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Décisions | Chambre civile

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C/7228/2021

ACJC/1687/2022 du 20.12.2022 sur OTPI/437/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.316.al3; CPC.311.al1; CPC.276.al1; CPC.179
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7228/2021 ACJC/1687/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2022, comparant par Me Raphaëlle NICOLET, avocate, FAIR LAW, rue du
Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Philippe ROUILLER, avocat, PRLEX AVOCATS, avenue Jules-Crosnier 8,
1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/437/2022 du 20 septembre 2022, reçue par A______ le 24 septembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 3, 4 et 5 du jugement JTPI/8804/2021 rendu le 29 juin 2021 dans la cause C/26533/2018-17 (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé un droit aux relations personnelles en faveur de A______ s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi retour à l'école, ainsi qu'en alternance, la semaine où A______ n'a pas les enfants le week-end, un mercredi sur deux après l'école, charge à B______ d'amener ou de faire amener D______ au préau de l'école pour 11h30, au jeudi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), ordonné la poursuite, et le cas échéant la reprise, des prises en charge psychothérapeutiques de C______ et D______, instauré une curatelle ad hoc destinée à assurer la poursuite, et le cas échéant la reprise, de ces prises en charge psychothérapeutiques, confié au curateur la mission de s'assurer du suivi psychothérapeutique et limité l'autorité parentale de B______ et A______ dans la mesure nécessaire pour permettre au curateur d'exercer sa mission sans l'accord des parties (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants C______ et D______ (ch. 6), transmis le dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin de nommer les curateurs visés aux chiffres 5 et 6 ci-dessus (ch. 7), mis les frais relatifs aux curatelles à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 8), exhorté B______ et A______ à reprendre un travail de coparentalité, auprès d'une institution spécialisée telle que O______, P______ ou Q______ (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et une somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, à compter de l'entrée en force de la présente décision (ch. 10), ordonné la représentation des mineures C______ et D______ dans la présente procédure, par un curateur désigné par ordonnance séparée (ch. 11), ordonné une expertise psychiatrique du groupe familial à mettre en œuvre par ordonnance séparée (ch. 12), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, requérant l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 10 de son dispositif.

Il conclut, à titre principal et en substance, au maintien de la garde alternée telle que prévue au chiffre 3 du dispositif du jugement du 29 juin 2021, au maintien de la répartition des charges et frais fixes telle que prévue aux chiffres 4 et 5 du dispositif susmentionné et à la confirmation des chiffres 4 à 9 et 12 à 15 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Il conclut subsidiairement à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce que soit réservé un large droit de visite en faveur de B______ s'exerçant du mercredi après l'école, charge à lui-même d'amener ou de faire amener D______ au préau de l'école pour 11h30, au lundi retour à l'école, une semaine sur deux, au maintien de la répartition des charges et frais fixes telle que prévue aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement susmentionné et à la confirmation des chiffres 4 à 9 et 12 à 15 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Il conclut encore plus subsidiairement à ce que le droit de visite réservé à B______ s'exerce, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi retour à l'école, ainsi qu'en alternance, la semaine où B______ n'a pas les enfants le week-end, un mercredi sur deux après l'école, charge à A______ d'amener ou de faire amener D______ au préau de l'école pour 11h30, au jeudi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Il a produit un chargé de pièces comportant les rapports établis par le SEASP en date des 5 juillet et 23 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (pièces 4 et 6) ainsi qu'un tirage de diverses pièces déjà produites en première instance (pièces 3, 5 et 7 à 15).

Il a requis, à titre préalable, la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée.

b. B______ s'est déterminée sur la requête de restitution d'effet suspensif par courrier du 13 octobre 2022, en produisant de nouvelles pièces.

c. Par courrier du 14 octobre 2022, le greffe de la Cour a transmis cette détermination et ces pièces à A______ en l'avisant que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif.

d. Par arrêt prononcé le 20 octobre 2022, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 2, 3 et 10 du dispositif de l'ordonnance querellée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

e. Dans sa réponse du 18 octobre 2022, B______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à son rejet, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a allégué des faits nouveaux et déposé un chargé comportant trois pièces, soit un tirage du courriel que lui avait adressé la Dresse E______ le 5 octobre 2022, un tirage de l'ordonnance du TPAE du 26 septembre 2022 confirmant les curatelles ordonnées par le Tribunal aux chiffres 4 à 6 de l'ordonnance entreprise et un tirage du courrier adressé par ses soins au TPAE le 8 novembre 2021, déjà versé à la procédure par courrier du même jour.

f. Le 21 octobre 2022, A______ a adressé une réplique spontanée au greffe de la Cour en réaction aux déterminations sur effet suspensif de B______ du 13 octobre 2022. Il a produit une nouvelle pièce.

g. Le 7 novembre 2022, B______ a dupliqué de manière spontanée à la réplique sur effet suspensif.

h. Les parties ont été informées par avis du 11 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

i. Par plis des 30 novembre et 6 décembre 2022, B______ a produit de nouvelles pièces, à savoir un tirage de la décision de mesures superprovisionnelles DTAE/790/2022 rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1______/2011 et une copie du procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 6 décembre 2022 dans cette même cause.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1976, se sont mariés le ______ 2012 à Genève.

b. Deux enfants sont issus de cette union: C______, née le ______ 2011 à Genève, et D______, née le ______ 2014 à F______ (GE).

c. Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2018, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé. B______ est demeurée vivre dans l'ancien logement conjugal, sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, alors que A______ a emménagé dans un appartement sis rue 3______ no. ______, [code postal] Genève.

d.a Par jugement JTPI/8804/2021 du 29 juin 2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______ et D______ et instauré une garde alternée sur celles-ci s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, du lundi matin au début de l'école au lundi matin suivant reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

A teneur de ce jugement, le SEASP avait notamment préconisé le maintien de la garde alternée. Il avait constaté, dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire rendu après audition des enfants, que les parties se trouvaient dans un conflit parental intense, ce qui avait dégradé les conditions de vie des enfants, envahissant leur espace mental et physique. Les enfants souffraient des carences de coparentalité ainsi que des propos disqualifiants à l'égard de leur père auxquels elles étaient exposées. Elles risquaient d'en arriver à rejeter celui-ci pour se protéger du conflit affectif dans lequel la situation les mettait. La garde alternée que les parties avaient instaurée pouvait dès lors s'avérer, à long terme, ne pas être la solution la plus adaptée. La remettre en cause à ce stade, même en tenant compte des souffrances que les enfants manifestaient déjà, pourrait toutefois susciter de l'incompréhension chez celles-ci, les faire culpabiliser et les amener à rejeter le parent auquel elles seraient confiées. Une garde exclusive en faveur de l'un des parents serait en outre plus problématique.

d.b S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu les éléments suivants:

-          B______ était salariée auprès de G______ SA et réalisait un revenu mensuel net de 16'021 fr. Ses charges mensuelles pertinentes s'élevaient à 7'567 fr. (loyer charges comprises: 2'768 fr.; garage : 180 fr.; assurance-maladie obligatoire: 305 fr. 90; assurance-maladie LCA : 144 fr. 60; assurance ménage : 77 fr. 75; assurance véhicule : 83 fr. 35; impôt véhicule : 13 fr. 05; téléphonie/internet : 145 fr.; impôts (estimation) : 2'500 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.).

-          A______ travaillait auprès de H______ et réalisait un revenu mensuel net de 14'703 fr. 70. Ses charges mensuelles pertinentes s'élevaient à 9'067 fr. 95 (loyer charges non comprises: 2'179 fr. 95; SIG (chauffage) : 177 fr. 45; entretien chauffage : 39 fr. 40; assurance-maladie obligatoire: 325 fr. 35; assurance-maladie LCA : 134 fr. 70; assurance ménage et RC : 60 fr. 70; assurance véhicule: 76 fr. 50; impôt véhicule : 27 fr. 90; téléphone : 55 fr.; impôts : 4'641 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.).

-          Les coûts d'entretien de C______ s'élevaient à 1'249 fr. 85 (assurance-maladie obligatoire: 105 fr. 70; assurance-maladie LCA : 55 fr.; parascolaire : 160 fr.; cuisines scolaires : 90 fr.; abonnement TPG: 45 fr.; musique : 194 fr. 15; montant de base OP : 600 fr.).

-          Les coûts d'entretien de D______ s'élevaient à 967 fr. 05 (assurance-maladie obligatoire: 105 fr. 70; assurance-maladie LCA : 47 fr. 20; parascolaire : 160 fr.; cuisines scolaires : 90 fr.; abonnement TPG: 45 fr.; musique : 119 fr. 15; montant de base OP : 400 fr.).

Concernant l'entretien des enfants, le Tribunal a relevé que les cours de musique étaient pris en charge par A______ et que B______ ne voulait pas y participer. Il a dès lors considéré que les frais des enfants devaient être payées par B______, à l'exclusion du montant de base OP, vu la garde alternée et la prise en charge de ce montant à parts égales par chacun des parents durant leur période de garde, et à l'exclusion des frais de musique, qui devaient être pris en charge par A______ vu le refus de B______ d'y participer.

Ces frais s'élevaient à 455 fr. 70 pour C______ (assurance-maladie de base et complémentaire, frais de parascolaire et de cuisines scolaires, frais de transport) et à 447 fr. 90 (assurance-maladie de base et complémentaire, frais de parascolaire et de cuisines scolaires, frais de transport) pour D______. Afin de les couvrir, les allocations familiales devaient être versées à B______. La différence entre les montants susmentionnés et les allocations familiales (300 fr. par enfant) pouvait rester à la charge de B______, au vu, d'une part, de son disponible légèrement supérieur à celui de A______ et, d'autre part, du fait que celui-ci aurait à sa charge les frais liés aux activités musicales, s'il souhaitait que les enfants les poursuivent. Les parties devaient pour le surplus prendre chacune en charge les frais courants des enfants lorsque celles-ci étaient sous leur garde.

D. a. Le 16 avril 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce non motivée.

Elle a notamment conclu, s'agissant des enfants, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale ainsi que la garde exclusives de C______ et D______, réserve un droit de visite à A______ et condamne ce dernier à lui verser une contribution d'entretien en faveur des enfants de 1'000 fr. par enfant, payable par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec clause d'indexation.

b. Lors de l'audience de conciliation du 6 octobre 2021, A______ a acquiescé au principe du divorce. Il s'est en revanche opposé à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde des enfants à B______.

Au terme de cette audience, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP, avec audition des enfants.

c. Par mémoire du 21 octobre 2021, B______ a motivé sa demande en divorce et sollicité une expertise du groupe familial. Elle a en outre pris des conclusions sur mesures provisionnelles similaires à celles prises sur le fond.

Elle a exposé que la garde alternée ne fonctionnait pas et n'était pas dans l'intérêt des enfants. Il existait entre les parties un conflit d'envergure, qui minait la dynamique familiale et empêchait toute communication/coopération entre elles. Le comportement chicanier de A______ exacerbait ce conflit parental.

S'agissant de la situation financière des parties et des charges des enfants, B______ a en substance allégué, pour elle-même, un revenu mensuel net de 16'089 fr. pour des charges de 8'365 fr. 15, ainsi qu'un revenu mensuel net de l'ordre de 15'000 fr. pour A______, sans précision de charges. Elle a par ailleurs allégué des charges de 1'130 fr. 95 pour C______ et de 925 fr. 75 pour D______. Elle n'a en revanche pas allégué que les revenus et les charges des parties et des enfants s'étaient significativement modifiés depuis le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Par courrier du 21 octobre 2021, I______, curateur en charge du dossier auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE), sur mesures provisionnelles, de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de vie des mineures à leurs parents et de placer celles-ci chez leur père, de réserver un droit de visite à la mère, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures et de maintenir la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Il recommandait également d'ordonner une expertise familiale.

Le curateur exposait en substance qu'il était dépositaire d'éléments soulignant des désaccords parentaux profonds sur l'autorité parentale et sur la garde. Il était également souvent sollicité par l'école et les thérapeutes, et s'inquiétait de l'évolution de la situation. A son sens, les enfants étaient beaucoup trop exposés aux conflits parentaux. Par ailleurs, la mère accusait régulièrement le père dans sa prise en charge des enfants. Celui-ci s'inquiétait de son côté d'une possible aliénation parentale de la part de la mère. Sa lecture actuelle de la situation amenait le SPMi à penser que le père était régulièrement attaqué dans sa position alors qu'il n'y avait pas de maltraitance ou de négligence grave dans la relation avec ses filles. Celles-ci étaient sous influence et la question d'une aliénation parentale était un élément important dans cette famille. Un retrait de garde et un placement des enfants chez leur père était dès lors préconisé, afin d'offrir à ces dernières un espace de vie les protégeant au mieux du conflit parental.

Le TPAE a transmis le courrier susmentionné au Tribunal pour raison de compétence.

e. Dans ses déterminations adressées au Tribunal, B______ a exposé, en substance, ne pas s'opposer à une expertise du groupe familial, ni à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, ni au maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Elle était en revanche fermement opposée aux autres mesures préconisées par le SPMi, en particulier le placement des enfants chez A______.

f. Le 14 décembre 2021, B______ a déposé des conclusions sur mesures provisionnelles modifiées. Elle a notamment sollicité l'instauration d'un droit de visite en faveur de A______ à exercer d'entente entre les époux, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Elle a en outre demandé le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, mais avec changement de curateur, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et D______, mais avec changement de curateur, la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial et la désignation d'un curateur de représentation en faveur des enfants dans la présente procédure.

g. Le 10 janvier 2022, A______ a déposé des déterminations sur mesures provisionnelles, accompagnées de pièces.

Il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de B______, au maintien de la garde alternée, au maintien des règles relatives à l'entretien des enfants fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à ce qu'une expertise du groupe familial soit ordonnée et à ce que les parties soient exhortées à reprendre une thérapie de coparentalité.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment invoqué une très forte animosité de B______ envers lui, sur fond de prétentions financières. Celle-ci pratiquait un dénigrement massif et systématique de sa personne. Elle persistait en outre à instrumentaliser les enfants.

h. Le 10 janvier 2022 également, A______ a déposé des déterminations sur le courrier du SPMi du 21 octobre 2021. Il s'est notamment opposé au retrait de garde le concernant.

i. Par mémoire du 17 janvier 2022, A______ a répondu à la demande en divorce. Il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, au maintien de la garde alternée et à l'absence de versement d'une contribution à l'entretien des enfants par l'une des parties à l'autre.

j. Le 18 janvier 2022, B______ a déposé des déterminations spontanées sur le courrier de A______ du 10 janvier 2022 et sur ses déterminations sur mesures provisionnelles du même jour.

k. Une nouvelle audience s'est tenue le 20 janvier 2022, lors de laquelle les parties ont déposé des pièces complémentaires.

Interrogée sur la situation, B______ a déclaré que les choses n'allaient pas bien. La situation avec les enfants ne s'était pas modifiée depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, voire s'était même un peu péjorée, car A______ continuait à adopter un comportement agressif envers C______. Les filles étaient toutes deux en souffrance. C______ l'extériorisait; D______ intériorisait les choses et parlait peu. Sa situation était rendue plus compliquée par le fait qu'elle avait interrompu son suivi thérapeutique neuf mois auparavant et que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur un nouveau thérapeute.

A______ a déclaré ne pas comprendre d'où provenaient les accusations de mauvais traitements. Il avait une très belle relation avec ses filles, qui se comportaient comme des enfants de leur âge. B______ adoptait un comportement empreint de reproches à son égard et impliquait les filles dans le conflit. Il n'était pas opposé à ce que D______ reprenne une thérapie et avait même proposé un thérapeute, que B______ avait refusé. Celle-ci l'a confirmé, précisant que ce thérapeute s'était déjà occupé de C______ et n'avait à son sens pas le recul nécessaire.

Selon A______, le nœud du problème résidait dans la communication parentale. La reprise d'un travail de coparentalité était nécessaire. B______ a déclaré qu'elle n'y était pas opposée, mais a relevé que les parties avaient déjà plusieurs fois entrepris un tel travail, à chaque fois sans succès.

B______ a encore déclaré qu'elle n'avait pas de place dans la coparentalité et se sentait comme une nounou qui gardait les enfants une semaine sur deux. A______ prenait toutes les décisions, notamment concernant les activités extrascolaires des enfants. Il fallait qu'une seule personne décide pour les enfants et leur donne un cadre. Elle souhaitait par conséquent obtenir l'autorité parentale exclusive, car si A______ prenait des décisions derrière son dos, cela mettait les enfants dans une position impossible. Elle souhaitait également la garde car c'était ce que les enfants souhaitaient et parce qu'elle n'était pas une personne agressive, contrairement à A______.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, A______ modifiant toutefois une conclusion relative à l'entretien des enfants et précisant que si le Tribunal considérait que la garde alternée ne devait pas être maintenue, il était disposé à assumer la garde.

Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

l. Le 27 janvier 2022, A______ a déposé des déterminations spontanées sur les pièces produites par B______ lors de l'audience du 20 janvier 2022.

m. C______ a adressé un courriel à I______, curateur du dossier auprès du SPMi, le 3 mai 2022, en mettant en copie sa pédopsychiatre, la Dresse E______, ainsi que J______, intervenante en protection de l'enfant au SEASP. Elle y écrivait en substance que la situation était compliquée pour elle car elle avait eu "une petite crise à l'école sur des envies de suicide" dont elle ne s'était pas bien remise. Elle était actuellement absente de l'école car elle était très fatiguée et déprimée, cette situation étant due au fait qu'elle ne supportait plus les transitions d'un parent à l'autre. Elle souhaitait pouvoir vivre exclusivement avec sa mère et ne voir son père qu'un week-end sur deux. La Dresse E______ lui avait dès lors conseillé d'écrire ce courriel à son curateur pour lui expliquer qu'elle souffrait.

n.a Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 9 mai 2022. Il a préconisé d'ordonner une expertise familiale, d'attribuer la garde des enfants à B______, de réserver un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi retour à l'école, ainsi qu'en alternance la semaine où A______ n'avait pas les enfants le week-end, un mercredi sur deux après l'école, charge à B______ d'amener ou de faire amener D______ au préau de l'école pour 11h30, au jeudi matin retour à l'école, et la moitié des vacance scolaires. Il a recommandé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit des relations personnelles, l'instauration d'une curatelle éducative, la poursuite du suivi thérapeutique de C______ auprès de la Dresse E______ et la mise en place, ou le cas échéant la poursuite, d'un suivi thérapeutique pour D______.

B______ agréait avec ces recommandations mais pensait que le mercredi après-midi n'était pas adapté au besoin des enfants. A______ était quant à lui fermement opposé à ce que la garde soit attribuée à B______. Son entretien téléphonique avec le SEASP s'était terminé avant que les autres points ne puissent lui être annoncés.

n.b Le SEASP a exposé, en substance, s'être entretenu à sept reprises avec le curateur auteur du préavis du SPMi du 21 octobre 2021 et avoir échangé avec les autres intervenants (enseignants, infirmière scolaire, pédopsychiatre, curateur de représentation des enfants auprès du TPAE).

Selon le curateur, les parents étaient incapables de communiquer, de s'entendre et de prendre en compte l'intérêt de leurs enfants. Un accompagnement auprès de K______ [consultations familiales] avait été mis en place pour travailler la coparentalité. Après plusieurs entretiens avec les parents, les thérapeutes des enfants et le SPMi, cet organisme avait toutefois jugé ce travail comme contre-indiqué en raison d'un degré de conflit trop extrême. Les positions fluctuantes de B______ sur la garde (courant 2021, elle avait fait part de son souhait de renoncer à la garde partagée, afin de préserver les enfants des désaccords parentaux, avant de se raviser et de demander la garde exclusive) étaient délétères pour les enfants. A______ était régulièrement attaqué dans sa position de père. C______ et D______ étaient quant à elle tellement prises à parti dans le conflit parental qu'elles n'exprimaient pas la même réalité selon qu'elles se trouvent avec l'un ou l'autre des parents; elles adaptaient leurs propos afin de répondre aux attentes parentales. C______ était particulièrement sensible à ce conflit de loyauté et démontrait, par ses paroles et gestes, avoir pris position pour sa mère. Ce mouvement était d'autant plus significatif depuis que sa mère avait énoncé préférer que la garde soit attribuée exclusivement au père plutôt que de poursuivre la garde alternée. Pour le curateur, la question d'une emprise de la mère sur les enfants se posait et c'était essentiellement pour cette raison qu'il avait, en octobre 2021, préconisé un retrait de garde et un placement des enfants chez leur père. Il n'y avait pas d'éléments évidents d'inquiétude quant à la prise en charge par le père. Des difficultés relationnelles entre celui-ci et C______ étaient néanmoins présentes. En définitive, le curateur estimait qu'au vu de la complexité de la situation, il était difficile de dire quel mode de garde serait dans l'intérêt des mineurs, ou tout du moins celui qui serait le moins délétère sur leur développement. Si la situation continuait de se péjorer, un placement ne pouvait pas être exclu.

La Dresse E______ a expliqué au SEASP avoir reçu C______ pour la première fois à la fin de l'année 2018. C______ formulait passablement de plaintes contre son père, qui étaient parfois les mêmes que celles de la mère. Un travail sur le lien père-fille avait été entrepris afin que C______ puisse dire à son père ce qu'elle ressentait. Ceci semblait lui avoir fait du bien. Lorsque le SPMi avait préconisé que la garde soit attribuée au père, C______ s'était cependant montrée plus déprimée et moins joyeuse. Le travail sur le lien avec son père était devenu plus compliqué. Celui-ci tenait à ses visions éducatives malgré le désaccord de sa fille et cette dernière le ressentait comme une absence d'écoute. Elle avait dit à la Dresse E______ que si son père avait la garde, elle fuguerait. Elle prenait beaucoup sur elle mais commençait à craquer. Elle avait manifesté des idées suicidaires à plusieurs reprises et "était passée de la revendication à la déprime". Sa santé psychique était inquiétante et elle avait dit au cours d'une crise à l'école vouloir "mourir pour ne plus souffrir".

Selon Me L______, curateur de représentation des enfants dans la procédure devant le TPAE, C______ disait ne pas aller bien, ne pas vouloir de garde alternée et ne vouloir voir son père qu'un week-end sur deux, même si elle l'aimait et avait des activités plaisantes avec lui. Elle souhaitait que Me L______ soit également son curateur de représentation dans la procédure devant le Tribunal.

n.c Selon le SEASP, les parents disposaient chacun de compétences éducatives. Ils présentaient également chacun des carences : chez la mère, une incapacité à dépasser ses dissensions avec le père et à fonctionner en coparentalité, avec un cadre éducatif paternel dévalorisé et une implication des enfants dans les conflits; chez le père, un manque d'écoute et d'empathie envers les enfants, ainsi qu'une rigidité paternelle, de l'impulsivité mal maîtrisée et une certaine véhémence.

C______ présentait une grande souffrance psychologique, exprimée par des propos suicidaires et un important besoin d'être entendue. Elle était surexposée au conflit parental, dans le cadre duquel elle avait pris position pour l'un de ses parents et se retrouvait en difficultés relationnelles avec l'autre. Consciente des enjeux des procédures en cours, elle était investie d'une mission ne lui correspondant pas. Le risque de décompensation ou de passage à l'acte était important. D______ semblait mieux gérer la situation sur le plan émotionnel mais était prise dans un conflit de loyauté.

La relation parentale était très dégradée, ce qui rendait la communication difficile, voire impossible. La coparentalité était fortement impactée et les décisions concernant les enfants étaient prises en fonction du conflit et non de leur intérêt. Ce fonctionnement était particulièrement présent chez la mère.

Au vu des dysfonctionnements parentaux, il était impossible de déterminer quel dispositif de répartition de la prise en charge répondait le mieux à l'intérêt des enfants. Le SEASP avait envisagé cinq dispositifs: le maintien de la garde alternée, l'attribution de la garde à la mère, l'attribution de la garde au père, la mise en place de dispositifs différents pour chaque enfant et, enfin, le placement des enfants en internat pendant la semaine, avec les week-ends en alternance chez chaque parent.

La garde alternée avait montré ses limites en raison du conflit parental et du conflit de loyauté dans lequel les mineures étaient prises. L'incapacité des parents à communiquer clivait les enfants entre deux mondes parallèles communiquant mal entre eux. Les transitions d'une semaine à l'autre étaient très difficiles et demandaient d'importantes adaptations aux enfants, psychiquement épuisantes à long terme. C______ promouvait l'attribution de la garde à la mère auprès des professionnels; elle était parfaitement consciente des enjeux juridiques et craignait un abandon. Cette solution soulagerait certes provisoirement sa souffrance psychique mais celle-ci répondait à une menace de la mère. L'octroi de la garde à la mère faisait également craindre une rupture de lien entre le père et les enfants en raison du dénigrement exercé par la mère, dont les effets à moyen terme étaient destructeurs pour les enfants. L'attribution de la garde au père avait quant à elle été demandée il y a quelques mois par le SPMi afin de limiter l'exposition des enfants au conflit et de confier ceux-ci au parent le plus apte à favoriser les liens avec l'autre. Cette solution semblait toutefois dangereuse pour l'équilibre psycho-émotionnel de C______. Le risque d'un passage à l'acte ne pouvait ainsi être exclu. La séparation de la fratrie et le placement en internat ne constituaient enfin pas de bonnes solutions.

Le SEASP a conclu en définitive qu'aucune modalité de prise en charge des enfants ne semblait pouvoir répondre à leur bien-être de manière singulière. Aucun professionnel n'était en outre en mesure de se positionner clairement quant au mode de prise en charge le moins dommageable pour les enfants. Il semblait dès lors indispensable d'ordonner une expertise psychiatrique qui pourrait répondre à cette question. Dans l'attente des conclusions de l'expertise, il était primordial de préserver au mieux l'équilibre psycho-émotionnel des enfants. Or, malgré les inquiétudes d'une parole instrumentalisée, il existait une véritable souffrance chez C______, qui ne pouvait être ignorée. Celle-ci avait adressé au SEASP un courriel faisant état de son épuisement face à la situation. Ce courriel avait été discuté avec sa thérapeute et il semblait qu'aujourd'hui, la seule issue était d'entendre son besoin. Le conflit de loyauté dans lequel les enfants étaient pris ne leur permettait en outre pas de s'épanouir et de vivre une relation sereine avec leurs deux parents. Pour ces motifs, et bien que A______ soit le plus apte à préserver la relation entre les mineures et le parent non-gardien, le SEASP a considéré qu'il n'y avait pas d'autre solution que de préaviser pour une garde des enfants à la mère.

Il était en revanche indispensable de maintenir un lien hebdomadaire régulier entre les enfants et leur père, raison pour laquelle il convenait de lui octroyer un large droit de visite.

Il était également nécessaire de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative pour surveiller l'évolution des enfants tout en soutenant activement les parents dans leur prise en charge, ainsi que d'ordonner la poursuite des suivis thérapeutiques des enfants.

o. Par courrier spontané du 23 mai 2022, A______ a pris position sur les recommandations du SEASP.

p. Le Tribunal a ordonné une nouvelle audience de comparution personnelle des parties, convoquée initialement le 21 juillet 2022, puis reportée au 17 août 2022 à la demande de A______, afin que les parties puissent se déterminer sur le rapport du SEASP.

q. Lors de cette audience, B______ a déclaré qu'elle était d'accord avec les recommandations du SEASP, avec la précision qu'elle souhaitait également que l'autorité parentale exclusive lui soit attribuée. Elle a exposé à ce sujet, à titre d'exemple, qu'il avait fallu aux parties plus d'un an pour remettre en place un suivi thérapeutique pour D______; elle souhaitait être capable d'agir plus rapidement.

De son côté, A______ a déposé des pièces complémentaires, l'une d'entre elles consistant en des déterminations écrites spontanées. Il n'était pas d'accord avec les recommandations du SEASP, en particulier avec l'attribution de la garde des enfants à B______. Il estimait cette recommandation incompatible avec le contenu du rapport. Pour A______, il y avait une mise en scène des souffrances de C______. S'agissant de ses idées noires, il a produit un message de la psychiatre de l'enfant indiquant qu'il n'y avait pas de risque de passage à l'acte.

Il a encore relevé avoir demandé, dans différentes déterminations, que plusieurs intervenants (I______, J______, la Dresse E______, M______ et le Dr N______) soient entendus par le Tribunal.

Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

r. A______ a encore déposé des déterminations spontanées par courrier du 12 septembre 2022, invoquant des faits nouveaux et produisant de nouvelles pièces.

D. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, qu'il n'y avait pas lieu d'auditionner les témoins cités par A______. Les rapports du SEASP comportaient en effet déjà les évaluations de I______, de J______ et de la Dresse E______ et la procédure sommaire était applicable. Il n'apparaissait en outre pas que les auditions de M______ et du Dr N______ puissent apporter des éléments pertinents et nécessaires pour statuer sur les mesures provisionnelles requises.

Concernant la possibilité de modifier le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2021, le Tribunal a relevé que celui-ci avait maintenu la garde alternée alors instaurée par les parties. Dans l'intervalle, le curateur de surveillance du droit de visite avait toutefois saisi le TPAE en urgence au motif que ces modalités ne répondaient plus à l'intérêt des enfants. C______ avait confié au curateur, dans ce contexte, qu'elle n'allait pas bien, ne voulait plus de la garde alternée et ne souhaitait voir son père qu'un week-end sur deux. Les circonstances s'étaient pas conséquent modifiées de manière importante et durable, de sorte qu'il se justifiait de réexaminer les modalités de prise en charge des enfants.

S'agissant de la garde, le Tribunal a relevé que le dossier comportait des éléments contradictoires. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le SEASP avait préconisé le maintien de la garde alternée. Le SPMi avait quant à lui, dans son courrier du 21 octobre 2021 au TPAE, sollicité un retrait de la garde aux parents avec placement des enfants chez leur père. Dans son évaluation du 9 mai 2022, le SEASP avait enfin recommandé l'attribution de la garde des enfants à leur mère. Une première option consistait dès lors à ordonner le statu quo, diligenter l'expertise psychiatrique du groupe familial sollicitée par l'ensemble des intervenants et statuer sur le mode de garde une fois le rapport d'expertise rendu. C'était, d'une certaine manière, ce que préconisait le SEASP dans son dernier rapport (page 12: "Dès lors qu'aucune modalité de prise en charge des enfants ne semble pouvoir répondre à leur bien-être de manière singulière, qu'aucun professionnel n'est actuellement en mesure de se positionner clairement quant au mode de prise en charge le moins dommageable pour les enfants, il semble indispensable d'ordonner une expertise psychiatrique qui pourrait répondre à cette question"). Cette solution ne permettait toutefois pas de préserver l'équilibre psycho-émotionnel des enfants dans l'attente des conclusions de l'expertise, en particulier celui de C______ qui présentait une souffrance importante et manifestait des idées suicidaires.

Selon le SEASP, le besoin de C______, exprimé lors de son audition, devait être entendu. Ce service avait ainsi estimé que, bien que A______ soit le plus apte à préserver la relation entre les enfants et l'autre parent, la garde des enfants devait être confiée à la mère. Ce préavis avait été émis au terme d'une analyse de la situation aussi complète que possible et tenant compte de tous les éléments connus à ce stade. Le SEASP s'était notamment entretenu à de nombreuses reprises avec le curateur en charge du dossier au sein du SPMi et avait intégré à son analyse les éléments ayant conduit ce dernier à préaviser un placement des enfants chez leur père. Il avait en outre examiné toutes les options envisageables (statu quo, garde à la mère, garde au père, solution différenciée pour chaque enfant, placement des enfants). Tout en reconnaissant que l'attribution de la garde des enfants à la mère n'était pas idéale, il avait finalement jugé cette option comme la moins dommageable, dans l'attente du résultat de l'expertise. Aucune raison ne justifiait de s'écarter de ce préavis. La garde des enfants devait dès lors être attribuée à la mère et un droit aux relations personnelles, s'exerçant conformément aux recommandations du SEASP, réservé au père.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (art. 308 al. 2 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1).

1.2 Est également recevable la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC).

1.3 La recevabilité de la réplique spontanée de l'appelant à la réponse de l'intimée sur la requête d'effet suspensif, adressée par l'appelant au greffe de la Cour le 21 octobre 2022 alors que la cause avait été gardée à juger sur l'octroi de l'effet suspensif le 14 octobre 2022, peut souffrir de rester indécise. Cette écriture, ainsi que la pièce y afférente, ne comportent en effet pas d'éléments déterminants pour l'issue du litige.

Le raisonnement qui précède peut s'appliquer mutatis mutandis à la duplique spontanée adressée par l'intimée au greffe de la Cour le 27 octobre 2022.

1.4 La cause ayant été gardée à juger sur le fond le 11 novembre 2022 et les parties ne pouvant plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153), les nouvelles pièces produites par l'intimée le 30 novembre et le 6 décembre 2022 sont irrecevables.

2. Conformément à l'art. 296 al. 1 et al. 3 CPC, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants mineurs des parties (ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc liée ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in peius (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles dans le cadre de son appel. L'intimée a quant à elle allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans le cadre de sa réponse à l'appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).

3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces déposées par les parties devant la Cour se rapportent toutes à la situation des enfants. Elles sont dès lors pertinentes pour statuer sur les droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

4. L'appelant se plaint en premier lieu d'une constatation arbitraire des faits au motif que le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise familiale. Il fait également grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu en refusant d'auditionner les témoins qu'il avait cités. Il requiert en outre l'interrogatoire des parties ainsi que l'audition des témoins en question.

4.1.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti au niveau constitutionnel par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1 n. p. in ATF 144 III 541). Le droit à la preuve n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

4.1.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

4.1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale, de même que les mesures provisionnelles de divorce, sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 1.3).

Dans ces procédures, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 précité, ibidem; 5A_265/2015 précité, ibidem).

4.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.1.5 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités).

Ni la maxime inquisitoire ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés au tribunal (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3).

4.2 En l'espèce, l'appelant reproche en substance au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en refusant d'ordonner une expertise pourtant "obligatoire pour pouvoir dénouer le vrai du faux, la part d'aliénation parentale ainsi que [ ] la réelle pensée des enfants". Il reproche également au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la maxime inquisitoire en renonçant à auditionner les témoins qu'il avait cités. Cette mesure d'instruction était, selon lui, adéquate et pertinente, les questions à poser aux témoins "portant sur le nœud du problème". Il avait également soulevé de nombreuses questions pertinentes dans ses déterminations sur le rapport du SEASP. Il avait enfin allégué dans son courrier du 12 septembre 2022 des nova ayant "le mérite d'interroger" et nécessitant à tout le moins une audition contradictoire de J______ et de la Dresse E______. La maxime inquisitoire étant applicable, le caractère sommaire de la procédure ne justifiait en rien de renoncer à ces auditions. Une telle renonciation était d'autant moins justifiée que plus de quatre mois s'étaient écoulés entre l'établissement du rapport d'évaluation sociale et le prononcé de l'ordonnance entreprise.

En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que l'appelant se borne, en grande partie, à renvoyer la Cour à ses observations du 23 mai 2012 sur le rapport du SEASP ainsi qu'à ses déterminations du 12 septembre 2022. Ce faisant, il ne prend pas la peine de reprendre, dans ses écritures d'appel, les constatations opérées par le Tribunal sur la base dudit rapport et d'expliquer en quoi celles-ci seraient lacunaires ou inexactes. Il évoque certes des "zones d'ombre" en relation avec l'instrumentalisation de C______ ainsi qu'un syndrome d'aliénation parentale, mais n'indique pas précisément sur quels points l'audition des témoins qu'il avait cités aurait permis d'apporter des éclairages ne figurant pas dans le rapport d'évaluation sociale et permettant d'aboutir à d'autres conclusions que celles qui ont été effectuées. Sous cet angle, ses griefs de constatation arbitraire des faits, de violation du droit d'être entendu et de violation de la maxime inquisitoire ne répondent pas aux exigences de motivation applicables au stade de l'appel.

L'appelant perd en outre de vue qu'au vu de son caractère sommaire, la présente procédure ne vise pas à instruire de manière approfondie les diverses dynamiques qui s'affrontent au sein de sa famille, mais à aménager le plus rapidement possible une situation préservant au mieux le bien-être de ses enfants. Le SEASP et le Tribunal ont parfaitement saisi cet enjeu en considérant qu'il convenait, au vu de la situation, de trancher la question de la garde sans plus attendre et d'examiner dans un second temps, au moyen d'une expertise psychiatrique familiale, les aspects plus délicats d'instrumentalisation des enfants et d'aliénation parentale. L'appelant ne tente pas de démontrer que cette décision de procéder par étapes irait à l'encontre du bien-être de ses filles et que ces dernières auraient pu s'accommoder d'un maintien de la garde alternée jusqu'à la clôture de l'expertise, dont l'établissement requerra indubitablement un certain temps.

L'argument de l'appelant relatif à l'absence d'urgence de la cause frise pour le surplus la témérité. A réception du rapport d'évaluation sociale du SEASP, le Tribunal a en effet convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 21 juillet 2022 afin que celles-ci puissent se prononcer sur ledit rapport. Ladite audience a toutefois été reportée au 17 août 2022 à la demande expresse de l'appelant. Or, il est indéniable que compte tenu du mal-être de C______, qui a exprimé des idées suicidaires, la question de l'attribution de la garde devait être tranchée à bref délai. Le rapport d'évaluation sociale contenant les éléments nécessaires pour se forger, sous l'angle de la vraisemblance, une opinion s'agissant de la solution correspondant le mieux (ou le moins mal compte tenu des carences parentales constatées de part et d'autre) à l'intérêt des enfants, le Tribunal pouvait refuser à bon droit d'ordonner de plus amples mesures d'instruction et garder la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience susmentionnée.

Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par l'appelant à l'encontre de l'instruction diligentée par le Tribunal sont infondés.

La demande de l'appelant tendant à l'interrogatoire des parties et à l'audition des témoins cités en première instance sera pour le surplus écartée, la Cour s'estimant suffisamment renseignée sur les faits pertinents de la cause pour pouvoir statuer.

5. L'appelant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant que celle-ci attribue à l'intimée la garde des mineures et lui réserve un droit aux relations personnelles avec ces dernières. Il sollicite le maintien de la garde alternée, telle que prévue par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2021.

5.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs: ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité, ibidem).

Une modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, ibidem).

5.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

5.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que la situation qui prévalait au moment du prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2021 s'est modifiée de manière importante et durable, dès lors que le SPMi a saisi le TPAE d'une demande de mesures provisionnelles urgentes au motif que la garde alternée ordonnée par ce jugement ne répondait plus à l'intérêt des enfants et que C______ s'oppose désormais au maintien de ce régime de garde. Le Tribunal est dès lors entré à bon droit en matière sur une modification éventuelle de la réglementation de la prise en charge des enfants.

5.2.2 S'agissant de la décision rendue sur cette question par le premier juge, l'appelant reproche au SEASP d'être "passé d'un extrême à l'autre [ ] sans référence à une quelconque méthode permettant d'asseoir son choix". Il estime que de nombreuses "zones d'ombre" subsistaient s'agissant de la position de J______ et de la Dresse E______ quant à l'instrumentalisation de C______ et à l'aliénation parentale dont elle serait la victime. Il se demande en outre si le SEASP était allé à l'encontre de ses convictions initiales "uniquement par peur d'une catastrophe" et s'il maintiendrait sa position "maintenant qu'il voyait qu'il n'y avait pas de sérieux risque de suicide". Il considère enfin que "face à un tel imbroglio", le Tribunal était tenu d'établir les faits par tous les moyens se trouvant à sa disposition.

Ce faisant, l'appelant reprend pour l'essentiel ses griefs relatifs à l'instruction du dossier par le premier juge. Ces critiques sont toutefois infondées comme cela a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.2).

L'appelant se borne pour le surplus à fustiger le revirement et le manque de méthodologie du SEASP, sans toutefois chercher à démontrer concrètement en quoi les recommandations de ce service seraient, en définitive, erronées et contraires à l'intérêt des enfants.

En tout état de cause, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de s'écarter des recommandations de ce service. A la lecture du rapport, il convient de retenir que la garde alternée, telle que pratiquée par les parties depuis leur séparation, n'est plus adaptée, ni à la dynamique familiale, empreinte d'un conflit intense et d'une communication dysfonctionnelle, ni à l'équilibre psycho-émotionnel des enfants. Ce régime doit dès lors être provisoirement suspendu, dans l'intérêt de ces derniers.

S'agissant des modalités à mettre en place dans l'intervalle, l'analyse du SEASP emporte également l'adhésion. Le rapport relève certes qu'aucun mode de prise en charge des enfants ne semble pouvoir répondre à leur bien-être de manière singulière, y compris l'octroi de la garde exclusive à l'intimée. Concernant cette dernière solution, le rapport met en évidence une emprise de la mère sur les enfants, une parole possiblement instrumentalisée chez C______ et le risque d'une rupture du lien entre les filles et leur père, soit des éléments pouvant correspondre à un syndrome d'aliénation parentale. Comme le souligne l'auteure du rapport, il n'en demeure pas moins qu'il existe actuellement, et nonobstant ces éléments, "une véritable souffrance chez C______" qui ne saurait être ignorée. Selon l'auteure, la seule solution permettant d'apaiser C______ est d'entendre son besoin de pouvoir résider chez sa mère, comme elle l'a notamment exprimé lors de son audition par le SEASP. Le fait que C______ ne présente actuellement pas, selon le courrier de la Dresse E______ produit par l'appelant, de "sérieux risque" de passage à l'acte ne diminue en rien la pertinence de cette recommandation. A cela s'ajoute que compte tenu de l'âge de C______, ses vœux concernant sa prise en charge revêtent un poids particulier dans la décision à prendre (cf. parmi d'autres ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). La nécessité d'adapter la réglementation des droits parentaux en conséquence, du moins de manière provisoire, est dès lors avérée.

Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'infirmer la conclusion du rapport, selon laquelle l'octroi de la garde à l'intimée constituerait la solution la moins dommageable pour les enfants, dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique familiale qu'il convient d'entreprendre. Cette solution doit dès lors s'imposer.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés en tant qu'ils confient la garde des enfants à l'intimée.

6. L'appelant conclut pour le surplus à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise lui réservant un droit aux relations personnelles avec les enfants s'exerçant conformément aux recommandations du SEASP. Il conclut également à l'annulation du chiffre 10 dudit dispositif le condamnant à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 1'000 fr. par mois pour C______ et de 700 fr. par mois pour D______.

6.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, hormis les cas de vices manifestes, elle ne traite que les griefs qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Ces dernières doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Cette exigence s'applique également aux procédures de droit de la famille concernant des enfants dans lesquelles le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).

Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2).

6.2 En l'espèce, l'appelant ne conclut à l'annulation du droit de visite et des contributions d'entretien fixées par l'ordonnance entreprise que dans la perspective d'un maintien de la garde alternée ou d'un octroi de la garde exclusive en sa faveur. Il ne formule en revanche aucune conclusion tendant à la fixation d'un droit aux relations personnelles avec les mineures plus important ou de contributions d'entretien moindres que celles prévues par le premier juge, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'octroi de la garde exclusive à l'intimée. Il ne formule pas non plus de critiques à l'encontre du raisonnement adopté par le premier juge sur ces points, dont il serait possible d'inférer ce qu'il demande à ce sujet. L'appel ne peut par conséquent qu'être déclaré irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation des chiffres 3 et 10 du dispositif querellé.

7. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif du 20 octobre 2022, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 600 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 3 octobre 2022 contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/437/2022 rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7228/2021-17.

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 10 du dispositif susmentionné.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et compense ce montant avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 600 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.