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Décisions | Chambre civile

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C/24692/2016

ACJC/526/2018 du 24.04.2018 sur JTPI/12927/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; DIVORCE ; JUGEMENT DE DIVORCE ; COMPLÉMENT ; ACTION EN MODIFICATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; UNITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE
Normes : CPC.296.al1; CPC.296.al3; CPC.316.al3; LDIP.85.al1; CC.276; CC.285.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24692/2016 ACJC/526/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 24 AVRIL 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2017, comparant par Me Sylvain Bogensberger, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12927/2017 du 10 octobre 2017, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a préalablement dit que le jugement n° 2______ rendu le ______ 2011 par le Pouvoir Judiciaire de C______ (Paraguay) n'était pas reconnu en Suisse (ch. 1 du dispositif), et, cela fait, statuant en complément du jugement de divorce du jugement n° 1______ rendu le ______ 2010 par le Pouvoir Judiciaire de C______ (Paraguay), a constaté que les conclusions de la demande visant l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles au sujet de D______, née le ______ 1999, étaient devenues sans objet en raison de l'accès à la majorité de cette dernière (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations d'études non comprises, la somme de 400 fr. par mois, du 1er mai 2016 jusqu'à fin ______ 2017 (ch. 3), condamné A______ à payer à D______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, les sommes de 400 fr. en avril 2017 et 300 fr. dès le 1er mai 2017 (ch. 4), a dit que l'obligation d'entretien de A______ à l'égard de sa fille D______ durerait tant que cette dernière poursuivrait des études ou une formation professionnelle régulières et suivies, au maximum jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans (ch. 5), a dit que le montant de l'entretien convenable de D______ (art. 301 a let. c CPC) (sic) s'élevait actuellement à 1'237 fr. par mois, dont à déduire les allocations d'études de 400 fr. (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, soit pour elles provisoirement l'Etat de Genève (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a retenu que le jugement n° 2______ rendu le ______ 2011 ne pouvait pas être reconnu en Suisse, motif pris de l'absence de résidence habituelle des enfants au Paraguay lors du prononcé de ladite décision. Le jugement n° 1______ rendu le ______ 2010 avait uniquement dissous le mariage des parties, sans toutefois statuer sur les effets accessoires de celui-ci, et devait être reconnu en Suisse. La demande formée par B______ constituait une action en complément du jugement de divorce, au sens de l'art. 64 LDIP.

B. a. Par acte déposé le 10 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de D______, avec suite de frais et dépens, et, si mieux n'aime la Cour, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son appel, il a fait valoir une violation de l'art. 64 LDIP, le jugement n° 1______ rendu par le Pouvoir Judiciaire de C______ (Paraguay) le ______ 2010, prononçant le divorce des époux, étant complet. Le Tribunal avait ainsi, à tort, complété celui-ci. Il s'est également plaint du montant de la contribution fixée par le premier juge et a soutenu que l'obligation d'entretien de ses enfants mineurs primait celle de sa fille majeure.

A______ a produit de nouvelles pièces, soit le dispositif d'un jugement JTPI/12074/2015 rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal de première instance (n. 8), ses fiches de salaires des mois de juillet à octobre 2017 (n. 16), un contrat de bail non daté (n. 17), un billet à ordre du 19 octobre 2017 (n. 18), une facture du mois d'octobre 2017 (n. 19), un récépissé de paiement du mois de décembre 2016 (n. 21), un extrait des poursuites du 17 juillet 2017 (n. 23), le montant des primes d'assurance maladie de l'année 2018 (n. 24) ainsi qu'un justificatif de paiement des contributions d'entretien des enfants E______ et F______ du mois de novembre 2017 (n. 25).

b. A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, conclusion déclarée irrecevable par arrêt présidentiel du 7 décembre 2017 (ACJC/1601/2017).

c. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens. Elle a préalablement requis que la Cour ordonne à A______ de produire son contrat de travail actuel, ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2017, ainsi que sa déclaration fiscale de l'année 2016.

Elle a fait valoir que le jugement de divorce était lacunaire, dès lors qu'il ne s'était pas prononcé sur la contribution à l'entretien de D______. En ce qui concerne la situation de A______, il convenait de lui imputer un revenu mensuel net hypothétique de 4'880 fr. dans la mesure où il était capable de travailler à plein temps et de réaliser un tel revenu.

B______ a produit des pièces nouvelles (n. 39 à 44), toutes établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

d. Dans sa réplique du 6 février 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a versé à la procédure de nouvelles pièces, soit un contrat de travail du 12 décembre 2017 (n. 26), ses fiches de salaires des mois de novembre et décembre 2017 (n. 27), un certificat de salaire pour l'année 2016 (n. 28), une attestation quittance relative à l'impôt à la source de l'année 2016 (n. 29) ainsi qu'un certificat de salaire de l'année 2017 (n. 30).

e. Par duplique du 5 mars 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit des attestations de voyage de D______ (n. 45) et G______ (n. 48), des certificats de salaire de l'année 2017 (n. 46) ainsi que des preuves de paiement de factures (n. 47).

f. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 6 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1973, et A______, né le ______ 1970, tous deux citoyens du Paraguay, se sont mariés le ______ 1997 à C______, au Paraguay.

b. B______ et A______ sont les parents de deux filles, aujourd'hui majeures : G______, née le ______ 1997, et D______, née le ______ 1999. Les deux enfants sont nées au Paraguay.

c. B______ est venue vivre à Genève dans le courant de l'année 2006. A______ l'a rejointe en février 2008. Les enfants G______ et D______ sont venues vivre à Genève avec leurs parents en décembre 2008.

En mars 2010, A______ a quitté le logement où il vivait avec B______ et leurs deux filles.

d. Le divorce des époux B______ et A______ a été prononcé par jugement n° 1______ du Pouvoir Judiciaire de C______ (Paraguay) le ______ 2010, à la suite d'une procédure initiée en 2009 par les deux époux et à laquelle ils ont tous deux comparu. Ce jugement a exclusivement prononcé le divorce et n'a pas statué sur les effets accessoires de celui-ci.

e. Dans le courant de l'année 2010, A______ a rencontré une femme vivant à Genève, de nationalité suisse, avec laquelle il a formé le projet de se marier.

Par jugement n° 2______ du ______ 2011, le Pouvoir Judiciaire de C______ (Paraguay) a admis l'action en attribution de tutelle introduite par A______, et a désigné celui-ci en qualité de tuteur des enfants G______ et D______, avec toutes les responsabilités inhérentes à la charge.

Dans le cadre de la présente procédure, B______ et A______ ont indiqué que la procédure introduite par A______ au sujet des enfants G______ et D______ était destinée à permettre à A______ de former une demande de regroupement familial pour ses filles, une fois qu'il aurait épousé son amie suissesse, ce qui aurait permis à ses filles d'obtenir un statut légal en Suisse, puisque B______ n'avait, depuis 2006, pas de titre de séjour en Suisse.

f. Le 3 juin 2016, B______ a adressé au Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant de Genève une requête tendant à la modification de l'autorité parentale et de la garde concernant l'enfant D______. La requête a été déclarée irrecevable par décision DTAE/3______/2016 du 5 juillet 2016 rendue dans la cause C/4______/2016, motif pris de ce que les autorités paraguayennes n'avaient pas la compétence pour statuer au sujet des droits parentaux, dès lors que l'enfant D______ n'avait pas sa résidence habituelle au Paraguay lorsque le jugement du ______ 2011 a été rendu par le Tribunal de C______, de sorte qu'il convenait que les questions relatives à l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles soient traitées dans le cadre d'une procédure en complément du jugement de divorce. La décision du Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant a été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/5______/2016 du 28 septembre 2016.

g. Le 8 décembre 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en modification de jugement, fondée sur les art. 134 et 279 CC, dirigée contre A______. Elle a conclu, sur le fond, à ce que l'autorité parentale et la garde de D______ lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite s'exerçant en accord avec D______ soit réservé à A______, à ce que ce dernier soit condamné à verser en ses mains une contribution à l'entretien de D______, avec effet rétroactif d'une année, jusqu'à la majorité de la jeune fille voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, le montant de la contribution devant être précisé en cours de procédure. Subsidiairement, B______ a conclu à ce que le jugement n° 2______ rendu le ______ 2011 par le Tribunal de C______ soit modifié, et, cela fait, que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde de D______, et condamne A______ à contribuer à l'entretien de D______.

h. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 9 février 2017, B______ a confirmé sa demande et a expliqué qu'elle entendait obtenir les droits parentaux et la garde de D______ ainsi qu'une contribution à l'entretien de cette dernière.

A______ a déclaré que, du fait du prochain accès à la majorité de D______, soit le ______ 2017, il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'un jugement sur l'autorité parentale et la garde soit rendu. Il n'a pas souhaité faire de proposition au sujet de l'entretien de D______, en raison de la discussion en cours avec son épouse en vue d'un divorce, étant précisé que deux enfants étaient nés de ce second mariage.

Une ordonnance OTPI/54/2017 sur mesures provisionnelles a été rendue à l'issue de l'audience, avec l'accord des parties, accordant à B______ la garde sur D______, réservant la question de l'entretien dû par A______ pour l'entretien de D______, et donnant acte à A______ de son accord à ce que les allocations d'études concernant D______ soient perçues par B______.

i. Dans sa réponse du 10 mars 2017, A______ s'est rapporté à justice au sujet de la recevabilité de l'action en modification du 8 décembre 2016 et, sur le fond, a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant D______ à sa mère B______, pour autant que l'enfant n'ait pas atteint la majorité au jour du jugement, et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution pour l'entretien de D______, avec suite de frais et dépens.

j. Après l'audience de débats d'instruction du 27 avril 2017, lors de laquelle B______ a conclu à ce que la contribution d'entretien due par A______ soit fixée à 400 fr. par mois, avec effet rétroactif d'un an avant le dépôt de la demande, subsidiairement le 1er mai 2016, les parties ont été entendues lors de l'audience du 1er juin 2017. A son issue, des délais ont été fixés pour le dépôt de pièces complémentaires par A______ puis pour les plaidoiries finales écrites des parties.

k. Le 2 juin 2017, le Tribunal a interpelé D______, en raison de son accès à la majorité le ______ 2017. La jeune fille a été informée de ce que, à défaut de détermination adressée au Tribunal avant le 19 juin 2017, il serait considéré qu'elle consentait à ce que la contribution pour son entretien au-delà de la majorité soit traitée dans le procès pendant entre ses parents. D______ ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.

l. Dans ses plaidoiries finales écrites du 15 septembre 2017, B______ a conclu à l'annulation du jugement n° 2______ rendu le ______ 2011 par le Pouvoir Judiciaire de C______ au Paraguay et, cela fait, à ce qu'un nouveau jugement soit rendu condamnant A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de D______ d'un montant de 400 fr. par mois et d'avance jusqu'à la fin de ses études, avec effet rétroactif d'une année depuis le dépôt de la demande, subsidiairement depuis le 1er mai 2016, avec suite de dépens. Subsidiairement, B______ a conclu à ce que le jugement n° 2______ rendu le ______ 2011 par le Pouvoir Judiciaire de C______ soit complété et A______ condamné au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de D______ de 400 fr. par mois.

Elle a produit une attestation de D______ du 29 mai 2017, l'autorisant à faire valoir pour son compte et en sa faveur une contribution à son entretien de 400 fr. par mois dès le 1er mai 2016, destinée à couvrir ses frais personnels (logement, assurance, nourriture, etc.).

Dans ses plaidoiries finales du 15 septembre 2017, A______ a persisté dans les conclusions prises dans son écriture de réponse du 10 mars 2017.

Ces écritures ont été communiquées par le greffe du Tribunal le 19 septembre 2017, avec la mention que la cause serait gardée à juger dans un délai de 15 jours.

B______ a déposé des déterminations le 5 octobre 2017, par lesquelles elle a persisté dans les conclusions antérieurement prises.

D. La situation financière et personnelle des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. Depuis la séparation de ses parents en mars 2010, D______ vit avec sa mère et sa sœur aînée. En 2015, à la suite d'une plainte déposée par B______, une procédure pénale P/6______/2015 a été ouverte à l'encontre de A______ pour diverses infractions. Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de Police a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), d'injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), au préjudice de B______, partie plaignante, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 303 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la peine à exécuter étant de 10 mois. D______ n'entretient plus de contact avec son père depuis le début de la procédure pénale.

D______ est en 3ème année de l'Ecole ______, et souhaite entreprendre ensuite une formation de ______ pour obtenir un diplôme de ______. Elle a été promue à la fin de la deuxième année avec une moyenne de 4.6.

b. Après la séparation, A______ a pris en charge divers frais des enfants (frais de voyage, nourriture, habits, etc.), et a également aidé B______ pour le paiement du loyer.

c. B______ est employée de maison auprès de plusieurs personnes privées. En 2017, elle a réalisé un revenu net total de 38'357 fr., représentant un revenu mensuel net de 3'196 fr. Elle perçoit les allocations d'études pour ses deux filles de 400 fr. par enfant.

Le loyer mensuel de l'appartement qu'elle occupe avec ses deux filles s'élève à 1'870 fr. et celui du parking à 160 fr.

Sa prime d'assurance maladie de base était de 407 fr. 35 en 2017 et est de 438 fr. 10 en 2018. Depuis 2017, elle ne perçoit pas de subside, ni pour elle-même, ni pour ses deux filles.

d. La prime d'assurance-maladie de base de D______ en 2017 était de 249 fr. 75 et est de 370 fr. 55 en 2018. Les frais de transport publics s'élèvent à 40 fr. par mois. Les frais médicaux non couverts par l'assurance se montent en moyenne à 180 fr. mensuellement. En 2017, la participation de D______ au voyage d'études organisé par [l'école] s'est élevée à 300 fr.

e. G______ est en dernière année de ______ et elle envisage de poursuivre des études de ______. Elle est entièrement à la charge de B______. Sa prime d'assurance-maladie est de 370 fr. 55 en 2018. Le coût du voyage d'études en 2018 est de 700 fr.

f. A______ s'est remarié le ______ 2011 avec H______. Deux enfants nés le ______ 2012 et le ______ 2015 sont issus de cette union. Il s'est séparé de son épouse en février 2015. Le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas mis de contribution d'entretien à sa charge, en raison de sa détention dans la procédure pénale P/6______/2015 laquelle a duré du 14 mai 2015 au 15 mars 2016. Une procédure de divorce est actuellement pendante devant le Tribunal (C/7______/2017), dans le cadre de laquelle A______ s'est engagé, sur mesures provisionnelles, à payer la somme de 300 fr. par mois et par enfant à compter du 1er mai 2017.

Devant le premier juge, A______ n'a fourni aucun justificatif de paiement desdites contributions. Dans la présente procédure d'appel, il a fourni la preuve de paiement du montant de 600 fr. pour le mois de novembre 2017.

A sa sortie de détention, A______ a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec ______ [entreprise sociale d'insertion] par l'emploi, prenant effet le 27 avril 2016, en qualité d'employé non qualifié, dans un atelier de ______. Il a, en dernier lieu, conclu un contrat, à durée maximale avec le même employeur, prenant effet le 31 octobre 2017 jusqu'au 16 avril 2018. Depuis avril 2016, il a été engagé à un taux d'activité variant entre 87,5% et 92,5% selon les périodes.

Il a perçu, en 2016, un salaire annuel net de 24'751 fr. 75, correspondant à un salaire mensuel net de 3'094 fr. (sur huit mois, de mai à décembre 2016). En 2017, il a réalisé un revenu annuel net de 44'325 fr. 85, soit 3'694 fr. par mois en moyenne.

Au Paraguay, A______ a travaillé comme ______. Depuis son arrivée en Suisse en 2008, il a travaillé dans le domaine de ______ et fait des nettoyages en soirée.

A______ n'a pas d'avoirs bancaires.

D'avril 2016 à fin octobre 2017, A______ a logé chez sa tante, à laquelle il a versé 400 fr. par mois pour la sous-location d'une chambre. Depuis le 1er novembre 2017, il a conclu un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de 4 pièces, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 2'150 fr. Il partage ce logement avec sa tante. Il allègue que cette dernière lui verse un montant de 500 fr. par mois à titre de participation au loyer.

Selon l'attestation de la caisse maladie I______, le montant de la prime d'assurance-maladie de A______ était de 401 fr. 85 en 2017. Il résulte toutefois des quittances de paiement versées à la procédure que le montant de ladite prime était de 289 fr. à partir du mois de juin 2017. En 2018, hors subside, la prime mensuelle est de 429 fr. 30.

A sa sortie de prison, A______ a contracté un emprunt de 5'000 fr. pour assurer ses dépenses courantes, auprès de J______, pour lequel il a remboursé 8 fois 875 fr. Il a contracté un nouvel emprunt en mars 2017, avec huit nouvelles traites de 875 fr.

A______ a diverses dettes, envers J______, K______, L______, les Services Financiers du Pouvoir judiciaire, et il fait l'objet de poursuites.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. (400 fr. par mois x
12 x 20).

L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 Dès lors que les pièces versées à la procédure d'appel concernent la situation financière des parties et de leurs enfants, lesdites pièces sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'intimée requiert que la Cour ordonne à l'appelant de produire son contrat de travail actuel, ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2017, ainsi que sa déclaration fiscale de l'année 2016.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelant a produit, à l'appui de sa réplique, les fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2017, ainsi que ses certificats de salaire des années 2016 et 2017. Il a également versé à la procédure le contrat de travail qu'il a conclu le 12 décembre 2017. L'intimée n'indique pas en quoi la production de la déclaration fiscale de l'année 2016 serait nécessaire pour établir les revenus de l'appelant.

La cause est dès lors en état d'être jugée et il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'intimée.

4. L'appelant soutient que le jugement de divorce prononcé le ______ 2010 par le Pouvoir Judiciaire de C______ était complet, de sorte que le Tribunal avait, à tort, complété celui-ci et l'avait condamné à verser une contribution à l'entretien de D______.

4.1 Dans sa teneur en vigueur le 8 décembre 2016, l'art. 64 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). L'art. 85 LDIP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 124 III 176 consid.; Bucher in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 46 ad art. 63 LDIP).  

4.2 Le Paraguay n'a ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), ni celle du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01), de sorte qu'il faut se référer à la LDIP. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2009, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96; il en résulte que celle-ci est applicable, en tant que droit national, aux cas qui présentent un lien avec un État qui n'est partie à aucune de ces conventions (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3). S'agissant toutefois de la question litigieuse dans la présente procédure, l'art. 85 al. 4 LDIP prévoit notamment que les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie à la convention mentionnée à l'al. 1 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle des enfants concernés (depuis le 1er juillet 2014 : dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant).

Le moment pertinent pour déterminer la réalisation de cette condition est celui où le jugement a été rendu par la dernière autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2016 du 17 juin 2016 consid. 3.1).

4.3 En l'espèce, lorsque le Pouvoir Judiciaire de C______ a rendu le jugement n° 2______ le ______ 2011, les enfants G______ et D______ n'avaient pas leur résidence habituelle au Paraguay, mais à Genève, ville dans laquelle elles habitent depuis 2008. Il s'ensuit que ce jugement ne peut pas être reconnu en Suisse, ce que le Tribunal a retenu à bon droit.

Il convient dès lors d'examiner si le jugement de divorce n° 1______ rendu le ______ 2010 par les autorités judiciaires paraguayennes est ou non lacunaire.

4.4 D'après la jurisprudence, lorsque, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l'être nécessairement en cas de divorce, son jugement présente une lacune et doit être complété par une nouvelle décision. Cette procédure subséquente n'est pas uniquement ouverte lorsque cette lacune se rapporte à un point que le juge du divorce aurait dû trancher d'office, sans égard aux conclusions des parties, mais aussi lorsque les prétentions qui dépendent de l'autonomie des parties n'ont pas fait l'objet d'une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4; 104 II 289 consid. 3; 81 II 313 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.1; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; 5C.175/1991 du 22 mai 1992 consid. 2a; pour la doctrine, parmi plusieurs : Bohnet, Actions civiles, 2014, § 17 nos 1 ss).  

Dans un arrêt de principe publié aux ATF 131 III 289 (consid. 2.8 et 2.9), le Tribunal fédéral a constaté que le jugement de divorce prononcé en France ne contenait aucune clause explicite quant aux avoirs accumulés auprès de l'institution suisse de prévoyance et que le juge français avait rejeté la prétention de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire (art. 270 ss CC/F) sans qu'on puisse discerner le motif de ce refus. Le jugement devait en conséquence être complété, compte tenu de son caractère lacunaire.

Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce - qui vaut aussi sous l'empire du nouveau droit du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et l'arrêt cité) -, le juge qui prononce le divorce doit statuer en même temps sur les effets accessoires; la jurisprudence n'y apporte une exception que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé; tel est le cas lorsque son résultat est dénué d'incidence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier la prétention au versement d'une contribution d'entretien (parmi plusieurs : ATF 113 II 97 consid. 2 et les citations). Sous réserve des conventions internationales (art. 1er al. 2 LDIP), ce principe s'applique en droit international privé (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.67/1997 du 30 juillet 1998 consid. 2c; cf. toutefois, l'exception pour l'action en complément d'un jugement de divorce étranger [art. 64 al. 1 LDIP] : ATF 128 III 343 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.4).

4.5 Il est constant que le jugement de divorce n° 1______ a exclusivement prononcé le divorce des parties et n'a pas statué sur les effets accessoires de celui-ci. L'appelant soutient que l'absence de condamnation au paiement d'une contribution à l'entretien de sa fille D______ résulterait de la renonciation par l'intimée à requérir une telle contribution. Outre que ladite renonciation ne résulte pas des considérants du jugement, elle ne serait en toute hypothèse pas valable, dès lors que le paiement d'une contribution d'un enfant mineur ne relève pas de l'autonomie des parties et doit, d'office, être examinée par le juge. Il s'ensuit que le jugement est lacunaire en tant qu'il ne statue pas sur les contributions d'entretien dues à l'enfant mineure (lors de l'introduction de l'action en complément du jugement de divorce) et doit être complété sur ce point.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les conclusions prises par l'intimée relevaient d'une action en complément de jugement de divorce, au sens de l'art. 64 LDIP.

A juste titre également, le premier juge a considéré que les tribunaux genevois sont compétents selon l'art. 59 LDIP, les deux ex-époux ayant leur domicile à Genève. La compétence des tribunaux genevois pour statuer sur l'obligation d'entretien de l'appelant à l'égard de l'enfant mineure au moment du dépôt de la requête découle de l'art. 64 al. 1 LDIP.

Le droit applicable est le droit suisse pour statuer sur l'obligation alimentaire envers l'enfant (art. 82 al. 1 LDIP).

4.6 Par conséquent, les griefs de l'appelant sont infondés et les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

5. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de D______, sa situation financière ne lui permettant pas de s'en acquitter.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de cet enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation – entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) – la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). Les allocations familiales font partie des revenus de cet enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Les allocations familiales ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

5.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Le droit transitoire prévoit que les contributions d'entretien destinées à l'enfant, qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, sont modifiées à la demande de l'enfant (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).

Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).

Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

5.1.3 Comme sous l'ancien droit, la répartition de la charge de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents.

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

5.1.4 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la contribution de l'enfant, le 1er janvier 2017. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, op. cit., p. 4; Stoudmann, op. cit., p. 431).

L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites (RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du droit des poursuites du débirentier quand les revenus des parties sont modestes (ATF 134 III 323 consid. 3; 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, arrêts du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 et ss).

En présence de deux enfants, leur participation au logement du parent gardien peut être fixée à 30% du loyer et, pour trois enfants à 50% dudit loyer (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page).

Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajoutée au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; 126 III 89 consid. 3b).

Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2011 I 221). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent); le cas échéant, le débirentier doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C.197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4).

5.1.5 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 127 III 68 consid. 2b et les références mentionnées; 126 III 353 consid. 2b). Lorsque l'excédent du parent débirentier ne suffit pas pour couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le découvert est à répartir entre tous ses enfants et, partant, entre toutes les familles concernées. Lorsqu'il n'y a aucun excédent, aucune contribution d'entretien ne peut être arrêtée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

5.1.6 Il convient dès lors de déterminer les ressources et les charges des parties, ainsi que de l'enfant.

5.1.6.1 Depuis sa sortie de prison, l'appelant a conclu plusieurs contrats successifs de durée déterminée, en qualité d'employé non qualifié, dans un atelier de valorisation des déchets/tri. Cette activité professionnelle lui a permis de réaliser, dès avril 2016 et durant l'année 2016, un salaire mensuel net moyen de 3'094 fr. En 2017, il a perçu en moyenne un salaire net de 3'694 fr. par mois. Selon les périodes, l'appelant a travaillé à un taux d'activité variant entre 87,5% et 92,5%.

Il n'est pas contesté que l'appelant est en bonne santé. A l'instar du Tribunal, la Cour retient que compte tenu de son absence de formation professionnelle, de la condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire, de ses connaissances modérées de la langue française et de son inexpérience, il ne peut être imputé de revenu hypothétique à l'appelant.

Par surabondance, la Cour retient qu'il ressort du calculateur de salaire
en ligne pour le canton de Genève (disponible sous http://cms2.unige.ch/ ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/) que, pour une personne sans formation née en 1980, sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, pour des activités simples et répétitives dans le domaine du nettoyage avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, le salaire médian brut est de 4'500 fr., représentant un salaire net de l'ordre de 3'800 fr. Ce montant est presque similaire au salaire perçu par l'appelant, de 3'694 fr. net. Cette somme sera dès lors retenue à titre de salaire en 2017 et 2018, alors qu'un salaire de 3'094 fr. sera retenu pour 2016.

5.1.6.2 En ce qui concerne les charges incompressibles de l'appelant, celles-ci seront arrêtées à 1'722 fr., respectivement 1'609 fr. dès juin 2017, comprenant 400 fr. de participation au loyer de l'appartement de sa tante, 402 fr. de prime d'assurance-maladie de base, respectivement de 289 fr. dès juin 2017, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP. Elles seront fixées à 2'284 fr. dès le 1er novembre 2017, l'appelant ayant pris à bail un appartement
(2'150 fr. /2). Dès janvier 2018, pour tenir compte de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie (429 fr. par mois), les charges de l'appelant seront arrêtées à 2'424 fr. (1'075 fr. de loyer, 429 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de droit des poursuites).

Il ne se justifie pas de prendre en considération le montant de base de 1'200 fr., dès lors que l'appelant a admis partager le logement avec sa tante, laquelle fait ainsi ménage commun avec l'appelant. Il importe peu, comme l'allègue l'appelant sans toutefois le démontrer, que sa tante ne participerait pas aux charges du ménage. Il en va de même s'agissant de sa prétendue participation de 500 fr. au loyer de l'appartement depuis novembre 2017, de sorte que seule la moitié du loyer sera retenue dans les charges de l'appelant.

Il ne sera également pas pris en compte les remboursements des dettes de l'appelant, les dettes alimentaires primant les dettes envers des tiers. L'appelant n'a pour le surplus pas démontré que lesdites dettes auraient été contractées pour les besoins du ménage.

Pour le surplus, l'appelant n'a pas fait valoir d'impôt.

5.1.6.3 Ainsi, pour la période d'avril à décembre 2016, l'appelant bénéficiait d'un solde de 1'372 fr. (3'094 fr. – 1'722 fr.), de janvier à mai 2017, de 1'972 fr.
(3'694 fr. – 1'722 fr.), de juin à octobre 2017, de 2'085 fr. (3'694 fr. – 1'609 fr.), de novembre et décembre 2017, de 1'410 fr. (3'694 fr. – 2'284 fr.), et, dès janvier 2018, de 1'270 fr. (3'694 fr. – 2'424 fr.).

5.1.6.4 L'intimée a réalisé un revenu mensuel net de 3'196 fr. en 2017, étant précisé qu'elle n'a pas produit les titres relatifs aux revenus qu'elle a perçus en 2016.

5.1.6.5 Les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 3'226 fr. en 2016 et 2017 (70% de loyer de 1'870 fr., soit 1'309 fr., 160 fr. de parking, 407 fr. de prime d'assurance-maladie et 1'350 fr. de montant de base OP). Compte tenu de l'augmentation du montant de la prime d'assurance-maladie, elles seront fixées à 3'257 fr. en 2018.

5.1.6.6 Quant aux charges mensuelles admissibles de D______, elles étaient de 1'125 fr. en 2016 et 2017 (15% de participation au loyer, soit 280 fr., 250 fr. d'assurance-maladie, 40 fr. de frais de transport, 180 fr. de frais médicaux non couverts et 600 fr. de montant de base OP), sous déduction de 400 fr. d'allocations d'études, soit 725 fr. En 2018, elles sont de 1'245 fr. par mois (370 fr. de prime d'assurance), dont à déduire les allocations de 400 fr., soit 845 fr.

5.1.6.7 La contribution à l'entretien de D______ due par l'appelant sera ainsi fixée à 600 fr., de mai 2016 à avril 2017, la Cour n'étant pas limitée par les conclusions des parties sur ce point. Les parties n'ont pour le surplus pas remis en cause le dies a quo de ladite contribution, de sorte qu'il sera confirmé. L'appelant était en effet en mesure de contribuer, dès le mois de mai 2016, à l'entretien de sa fille, mineure à cette époque, et disposait d'un solde mensuel de respectivement 1'442 fr. en 2016 et de 2'042 fr. au début de l'année 2017.

Elle sera arrêtée à 400 fr. dès le mois de mai 2017, date depuis laquelle l'appelant s'est engagé à verser, pour ses deux autres enfants mineurs, la somme mensuelle de 600 fr. Après paiement de ses charges, de la contribution à l'entretien de D______ de 400 fr., et de celles de ses deux autres enfants de 600 fr., l'appelant disposait encore d'un solde mensuel de respectivement 972 fr. en mai 2017, 1'085 fr. de juin à octobre 2017, 410 fr. en novembre et décembre 2017 et 270 fr. dès janvier 2018.

L'appelant sera condamné à payer la contribution en mains de l'intimée, jusqu'à fin ______ 2017, puis, dès ______ 2017, en mains de D______.

Cette reformatio in pejus est admissible dans la mesure où la question de la contribution à l'entretien de D______ est soumise à la Cour par l'appelant et est régie par la maxime d'office (cf. consid. supra 1.2).

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu’une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.1.6.8 Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et modifiés dans le sens qui précède.

6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, au demeurant non contestés, sont conformes aux normes précitées. Ils seront partant confirmés par la Cour.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 95, 104 al. 1,
105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1
let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/12927/2017 rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24692/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Dit que le montant mensuel de l'entretien convenable de D______ était de 1'125 fr. en 2016 et 2017, et de 1'245 fr. en 2018, sous déduction de 400 fr. d'allocations d'études.

Condamne A______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, née le ______ 1999, allocations d'études non comprises, en mains de B______, la somme mensuelle de 600 fr. de mai 2016 à ______ 2017.

Condamne A______ à verser à D______, à titre de contribution à son entretien, allocations d'études non comprises, 600 fr. en ______ 2017.

Condamne A______ à verser à D______, à titre de contribution à son entretien, allocations d'études non comprises, 400 fr. dès le mois de ______ 2017 tant que cette dernière poursuit des études ou une formation professionnelle régulières et suivies.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'450 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune, soit 725 fr.


 

Dit que ces frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Eleanor McGREGOR juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.