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Faillite

Cette page communique des informations sur le déroulement d’une procédure visant au prononcé d’une faillite.

Qu'est ce que la faillite?

La poursuite par voie de faillite est une procédure utilisée lorsqu'une personne ou une entreprise inscrite au Registre du commerce n'est plus en mesure de payer ses dettes. Sur demande d'un ou de plusieurs créancières ou créanciers, le tribunal peut prononcer la faillite, ce qui entraîne l'exécution forcée des biens de la débitrice ou du débiteur.

Cette procédure vise à liquider (vendre) les biens de la personne ou de la société en faillite afin de répartir l'argent obtenu entre les créancières et créanciers. Elle est gérée par l'Office des faillites.

Quels sont les types de faillite?

Plusieurs voies peuvent conduire à la faillite d’une débitrice ou d’un débiteur.

La plus courante est la faillite ordinaire prévue par l’article 159ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Les autres cas, plus complexes, comme la faillite sans poursuite préalable (art. 190 LP) ou la faillite après une poursuite pour effet de change (art. 177 LP), nécessitent souvent des connaissances juridiques et l’assistance d’une avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou d’un avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

Quelles sont les actions à effectuer pour requérir une faillite ordinaire?

  1. Commandement de payer: la créancière ou le créancier lance une poursuite auprès de l’Office des poursuites et la débitrice ou le débiteur reçoit un commandement de payer.
     
  2. La créancièrePersonne à qui l'on doit de l'argent. ou le créancierPersonne à qui l'on doit de l'argent. peut obtenir la mainlevée de l’opposition en déposant une requête auprès du TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. de première instanceProcédure de première instance: procédure qui s’est déroulée avant la phase d'appel, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (par exemple, l’instance supérieure)..
     
  3. Commination de faillite (avertissement formel): si la débitrice ou le débiteur ne paie pas ou ne s’oppose pas à la poursuite, la créancière ou le créancier peut demander à l’Office des poursuites la commination de faillite (avertissement formel signifiant à la débitrice ou au débiteur que la faillite peut être demandée si la dette n'est pas payée). L’office envoie cet avis formel, qui fixe un délai de 20 jours pour régler la dette.
     
  4. Demande de faillite: la créancière ou le créancier peut déposer une requête de faillite auprès du Tribunal de première instance (section du Tribunal civil), au plus tôt 20 jours après la notification de la commination de faillite et au plus tard 15 mois après la notification du commandement de payer. Ce délai est suspendu tant qu’une procédure de mainlevée est en cours.

Comment régler la dette avant le prononcé de la faillite? la débitrice ou le débiteur peut s’acquitter de sa dette à tout moment auprès de l’Office des poursuites avant la décision du tribunal, y compris les frais de procédure, pour éviter l’ouverture de la faillite.

Quelles sont les conséquences du prononcé de la faillite? le prononcé de la faillite entraîne la saisie et la liquidation des biens de la débitrice ou du débiteur, par l’Office des faillites, en vue de répartir les actifs entre les créancières et créanciers. Le failli n’a plus la libre disposition de ses biens.

Comment déposer la requête de faillite ordinaire?

Étape 1: effectuer votre demande

La créancière ou le créancier doit rédiger sa demande sous forme écrite et l’adresser au Tribunal de première instance par courrier postal ou en la déposant au guichet du tribunal ou au greffe universel, en double exemplaire. Elle doit être rédigée en français et signée.

Documents à joindre (en double exemplaire):

  • Le commandement de payer (recto et verso),
  • La commination de faillite.

La créancière ou le créancier peut agir par lui-même ou avec l'assistance d’une avocate ou d’un avocat.

 

Étape 2: payer une avance de frais

Une avance de frais vous sera demandée. Elle dépend du montant de la créance (art. 48 OELP).

Pour les faillites ordinaires:

Valeur litigieuse en francs

Émolument en francs

jusqu’à 1'000

40 - 150

supérieure à 1'000 et ne dépassant pas 10'000

50 - 300

supérieure à 10'000 et ne dépassant pas 100'000

60 - 500

supérieure à 100'000 et ne dépassant pas 1'000'000

70 - 2'000

supérieure à 1'000'000

500 - 4'000

 

Une avance de frais complémentaire peut être demandée pour couvrir d’autres frais (publication dans la FAO, frais d’interprète, etc.)

Si vous n’avez pas les ressources financières nécessaires, vous pouvez demander l’assistance juridique.

 

Étape 3: audience

En règle générale, le Tribunal de première instance convoque les deux parties à une audience (procédure orale).

La débitrice ou le débiteur peut agir par lui-même ou avec l'assistance d’une avocate ou d’un avocat.

À l’issue de cette audience, le tribunal rend sa décision.

 

Étape 4: notification la décision

La décision vous est communiquée par voie postale ou par l’intermédiaire de votre conseil (avocate ou avocat).

Quels sont les coûts d'une procédure?

Les frais de procédure comprennent les frais judiciaires (en particulier les émoluments), couverts par l'avance de frais, ainsi que les dépensIndemnité de procédure mise à la charge d'une partie en faveur de l'autre pour la dédommager des dépenses que lui a occasionné le procès. A la fin du procès, la ou le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les supporter. En principe, celui qui obtient gain de cause peut se les faire rembourser par sa partie adverse., qui sont une participation aux honoraires d’avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou de l’avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. de la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. adverse. Si une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. mandate une avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou un avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police., il en résulte des frais supplémentaires, indépendants de ceux de la justice. 

Vous trouverez, ci-dessous, les coûts judiciaires pour des procédures de faillite. A noter que ces coûts ne concernent que les émoluments judiciaires et non d'autres types de frais susceptibles d'intervenir en cours de procédure, comme les frais d'interprète ou les expertises à la requête du tribunalOrgane institué pour trancher les litiges..

En savoir plus sur les frais d'une procédure civile

 

Emoluments des procédures de faillite ordinaire en francs

Les avances de frais dans ces procédures sont comprises entre Fr. 40.- et Fr. 150.- selon la valeur litigieuse.

En fonction du déroulement de la procédure et de l'issue du litige, les frais de procédure fixés par le tribunal peuvent parfois être inférieurs ou supérieurs à cette tranche.

Par exemple:

  • Si une requête a été déclarée irrecevable, le tribunal pourrait fixer des frais inférieurs à Fr. 40.-.

Si l'avance de frais était de Fr. 500.-, mais qu'une publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) était nécessaire, les frais finaux peuvent être plus élevés que l'avance de frais effectuée.

 

Emoluments des procédures de faillite sans poursuite préalable en francs

Les avances de frais dans ces procédures sont comprises entre Fr. 50.- et Fr. 500.- en fonction de la valeur litigieuse.

En fonction du déroulement de la procédure et de l'issue du litige, les frais de procédure fixés par le tribunal peuvent parfois être inférieurs ou supérieurs à cette tranche.

Par exemple:

  • Si une requête a été déclarée irrecevable, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. pourrait fixer des frais inférieurs à Fr. 50.-.
  • Si l'avance de frais était de Fr. 500.-, mais qu'une publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) était nécessaire, les frais finaux peuvent être plus élevés que l'avance de frais effectuée.

Quelle est la durée d'une procédure?

Durée des procédures de faillite ordinaire

  • En première instance, plus de 80% des procédures se terminent en moins de 2 mois.
  • En deuxième instance, plus de 80% des procédures se terminent également en moins de 1 mois.
     

Durée des procédures de faillite sans poursuite préalable

    • En première instance, plus de 85% des procédures se terminent en moins de 3 mois.
    • En deuxième instance, elles se terminent généralement en moins de 6 mois.

    Questions/réponses

    Cette FAQ, qui illustre les questions les plus souvent posées au greffe des SFC ainsi que les réponses données, n’a pour but que de faciliter la tâche des justiciables en leur fournissant une première orientation pratique. Elle n'est pas exhaustive et n’a pas vocation à remplacer les informations à recueillir auprès des professionnels du droit.

    Non. La présence de la créancière ou du créancier n’est pas obligatoire.

    Le tribunal devant statuer même en l’absence des parties et sur la base des documents déposés devant lui, il rendra son jugement même si la partie créancière ne se présente pas à l’audience.

    Oui. Si la personne débitrice ne se rend pas à l’audience et qu’elle n’est pas représentée, le tribunal rendra sa décision sur la seule base des documents produits par la partie créancière dans sa requête.

    Il faut impérativement joindre la commination de faillite et le commandement de payer (art. 166, al. 1 LP).

    Il faut aussi joindre l’acte de défaut de biens lorsque c’est sur la base d’un tel acte délivré à l’issue d’une précédente poursuite que la créancière ou le créancier a obtenu sa commination de faillite.

    Lorsque le commandement de payer a été frappé d’opposition et qu’il date de plus de 15 mois, il faut également joindre la décision de mainlevée d’opposition, pour que le tribunal puisse vérifier le respect du délai prévu par l’art. 166, al. 2 LP.

    Oui. Le tribunal n’est pas avisé par la partie créancière ou l’office des poursuites d’un paiement.

    Seule la production d’une “quittance pour solde” délivrée par l’office des poursuites vaut preuve du paiement avant l’audience. Cette quittance doit être amenée par la personne débitrice au plus tard à l’audience.

    Oui car le tribunal n’est pas avisé du paiement. Il faut venir à l’audience et donner l’original de la “quittance pour solde” » délivré par l’office des poursuites au moment du paiement.

    Il faut payer la totalité de la créance réclamée en poursuite (capital, intérêts moratoires), ainsi que les frais de poursuite et les frais judiciaires induits par la requête de faillite.

    La délivrance d’une quittance pour solde par l’office des poursuites récapitule les postes payés et vaut preuve du paiement.

    Il ne faut jamais payer au tribunal. Il faut payer à ce stade très avancé de la poursuite (une fois l’audience de faillite convoquée) exclusivement à l’office des poursuites en se rendant sur place.

    Le paiement à la créancière ou au créancier, ou à l’office par virement bancaire, est déconseillé car la personne débitrice ne connaît alors pas le montant des frais judiciaires générés par la procédure de faillite et elle ne connaît pas nécessairement l’état exact de sa dette (notamment le détail des intérêts de retard ou les frais de poursuite).

    Il est recommandé à la débitrice ou au débiteur de se déplacer à l’audience et de remettre la quittance pour solde au juge à ce moment-là, ce qui permet d’assurer que cette pièce essentielle est bien reçue par le Tribunal avant l’audience.

    Si la personne débitrice ne peut se déplacer à l’audience, elle peut aussi déposer la quittance 48 heures au moins avant l’audience au guichet du greffe du Tribunal de première instance: 6-8 rue de l’Athénée, 1205 Genève heures d’ouverture 9h-12h / 13h30-16h.

    Il est possible à une partie de se faire représenter soit par un tiers adulte (employé, proche) muni d’une procuration soit par un mandataire professionnel (notamment avocat). Une telle représentation n’est cependant en aucun cas obligatoire et la partie convoquée peut toujours s’y rendre en personne.

    Non. Dans la mesure où une partie peut toujours se faire représenter à l’audience par un tiers muni d’une procuration, l’envoi d’un certificat médical d’arrêt de travail ne justifie pas le renvoi de l’audience.

    En pareil cas il faut donc désigner un tiers muni d’une procuration pour se rendre à l’audience à la place de la partie empêchée pour raison de santé.

    Une créancière ou un créancier qui a consenti un arrangement de paiement avec sa débitrice ou son débiteur doit simplement aviser le tribunal, avant l’audience, du retrait de sa requête de faillite.

    Il ne faut pas solliciter le renvoi de l’audience qui sera refusée car le tribunal doit statuer immédiatement sur la requête de faillite. Il ne faut pas non plus solliciter la suspension de la procédure car celle-ci sera refusée également.

    Non. Il suffit que la créancière ou le créancier adresse, au moins un mois après son retrait de la requête, une nouvelle requête de faillite au tribunal avec les mêmes documents que ceux annexés à la première requête et la preuve documentée que la débitrice ou le débiteur n’a pas tenu ses engagements précédents.

    Il est possible de procéder ainsi tant que le commandement de payer à l’origine de la poursuite n’est pas antérieur de plus de 15 mois à la nouvelle requête de faillite.

    La réponse dépend du type de carence organisationnelle constatée.

    Il faut en toute hypothèse prendre contact avec l’office du registre du commerce qui seul pourra ensuite attester auprès du Tribunal du rétablissement de la situation légale, que ce soit pour la désignation d’un organe défaillant (absence d’une administratrice ou d’un administrateur ou d’une gérante ou d’un gérant domicilié ou domicilié en Suisse par exemple, ou absence d’organe de révision) et renseignera la société sur les démarches à accomplir.

    Non car l’opting out ne peut avoir d’effet rétroactif.

    Il faut donc impérativement d’abord faire réviser tous les comptes qui ne l’ont pas été depuis la radiation de l’organe de révision, puis ensuite soumettre ses comptes révisés par une réviseure agréée ou un réviseur agréé au registre du commerce et simultanément solliciter pour l’avenir exclusivement un opting out.

    S’il y a plusieurs dirigeantes ou dirigeants (conseil d’administration ou associées gérantes ou associés gérants) inscrits comme tels au registre du commerce, il faut fournir la décision du conseil d’administration ou du conseil des gérantes ou des gérants décidant d’aviser le juge du surendettement.

    Sinon, l’avis émanant d’une administratrice ou d’un administrateur ou d’une gérante ou d’un gérant unique suffit.

    Il faut en outre, en tous les cas, produire des états financiers (bilan et comptes de pertes et profits) audités par une réviseure agréée ou un réviseur agréé, établis à tout le moins à la valeur de liquidation.

    Voir aussi

    Greffe de l'assistance juridique

    L'assistance juridique est une aide financière accordée sous certaines conditions.

    Filière civile

    Les juridictions civiles sont compétentes pour trancher les litiges opposant des particuliers ou des personnes morales.

    Déroulement d'une médiation

    La médiation est un processus de résolution des conflits par lequel une médiatrice ou un médiateur, qui est un tiers neutre, impartial et indépendant, facilite la communication entre les protagonistes et les aide à trouver par eux-mêmes une solution équitable et durable aux conflits qui les opposent.

    Permanences et conseils juridiques

    Le Pouvoir judiciaire ne fournit pas de conseils juridiques. Vous pouvez vous adresser aux associations et organismes suivants.