'elle l'a accusé d'actes de maltraitante non avérés, qu'il a tout mis en œuvre pour être présent de manière régulière dans la vie de ses filles, que les deux parents disposent de capacités parentales adéquates et que l'on ne saurait refuser l'instauration d'une garde alternée en raison du comportement belliqueux et méfiant de la mère. Il souligne qu'une telle organisation permettrait de limiter les contacts parentaux, que les domiciles des parents se trouvent à proximité immédiate et à deux pas de l'école des enfants et qu'une garde alternée permettrait de favoriser les liens entre ses trois enfants.

La mère soutient, quant à elle, que les parents ne parviennent toujours pas à communiquer sereinement (elle en veut pour preuve l'incident relatif à l'autorisation de voyager de juillet 2022 et sa demande d'intervention du SCARPA), que le père fait fi des recommandations des milieux sociaux et de l'appréciation du premier juge en s'obstinant à solliciter une garde alternée et en refusant d'accepter les éléments objectifs allant à l'encontre d'une telle prise en charge, que les enfants se portent bien dans l'organisation actuelle, laquelle est en adéquation avec leurs besoins et induit le moins de contacts possibles entre les parents, et qu'une garde partagée risquerait de "redonner du souffle au conflit".

3.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

3.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.3 En l'espèce, l'appelant exerce un large droit de visite sur les mineures de manière régulière depuis de nombreux mois, de sorte qu'il existe un lien père-fille établi et stable. Les enfants passent plusieurs nuits consécutives avec leur père, respectivement la moitié des vacances scolaires. Le SEASP a considéré, en août 2021, que l'instauration d'une garde partagée semblait prématurée. Dix-huit mois se sont écoulés et l'exercice des relations personnelles s'est jusqu'à présent bien déroulé. La mère a relevé une dispute concernant le retour des enfants en octobre 2021, ses allégations de maltraitances à l'encontre du père en novembre 2021, lesquelles n'ont pas été avérées (étant relevé que le père a néanmoins admis l'inadéquation de la punition au Tabasco et n'a pas réitéré de comportements discutables) et la demande de signature d'une autorisation incomplète de voyager en été 2022, laquelle n'était en tout état pas nécessaire. Hormis ces épisodes, la mère n'a, depuis lors, plus relevé d'incident. Les reproches qu'elle formule concernant l'inexécution par le père de ses obligations d'entretien ne sont pas pertinents pour statuer sur la question des droits parentaux.

Il n'est pas contesté que les parents rencontrent des difficultés à communiquer. Cela étant, il n'apparaît pas que les difficultés rencontrées ne seraient imputables qu'au père. Par ailleurs, les évènements relatés par la mère tant en première instance qu'en appel n'indiquent pas que ces difficultés seraient de nature à compromettre l'exercice d'une garde alternée. Il sied de retenir qu'en l'état, la communication parentale est suffisante, étant relevé que la limitation du passage des enfants entre les parents et la régularité qu'engendrerait une garde partagée pourraient laisser présager un apaisement des conflits, ce qui est à souhaiter dans l'intérêt des enfants.

A cela s'ajoute que les deux parents disposent de compétences parentales adéquates, que le père a entrepris toutes les démarches nécessaires pour se rapprocher de ses filles et être disponible pour elles, que les parents habitent à proximité l'un de l'autre, qu'il est dans l'intérêt des enfants que le père occupe dans leur vie une place consolidée aux côtés de la mère et qu'une garde alternée serait propice aux liens fraternels entre les trois enfants de l'appelant.

Le fait que les mineures aillent actuellement bien - ce qui justifierait, selon la mère, un statu quo - n'est pas un obstacle à l'instauration d'une garde alternée, rien n'indiquant qu'après une période d'adaptation, cette nouvelle prise en charge serait défavorable aux mineures.

Au vu de tous ces éléments, il apparaît conforme à l'intérêt de D______ et B______ d'instaurer une garde alternée. La mère n'ayant formulé aucune contestation à l'encontre de la modalité proposée par le père, cette mesure devra être exercée d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'une semaine sur deux avec passage de l'enfant les lundis matin lors de la dépose des enfants à l'école et de la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents.

3.4 Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. Les chiffres 2 et 4 à 6 du dispositif de la décision attaquée seront également annulés, la règlementation du droit de visite et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'ayant plus d'objet.

Sera, en revanche, confirmé le chiffre 3 dudit dispositif qui répartit les vacances scolaires par moitié entre les parents et qui n'a pas été remis en cause.

L'intérêt des enfants commande de souligner l'importance que les parents favorisent une bonne communication et coopération parentales. A cette fin, ils seront exhortés à poursuivre le travail de coparentalité.

4. Compte tenu de la garde partagée instaurée, se pose la question du domicile légal des enfants.

4.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

4.2 En l'occurrence, la mère ayant jusqu'à présent pris en charge de manière prépondérante les mineures, il se justifie de fixer le domicile légal des enfants chez celle-ci.

5. L'appelant remet en cause le montant des contributions à l'entretien des enfants fixées par le Tribunal, ainsi que le dies a quo.

Le père fait valoir que sa situation financière a été mal évaluée. Il reproche également au premier juge d'avoir augmenté les contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles avec effet rétroactif au 16 février 2020 sans avoir motivé sa décision sur ces points. Il soutient que cette date correspond à un délai d'une année précédant le dépôt par les parties adverses de l'action à laquelle elles ont renoncé lors de l'audience du 9 juin 2021. Faute de jonction des causes, il ne pouvait être fait application de l'art. 279 al. 1 CC au plus tôt qu'à la date du 21 mai 2020 en l'absence de tout motif justifiant une rétroactivité à une date antérieure. Toutefois, les nouvelles contributions ayant été fixées en tenant compte de sa situation financière dès le 1er mai 2022, elle ne pouvait rétroagir à une date antérieure.

Si la mère "conçoit" qu'il lui appartient de retrouver un emploi à 50% vu la récente scolarisation de sa fille cadette, elle estime qu'un délai raisonnable jusqu'au 31 octobre 2023 aurait dû lui être octroyé pour ce faire et que le revenu hypothétique qui lui a été imputé est irréalisable. Dirigeant actuellement ses recherches vers des activités de services administratifs et de soutien, ne disposant toutefois pas d'expérience dans ce domaine et n'ayant pas travaillé depuis 10 ans, elle espère réaliser un salaire net de 2'130 fr. à 50% en se fondant sur le calculateur national des salaires, correspondant de surcroît à son ancien salaire. Les enfants auraient ainsi droit à la couverture de leurs charges et de son propre déficit, ainsi que, dès le 1er novembre 2023, à une part de l'excédent de 500 fr. par tête.

5.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

5.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

5.3 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

5.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (consid. 4). Dans un arrêt postérieur, consécutif aux arrêts posant une méthode uniforme pour calculer les contributions d'entretien, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les parents ont également droit à une participation de l'enfant pour leur loyer et qu'il y a ainsi lieu d'inclure dans le budget des enfants une part de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; cf. dans le même sens Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

5.5 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

5.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

5.7 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 303 CPC cum art. 279 CC).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et réf. cit.).

Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une action alimentaire apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4).

5.8 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

5.9 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

5.9.1 L'appelant a perçu des revenus nets s'élevant à environ 9'550 fr. par mois (3'916 fr. de salaire et 5'630 fr. d'indemnités-chômage) entre juin 2021 et juin 2022, 8'950 fr. (1'450 fr. de salaire et 7'500 fr. d'indemnités-chômage) de juillet 2022 à novembre 2022, 7'500 fr. pour décembre et janvier 2022 et des indemnités-chômage d'environ 8'900 fr. dès février 2023.

Si l'appelant est certes actuellement au chômage et si son délai-cadre échoit au 30 juin 2023, il n'est en l'état pas établi qu'il ne serait pas en mesure de retrouver un emploi dès juillet 2023 pour un salaire de l'ordre de 8'000 fr.

Le minimum vital selon le droit de la famille de l'appelant s'élève à environ 4'764 fr. par mois jusqu'en avril 2022, puis à 4'414 fr. dès le mois de mai 2022, hors impôts, comprenant l’entier de son loyer (2'150 fr., non contesté par les intimées), la prime d'assurance-maladie (613 fr. 25), les frais de véhicule (800 fr., non contestés) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. jusqu'en avril 2022, puis 850 fr.).

Dès mai 2022, il sera tenu compte de la moitié du montant de base pour une personne vivant en couple, dès lors que l'entretien des enfants mineurs est prioritaire et que l'appelant n'a aucunement établi que sa nouvelle compagne n'aurait aucun revenu.

L'appelant dispose ainsi d'un solde, hors impôts, d'environ 4'670 fr. par mois en 2022 (9'200 fr. de revenus moyens pour 4'530 fr. de charges moyennes), de 3'880 fr. en 2023 (8'300 fr. de revenus moyens pour 4'414 fr. de charges), puis de 3'580 fr. (8'000 fr. de revenus pour 4'414 fr. de charges).

Dès l'instauration de la garde alternée, sa charge de loyer sera réduite de 30%, de sorte que ses charges seront diminuées à 3'769 fr. et son solde disponible augmenté à environ 4'200 fr. par mois.

5.9.2 La mère a travaillé en qualité de réconciliatrice contrôleuse boursière entre août 2010 et juillet 2013, date dès laquelle elle a arrêté de travailler, et ce avant la naissance de son premier enfant.

Selon l'attestation établie le 12 janvier 2021 par l'Hospice général, elle a bénéficié de l'aide sociale de manière intermittente entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2021. Elle n'explique pas comment elle a subvenu à ses besoins durant les périodes où elle n'a pas bénéficié de l'aide sociale.

La mère allègue être activement à la recherche d'un emploi à temps partiel depuis de nombreux mois, mais n'a produit que sept justificatifs de postulations sur une période de sept mois (de mars à septembre 2022).

Sa fille cadette étant scolarisée depuis la rentrée scolaire 2021, il convient de retenir qu'elle aurait pu entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver un emploi dès le mois de septembre 2021 et qu'elle a disposé du temps nécessaire pour ce faire avant la scolarisation de sa seconde enfant. Compte tenu du fait que ses deux enfants fréquentent le parascolaire, il aurait pu être attendu de la mère qu'elle prenne un emploi à hauteur d'au moins 65%, ce qui lui aurait procuré un revenu net d'environ 3'200 fr. par mois selon le calculateur national de salaire pour un emploi de type administratif (tel qu'assistante de direction), avec formation en entreprise, pour un salaire médian brut de 3'540 fr. par mois pour 26 heures de travail hebdomadaire.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à 3'186 fr. par mois dès 2022, comprenant sa part du loyer (70% de 2'185 fr., soit 1'530 fr.), les frais [de la garantie de loyer] O______ (28 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (178 fr. 05, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (100 fr.), les impôts (0 fr. estimé au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte d'un revenu mensuel net de 3'200 fr., des contributions en faveur des enfants, des allocations familiales, des subsides, sous déduction des frais d'assurance-maladie et de parascolaire, étant relevé que la mère bénéficie des déductions pour charges de famille et du splitting) et le montant de base (1'350 fr.).

La mère dispose dès lors d'un solde d'environ 14 fr. dès 2022.

Celle-ci étant en mesure de couvrir ses charges, la question d'une contribution de prise en charge ne se pose pas.

5.9.3 Il n'est pas contesté qu'avant l'instauration de la garde alternée, les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants s'élèvent à 760 fr. par D______ et à 715 fr. pour B______, déduction faite des allocations familiales et hors les frais de cours de danse (72 fr. 50) (cf. supra EN FAIT let. E.c).

Dès l'instauration de la garde partagée, s'y ajoutera une part de loyer du père (15% de 2'150 fr., soit 327 fr. par enfant), de sorte que les minima vitaux s'élèveront alors à 1'087 fr. pour D______ et à 1'042 fr. pour B______.

5.9.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie, s'agissant de la période précédant l'instauration de la garde alternée, compte tenu de la situation financière des parents et du fait que l'entretien en nature de D______ et B______ a été assuré durant cette période exclusivement par leur mère, de mettre à la charge du père l'entier des charges des enfants. Ces dernières peuvent ainsi prétendre à la couverture de leurs minima vitaux, ainsi qu'à une part d'excédent d'environ 200 fr. tel qu'arrêté par le premier juge, ce montant apparaissant adéquat au vu de l'âge des enfants et de leurs besoins, soit à un montant mensuel de 960 fr. pour D______, respectivement de 915 fr. pour B______, étant relevé que le Tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en arrondissant les contributions d'entretien à 950 fr. pour chacune des enfants et que le père dispose, une fois ses propres charges (4'530 fr.) et lesdites contributions d'entretien couvertes, d'un solde d'environ 2'770 fr. en 2022, d'au moins 2'000 fr. en 2023 lui permettant d'assumer ses impôts, ainsi que l'entretien de son troisième enfant ([(100 fr. de prime d'assurance-maladie + 400 fr. de montant de base – 400 fr. d'allocations familiales) / 2 ] + 200 fr. de part d'excédent par égalité de traitement = 250 fr.), tout en lui laissant un part d'excédent.

Compte tenu de ce qui précède et du prononcé de mesures provisionnelles le 9 août 2021, le dies a quo sera fixé au jour du prononcé du jugement entrepris.

Dès l'instauration de la garde alternée, les frais des enfants assumés par le père s'élèveront à 522 fr. pour chacune de ses filles (part de loyer (322 fr.) + moitié du montant de base (200 fr.)) et par la mère au solde de leurs charges (allocations familiales déduites), à savoir à 558 fr. pour D______, respectivement à 516 fr. pour B______. Par conséquent, il se justifie, au vu de la capacité financière respective des parties, que l'appelant continue à prendre à sa charge l'entier des charges assumées par la mère dès l'instauration de la garde alternée, auquel il convient d'ajouter la moitié de la part d'excédent précitée.

Ainsi, l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de chacune des enfants de 950 fr. dès le jour du prononcé du jugement entrepris, puis de 650 fr. dès l'instauration de la garde partagée.

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

Il sera enfin précisé que les allocations familiales demeurent acquises à la mère dès l'instauration de la garde alternée.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 1'000 fr. pour l'appelant et de 1'000 fr. pour les intimées, solidairement entre elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où ces dernières plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2022 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 7 du dispositif du jugement JTPI/7803/2022 rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16332/2020-19.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 13 octobre 2022 par C______, D______ et B______ contre le chiffre 7 dudit dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur D______ et B______, devant s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, le passage des enfants ayant lieu le lundi lors de leur dépose à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires chez chaque parent.

Fixe le domicile légal de D______ et B______ chez C______.

Exhorte A______ et C______ à poursuivre le travail de coparentalité.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et B______ de 950 fr. chacune dès le jour du prononcé du jugement attaqué, puis de 650 fr. dès l'instauration de la garde alternée, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

Dit que les allocations familiales versées en faveur de D______ et B______ demeurent acquises à C______ dès l'instauration de la garde alternée.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de C______, D______ et B______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais à la charge de C______, D______ et B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.