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Décisions | Chambre civile

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C/29313/2019

ACJC/1674/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/14551/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 01.09.2023, CONFIRME, 5A_95/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29313/2019 ACJC/1674/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 DÉCEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2021, comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6,
case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14551/2021 du 15 novembre 2021, reçu par les parties le 18 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2000 à C______ (Espagne) par B______, née le ______ 1969 à E______ (Espagne), et A______, né le ______ 1970 à C______ (Espagne) (chiffre 1 du dispositif), et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce (ch. 2).

Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fille G______, née le ______ 2010 (ch. 3), attribué la garde de l'enfant au père (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner un curateur et à l'instruire sur sa mission et dit que les éventuels frais de la curatelle resteraient à la charge de l'Etat de Genève (ch. 5), dit que l'exercice éventuel d'un droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille, organisé et surveillé par le curateur, devrait avoir lieu dans un cadre thérapeutique (ch. 6), fixé l'entretien convenable de G______ à 910 fr., allocations familiales déduites (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à assumer l'entier des frais de sa fille (ch. 8), dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien de G______ (ch. 9) et attribué au père les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 10).

Le Tribunal a dit que le régime matrimonial était liquidé (ch. 11), ordonné le partage des prestations de libre passage acquises pendant le mariage par le versement d'un montant de 98'007 fr. 74 par l'institution de prévoyance de A______ à l'institution de prévoyance de B______ (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de même montant fournie par A______, mis à la charge des parties par moitié chacune, laissé la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et ordonné la restitution par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de la somme de 750 fr. à A______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

En substance, le Tribunal a considéré que, contrairement à ce que demandait le père, il n'y avait pas lieu de suspendre totalement le droit de visite de la mère sur leur fille G______, bien que les relations personnelles entre mère et fille n'existaient plus depuis décembre 2020, qu'il ressortait du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) que B______ avait eu l'opportunité d'exercer un large droit de visite mais ne l'avait pas fait et que celle-ci manquait d'empathie à l'égard de la souffrance de sa fille, que G______ vivait péniblement et douloureusement les rencontres avec sa mère et refusait de voir cette dernière et que la mère refusait de suivre une thérapie, même après avoir été informée de l'importance de comprendre la souffrance de sa fille et de la possibilité d'envisager une reprise saine des liens avec celle-ci. Selon le Tribunal, le maintien, dans la mesure du possible, d'un lien mère-fille apparaissait important pour l'enfant, qui n'était âgée que de onze ans. Toutefois, vu les importantes difficultés présentées par B______, le droit de visite ne pouvait se dérouler que "dans un cadre thérapeutique" et ne devait avoir lieu "que dans la mesure du possible, sous la surveillance d'un curateur".

B. a. Par acte expédié le 28 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires, principalement, à ce que la Cour suspende le droit aux relations personnelles de B______ sur leur fille G______ jusqu'à l'âge de quinze ans et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire, soit l'audition des enfants G______ et de son frère, H______, et nouvelle décision.

A l'appui de ses conclusions, il a allégué des faits nouveaux en lien avec l'absence de contact entre B______ et ses deux enfants.

b. Par réponse du 4 avril 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.

c. Les parties ont répliqué (le 13 mai 2022) et dupliqué (le 7 juin 2022), persistant dans leurs conclusions respectives.

Dans le cadre de sa réplique, A______ a allégué des faits nouveaux en lien avec des appels téléphoniques reçus de la police genevoise le 26 avril 2022 et le 2 mai 2022 au sujet de B______ (la police cherchant à joindre cette dernière) ainsi qu'en lien avec les résultats scolaires de G______. Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses allégations, soit une capture d'écran de son téléphone faisant apparaître des appels téléphoniques ayant eu lieu le 26 avril et le jour même (aucune date ne figure toutefois sur l'écran, un courriel adressé le 6 mai 2022 au conseil de son ex-épouse et le bulletin scolaire de l'enfant du 25 mars 2022, duquel il ressort que les "excellentes moyennes" de G______ ont légèrement augmenté et que "son sourire et sa bonne humeur sont très appréciés".

d. Le 17 juin 2022, A______ a déposé des déterminations spontanées.

e. Les parties ont été informées le 7 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1969 à E______ (Espagne), originaire de Genève, et A______, né le ______ 1970 à C______ (Espagne), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2020 à C______ (Espagne).

b. Deux enfants sont issus de cette union : H______, né le ______ 2001 à Genève, désormais majeur, et G______, née le ______ 2010 à Genève.

c. Les époux se sont séparés en 2015.

A______ est demeuré au domicile conjugal avec les deux enfants. Ils ont ensuite déménagé tous les trois.

B______ s'est constitué un nouveau domicile.

d. Par jugement JTPI/12427/2016 du 6 octobre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants au père et réservé à la mère un droit de visite sur les deux enfants, lequel devait s'exercer, s'agissant de G______, de la manière suivante : l'enfant serait avec sa mère durant les repas de midi de la semaine, les mercredis matin, un week-end sur deux (du vendredi soir au lundi matin) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Les modalités de ce droit de visite ont été confirmées par arrêt ACJC/372/2017 du 28 mars 2017.

e. Par acte du 23 décembre 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de divorce unilatérale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu, sur le fond, à ce qu'un droit de visite sur leur fille G______, devant s'exercer à raison d'un jour par week-end, soit réservé à B______.

Il a notamment fait valoir que la précitée n'avait "que très peu" exercé son droit de visite sur ses enfants depuis 2017. G______ n'avait ainsi dormi qu'à une reprise chez sa mère, et n'était jamais parti en vacances avec celle-ci. Par ailleurs, l'enfant passait ses pauses déjeuner aux cuisines scolaires.

f. Lors de l'audience de conciliation du 22 avril 2020, les parties sont parvenues à un accord s'agissant du droit de visite à réserver à la mère sur mesures provisionnelles.

Dans son ordonnance OTPI/234/2020 du 24 avril 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a ainsi donné acte aux parties de leur accord relatif à ce droit de visite notamment, lequel devait s'exercer de la manière suivante : B______ passerait la journée du 26 avril 2020 (de 10h à 18h) avec G______, la nuit du 1er mai et la journée du 2 mai 2020 (de 18h au lendemain 18h), puis, à partir du week-end des 16 et 17 mai 2020, du vendredi à 20h au dimanche 19h (trois week-ends successifs chez la mère, puis un week-end chez le père) ainsi qu'un mercredi sur quatre (soit la semaine qui suit le week-end passé chez le père; de la sortie de l'école jusqu'à 17h30) et un déjeuner par semaine, à déterminer d'entente entre les parties.

g. Lors d'une seconde audience de conciliation s'étant déroulée le 15 octobre 2020, les parties ont indiqué que le droit de visite mis en place n'avait pas été appliqué car G______ ne souhaitait pas aller chez sa mère. A______ a allégué que lors d'un déjeuner prévu entre G______ et sa mère, cette dernière avait laissé sa fille seule dans le préau de l'école peu après 13h. B______ l'a reconnu, tout en expliquant qu'elle avait dû partir pour se rendre à un rendez-vous fixé à 13h15, et que sa fille n'était pas seule car des personnes du parascolaire et d'autres enfants étaient là.

Dans le procès-verbal d'audience, il est indiqué que A______ a déclaré, sur question du conseil de son ex-épouse, que G______ n'était pas suivie par un pédopsychiatre actuellement mais n'était pas opposé à un tel suivi, de sorte qu'il allait "prendre contact avec quelqu'un". Il n'est en revanche pas fait état d'une proposition formulée par le Tribunal de suivre une thérapie familiale, ni de nouvelles modalités de droit de visite pour la mère.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné au SEASP qu'il rende un rapport d'évaluation sociale, dans le cadre duquel il serait procédé à l'audition de l'enfant.

h. Le 5 février 2021, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale, après s'être entretenu avec A______, G______, l'enseignante de G______ et H______ (le frère majeur de G______), ce dernier ayant sollicité un entretien. Il est indiqué dans le rapport que B______ n'avait pas répondu aux appels téléphoniques du SEASP et ne s'était pas présentée aux convocations des 10 et 21 décembre 2020, ni à celle du 12 janvier 2021.

L'enseignante de G______ a indiqué au SEASP que l'enfant évoluait très bien dans ses apprentissages et était très bien intégrée. Elle n'avait rencontré que le père.

Quant à H______, l'enfant majeur des parties, il a expliqué, lors d'un entretien s'étant déroulé le 18 janvier 2021, qu'il ne voyait que très rarement sa mère, environ une fois par mois, durant quarante-cinq minutes chez elle ou à l'extérieur. Il ne se sentait toutefois pas à l'aise avec celle-ci et considérait qu'ils n'avaient pas de relation. H______ en voulait à sa mère de ne pas s'être occupée correctement de sa sœur et de lui lorsqu'ils étaient petits : tandis que le père travaillait, la mère ne préparait pas les repas et sortait le soir, laissant sa sœur sous sa responsabilité. Il en avait discuté avec sa mère mais cette dernière ne l'écoutait pas et le traitait de menteur. Selon H______, G______ était heureuse de l'organisation actuelle et ne souhaitait pas voir leur mère. Le frère avait essayé de convaincre G______ de se rendre chez leur mère mais celle-ci avait, le plus souvent, refusé. Lorsqu'elle acceptait, G______ lui demandait de partir après trente minutes.

Entendue par le SEASP le 13 janvier 2021, G______ a indiqué qu'elle ne voyait "pas trop" sa mère et ne dormait pas chez celle-ci. Il arrivait (rarement) que sa mère lui téléphone mais G______ n'avait pas envie de lui parler. Mère et fille s'étaient vues pour la dernière fois le 27 décembre 2020, durant une heure et demie chez B______. En général, elles se voyaient durant un temps court, une fois par mois, mais cela pouvait varier car G______ n'avait pas envie de voir sa mère. Elle a déclaré que lorsqu'elles étaient ensemble, mère et fille ne se parlaient pas et G______ restait sur le canapé à attendre que le temps passe. Le SEASP a précisé dans le compte-rendu de l'audition que l'enfant était "très émue mais semblait pudique sur ses émotions; elle a[vait] les larmes qui coul[ai]ent durant toute la fin de l'entretien". G______ a également expliqué au SEASP qu'elle n'avait pas envie de voir sa mère car cette dernière la forçait à rester longtemps avec elle et qu'il arrivait que sa mère refuse que G______ contacte son père. Elle avait très peur de devoir vivre avec sa mère et souhaitait continuer de vivre avec son père et son frère. Elle n'avait pas de bon souvenir avec sa mère, qu'elle considérait "pas gentille" en raison du fait notamment qu'elle ne lui parle pas ou rigole lorsqu'elle pleure. Selon G______, sa relation avec sa mère ne pouvait pas s'améliorer. L'enfant savait toutefois qu'elle pouvait en parler avec son père, qui la rassurait.

A teneur du rapport, A______ était d'avis que l'enfant devait passer du temps avec sa mère mais ne pouvait pas l'y contraindre. Il souhaitait que leur relation s'améliore mais ignorait quoi faire, ce qui l'attristait. Selon lui, Madame devait "se mobiliser". Il se questionnait sur la santé psychologique de celle-ci et a indiqué que le Tribunal avait suggéré de procéder à un bilan psychologique lors de l'audience d'octobre 2020 mais que cette démarche n'avait pas abouti car B______ n'avait pas donné suite, seuls l'enfant et lui-même s'y étaient pliés.

Il est également indiqué que le Service de protection des mineurs a reçu un rapport de police le 5 mai 2020, faisant état de soucis liés à l'exercice du droit de visite par la mère. Selon A______, G______ avait refusé de voir sa mère, raison pour laquelle cette dernière avait sollicité l'intervention de la police en prétendant que le père entravait son droit de visite.

Dans le cadre de son rapport, qu'il a qualifié de partiel en raison de l'absence de collaboration de la part de B______, le SEASP a considéré que le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde au père et la suspension des relations personnelles entre G______ et sa mère étaient conforme à l'intérêt de l'enfant.

Les relations personnelles entre l'enfant et sa mère étaient irrégulières ou avaient été interrompues par moment. G______ vivait mal ces rencontres et la mère semblait s'être désinvestie de son rôle de mère. Selon le SEASP, il était nécessaire de tenir compte de la souffrance exprimée par l'enfant, laquelle craignait de devoir vivre avec sa mère. De plus, les déclarations du frère, H______, confirmaient qu'il était nécessaire d'évaluer les compétences maternelles. Le SEASP a également relevé que A______ n'avait pas la volonté de mettre B______ à l'écart et que cette dernière avait eu l'occasion d'exercer un large droit de visite sur sa fille mais ne l'avait pas respecté. Enfin, les propositions faites par le Tribunal (modalités de droit de visite et bilan psychologique) n'avaient pas été suivies d'effet, faute de collaboration de la mère. Compte tenu de ces éléments, le SEASP a considéré qu'il se justifiait de suspendre les relations personnelles de la mère et sa fille, tout en précisant que B______ pourrait "à tout moment", lorsque celle-ci serait prête à s'engager dans des relations durables et régulières avec sa fille, solliciter du Tribunal qu'il évalue la possibilité d'une réintroduction d'un droit de visite. Si une telle reprise de contact devait être envisagée, il serait alors nécessaire qu'elle se déroule dans "un cadre thérapeutique".

Il est indiqué, en bas de page du rapport, que A______ était d'accord avec les propositions formulées mais que celles-ci n'avaient pas pu être transmises à B______, qui demeurait injoignable.

i. Faisant suite à une demande de B______, qui souhaitait être entendue par le SEASP, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire.

j. Le délai initialement fixé à B______ pour déposer sa réponse a été prolongé à trois reprises sur demande de son conseil car celle-ci était injoignable.

Par réponse du 14 mai 2021, B______ a notamment conclu à une garde alternée sur l'enfant G______, devant s'exercer de la manière suivante : l'enfant serait avec sa mère durant un jour par semaine pendant un mois, puis durant un jour par semaine et un week-end sur deux (du samedi matin 10h au dimanche soir 19h) pendant deux mois, puis deux jours et demi par semaine (du lundi matin au retour à l'école jusqu'au mercredi matin à la sortie de l'école, et du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi soir à la sortie de l'école, en alternance) ainsi qu'un week-end sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, en alternance) et la moitié des vacances scolaires.

Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, lequel devait s'exercer de la manière suivante : un jour durant la semaine pendant un mois, puis, un jour par semaine et un week-end sur deux (du samedi matin 10h au dimanche soir 19h) durant un mois, puis du vendredi 20h au dimanche 19h – avec l'alternance suivante : trois week-ends successifs chez la mère et un week-end chez le père – ainsi qu'un mercredi sur quatre (soit la semaine suivant le week-end passé chez le père) et un déjeuner par semaine, à déterminer d'entente entre les parties. Ces modalités devaient se poursuivre durant les vacances estivales, étant précisé que si les parents bénéficiaient des mêmes jours de vacances, ils devaient s'entendre entre eux.

A l'appui de ses conclusions, B______ a notamment allégué qu'elle s'était toujours investie dans son rôle de mère mais que A______, qui soutenait que G______ ne voulait pas voir sa mère, l'avait peu à peu écartée de la vie de leur fille. Selon B______, le fait que le père soit présent lors de l'exercice de son droit de visite ou demeure à proximité lors des rencontres mère-fille l'empêchait d'endosser son rôle de mère. Elle a également indiqué ne pas avoir pu exercer son droit de visite selon les modalités de l'ordonnance du 24 avril 2020.

k. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 17 juin 2021, B______ était absente. Celle-ci n'avait prévenu ni le Tribunal ni son conseil, qui demeurait sans nouvelles d'elle.

A______ a sollicité que ses deux enfants soient entendus par le Tribunal, ce à quoi s'est opposé le conseil de B______.

Par ordonnance ORTPI/663/2021 rendue à l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment réservé sa décision s'agissant de l'audition des enfants des parties à un stade ultérieur de la procédure, après la réception du rapport complémentaire du SEASP et l'audition des parties et a imparti un délai aux parties pour déposer des pièces.

Le conseil de B______ n'étant pas parvenu à joindre sa mandante dans le délai imparti, les pièces sollicitées n'ont pas été versées à la procédure.

l. Le 1er juillet 2021, le SEASP a rendu un rapport complémentaire après s'être entretenu avec B______ et A______, séparément, ainsi qu'avec l'enseignante de G______.

Pour expliquer l'absence de collaboration de sa part lors de la précédente évaluation, B______ avait indiqué au SEASP ne pas avoir compris qu'elle devait se rendre à un entretien et ne pas avoir reçu d'appel téléphonique de la part du service.

B______ avait notamment précisé qu'elle travaillait à temps partiel (25%, tous les jours de 18h à 20h), vivait dans un appartement d'une pièce et demie, qu'elle n'avait pas d'espace prévu pour sa fille mais qu'elle disposait de deux canapés dont un canapé-lit que l'enfant pourrait occuper. Elle a déclaré que A______ était un très bon père, qu'il prenait toutes les décisions relatives à leur fille et gérait les rendez-vous de G______ mais qu'il ne la tenait pas informée. Elle avait affirmé s'intéresser à sa fille mais que A______ l'empêchait de s'investir. Elle ne voyait pas sa fille depuis fin décembre 2020. Elle la contactait par messages téléphoniques sur le téléphone du père mais ne recevait pas de réponse. Selon B______, les visites avaient été interrompues car il était impossible de communiquer avec le père. Il lui était arrivé de se rendre dans le préau de l'école pour voir sa fille durant les récréations. Jusqu'en juin 2020, elle voyait G______ tous les jours après l'école jusqu'à 18h en présence du père, lequel ne voulait pas la laisser seule avec leur fille. S'agissant de l'intervention de la police en 2020 (cf. supra let. h), B______ avait confirmé au SEASP qu'elle avait sollicité l'intervention de la police car G______ "refusait de l'accompagner". L'enfant avait maintenu son opposition, malgré la présence de la police. B______ avait qualifié la relation avec sa fille de "bonne", indiquant qu'elle était une mère "trop gentille" et "affectueuse". Confrontée aux déclarations de G______ (lors de son audition du 13 janvier 2021), B______ avait ri et les avait contestés. Selon elle, mère et fille avaient besoin de passer du temps ensemble.

A______ a quant à lui indiqué que B______ n'avait pas demandé à voir sa fille depuis décembre 2020. En revanche, elle s'était bien rendue dans le préau de l'école durant la récréation pour voir G______, qui avait alors fait l'objet de moqueries de la part de ses camarades. B______ adressait bien des messages téléphoniques à G______, mais l'enfant ne souhaitait pas y répondre. Par le passé, mère et fille se voyaient après l'école au domicile du père mais ce dernier se mettait en retrait pour leur laisser passer du temps toutes les deux. La mère ne restait toutefois qu'une quinzaine de minutes et ne proposait pas d'activité à l'enfant.

B______ avait confirmé souhaiter une garde alternée, précisant que "G______ attendait de vivre avec elle depuis longtemps". Sur question du SEASP quant aux conditions d'accueil, elle a répondu que mère et fille s'adapteraient. Elle ne voyait pas de motif justifiant une suspension de visite in casu, et ne comprenait pas l'utilité d'organiser des visites dans un cadre thérapeutique, pas plus que celle d'un suivi psychologique mère-fille. Elle a affirmé ne pas être malade et a refusé de consulter un psychologue. Selon la mère, G______ allait très bien et le fait de l'emmener voir un thérapeute lui causerait des problèmes. Questionnée sur les efforts qu'elle était prête à faire, B______ a répondu que "mère-fille ont besoin d'être ensemble c'est tout".

A______ s'était dit préoccupé que la mère ne parvienne pas à mettre en priorité l'intérêt de leur fille et avait réitéré ses inquiétudes quant à l'état de santé de la mère.

Au terme de l'évaluation, le SEASP a souligné que A______ assumait la garde de G______ de manière adéquate, ce qui avait été relevé par la mère, et l'enfant évoluait très favorablement. Compte tenu de l'interruption des visites, des difficultés relationnelles observées, des conditions de logement de la mère et du manque d'investissement de celle-ci, la garde alternée sollicitée par B______ n'était pas envisageable. Le SEASP a, une nouvelle fois, relevé que les relations personnelles entre la mère et sa fille étaient inexistantes depuis décembre 2020 et que la mère avait eu l'opportunité d'exercer un large droit de visite mais ne l'avait pas fait et n'avait pas sollicité d'aide. Des questions se posaient s'agissant de la fiabilité et de l'état de santé de B______; et le manque d'empathie de la mère à l'égard de la souffrance de sa fille était "interpellant". Bien que le SEASP ait longuement insisté sur l'importance de comprendre la souffrance exprimée par G______, et sur la nécessité de reprendre une relation saine avec celle-ci, la mère avait refusé toute thérapie. L'intérêt de l'enfant impliquait qu'elle puisse entretenir des relations avec ses deux parents. Toutefois, la mère ne semblait pas disposée à fournir les efforts nécessaires. Dans ce contexte, une reprise de lien dans un cadre thérapeutique, tel que I______ [centre de consultations familiales] ou J______ [centre de consultations familiales], apparaissait nécessaire et il était indispensable que la souffrance de G______ soit prise en considération.

Selon le SEASP, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire afin de mettre en place un droit de visite à exercer en milieu thérapeutique et d'accompagner l'évolution de la mère et de sa fille. En conclusion, le SEASP a modifié ses recommandations en ce sens qu'il préconisait de réserver à la mère un droit de visite à exercer dans un cadre thérapeutique et d'instaurer une curatelle. Pour le surplus, il maintenait ses recommandations telles qu'énoncées dans son rapport du 5 février 2021, soit le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde au père.

En note de bas de page, il est indiqué que B______ s'opposait aux propositions formulées et ne les comprenait pas. N'étant pas malade, elle s'opposait à consulter un thérapeute. Elle semblait par ailleurs "confuse et di[sai]t ne pas comprendre le contexte de l'évaluation et la procédure en cours, et ce, malgré les explications fournies".

m. Sans prévenir son conseil et le Tribunal, B______ ne s'est pas présentée à l'audience de débats principaux du 29 septembre 2021.

A______ a exprimé son opposition à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère. Selon lui, sa fille se portait bien et ne rencontrait aucun problème en dehors de sa relation avec sa mère. Il arrivait que cette dernière téléphone mais G______ ne souhaitait pas lui parler. Le dernier appel de B______ datait du 30 août 2021. Il arrivait que celle-ci téléphone tous les jours, puis plus du tout. A______ a souligné le fait que la mère ne répondait pas et ne venait pas aux audiences et indiqué qu'il ne faisait pas confiance au mode de fonctionnement de celle-ci.

A______ a persisté dans sa demande d'audition de ses deux enfants, l'objectif étant de confirmer le fait que G______ ne souhaitait pas voir sa mère. Par ordonnance ORTPI/1052/2021 rendue à l'issue de l'audience, le Tribunal a rejeté cette demande, dans la mesure où l'enfant s'était déjà exprimée dans le cadre de l'établissement du rapport du SEASP.

Les parties ont alors plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives s'agissant du droit de garde et du droit aux relations personnelles.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux relatifs à un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

L'appel ne portant pas sur les chiffres 1 à 4 et 7 à 11 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant, utiles pour statuer sur les droits parentaux à l'égard de l'enfant mineure, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont recevables.

3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition de G______ et de son frère H______.

3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment pour l'intéressé celui de se déterminer avant que ne soit prise une décision touchant sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

3.1.1 Le droit à la preuve se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6).

Le droit d'être entendu – dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) – est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7).

3.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2).

En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

En cas de circonstances particulières, notamment en raison de l'âge de l'enfant, de conflit familial aigu ou de divergences profondes entre les parents, l'audition peut être effectuée par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010, consid. 2.1). Il faut s'abstenir de faire une audition pour faire une audition. Il faut en particulier éviter des auditions répétées lorsque cela représenterait pour l'enfant une tension insupportable, ce qui peut notamment être le cas lorsque l'enfant est pris dans un conflit de loyauté aigu, alors que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la tension causée par une nouvelle audition. Dans ce cas, le juge doit rendre une décision en se basant sur les résultats de l'audition par une tierce personne. Il peut s'agir d'une expertise demandée dans une autre procédure. Ce qui est déterminant, c'est que le tiers soit un spécialiste indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition respectivement ses résultats soient actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'appelant estime qu'il était utile de procéder à l'audition de l'enfant mineure ainsi qu'à celle de son frère pour "confirmer au Tribunal le contexte familial tout à fait particulier et le fait qu'il s'agit de résolutions fermes de la part des enfants".

Or, G______ a été entendue par un spécialiste indépendant et qualifié, ce qui n'est pas remis en cause, et a été interrogée sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger, soit sa relation avec sa mère. L'enfant mineure a ainsi expliqué qu'elle ne voulait pas voir sa mère, qu'elle avait peur de devoir vivre avec celle-ci et qu'elle souhaitait continuer de vivre avec son père et son frère. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l'audition de la mineure par le SEASP que G______ était très émue lors de cet entretien, et qu'elle a pleuré. Ses propos en lien avec son ressenti et les désirs de celle-ci ont, en tout état, été largement retranscrits dans le rapport d'évaluation, de sorte que la Cour ne discerne pas la nécessité d'entendre l'enfant à nouveau, compte tenu du stress qu'une telle audition pourrait engendrer chez elle. L'appelant ne fait pas non plus valoir que la situation aurait évolué depuis lors, de sorte que le résumé de cette audition apparaît toujours d'actualité.

Ainsi, dans le cas présent, des circonstances particulières commandaient bien de renoncer à une nouvelle audition de l'enfant par le Tribunal, dans l'intérêt de celle-ci.

Quant à H______, il a lui aussi fait part de son ressenti à l'égard de sa mère et de la relation entre celle-ci et sa sœur au SEASP et ses propos figurent au dossier. C'est donc à juste titre que le Tribunal, s'estimant suffisamment renseigné pour statuer sur la question du droit de visite à réserver à la mère, a renoncé à cette mesure d'instruction sollicitée par l'appelant.

4. L'appelant critique la décision du premier juge d'ordonner la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de réserver un droit de visite à l'intimée sur G______ devant s'exercer dans un cadre thérapeutique. Il conclut à la suspension de ce droit de visite.

4.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).

Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

4.1.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_819/206 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ce dernier aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).

4.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

4.2 Il ressort des rapports établis par le SEASP que la relation de l'enfant G______ avec sa mère est une source de stress pour la mineure qui est aujourd'hui opposée à l'idée d'être en contact avec l'intimée, considérant que son comportement ne va plus changer. G______ a ainsi fait part au SEASP de son souhait de ne pas revoir sa mère, confirmant les allégations de son père et les déclarations de son frère. Elle a expliqué son refus par le fait que sa mère ne s'intéressait pas à elle et se moquait d'elle.

L'intimée s'est, de son côté, totalement désinvestie de son rôle de mère, et ce depuis plusieurs années. Il ressort en effet de la procédure que le droit de visite, dont les modalités ont varié et été mises en place sur mesures protectrices de l'union conjugale ou dans le cadre de la présente procédure, n'a jamais été respecté et que l'intimée ne voit plus sa fille depuis décembre 2020. Par ailleurs, les rares occasions où la mineure a été prise en charge par sa mère mettent en lumière une limitation de ses compétences parentales. L'intimée semble en effet être incapable de comprendre les émotions exprimées par sa fille ou de protéger celle-ci et son bien-être émotionnel. L'intimée prétend par exemple que sa fille "attend de vivre avec elle depuis longtemps" et que leur relation est bonne alors qu'elle est confrontée à des refus systématiques de la part de l'enfant et qu'elle a même fait appel aux services de la police pour contraindre sa fille à la voir. La réaction de l'intimée lorsqu'elle a été confrontée aux déclarations de G______ par le service en charge d'évaluer la situation familiale illustre également le manque d'intérêt de la mère à l'égard de sa fille, et en particulier de sa souffrance. Ce décalage de la mère avec les émotions de ses enfants est également confirmé par les déclarations de H______ (la mère ayant refusé de l'écouter et l'ayant traité de menteur lorsque celui-ci a voulu discuter de son enfance).

Les questions que se posent l'appelant et le SEASP sur l'état psychique de l'intimée apparaissent par ailleurs légitimes, au vu du comportement de celle-ci tout au long de la procédure. En effet, le fait qu'elle n'ait pas répondu aux sollicitations du SEASP, de son conseil et du Tribunal démontre que l'intimée ne répond pas pour l'instant aux conditions minimales de stabilité et de responsabilité nécessaires à la reprise de relations personnelles usuelles avec sa fille. A cet égard, il est relevé que l'intimée ne travaillant qu'en soirée, ces absences ne peuvent être expliquées par un manque de disponibilité en lien avec des obligations professionnelles. Les appels téléphoniques de la police reçus par l'appelant au sujet de son ex-épouse viennent également appuyer cette conclusion. De plus, l'intimée a indiqué au SEASP ne pas comprendre le contexte de l'évaluation et la procédure en cours et ce, malgré les explications fournies. De deux choses l'une : soit l'intimée s'est totalement désintéressée des enjeux de la cause, soit elle n'est pas en mesure de les comprendre. Son état ne lui permet pas, en tout état, de répondre aux besoins émotionnels d'une enfant, dans le cadre d'un droit de visite usuel.

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est toutefois essentiel et le lien social et psychologique mère-fille, actuellement inexistant, doit être reconstruit. Une telle reprise de lien nécessiterait, au vu des circonstances de l'espèce, que l'intimée entreprenne un suivi thérapeutique sérieux et régulier afin de prendre conscience de ses propres difficultés et d'appréhender les besoins affectifs et psychologiques de sa fille. Toutefois, compte tenu de l'attitude d'opposition de la mère, subordonner une reprise des relations personnelles sur l'enfant au suivi d'une thérapie serait vain. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la suppression de toutes relations personnelles entre l'enfant, qui n'est âgée que de douze ans, et sa mère ne paraît pas être dans son intérêt, quand bien même l'enfant s'oppose à tout contact avec celle-ci. Afin cependant de tenir compte du fait que l'enfant refuse en l'état de voir sa mère, qu'elle n'a pas revue depuis deux ans, de la souffrance qu'elle a exprimée lors de son audition et de l'attitude de la mère, la reprise des contacts entre cette dernière et sa fille doit se faire exclusivement en présence d'un professionnel qualifié dans un cadre thérapeutique, comme l'a préconisé le SEASP. Cette reprise des relations personnelles sera ordonnée auprès de I______ [centre de consultations familiales], à raison de deux séances par mois, le Tribunal ne pouvant, comme il l'a fait, déléguer la fixation du droit de visite au curateur, cette tâche étant du ressort des autorités judiciaires.

La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et l'enfant, nécessaire, au vu de la situation et de la mise en place de ce droit de visite thérapeutique, sera confirmée.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 95 CPC et 30 RTFMC), lesquelles seront dès lors confirmées.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu du sort et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), la part des frais à sa charge, de 625 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). La part de l'appelant sera compensée à hauteur de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. fournie par lui et le solde lui sera restitué.

Au vu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/14551/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29313/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Fixe le droit de visite entre B______ et sa fille G______, née le ______ 2010, à raison de deux séances par mois auprès de I______ [centre de consultations familiales].

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à concurrence de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. fournie par A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 625 fr. à A______.

Laisse provisoirement la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.