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C/21695/2017

ACJC/651/2021 du 20.05.2021 sur OSQ/5/2021 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.07.2021, rendu le 23.08.2021, IRRECEVABLE, 5A_550/2021
Normes : LP.278.al3; LP.272.al1; LP.271.al1.ch6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21695/2017 ACJC/651/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2021, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du Contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par décision OSQ/5/2021 du 12 février 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les déterminations du 29 janvier 2021 de A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné en conséquence la restitution desdites déterminations à ce dernier (ch. 2), a déclaré recevable l'opposition formée le 5 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 septembre 2017 dans la cause C/21695/2017 (ch. 3), l'a rejetée (ch. 4), a arrêté les frais judicaires à 750 fr., les a mis à la charge de A______ et a condamné ce dernier à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 750 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 26 février 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, reçue le 17 février 2021. Il a conclu à ce que la décision du 12 février 2021 soit annulée, que la nullité du séquestre n° 1______ soit prononcée et qu'il soit constaté d'office que la prescription du droit de percevoir les créances d'impôts cantonales et fédérales de 2005 à 2008 est atteinte dans la mesure où le séquestre n'a pas eu d'effet interruptif de ladite prescription, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit les requêtes de mainlevée déposées par l'ETAT DE GENEVE en septembre et octobre 2016 afin de lever les oppositions qu'il avait formées contre les commandements de payer concernant les impôts ICC 2006 à 2008 et IFD 2005 à 2007.

b. L'ETAT DE GENEVE a conclu à la confirmation de la décision entreprise, à la confirmation du séquestre et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et de recours.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un arrêt de la Cour de justice rendu le 4 décembre 2020 et un arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2021, rendus entre les parties dans une autre cause.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 19 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger, en l'absence de dépôt d'une détermination spontanée.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est copropriétaire en main commune (communauté héréditaire) de la parcelle n° 2______ sise sur la commune de Genève-B______, située rue 3______ à Genève.

b. A______ et son épouse ont été taxés d'office concernant les impôts cantonaux des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que concernant les impôts fédéraux des années 2005 à 2008. Les bordereaux ont été envoyés par plis simples les 4 avril 2007, 10 décembre 2007, 8 septembre 2008 et 3 août 2009.

Certaines taxations ont fait l'objet de réclamations et des décisions sur réclamation ont été rendues par l'ETAT DE GENEVE les déclarant irrecevables.

A______ a déposé des recours auprès du Tribunal administratif de première instance (anciennement la Commission cantonale de recours en matière administrative) contre ces décisions d'irrecevabilité. La décision du Tribunal administratif rejetant ces recours a été confirmée par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice le 12 mars 2013. Par arrêts 2C_357/2013 et 2C_358/2013 du 7 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par A______ relativement aux impôts cantonaux et fédéraux des années 2005 à 2008.

c. Parallèlement, par plis recommandés, A______ s'est vu sommé de s'acquitter de ses impôts ICC 2006 le 20 juillet 2009, ICC 2007 le 27 février 2009, ICC 2008 le 23 novembre 2009, IFD 2005 le 7 juin 2007, IFD 2006 le 25 mai 2009, IFD 2007 le 31 octobre 2008 et IFD 2008 le 9 octobre 2009.

d. A la suite de la notification de huit commandements de payer à A______ relativement aux impôts susmentionnés ainsi qu'aux impôts ICC 2005 et aux oppositions formées par le précité aux poursuites, l'ETAT DE GENEVE a saisi le Tribunal de requêtes de mainlevées définitives desdites oppositions.

Tous les jugements rendus en 2017 ont rejeté les demandes de mainlevées dès lors qu'au regard des pièces produites, à savoir les décision de taxation, les sommations et les décisions sur réclamations, le droit de percevoir l'impôt concernant les années en cause était prescrit.

e. Le 25 septembre 2017, l'ETAT DE GENEVE a déposé à l'encontre de A______ une requête de séquestre, concluant à ce que le Tribunal ordonne, à concurrence de 148'784 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2017, 32'617 fr. 50, 56'724 fr. 10, plus intérêts à 3% dès le 25 septembre 2017 et 9'681 fr. 85, le séquestre de la part de communauté héréditaire de A______ de l'immeuble cité sous let. a ci-dessus et des fruits de celui-ci.

A l'appui de sa requête, il a produit les bordereaux et sommations relatifs à l'ICC des années 2007 et 2008, ainsi que l'IFD concernant les années 2005 à 2008.

Le séquestre requis, fondé sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, a été ordonné le jour même.

f. Le séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites le même jour.

g. Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ le procès-verbal de séquestre n° 1______, lequel a été reçu par l'intéressé le 28 novembre 2019.

h. Le 5 décembre 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une opposition à séquestre et a requis la constatation de la caducité de ce dernier.

Il a fait valoir que les créances de l'Administration fiscale cantonale étaient prescrites, comme le prouvaient les jugements rendus par le Tribunal en 2017 rejetant les requêtes en mainlevée définitive de l'ETAT DE GENEVE pour ce motif.

i. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal a rejeté l'opposition formée par le précité au séquestre n° 1______ au motif que le délai de dix jours pour former opposition au séquestre était échu.

j. Le 6 février 2020, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un nouveau commandement de payer, poursuite n° 4______, pour les montants des bordereaux d'impôts faisant l'objet du séquestre.

k. Par arrêt ACJC/539/2020 du 15 avril 2020, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 16 décembre 2019, déclaré recevable la requête en opposition au séquestre formée le 5 décembre 2019 par A______ et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

l. Par jugement du 20 août 2020, contre lequel des recours déclarés irrecevables ont été intentés auprès de la Cour de justice puis du Tribunal fédéral, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 4______. Il a retenu que les bordereaux d'impôts étaient entrés en force suite à l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 12 mars 2013 et que le délai de prescription, de cinq ans, avait notamment été interrompu par la requête de séquestre du 25 septembre 2017.

m. Le 11 novembre 2020, A______ a formé une demande de révision des décisions de taxation ICC et IFD 2006 à 2008, laquelle a été rejetée par l'AFC le 20 novembre 2020.

n. Dans ses déterminations du 12 novembre 2020, suite au renvoi de la cause au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de l'opposition au séquestre, sous suite de frais.

o. Lors de l'audience du Tribunal du 23 novembre 2020, les parties ont plaidé et persisté. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

p. Le 29 janvier 2021, A______ a adressé au Tribunal des déterminations spontanées.

D. Dans la décision querellée, le Tribunala retenu que le droit de percevoir l'impôt se prescrivait par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation et par dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation était entrée en force. Le délai de prescription avait commencé à courir le lendemain de l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur les créances litigieuses, soit le 8 novembre 2013, et la requête de séquestre déposée par l'Administration fiscale cantonale le 25 septembre 2017 avait valablement interrompu le délai de prescription du droit de recevoir l'impôt. L'exception de prescription soulevée par A______ devait en conséquence être écartée, les autres conditions posées au prononcé du séquestre n'étant pas contestées pour le surplus.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu'ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n'avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF
145 III 325).

2.2 En l'espèce, les requêtes de mainlevées produites par le recourant sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de documents qui auraient pu être déposées devant le premier juge et que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas été en mesure de le faire.

En revanche, les pièces produites par l'intimé ont été établies après la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été versées avec le mémoire de réponse au recours, soit sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable l'existence de la créance. Il ne conteste pas la réalisation des autres conditions du séquestre.

3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre ou un ensemble de pièces qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

La vraisemblance de la créance concerne en priorité la démonstration de la vraisemblance de son existence, en fait et en droit. Cette démonstration se fait en règle générale par la présentation des circonstances qui l'ont fait naître. La créance ainsi démontrée sera présumée ne pas s'être éteinte par la suite (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 7 ad art. 272 LP).

Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid.3.4.2.2; ACJC/389/2021 du 29 mars 2021 consid. 3.1.4).

La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss ; 5P.450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (créancier qui possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive), la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). Dans le cadre d'un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur qui n'habite pas en Suisse), la Cour en a jugé de même s'agissant d'une éventuelle prescription de la créance (ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4 ; ACJC/85/2021 du 21 janvier 2021 consid. 3.1.1).

3.1.2 La preuve de la notification peut résulter d'indices ou de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 1.1; 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2).

Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2; 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Il appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les renseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi (ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1.3 Les créances d'impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, art. 22 al. 1 LPFisc et art. 42 al. 1 LPGIP), laquelle intervient, lorsqu'elle a été contestée jusque devant le Tribunal fédéral, lors du prononcé de l'arrêt de cette autorité (art. 61 LTF; Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 4 ad art. 121 LIFD).

Un nouveau délai de prescription commence notamment à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIDP et art. 22 al. 2 LPFisc par renvoi de l'art. 42 al. 2 LPGIP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel, c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.2).

L'introduction d'une poursuite a un effet interruptif de la prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey/Vianin, op. cit, n. 5 ad art. 121 LIFD). La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste, même si le commandement de payer n'est jamais notifié au débiteur parce que la poursuite a été retirée ultérieurement. Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, le dépôt d'une requête de séquestre interrompt la prescription comme une réquisition de poursuite (ATF 41 III 315 consid. 3; 66 II 234; arrêt du Tribunal fédéral 4D_8/2018 du 1er mai 2018 consid. 6; Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, 2012, n. 12 et 13 ad art. 135 CO).

3.1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.1).

3.2.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que la requête de séquestre était irrecevable dès lors qu'elle ne portait aucune signature et ne mentionnait pas l'identité de son auteur.

Certes, l'intimé n'a produit dans le cadre de la présente procédure qu'une copie non signée de la requête de séquestre, mais l'original déposé le 25 septembre 2017 porte la signature du représentant de l'intimé, de sorte que c'est à juste titre qu'elle a été considérée comme recevable par le juge du séquestre.

3.2.2 Le recourant soutient tout d'abord que l'intimé n'a pas démontré lui avoir valablement notifié les décisions d'impôts. Ce grief ne résiste pas à l'examen. En effet, le recourant a formé des réclamations contre certaines des taxations, ce qui signifie qu'il les a reçues, et dans tous les cas il n'a pas réagi aux sommations, qui lui ont été adressées par plis recommandés et qu'il ne conteste pas avoir reçues, lesquelles faisaient expressément référence aux bordereaux de taxations litigieux. Dans ces circonstances, il doit être admis que les bordereaux d'impôts qui ont été envoyés par plis simples au recourant lui ont été valablement notifiés. A cela s'ajoute que les bordereaux sont entrés en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2013, document qui n'avait pas été produit dans les premières procédures de mainlevée, de sorte que l'intimé a rendu sa créance vraisemblable.

3.2.3 A cela s'ajoute que le recourant ne rend pas vraisemblable que les créances de l'intimé seraient prescrites dès lors que celui-ci a déposé une requête de séquestre le 25 septembre 2017, laquelle a valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt qui avait commencé à courir le 8 novembre 2013, le lendemain de l'arrêt du Tribunal fédéral, de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date.

Le recourant fait valoir qu'il n'a reçu l'ordonnance de séquestre qu'en 2019, soit après que la prescription avait été acquise. Il perd toutefois de vue qu'il existe deux types d'actes interruptifs de prescription en matière d'impôts. Les premiers sont ceux directement adressés aux contribuables par l'administration et qui doivent ainsi effectivement être reçus par l'intéressé pour interrompre valablement la prescription. En revanche, les actes adressés aux autorités, tel que la réquisition de poursuite ou la requête de séquestre, interrompent la prescription dès leur envoi auxdites autorités. Il n'est ainsi pas pertinent que le recourant ne se soit vu notifier l'ordonnance de séquestre qu'ultérieurement, puisque la requête de séquestre a été directement adressée à une autorité.

En outre, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ne saurait être fait référence aux jugements de mainlevée rendus en 2017 pour admettre la prescription des créances puisque le juge qui a statué ne disposait alors pas de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2013 fixant de manière définitive la taxation du recourant. En tout état ces décisions n'ont pas acquis la force de chose jugée quant à l'existence et la prescription des créances objets du séquestre.

D'ailleurs, le Tribunal, confirmé par la Cour et le Tribunal fédéral, en a décidé autrement le 20 août 2020, retenant que la requête de séquestre avait interrompu la prescription.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formés par le recourant contre la décision litigieuse sont infondés, de sorte que le recours sera rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances déjà opérées, acquises à L'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC), les démarches effectuées par l'intimé ne le justifiant pas.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2021 par A______ contre le jugement OSQ/5/2021 rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21695/2017-25 SQP.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.