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C/6118/2021

ACJC/1621/2022 du 08.12.2022 sur OSQ/54/2021 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.01.2023, rendu le 04.04.2023, CONFIRME, 5A_27/2023
Normes : LLCA.12; CPC.270.al1; LP.271.al1.ch6; LP.272
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6118/2021 ACJC/1621/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 octobre 2021, comparant par
Me Patrik ODERMATT, avocat, Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, comparant par Mes P______ et Q______, avocats, C______ SA, ______ [VD], en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/54/2021 du 11 octobre 2021, reçu par A______ le13 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 30 avril 2021 par le précité contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 avril 2021 (chiffre 1 du dispositif), rejeté les conclusions en interdiction de postuler formées par A______ à l'encontre de C______ SA, Me Q______ et Me P______P______(ch. 2), rejeté l'opposition à séquestre (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de celui-ci (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ LTD 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 25 octobre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour, préalablement, ordonne à C______ SA, Me Q______ et Me P______ de "produire une version non caviardée du courriel que Mme D______ a[vait] envoyé le 8 février 2021 à 10:30" et prononce une interdiction de postuler à l'encontre de C______ SA, Me Q______ et Me P______, principalement, annule l'ordonnance de séquestre du 20 avril 2021 et ordonne à l'Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal "pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants".

b. Par acte du 25 mai 2022, A______ a allégué des faits nouveaux "relatifs aux conclusions en interdiction de postuler". Il avait découvert, dans le chargé de pièces déposé le 6 avril 2022 à l'appui d'une requête de faillite à son encontre, une procuration du 22 mars 2019 par laquelle B______ LTD autorisait C______ SA, Me P______ à la représenter dans un litige l'opposant à A______ et E______ SA. A son avis, cette pièce confirmait que Me P______ était au cœur d'un conflit d'intérêts, puisqu'en mars 2019 il avait été mandaté par B______ LTD pour agir contre E______ SA et que "tout laiss[ait] penser" qu'en octobre 2019, il avait agi pour E______ SA en rédigeant pour celle-ci une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée à son encontre.

A______ a produit trois pièces nouvelles à l'appui de ces allégations, soit la requête de faillite, le bordereau de pièces l'accompagnant, une réquisition de continuer la poursuite du 26 octobre 2021 et la procuration en question, qui est rédigée en langue anglaise.

c. Après le rejet de sa demande d'assistance judiciaire par décision du 7 avril 2022 de la Vice-Présidente du Tribunal, confirmée par la Cour le 3 juin 2022, A______ a versé l'émolument de mise au rôle le 29 septembre 2022.

d. Dans sa réponse du 11 octobre 2022, B______ LTD a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours de sa partie adverse.

Elle a allégué nouvellement que, dans le cadre des procédures C/1______/2020, C/2______/2022 et C/3______/2020 concernant "également la procédure d'exécution forcée de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 dans le litige opposant les parties", le Tribunal de première instance, la Cour de justice (ACJC/1239/2022 du 20 septembre 2022 et ACJC/1225/2022 du 19 septembre 2022) et le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022) avaient "tous rejeté les différentes oppositions et recours déposés" par A______.

e. A______ a déposé le 24 octobre 2022 une réplique spontanée, dans laquelle il a allégué nouvellement qu'il avait recouru au Tribunal fédéral contre les deux arrêts cantonaux précités et que le Tribunal fédéral avait prononcé des mesures superprovisionnelles. Il a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées le 11 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Par convention datée du 13 juin 2018, A______ a vendu à B______ LTD 80% du capital-actions et du capital-participation de E______ SA (devenue E______ SA, en liquidation), pour le prix de 2'000'000 fr., payable en trois versements de 800'000 fr., 500'000 fr. et 700'000 fr. Les parties ont conclu des addendum à cette convention, dont l'un daté du9 octobre 2018.

La convention comportait une option de rachat en faveur du vendeur et une clause d'arbitrage.

B______ LTD n'ayant versé à A______ que la somme de 800'000 fr. au 4 mars 2019, représentant 40% du prix dû, ce dernier a exercé son droit de rachat des actions et bons de participation.

B______ LTD a saisi le tribunal arbitral prévu par la convention.

b. Une sentence arbitrale, définitive et exécutoire, a été rendue le 29 octobre 2020, dont le dispositif a la teneur suivante :

"Based on the foregoing, the Arbitral Tribunal issues the following final award :

1.    A______ is ordered to pay to B______ LTD an amount ofCHF 1'130'917 for the transfer of shares and participation certificates in E______ SA.

2.    B______ LTD is ordered to transfer 500 shares and 200 participation certificates in E______ SA to A______.

3.    A______ is ordered to pay to B______ LTD an amount of CHF 176'722.05 as a participation to the costs of arbitration of B______ LTD.

4.    A______ is ordered to pay to B______ LTD an amount of CHF 50745.- as a participation to the costs of the legal representation of B______ LTD.

5.    All further and other prayers for relief are dismissed."

Le tribunal arbitral a considéré que B______ LTD, qui n'avait versé que la première tranche du prix d'achat, soit 800'000 fr., se trouvait en défaut de paiement; A______ avait valablement exercé son droit de rachat et la révocation de ce droit n'était pas valable; par conséquent, A______ devait payer le prix de l'option ("the option price") et B______ LTD devait lui transférer 500 actions et 200 bons de participation (ch. 196, 200 et 222 de le sentence arbitrale).

Par ailleurs, la sentence arbitrale comprend les paragraphes suivants :

205. Under the Agreement (Exhibit C-5), the Respondent agreed to sell to the Claimant a certain number of shares and participation certificates of E______ SA to allow the Claimant to hold an 80% "stake" in E______ SA. The total consideration for this sale was CHF 2'000'000. The obligation to transfer the additional shares to the Claimant as well as the obligations to pay the remaining portion of the purchase price to the Respondent are existing obligations and both are due. These two obligations are in an exchange relationship with one another. In addition, it is undisputed that the Respondent's performance is missing. The absence of payment or the objection to pay from the Claimant could be qualified as a plea of non-performance vis-à-vis the absence of share transfer from the Respondent.

206. However, by exercising his buy-back option, the Respondent is not claiming the payment of the remaining portion of the purchase price from the Claimant. The buy-back option is an independent right, the exercise of which is exclusively triggered by the default of payment by the Claimant. The exercise of the buy-back option is a consequence of the default of the Claimant and is independent from the transfer of the additional shares and irrespective of any failure of other contractual obligations to be performed by the Respondent. Therefore, any objection based on article 82 CO is irrelevant in the case at hand."

242. The valuation of 100% of the E______ SA company consequently sums up to CHF 4'471'616 (1.5% of the six months average weighted AUM).

243. Upon agreement between the Parties, only 80% of this amount has to be taken into consideraition, i.e. CHF 3'577'292.80.

244. That amount must be reduced in proportion of the sum paid by the Claimant to the Respondent - i.e. 40% as CHF 800'000 is 40% of the total consideration of CHF 2'000'000. The price to be paid by the Respondent to the Claimant for the shares and participation certificates shall be fixed at CHF 1'430'917.

De ce dernier montant, il y avait lieu de déduire la somme de 300'000 fr. - due par B______ LTD à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations de confidentialité sur la base de la convention d'actionnaires - invoquée à juste titre en compensation par A______, le montant dû par ce dernier étant donc de 1'130'917 fr. (ch. 263 à 265).

La demande en révision formée par A______ à l'encontre de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 a été déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2021 du 14 octobre 2021).

c. Par acte du 10 novembre 2020, B______ LTD a requis du Tribunal le séquestre, à concurrence de 1'358'384 fr. (représentant l'addition des trois montants résultant des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la sentence arbitrale) avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2020, de trois immeubles sis à M______ [GE] appartenant à A______.

Elle a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, se prévalant de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020.

d. Le 16 novembre 2020, A______ a expédié au Tribunal un mémoire préventif, reçu le 18 novembre 2020, dirigé contre B______ LTD, en exposant qu'il avait "de bonnes raisons " de croire que celle-ci allait requérir un séquestre à son encontre. Il a fait valoir que B______ LTD ne lui avait pas remis les 500 actions et 200 bons de participation. Etant donné que la remise et le paiement devaient intervenir simultanément, la somme de 1'130'917 fr. n'était pas due. En outre, à bien le comprendre, A______ excipait en compensation une créance de 1'200'000 fr., représentant le solde du prix de vente des actions et bons de participation, qui lui était dû par B______ LTD, qui n'avait versé que 800'000 fr. sur les 2'000'000 fr. résultant de la convention du 13 juin 2018 (cf. ch. 21, p. 9 du mémoire préventif, qui a été enregistré sous le n° de cause C/4______/2020).

e. Le 18 novembre 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis par B______ LTD le 10 novembre 2020. Le 7 décembre 2020, A______ a formé contre cette ordonnance une opposition, que le Tribunal a rejetée par jugement du 4 mai 2021 (cause C/3______/2020). Le recours interjeté contre ce jugement par A______ a été rejeté par arrêt ACJC/1241/2021 de la Cour du 29 septembre 2021. Le recours déposé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 26 avril 2022 (cause 5A_918/2021).

f. Sur réquisition de B______ LTD, l'Office des poursuites a notifié le7 décembre 2020 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 5______ en validation du séquestre, d'un montant de 1'358'384 fr. 05, que ce dernier a frappé d'opposition. Par jugement du 12 octobre 2021 rendu dans la cause C/1______/2020, le Tribunal, statuant sur requête de B______ LTD, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Par arrêt ACJC/1225/2022 du 19 septembre 2022, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement. Le recours formé par A______ contre cet arrêt est pendant devant le Tribunal fédéral (5A_767/2022).

g. Le 13 janvier 2021, B______ LTD a formalisé le transfert des certificats d'actions et de participations en faveur de A______.

h. Par requête expédiée le 1er avril 2021 au Tribunal (présente procédure C/6118/2021), B______ LTD a requis le séquestre à concurrence de 1'358'384 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 30 octobre 2020, de six comptes personnels détenus par A______ auprès de la filiale genevoise de la banque F______ ainsi que de tout autre compte bancaire ouvert à son nom dans cet établissement, de deux comptes détenus par l'intéressé auprès de [la banque] G______, d'un compte auprès de [la banque] H______ détenu par l'entreprise individuelle I______/A______, dont A______ était l'ayant-droit économique, ainsi que des actions, certificats d'actions ou créances détenus par celui-ci dans la société J______ SA ainsi que des salaires, gratifications et commissions dépassant le minimum vital versés par la société précitée, et enfin du bateau K______ [marque, modèle] immatriculé GE 6_______ au port de L______ [GE].

B______ LTD a fondé sa requête sur la sentence arbitrale du29 octobre 2020 et sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP.

Elle a produit une procuration, rédigée en français et datée du 22 mars 2019, autorisant C______ SA, Me P______, à la représenter dans le cadre du litige l'opposant à A______ et E______ SA.

i. Le 20 avril 2021, le Tribunal a prononcé le séquestre requis.

j. Par décision du même jour, l'Office des poursuites a renoncé à exécuter le séquestre du bateau, qui n'était pas désigné de manière suffisamment précise.

k. Par acte du 30 avril 2021, A______ a formé devant le Tribunal opposition contre l'ordonnance de séquestre du 20 avril 2021. Il a critiqué l'étendue du séquestre et allégué une atteinte à son minimum vital; il a sollicité la possibilité de compléter sa motivation après avoir reçu communication du dossier.

l. Dans son complément d'opposition du 10 mai 2021, A______ a conclu à ce que l'ordonnance de séquestre du 20 avril 2021 soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés, subsidiairement à ce que B______ LTD soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence de 10'000 fr., sous suite de frais.

Il a d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu, le séquestre ayant été ordonné sans qu'il ait pu se déterminer et aucun délai ne lui ayant été formellement imparti pour compléter son opposition du 30 avril 2021.

Il a ensuite fait valoir que dans la procédure C/3______/2020 opposant les mêmes parties, le Tribunal avait déjà ordonné un séquestre sur la base des mêmes faits litigieux, portant notamment sur sa villa sise à M______ [GE], laquelle avait une valeur de 3'800'000 fr. selon une expertise réalisée en 2020, dont il a produit les conclusions; il a précisé qu'après déduction de la dette hypothécaire (de 2'300'000 fr.), il resterait 1'500'000 fr., ce qui était suffisant pour couvrir la créance alléguée, y compris les intérêts. Le séquestre successif tombait donc sous le coup de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire.

A______ a aussi soutenu que son minimum vital était atteint par ce second séquestre, qui portait sur l'ensemble de ses biens et qui dénotait ainsi d'un comportement abusif de B______ LTD.

Il n'a pas contesté le dispositif de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020, mais allégué que les circonstances dans lesquelles le transfert des actions avait finalement eu lieu n'étaient pas conformes à ladite sentence, les sociétés de E______ SA étant très fortement endettées. Selon lui, compte tenu de la remise d'une société sans aucune valeur, B______ LTD n'avait pas rempli ses obligations découlant de la sentence arbitrale, de sorte qu'il n'existait aucune créance exigible et payable à ce jour.

A______ n'a pas repris les arguments figurant dans son mémoire préventif du 16 novembre 2020.

m. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/4______/2020 et C/6118/2021 et transmis à B______ LTD le mémoire préventif et les deux écritures précitées des 30 avril et 10 mai 2021 de A______.

n. Par acte du 15 juin 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce une interdiction de postuler à l'encontre de C______ SA, Mes Q______ et P______.

Il a allégué que ces deux conseils avaient agi pour le compte de l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration des sociétés du E______ SA ainsi que pour B______ LTD, qui était un organe de fait desdites sociétés, de sorte qu'il existait un conflit d'intérêt dans la présente cause.

Par la suite, A______ a notamment conclu à la production d'une version non caviardée d'un courriel que D______, ancienne membre du conseil d'administration des sociétés du E______ SA, avait envoyé le 8 février 2021 à 10 h 30 à Mes Q______ et P______.

o. Lors de l'audience du Tribunal du 20 septembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ LTD a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de son adverse partie et au maintien du séquestre.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi. Il est donc recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.             Les parties allèguent des faits nouveaux et le recourant produit des pièces nouvelles.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

2.1.1 Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2).

Selon l'article 317 al.1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

Un vrai nova est introduit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2).

2.1.2 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la réf. cit.). Il s'agit, en effet, de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58; sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, le recourant ne fournit aucun élément permettant de déterminer si ses pièces nouvelles sont produites sans retard. Cette question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où ces pièces (comme les faits qu'elles visent) ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.

Les allégations nouvelles des parties au sujet des diverses décisions rendues dans des affaires connexes les opposant sont recevables. Elles ont d'ailleurs été intégrées dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

3. Le dépôt du mémoire préventif du recourant du 16 novembre 2020 et le prononcé de l'ordonnance du Tribunal du 28 mai 2021 ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus (let. C. h et C.m). Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par le recourant. Le grief de violation du droit formé en relation avec ces faits sera examiné sous consid. 5 ci-dessous.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 12 LLCA en rejetant sa requête tendant à faire interdiction à Mes P______ et Q______ de postuler et d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'ordonner à ceux-ci de produire une version non caviardée du courriel que D______ leur avait envoyé le 8 février 2021 à 10 h 30.

Il fait valoir que lesdits conseils auraient accepté, en octobre 2019, d'assister les anciens membres des conseils d'administration des sociétés E______ SA/ N______ SA/ O______ SA qui représentaient l'intimée, ainsi que d'assister les sociétés E______ SA, N______ SA et O______ SA, alors qu'ils auraient déjà défendu ceux de l'intimée, laquelle était organe de fait de ces sociétés. Il soutient que les intérêts de l'intimée seraient en conflit avec ceux de ces sociétés et avec ceux des anciens membres de leurs conseils d'administration. Selon lui, ceux-ci, et notamment D______, auraient représenté les intérêts de l'intimée lorsqu'ils étaient membres des conseils d'administration des sociétés E______ SA, N______ SA et O______ SA. La situation de ces dernières seraient devenue catastrophique lorsqu'ils étaient "aux commandes", au point qu'au cours des exercices 2019 et 2020, le réviseur de E______ SA avait dû interpeller le juge conformément à l'art. 725 CO et que cette dernière avait été mise en liquidation le 1er juillet 2021; ces personnes auraient engagé leur responsabilité personnelle et auraient préféré privilégier les intérêts de l'intimée en tant qu'organe de fait et actionnaire majoritaire des sociétés E______ SA, N______ SA et O______ SA.

4.1

4.1.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3, in JT 2009 I p. 333; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1).

Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1; 2C_298/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1).

Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de cette disposition dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2).

Un conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 let. c LLCA peut survenir en cas de mandats opposés, soit le fait d'assumer successivement deux mandats contradictoires. Il n'y a pas d'interdiction absolue d'agir contre un ancien client, mais l'interdiction d'utiliser les informations obtenues dans le cadre du précédent mandat peut conduire l'avocat à devoir renoncer au second mandat. Il faut alors déterminer si les connaissances acquises dans l'exécution de l'ancien mandat sont nécessaires ou utiles dans l'exercice du nouveau. En clair, l'avocat ne peut accepter le nouveau mandat que s'il peut exclure de devoir faire état de circonstances dont il a eu connaissance dans le cadre du précédent et qui sont couvertes par le secret professionnel. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, la seule existence de la possibilité d'utiliser dans un nouveau mandat, consciemment ou non, les connaissances acquises dans le premier sous couvert du secret professionnel suffit, avec pour conséquence que l'avocat doit renoncer au second mandat envisagé. C'est en fonction des critères suivants que se détermine l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre les deux mandats, la connexité factuelle et/ou juridique des deux mandats, la portée du premier mandat, à savoir son importance et sa durée, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ACJC/1318/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1).

4.1.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit à la preuve se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

4.2 En l'espèce, comme le relève à juste titre l'intimée, les faits qui fondent la présente procédure - à savoir une procédure de séquestre fondée sur une sentence arbitrale rendue entre les parties concernant l'obligation de rachat par le recourant d'actions détenues par l'intimée - ne concernent ni les sociétés E______ SA, N______ SA et O______ SA ni les anciens membres des conseils d'administration de ces sociétés, de sorte que l'on peine à voir quels seraient les intérêts en conflit.

Par ailleurs, quand bien même les conseils de l'intimée défendraient ou auraient défendu les intérêts des sociétés E______ SA, N______ SA et O______ SA ou ceux de leurs anciens administrateurs, l'on ne discerne pas dans quelle mesure une telle situation leur permettrait d'utiliser, dans le cadre de la présente procédure, des informations obtenues dans le cadre d'éventuels autres mandats et les placerait dans un conflit d'intérêts. Le recourant ne précise pas les informations que lesdits conseils auraient pu recueillir de leur précédent mandat auprès des anciens administrateurs du E______ SA et utiliser dans la procédure de séquestre l’opposant à l'intimée.

C'est ainsi à raison que le premier juge a considéré - par une appréciation anticipée - que la production de la pièce requise n'était pas pertinente pour l'issue du litige et qu'il a rejeté les conclusions en interdiction de postuler prises par le recourant. Le recours se révèle infondé sur ces deux points.

Par conséquent, les requêtes en production de la pièce en question et en interdiction de postuler, formées à titre préalable par le recourant devant la Cour, seront également rejetées.

5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP et son droit d'être entendu, en omettant de statuer sur l'exception de compensation qu'il avait soulevée dans le mémoire préventif du 16 novembre 2020.

5.1

5.1.1 Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif (art. 270 al. 1 CPC). Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC). Le mémoire est caduc six mois après son dépôt (art. 270 al. 3 CPC).

  Le mémoire préventif permet à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu avant le prononcé des mesures potentiellement requises. L'art. 270 CPC a vocation à s'appliquer à des procédures dans lesquelles un juge est appelé à statuer rapidement sans entendre la partie adverse et non pas à des procédures au fond, et est de surcroît limité dans le temps puisque le mémoire préventif est caduc après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.1 et les références citées).

Déposer un mémoire préventif n'a aucun impact sur la suite de la procédure. Si des mesures superprovisionnelles sont ordonnées, le juge doit ensuite donner la possibilité à la partie requise de se déterminer sur la requête. En effet, le mémoire préventif ne constitue pas un mémoire de réponse anticipé et le juge ne peut pas considérer que le droit d'être entendu du requis a déjà été exercé (BOVEY/FAVROD-COUNE, Petit commentaire CPC, 2021, n. 9 ad art. 270 CPC et les références citées).

5.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1).

La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss; 5P.450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2).

5.2

5.2.1 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué l'exception de compensation dans ses écritures de première instance déposées dans le cadre de la présente procédure en opposition à séquestre. Le mémoire préventif étant destiné au juge du séquestre, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas examiné les arguments y figurant. Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

5.2.2 En toute hypothèse, pour définir le montant de 1'130'917 fr. dû par le recourant, le tribunal arbitral a fixé à 4'471'616 fr. la valeur du E______ SA, dont le 80% du capital représentait 3'577'292 fr. 80. Puis, il a pris 40% de ce montant (parce que B______ LTD s'était exécutée à hauteur de 40% envers le recourant, de sorte que ce dernier ne devait s'exécuter qu'à hauteur de ce pourcentage envers elle), soit un prix de rachat fixé à 1'430'917 fr. Après compensation avec la créance de 300'000 fr. invoquée par le recourant et admise par le tribunal arbitral, le montant dû par le recourant à B______ LTD a été réduit à 1'130'917 fr. (sentence, ch. 242 à 244 et 265).

Ainsi, le tribunal arbitral a pris en considération le fait que B______ LTD ne s'était exécutée qu'à hauteur de 40% envers le recourant en lui payant la somme de 800'000 fr. au lieu des 2'000'000 fr. dus, raison pour laquelle elle a limité son obligation de payer le prix de rachat des titres en cause à concurrence de 40% de leur valeur (soit 40% de 3'577'292 fr. 80 = 1'430'917 fr., respectivement1'130'917 fr. après compensation). Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal arbitral a réglé l'ensemble des conséquences financières des opérations de vente et de rachat sans laisser subsister, en sa faveur, une créance en versement du solde du prix de vente initial.

Il s'ensuit que la créance compensante invoquée par le recourant n'est de toute façon pas rendue vraisemblable, de sorte que le grief de violation de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP est infondé.

6. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il ne pouvait exciper de l’art. 185 al. 1 in fine CO, en vertu duquel il ne pouvait être contraint de payer le prix de rachat, dans la mesure où l'intimée était seule responsable de la perte de valeur des titres qu’elle s’était refusée de transférer jusqu’au 13 janvier 2021.

6.1 Selon l’art. 185 al. 1 CO, les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.

Doctrine et jurisprudence ont tendance à reconnaître l’existence de circonstances particulières lorsque le vendeur garde, principalement dans son intérêt, le pouvoir de disposition sur la chose et qu’il a donc, à l’exclusion de l’acheteur, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour prévenir un dommage (ATF 128 III 370 ; Venturi/Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 25 ad art. 185 CO, et références citées).

6.2 En l’espèce, la créance est due en vertu de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 devenue définitive et exécutoire, et non pas d’un contrat de vente.

De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres.

En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres.

Le grief du recourant est donc infondé.

7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP.

7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP).

L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP).

Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86).

7.2 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas fondé à se plaindre, dans le cadre de la présente procédure, de ce que l'exécution du séquestre conduirait à procurer à l'intimée notablement plus de biens que nécessaire à garantir sa créance. Cette question relève de l'exécution du séquestre.

Le recours se révèle infondé sur ce point également.

8. Pour le reste, et en tant que de besoin, la Cour fait entièrement sienne l'argumentation du Tribunal.

9. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance du même montant versée par le celui-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser à l'intimée, 2'000 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, étant précisé que l'intimée est sise à l'étranger, de sorte qu'il n'y a pas de TVA à prélever (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23 et 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement OSQ/54/2021 rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6118/2021 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ LTD 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.