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Décisions | Chambre civile

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C/18850/2019

ACJC/1519/2022 du 15.11.2022 sur JTPI/16101/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.273.al1; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18850/2019 ACJC/1519/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL MEYERLUSTENBERGER LACHENAL FRORIEP SA, rue
du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16101/2021 du 23 décembre 2021, reçu le 31 janvier 2022 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à D______ la garde de B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite sur ceux-ci devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 19h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les enfants seraient toujours avec leur mère durant les vacances de février et toujours avec leur père durant les vacances d'octobre, et que le reste des vacances scolaires serait partagé, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante :

-          les années paires, les enfants seraient chez leur père durant la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les première, deuxième, cinquième et sixième semaines des vacances estivales ainsi que la deuxième semaine des vacances de fin d'année, B______ et C______ passant le 24 et le 25 décembre en alternance chez chacun des parents selon entente;

-          les années impaires, les enfants seraient chez leur père durant la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les troisième, quatrième et septième semaines des vacances estivales ainsi que la première semaine des vacances de fin d'année, B______ et C______ passant le 24 et 25 décembre en alternance chez chacun de leur parents selon entente (ch. 2).

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 700 fr. de décembre 2019 à août 2020, puis de 600 fr. de septembre 2020 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études régulières et suivies, et, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 430 fr. en décembre 2019, puis de 630 fr. de janvier 2020 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études régulières et suivies, dit que A______ pourrait déduire de l'arriéré de contributions dû les montants qu'il a déjà versés à ce titre (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'640 fr., les a compensés avec l'avance de même montant effectuée par D______ et répartis par moitié entre les parties, condamné A______ à verser à D______ la somme de 1'320 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié le 2 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif. Il conclut à ce que la Cour dise que le droit de visite sur les enfants B______ et C______ est exercé auprès de leur père un soir par semaine, le jeudi soir, puis en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux du vendredi au dimanche ainsi que la moitié des vacances scolaires, dise que la répartition des vacances se fera de manière alternée d'année en année de la manière suivante, les enfants étant pour le surplus toujours avec leur mère durant la semaine de vacances de février et avec leur père durant la semaine de vacances d'octobre :

-          les années paires, les enfants seront chez leur père durant la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte ainsi que le mois de juillet et chez leur mère durant le mois d'août;

-          les années impaires, les enfants seront chez leur mère durant la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte ainsi que le mois de juillet et chez leur père le mois d'août.

A______ conclut également à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études régulières et suivies, dise que chacune des parties assumera les frais de base encourus par les enfants lorsqu'ils sont chez chacun de leur parent, notamment de logement, nourriture, vêtements, dise que les allocations familiales sont versées en mains de D______ et condamne celle-ci en tous les dépens de l'instance.

Sans y conclure formellement dans le cadre de ses conclusions figurant en tête d'appel, A______ sollicite dans sa motivation qu'il soit renoncé au paiement rétroactif des contributions d'entretien de décembre 2019 à ce jour et que les contributions d'entretien ne soient dues que pour l'avenir.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 20 mai 2022, D______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Elle a en outre sollicité l'exécution anticipée du jugement entrepris, ce à quoi la Cour a partiellement fait droit par arrêt ACJC/770/2022 du 7 juin 2022.

c. A______ a répliqué le 1er juillet 2022, précisant le dies a quo des contributions d'entretien "à compter de l'éventuelle modification du droit de garde" et persistant dans ses conclusions pour le surplus.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. D______ a dupliqué le 5 septembre 2022, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 23 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1966, et D______, née le ______ 1977, ont vécu en concubinage entre juin 2003 et août 2011.

Deux enfants sont issus de cette relation, tous deux reconnus par leur père avant leur naissance: B______, né le ______ 2006, et C______, née le ______ 2010.

b. A______ est également le père de F______, née le ______ 2014 de sa relation avec G______, avec laquelle il s'est marié le ______ 2018. Celle-ci a en outre deux enfants majeurs qui viennent chez eux pour des périodes de vacances.

c. D______ a quant à elle donné naissance à H______ le ______ 2017, issu de son union avec I______, avec lequel elle s'est mariée le ______ 2016.

d. La séparation de A______ et D______ a été réglée par ordonnance du 18 juillet 2012 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), fixant un droit de visite en faveur de A______ à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Ces mesures avaient été préconisées par le Service de protection des mineurs qui avait établi un rapport faisant suite à une évaluation sociale, au cours de laquelle un appui éducatif avait été mis en place. La curatelle susmentionnée a pris fin deux ans après avoir été mise en place, la famille ne nécessitant plus l'aide de tiers.

e. Par la suite, D______ et A______ ont conclu, le 2 septembre 2013, une convention sur les modalités liées à leur séparation, sans la faire ratifier par le Tribunal de protection.

Ils ont notamment convenu qu'ils exerceraient une garde alternée sur les enfants, ceux-ci étant chez leur mère du lundi soir au mercredi soir, chez leur père du mercredi soir au vendredi soir, et alternativement chez chacun d'eux du vendredi soir au lundi soir une semaine sur deux. Les enfants passaient pour le surplus la moitié des vacances auprès de chacun des parents.

Les enfants ont ensuite été pris en charge par leur mère du dimanche soir au mercredi soir, puis par leur père du mercredi soir au vendredi soir et en alternance par chacun des parents pendant le week-end.

f. D______ et A______ ont en outre signé deux déclarations concernant l'autorité parentale conjointe sur chacun de leurs deux enfants, lesquelles ont été validées par le Tribunal de protection le 9 avril 2015, ainsi qu'une convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives.

g. Le 7 août 2019, D______, agissant en son nom ainsi qu'au nom de B______ et C______, a déposé auprès du Tribunal une demande de fixation des contributions d'entretien et de modification de la garde.

Sur mesures provisionnelles et au fond, elle a conclu à l'attribution de la garde exclusive de B______ et C______ en sa faveur dès la rentrée scolaire, soit dès le 26 août 2019, et à ce qu'un droit de visite soit accordé à A______, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir ainsi que de la moitié des vacances scolaires, la répartition devant être fixée d'entente entre les parties.

Elle a également pris des conclusions tendant au paiement de contributions d'entretien en faveur de B______ et de C______.

S'agissant de la garde et du droit de visite, D______ a expliqué en substance que la prise en charge des enfants par A______ était devenue problématique depuis qu'elle avait déménagé à J______ [GE] en février 2019. En effet, avant son déménagement, A______ déposait généralement les enfants à son domicile à 7h, ceux-ci pouvant ensuite facilement se rendre à pied à l'école de K______ [GE]. Alternativement, l'épouse de A______ amenait C______ à l'école à K______ le matin quand A______ en avait la garde, ce qu'elle n'avait toutefois plus été en mesure de faire à compter de la rentrée scolaire 2018 car elle devait amener sa propre fille à l'école en France le matin. Depuis son déménagement à J______, C______ ne pouvait plus se rendre seule à l'école. Il était arrivé que A______ amène C______ chez elle le matin sans prévenir, ce qui lui avait causé des problèmes d'organisation. Il lui était également arrivé de déposer C______ à l'école dès 7 heures et de l'y laisser seule, les cours ne débutant qu'à 8 heures, ce qui avait créé une grande angoisse chez l'enfant. D______ a encore mentionné un épisode à l'occasion duquel elle avait dû prendre en charge les enfants au dernier moment, car A______ avait été dans l'impossibilité de le faire alors même qu'elle avait au préalable refusé pour des raisons professionnelles. Le système de garde en place devait ainsi être modifié.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 31 octobre 2019, A______ s'est opposé à la demande, y compris sur mesures provisionnelles. Il a notamment déclaré que les enfants ne s'étaient jamais retrouvés seuls dans le préau de l'école dès 7h. Il avait en effet engagé une nounou chez qui il déposait les enfants à 7h. Ces derniers se rendaient ensuite seuls en bus à l'école ou avec la nounou en voiture dès 7h45.

i. Dans sa réponse du 29 novembre 2019, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la garde alternée sur B______ et C______ soit confirmée et à ce que D______ soit déboutée de ses conclusions.

Au fond, il a formulé la même conclusion s'agissant de la garde alternée et a pour le surplus pris des conclusions en lien avec l'entretien des enfants.

Concernant la prise en charge des enfants, A______, qui a déménagé à L______ (France) en septembre 2016, a expliqué que depuis que D______ avait déménagé à J______, elle refusait qu'il dépose les enfants chez elle à 7h avant l'école. Il a reconnu qu'il lui était arrivé, à une reprise seulement, de déposer C______ à l'école à 7h40 en l'absence d'alternative. Il avait pour le reste toujours prévenu D______ avant de déposer les enfants chez elle. Il avait néanmoins trouvé une solution en recourant à une maman de jour, chez qui il déposait les enfants à 7h. C______ prenait ensuite le bus avec son frère et descendait deux arrêts plus loin, devant son école. Elle rentrait seule depuis l'école jusqu'au domicile de sa mère en fin de journée.

j. Le 15 juin 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale. Dans ce cadre, les parties et plusieurs intervenants ont été entendus par le SEASP.

La travailleuse sociale du cycle d'orientation fréquenté par B______ lui a notamment rapporté que, selon les informations fournies par l'enseignante de l'enfant, celui-ci n'était pas promu, qu'un niveau "LC" serait plus adapté pour lui, et que B______ n'interagissait pas vraiment avec les autres élèves.

L'enseignante de C______ a quant à elle relevé que celle-ci évoluait favorablement dans ses apprentissages, que l'enfant avait néanmoins présenté des signes de fatigue par moments, ce qui avait des conséquences sur son travail scolaire, mais qu'elle ne pouvait pas situer les moments de la semaine auxquels cette fatigue se manifestait.

La psychologue de C______ a notamment indiqué qu'elle n'avait pas d'inquiétude par rapport au fonctionnement psycho-affectif de C______, mais que celle-ci se trouvait dans un conflit de loyauté interne et qu'elle souhaitait maintenir un lien affectif sincère avec chacun de ses parents.

D______ a notamment indiqué que les enfants étaient fatigués du rythme actuel et se plaignaient de se lever tôt. A______ a précisé qu'il avait également constaté de la fatigue chez les enfants lorsqu'ils rentraient de chez leur mère.

Entendu par le SEASP, B______ a indiqué que l'organisation en place devait changer, surtout pour sa sœur, qui était fatiguée, que le trajet était long pour se rendre chez son père, qu'il disposait de moins de temps pour y faire ses devoirs, de même qu'il parvenait moins bien à se concentrer chez son père. Il souhaitait vivre toute la semaine chez sa mère et voir son père un week-end sur deux, précisant qu'il pourrait aussi de temps en temps manger un soir par semaine chez son père.

C______ a quant à elle expliqué au SEASP qu'elle ne souhaitait plus se lever à 6h, ce qui était le cas lorsqu'elle se trouvait chez son père, car cela la fatiguait, ni effectuer des trajets aussi souvent, et qu'elle préférait rester toute la semaine chez sa mère, car l'école était proche, et voir son père un week-end sur deux.

Dans son analyse, le SEASP a relevé que les parents ne remettaient pas en cause le maintien de l'autorité parentale conjointe et que tous deux étaient impliqués dans la vie de leurs enfants. La garde alternée mise en place ne correspondait toutefois plus aux besoins de ceux-ci. En effet, B______ et C______ se trouvaient à un âge où leurs amis prenaient une place plus importante que la famille et les modalités pratiques étaient trop contraignantes et lourdes. Bien que les deux enfants soient attachés à chacun de leurs parents, la demande de D______ tendant à ce que les enfants vivent de manière prépondérante chez elle répondait aux souhaits de ces derniers et A______ avait accepté de renoncer à la garde alternée s'il était question du bien des enfants. Néanmoins, dans la mesure où le lien avec le père était important, un large droit de visite devait être accordé à A______, étant précisé que celui-ci s'était engagé à être disponible pour les enfants durant ces temps-là sans avoir recours à une tierce personne. Concernant les vacances, le père prenait toujours en charge les enfants la semaine d'octobre et la mère s'occupait toujours des enfants durant la semaine de février, ce qu'il convenait de maintenir.

Sur la base de cette analyse, le SEASP a ainsi préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde des enfants à D______ et de réserver un droit de visite à A______ devant s'exercer à raison du jeudi après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 19h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, étant précisé que B______ et C______ seraient toujours avec leur père durant les vacances d'octobre et que le reste des vacances scolaires serait partagé, sauf accord contraire des parents, de la manière suivante :

-       les années paires, les enfants seraient chez leur père durant la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les quinze premiers jours du mois de juillet, les quinze premiers jours du mois d'août et la deuxième semaine des vacances de fin d'année, étant précisé que B______ et C______ passeraient le 24 et le 25 décembre en alternance chez chacun de leurs parents, selon entente;

-       les années impaires, les enfants seraient chez leur père durant la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les quinze derniers jours du mois de juillet, les quinze derniers jours du mois d'août et la première semaine des vacances de fin d'année, étant précisé que B______ et C______ passeraient le 24 et le 25 décembre en alternance chez chacun de leurs parents, selon entente.

k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 septembre 2020, A______ a indiqué qu'il était d'accord avec ce que recommandait le SEASP, ce qui correspondait à une nuit de moins chez lui par semaine, mais que lorsque C______ serait au cycle et pourrait faire certains trajets elle-même, il souhaitait revenir à l'organisation actuelle. Il était également d'accord avec la proposition du SEASP pour les vacances scolaires. Il a précisé que lorsque les enfants se trouvaient auprès de lui, il partait à 6h30, déposait les enfants chez la nounou à J______ à 7h les jeudis et vendredis matins et qu'ensuite, B______ allait seul à l'école alors que C______ y allait accompagnée par la nounou.

D______, qui a déclaré qu'à l'heure actuelle les enfants allaient chez leur père une semaine sur deux du mercredi après l'école au dimanche soir, et une semaine sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec le préavis du SEASP, sous réserve de ce que celui-ci avait préconisé concernant la garde et les vacances scolaires. Elle souhaitait en effet que le droit de visite en faveur de A______ s'exerce du vendredi après l'école au dimanche soir en raison du fait que les enfants étaient fatigués par les trajets et l'heure du réveil lorsqu'ils se trouvaient chez leur père, que B______ ne pouvait pas voir ses amis le jeudi après-midi après l'école s'il allait chez son père le jeudi soir, ce qui était néanmoins important pour lui, et que les activités extrascolaires de B______ étaient organisées sur les jours où il était avec sa mère alors qu'il pourrait y avoir plus de souplesse s'il n'allait pas chez son père le jeudi soir.

S'agissant de la fatigue, A______ a répondu que C______ avait également été fatiguée pendant le confinement ordonné en raison du COVID alors que D______ a ajouté que la fatigue était consécutive à la situation difficile entre ses parents.

Concernant les sorties de B______, A______ a indiqué que la fréquentation de ses amis ne justifiait pas de le priver d'une nuit chez son père.

l. Par ordonnance OTPI/706/2020 rendue le 16 novembre 2020 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué la garde des enfants B______ et C______ à D______ et a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison du jeudi après l'école jusqu'au vendredi à l'entrée à l'école, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 19h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires à répartir, sauf accord contraire des parents, conformément aux recommandations du SEASP.

m. Lors de l'audience de débats principaux du 25 février 2021, G______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré qu'elle était mère au foyer et ne travaillait pas. Elle avait travaillé pendant 20 ans, mais avait arrêté à la naissance de F______.

S'agissant des relations entre B______, C______ et F______, les choses se passaient bien et les enfants avaient une relation forte, surtout C______ et F______. La relation qu'elle entretenait elle-même avec B______ et C______ était bonne. Elle s'estimait bienveillante et soucieuse du bien-être des enfants. C______ était souvent fatiguée lorsqu'elle arrivait le jeudi soir. Les jeudis, les enfants allaient dans leur chambre ranger leurs affaires, puis mangeaient et se couchaient. Ils ne faisaient pas vraiment d'activités.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 mai 2021, D______ a persisté dans ses conclusions sur les droits parentaux et conclu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______ de 1'550 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès septembre 2019 ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, des sommes mensuelles de 1'250 fr. de septembre 2019 à décembre 2019, de 1'450 fr. de janvier 2020 à août 2020, puis de 1'750 fr. dès septembre 2020.

A______ a conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à D______, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé conformément à ce qui était prévu dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 16 novembre 2020, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 660 fr. pour B______ et 465 fr. pour C______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien correspondant aux primes d'assurance des enfants, soit 110 fr. par mois, et à ce que les allocations familiales soient versées à D______.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

o. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

o.a. A______ est employé en qualité de jardinier par la Commune de N______ [GE] et commence sa journée de travail à 7h30.

Jusqu'en mai 2021, il réalisait un revenu mensuel net de 6'850 fr. 50 payé treize fois l'an, soit un revenu mensuel net arrondi de 7'420 fr., impôt à la source déduit.

A______ allègue qu'en raison de problèmes de santé, il aurait été contraint de modifier son activité professionnelle en renonçant aux responsabilités de son ancien poste de "chef d'équipe jardinier" en classe 10 annuité 13 pour occuper une fonction de "jardinier II" en classe 6 annuité 16 à compter du 1er juin 2021. Il produit à cet égard le rapport d'une échocardiographie transthoracique du 11 mai 2022, lequel ne comprend aucune indication sur sa capacité de travail, ainsi qu'un arrêt de travail partiel à 50% du 24 juin au 1er juillet 2022. Il est admis qu'il souffre de problèmes cardiaques.

Depuis le 1er juin 2021 son salaire mensuel net, versé treize fois l'an, s'élève ainsi à 5'625 fr. 75 après déduction de l'impôt à la source, correspondant à un revenu mensuel net arrondi de 6'090 fr. admis par les parties.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal au montant arrondi de 2'050 fr. depuis le 1er juin 2021 et de 3'690 fr. auparavant, comprenant le montant de base OP (850 fr.), ses frais de logement (230 fr. depuis le 1er juin 2021, 1'870 fr. auparavant), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (281 fr. 80), ses frais médicaux, dentaires et optiques (97 fr. 50), de téléphonie (80 fr.) et de transport (510 fr.).

A______ fait valoir des frais de logement en 1'190 fr. par mois, soit la moitié de 2'380 fr., comprenant le remboursement mensuel de deux prêts immobiliers en 880 fr., des frais de chauffage, d'eau, d'électricité, d'assurance bâtiment, d'impôt foncier et taxe d'habitation pour un montant total de 500 fr. par mois ainsi que des frais de travaux de rénovation et d'aménagement en 1'000 fr. par mois.

A______ et son épouse ont acquis en janvier 2021 un bien immobilier à O______ (France) pour 295'500 EUR, financé à hauteur de 260'446.30 EUR par des avoirs de deuxième pilier ainsi que par deux emprunts pour le solde, et dans lequel ils ont emménagé le 1er juin 2021. Il est admis qu'ils remboursent à ce titre environ 880 fr., par mois, soit 176 EUR pour le prêt immobilier auprès de la [la banque] P______ ainsi que 691 fr. 45 pour le prêt auprès de [la banque] Q______. Précédemment, soit jusqu'au 31 mai 2021, les époux s'acquittaient d'un loyer mensuel de 1'870 fr. – charges comprises – pour un appartement situé à L______ (France).

Pour justifier les frais annexes allégués en 500 fr., A______ a produit diverses pièces relatives à son ancien logement, selon lesquelles il assumait avec son épouse notamment des frais de 123.59 EUR sur cinq mois pour l'eau et l'assainissement, une assurance pour le logement et le véhicule de 406.38 EUR par an ainsi que divers montants facturés par la Direction générale des finances publiques de France, à savoir une taxe d'habitation de 476 EUR par an, une contribution à l'audiovisuel public de 139 EUR par an et une redevance d'assainissement de 91.34 EUR pour six mois.

Selon les pièces nouvelles produites en lien avec son nouveau logement, il paye avec son épouse 42.50 EUR par mois pour les frais d'eau et d'assainissement, et 33.43 EUR par mois pour l'assurance habitation (RC-ménage). Il ressort également de la facture notariale relative à la vente du bien immobilier occupé par A______ et son épouse que le jour de la signature, soit le 8 janvier 2021, les acquéreurs devaient s'acquitter auprès du vendeur du remboursement prorata temporis de la taxe foncière de l'année en cours sur la base du dernier impôt acquitté, lequel s'élevait à 399.06 EUR.

Aucune pièce n'a en revanche été produite en lien avec les travaux de rénovation et d'aménagement allégués en 1'000 fr. par mois.

A______ se prévaut encore de frais de son conseil en 200 fr. par mois, de frais de repas hors domicile en 200 fr., de divers frais pour son épouse et sa fille F______, y compris des primes d'assurance-maladie complémentaire en 1'539.25 EUR par an pour les trois membres de la famille, ainsi que d'une charge "ascendant" de 150 fr. relative à sa mère.

S'agissant en particulier de F______, il se prévaut du montant de base OP (400 fr.), des primes d'assurance maladie obligatoire (75 fr. 70) et complémentaire (138 fr. pour trois personnes), de frais médicaux non remboursés (319 fr. 65 par an, soit 26 fr. 65 par mois), ainsi que des frais de crèche (chiffrés en dernier lieu à 272.50 EUR par mois), pour lesquels il produit une facture d'un montant de 456.45 EUR pour les périodes du 1er septembre au 22 octobre 2021 (7.5 semaines) et du 8 novembre 2021 au 17 décembre (6 semaines), ainsi qu'une facture de 272.50 EUR pour la période du 28 février au 15 avril 2022 (7 semaines).

A______ allègue enfin avoir assumé des frais de nounou en 160 fr. par mois pour faire garder B______ et C______ le matin avant qu'ils n'aillent à l'école jusqu'à la rentrée d'août 2021. Les mineurs, représentés par leur mère, contestent ce qui précède et allèguent que leur prise en charge par un tiers le matin n'a été qu'occasionnelle et que cela n'est plus arrivé depuis juin 2021. Aucune pièce n'a été produite à cet égard.

Les mineurs, représentés par D______, remettent en cause le montant retenu au titre de montant de base OP de A______, lequel doit selon eux être réduit de 15% afin de tenir compte du coût de la vie notoirement moins élevé en France. Ils estiment par ailleurs que les frais de transport en 510 fr. sont trop élevés et les admettent à hauteur de 200 fr. au maximum. Ils soutiennent enfin que les frais médicaux, dentaires et optiques de A______ ne sont pas prouvés, de sorte qu'ils ne devraient pas être pris en compte.

Selon le récapitulatif 2019 des frais de maladie et d'accident, les frais non remboursés de A______ se sont élevés à 655 fr. 95 et ceux de F______ à 319 fr. 65.

Les frais de parking de A______ s'élèvent à 100 fr. par mois et son assurance-véhicule à 69.35 EUR par mois. Selon un extrait Google Maps produit, la distance séparant O______ [France] du domicile des enfants à J______ est de 24.4 km pour une durée de 47 minutes, ou de 32.3 km pour une durée de 37 minutes. Selon un autre extrait Google Maps produit, aucun itinéraire en transports publics n'a été trouvé pour ce trajet.

L'épouse de A______, G______, travaille depuis septembre 2021 en qualité d'assistante de vie scolaire à 62% pour un salaire mensuel net admis de 846.67 EUR. Elle ne travaillait pas auparavant, soit depuis la naissance de F______.

o.b. D______ travaille à 50% pour la Commune de R______ [GE] en qualité de secrétaire ______ pour un revenu mensuel net de 2'430 fr. Elle cumule avec son époux un revenu mensuel net de près de 21'000 fr. par mois, leur fortune nette s'élevant par ailleurs à environ 870'000 fr.

Le Tribunal a retenu dans ses charges mensuelles les intérêts hypothécaires de son logement (600 fr. 25, soit 70% de la moitié de 1'715 fr.), les frais de chauffage, d'eau et d'assurance bâtiment (environ 200 fr., soit 70% de la moitié de 361 fr., 68 fr. 45 et 140 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (520 fr.), soit un montant total arrondi de 1'320 fr.

o.c. B______ était scolarisé au cycle d'orientation de S______ à T______ [GE] jusqu'en juin 2022. Depuis la rentrée 2022, il fréquente l'école de commerce U______ à V______ [GE].

Il bénéficie d'allocations familiales versées en mains de sa mère, lesquelles s'élevaient à 300 fr. jusqu'en août 2022 puis à 400 fr. depuis septembre 2022.

Ses charges mensuelles, avant déduction des allocations familiales, ont été arrêtées par le Tribunal à 1'004 fr. 13, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part aux frais de logement (128 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie (145 fr. 70), des frais de répétiteur scolaire (88 fr.), son assurance RC (8 fr. 33) et ses frais de transport public (33 fr. 50).

A______ conteste la prise en compte de frais de répétiteur scolaire, lesquels ne sont selon lui pas prouvés. A cet égard, les mineurs, représentés par leur mère, ont produit une facture de 45 fr. pour chacun d'entre eux datées des 25 octobre 2018 pour B______, respectivement 2 mai 2019 pour C______, correspondant à une taxe d'inscription pour une année scolaire auprès de [l'association de cours d'appui] W______, la facture précisant que cette taxe était due même en cas de renonciation au répétitoire souhaité. Un extrait du site internet de ladite association a également été produit, selon lequel les cours de 60 minutes coûtent 22 fr. pour un collégien suivant l'enseignement obligatoire jusqu'à la fin du cycle d'orientation.

A______ allègue qu'il s'acquitte d'une charge de 10 fr. par mois à titre d'assurance RC enfants pour B______ et C______ et produit une facture de 108.75 EUR par an à ce titre. Les mineurs, représentés par leur mère, soutiennent qu'une telle assurance n'est pas nécessaire, ceux-ci étant couverts par celle de D______. Ils ont néanmoins allégué une charge de 8 fr. 33 chacun pour une assurance RC en première instance.

Il est admis que A______ assume le coût de l'abonnement de téléphone de B______ en 60 fr. par mois. Selon les extraits bancaires produits à ce titre, il a payé 1'200 fr. 75 entre le 31 août 2020 et le 3 février 2022, soit sur dix-huit mois, et 480 fr. – comprenant une facture de 307 fr. 45 – entre le 2 mars 2022 et le 7 juin 2022, soit sur quatre mois. Hormis quelques montants supérieurs sporadiques, la plupart des montants réglés s'élèvent au montant arrondi de 58 fr.

o.d. C______ est scolarisée depuis la rentrée 2022 au cycle d'orientation de S______ à T______ [GE].

Elle bénéficie d'allocations familiales en 300 fr. versées en mains de sa mère.

Ses charges mensuelles, avant déduction des allocations familiales, ont été arrêtées par le Tribunal à 930 fr. 63, comprenant le montant de base OP (600 fr. depuis janvier 2020, 400 fr. auparavant), sa part aux frais de logement (128 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie (105 fr. 70), des frais de répétiteur scolaire (88 fr.) et son assurance RC (8 fr. 33).

Il est admis que A______ assume le coût de l'abonnement de téléphone de C______ en 20 fr. par mois. Selon les extraits bancaires produits à ce titre, il a payé 300 fr. 95 entre le 28 décembre 2020 et le 3 février 2022, soit sur quinze mois, et 79 fr. 75 entre le 2 mars 2022 et le 7 juin 2022, soit sur quatre mois.

Comme pour B______, A______ conteste la prise en compte de frais de répétiteur scolaire, lesquels ne sont selon lui pas prouvés. Selon une attestation du 1er septembre 2022, C______ est inscrite au sein de l'[association de cours d'appui] W______ pour l'année scolaire 2021/2022 et la taxe d'inscription de 25 fr. a été réglée le 21 juin 2022. Les mineurs, représentés par leur mère, allèguent que D______ rémunère les répétiteurs scolaires de C______ en espèces ou par X______ [application de paiement] et produisent des extraits bancaires, selon lesquels divers montants ont été débités du compte de D______ par X______, soit 22 fr. le 11 mai 2022, 88 fr. le 31 mai 2022 et 22 fr. le 8 juin 2022.

o.e. A______ soutient que lorsque la garde alternée était exercée, chacun des parents a assumé les frais encourus par les enfants lorsqu'ils étaient chez chacun d'eux, notamment la moitié du minimum vital des enfants et la part de loyer. Il dit avoir en sus assumé de nombreux frais pour les enfants, comme l'assurance-maladie et le téléphone. D______ conteste cela et soutient qu'elle a encouru la quasi-totalité des frais des enfants.

p. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les enfants avaient vécu de nombreuses années en garde alternée chez chacun des parents. Suite à leur déménagement à J______ et afin d'alléger leurs horaires en raison des trajets conséquents qu'ils devaient effectuer depuis le domicile de leur père à L______ [France] jusqu'à leur école, la prise en charge des enfants par leur père avait été réduite à un jour par semaine en sus du week-end que les enfants passaient en alternance chez lui. Le SEASP avait également préconisé l'abandon de la garde alternée au profit de ce large droit de visite, compte tenu des modalités pratiques trop lourdes et contraignantes, de l'âge des enfants où les amis prenaient une place plus importante que la famille et des liens avec leur père qu'il était néanmoins nécessaire de maintenir. Cela étant, les enfants avaient encore grandi depuis l'établissement du rapport et l'importance des amis relevée par le SEASP s'était par là-même accrue. Par ailleurs, A______ avait déménagé dans une localité française plus éloignée que ne l'était L______ [France] et les enfants avaient exprimé leur souhait de passer la semaine chez leur mère et de voir leur père le week-end. C______ présentait enfin des signes de fatigue, relevés notamment par son enseignante, ses parents, l'épouse de son père et son frère, la mineure déclarant en outre qu'elle devait se lever à 6h chez son père, ce qu'elle ne voulait plus faire car elle était fatiguée. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants de fixer le droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

L'entretien financier des enfants devait être entièrement assumé par leur père, dès lors que leur garde était confiée à leur mère. A______ présentait un solde disponible de 3'730 fr. jusqu'en mai 2021 (7'420 fr. – 3'690 fr.), puis de 4'700 fr. dès juin 2021 (6'750 fr. – 2'050 fr.). Au vu de ces montants et même en tenant compte de la charge d'entretien de sa fille F______ qu'il devait également supporter, A______ était en mesure de couvrir le déficit de B______ et de C______, soit 700 fr. de décembre 2019 à août 2020 puis 600 fr. dès septembre 2020 pour B______, ainsi que 430 fr. en décembre 2019 puis 630 fr. dès janvier 2020 pour C______.

Se posait encore la question de la répartition de l'excédent. A cet égard, la famille A______/G______ vivait essentiellement sur le salaire de A______, alors que le foyer dans lequel vivait B______ et C______ bénéficiait d'une situation financière particulièrement favorable, tant en termes de revenu que de fortune. Au vu de la très grande disparité de situations financières globales entre les parties, il ne se justifiait pas de condamner A______ à verser encore une part de son excédent.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvelles étant susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             L'appelant remet en cause l'étendue de son droit de visite. Il reproche au Tribunal de s'être écarté du rapport du SEASP, qui l'avait fixé à une nuitée par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et conclut à ce que ce droit de visite, en vigueur depuis décembre 2020, soit confirmé.

3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.1.3 Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit également être pris en considération (ATF 122 III 401 consid. 3b). Le bien de l'enfant ne se détermine cependant pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

3.2 En l'espèce, le droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires fixé par le premier juge n'est pas critiquable.

En effet, bien qu'il s'écarte du droit de visite recommandé par le SEASP incluant une nuitée par semaine en sus, il ressort de la procédure que les trajets entre le domicile de l'appelant et celui de la mère des intimés ou de leur école est long, les contraignant à quitter le domicile de leur père à 6h30 en semaine afin que celui-ci puisse les déposer chez leur mère avant de se rendre à son travail où il est attendu à 7h30. Les intimés doivent ainsi se lever à 6h un jour d'école lorsqu'ils sont chez leur père, ce qui génère une certaine fatigue chez eux. L'enseignante de C______ a notamment relevé que cette fatigue avait un impact sur le travail scolaire de l'enfant. B______ a également indiqué au SEASP que sa sœur était fatiguée, et qu'il disposait lui-même de moins de temps pour faire ses devoirs chez son père, chez qui il parvenait par ailleurs moins bien à se concentrer.

Or, depuis que le rapport du SEASP a été rendu, l'appelant a déménagé dans une commune plus éloignée du domicile et de l'école des enfants, ce qui a pour conséquence d'augmenter davantage la fatigue des enfants décrite dans ledit rapport et l'impact sur leur travail scolaire. Au vu de ce changement de circonstances, le Tribunal était fondé à s'écarter du rapport du SEASP.

L'appelant soutient que dans la mesure où C______ est scolarisée au cycle d'orientation de S______ à T______ [GE] depuis la rentrée 2022, il pourrait la déposer à la gare Cornavin avant de se rendre à son travail, afin qu'elle puisse se rendre à l'école en bus, au lieu de la déposer chez sa mère à J______. Il ne démontre toutefois pas, ni même n'expose, en quoi une telle option raccourcirait le trajet de l'enfant et lui permettrait de se lever moins tôt lorsqu'elle se trouve chez lui en semaine. Au vu de l'horaire de travail de l'appelant, cela contraindrait au contraire les enfants à arriver considérablement plus tôt à l'école et à attendre un long moment sur place avant le début des cours, ce qui n'est pas dans leur intérêt. Le changement du lieu de scolarité de C______ ne saurait par conséquent justifier de modifier le droit de visite tel que fixé par le premier juge.

Ce droit de visite correspond en outre au souhait exprimé par les deux enfants et tient compte adéquatement de l'importance grandissante de leur vie sociale, soulignée par le SEASP.

Si le lien des enfants avec leur père et leur demi-sœur F______ est certes important, il est préférable que ces derniers puissent passer du temps de qualité ensemble lors des week-ends et des vacances scolaires, plutôt que d'étendre le droit de visite à une nuitée supplémentaire par semaine au détriment des intimés et de leur travail scolaire, le lieu de domicile de l'appelant rendant en effet un tel droit de visite impraticable.

Au vu de ce qui précède, le droit de visite fixé par le premier juge répond à l'intérêt supérieur de B______ et C______ et sera donc confirmé, étant précisé qu'en dépit des conclusions de l'appelant, la répartition des vacances n'est pas spécifiquement remise en cause à teneur de la motivation de l'appel.

4.             L'appelant remet en cause le montant des contributions d'entretien des enfants ainsi que leur dies a quo.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille. Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans l'ATF 147 III 457, le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées - déjà durant la vie commune - pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant réalisait un salaire moyen de 7'420 fr. par mois jusqu'en mai 2021 et perçoit désormais, depuis le 1er juin 2021, un revenu mensuel net de 6'090 fr., impôt à la source déduit. Il soutient avoir été contraint de changer de poste pour des raisons de santé. Bien qu'il soit admis qu'il souffre de problèmes cardiaques, il n'est pas établi que cette affection aurait été incompatible avec le poste qu'il occupait précédemment, les éléments produits – à savoir l'arrêt de travail partiel d'une semaine, le rapport d'une échocardiographie transthoracique et l'avenant à son contrat de travail – n'indiquant rien de tel. Cela étant, aucun indice ne permet de penser qu'il aurait renoncé à une activité moins rémunératrice pour d'autres motifs que ceux avancés, de sorte que ses revenus effectifs seront pris en considération, étant précisé que son nouveau salaire ne l'empêche pas de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs (cf. infra consid. 4.2.5).

S'agissant de ses charges, l'appelant conteste en premier lieu ses frais de logement, qu'il estime à la moitié de 2'380 fr, soit 1'190 fr. A cet égard, le Tribunal a retenu un montant de 230 fr. à compter du 1er juin 2021, sans que ce montant ne soit expliqué ou ne ressorte explicitement des pièces produites. Il convient donc d'arrêter à nouveau ses frais de logement.

En l'occurrence, il est admis qu'il rembourse deux emprunts pour son logement à hauteur de 880 fr. par mois. Bien que ce montant comprenne tant les intérêts que les amortissements, les intimés admettent que le remboursement de ces emprunts correspond à la charge d'habitation de l'appelant, de sorte que la totalité de cette somme sera retenue dans ses charges.

L'appelant allègue en sus des frais de 500 fr. pour le chauffage, l'eau, l'électricité, l'assurance bâtiment, l'impôt foncier et la taxe d'habitation. Ce montant ne saurait toutefois être pris en compte. Tout d'abord, les frais d'électricité et d'eau font partie du montant de base OP et non des frais de logement (ACJC/555/2022 du 13 avril 2022 consid. 5.8.1; ACJC/304/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.2.3; ACJC/1455/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.7.2), de sorte qu'ils n'ont en principe pas à être comptabilisés dans les charges de l'appelant, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal sans que cela ne fasse l'objet de grief motivé en appel. Cela étant, et par égalité de traitement avec la mère des intimés, les frais d'eau seront néanmoins admis, dès lors qu'ils ont été pris en compte dans ses charges par le Tribunal, sans que cela ne soit remis en cause par les parties en appel. Pour le surplus, les pièces produites en lien avec le montant allégué de 500 fr. ont trait à l'ancien domicile de l'appelant, de sorte que ce montant – qui ne correspond du reste pas aux factures produites – ne saurait être pris en compte. Il y a en revanche lieu de tenir compte des frais relatifs à son nouveau logement, soit l'assurance habitation en 33.43 EUR par mois (34 fr. 95 au taux de change moyen de 1 EUR = 1.045766 CHF [moyenne de 1.081147 en 2021 et de 1.010385 en 2022] entre 2021 et 2022 selon le site www.fxtop.com), les frais d'eau en 42.50 EUR (44 fr. 45) et la taxe foncière en 399.06 EUR par an, soit 33.25 EUR par mois (34 fr. 75). Bien que les pièces relatives à la taxe d'habitation, à la contribution à l'audiovisuel public et à la redevance d'assainissement n'aient pas été actualisées depuis le changement de domicile de l'appelant, il s'agit de taxes facturées par l'administration française et non de frais contractuels, de sorte que ces postes existent manifestement encore à ce jour et il convient d'en tenir compte. Les montants précédemment acquittés – soit 39.65 EUR (41 fr. 45) pour la taxe d'habitation, 11.60 EUR (12 fr. 15) pour la contribution à l'audiovisuel public et 15.20 EUR (15 fr. 90) pour la redevance d'assainissement – seront dès lors retenus, dès lors qu'il n'existe aucune raison de penser qu'ils seraient désormais drastiquement différents.

Enfin, l'appelant n'a produit aucun élément en lien avec les travaux de rénovation et d'aménagement de son logement pour que celui-ci soit habitable comme il le soutient, de sorte que la charge alléguée de 1'000 fr. pour ce poste sera écartée, de tels frais ne constituant du reste pas une charge récurrente et revêtant un caractère extraordinaire.

Ses frais de logement depuis le 1er juin 2021 seront ainsi comptabilisés à hauteur de 532 fr. par mois, soit la moitié du montant arrondi de 1'064 fr. (880 fr. de remboursement des deux emprunts + 34 fr. 95 d'assurance habitation + 44 fr. 45 de frais d'eau + 34 fr. 75 de taxe foncière + 41 fr. 45 de taxe d'habitation + 12 fr. 15 de contribution à l'audiovisuel public + 15 fr. 90 de redevance d'assainissement).

Jusqu'au 31 mai 2021, le loyer de l'appelant – charges comprises – s'élevait à 1'870 fr., auquel s'ajoutait les frais d'eau en 24.70 EUR (25 fr. 85), l'assurance ménage en 33.85 EUR (35 fr. 40), la taxe d'habitation (41 fr. 45), la contribution à l'audiovisuel public (12 fr. 15) et la redevance d'assainissement (15 fr. 90), soit un montant mensuel total arrondi de 2'000 fr., dont la moitié, soit 1'000 fr., était due par l'appelant.

Conformément à la jurisprudence, il se justifie de prendre en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire de l'appelant, comme le relèvent à juste titre les intimés. Celles-ci s'élèvent à 1'539.25 EUR par an, soit 128.27 EUR par mois, pour lui, son épouse et sa fille F______, sans que le montant précis par personne ne ressorte de la pièce produite. Un tiers de ce montant, à savoir 42.75 EUR (44 fr. 70), sera par conséquent comptabilisé dans ses charges.

Comme retenu à juste titre par le Tribunal, sans que cela ne fasse l'objet de critique motivée en appel, il n'y a pas lieu de comptabiliser dans ses charges les frais relatifs à son épouse et à sa fille F______, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Sa capacité à subvenir aux besoins de F______ sera néanmoins prise en compte ci-après (cf. infra consid. 4.2.5).

Bien que l'appelant ait démontré qu'il versait 200 fr. par mois à son conseil, il ne s'agit pas d'une dette contractée durant la vie commune pour les besoins du ménage ni d'une dette dont l'appelant et la mère des intimés seraient solidairement responsables. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'en a pas tenu compte, s'agissant d'une dette personnelle de l'appelant.

Comme en première instance, l'appelant liste dans ses charges des frais de repas hors domicile en 200 fr. ainsi qu'une charge "ascendant" de 150 fr. vis-à-vis de sa mère, écartés par le Tribunal. Il n'explique toutefois pas en quoi le premier juge aurait erré en écartant ces charges. Par conséquent la Cour n'en tiendra pas compte non plus.

L'appelant allègue encore avoir assumé des frais de nounou en 160 fr. par mois pour faire garder les enfants le matin avant qu'ils n'aillent à l'école jusqu'à la rentrée d'août 2021. Ceux-ci pourraient être assimilés à des frais d'exercice du droit de visite à intégrer le cas échéant dans ses charges. L'appelant n'a toutefois pas établi avoir payé un tel montant à ce titre, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte, étant précisé que la prise en compte du montant allégué de 160 fr. ne l'empêche pas de contribuer à l'entretien de ses enfants.

Les frais médicaux non remboursés de l'appelant en 97 fr. 50 sont remis en cause par les intimés, qui estiment que ceux-ci ne sont pas prouvés. Il ressort toutefois des pièces produites que ces frais s'élèvent à 655 fr. 95 par an, soit 55 fr. par mois, de sorte que ce montant sera retenu dans les charges de l'appelant, en lieu et place de 97 fr. 50.

Les intimés contestent également le montant retenu au titre de frais de transport. Ils estiment ceux-ci trop élevés et admettent un montant forfaitaire de 200 fr. pour ce poste. En l'occurrence, l'appelant a démontré qu'il s'acquittait de frais de parking en 100 fr. par mois ainsi que d'une prime d'assurance véhicule en 69.35 EUR par mois (72 fr. 25). Bien qu'il n'ait produit aucune pièce relative à ses frais d'essence et d'entretien du véhicule, il ressort de la procédure que la distance séparant O______ [France] du domicile des intimés est d'au moins 24.4 km. La distance séparant O______ [France] de son lieu de travail n'est en revanche pas connue, étant précisé que la distance kilométrique séparant deux lieux ne constitue pas un fait notoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3; 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.3). Celle-ci est en tout état supérieure à celle séparant O______ [France] du domicile des intimés, de sorte qu'il peut être retenu qu'il parcourt à tout le moins 24.4 km deux fois par jours cinq fois par semaine pour aller travailler. En retenant un coût d'utilisation du véhicule comparable à celui appliqué par les autorités fiscales (0.70 fr./km selon l'Appendice de l'Ordonnance du DFF sur les frais professionnels – RS 642.118.1), ses frais de véhicule peuvent être estimés à 740 fr. (48.8 km x 5 jours x 4.33 mois x 0.70 fr.). Dans ces conditions, le montant allégué de 510 fr., retenu par le Tribunal, n'est pas critiquable et sera donc confirmé.

Enfin, les intimés reprochent à juste titre au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'appelant habitait en France, où le coût de la vie est moins élevé. Son montant de base OP doit ainsi être réduit de 15% (ACJC/735/2022 du 31 mai 2022 consid. 7.2.1; ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3.2) et être retenu à hauteur de 722 fr. 50 (85% x 850 fr.).

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles élargies de l'appelant s'élèvent au montant arrondi de 2'230 fr. depuis le 1er juin 2021, comprenant le montant de base OP (722 fr. 50), ses frais de logement (532 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (281 fr. 80) et complémentaire (44 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (55 fr.), ainsi que ses frais de téléphone (80 fr.) et de transport (510 fr.).

Auparavant, ses charges s'élevaient au montant arrondi de 2'700 fr. compte tenu de ses frais de logement et annexes en 1'000 fr.

Il bénéficie ainsi d'un solde disponible de 3'860 fr. par mois (6'090 fr. – 2'230 fr.) depuis le 1er juin 2021, celui-ci s'élevant à 4'720 fr. par mois auparavant (7'420 fr. – 2'700 fr.).

4.2.2 D______ travaille à 50% pour un revenu mensuel net de l'ordre de 2'430 fr.

Le Tribunal a retenu ses charges à hauteur du montant arrondi de 1'320 fr., sans que cela ne fasse l'objet de critiques en appel. Avec le montant de base OP (850 fr.), ses charges mensuelles s'élèvent à 2'170 fr.

Elle bénéficie ainsi d'un solde disponible de 260 fr. (2'430 fr. – 2'170 fr.).

4.2.3 S'agissant des charges de B______, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir inclus des frais de répétiteur scolaire alors que ceux-ci ne sont pas prouvés. Son grief est fondé. En effet, il n'est pas établi que B______ suivrait des cours de soutien, ni, le cas échéant, à quelle fréquence, la seule facture produite concernant une taxe d'inscription précisant que celle-ci était due même en cas de renonciation au répétitoire souhaité. Dans leur duplique, les intimés font par ailleurs valoir cette charge uniquement pour C______. Non effective, les frais de répétiteur seront écartés du budget de B______.

L'appelant a démontré qu'il payait les frais de téléphone de B______ depuis août 2020, de sorte qu'il y a lieu d'intégrer ce poste aux charges de l'adolescent à compter de cette date. Selon les extraits bancaires produits, son abonnement de téléphone a coûté 1'200 fr. 75 sur dix-mois et 480 fr. sur quatre mois, soit 76 fr. 40 par mois en moyenne. Dans la mesure où la plupart des montants réglés s'élèvent à 58 fr. et où le calcul précité comprend notamment le paiement d'une facture exceptionnelle de 307 fr. 45, un montant arrondi de 60 fr. – admis par les intimés – sera comptabilisé dans les charges de B______.

L'appelant fait valoir qu'il assume les frais d'assurance RC enfants en 10 fr. par mois pour B______ et C______. Les intimés soutiennent quant à eux que l'assurance RC enfants n'est pas nécessaire dès lors qu'ils sont couverts par celle de leur mère. L'on peine à comprendre leur argument, dès lors qu'ils ont eux-mêmes allégué en première instance un poste d'assurance RC pour 8 fr. 33 chacun, que le Tribunal a intégré dans les charges de chacun des enfants. Ce montant n'étant pas remis en cause en appel, il sera maintenu. Il n'y a pas lieu de penser que le montant de 10 fr. par mois allégué par l'appelant pour l'assurance RC de B______ et C______ correspondrait à une autre assurance, aucune des parties n'expliquant que deux assurances RC enfants auraient été souscrites. Il n'en sera dès lors pas tenu compte en sus, étant précisé qu'il appartiendra à la mère des intimés de s'acquitter de cette charge directement au moyen de la contribution d'entretien.

Pour le surplus, les charges mensuelles de B______ ne sont pas remises en cause, de sorte qu'elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi à 976 fr. 83, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part aux frais de logement (128 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie (145 fr. 70), son assurance RC (8 fr. 33), ses frais de téléphone (60 fr. depuis août 2020) et ses frais de transport public (33 fr. 50).

4.2.4 Concernant C______, l'appelant reproche au premier juge d'avoir inclus des frais de répétiteur scolaire alors que ceux-ci ne sont pas prouvés. Son grief est là aussi fondé. En effet et comme pour B______, la seule facture produite en première instance concerne une taxe d'inscription précisant que celle-ci était due même en cas de renonciation au répétitoire souhaité. En procédure d'appel, à l'appui de leur duplique, les intimés ont produit une attestation selon laquelle C______ est inscrite auprès de [l'association de cours d'appui] W______ et la taxe d'inscription en 25 fr. a été payée en juin 2022, ainsi que des extraits bancaires selon lesquels divers montants ont été débités du compte de leur mère par X______ [application de paiement], soit 22 fr. le 11 mai 2022, 88 fr. le 31 mai 2022 et 22 fr. le 8 juin 2022, sans indication de motifs. Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir que C______ suivrait régulièrement des cours de soutien et que des frais de répétiteur récurrents seraient assumés. Il n'y a dès lors pas lieu de les inclure dans l'entretien courant de l'enfant.

L'appelant a démontré qu'il payait les frais de téléphone de C______ depuis décembre 2020, de sorte qu'il y a lieu d'intégrer ce poste aux charges de l'enfant à compter de cette date. Selon les extraits bancaires produits, son abonnement de téléphone a coûté 300 fr. 95 sur quinze mois et 79 fr. 75 sur quatre mois, soit 20 fr. 05 par mois en moyenne. Le montant arrondi de 20 fr. – admis par les intimés – sera par conséquent intégré aux charges de C______.

Comme pour son frère, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'assurance RC enfants en 10 fr. allégués par l'appelant pour B______ et C______ (cf. supra consid. 4.2.3).

Le Tribunal n'a pas comptabilisé de frais de transports publics pour C______. Au vu de son âge et par égalité de traitement avec son frère, il se justifie toutefois d'intégrer ce poste dans ces charges.

Pour le surplus, les charges mensuelles de C______ ne sont pas remises en cause, de sorte qu'elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi à 896 fr. 13, comprenant le montant de base OP (600 fr. depuis janvier 2020, 400 fr. auparavant), sa part aux frais de logement (128 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie (105 fr. 70), son assurance RC (8 fr. 33) ses frais de téléphone (20 fr. depuis décembre 2020) et de transports publics (33 fr. 50).

4.2.5 Comme retenu à juste titre par le Tribunal, l'entretien financier des enfants doit être pris en charge par l'appelant si sa situation financière le permet, dès lors que D______ pourvoit à leur entretien en nature.

Déduction faite des allocations familiales, les coûts fixes de B______ s'élèvent au montant arrondi de 580 fr. et ceux de C______ à 600 fr. (400 fr. avant janvier 2020 en raison du montant de base OP de 400 fr.).

Le premier juge n'a pas inclus de part d'impôts dans les charges des enfants, ce qui n'est pas remis en cause par les parties, à raison. Il n'apparaît en effet pas, selon la calculette fiscale disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, que D______ serait imposée au regard de son revenu propre, des allocations familials, des contributions d'entretien fixées et des primes d'assurance-maladie à déduire, étant précisé que pour les besoins de ce calcul, il n'a pas été tenu compte des revenus importants de son époux et de la fortune du couple, dès lors qu'un tel calcul aboutirait à un résultat disproportionné sans lien avec les revenus propres de la mère des intimés.

Même en s'acquittant entièrement des frais de F______ à hauteur d'environ 650 fr. par mois (montant de base OP en 340 fr. [85% de 400 fr.], primes d'assurance-maladie obligatoire en 75 fr. 70 et complémentaire en 44 fr. 70 [cf. supra consid. 4.2.1], frais médicaux non remboursés en 26 fr. 65 et frais de crèche en 161 fr. [456.45 EUR + 272.50 EUR pour 20,5 semaines, soit 35.55 EUR par semaine, revenant à 153.95 EUR par mois {35.55 EUR x 4.33}]), l'appelant est en mesure de couvrir les coûts fixes de B______ et C______, et de bénéficier encore d'un disponible de l'ordre de 2'000 fr. après s'être acquitté des charges des trois enfants. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce montant, cumulé aux nouveaux revenus de son épouse (846.67 EUR, soit 885 fr.), permet également de subvenir à l'entretien de cette dernière, dont il n'a pas été démontré que les charges excédaient celles de l'appelant.

Le raisonnement du Tribunal, selon lequel il ne se justifie pas de partager l'excédent au regard de la grande disparité de situations financières globales entre l'appelant et la mère des intimés, n'est pas remis en cause en appel et apparaît équitable, de sorte qu'il sera confirmé, étant précisé que le nouvel emploi de l'épouse de l'appelant et les faibles revenus qu'il rapporte ne modifie pas la disparité précitée.

L'appelant relève à juste titre que C______ bénéficiera d'allocations familiales de 400 fr. au lieu de 300 fr. dès qu'elle aura 16 ans, soit dès février 2026 (art. 7A al. 2 LAF; RS/GE J 5 10). Sa contribution d'entretien, actuellement de 600 fr., sera dès lors fixée à 500 fr. par mois dès le 1er février 2026, étant précisé que le principe de la réduction de 100 fr. opérée par le Tribunal aux 16 ans de son frère B______ n'est pas contesté. Le moment des 16 ans de ce dernier, et donc de l'augmentation de 100 fr. des allocations familiales, a en revanche été retenu à tort au mois d'août 2020 par le premier juge, B______ ayant atteint l'âge de 16 ans le 8 août 2022 seulement. En vertu des maximes inquisitoire illimitée et d'office applicables en l'espèce (art. 296 al. 1 et 3 CPC), sa contribution d'entretien sera ainsi fixée à 580 fr. dès le 1er septembre 2022 et à 680 fr. auparavant.

Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il soit dit que chacune des parties assumera les frais de base encourus par les enfants lorsqu'ils sont chez chacun de leur parent, notamment de logement, de nourriture et de vêtements. En effet et en l'absence de garde alternée, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un montant relatif aux frais de logement, de nourriture et de vêtements, ni même de loyer lorsque les enfants sont chez leur parent non gardien.

4.2.6 Le dies a quo des contributions d'entretien est remis en cause par l'appelant. Il reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions avec effet rétroactif, sans tenir compte de l'exercice d'une garde alternée jusqu'en novembre 2020 et de sa situation financière.

Au regard du solde disponible de chacun des parents durant l'exercice de la garde alternée, à savoir 4'720 fr. pour l'appelant et 260 fr. pour la mère des intimés, il n'est pas critiquable d'avoir condamné l'appelant à verser une contribution d'entretien en faveur des intimés en sus de l'entretien en nature qu'il leur prodiguait, étant rappelé que le devoir d'assistance du beau-parent selon l'art. 278 al. 2 CC est subsidiaire au devoir d'entretien dont répond le père biologique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2). Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que l'appelant s'acquittait directement de la moitié du montant de base OP des enfants lorsqu'ils étaient sous sa garde ainsi que des frais de téléphone qui ne sont effectifs que depuis août 2020 pour B______ et décembre 2020 pour C______ à teneur des pièces produites, et de réduire les contributions d'entretien en conséquence. Le dies a quo au 1er décembre 2019 n'est pour le surplus pas remis en cause et sera donc confirmé.

Pour B______, la contribution d'entretien s'élève ainsi à 320 fr. (680 fr. – 300 fr. correspondant à la moitié du montant de base OP – 60 fr. de frais de téléphone) du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, à 380 fr. (intégration des frais de téléphone) du 1er août 2020 au 30 novembre 2020, à 680 fr. (fin de la garde alternée) du 1er décembre 2020 au 31 août 2022, puis à 580 fr. (augmentation des allocations familiales à 16 ans) du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études régulières et suivies.

S'agissant de C______, sa contribution d'entretien s'élève à 180 fr. (400 fr.
– 200 fr. correspondant à la moitié du montant de base OP – 20 fr. de frais de téléphone) en décembre 2019, à 280 fr. (600 fr. – 300 fr. correspondant à la moitié du montant de base OP – 20 fr. de frais de téléphone) du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, à 600 fr. (fin de la garde alternée et intégration des frais de téléphone) du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2026, puis 500 fr. (augmentation des allocations familiales à 16 ans) du 1er février 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études régulières et suivies.

Comme retenu à juste titre par le Tribunal, les montants précités s'entendent sous déduction des montants déjà payés à ce titre par l'appelant.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens de ce qui précède.

Dans la mesure où la mère des intimés perçoit déjà les allocations familiales pour B______ et C______, il n'est pas utile de préciser dans le dispositif du présent arrêt que les allocations familiales lui sont versées, contrairement à la conclusion prise par l'appelant dans ce sens.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), comprenant l'émolument du présent arrêt (1'000 fr.) et celui de la décision sur exécution anticipée (200 fr.). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties et compensés avec les avances fournies par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront condamnés à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/16101/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18850/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ et sous déduction des montants déjà payés à ce titre, les sommes de 320 fr. du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, de 380 fr. du 1er août 2020 au 30 novembre 2020, de 680 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2022, puis de 580 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études régulières et suivies.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et sous déduction des montants déjà payés à ce titre, les sommes de 180 fr. en décembre 2019, de 280 fr. du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, de 600 fr. du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2026, puis de 500 fr. du 1er février 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études régulières et suivies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances fournies par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.


 

 

Condamne B______ et C______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.