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C/22561/2020

ACJC/1241/2021 du 29.09.2021 sur OSQ/23/2021 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.11.2021, rendu le 27.05.2022, CONFIRME, 5A_918/2021
Normes : LP.271.al1.ch6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22561/2020 ACJC/1241/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2021, comparant par Me Patrick KÖNITZER, avocat, KAISER ODERMATT & PARTNER AG, Baarerstrasse 12, case postale 458, 6301 Zoug (ZG), en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, comparant par Me C______, avocat, D______ SA, ______ (VD), en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/23/2021 du 4 mai 2021, reçu le 6 mai 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 7 décembre 2020 par le précité contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 novembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable l'écriture expédiée le 26 février 2021 par A______ (ch. 2), rejeté l'opposition à séquestre (ch. 3) arrêté à les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ (ch. 4), condamné celui-ci à verser à B______ LTD 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 17 mai 2021 à la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal "conformément aux considérants". Il n'a pas pris de conclusions principales.

Il a formé des allégués nouveaux sous ch. 15 dernier paragraphe (pp. 7 et 8)
et 27 (p. 9) du recours.

b. Par décision du 17 juin 2021, la Cour a constaté que la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, formée par A______ dans son recours, était sans objet (art. 278 al. 4 LP).

c. Dans des écritures déposées après l'échéance du délai de recours, A______ a pris des conclusions nouvelles, demandant que la Cour interdise à D______ SA, et plus particulièrement à Me E______ et Me C______, de postuler dans la présente cause. Il a également produit des pièces nouvelles.

Par acte du 18 juin 2021, B______ LTD a conclu au rejet de la requête.

Par arrêt ACJC/936/2021 du 14 juillet 2021, la Cour a déclaré irrecevables lesdites conclusions et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision dans l'arrêt qui serait rendu au fond. Il a considéré que les pièces nouvelles de A______ n'étaient pas recevables.

d. Par arrêt ACJC/984/2021 du 27 juillet 2021, la Cour a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de sûretés formée par B______ LTD et statué sur les frais judiciaires et dépens.

e. Par décision du 24 août 2021, la Cour a rejeté la demande de prolongation du délai pour répondre formée par B______ LTD, les délais légaux n'étant pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC).

f. Les parties ont été informées le 26 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Par convention datée du 13 juin 2018, A______ a vendu à B______ LTD 80% du capital-actions et du capital-participation de F______ SA (actuellement F______ SA, en liquidation), pour le prix de 2'000'000 fr., payable en trois versements de 800'000 fr., 500'000 fr. et 700'000 fr.

La convention comportait une option de rachat en faveur du vendeur et une clause d'arbitrage.

B______ LTD n'a payé que la première tranche du prix, soit 800'000 fr. et A______ a exercé son droit de rachat, puis l'a révoqué.

B______ LTD a saisi le tribunal arbitral. Dans la procédure arbitrale, A______ a renoncé à réclamer à B______ LTD le solde du prix d'achat afin de ne pas augmenter les coûts de la procédure arbitrale. Il a précisé que si B______ LTD devait maintenir son refus de payer en dépit d'une sentence en sa faveur, il devrait engager une procédure subséquente (ch. 177 à 179 de son écriture du 7 février 2020 au tribunal arbitral).

b. Une sentence arbitrale, définitive et exécutoire, a été rendue le 29 octobre 2020; son dispositif a la teneur suivante:

"Based on the foregoing, the Arbitral Tribunal issues the following final award :

1.      A______ is ordered to pay to B______ Ltd an amount of CHF 1'130'917 for the transfer of shares and participation certificates in F______ SA.

2.      B______ Ltd is ordered to transfer 500 shares and 200 participation certificates in F______ SA to A______.

3.      A______ is ordered to pay to B______ Ltd an amount of CHF 176'722.05 as a participation to the costs of arbitration of B______ Ltd.

4.      A______ is ordered to pay to B______ Ltd an amount of CHF 50745.- as a participation to the costs of the legal representation of B______ Ltd.

5.      All further and other prayers for relief are dismissed."

c. Le tribunal arbitral a considéré que B______ LTD, qui n'avait versé que la première tranche du prix d'achat, soit 800'000 fr., se trouvait en défaut de paiement; A______ avait valablement exercé son droit de rachat et la révocation de ce droit n'était pas valable; par conséquent, A______ devait payer le prix de l'option ("the option price") et B______ LTD devait lui transférer 500 actions et 200 bons de participation (ch. 196, 200 et 222 de le sentence arbitrale).

Par ailleurs, la sentence arbitrale comprend les paragraphes suivants:

205. Under the Agreement (Exhibit C-5), the Respondent agreed to sell to the Claimant a certain number of shares and participation certificates of F______ SA to allow the Claimant to hold an 80% "stake" in F______ SA. The total consideration for this sale was CHF 2'000'000. The obligation to transfer the additional shares to the Claimant as well as the obligations to pay the remaining portion of the purchase price to the Respondent are existing obligations and both are due. These two obligations are in an exchange relationship with one another. In addition, it is undisputed that the Respondent's performance is missing. The absence of payment or the objection to pay from the Claimant could be qualified as a plea of non-performance vis-à-vis the absence of share transfer from the Respondent.

206. However, by exercising his buy-back option, the Respondent is not claiming the payment of the remaining portion of the purchase price from the Claimant. The buy-back option is an independent right, the exercise of which is exclusively triggered by the default of payment by the Claimant. The exercise of the buy-back option is a consequence of the default of the Claimant and is independent from the transfer of the additional shares and irrespective of any failure of other contractual obligations to be performed by the Respondent. Therefore, any objection based on article 82 CO is irrelevant in the case at hand."

242. The valuation of 100% of the F______ company consequently sums up to CHF 4'471'616 (1.5% of the six months average weighted AUM).

243. Upon agreement between the Parties, only 80% of this amount has to be taken into consideraition, i.e. CHF 3'577'292.80.

244. That amount must be reduced in proportion of the sum paid by the Claimant to the Respondent - i.e. 40% as CHF 800'000 is 40% of the total consideration of CHF 2'000'000. The price to be paid by the Respondent to the Claimant for the shares and participation certificates shall be fixed at CHF 1'430'917.

De ce dernier montant, il y avait lieu de déduire la somme de 300'000 fr. - due par B______ LTD à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations de confidentialité, dus sur la base de la convention d'actionnaires - invoquée à juste titre en compensation par A______; le montant dû par ce dernier était donc de 1'130'917 fr. (ch. 263 à 265).

d. B______ LTD a invité A______ à payer le montant dû en vertu de la sentence arbitrale, soit 1'358'384 fr. au total, en proposant de le conserver sur le compte-clients de son conseil jusqu'au transfert effectif des actions et certificats de participation.

A______ a refusé la solution proposée et indiqué qu'il n'accepterait qu'une exécution de la sentence arbitrale par le biais d'un tiers séquestre. Il a par ailleurs excipé de compensation avec tout montant dû par B______ LTD, en se référant aux ch. 196 et 205 s de la sentence arbitrale.

B______ LTD a contesté l'existence de toute créance invoquée en compensation par A______, en soutenant que le fait qu'elle n'avait pas payé le solde du prix d'achat avait été pris en compte par le tribunal arbitral dans la fixation du prix de l'option.

A______, en se fondant sur les ch. 205 et 206 de la sentence arbitrale, a objecté que celle-ci mentionnait que l'exercice du droit de rachat des titres était indépendant de la transaction basée sur le contrat du 13 juin 2018.

e. Par acte du 10 novembre 2020, B______ LTD a requis du Tribunal le séquestre, à concurrence de 1'358'384 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2020, de trois immeubles sis à G______ (GE) appartenant à A______.

Elle a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP , se prévalant de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020.

f. Le 18 novembre 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

g. Par acte du 7 décembre 2020, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 18 novembre 2020. Il a demandé au Tribunal d'admettre l'opposition, de "lever immédiatement l'ordonnance de séquestre" et de condamner B______ LTD à fournir des sûretés de 10'000 fr., avec suite de frais.

Il a allégué avoir eu connaissance du séquestre le 26 novembre 2020.

Il a fait valoir que le paiement de la créance et la restitution des actions et bons de participation devaient être effectués simultanément, de sorte que la créance de 1'130'917 fr. n'était pas exigible. De plus, il a contesté l'existence de la créance, en se prévalant de la compensation avec sa propre créance de 1'200'000 fr. avec intérêts, représentant le solde du prix stipulé par le contrat de vente et d'achat d'actions du 13 juin 2018.

h. Le 13 janvier 2021, B______ LTD a formalisé le transfert des certificats d'actions et de participation en faveur de A______. Ledit transfert a été approuvé par le conseil d'administration de F______ SA et inscrit au registre des actionnaires le 14 janvier 2021.

B______ LTD en a informé A______ par courrier du 15 janvier 2021.

i. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Tribunal a fixé à B______ LTD un délai pour répondre par écrit à l'opposition à séquestre.

Celle-ci, dans son écriture du 10 février 2021, a conclu au rejet de l'opposition et à la dispense de fournir des sûretés, sous suite de frais.

Elle a contesté l'existence de la créance compensatrice invoquée par A______, le tribunal arbitral ayant, selon elle, pris en considération le paiement partiel du prix de vente des actions pour déterminer la somme à payer par A______ à la suite de l'exercice de son option d'achat. En outre, la sentence ne prévoyait pas que le paiement devait être effectué simultanément au transfert des titres, ni par le biais d'un notaire agissant comme tiers séquestre. En tout état, le transfert des titres avait depuis lors été exécuté.

j. Par acte du 26 février 2021, A______ a persisté dans ses conclusions et soutenu que les allégués nouveaux de B______ LTD étaient tardifs.

B______ LTD a conclu à l'irrecevabilité de la réplique de son adverse partie du 26 février 2021 et persisté dans ses conclusions.

A______ a encore persisté dans ses conclusions par acte du 10 mars 2021.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 29 mars 2020.

k. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la sentence arbitrale ne faisait aucun lien entre la condamnation de A______ (ch. 1 du dispositif) et l'injonction à l'endroit de B______ LTD de remettre les titres (ch. 2).

En tout état, le Tribunal examinait la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision sur opposition. Or, il apparaissait que B______ LTD avait désormais procédé au transfert des titres en faveur de A______, de sorte que, même à suivre la thèse de celui-ci, la créance était exigible.

La demeure de B______ LTD dans le paiement du solde du prix des titres avait eu pour conséquence que A______ avait exercé son droit au rachat des certificats d'actions et de participation. Dans ces conditions, l'on pouvait douter que B______ LTD soit demeurée liée par son obligation de paiement. En outre, le tribunal arbitral semblait avoir tenu compte, dans le calcul de la somme due par A______, du versement de 800'000 fr. opéré par B______ LTD. A______ n'alléguait ni ne rendait vraisemblable avoir pris dans le cadre de la procédure arbitrale des conclusions relatives à sa créance alléguée.

Ainsi, à ce stade et à défaut de procéder à un examen détaillé de la documentation contractuelle ainsi que de la sentence arbitrale, examen qui dépassait largement le cadre de celui qu'il incombait au Tribunal de conduire dans le cadre d'une procédure sommaire, l'existence de la créance compensante invoquée par A______ était douteuse. En tout état, ce dernier n'avait pas démontré que son point de vue serait plus vraisemblable que celui de sa partie adverse.

En conséquence, il y avait lieu de retenir que tant la créance sous séquestre que l'exigibilité de celle-ci étaient vraisemblables.

A juste titre, A______ ne remettait pas en question la réalisation des autres conditions au prononcé du séquestre, de sorte que l'opposition à séquestre devait être rejetée.

B______ LTD fondait sa requête de séquestre sur une sentence arbitrale définitive et exécutoire, laquelle était assimilée à un jugement. Au vu dudit titre, l'on ne voyait pas quel dommage A______ subirait du fait du séquestre. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'astreindre B______ LTD à fournir des sûretés.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi. La Cour comprend que le recourant, à titre principal, reprend ses conclusions de première instance et conclut à l'admission de son opposition et à la levée du séquestre. Le recours sera donc considéré comme recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.             Le recourant allègue des faits nouveaux dans l'acte de recours (ch. 15 dernier §, pp. 7 et 8 et 27, p. 9).

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Les « faits nouveaux », qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6
et 6.2).

Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par le recourant dans l'acte de recours existaient déjà avant la décision sur opposition et le recourant n'explique pas pour quelles raisons il ne les a pas invoqués en première instance. Ils sont donc irrecevables. Ils ne sont de toute façon pas déterminants pour la solution du litige.

La recevabilité des pièces nouvelles déposées par le recourant après l'échéance du délai de recours a déjà été examinée dans l'arrêt du 14 juillet 2021, qui les a jugées irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

3.             Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir admis que la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 constituait un titre de mainlevée définitive, alors qu'elle portait une condamnation trait pour trait. Il reproche en outre au premier juge d'avoir admis les faits nouveaux allégués par l'intimée dans sa réponse du 10 février 2021 et retenu ainsi que le transfert des titres avait été exécuté en janvier 2021, soit après le dépôt de la requête de séquestre. Enfin, il soutient que le Tribunal aurait dû admettre qu'il disposait à l'encontre de l'intimée d'une créance compensatoire de 1'200'000 fr. correspondant au solde du prix fixé par la convention du 13 juin 2018.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1).

La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss; 5P.450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2).

3.1.2 Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation par titre immédiatement disponible, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive. En effet, en droit des obligations suisse en tout cas, l'obligation du créancier de prester pour obtenir l'exécution d'un contrat donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. En conséquence, en droit de l'exécution forcée, un jugement portant sur une condamnation trait pour trait ne constitue un titre de mainlevée définitive que si le créancier démontre qu'il a exécuté sa prestation (ATF 141 III 489 consid. 9.2 - JdT 2016 137, pp. 140-141; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.4).

3.1.3 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP), qui désigne les biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; cf. également ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

3.2 En l'espèce, le tribunal arbitral n'a pas condamné le recourant à payer à l'intimée la somme de 1'130'917 fr. trait pour trait contre le transfert ("Zug um Zug gegen Übergabe"; cf. ATF 141 III 489 let. Bc) de 500 actions et 200 certificats de participation. La condamnation figurant au ch. 1 du dispositif de la sentence arbitrale est indépendante de celle figurant au ch. 2. Par ailleurs, il ne résulte pas des considérants de la sentence, notamment des ch. 205 et 206, que la condamnation du recourant au paiement du prix de l'option était soumise à la condition suspensive de la remise des actions et bons de participation par l'intimée. Dès lors, la prétention en paiement d'une somme d'argent qui découle du ch. 1 du dispositif de la sentence était exigible, même avant la remise des actions et bons de participation. En tout état, au vu de la nature de la procédure d'opposition, le moment déterminant pour apprécier si la dette est échue est celui de la décision sur opposition. Le Tribunal était donc tenu de revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision sur opposition, de sorte que l'intimée pouvait alléguer nouvellement que le ch. 2 du dispositif de la sentence arbitrale avait été exécuté en janvier 2021. Les deux premiers griefs du recourant se révèlent donc infondés.

Pour le reste, au stade de la vraisemblance, il y a lieu de retenir ce qui suit: dans la procédure d'arbitrage, le recourant n'a pas excipé de compensation avec le solde du prix de vente convenu le 13 juin 2018, alors qu'il a invoqué en compensation une créance en dommages-intérêts de 300'000 fr. (laquelle a été admise par le tribunal arbitral). Au contraire, le recourant a reconnu, dans son écriture du 7 février 2020 au tribunal arbitral, qu'il pouvait faire valoir sa créance en paiement du solde du prix uniquement en cas du gain du procès (soit en cas d'admission de la validité de la révocation du droit de rachat). De plus, prima facie, il semble résulter des ch. 242 à 244 de la sentence que le tribunal arbitral, pour fixer le prix de l'option, a pris en compte le fait que l'intimée n'avait payé qu'une partie du prix de vente convenu, puisqu'il n'a retenu qu'une indemnité proportionnelle à la somme de 800'000 fr. effectivement payée. Il apparaît donc, au stade de la vraisemblance, que la sentence arbitrale a réglé définitivement les rapports entre les parties. En tout état de cause, une analyse plus approfondie de cette problématique excède le pouvoir d'examen limité du juge de l'opposition à séquestre et le séquestre ne saurait être levé sous l'angle de la vraisemblance. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en compte la prétendue extinction (partielle) de la dette par compensation, alléguée par le recourant.

Le dernier grief du recourant se révélant également infondé, le recours sera rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), y compris pour l'arrêt du 14 juillet 2021, mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance du même montant versée par le celui-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours dans le délai imparti, 800 fr. débours inclus, à titre de dépens relatifs à l'incident d'interdiction de postuler (art. 84 et 86 RTFMC; 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2021 par A______ contre le jugement OSQ/23/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22561/2020-13 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ LTD 800 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le présidente :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.