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Décisions | Chambre civile

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C/14748/2021

ACJC/1170/2022 du 06.09.2022 sur JTPI/2822/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.10.2022, rendu le 03.08.2023, CONFIRME, 5A_808/2022
Normes : CC.176.al3; CC.273; CC.285; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14748/2021 ACJC/1170/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2022, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2822/2022 du 7 mars 2022, reçu par A______ le 21 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal sis 1______ à C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde de D______ et E______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur celles-ci qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, chaque mardi de la sortie de l'école au mercredi à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit les années impaires durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année et inversement les années paires (ch. 4), exhorté les parties à maintenir les suivis psychiatrique et psychologique initiés pour les enfants (ch. 5), exhorté les parties à poursuivre la médiation parentale initiée (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 3'000 fr. (ch. 9) et à s'acquitter directement de leurs frais d'écolage privé (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, le montant de 8'700 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 3'900 fr. (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'960 fr. (ch. 12), les a mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 13), a condamné A______ à verser à B______ le montant de 20 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 31 mars 2022, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 9 et 11 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée sur D______ et E______ à raison de 50% pour chacune des parties, selon des modalités fixées d'entente entre elles ou, à défaut, de lundi à la sortie de l'école jusqu'au lundi prochain au début de l'école, avec un partage des vacances scolaires par moitié entre les parents tel que prévu dans le jugement entrepris et à ce qu'il lui soit, partant, donné acte de son engagement à verser au titre de contribution d'entretien en faveur des enfants, en mains de leur mère, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées, 1'050 fr. à compter de la date de l'entrée en force de la décision définitive à rendre.

Subsidiairement, A______ a conclu à ce que la garde exclusive de D______ et E______ lui soit attribuée et à ce que soit réservé un droit de visite à la mère qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires tel que prévu dans le jugement entrepris et à ce qu'il soit, partant, constaté qu'aucune contribution à l'entretien des enfants n'était due.

En tout état, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge directement les frais des enfants liés à l'écolage privé, l'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés, à ce que les parents soient condamnés à prendre en charge les éventuels frais extraordinaires des enfants à parts égales, si ceux-ci avaient été engagés d'un commun accord entre eux, à ce que lui soient attribuées les allocations familiales et d'études des enfants, à ce qu'il soit dit qu'une contribution de prise en charge n'était pas due, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser au titre de contribution d'entretien en faveur de B______, par mois et d'avance, sous déduction des sommes déjà versées, 6'690 fr. à compter du 9 juillet 2021 et jusqu'au 9 janvier 2022, à charge pour la précitée de lui rembourser le trop-perçu, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires d'appel ainsi qu'au paiement de 5'000 fr. au titre de participation à ses dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, en particulier des échanges de messages entre les parties.

b. Le 16 mai 2022, B______ a conclu principalement à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a pris les mêmes conclusions à titre subsidiaire, sollicitant à titre préalable l'audition de D______ et E______.

B______ a produit des pièces nouvelles, dont une confirmation d'inscription au chômage du mois d'avril 2022, et allégué des faits nouveaux.

c. Le 30 mai 2022, A______ a répliqué.

d. Le 8 juin 2022, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit une pièce nouvelle.

e. Par avis du 27 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1963 à F______ (Canada), de nationalité canadienne, et B______, née le ______ 1974 à G______ (Russie), de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2006 à H______ (Thaïlande).

b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2007 à H______ (Thaïlande), et de E______, née le ______ 2009 à I______ (Royaume-Uni).

c. La famille est installée à Genève depuis le mois d'août 2010.

d. Le 9 juillet 2021, B______ a quitté le domicile conjugal avec D______ et E______. A partir de cette date, la mère a refusé que le père voie les filles. Il a toutefois pu s'entretenir téléphoniquement avec elles à quelques occasions.

e. Le 14 juillet 2021, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que le Tribunal ordonne à son épouse, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de ramener les enfants D______ et E______ au domicile conjugal. La requête a été rejetée faute d'urgence par ordonnance du même jour.

f. Le 29 juillet 2021, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Au fond, sur les points pertinents en appel, il a conclu à ce que la garde exclusive de D______ et E______ lui soit attribuée, à ce que soit réservé à B______ un droit de visite, lequel serait déterminé en cours d'instance d'entente entre les parties ou sur recommandation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui restituer les passeports canadiens et suisse des enfants, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans son accord et à ce que l'inscription des enfants dans les registres RIPOL et SIS soit ordonnée.

La requête de mesures superprovisionnelles tendant notamment à ce qu'il soit ordonné à la mère de ramener les enfants au domicile conjugal a été rejetée faute d'urgence par ordonnance du même jour.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 31 août 2021 – étant relevé qu'une interprète russe/français était présente pour le compte de la mère lors des audiences de la procédure de première instance –, les parties se sont déclarées d'accord de trouver avec l'aide de leurs avocats un psychologue ou un psychiatre pour chacun de leurs enfants et d'entreprendre une médiation pour retrouver une communication parentale, s'engageant à effectuer ces démarches d'ici au 15 septembre 2021. Elles se sont également dites d'accord que les enfants restent en Suisse et ne déménagent pas à l'étranger, le Tribunal ayant rappelé aux parents qu'ils ne pouvaient pas modifier le domicile des enfants sans l'accord de l'autre parent ou du Tribunal.

Elles se sont également accordées quant à une reprise des relations personnelles entre père et filles à compter du 4 septembre 2021, à raison d'un déjeuner et d'une activité tous les samedis entre 12h00 et 16h00, ainsi que d'un entretien téléphonique avec chacune des filles environ 30 minutes les mercredis, hors la présence de leur mère.

h. Les parties ont participé à une médiation à une reprise, avant que B______ n'interrompe le processus, et les enfants ont chacune été reçue par une psychiatre, respectivement une psychologue.

i. Par réponse du 30 septembre 2021, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles, sur les points pertinents en appel, B______ a conclu à ce que la garde exclusive de D______ et E______ lui soit attribuée, à ce que soit réservé à A______ un droit de visite sur D______ et E______ à exercer, sauf accord contraire des parties, les samedis de 12h00 à 16h00, sous réserve des conclusions du SEASP, à ce que soit réservé à A______ le droit de s'entretenir téléphoniquement avec D______ et E______ les mercredis à 17h00, sous réserve des conclusions du SEASP, à ce que les contacts par WhatsApp ou par tout autre canal entre A______ et D______ et E______ soient limités à une heure par jour, à ce qu'il soit dit qu'un éventuel élargissement du droit de visite précité serait subordonné à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour A______ et à un préavis favorable des thérapeutes de D______ et E______, sous réserve des conclusions du SEASP, à ce que A______ soit condamné à entreprendre un suivi thérapeutique, à lui verser à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 6'235 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans puis 7'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, à lui verser à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 6'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, 6'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans puis 7'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, à prendre en charge l'intégralité des frais d'écolage privé et des frais extraordinaires de D______ et E______ et à lui verser à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, 9'000 fr.

La requête de mesures superprovisionnelles tendant aux versements de contributions d'entretien pour les enfants et B______ a été rejetée faute d'urgence par ordonnance du même jour.

j. Le SEASP a établi un rapport d'évaluation sociale le 23 novembre 2021 après avoir entendu les enfants le 23 septembre 2021.

Il a recommandé de maintenir la garde de fait des enfants auprès de B______ et de réserver à A______ un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi que chaque mardi de la sortie de l'école au mercredi à 18h00. Le SEASP a préconisé que les vacances scolaires soient divisées par moitié d'accord entre les parents et qu'à défaut, A______ disposerait les années impaires de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année, le reste des vacances se faisant auprès de la mère. Lors des années paires, ces mêmes modalités seraient inversées entre les parents. Enfin, le SEASP a recommandé de maintenir les suivis psychiatrique et psychologique pour D______ et E______.

Il est apparu que la situation hautement conflictuelle entre les parents de même que les déclarations divergentes des parties avaient prolongé la durée de l'évaluation et rendu plus difficile la compréhension de la situation familiale. La discontinuité des suivis auprès des professionnels faisant suite aux différentes décisions de la mère (notamment interruption du suivi psychiatrique de D______ et annulation de rendez-vous auprès de la psychologue de E______) a été relevée. Ces décisions ne respectaient pas le cadre de l'autorité parentale conjointe et pouvaient être préjudiciables aux intérêts des enfants, à la dynamique familiale et aux problématiques rencontrées. Ces agissements de la mère ne permettaient pas d'évaluer la qualité objective des relations père-filles qui avaient été réduites sans l'appui d'une décision ou d'éléments justifiant cette diminution. L'ensemble de ces éléments avaient conduit le SEASP à s'interroger s'agissant du maintien de la garde des enfants auprès de la mère. Néanmoins, le caractère récent de ces évènements, associé à la reprise d'un suivi, faisaient état d'une situation fragile pour les enfants. E______ avait évoqué l'idée d'une garde alternée mais D______ avait eu des propos différents à ce sujet selon les périodes. Il apparaissait donc nécessaire, à ce stade et dans un souci de proportionnalité, de ne pas envisager de transférer la garde des filles auprès de leur père et de veiller à la consolidation d'une reprise des relations personnelles père-filles. Il était dans l'intérêt des filles de maintenir leur garde auprès de leur mère.

Lors de l'évaluation, aucun élément de mise en danger par le père auprès des enfants n'avait été constaté et celles-ci avaient fait état de leur volonté de voir plus souvent leur père, qui s'était investi de manière conséquente auprès de ses filles; il les aidait en particulier pour les devoirs et sur certaines matières à l'école. Des relations personnelles élargies devaient ainsi être rétablies.

Il est par ailleurs ressorti dudit rapport ainsi que de l'audition de D______ un épisode où le père avait consulté sur le téléphone de la précitée des messages échangés avec ses camarades, et un épisode où D______ avait dit à sa mère qu'elle souhaitait se suicider, épisodes dont les parties se font respectivement le reproche.

Le corps enseignant des filles a indiqué qu'elles allaient bien et a relevé en parallèle de nombreux retards en classe, le directeur de D______ ayant toutefois mentionné une amélioration depuis quelques semaines. Les résultats de D______ étaient excellents et l'enseignante de E______ n'avait pas d'inquiétude particulière la concernant; les apprentissages des filles évoluaient positivement.

S'agissant enfin de la relation parentale, le SEASP a mis en exergue une situation délétère ne permettant pas d'envisager un travail de coparentalité productif. Les parents ont ainsi été encouragés à se tourner vers des professionnels dès lors qu'ils souhaiteraient communiquer dans l'intérêt bien compris de leurs filles.

k.a Lors de l'audience du Tribunal du 21 décembre 2021, B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP sous réserve que D______ le soit également concernant le droit de visite.

A______ a persisté à requérir une garde alternée, subsidiairement la garde exclusive au vu du contenu du rapport. Il a déclaré qu'il prenait actuellement en charge l'entier de l'entretien de la famille et versait en sus 10'000 fr. par mois en mains de B______. Il était d'accord de verser pour la mère un montant de 6'690 fr. 60 par mois pour les 6 mois suivant la séparation correspondant aux charges de la précitée telles qu'elles ressortaient du tableau qu'il a produit. Pour les enfants en cas de garde alternée, il entendait continuer à payer les charges fixes des enfants et verser à la mère la moitié du montant de base et 30% de son loyer. Si la garde des enfants lui était octroyée, il ne sollicitait pas de contributions d'entretien pour les enfants et persistait dans ses conclusions concernant la contribution d'entretien.

B______ a déclaré avoir un nouveau loyer de 5'000 fr., charges comprises. Le Tribunal a retenu que la mère avait expliqué qu'il s'agissait d'une solution temporaire, reconductible de mois en mois, et qu'elle était à la recherche d'un appartement de cinq pièces.

Les parties se sont déclarées d'accord de se rendre aux séances que la thérapeute auprès de "l'office social protestant" fixerait.

Les parties se sont entendues sur le fait que les enfants seraient avec leur père du 28 décembre 2021 au 8 janvier 2022 à 12h00, puis du 14 au 16 février 2022 à 12h00. La mère s'est déclarée d'accord pour que le droit de visite s'exerce dès le mois de janvier 2022 tel que fixé dans le rapport du SEASP.

k.b Le premier juge a par ailleurs retenu, s'agissant de l'entretien de la famille, que A______ avait versé 18'500 fr. sur le compte de son épouse entre le 9 juillet 2021 et le 27 septembre 2021.

l. Le 21 décembre 2021, B______ a produit un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de quatre pièces meublé. Le loyer de 5'000 fr. incluait toutes les charges ainsi qu'une place de parking.

m. En dernier lieu, A______ a sollicité la mise en œuvre d'une curatelle de surveillance du droit de visite, ce à quoi B______ s'est opposée.

n. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :

n.a.a A______ a déclaré avoir pris une retraite anticipée en 2018. Selon B______, son époux aurait vendu en 2018 les parts qu'il détenait dans la société J______, LTD (anciennement K______, INC.) pour un montant de l'ordre de 6'500'000 fr. et vivrait de sa fortune depuis cette date. A______ n'a pas infirmé ce qui précède et a déclaré que sa fortune s'élevait actuellement à 6'000'000 fr. Il en tirait toutefois peu de revenus. Il n'avait pas de bien immobilier.

n.a.b Le Tribunal a retenu que les charges du père pouvaient être estimées à environ 12'130 fr. comprenant le montant de base selon les normes OP de 1'200 fr., des frais de logement de 9'200 fr., une prime d'assurance-maladie de base de 458 fr. 15, une prime d'assurance-maladie complémentaire de 235 fr. 20, des frais de télécommunication fixe et mobile de 180 fr. (120 fr. + 60 fr. 30), des frais de transport de 70 fr. et une charge fiscale de 785 fr. 45, étant précisé que les frais d'électricité et la prime d'assurance RC allégués par le père étaient inclus dans le montant de base.

n.a.c Au 10 novembre 2021, A______ disposait d'avoirs à hauteur de 999'887 fr. sur un compte courant 2______ ouvert auprès de [la banque] L______.

n.b.a Le premier juge a retenu que B______ ne travaillait pas. Elle était diplômée de l'Université M______ de N______ [Russie] et au bénéfice d'un diplôme lui permettant d'exercer dans des écoles Montessori. Elle estimait les revenus mensuels nets qu'elle pourrait tirer d'une activité d'enseignante à un taux de 100% à 6'000 fr.

Il ressort de la procédure de première instance qu'elle exercerait une activité partielle de maquilleuse dont on ignore le taux et les revenus perçus, étant précisé qu'elle est inscrite au chômage depuis le mois d'avril 2022.

n.b.b Le Tribunal a retenu que les charges de la mère pouvaient être estimées à 6'864 fr. comprenant le montant de base selon les normes OP de 1'350 fr., des frais de logement de 3'500 fr. (70%), des frais de télécommunication fixe et mobile de 180 fr. (soit correspondant au montant retenu pour le père, le montant de 200 fr. allégué par la mère n'ayant pas été rendu vraisemblable), une prime d'assurance-maladie de base de 493 fr. 15, une prime d'assurance-maladie complémentaire de 271 fr. 40, des frais de transport de 70 fr. correspondant au coût de l'abonnement mensuel des TPG – la mère n'ayant pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule – et une charge fiscale estimée à 1'000 fr.

n.b.c B______ a déclaré disposer d'avoirs à hauteur de 19'000 fr. et être propriétaire d'un appartement à N______ dans lequel résidait sa mère.

n.c.a D______ et E______ sont scolarisées à [l'école privée] O______.

n.c.b Le Tribunal a retenu que les charges de D______ pouvaient être arrêtées à 4'768 fr. 55 (2'011 fr. 85 + 2'756 fr. 70), soit le montant de base selon les normes OP de 600 fr., des frais de logement de 750 fr. (15%), une prime d'assurance-maladie de base de 145 fr. 65, une prime d'assurance-maladie complémentaire de 131 fr. 20, des frais de téléphonie portable de 40 fr., des frais de transport de 45 fr., des "frais particuliers de santé" de 100 fr. (nonobstant le fait qu'aucune pièce n'ait été produite, le Tribunal a retenu ce poste dans la mesure où la situation financière des parties le permettait), des frais d'écolage privé de 2'756 fr. 70 ainsi qu'une charge fiscale estimée à 200 fr.

n.c.c Le Tribunal a retenu que E______ était atteinte d'une scoliose sévère qui nécessitait des exercices quotidiens. Elle était notamment suivie par des praticiens à New-York (Etats-Unis) et à Genève.

Le premier juge a fixé les charges de E______ à 4'556 fr. (2'111 fr. 85 + 2'444 fr. 15), soit le montant de base selon les normes OP de 600 fr., des frais de logement de 750 fr. (15%), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 145 fr. 65, une prime d'assurance-maladie complémentaire de 131 fr. 20, des frais de téléphonie portable de 40 fr., des frais de transport de 45 fr., des "frais particuliers de santé" de 200 fr. (nonobstant le fait qu'aucune pièce n'ait été produite, le Tribunal a retenu ce poste dans la mesure où la situation financière des parties le permettait et où E______ souffrait d'une pathologie justifiant que le montant retenu soit plus élevé que pour sa sœur), des frais d'écolage privé de 2'444 fr. 15 ainsi qu'une charge fiscale estimée à 200 fr.

e. Dans le jugement entrepris, s'agissant des droits parentaux, le Tribunal a retenu qu'il ne ressortait pas de la procédure que l'un ou l'autre des parents disposerait de capacités éducatives restreintes.

Les enfants avaient été principalement prises en charge par leur mère depuis leur départ du domicile conjugal le 9 juillet 2021. S'il était vrai que le SEASP avait relevé que les relations père-filles avaient été réduites de manière unilatérale par la mère sans l'appui d'une décision ou d'éléments justifiant cet acte, il n'en demeurait pas moins que les enfants avaient eu très peu de contacts avec leur père au cours des six derniers mois. Le Tribunal a ainsi considéré que s'il était primordial de rétablir des relations personnelles élargies entre père et filles, la reprise de ces relations devait être consolidée avant de pouvoir, le cas échéant, envisager l'instauration d'une garde alternée. Il a ainsi suivi les recommandations du SEASP et attribué la garde des enfants à la mère ainsi que réservé au père un droit de visite suivant les recommandations du rapport.

S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que A______ ne l'avait pas renseigné quant à sa situation financière mais qu'il découlait de ses conclusions et de ses déclarations qu'il bénéficiait de moyens financiers substantiels, en particulier d'une fortune arrêtée selon ses dires à 6'000'000 fr. Il était en mesure de s'acquitter de l'entier de l'entretien de la famille et de verser en sus 10'000 fr. par mois en mains de son épouse.

La mère n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant la durée du mariage mais avait toutefois expliqué que ses qualifications lui permettraient d'exercer en qualité d'enseignante dans des écoles Montessori et de générer des revenus mensuels nets, à un taux de 100%, de 6'000 fr. Vu l'âge des enfants et l'attribution de la garde à la mère, il fallait retenir que celle-ci serait en mesure de retrouver à terme un emploi dans l'enseignement privé lui permettant de réaliser un revenu mensuel net, à un taux de 80%, de 4'800 fr. Afin de lui permettre de s'adapter à cette nouvelle situation, ce revenu hypothétique lui serait imputé à compter de la rentrée scolaire 2023/2024, soit dès le 1er septembre 2023.

S'agissant des charges de la famille (cf. consid. n. supra), les postes "sorties/hobbies", "vacances", "sport (pilates)", "esthétique", "loisirs" et "part épargne" – allégués par les parties dans leurs propres charges et celles des enfants –, le Tribunal a relevé qu'ils ne devaient pas être retenus dans le cadre du calcul des charges mais être pris en compte au moment de la répartition d'un éventuel excédent.

Cela étant, en l'absence d'informations précises quant à la situation financière du père, il n'était pas possible en l'espèce de calculer le montant de cet éventuel excédent.

Dans la mesure toutefois où il avait été rendu vraisemblable que le père disposait d'une situation financière particulièrement aisée et compte tenu de son large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait d'en faire profiter la mère et les enfants dans une raisonnable mesure. Un montant de l'ordre de 3'700 fr. serait ainsi alloué à la mère et aux enfants à titre de participation à l'excédent, soit 1'850 fr. pour la mère, 990 fr. pour D______ et 890 fr. pour E______.

Le Tribunal a ainsi condamné le père à s'acquitter en mains de la mère des contributions d'entretien fixées aux chiffres 9 à 11 du dispositif du jugement attaqué.

Enfin, s'agissant des frais extraordinaires éventuels des enfants, la mère avait conclu à ce que le Tribunal condamne le père à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires des enfants, sans toutefois exposer en quoi ces frais consisteraient. Il s'agissait ainsi de frais extraordinaires futurs éventuels et purement hypothétiques dont il ne pouvait être tenu compte, de sorte qu'elle a été déboutée de sa conclusion à cet égard.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu des nationalités étrangères des parties.

Dans la mesure où les parties ainsi que les enfants sont domiciliées dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46, 79 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1, 83 et 85 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15ss CLaH96), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.

3. Les parties ont toutes deux produit des pièces en appel et allégué des faits nouveaux, relatifs en particulier à l'évolution des relations personnelles entre l'appelant et ses filles. L'audition des enfants a par ailleurs été sollicitée.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, indépendamment de leur pertinence.

3.2 La Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Vu les développements infra consid. 5., il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'intimée, à savoir l'audition des filles, étant relevé que ces dernières ont été entendues par le SEASP en septembre 2021.

4. L'appelant a formulé des conclusions nouvelles en appel relatives en particulier aux frais extraordinaires des enfants et aux allocations familiales, ainsi qu'à la contribution de prise en charge.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

4.2 Les nouvelles conclusions ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

5. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, subsidiairement l'attribution d'une garde exclusive en sa faveur.

5.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

5.1.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

5.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que les parents disposent tous deux des capacités parentales nécessaires.

Les évènements isolés dont les parties se font le reproche, de même que les éléments allégués par l'intimée dans le cadre de sa réponse – s'ils devaient être établis –, ne remettent pas en cause les capacités parentales respectives des parties et ne dépassent pas les difficultés usuelles pouvant survenir dans une famille.

Cela étant, le conflit conjugal est important et les parties ne parviennent pas à communiquer et coopérer, ce qui ressort notamment de l'ensemble de la procédure ainsi que des mesures mises en place par le Tribunal et non contestées en appel, en particulier le fait que les parties ont été exhortées à maintenir les suivis psychiatrique et psychologique initiés pour D______ et E______ ainsi qu'à poursuivre la médiation parentale initiée. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été instaurée.

A titre d'exemple, des problématiques de passeports et de déplacement des enfants à l'étranger ont été invoquées.

En particulier, les pièces produites en appel par l'appelant ne permettent pas de considérer que la communication entre les parties serait "devenue tout à fait fluide", étant relevé à titre exemplatif que l'appelant intitule lui-même l'une des pièces "échange de messages concernant le règlement d'un petit différend au sujet du jour de remise des enfants pendant les vacances".

Les difficultés de communication des parties, dont l'intensité a été soulignée par les services sociaux, ressortent au demeurant des propos tenus par les parties elles-mêmes l'une envers l'autre.

S'agissant de l'interruption par la mère du suivi thérapeutique de D______, il sied de relever que les éléments retenus par le Tribunal ressortant du rapport du SEASP n'ont pas été contestés lors de la procédure de première instance. En tout état, il apparaît que l'interruption dudit suivi, quelle qu'en soit la raison, a été effectuée de manière unilatérale par la mère, de même que d'autres décisions similaires, ce qui ne respecte pas l'autorité parentale conjointe et nuit au bien des enfants.

Ainsi, l'instauration d'une garde alternée est contraire au bien des filles et ne sera pas, en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, prononcée, dès lors que les relations entre les parents doivent être améliorées, étant relevé que les souhaits des précitées concernant leur prise en charge ont varié s'agissant en particulier de D______.

S'agissant de l'attribution de la garde à un parent, les filles sont sous la garde de la mère depuis le mois de juillet 2021. Vu la situation familiale complexe et le fait que les enfants ont eu peu de contacts avec leur père depuis cette date, indépendamment du fait qu'il s'était avant la séparation investi de manière conséquente auprès d'elles, les relations personnelles entre père et filles sont encore fragiles.

Les souhaits des précitées concernant leur prise en charge ont varié s'agissant en particulier de D______ et il apparaît que les enfants ont été déstabilisées par le litige entre les parties.

Dès lors qu'elles sont toutes deux suivies par des spécialistes, il apparaît prématuré et contraire à leur intérêt d'attribuer en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde au père, dès lors qu'elles ont besoin de stabilité et que les relations entre père et filles doivent être renforcées.

Malgré le fait que la mère a réduit de manière unilatérale les relations pères-filles, la garde des filles sera en l'état maintenue auprès d'elle pour leur bien, étant précisé que les retards ressortant du rapport du SEASP invoqués par le père – qui n'a pas critiqué l'établissement des faits du premier juge sur cet aspect, lequel n'a pas retenu cet élément – ne permettent pas de remettre en cause les capacités parentales de la mère qui n'ont pas été mises en doute par le SEASP. Hormis cet élément, le corps enseignant a confirmé que les filles allaient bien et évoluaient positivement, étant relevé que les allégations de l'appelant selon lesquelles les enfants risqueraient de rencontrer des problèmes académiques car il ne pourrait pas les aider comme durant la vie commune consistent en de simples suppositions.

L'appelant n'ayant pas critiqué en tant que telles les modalités du droit de visite qui lui a été octroyé, ce dernier sera confirmé.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront confirmés. Il n'y a ainsi pas lieu d'attribuer les allocations familiales ou d'études des enfants au père, la mère détenant la garde, de sorte qu'il sera débouté de sa conclusion à cet égard (cf. consid. 6. infra).

6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé un délai jusqu'en automne 2023 à l'intimée pour regagner entièrement son autonomie financière. Il soutient qu'il n'y a pas d'excédent à répartir et fait grief au Tribunal d'avoir alloué des montants de 990 fr. et 890 fr. par enfant ainsi que de 1'850 fr. à l'intimée, montant qu'elle n'avait pas réclamé, au lieu d'admettre, de réduire ou de rejeter les postes de budget allégués par elle et de tenir compte de son activité à temps partiel.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et les arrêts cités).

6.1.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF
147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2). Dans des arrêts plus récents, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ou de 2% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4).

Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF
138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3).

Quelle que soit la méthode appliquée, il est constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).

6.2 En l'espèce, la situation financière de l'appelant n'a pas pu être établie mais il ressort de la procédure qu'il dispose de moyens financiers substantiels, et notamment d'une fortune de 6'000'000 fr. selon ses propres déclarations. Quand bien même ce dernier allègue qu'un rendement de 2% devrait être retenu, de sorte que ses revenus seraient de 10'000 fr. par mois, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'il ne s'agit pas – à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance – de ses seuls moyens financiers. En effet, l'appelant a indiqué avoir pris sa retraite anticipée en 2018, de sorte qu'il devrait vraisemblablement disposer de revenus à ce titre. De plus, le Tribunal a retenu que l'appelant avait déclaré être en mesure de s'acquitter de l'entier de l'entretien de la famille et de verser en sus 10'000 fr. par mois en mains de son épouse. Ainsi, il sera retenu sous l'angle de la vraisemblance, sur mesures protectrices de l'union conjugale, que l'appelant dispose de moyens financiers importants, étant relevé que les parties se doivent de collaborer à la procédure.

S'agissant des revenus de l'intimée, elle ne travaille pas mais exerce une activité partielle de maquilleuse. Il ne sera pas retenu de revenus à cet égard, dès lors que l'ampleur de l'activité à temps partiel qu'exercerait l'intimée selon l'appelant, de même que les revenus éventuellement retirés de ladite activité, ne sont pas rendus vraisemblables, et que cette dernière n'est vraisemblablement pas régulière. Quoi qu'il en soit, il ressort en particulier des faits retenus par le premier juge que l'intimée, âgée de 48 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative pendant la durée du mariage, soit près de 15 ans. Elle est inscrite au chômage depuis le mois d'avril 2022. Le revenu hypothétique qui a été imputé à l'intimée sera confirmé, dès lors que ni le montant de ce revenu ni le taux d'activité ne sont critiqués en appel. Pour ce qui est du délai imparti, il sera également confirmé, dès lors qu'il apparaît raisonnable, vu en particulier le fait qu'un emploi dans l'enseignement privé devra nécessairement débuter à une rentrée scolaire et la durée d'éloignement de l'intimée du monde du travail. Dès lors qu'un revenu hypothétique est imputé à l'intimée, il n'y a pas lieu de lui demander d'entamer sa fortune, dont le montant et le rendement paraissent en tout état insuffisants pour être retenus.

Les charges de la famille telles que fixées par le premier juge ne sont pas critiquées de manière motivée en tant que telles, étant précisé que, contrairement à ce qu'avance l'appelant, les postes relatifs aux cours de pilates, vacances, esthétique et part épargne n'ont pas été pris en compte par le premier juge dans le calcul des charges mais au moment de la répartition de l'éventuel excédent. Dans la même ligne, les frais de logement ont été correctement retenus, de même que des frais de transport de 70 fr. et non des frais de véhicule.

L'appelant n'a pas formulé de critique motivée s'agissant du principe selon lequel l'excédent doit être partagé, se limitant à affirmer qu'on ne comprend pas en quoi il correspondrait au niveau de vie des parties. Cela étant, il n'est pas rendu vraisemblable que les montant alloués par le premier juge à titre d'excédent dépasseraient le train de vie de la famille, étant relevé que lesdits montants sont inférieurs aux montants que l'appelant a déclaré verser à l'entretien de sa famille devant le Tribunal et que les parties ont allégué dans les charges de la famille des postes devant être pris en compte au niveau de la répartition de l'excédent. Les montants alloués par le Tribunal à titre d'excédent à la mère et aux enfants seront ainsi confirmés, lesquels apparaissent raisonnables vu le cas d'espèce, étant souligné que les montants alloués par le premier juge ne dépassent pas les conclusions de l'intimée dans ce cadre.

Les chiffres 9 et 11 du jugement entrepris seront confirmés, étant relevé que la manière dont les contributions d'entretien et la contribution de prise en charge – qui est due au vu de ce qui précède – ont été attribuées n'a pas été critiquée en appel.

L'appelant n'a pas formellement attaqué le chiffre 10 du jugement entrepris le condamnant à prendre en charge les frais d'écolage privé des enfants. Il a toutefois conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge ces frais, l'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés. Les primes d'assurance-maladie étant intégrées dans les charges de la famille et des frais médicaux non remboursés n'ayant pas été spécifiquement allégués dans les charges, étant relevé qu'un montant non établi par pièces à titre de "frais particuliers de santé" a toutefois été pris en compte pour les enfants, le chiffre 10 du jugement entrepris sera en tant que de besoin confirmé.

7. L'appelant sollicite que les parents soient condamnés à prendre en charge les éventuels frais extraordinaires des enfants à parts égales, si ceux-ci ont été engagés d'un commun accord entre eux.

7.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

7.2 En l’occurrence, l'appelant n’allègue pas de frais extraordinaires spécifiques ni d’accord entre les parties concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures, étant relevé que l'appelant n'a pas critiqué le raisonnement mené par le premier juge relatif à la conclusion de première instance de la mère à cet égard.

L'appel sera dès lors également rejeté sur ce point.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2822/2022 rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14748/2021-7.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.