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Frais d'une procédure civile

Cette page présente les différents frais pouvant être engendrés par une procédure civile et auxquels peuvent s'attendre les justiciables.

Les frais judiciaires

Les frais judiciaires correspondent aux frais de procédure.

Il peut être distingué deux types de frais 
judiciaires (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 CPC (Code de procédure civile)):

  • Les émoluments (émolument forfaitaire de conciliation et émolument forfaitaire de décision)
  • Les frais (d'administration des preuvesPartie de la procédure dans laquelle la ou le juge reçoit les preuves et les apprécie (par exemple, audition de témoin ou d'expert·e)., de traduction et de représentation de l'enfant)
     

Les émoluments 

Les émoluments (art. 95 al. 2 let. a et b CPC) sont une contribution au coût de fonctionnement global de la justice (conciliation et décision). Ils ne couvrent donc pas l’intégralité des coûts de la justice.

Ils sont calculés par le tribunal en fonction de la valeur litigieuse et sont estimés au moment du dépôt de la requête ou de la demande auprès du tribunal compétent. Ces émoluments font donc en principe l'objet d'une avance de frais, exigée en début de procédure. Dans son jugement, le tribunal fixe les frais et les répartit entre les parties. Le montant non couvert par l'avance de frais devra être versé par les parties, en fonction de l'issue de la procédure.

Le tribunal compétent pourra demander des avances de frais complémentaires si le montant initial avancé ne suffit plus. 

Pour le calcul de l'avance de frais, le Tribunal civil s'appuie sur:

Les tribunaux peuvent exiger de la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. demanderesse une avance de frais (art. 98 CPC) à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Dans certains domaines, l'avance de frais pourra être complète. Sauf exception, il s'agit des cas suivants:

  • Conciliation 
  • Procédures sommaires
  • Procédures de deuxième instanceProcédure de première instance: procédure qui s’est déroulée avant la phase d'appel, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (par exemple, l’instance supérieure).
     

Les frais d'administration de preuves, de traduction et de représentation de l'enfant 

Les frais d'administration des preuvesPartie de la procédure dans laquelle la ou le juge reçoit les preuves et les apprécie (par exemple, audition de témoin ou d'expert·e). et de traduction et de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. c à e CPC) sont liés aux moyens de preuveTous actes utiles à la manifestation de la vérité et autorisés par la loi en fonction des procédures applicables (audition des parties, témoignage, preuve par titre et expertise, etc.). amenés au cours de la procédure. Il peut s'agir de l'audition de témoins, d'honoraires d'expertes et d'experts, de la mise en place de commissions rogatoires, des frais de traduction ou d'interprète, etc.

Les dépens

Les dépensIndemnité de procédure mise à la charge d'une partie en faveur de l'autre pour la dédommager des dépenses que lui a occasionné le procès. A la fin du procès, la ou le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les supporter. En principe, celui qui obtient gain de cause peut se les faire rembourser par sa partie adverse. (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) sont des indemnités de procédure mises à la charge d’une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. en faveur de l’autre pour la dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.

Les dépensIndemnité de procédure mise à la charge d'une partie en faveur de l'autre pour la dédommager des dépenses que lui a occasionné le procès. A la fin du procès, la ou le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les supporter. En principe, celui qui obtient gain de cause peut se les faire rembourser par sa partie adverse. comprennent d'une part les indemnités en lien avec les honoraires d'avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou d'avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou de mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e., et d'autre part les déboursFrais avancés par une partie ou par l'autorité, par exemple, des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copies, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, ainsi que les frais de participation d'autres autorités. (frais annexes comme l'établissement de certificats, de copies conformes, d'attestation, de photocopies, de publication dans la Feuille d'avis officiel [FAO] ou la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC], etc.).

Répartition des frais

Lorsqu'il rend sa décision, le tribunal détermine la part de chacune des parties aux frais. En général, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure, y compris les dépens dus à la partie adverse (art. 111, al. 1 CPC). Lorsque le procès n’aboutit qu’à un succès partiel, le tribunal répartit les frais en proportion du résultat obtenu par chaque partie ou, le cas échéant, les compense (art. 111, al. 2 CPC).

La répartition des frais est ainsi directement déterminée par l’issue du litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage., selon des critères fixés par le Code de procédure civile.

Les facteurs pouvant influencer le coût d'une procédure

Le justiciable doit supporter les frais de procédure d’une part et les honoraires de son avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou de son avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. d’autre part.

L'assistance juridique - aide financière

Lorsqu'une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. ne peut payer les émoluments judiciaires et les honoraires d'avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou de mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e., elle peut recourir à l'assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé..

Ce service prend en charge entièrement ou partiellement les frais pour autant que les conditions pour en bénéficier soient remplies.

A noter que l'assistance juridique ne prend pas en charge la participation aux frais de la partie adverse (dépens). Ceux-ci sont à verser par la partie qui succombe, selon ce qui est fixé dans le jugement.

 

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Médiation - alternative à la procédure judiciaire

La médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend. (art. 213ss CPC) est un processus de résolution des conflits par lequel une médiatrice ou un médiateur, qui est un tiers neutre, impartial et indépendant, facilite la communication entre les protagonistes et les aide à trouver par eux-mêmes une solution équitable et durable aux conflits qui les opposent.

Un bureau de la médiation rattaché au Pouvoir judiciaire a été créé depuis le 1er janvier 2024. Il octroie des aides financières, en particulier la prise en charge de séances de médiation (7.5 heures de médiation, renouvelable jusqu'à trois fois), aux conditions suivantes:

      o La volonté réciproque et concordante des personnes concernées
      o Le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. à une médiatrice ou un médiateur assermenté inscrit au tableau genevois
      o Le rattachement suffisant du conflit avec le canton de Genève.

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