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Décisions | Chambre civile

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C/13299/2014

ACJC/1093/2021 du 01.09.2021 sur JTPI/4737/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : mandat;contrat architecte global;légitimation passive;représentation de l'union conjugale;domm. int. et tort moral;calcul honoraires
Normes : CO.367.al1; CC.166.al1; CC.166.al2; CO.32ss; CO.398; CO.47; CO.99.al3; CO.394.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13299/2014 ACJC/1093/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 30 AOÛT 2021

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______,

2) Madame B______, domiciliée ______, appelants et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2020, comparant tous deux par Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par
Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4737/2020 du 23 avril 2020, reçu par les parties le 8 mai 2020, le Tribunal de première instance a déclaré recevables les conclusions formées le 7 novembre 2016 par A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné ce dernier et B______, solidairement, à payer à C______ SA 96'294 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 1______ (ch. 3) et 2______ (ch. 4), avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014, condamné A______ à payer à C______ SA 2'659 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2014 (ch. 5) et 11'234 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2014 (ch. 6), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, n° 3______, à concurrence de 11'234 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2014, pour le poste n° 1 et de 2'659 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2014, pour le poste n° 2 (ch. 7) et condamné C______ SA à payer à A______ 14'208 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2015 (ch. 8).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires à la charge de A______, solidairement avec B______ (ch. 9), arrêté ceux-ci à 26'766 fr. 40, en les compensant à due concurrence avec les avances fournies (ch. 10), ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ SA 1'673 fr. 60 (ch. 11), condamné A______ à verser à celle-ci 11'616 fr. 40, solidairement avec B______ à concurrence de 4'430 fr., à titre de remboursement de l'avance fournie (ch. 12) et 21'000 fr., solidairement avec cette dernière à concurrence de 8'000 fr., à titre de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 8 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance, à ce que la Cour dise que B______ n'a pas la légitimation passive et déboute C______ SA de toutes ses conclusions prises à l'encontre de celle-ci. Principalement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, subsidiairement, ils concluent à ce que la Cour administre les preuves des faits allégués selon bordereau annexé, par lequel ils sollicitent, en dernier lieu, l'audition de six témoins, soit D______, E______, F______, G______, H______ et I______.

Cela fait, ils concluent, sur demande principale, à ce que la Cour donne acte à A______ de ce qu'il a entièrement compensé le solde dû à C______ SA avec sa créance détenue à l'encontre de celle-ci et déboute C______ SA de toutes ses conclusions, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de celle-ci à verser à A______ les sommes de 7'534 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le
24 avril 2015, 6'873 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2014, 103'758 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2013, et 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 avril 2014.

b. Dans sa réponse, C______ SA conclut au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle forme également appel joint, en sollicitant l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle conclut à la condamnation de A______ et B______ à lui verser 11'563 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2014, et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandement de payer, poursuites n° 3______ et 4______, à concurrence de 11'563 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2014, et 2'659 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2015, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ et B______ ont répliqué sur appel principal en persistant dans leurs conclusions. Sur appel joint, ils ont conclu à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. C______ SA a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint en persistant dans ses conclusions.

e. A______ et B______ ont dupliqué sur appel joint en persistant dans leurs conclusions.

f. Par avis du greffe de la Cour du 17 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La société C______ SA exploite une entreprise de décoration, plus particulièrement dans le domaine de la décoration d'intérieur et toutes activités s'y rapportant.

b. A______ (alias J______) est copropriétaire, avec un tiers, de l'immeuble n° 5______ sis chemin 6______ [nos] 7______ et 8______ à K______ (GE), constitué de deux logements, l'un affecté à A______ et l'autre à son épouse, B______ (alias L______).

c. C______ SA a été mise en œuvre pour transformer l'intérieur de ces deux logements. Elle était en charge de l'architecture d'intérieur et de la direction des travaux, qu'elle a sous-traité à D______, tandis que des corps de métier spécifiques œuvraient à la réalisation des différents travaux.

A cet égard, les 12 juin et 8 juillet 2013, C______ SA et "Mr et Mme J______", désignés en qualité de mandants, ont conclu deux contrats d'honoraires pour les prestations d'architecture d'intérieur. Seul A______ a signé ces contrats, qui concernaient uniquement les "travaux de bâtiment à l'exclusion du mobilier mobile et éléments ou objets de décorations".

A teneur de ces contrats, le règlement d'honoraires pour les prestations d'architecture d'intérieur (ci-après : règlement VSI.ASAI) y était intégré, pour autant qu'il ne contrevenait pas à des dispositions contractuelles contraires. Les honoraires de C______ SA étaient déterminés en fonction du coût de l'ouvrage, estimé à 850'000 fr. pour chaque logement, multiplié par un taux de base de 17.15% et par la part des prestations convenues, arrêtée en l'occurrence à 94%, comprenant notamment l'établissement du devis (5%), la préparation des plans d'exécution et la phase finale des plans d'exécution (20%), la phase finale et la conduite des travaux de garantie (2%), à l'exclusion des prestations d'analyse du problème (0% sur 4%) et de mise à l'enquête (0% sur 2%). Un facteur de complexité était fixé à 1.4%, alors qu'aucun facteur de correction n'était convenu. Le montant prévisible des honoraires était fixé à 104'000 fr. HT pour le logement de B______ et à 120'000 HT pour celui de A______, ces montants constituant une estimation à ajuster. Enfin, le paiement d'acomptes était prévu à la signature des contrats, en cours de travaux et le solde devait être acquitté à la fin de ceux-ci.

d. Les 3, 14 juin et 11 juillet 2013, C______ SA a facturé 24'840 fr. pour le logement de A______ et 12'420 fr. pour celui de B______ à titre de prestation d'analyse du problème et 3'780 fr. pour les deux logements à titre de prestation de mise à l'enquête (demande d'autorisation de construire accélérée).

A______ s'est acquitté de ces montants.

e. C______ SA a également vendu à A______ et B______ des meubles, des objets de décoration, des accessoires, des tissus, des rideaux et des moquettes, destinés à l'aménagement des deux logements.

Les confirmations de commande et les avis de paiement (demandes d'acomptes) y relatifs, mentionnant uniquement A______ comme "maître de l'ouvrage", ont tous été signés par ce dernier.

f.a C______ SA a adjugé les travaux de pose des parquets à la société M______ SA.

f.b Par courriel du 7 décembre 2013, D______ a indiqué à N______, employé de la société M______ SA, que A______ avait constaté des dégâts sur certains "nez de marches" et une problématique de "pose de lames à angle vif".

f.c Le 20 février 2015, H______, expert auprès de la communauté d'intérêts de l'industrie suisse du parquet mandaté par A______, a établi un rapport, selon lequel les parquets des deux logements présentaient des différences de couleur dans certaines zones, les nez-de-marches étaient mal ouvragés et des raccords, ainsi que des terminaisons, étaient irrégulières. Le coût d'un remplacement total du parquet du logement de A______ se situait entre 37'800 fr. et 43'200 fr. Les frais de réparation des éventuels défauts se montaient à 5'621 fr. 40 pour le logement de B______ et à 7'614 fr. pour celui de A______. La responsabilité de ces défauts était imputable à M______ SA, à tout le moins de façon concomitante.

Les frais de cette expertise se sont élevés à 5'755 fr. 85.

f.d Par courrier du 1er avril 2015, le conseil de A______ a indiqué à M______ SA que ce dernier n'était pas satisfait des travaux effectués dans le cadre de la transformation intérieure de son logement et de celui son épouse. Il avait relevé de nombreux défauts, confirmés par l'expertise susmentionnée. Ce courrier valait avis des défauts.

f.e Dans le cadre de la faillite de M______ SA, A______ a produit une créance de 61'310 fr. 85.

g.a C______ SA a adjugé les travaux de peinture à O______ SA.

g.b Le 27 mars 2015, P______, expert FMB en peinture mandaté par A______, a établi un rapport, dont il ressort que les travaux de peinture des plafonds et des murs étaient en bon état général à l'exception de certains détails et que certains des travaux effectués sur les boiseries n'étaient pas exécutés dans les règles de l'art.

Les frais de ce rapport se sont élevés à 2'920 fr.

h.a A______ a choisi F______ pour les travaux d'électricité.

h.b Le 30 juin 2014, F______ a transmis à A______ une facture à concurrence de 70'587 fr. 30 TTC, comprenant notamment une catégorie "divers" en page 8, avec les postes suivants relatifs à l'éclairage : "Fourniture d'un nouvel onduleur" (1'550 fr.), "Fourniture et pose d'appliques dans les entrées des petits salons" (673 fr. au total), "Fourniture et échange des ampoules existantes, sur les spots extérieurs, par des ampoules économiques qui ont une durée de vie nettement plus longue" (1'769 fr. 55), "Installation de 5 spots supplémentaires au plafond" du petit salon du logement de A______ (750 fr.), "Installation d'un éclairage dans le nouveau réduit sous les escaliers au sous-sol" (520 fr.) et "Echange des écrans clairs des Leds par des écrans opales" (1'508 fr. + 940 fr.).

h.c Par courriers des 28 janvier 2015, F______ a fait part de ses remarques s'agissant des travaux exécutés dans les logements de A______ et B______, sur demande de ce dernier, à savoir que "Tout au long des travaux, un manque de plans et de décisions [avaient] engendrés des travaux supplémentaires, pour modifier les installations réalisées". Il se référait notamment à trois déplacements du raccordement du sèche-serviette ou encore à la modification des spots dans la salle de bain. "Les heures de travail perdues, pour les raisons évoquées dans [son] courrier" étaient estimées à 150 fr., soit 15'570 fr. HT.

i.a Le 14 décembre 2013, A______, alors âgé de 87 ans, a allégué avoir "manqué une marche et basculé la tête la première dans l'ouverture non protégée de la cage d'escalier [de son logement], faisant une chute de près de deux mètres en contrebas". Son employée de maison, I______, l'avait alors secouru et conduit chez le médecin.

Cette ouverture dans la cage d'escalier date de la construction de l'immeuble.

i.b Selon les certificats médicaux des 17 et 21 avril 2015, à la suite d'un traumatisme crânien survenu le 14 décembre 2013, A______ souffrait d'une blessure par contusion frontale secondaire, traitée par trois points de suture, et avait dû subir une IRM cérébrale. A______ a également allégué que cette chute avait par la suite entraîné des troubles du sommeil et un état dépressif.

i.c A______ a allégué avoir réclamé à plusieurs reprises à C______ SA, par écrit et oralement, que des mains-courantes soient installées de chaque côté de l'escalier en question. A cet égard, il a produit un courrier adressé à D______ le 9 septembre 2013, dont la teneur est la suivante : "Je me suis énerve pour la rampe car cette (sic) à cause du manque de rampe que je me suis casse l'épaule a Y______ [France] ds l'escalier que vs avez descendu, je suis abasourdi que nos amis parfaitement au courant de cette accident dont je subis encore les séquelles ne vous ai pas alerté de cette situation ".

i.d Sur la base des faits précités, A______ a déposé plainte pénale contre les animateurs de C______ SA notamment pour violation des règles de l'art. Il ressort de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 8 décembre 2015 que A______ n'avait pas démontré avoir effectivement chuté à l'endroit des deux marches menant au salon et que, rien dans le dossier, excepté ses déclarations, ne permettait d'établir que ses blessures découlaient bien d'une telle chute.

i.e Les 23 décembre 2013 et 6 janvier 2014, A______ et B______ ont utilisé les services d'un chauffeur avec limousine pour effectuer un aller-retour entre Genève et Zurich pour un montant de 7'968 fr. A______ a allégué que son état de santé en raison de sa chute l'avait empêché d'effectuer ce voyage en avion.

j. Par courriel du 3 janvier 2014, A______ a adressé à un collaborateur de C______ SA une liste, "qui n'[était] pas complète de tout ce qui rest[ait] à faire", notamment la "finition des cheminées des deux côtés" et la "mise au point des tapis salons Mad et Mr, trop grand à couper, l'autre trop petit".

k. A teneur du tableau des paiements et échéancier du 31 janvier 2014, établi par C______ SA, le montant total des travaux de transformation intérieure exécutés dans le logement de B______ s'élevait à 761'560 fr. 14 TTC et à 939'260 fr. 49 TTC dans celui de A______. Ces montants incluaient notamment des prestations de C______ SA en fourniture de matériels et d'éléments de décoration à hauteur de 33'615 fr. HT pour le logement de B______ et de 112'976 fr. 50 HT pour celui de A______.

l. Selon la facture du 31 janvier 2014, les honoraires finaux de C______ SA relatifs à l'activité déployée pour le logement de B______ s'élevaient à 103'636 fr. 70 HT [soit 94% du montant des honoraires au taux de 18.74% (110'251 fr. 81), calculé sur le montant total des travaux (5'88323 fr. 45 HT) : 18.74% de 5'88323 fr. 45 = 110'251 fr. 81; 94% de 110'251 fr. 81
= 103'636 fr. 70], auxquels s'ajoutaient 8% de TVA, soit 111'927 fr. 64 TTC. Compte tenu des acomptes payés en 116'640 fr., une somme de 4'712 fr. 36 avait été versée en trop.

Selon la facture du 31 janvier 2014, les honoraires finaux de C______ SA relatifs à l'activité déployée pour le logement de A______ s'élevaient à 123'071 fr. 34 HT [soit 94% du montant des honoraires au taux de 17.83% (130'926 fr. 96), calculé sur le montant total des travaux (734'307 fr. 10 HT) : 17.83% de 734'307 fr. 10 = 130'926 fr. 96; 94% de 130'926 fr. 96 = 123'071 fr. 34], auxquels s'ajoutaient 8% de TVA, soit 132'917 fr. 05 TTC. Compte tenu des acomptes payés en 116'640 fr., une somme de 16'277 fr. 05 était due à titre de solde des honoraires.

Ces factures précisaient en vingt-six postes les "détails des honoraires".

m. Par courrier du 14 février 2014, le conseil de A______ et B______ a indiqué à C______ SA que de graves manquements étaient à déplorer dans la gestion du chantier et que de nombreux défauts avaient été constatés dans l'exécution des travaux (listés en 12 points), notamment le fait que la moquette dans le dressing de A______ s'était déjà décollée et que les cheminées étaient désaxées, ce qui rendait impossible l'insertion des meubles commandés. De plus, plusieurs entreprises ayant travaillé sur le chantier avaient confirmé ne pas avoir reçu de "plan d'exécution utile" de la part de C______ SA.

n. Par courrier du 17 avril 2014, C______ SA a requis de A______ et B______ le paiement de 2'659 fr. 40 pour des spots lumineux qu'elle avait commandés auprès de la société Q______ SA. Les parties avaient convenu que A______ et B______ régleraient directement le montant précité en mains de cette société, ces derniers souhaitant bénéficier du tarif préférentiel réservé aux professionnels, de sorte que C______ SA n'avait pas facturé cette somme. A______ et B______ étant revenus sur cet accord, C______ SA avait elle-même réglé ce montant, de sorte qu'elle en réclamait le remboursement.

A______ a allégué avoir déjà payé cette facture à C______ SA.

o. Les 17 mars et 20 juin 2014, R______ a adressé ses factures à A______ pour la "Confection d'un matelas" et "découverture et couverture de 2 placets de banquette" (5'487 fr. 10), les "Rideaux dans boudoir madame" (2'898 fr. 50) et les "Rideaux dans salon Monsieur et Chambre à coucher Madame" (594 fr.)". Les deux premiers montants ont été acquittés par A______ les 10 et 18 février 2014.

p. Le 17 mars 2014, l'entreprise S______ a adressé à A______ une facture relative à l'installation de deux brûleurs à gaz dans les cheminées des deux logements pour un montant total de 9'847 fr. 40.

q. Le 7 avril 2015, la société T______ a adressé à A______ un devis pour des travaux de "démontage de faux-plafonds existants et exécution de nouveaux faux-plafonds" à hauteur de 8'559 fr.

r. Le 13 avril 2015, E______, architecte d'intérieur et membre du comité directeur de la VSI.ASAI mandaté par A______, a établi un rapport "relatif aux prestations et honoraires VSI.ASAI", dans lequel il a effectué plusieurs observations sur les contrats conclus entre les parties conduisant à une adaptation du mode de calcul des honoraires prévus.

Il a notamment relevé que le facteur de complexité prévu aurait pu être fixé à 1% vu le type de projet et celui de correction à 0.85% correspondant aux répétitions de projets dès lors que les deux logements étaient liés et que les travaux s'effectuaient en même temps. Par ailleurs, "si un seul contrat avait été proposé, le montant estimé donnant droit aux honoraires aurait été de 1'700'000.- pour un taux de base d'environ 15%". Les prestations d'analyse du problème et de mise à l'enquête n'avaient pas été intégrées dans les contrats litigieux, mais facturées séparément, de sorte qu'il était "admissible" de considérer les sommes versées à ce titre comme des acomptes d'honoraires. Les parts de ses prestations, soit 4% pour l'analyse du problème et 2% pour la mise à l'enquête, devaient être intégrées au calcul global des honoraires. S'agissant de la prestation de mise à l'enquête, E______ a relevé qu'"une demande d'autorisation de construire [avait] été effectuée et envoyée au département concerné", qui avait informé C______ SA que les travaux "ne nécessitaient pas d'autorisation de construire. Cependant, au vu des modifications d'ouvertures en façades et de l'installation d'un système de climatisation de confort", une telle demande était obligatoire. De plus, "le point traité dans la demande d'autorisation concernant les substances dangereuses n'[était] certainement pas correct (Réponse non à l'intervention sur partie de l'ouvrage construit avant 1991). Ce point [était] directement en lien à la présence probable d'amiante mais n'[avait] pas été traité par une expertise travaux".

E______ a également relevé que C______ SA avait partiellement exécuté ses prestations de préparation des plans d'exécution et de phase finale des plans d'exécution - il manquait des cotes - de sorte qu'il était admissible d'évaluer celles-ci à 10% sur les 20% fixés dans les contrats. La prestation de phase finale et direction des travaux de garantie avait également été partiellement exécutée - la mise à jour des plans concernant les modifications et la collecte des plans de révision n'avait pas été remise à A______ - de sorte qu'il était admissible d'évaluer celle-ci à 1% et non 2%. Le dernier budget estimatif des travaux établi par C______ SA datait de 11 octobre 2013, après quoi seuls des tableaux de paiements et échéanciers avaient été présentés, et celle-ci n'avait pas "selon toute vraisemblance" envoyé des appels d'offres à plusieurs entreprises, de sorte que la prestation de l'établissement du devis pouvait être évaluée à 2.5% sur les 5% prévus.

s. Le 28 avril 2014, C______ SA a fait notifier à A______ un commandement, poursuite n° 2______, pour un montant total de 96'294 fr. 15 en capital, auquel il a été fait opposition.

Le 30 avril 2014, C______ SA a fait notifier à B______ un commandement, poursuite n° 1______, portant sur un montant identique à celui susmentionné, auquel cette dernière a formé opposition.

Le 12 septembre 2014, C______ SA a fait notifier un commandement de payer à A______ et un autre à B______, poursuites n° 3______, respectivement 4______, portant sur les sommes de 11'564 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014 (poste n° 1), et 2'659 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2014 (poste n° 2), auxquels ces derniers ont formé opposition.

D. a. Par acte du 20 novembre 2014, C______ SA a assigné A______ et B______ en paiement des sommes de 96'294 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 26 février 2014, correspondant au solde dû pour le mobilier et les fournitures, 11'564 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2014, à titre de solde d'honoraires, et 2'659 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2014, correspondant au montant payé par elle à Q______ SA pour des spots lumineux. Elle a également requis le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 2______, 1______, 3______ et 4______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a fait valoir que A______ et B______ avaient commandé des biens mobiliers (meubles, objets de décoration, moquettes et rideaux), destinés à l'aménagement de leurs logements, pour un total de 708'469 fr. 60. Ceux-ci avaient été livrés et posés en décembre 2013 et le solde dû à cet égard s'élevait à 96'294 fr. 15. Après déduction des acomptes versés par A______ et B______, un montant de 11'564 fr. 70 était encore dû à titre d'honoraires selon ses factures du
31 janvier 2014 (16'277 fr. 05 - 4'712 fr. 36). Enfin, ces derniers lui avaient demandé de commander des spots lumineux à la société Q______ SA afin de profiter d'une remise accordée aux professionnels. Ils ne s'étaient toutefois pas directement acquittés du montant de 2'659 fr. 40 dû à ce titre à la société précitée. Elle avait donc payé ce montant en mains de celle-ci, de sorte que A______ et B______ devaient le lui rembourser.

b. Dans leur réponse, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions, à la constatation du défaut de légitimation passive de B______, du fait que A______ était en droit de compenser les créances invoquées par C______ SA avec celles qu'il faisait valoir à l'encontre de celle-ci et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait valablement procédé à cette compensation.

A______ a également formé une demande reconventionnelle, par laquelle il a conclu, en dernier lieu, à la condamnation de C______ SA à lui verser les sommes de 7'534 fr. 10 (soit le montant de 96'294 fr. 15 non contesté dû à celle-ci, auquel était déduit les montants réclamés par lui, soit 9'847 fr. 40, 15'570 fr., 54'577 fr. 25, 2'920 fr., 8'559 fr., 3'375 fr. et 8'979 fr. 60), avec intérêts à 5% dès le 24 avril 2015, 6'873 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2014, à titre de dommage, 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral, et 103'758 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2013, à titre d'honoraires perçus en trop, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a fait valoir que les plans établis par C______ SA comportaient des cotes erronées s'agissant de l'agencement des salons, créant ainsi un espace de sécurité insuffisant entre, d'une part, les canapés et les tapis et, d'autre part, les cheminées. Il avait ainsi été obligé d'acheter des brûleurs à gaz pour un montant de 9'847 fr. 40. Lesdits plans étaient également lacunaires, ce qui avait engendré une augmentation de la charge de travail de l'électricien pour un montant de 15'570 fr. Les parquets étaient grevés de défauts, ce qui résultait de l'erreur de C______ SA dans le choix du parquet et de l'entreprise concernée. Le dommage en résultant correspondait aux frais de remplacement du parquet défectueux (48'821 fr. 15) et aux frais de l'expertise privée réalisée par H______ (5'755 fr. 85). Les travaux de peinture présentaient également des défauts (l'entreprise concernée - mal choisie par C______ SA - y avait toutefois remédié gratuitement en cours de procédure), mais le coût de l'expertise réalisée par P______, soit 2'920 fr., devait lui être remboursé. C______ SA avait instruit l'entreprise de platerie d'exécuter des faux-plafonds d'une hauteur de 34,5 cm dans les salons, sans l'informer au préalable. Or, s'il avait été au courant de cette hauteur, il aurait refusé l'exécution de ces travaux. C______ SA devait donc s'acquitter du coût pour le démontage et la construction de nouveaux faux-plafonds, qui s'élevait à 8'559 fr. Alors qu'il avait commandé et payé des spots orientables à encastrer dans les plafonds, C______ SA avait livré des spots fixes, de sorte qu'il avait dû acquérir vingt-cinq spots orientables au prix de 3'375 fr., conformément à la facture de F______ du 30 juin 2014 (page 8). Enfin, C______ SA avait mal exécuté des travaux de réfection d'une banquette, ainsi que la confection d'un matelas, de sorte qu'elle lui était redevable des frais de réfection des défauts exécutés par R______, qui se montaient à 8'979 fr. 60. En effet, "la confiance n'étant plus de mise" avec C______ SA, il avait mandaté un tiers pour réparer les défauts.

S'agissant de sa chute du 14 décembre 2013, A______ a allégué que C______ SA n'avait pas fait installer un garde-corps malgré ses demandes répétées et qu'elle ne s'était pas préoccupée de la sécurité des lieux. En raison des conséquences de cette chute, il avait "été contraint" de louer une voiture ne pouvant pas voyager en avion. Il sollicitait également une indemnité pour le tort moral subi à hauteur de 30'000 fr., cet accident lui ayant causé des souffrances physiques et psychologiques, en particulier une dépression.

Enfin, A______ fait valoir que C______ SA avait violé plusieurs dispositions des contrats d'honoraires pour les prestations d'architecture d'intérieur conclus les 12 juin et 8 juillet 2013 et du règlement VSI.ASAI, comme relevé par E______. C______ SA avait ainsi perçu 103'758 fr. 65 TTC d'honoraires en trop (91'242 fr. 28 d'honoraires pour le logement de A______ + 82'939 fr. 07 d'honoraires pour le logement de B______ - 277'940 fr. d'acomptes versés).

c. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, C______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a contesté l'existence des défauts allégués et soulevé l'absence d'avis de défauts ou sa tardiveté. Elle a également contesté les allégués de A______ relatifs aux expertises produites par ce dernier (allégués de sa réponse à la demande reconventionnelle n° 344 à 380 s'agissant du rapport de E______, n° 381 à 402 s'agissant du rapport de H______ et n°403 à 418 s'agissant du rapport de P______). A______ lui avait interdit l'accès au chantier dès la mi-décembre 2013, de sorte qu'elle avait été dans l'incapacité de superviser toutes les finitions des travaux.

d. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal a ordonné l'audition de douze témoins.

e. Lors de l'audience du 7 novembre 2016, D______, entendu en qualité de témoin, a confirmé s'être occupé de la coordination des différentes entreprises et de leur gestion. Il examinait notamment la bonne facture des travaux exécutés. Les travaux s'étaient achevés en janvier 2014, mais il n'y avait pas eu de réception formelle de ceux-ci, A______ ne souhaitait plus recevoir C______ SA. Ce dernier lui avait fait part de son insatisfaction quant à la finition des travaux de peinture et du parquet, de même que la qualité de celui-ci, en janvier 2014. Il avait été remédié aux problèmes de peinture, à la satisfaction de A______. Lui-même avait constaté "quelques petites" différences de cotes sur les plans. Cela étant, il en avait discuté avec C______ SA au fur et à mesure de leur découverte et une solution avait toujours été trouvée pour l'exécution des travaux. Il y avait eu un problème de cotes s'agissant du placement du tapis dans l'axe de la cheminée en raison d'une cote trop importante de la frise du parquet parallèle à la baie vitrée; cette frise avait été réduite. S'agissant des salles de bain et des toilettes, les cotes des plans correspondaient à la disposition des lieux. A______ s'était plaint de la hauteur des faux-plafonds, de sorte que ceux-ci avaient été révisés selon ce qui avait été décidé. La dimension des faux-plafond était due au fait qu'ils devaient intégrer un mécanisme permettant d'actionner l'ouverture de panneaux destinés à cacher la télévision. Au début du chantier, il n'y avait pas eu de plans, car la hauteur des faux-plafonds dépendait dudit mécanisme, dont les dimensions n'étaient pas encore connues. A______ avait pris possession de son logement la veille de Noël 2013, alors que des finitions de peinture et de papier peint restaient à accomplir. C______ SA avait souhaité revenir sur le chantier afin d'y faire la réception formelle des travaux, ce à quoi A______ s'était opposé dès le 6 janvier 2014.

Le témoin U______, décorateur auprès de C______ SA, a déclaré être intervenu sur le chantier de A______, qui s'était achevé fin 2013 à la satisfaction de ce dernier. Début 2014, A______ avait interdit à C______ SA l'accès à sa propriété, de sorte qu'elle n'avait pas pu poursuivre la phase des finitions. Les plans, réalisés par C______ SA, avaient toujours été complets. Ceux-ci étaient modifiés à chaque fois que A______ sollicitait une modification. Les plans relatifs aux faux-plafonds avaient été soumis à ce dernier avant la réalisation de ceux-ci. Ces faux-plafonds avaient pour but d'accueillir un mécanisme manœuvrant des panneaux destinés à cacher la télévision. Un matelas et des coussins dans le dressing de B______ devaient être "retapissés" afin de les harmoniser avec la nouvelle décoration. Les plans d'aménagement étaient réalisés par C______ SA et ceux d'exécution, tous signés par A______, par les artisans concernés. Ce dernier ne s'était pas plaint d'un défaut de cheminée qui l'aurait obligé à installer des brûleurs à gaz.

f. Lors de l'audience du 13 mars 2017, V______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être intervenu sur le chantier litigieux. Il avait installé l'appareillage dans les faux-plafonds pour le rideau électrique destiné à cacher la télévision. Il n'avait pas lui-même exécuté les faux-plafonds. Il n'avait pas le souvenir que les plans remis par C______ SA comportaient des erreurs de cotes ou qu'il y avait eu un problème avec les faux-plafonds. Il prenait toujours ses propres mesures avant d'exécuter des travaux.

A l'issue de l'audience, le conseil de A______ et B______ a déposé une requête complémentaire de preuves, par laquelle il a notamment sollicité une suite d'audition de D______, ainsi que l'audition de F______, E______, H______, P______ et I______, précisant les allégués sur lesquels il souhaitaient entendre ces derniers.

C______ SA s'est opposée à cette requête.

g. Lors des audiences des 3 avril, 19 juin et 25 septembre 2017, le Tribunal a entendu de nombreux témoins.

N______, employé de la société M______ SA, a déclaré être intervenu sur le chantier litigieux. Il n'y avait pas eu de réception des travaux après leur achèvement, A______ ne souhaitant plus d'entreprise chez lui, de sorte qu'il n'avait pas effectué de retouches. Ainsi, les travaux n'avaient pas été terminés. Par la suite, la société M______ SA avait effectué d'autre travaux pour A______ sur les terrasses extérieures, commandés par ce dernier.

W______, administrateur de la société O______ SA, a déclaré être intervenu sur le chantier litigieux en qualité de peintre. Après la fin des travaux, A______ ne l'avait pas rappelé et il avait reçu un cadeau de sa part. Il en avait donc déduit que ce dernier était satisfait de l'exécution des travaux de peinture. Deux ans après, le conseil de A______ l'avait convoqué pour notamment effectuer des travaux de retouches, qu'il n'avait pas facturé. Ce dernier lui avait envoyé une lettre contenant la liste des défauts des travaux de peinture munie d'une expertise.

h. Par ordonnance du 7 août 2019, le Tribunal a refusé de faire droit à la demande de A______ et B______ du 13 mars 2017, au motif que les auditions requises n'étaient pas utiles, dès lors qu'il s'était déjà forgé sa conviction sur les allégués concernés, l'administration des preuves ayant déjà porté sur ceux-ci, ou n'étaient pas aptes à démontrer l'existence des défauts allégués ni la quotité du dommage.

i. Lors de l'audience des 20 septembre et 8 octobre 2019, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions, à la suite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ disposait de la légitimation passive s'agissant de la prétention de C______ SA fondée sur les contrats de vente des biens mobiliers. En effet, ces biens excédaient ce qui était nécessaire pour les besoins courants de la famille, mais B______ et A______, en commandant ceux-ci ensemble, s'étaient réciproquement autorisés à les acheter pour l'union conjugale. En revanche, cette dernière ne disposait pas de la légitimation passive pour les prétentions de C______ SA fondées sur les contrats pour les prestations d'architecture d'intérieur, dès lors qu'elle n'était pas partie à ceux-ci.

Le Tribunal a considéré que les prétentions de A______ soulevées en compensation n'étaient pas fondées. En particulier, ce dernier n'avait pas allégué avoir avisé C______ SA de ce que les plans établis par elle contenaient des cotes erronées ou étaient incomplets, ni le moment où il en avait eu connaissance. Il ne pouvait donc pas se prévaloir des droits découlant de la garantie des défauts, s'agissant de ses prétentions liées à l'achat de brûleurs à gaz et aux travaux supplémentaires d'électricité. A______ n'avait pas établi l'existence de défauts grevant les parquets, ni les coûts de réfection, l'expertise de H______, contestée par C______ SA, n'ayant pas de valeur probante. Par ailleurs, l'existence de défauts ne permettait pas encore de retenir que cette dernière avait failli à son obligation de diligence en choisissant le parquet et l'entrepreneur chargé de le poser. L'expertise de P______, contestée par C______ SA, n'ayant pas non plus de valeur probante, A______ n'avait pas prouvé les défauts de peinture, ni la quotité de son dommage. A nouveau, l'existence de défauts imputables à une entreprise tierce ne permettait pas encore de retenir que C______ SA avait failli à son devoir de diligence. A______ n'avait pas non plus établi le coût de réfection des faux-plafonds des salons, le seul devis produit à cet égard n'étant pas suffisant. Il n'avait également pas démontré que les contrats conclus avec C______ SA portaient sur la livraison de spots orientables et non fixes, ni même allégué avoir interpellé celle-ci sur cette problématique, fixé un délai de grâce pour corriger la commande ou encore avoir payé les spots orientables. Enfin, s'agissant des travaux de réfection d'une banquette et d'un matelas, A______ n'avait pas allégué avoir sommé, en vain, C______ SA de procéder à cette réfection, ni qu'il existait des circonstances rendant d'emblée inutile la fixation d'un délai à cet effet, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre au remboursement de frais de réfection exécutée par un tiers.

Le Tribunal a retenu que A______ devait libérer C______ SA de l'obligation contractée pour son compte auprès de Q______ SA pour l'achat de spots lumineux. C______ SA ayant finalement payé la facture afférente en raison d'une carence de A______, il s'agissait d'une impense consentie par le mandataire que ce dernier devait rembourser.

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas établi avoir chuté au travers de l'ouverture d'une cage d'escalier. De plus, cette ouverture datant de la construction de l'immeuble, sa dangerosité existait avant l'intervention de C______ SA, de sorte que celle-ci ne saurait être rendue responsable. A______ n'avait pas non plus démontré avoir instruit cette dernière de faire installer des mains-courantes ou des garde-corps de chaque côté de l'escalier. En tous les cas, il n'y avait pas de lien de causalité entre le dommage, soit les frais de limousine, et l'atteinte à la santé de A______. En effet, ce dernier n'avait pas établi qu'il existait un empêchement de nature médicale pour qu'il se déplace à Zurich en avion. En l'absence d'une violation contractuelle ou d'un acte illicite, A______ ne pouvait pas non plus prétendre à une indemnité pour tort moral, d'autant plus que l'atteinte à sa santé n'était pas notable et son prétendu état dépressif n'était pas établi.

S'agissant des honoraires, le Tribunal a retenu que tant le texte des contrats des 12 juin et 8 juillet 2013 que le comportement des parties postérieur à leur signature démontraient que la réelle et commune volonté de ces dernières était que les prestations relatives à l'analyse du problème et à la mise à l'enquête ne soient pas comprises dans lesdits contrats. Afin de contester les factures de C______ SA des 31 janvier 2014 et le montant des honoraires dus, A______ s'était fondé sur le rapport de E______ pour alléguer que celle-ci n'avait pas exécuté certaines prestations ou de manière défectueuse. Or, ce rapport était une expertise privée, contestée par C______ SA, qui n'avait ainsi pas de force probante. L'exécution des prestations détaillées dans les factures des 31 janvier 2014, la part des prestations fixée à 94%, ainsi que le montant finale des travaux (588'323 fr. 45 et 734'307 fr. 10), étaient ainsi établis. De plus, le taux de base convenu par les parties était de 17.15%, de sorte que celui-ci devait être appliqué. Ainsi, les honoraires finaux pour le logement de B______ s'élevaient à 102'431 fr. 10 TTC [588'323 fr. 45 x 17.15% x 94% + 8% de TVA], auxquels devaient être déduits les acomptes versés de 116'640 fr. A______ avait ainsi payé 14'208 fr. en trop. Les honoraires finaux pour le logement de ce dernier se montaient à 127'847 fr. 90 TTC [734'307 fr. 10 x 17.15% x 94% + 8% de TVA], auxquels devaient être déduits les acomptes versés de 116'640 fr. A______ devait donc 11'234 fr. 90 à C______ SA.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC), l'appel est recevable.

1.3 A______ et B______ contestent la recevabilité de l'appel joint formé par C______ SA, au motif que celui-ci ne contient pas d'allégations de fait, que ce soit à l'appui de l'appel ou de l'appel joint.

1.3.1 L'appel joint peut être formé dans la réponse (art. 312 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir les exigences prévalant quant à l'appel principal, ce qui vaut en particulier pour la motivation (Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 2 ad art. 313 CPC).

Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

1.3.2 En l'espèce, C______ SA n'a effectivement pas, dans le cadre de sa réponse, formellement répondu aux 132 allégués contenus dans la partie en fait de l'appel. Cela étant, elle s'est déterminée de manière claire et circonstanciée sur tous les arguments et griefs de ses parties adverses pour s'opposer aux prétentions de ces dernières.

Dans le cadre de son appel joint, C______ SA a soulevé des griefs précis à l'encontre du raisonnement du premier juge s'agissant du calcul de ses honoraires, de sorte que sa motivation est suffisante et explicite.

Il s'ensuit que l'appel joint, déposé avec la réponse, répond aux exigences de motivation et est partant recevable.

1.3.3 Par souci de clarté, A______ et B______ seront désignés ci-après comme l'appelant, respectivement l'appelante, et C______ SA comme l'intimée.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).

Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que l'appelante disposait de la légitimation passive s'agissant de la prétention de l'intimée en paiement de la somme de 96'294 fr. 15.

3.1.1 La qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). En principe, la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1).

Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).

3.1.2 A teneur de l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1).

Ne constituent en règle générale pas des besoins courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial, l'acquisition d'une voiture, de tableaux ou encore de tapis coûteux (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n° 17 ad art. 166 CC et les références citées).

Le pouvoir extraordinaire de représentation au sens de l'art. 166 al. 2 CC s'étend donc à tous les autres besoins de la famille, soit à tous ceux qui ne sont pas courants au sens de l'art. 166 al. 1 CC. Il existe notamment lorsque l'époux a obtenu l'autorisation de son conjoint. Cette autorisation peut être donnée avant, pendant ou après l'accomplissement de l'acte. Elle ne nécessite aucune forme particulière et peut résulter notamment d'actes concluants qui révèlent la volonté d'un époux de laisser agir son conjoint pour l'union conjugale, conformément à l'art. 11 al. 1 CO (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n° 353-363).

Le consentement du conjoint est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (CO 32 ss). Il n'est pas présumé (Leuba, op. cit., n° 20 ad art. 166 CC).

3.2 En l'espèce, compte tenu de l'importance de la dépense relative aux biens mobiliers destinés aux logements des appelants, soit 96'294 fr. 15, elle ne peut pas être considérée comme un besoin courant de la famille. Celle-ci est donc exclue du champ d'application de la représentation ordinaire. En revanche, cette dépense entre dans celui de la représentation extraordinaire dans la mesure où elle répond à un besoin essentiel de la famille.

Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les appelants se sont réciproquement autorisés à acheter des biens "en [les] commandant ensemble". En effet, les confirmations de commandes et les demandes de paiement relatives aux biens mobiliers ont toutes été signées par l'appelant exclusivement. Celles-ci mentionnent d'ailleurs uniquement ce dernier en qualité de "maître de l'ouvrage". En outre, il ne ressort pas des nombreux courriels produits que l'appelante aurait participé d'une quelconque manière au choix, à la commande et/ou à l'achat des biens mobiliers.

Le consentement de l'appelante ne pouvant pas être présumé, il se justifie de retenir, faute d'élément ni même d'indice, qu'elle n'a pas autorisé son époux, même par actes concluants, à la représenter dans le cadre des contrats de vente conclus avec l'intimée. L'appelante ne dispose ainsi pas de la légitimation passive s'agissant de la prétention de l'intimée en paiement de 96'294 fr. 15, de sorte que c'est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir refusé d'ordonner l'audition de plusieurs témoins. Il sollicite ainsi le renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, subsidiairement, l'administration de ces preuves par la Cour.

4.1 Selon l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.

L'instance d'appel peut également décider d'administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

4.2 En l'occurrence, la Cour considère que les auditions des témoins D______, E______, F______, G______, H______ et I______ ne seraient pas à même de modifier le jugement entrepris, celles-ci n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige (cf. consid. 5.2.1, 6.2.1 et 7.2.2 infra).

De même, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

Partant, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au Tribunal, ni d'ordonner les actes d'instruction requis.

5. L'appelant reproche, en substance, au Tribunal d'avoir écarté ses créances opposées en compensation et ce en violation de son droit à la preuve.

5.1.1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2, 127 III 543 consid. 2a).

Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise, puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2). La responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (ATF 122 III 61 consid. 2a;
109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4).

5.1.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 C; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa).

Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l'architecte relève des règles sur le contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2

Après la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, le cas échéant, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).

Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4C_82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis qu'un délai de 14 jours, 20 jours ou encore 22 jours, ont été tenus pour tardifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3; 4C_205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1)

Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1).

Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n° 33 et 34 ad art. 367 CO).

Il découle de ce qui précède que lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci, l'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement et les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 précité consid. 3.1 et 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2).

5.1.3 Le maître peut faire valoir les droits à la garantie suivants : la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il s'agit de droit formateurs alternatifs (ATF 136 III 273 consid. 2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3865).

A teneur de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat d'entreprise sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.

Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 précité consid. 3.2.1). Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (107 al. 1 CO).

S'agissant du cas particulier des frais d'une expertise privée engagée par le maître de l'ouvrage avant une procédure en garantie des défauts, ils peuvent également faire partie du dommage, à condition toutefois que la dépense engagée tende à mettre une prétention du créancier et que le maître de l'ouvrage prouve les dépenses encourues et leur caractère nécessaire et adéquat (ATF 143 III 206 consid. 6.1).

5.1.4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692).

L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1).

5.1.5 A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC; elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). Elle peut cependant être probante pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).

Seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Si une partie ne conteste pas de manière motivée, mais seulement globale, les allégations factuelles précises contenues dans une expertise privée, celles-ci peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2016 précité consid. 3.2).

5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d'architecte global. L'appelant ne remet pas non plus en cause devoir la somme de 96'294 fr. 15 à l'intimée relative aux biens meubles fournis par celle-ci, mais il fait valoir plusieurs créances en compensation.

i) S'agissant de la créance de 9'847 fr. 40 relative à l'achat de deux brûleurs à gaz, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir admis les moyens de preuves offerts à l'appui de ses allégués, en particulier l'audition de D______. A cet égard, il soutient que les plans établis par l'intimée étaient erronés, engendrant un problème d'agencement des salons, soit un espace de sécurité insuffisant entre les tapis et les meubles, d'une part, et les cheminées, d'autre part. Il allègue également avoir effectué l'avis des défauts en temps utiles par ses nombreuses interventions auprès de D______, si besoin confirmé par courriel du 3 janvier 2014 et courrier du 14 février 2014.

Le témoin D______ a effectivement déclaré avoir constaté un problème de cotes par rapport à l'axe du tapis du salon. Cela étant, ce dernier a précisé que les problèmes de cotes avaient été résolus pour l'exécution des travaux. Il ne se justifie donc pas d'entendre à nouveau ce témoin sur ce point. Le témoin U______ a par ailleurs déclaré que les plans réalisés par l'intimée étaient toujours complets et que l'appelant ne s'était pas plaint d'un défaut relatif aux cheminées qui l'aurait obligé à installer des brûleurs à gaz. En outre, les photographies produites par l'appelant ne permettent pas de retenir que la distance entre les meubles et les tapis serait insuffisante par rapport aux cheminées. L'existence du défaut allégué, soit que les plans seraient erronés, de même que sa prétendue conséquence, soit l'obligation pour l'appelant d'acheter des brûleurs à gaz, ne sont ainsi pas établis.

En tous les cas, comme retenu par le premier juge, l'appelant n'allègue pas à quel moment il aurait découvert ce prétendu défaut et il ne démontre pas non plus en avoir avisé l'intimée, de même que D______, en temps utiles. A cet égard, les pièces produites ne lui sont d'aucun secours. En effet, le courriel du 3 janvier 2014 et le courrier du 14 février 2014 sont imprécis quant à la description du prétendu défaut et ses conséquences, de sorte qu'ils ne constituent pas un avis des défauts, étant précisé qu'une déclaration générale exprimant un mécontentement n'est pas suffisante à cet égard. A nouveau, le témoin D______ a déjà été entendu sur cette problématique et il n'a pas déclaré que l'appelant se serait plaint de l'impossibilité de faire fonctionner les cheminées avec du bois.

Dans ces circonstances, le Tribunal a, à bon droit, débouté l'appelant de sa prétention de 9'847 fr. 40 soulevée en compensation.

ii) L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir auditionné F______ et son employé, G______, alors que ces derniers auraient confirmé que les plans incomplets réalisés par l'intimée à l'usage des électriciens auraient eu pour conséquence une facturation supplémentaire de 15'570 fr.

Dans son ordonnance du 7 août 2019, le Tribunal a refusé l'audition de F______ au motif que l'administration des preuves avait déjà porté sur la question de la défectuosité des plans réalisés par l'intimée, ce qui n'est pas critiquable. En effet, les témoins D______ et U______ ont affirmé que les plans étaient complets, notamment s'agissant des salles de bains. Les courriers de F______ des 28 janvier 2015 ne sont pas suffisamment précis pour admettre que les plans étaient défectueux, d'autant plus que ceux-ci ont été établis plus d'une année après la fin du chantier litigieux et font notamment référence à des problématiques dans les salles de bains.

En tous les cas, l'appelant n'a pas allégué de manière précise, ni a fortiori établi, avoir avisé l'intimée que les plans remis à l'électricien contenaient des défauts. A cet égard, il se limite à alléguer avoir informé D______, qui "était pleinement conscient de la problématique", ce qui ne saurait suffire. Par ailleurs, comme indiqué supra, le courrier du 14 février 2014 ne vaut pas avis des défauts. L'appelant n'apporte ainsi aucun élément probant, ni même d'indice, permettant de retenir qu'il aurait effectué l'avis des défauts immédiatement après leur découverte, dont la date n'est même pas alléguée.

Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelant en refusant les auditions de F______ et G______ et il était fondé à retenir qu'aucun avis des défauts n'avait été adressé à l'intimée en temps utiles.

Partant, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention de 15'570 fr. soulevée en compensation.

iii) En ce qui concerne la créance de 54'577 fr. 25 relative aux coûts de remplacement des parquets (48'821 fr. 40 pour les deux logements) et de l'expertise privée de H______ (5'755 fr. 85), l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intimée avait suffisamment contesté cette expertise, de sorte que ses allégués relatifs aux défauts des parquets devaient être considérés comme prouvés.

Or, dans sa réponse à la demande reconventionnelle, l'intimée a bien contesté les allégations de l'appelant soutenus par ladite expertise sur une vingtaine d'allégués (n° 381 à 402), de sorte que la critique de l'appelant n'est pas fondée. Le premier juge pouvait ainsi retenir que l'expertise privée de H______ ne constituait qu'une allégation de partie et non la preuve que les parquets étaient défectueux et que le coût de réfection afférent s'élevait à 48'821 fr. 40, étant précisé que ce montant correspond au remplacement des parquets et non à la correction des éventuelles défauts.

En tous les cas, même à admettre l'existence de défauts, l'appelant n'a pas allégué précisément quand il avait eu connaissance des défauts, ni même démontré avoir avisé l'intimée de ceux-ci en temps utiles. En effet, l'appelant soutient que "les premiers défauts" relatifs aux parquets ont été découverts début décembre 2013. Cela étant, le courriel de D______ du 7 décembre 2013 adressé à M______ SA n'est pas précis et ne saurait valoir avis des défauts. Bien que le témoin D______ ait déclaré que l'appelant s'était plaint de la finition des travaux du parquet et de la qualité de celui-ci en janvier 2014, aucune précision n'est donnée quant au moment de la découverte des défauts, étant relevé que l'appelant a repris possession de son logement le 23 décembre 2013, ce qui n'est pas contesté. A nouveau, le courrier du 14 février 2014 ne vaut pas avis des défauts, de même que le courrier de l'appelant du 1er avril 2015 adressé plus d'un an après la fin du chantier.

Compte tenu de ce qui précède, l'audition de H______, pour démontrer l'existence des défauts allégués, n'est pas nécessaire.

L'appelant fait encore valoir que l'intimée, en sa qualité de mandataire, était responsable de son dommage, car elle avait mal choisi l'entrepreneur et le parquet. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait violé son devoir de diligence en choisissant M______ SA ou le parquet, d'autant plus que le témoin N______ a déclaré que l'appelant avait mandaté celle-ci après le chantier litigieux pour l'exécution d'autres travaux sur les terrasses extérieures. Le fait que cette société soit finalement tombée en faillite n'a ainsi pas d'incidence sur la diligence de l'intimée.

Partant, le Tribunal a, à bon droit, débouté l'appelant de sa prétention de 54'577 fr. 25 soulevée en compensation.

iv) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que sa créance de 2'920 fr., correspondant au coût de l'expertise de P______, était fondée, alors qu'il avait établi l'existence de défauts dans les travaux de peinture exécutés par l'entreprise O______ SA.

Indépendamment de la question de l'existence de défauts, l'appelant n'a pas allégué le moment où il avait eu connaissance de ceux-ci, ni même démontré avoir avisé l'intimée de ceux-ci en temps utiles. Le témoin W______ a déclaré que l'appelant n'avait pas requis l'exécution de retouches à la fin du chantier, mais seulement deux ans après en s'appuyant sur l'expertise privée de P______ établie le 25 mars 2015. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'intimée de ne pas avoir elle-même constaté les défauts de peinture, ni même requis l'exécution de retouches, celle-ci n'ayant plus eu accès au chantier dès début janvier 2014, ce qui a été confirmé par les témoins D______, U______ et N______. L'entreprise O______ SA a finalement effectué gratuitement les retouches en 2015.

Dans ces circonstances, l'appelant ne démontre pas que l'expertise privée de P______ était nécessaire et adéquate. De plus, les frais de ladite expertise ne peuvent pas faire partie du dommage de l'appelant, dès lors qu'il n'a pas de prétention en remboursement à faire valoir pour les coûts de réfection.

Par conséquent, le Tribunal a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention de 2'920 fr. soulevée en compensation.

v) S'agissant de la créance de 8'559 fr. relative au coût de rehaussement des faux-plafonds des salons, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que le devis de la société T______ n'était pas suffisant pour établir la quotité de son dommage, alors que l'intimée n'avait pas contesté ledit devis. Il soutient également que l'intimée n'avait pas été diligente et avait "perdu tout contrôle sur les sous-traitants", de sorte qu'elle devait réparer son dommage.

L'appelant ne démontre toutefois pas que l'intimée aurait violé son obligation de diligence s'agissant de l'exécution des faux-plafonds. Le témoin D______ a confirmé que ce dernier s'était plaint de la hauteur des faux-plafonds, de sorte que "ceux-ci avaient été révisés selon ce qui avait été décidé". De plus, le témoin U______ a déclaré que les plans relatifs aux faux-plafonds avaient été soumis à l'appelant avant la réalisation. Enfin, le témoin V______, qui a installé l'appareillage dans les faux-plafonds, a déclaré ne pas avoir le souvenir d'un problème avec ceux-ci.

La question de la force probante du devis de la société T______ peut ainsi rester indécise, aucune violation du devoir de diligence de l'intimée n'étant établie.

Ainsi, le Tribunal a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention de 8'559 fr. soulevée en compensation.

vi) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir auditionné D______, F______ et G______ sur la problématique des spots électriques orientables. Il affirme que les parties avaient prévu d'installer de tels spots, mais que l'intimée avait commandé, en lieu et place, des spots fixes. Il avait ainsi payé lui-même les vingt-cinq spots initialement convenus pour un montant de 3'375 fr., dont il réclame le remboursement.

Or, les témoins F______ et G______ ne peuvent pas attester des accords passés entre les parties, de sorte que le Tribunal a, à juste titre, refusé leurs auditions sur ce point.

En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties se sont entendues sur l'installation de spots orientables, que ce soit initialement ou en cours de chantier, ni que l'appelant se serait plaint de ce que les spots livrés n'étaient pas conformes à ses attentes. L'appelant n'a pas non plus allégué avoir fixé un délai à l'intimée pour rectifier sa prétendue erreur ou qu'une telle sommation aurait été vaine. Dans ces circonstances, le premier juge a refusé d'auditionner D______ sur cette problématique, ce qui n'est pas critiquable.

En tous les cas, contrairement à ce que soutient l'appelant, la facture de F______ du 30 juin 2014 (p. 8) ne permet pas de retenir que des spots orientables ont été commandés et facturés pour un montant de 3'375 fr. De plus, l'appelant n'a produit aucune pièce démontrant qu'il a payé un tel montant.

Partant, le Tribunal a, à bon droit, débouté l'appelant de sa prétention de 3'375 fr. soulevée en compensation.

vii) S'agissant de la créance de 8'769 fr. 60 correspondant à la moins-value des travaux "de tapisserie et rideaux mal exécutés" par l'intimée, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que les règles sur la demeure s'appliquaient alors qu'il avait fait valoir son droit à la diminution du prix de l'ouvrage et non à la réfection de celui-ci.

Toutefois, l'appelant demande le remboursement de 8'769 fr. 60, correspondant aux frais de réfection des travaux exécutés par une entreprise tierce. Il fait donc valoir son droit à la réfection et non à la réduction du prix en proportion à la moins-value, de sorte que les règles relatives à la demeure sont applicables. Or, l'appelant n'a pas allégué, ni a fortiori établi, avoir requis de l'intimée qu'elle répare elle-même les prétendus défauts. L'appelant n'a pas non plus indiqué, ni démontré, qu'une telle sommation aurait d'emblée été vaine, en ce sens que l'intimée aurait refusé de s'exécuter. Le fait que cette dernière a fait notifier des commandements de payer à l'appelant en avril 2014 ne suffit pas à retenir qu'elle aurait refusé de s'exécuter.

En tous les cas, l'appelant n'établit pas l'existence des défauts allégués, contestée par l'intimée.

Par conséquent, le Tribunal a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention de 8'769 fr. 60 soulevée en compensation.

5.2.2 Les griefs soulevés par l'appelant étant infondés, ce dernier sera condamné à payer à l'intimée la somme de 96'294 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014, étant rappelé que l'appelante ne dispose pas de la légitimation passive à cet égard.

Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens qui précède et le chiffre 4 de celui-ci sera confirmé.

6. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa prétention en dommages-intérêts et en réparation de tort moral causés par sa chute du 14 décembre 2013. A cet égard, il soutient que le Tribunal a violé son droit à la preuve et procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire.

6.1.1 Pour rappel, en vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoi à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux conditions de l'art. 97 CO (cf. consid. 5.1.4 supra).

Tout mandataire a de par la loi des devoirs de prudence, notamment l'obligation de veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité physique du mandant, et ainsi à prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle du mandant, en particulier lorsque le mandataire crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes, pourrait conduire à un dommage (devoir général de sécurité fondé sur le droit de la responsabilité délictuelle) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4439).

En outre, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art. 397 al. 1 CO). Une instruction dûment donnée lie ainsi le mandataire au point que s'il l'enfreint, il engage en principe sa responsabilité (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n° 5 ad art. 397 CO).

6.1.2 Selon l'art. 47 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2012, n° 29 ad art. 99 CO), le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale. Une telle indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente l'atteinte au bien être moral. Elle dépend, dans son principe et dans sa quotité, de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir sensiblement la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306; 118 II 404). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a;
120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16).

L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid. 2a; SJ 2001 I 555).

6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouverture de la cage d'escalier par laquelle l'appelant serait tombé existait depuis la construction de l'immeuble. Celle-ci n'a donc pas été créée par l'intimée dans le cadre du chantier litigieux, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'un état de fait de dangerosité et ce, même si l'appelant était âgé de 87 ans.

L'appelant soutient qu'il aurait, à de nombreuses reprises, requis de l'intimée l'installation de nez-de-marche, de garde-corps et d'une main-courante dans les escaliers litigieux, tant oralement que par écrit. Il n'a toutefois produit aucune pièce établissant ses allégués. En effet, comme retenu par le Tribunal, le courriel de l'appelant du 9 septembre 2013 adressé à l'intimée ne contient aucune instruction explicite, ou même implicite, appuyant sa thèse. Par ailleurs, il ne ressort pas des courriels échangés entre les parties les jours suivants la chute du 14 décembre 2013 que l'appelant reprocherait à l'intimée de ne pas avoir suivi ses prétendues instructions.

L'appelant n'a ainsi pas démontré avoir donné des instructions écrites à l'intimée en ce sens. Le Tribunal a alors estimé que l'audition de D______ sur la question de savoir si des instructions orales avaient été données n'était pas nécessaire, ce qui n'est pas critiquable.

En tous les cas, l'appelant ne démontre pas le lien de causalité entre l'atteinte subie et son dommage. En effet, comme retenu par le Tribunal, l'appelant n'a pas établi, notamment par une attestation médicale, que sa contusion frontale secondaire, qui avait nécessité trois points de suture, l'avait empêché de prendre l'avion, l'obligeant ainsi à se rendre à Zurich en limousine avec chauffeur pour un montant de 6'837 fr. 60.

Compte tenu de ce qui précède, tant l'audition de D______ que celle de I______, sollicitée pour démontrer que la chute au travers de l'ouverture litigieuse s'était bien déroulée comme allégué par l'appelant, n'étaient pas déterminantes.

Par conséquent, le premier juge a, à bon droit, débouté l'appelant de sa prétention en paiement de 6'837 fr. 60.

6.2.2 S'agissant de la requête d'indemnité pour tort moral, outre le fait qu'aucune violation contractuelle ou acte illicite ne peut être reproché à l'intimée, l'appelant n'a pas établi que l'atteinte à sa santé était grave, en ce sens qu'il avait souffert d'une importante douleur physique ou morale. L'appelant admet d'ailleurs avoir les jours suivants sa chute maintenu une partie de ses activités. En outre, une contusion frontale secondaire, ayant nécessité trois points de suture, n'est manifestement pas une lésion corporelle donnant droit à une indemnité pour tort moral.

L'appelant fait également valoir que sa chute avait engendré, par la suite, des troubles du sommeil et un état dépressif. Il ne produit toutefois aucune pièce probante à l'appui de ses allégués et ne sollicite, devant la Cour, l'audition d'aucun témoin à cet égard.

Partant, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention en réparation du tort moral de 30'000 fr.

7. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir calculé de manière erronée les honoraires dus à l'intimée. Il lui reproche d'avoir mal interprété les contrats litigieux et de n'avoir pas admis ses griefs fondés sur le rapport de E______, qui établissait que l'intimée avait surfacturé ses honoraires.

Dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir appliqué le taux de base de 17.15%, alors que celui-ci était variable et devait être adapté au montant final des travaux.

7.1.1 Les contrats d'architecte sont en principe conclus à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO). Ils sont fixés en première ligne par la convention des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.1).

En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La réelle et commune volonté des parties s'établit empiriquement, sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, telles que le comportement des intéressés (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 129 III 675 consid. 2.3, in JdT 2004 I 66; arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2 et 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1).

Le juge analyse d'abord le texte du contrat. Ensuite seulement, il s'intéresse au contexte qui comprend l'ensemble des circonstances avant et pendant la conclusion, y compris les actes concluants (Winiger, Commentaire romand CO I, 2012, n° 134 ad art. 18 CO et les références citées).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2).

7.1.2 En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 précité consid. 4.1.3).

7.2.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que le règlement VSI.ASAI était applicable à leur relation, pour autant qu'elles n'y dérogent pas contractuellement.

A teneur des contrats d'honoraires pour les prestations d'architecture d'intérieur conclus par les parties les 12 juin et 8 juillet 2013, les prestations de l'intimée relatives à l'analyse du problème et à la mise à l'enquête n'étaient pas comprises dans lesdits contrats. L'intimée a alors facturé les prestations susvisées de manière séparée et l'appelant s'est acquitté des montants requis à ce titre.

L'appelant soutient toutefois ne pas avoir compris, ni accepté, que les prestations d'analyse du problème et de mise à l'enquête étaient facturées en plus, de sorte que les montants payés à ce titre devaient être considérés comme des acomptes sur honoraires. Cela étant, l'appelant n'apporte aucun élément à l'appui de sa thèse, alors même qu'il n'a pas réagi à la réception des factures des 3, 14 juin et 11 juillet 2013 afférentes auxdites prestations et s'en est acquittées.

Ainsi, à la lumière du texte non équivoque des contrats litigieux et du comportement postérieur des parties à la conclusion de ceux-ci, le premier juge était fondé à retenir que la réelle et commune volonté de ces dernières était que les honoraires relatifs aux prestations d'analyse du problème et de mise à l'enquête soient facturées en plus de ceux afférents aux prestations convenues dans lesdits contrats.

Il ne se justifie donc pas de considérer les montants versés par l'appelant à ce titre comme des acomptes sur les honoraires dus en vertu des contrats des 12 juin et 8 juillet 2013, ni d'intégrer les prestations d'analyse du problème et de mise à l'enquête dans le calcul de la part de prestations desdits contrats.

Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'appelant selon lequel le taux de 2% relatif à la prestation de mise à l'enquête n'était pas justifié, l'intimée n'ayant pas correctement exécuté celle-ci, n'est pas fondé. En tous les cas, comme relevé par le premier juge, l'appelant n'a pas établi que l'intimée aurait facturé des prestations, sans les exécuter, pour le dépôt d'une demande d'autorisation de construire relative à la modification d'ouvertures de façades et l'installation d'un système de climatisation, ainsi que pour la problématique des substances dangereuses.

7.2.2 Il est établi que les contrats d'honoraires des 12 juin et 8 juillet 2013 n'incluaient pas les frais relatifs aux biens mobiliers fournis par l'intimée dans le coût des travaux déterminant pour le calcul des honoraires dus à celle-ci.

A cet égard, l'appelant soutient que les montants totaux des travaux de transformation au 31 janvier 2014, retenus par le Tribunal, soit 939'260 fr. 49 TTC pour le logement de l'appelant et 761'560 fr.14 TTC pour celui de son épouse, devaient être "expurgés" des sommes afférentes à la fourniture par l'intimée de biens mobiliers, de sorte que les montants corrects se montaient à 737'458 fr. 03 HT, respectivement à 590'968 fr. 83 HT.

La critique de l'appelant n'est pas fondée. En effet, les factures finales de l'intimée du 31 janvier 2014 mentionnent que le montant total des travaux s'élevait à 734'307 fr. 10 HT pour le logement de l'appelant et à 588'323 fr. 45 HT pour celui de son épouse, soit des montants inférieurs à ceux allégués par l'appelant. Par ailleurs, lesdites factures ne mentionnent pas que des prestations afférentes à la fourniture de biens mobiliers auraient été prises en compte par l'intimée dans son calcul d'honoraires.

Ainsi, les montants totaux des travaux de transformation à prendre en compte pour le calcul des honoraires de l'intimée retenus par le premier juge seront confirmés.

7.2.3 En s'appuyant sur le rapport de E______, l'appelant soutient que l'intimée a surfacturé ses honoraires, en prenant en compte une part des prestations de 94%, alors que celle-ci était de 86.5%, cette dernière n'ayant pas exécuté correctement ou entièrement certaines prestations.

Tout d'abord,contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport du 13 avril 2015 de E______, mandaté par ce dernier, constitue bien une expertise privée produite à l'appui de ses allégations, selon lesquelles l'intimée aurait surfacturé ses honoraires. Or, l'intimée a dûment contesté lesdites allégations, de sorte que le premier juge était fondé à retenir que cette expertise n'avait pas, à elle seule, de valeur probante. L'audition de E______ n'est ainsi pas nécessaire.

Par ailleurs, certaines observations de E______ ne sont pas déterminantes dès lors qu'elles traitent de ce que les parties auraient dû idéalement conclure et non de ce qu'elles ont réellement conclu. Ainsi, le fait qu'un seul contrat aurait pu être établi pour les transformations exécutées dans les deux logements des appelants, réduisant ainsi le taux de base applicable et justifiant la fixation d'un taux de correction de 0.85%, n'est pas pertinent. L'appelant n'allègue d'ailleurs pas que la conclusion de deux contrats distincts serait contraire à une quelconque règle légale, étant relevé que les transformations n'étaient pas en tous points identiques dans les deux logements concernés. En outre, l'appelant ne soulève aucune critique à l'encontre du taux de base retenu par le premier juge, soit 17.15% et applique un taux de base supérieur à celui-ci dans ses propres calculs.

Dans son appel, l'appelant persiste à soutenir que le taux de complexité devait être fixé à 1% et non à 1.4%. Or, le premier juge n'a pas tenu compte d'un tel facteur, celui-ci n'étant pas mentionné dans les factures du 31 janvier 2014. L'intimée a d'ailleurs admis avoir finalement renoncé à prendre un compte dans le calcul de ses honoraires un facteur de complexité.

L'appelant fait valoir que le taux relatif à la prestation de l'établissement des devis devait être fixé à 2.5% et non à 5%, car l'intimée n'avait pas adapté le devis général, tout au long du chantier, se limitant à élaborer des tableaux de paiement et échéancier. De plus, l'intimée n'avait pas effectué d'appel d'offre pour le choix des entrepreneurs. Il ressort toutefois du dossier que l'appelant était très impliqué dans le chantier et son avancement. Par le biais des tableaux de paiements et échéancier, il était également au courant du coût de chaque phase de celui-ci. En tous les cas, l'appelant ne peut pas se prévaloir du fait que l'intimée aurait violé son devoir de diligence ou d'information en dépassant les devis convenus. En effet, comme retenu par le Tribunal, le montant approximatif des travaux avait été estimé dans les contrats des 12 juin et 8 juillet 2013 à 850'000 fr. pour chaque logement, soit 1'700'000 fr. au total. Or, les montants des travaux se sont finalement élevés à 939'260 fr. 49 TTC pour le logement de l'appelant et à 761'560 fr.14 TTC pour celui de son épouse, soit un total de 1'700'820 fr. 63. L'estimation initiale effectuée par l'intimée a ainsi été dépassée de seulement 820 fr. 63. Il se justifie donc de retenir que celle-ci a correctement exécuté sa prestation de l'établissement des devis. Le seul fait qu'elle n'aurait pas procédé à des appels d'offres ne serait conduire à une réduction du taux de 2.5%, aucune violation de diligence quant aux choix des entrepreneurs n'ayant été établie.

En s'appuyant uniquement sur l'expertise de E______, l'appelant soutient encore que l'intimée n'a pas suivi la phase finale des travaux, n'a pas mis à jour les plans concernant les modifications et n'a pas collecté les plans de révision, de sorte que le taux de la prestation de phase finale et conduite des travaux devait être réduit à 1%. Comme relevé supra, ladite expertise n'a pas, à elle seule, de force probante, de sorte que l'appelant n'a pas établi que l'intimée aurait mal exécuté la prestation susvisée. Par ailleurs, il se limite à alléguer que l'obligation de remettre les plans concernant les modifications et de collecter les plans de révision résultait du règlement VSI.ASAI, sans pour autant se référer à un article de celui-ci, ce qui ne remplit pas les exigences d'allégations, comme retenu par le Tribunal.

Enfin, comme retenu sous consid. 5.2.1 i et ii supra, il n'est pas démontré que les plans établis par l'intimée comportaient des cotes erronées ou étaient incomplets. Il ne se justifie donc pas de réduire le taux de la prestation de préparation des plans d'exécution et de phase finale à 10%, comme requis par l'appelant.

7.2.4 L'intimée fait valoir que le taux de base appliqué par le premier juge, soit 17.15% conformément aux contrats des 12 juin et 8 juillet 2013, est erroné, dès lors que celui-ci était variable et devait être adapté au montant final des travaux.

Certes, l'art. 3.03 du règlement VSI.ASAI prévoit que le taux de base applicable varie en fonction de la valeur des travaux. Cela étant, les contrats susvisés indiquent un taux de base de 17.15%, sans précisé que celui-ci serait variable. En outre, l'intimée n'explique pas le raisonnement arithmétique devant conduire à retenir un taux de base de 17.83% dans le calcul de ses honoraires pour le logement de l'appelant et de 18.74% pour celui de son épouse.

Dans ces circonstances, le taux de base de 17.15% appliqué par le premier juge sera confirmé.

7.2.5 Les griefs des parties soulevés à l'encontre du calcul effectué par le premier juge pour la fixation des honoraires dus à l'intimée, conformément aux contrats des 12 juin et 8 juillet 2013, étant infondés, celui-ci sera confirmé.

Par conséquent, les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés, ainsi que le chiffre 7 de celui-ci prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n 3______, à concurrence de 11'234 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2014 (poste n° 1).

8. L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre du jugement entrepris le condamnant à verser à l'intimée la somme de 2'659 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2012, relative au remboursement des spots lumineux commandés auprès de la société Q______ SA.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera confirmé, ainsi que le chiffre 7 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n 3______, à concurrence de 2'659 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2014 (poste n° 2).

9. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Lorsqu'aucune des parties des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

9.1 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 26'766 fr. 40, n'est pas remise en cause par les parties et a été arrêtée conformément aux normes applicables (art. 15, 17, 24 et 95 al. 2 let. c RTFMC). Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

Compte tenu de l'issue du litige, soit le fait que l'appelant obtient finalement gain de cause uniquement sur la question du défaut de légitimation passive de son épouse et sur "moins d'un dixième de ses conclusions reconventionnelles", comme relevé par le Tribunal, il se justifie de maintenir l'intégralité des frais judiciaires de première instance à son unique charge, son épouse n'ayant pas de légitimation passive.

Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et les chiffres 9 et 12 seront annulés et modifiés dans le sens qui précède.

Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance, arrêtés à 21'000 fr., seront confirmés et mis exclusivement à la charge de l'appelant, de sorte que le chiffre 13 du jugement attaqué sera annulé et modifié dans ce sens.

9.2 Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 14'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

Les frais judiciaires de l'appel joint seront quant à eux arrêtés à 1'800 fr. et mis à charge de l'intimée, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 2'200 fr. versée par celle-ci. Le montant de 400 fr. sera ainsi restitué à l'intimée.

L'intimée sera également condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'700 fr. à titre de dépens d'appel joint, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 8 juin 2020 par A______ et B______, ainsi que l'appel joint formé le 21 septembre 2020 par C______ SA contre le jugement JTPI/4737/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13299/2014.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à C______ SA la somme de 96'294 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014.

Dit que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de A______.

Condamne A______ à payer à C______ SA 11'616 fr. 40 à titre de remboursement de l'avance de frais.

Condamne A______ à verser à C______ SA 21'000 fr. à titre de dépens de premier instance.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 14'000 fr., les met à charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant effectuée par lui, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ SA 7'000 fr. à titre de dépens d'appel principal.


 

 

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'800 fr., les met à la charge de C______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par elle, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ SA 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais de l'appel joint.

Condamne C______ SA à verser à A______ 1'700 fr. à titre de dépens d'appel joint.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.