Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
33 enregistrements trouvés
Fiche 2310740
Pas de décision du 01.03.2015
Nicolas Saviaux
Publication CdB 1/2015, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; CONSORITÉ
Normes :
CO.253ss; CPC.70
Résumé :
COLOCATION : QUELQUES RÉFLEXIONS DE NATURE PROCÉDURALE, in CdB 1/2015, p. 1ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309161
ACJC/1312/2008 du 03.11.2008
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 16.12.2008, rendu le 16.01.2009, DROIT CIVIL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOLIDARITE
Normes :
CO.70; LPC.6
Résumé :
PLURALITÉ DE LOCATAIRES - OBLIGATION INDIVISIBLE - SOLIDARITÉ SANS CONSORITÉ
L'obligation de restituer la chose au bailleur en fin de bail est une obligation indivisible (art. 70 CO). Lorsqu'elle est due par plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu de l'acquitter pour le tout, de sorte que le créancier peut l'exiger de n'importe lequel des débiteurs. L'indivisibilité produit ainsi des effets identiques à ceux de la solidarité (SJ 2007 I 5, consid. 4.1).
Il s'ensuit que dans le cadre de l'action en évacuation pour défaut de paiement du loyer, le bailleur n'est pas tenu d'ouvrir action contre tous les colocataires solidaires qui ne sont pas des consorts nécessaires du point de vue du droit matériel (BERTOSSA et al., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 6 LPC). Il suffit que le bailleur dirige son action contre celui des colocataires qui occupe encore les locaux.
Pour le même motif, lorsque plusieurs colocataires solidaires sont assignés, chacun d'eux peut former des conclusions individuelles, qui peuvent être différentes les unes des autres.
Fiche 2309587
ACJ n° 893 du 11.07.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOCIETE SIMPLE
Normes :
LPC.6; CO.262.al.1
Résumé :
SOUS-LOCATION: PAS DE CONSORITÉ NÉCESSAIRE DES COLOCATAIRES PRINCIPAUX
Examen de la recevabilité d'un recours du sous-locataire contre un refus de mesures provisionnelles, dirigé contre une partie seulement des colocataires principaux. Les colocataires forment entre eux une société simple, qui suppose en règle générale la consorité nécessaire, au point que les consorts nécessaires ne peuvent agir ou être actionnés qu'ensemble. Selon la Cour cantonale toutefois, la sous-location étant une affaire ordinaire, chaque associé peut agir sans le concours des autres et représenter la société simple. Ainsi, le sous-locataire n'avait pas à citer l'ensemble des colocataires. Le recours est donc recevable.
Remarques :
Arrêt isolé
Fiche 2309995
ACJ n° 1093 du 08.09.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PAIEMENT; LOYER
Normes :
LPC.6
Résumé :
CONSORITÉ SIMPLE (CAUSE DIVISIBLE)
Le fait que l'un des consorts présent en première instance se désintéresse de la procédure ou accepte un jugement qui lui est défavorable, ne doit pas priver, dans les cas de consorité simple, l'autre de faire appel dudit jugement.
Fiche 2310790
Pas de décision du 01.09.2016
Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p.183ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; SOCIÉTÉ SIMPLE;CONSORITÉ
Normes :
CO.253; CO.530ss; CO.70; CO.544
Résumé :
LES COLOCATAIRES DE BAUX D'HABITATIONS OU DE LOCAUX COMMERCIAUX, in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310636
4A_104/2010 du 08.06.2010
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 136 III 431; CdB 1/2011, p. 7 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; COLOCATAIRE ; MAJORATION DE LOYER ; CONSORITÉ
Normes :
CC.166; CO.270b; CO.273a; CO.274
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - CONTESTATION DE LA HAUSSE ET DEMANDE DE RÉDUCTION DE LOYER PAR UN SEUL COLOCATAIRE
Une application analogique de la règle permettant au conjoint non locataire de contester seul la résiliation du bail lié au logement de la famille (art. 273a CO) au cas d'une contestation de loyer par le colocataire n'est pas possible. Par conséquent, les colocataires, qu'ils soient conjoints, partenaires enregistrés ou simples colocataires, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent agir ensemble pour contester le loyer. Par ailleurs, l'article 166 CC ne s'applique pas à la représentation d'un conjoint par l'autre dans une procédure judiciaire, en l'occurrence une action en contestation d'une hausse de loyer, laquelle ne saurait être assimiléé à un acte portant sur les besoins courants de la famille.
Fiche 2309490
ACJ n° 427 du 05.04.2004
CJ
,
CABL
Publication DB 2006 p. 27, n° 13
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes :
LPC.6; CO.263; CO.264
Résumé :
CESSION D'ACTIONS - CHANGEMENT DE COLOCATAIRE
Résiliation d'un bail dont sont colocataires une société anonyme et un actionnaire, ce dernier ayant vendu l'intégralité de ses actions à un tiers sans en informer le bailleur. Contestation de congé par la SA uniquement. D'une part, la cession des actions à un tiers n'emporte pas cession de l'obligation contractuelle découlant du bail, ou, en d'autres termes, de la qualité de colocataire. D'autre part, les art. 263 CO (transfert de bail) et 264 CO (restitution anticipée) prévoient tous deux que le bailleur doit être informé et donner son accord au changement de locataire. À défaut, le (co)locataire demeure lié par le bail. Par conséquent, dans le cas d'espèce, la société anonyme doit assigner tant le bailleur que le colocataire, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, motif pris qu'elle n'a pas la qualité pour agir.
Fiche 2310094
ACJ n° 1574 du 11.12.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes :
LPC.6
Résumé :
CONSORITÉ NÉCESSAIRE MATÉRIELLE (BAIL COMMUN)
Un bail à loyer est commun lorsqu'une pluralité de bailleurs, respectivement une pluralité de locataires, l'ont conclu. Les droits formateurs (résolutoires) doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une seule fois et pour tous les contractants. Ainsi, les colocataires doivent agir en principe ensemble pour demander l'annulation du congé et/ou la prolongation du bail, sous réserve de la représentation indirecte avec ratification ultérieure (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8ème séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 13), et une résiliation ne peut en aucun cas être annulée seulement vis-à-vis d'un des deux locataires conjoints (Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, Zürich, 1993, pp. 184-189). Le rapport juridique créé par le bail commun ne peut être résilié qu'une seule fois par ou pour tous les cocontractants.
Voir aussi :
ACJ n° 543 du 15.05.2000 K. c/ SI M.
ACJ n° 687 du 31.05.2002 N. SA c/ X SA
ACJ n° 427 du 05.04.2004 X SA c/ F.
Remarques :
Une SA et son administrateur unique, co-titulaires du bail, sont aussi consorts nécessaires (ACJ n° 687 du 31.05.02; ACJ n° 953 du 05.09.05 M. SA et M. c/ SI R.)
Fiche 2413558
4A_157/2019 du 21.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 346; Patricia Dietschy-Martenet in newsletter CPC Online 2020-N17; newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;BAIL COMMUN;DIMINUTION DE LOYER;CONSORITÉ
Normes :
CO.270a; CPC.70
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE FORMÉE PAR UN SEUL COLOCATAIRE ASSIGNANT L'AUTRE AUX CÔTÉS DU BAILLEUR
Un tempérament à l'action conjointe doit également être admis en cas de demande de baisse de loyer, de sorte qu'un colocataire peut agir seul s'il assigne, aux côtés du bailleur, le ou les colocataires qui ne veulent pas solliciter une baisse de loyer.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_484/2019 du 29 avril 2020 (même régime doit prévaloir pour la contestation du loyer initial)
Fiche 2310641
ACJC/1206/2013 du 07.10.2013
Cour de Justice
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; CONSORITÉ ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.273a; CPC.71
Résumé :
LOGEMENT DE FAMILLE - APPEL CONTRE UN JUGEMENT D'EVACUATION AVEC EXECUTION
Dans le contexte de l'art. 273a CO, il faut considérer que chacun des conjoints est habilité, lorsqu'il est actionné en évacuation du logement ou lorsque, ultérieurement, une demande d'exécution forcée du jugement d'évacuation est requise à son encontre, à prendre seul les conclusions qui lui paraissent propres à préserver l'usage dudit logement de famille. En d'autres termes, il n'y a pas dans ce cas de consorité matérielle nécessaire entre conjoints colocataires ou ex-colocataires.
Fiche 2309596
ACJ n° 695 du 31.05.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes :
LPC.6
Résumé :
CONSORITÉ SIMPLE: APPELS DISTINCTS IRRECEVABLES
Cas d'un locataire concluant un contrat de bail relatif à l'appartement avec A. et un contrat relatif au parking avec B. Procédure dirigée par les locataires contre les deux bailleurs. Ceux-ci ont donc agi tout au long de la procédure de première instance - et même en appel - comme des consorts. Ils ont donc admis l'existence d'une consorité simple, alors même qu'ils avaient la possibilité de s'y opposer. Dès lors, le dépôt le même jour, de nouveau en appel, de deux recours distincts et comportant des conclusions distinctes, constitue une manoeuvre destinée à prolonger artificiellement le litige, de sorte que les appels doivent être déclarés irrecevables.
Fiche 2310004
Pas de décision du 06.06.1997
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PROPRIETE COMMUNE; COMMUNAUTE HEREDITAIRE
Normes :
LPC.6
Résumé :
CONSORITÉ NÉCESSAIRE (HÉRITIERS)
Conformément à l'art. 653 CC en liaison avec l'art. 602 CC, les héritiers sont non copropriétaires, mais propriétaires communs du bien, et une décision unanime de leur part est nécessaire pour intenter une action en justice, un représentant de la communauté héréditaire, un exécuteur testamentaire ou une administration de la succession ne pouvant agir à leur place que dans de rares exceptions. On est ainsi dans un cas de consorité matérielle nécessaire, en l'occurrence active.
Fiche 2310206
ACJ n° 489 du 28.03.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE
Normes :
LPC.6
Résumé :
CONSORITÉ NÉCESSAIRE (PAIEMENT DU LOYER)
L'obligation de paiement d'un loyer, et donc celle du paiement d'une indemnité pour occupation illicite des locaux, est divisible contrairement à l'obligation de restituer la chose louée qui est, par sa nature, indivisible (Bertossa,Gaillard,Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad. art. 6 n°2). En pareille circonstance, les défendeurs ne doivent tous être mis en cause devant la Cour que lorsque l'appel est formé par l'un d'eux et que le demandeur n'a pas obtenu contre les autres le plein de ses conclusions.
Fiche 2310861
4A_347/2017 du 21.12.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018 p. 56ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; CONSORITÉ ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE
Normes :
CC.560; CC.602; CPC.70; CO.271
Résumé :
QUALITÉ POUR CONTESTER LE CONGÉ DES HÉRITIERS DU LOCATAIRE DÉCÉDÉ - PROTECTION CONTRE LE CONGÉ
En principe, les héritiers membres de la communauté héréditaire, qui sont des consorts matériels nécessaires, sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble et doivent donc agir en justice ensemble. Chacun d'eux a toutefois la qualité pour agir seul en annulation de la résiliation du bail (respectivement en nullité ou inefficacité de cette résiliation) lorsque son ou ses cohéritiers s'y refusent, pour autant qu'il assigne également celui‐ci ou ceux‐ci en justice à côté du bailleur.
Toutefois, la jurisprudence a restreint les droits des héritiers: en cas de décès du locataire, la protection contre les congés des art. 271 ss CO n'est conférée qu'aux membres de la famille qui habitaient avec celui‐ci et qui lui succèdent dans la relation contractuelle. Lorsque des enfants adultes succèdent au locataire décédé, la protection est réservée à la personne habitant le logement à titre principal et refusée à la personne qui ne séjournait que de manière intermittente avec le défunt. Par conséquent, l'action en contestation de la résiliation du bail intentée par un héritier qui n'habitait pas l'appartement, doit être rejetée.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_539/2019 du 06.01.2020 (pas de sortie tacite du contrat des filles du locataire décédé qui vivaient encore dans le logement, intérêt au maintien du bail, consorité nécessaire) in newsletter bail.ch mai 2020; 4A_34/2017 du 18.04.2017;
ACJC/44/2023 (L'habitation seule et à titre principal d'un logement sans le partager avec la locataire défunte pendant une durée de trois ans avant son décès, ne saurait répondre aux critères de l'existence d'un ménage commun au sens de la jurisprudence)
Fiche 2310683
4A_201/2014 du 02.12.2014
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 598
Descripteurs :
BAIL À LOYER; BAIL COMMUN ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; CONSORITÉ
Normes :
CO.273; CO.271; CPC.70
Résumé :
CONTESTATION DE CONGÉ FORMÉE PAR UN SEUL DES COLOCATAIRES
La demande en annulation du congé est une action formatrice, puisqu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé. Une telle action suppose qu'en cas de pluralité de parties, celles-ci forment une consorité nécessaire. Compte tenu du but de protection sociale particulièrement aigu en matière de bail d'habitation, un colocataire peut cependant agir seul en annulation du congé s'il assigne, aux côtés du bailleur, le ou les colocataires qui ne veulent pas s'opposer au congé.
Voir aussi :
ATF 146 III 346; arrêt du TF 4A_347/2017 du 21.12.2017 (jurisprudence s'applique aussi à la demande de constatation de la nullité ou de l'inefficacité d'une résiliation); arrêt du TF 4A_689/2016 du 28.08.2017 (confirmation de la possibilité d'agir seul pour des héritiers, pour autant que les autres soient assignés. S'appliquent aussi aux locaux commerciaux); ACJC/1186/2014 du 06.10.2014; ACJC/878/2012 du 18.06.2012: ACJC/1062/2022 (examine aussi sous l'angle des art. 648 al. 1 CC et 535 CO)
Fiche 2309527
ACJ n° 784 du 29.07.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; HERITIER; INDIVISION; QUALITE POUR AGIR
Normes :
LPC.6
Résumé :
LES HÉRITIERS DU LOCATAIRE DOIVENT EXERCER LEURS DROITS EN COMMUN
Tant que la succession n'est pas partagée, les héritiers ne peuvent exercer les droits du de cujus que conjointement, sous peine d'irrecevabilité. Lorsque de surcroît, le litige porte sur la résiliation du bail, la jurisprudence est claire: le rapport juridique créé par le bail est indivisible, ce qui a pour conséquence que les droits qui en découlent doivent être exercés en commun.
Fiche 2309837
ACJ n° 969 du 04.10.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); BAIL COMMUN; CONSORITE
Normes :
CO.257d
Résumé :
APPEL PAR DEUX DES QUATRE COLOCATAIRES CONTRE UN JUGEMENT D'EVACUATION
Cas où seuls deux colocataires ont fait appel d'un jugement d'évacuation. Si seulement quelques-unes des parties désirent remettre en cause la décision, il leur incombe d'assigner néanmoins toutes les autres parties devant l'autorité judiciaire supérieure, faute de quoi les impératifs de l'unité de décision ne sont pas respectés, puisque le jugement querellé est admis (ou réputé admis) par certains des colocataires et attaqué par les autres. L'appel est irrecevable.
Voir aussi :
ACJC/1296/2008 du 03.11.2008
Fiche 2310388
Pas de décision du 27.05.1992
TF
Publication SJ 1992 p. 592
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes :
CO.150
Résumé :
SOLIDARITÉ
Conjoints colocataires d'une coopérative ; pouvoir d'agir seul en contestation du congé.
Fiche 2309342
ACJ n° 379 du 03.04.2006
CJ
,
CABL
Publication CdB 4/06 p. 115
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE; QUALITE POUR AGIR
Normes :
LPC.6; CO.273a
Résumé :
BAIL COMMUN - CONSORITÉ NÉCESSAIRE - EXCEPTIONS
En principe, les colocataires doivent agir en commun pour requérir l'annulation du congé ou une prolongation de bail. Le droit que possède le conjoint du locataire du logement de la famille d'exercer les droits du locataire en cas de congé (art. 273a CO) est fondé sur le but de protection sociale des normes de protection contre les congés abusifs. Cette protection sociale est conférée principalement au colocataire d'un bail pour habitation et servant au logement de la famille. Elle ne vaut pas en cas de bail commun pour l'usage commercial d'un restaurant, d'ailleurs remis en gérance.
Voir aussi :
ACJC/566/2010 du 17.05.2010
Fiche 3280127
ACJC/1331/2022 du 10.10.2022
CJ
,
ACJC
Recours TF déposé le 10.11.2022, rendu le 22.06.2023, IRRECEVABLE, 4A_506/2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONSORITÉ;DÉFAUT DE LA CHOSE;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes :
CO.259d; CO.70.al1; CO.544; CPC.70.al1
Résumé :
DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE - COLOCATAIRES - CONSORITE OU NON
Lors de défauts de la chose louée, chaque colocataire peut agir seul en justice pour faire valoir ses droits concernant la remise en état, la consignation du loyer et la réduction proportionnelle du loyer.
Remarques :
ATTENTION: recours au TF irrecevable car pas de recours immédiat possible, peut être remis en cause une fois le jugement au fond prononcé (cause C/4341/2020)
Fiche 2310684
ACJC/203/2013 du 18.02.2013
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; CONSORITÉ ; PROPRIÉTÉ COMMUNE ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE ; CONTESTATION DU CONGÉ
Normes :
CPC.70; CO.273
Résumé :
CONSORITÉ MATÉRIELLE NÉCESSAIRE - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'ACTION COMMUNE
La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession. Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. Ainsi, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers. En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la communauté. Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation relative à la succession de la part de tous les autres héritiers(ATF 116 Ib 447).
Voir aussi :
ACJC/1286/2014 du 27.10.2014
Fiche 2309538
ACJ n° 478 du 12.05.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes :
CO.267.al.1
Résumé :
INDIVISIBILITÉ DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION - CONSÉQUENCES
Il n'y a pas de consorité matérielle nécessaire entre conjoints colocataires. Ainsi, chacun a la faculté de contester séparément le congé et de demander une prolongation de bail. Toutefois, la restitution de la chose louée est une obligation indivisible. Il découle de ce principe que l'évacuation doit être consacrée par un seul jugement prononcé à l'encontre de tous les colocataires. De ce fait, la suspension de l'instance sollicitée à l'égard d'un colocataire doit avoir effet à l'égard de tous les colocataires.
Fiche 2309898
ACJ n° 1201 du 09.11.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; CONSORITE
Normes :
LP.207
Résumé :
SUSPENSION DE L'INSTANCE - FAILLITE D'UN DES DÉFENDEURS
Cas où deux bailleresses (l'administratrice unique de la SA en faillite et la SA elle-même) sont assignées solidairement en constatation de la nullité du loyer initial et en fixation de loyer. En cas de solidarité parfaite (art. 143 CO) et de solidarité imparfaite (art. 50 et 51 CO), il n'y a pas de consorité nécessaire entre les débiteurs solidaires. Des liens d'instance différents existent entre le demandeur et chacun des défendeurs (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 176 ss). Un motif de suspension de l'instruction envers l'un des défendeurs n'emporte pas automatiquement la suspension envers les autres. Cependant, l'art. 107 LPC autorise la suspension de l'instruction en opportunité lorsqu'il existe des motifs suffisants. Le juge doit faire la pesée des intérêts en présence, en appréciant d'une part la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété lié à l'existence d'un autre procès connexe (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC, ad art. 107). In casu, il faut procéder à une seule instruction.
Fiche 2310820
ACJC/603/2017 du 22.05.2017
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; MESURE PROVISIONNELLE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; ACTE DE RECOURS ; CONSORITÉ
Normes :
CPC.70; CPC.71; CPC.319; CPC.343
Résumé :
CONSORITÉ - RECOURS CONTRE ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES S'AGISSANT DES MESURES EXÉCUTOIRES (AMENDES)
Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. En cas de consorité nécessaire, l'exercice des voies de droit, notamment la déclaration de recours ou d'appel, remettant en cause une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l'angle du droit matériel, ne peut être valablement opéré si les consorts n'agissent pas tous en temps utiles (art. 70 al. 2 CPC). En revanche, lorsque les membres de la communauté revêtent la qualité de débiteurs solidaires, le créancier conserve le choix de les rechercher ensemble ou séparément à raison d'une partie ou du tout (art. 143 al. 2 et 144 al. 1 CO), si bien qu'il n'y a pas de consorité passive nécessaire au sens de l'art. 70 al. 1 CPC, seule la consorité simple entrant en considération. La consorité simple matérielle trouve application lorsque le droit de fond prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d'agir conjointement avec d'autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps; tel est le cas lorsque le créancier a la faculté de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble. Ainsi, chaque consort simple agit ou défend pour sa propre cause et peut en conséquence procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC), la règle de l'action concertée et le principe de l'unanimité ne trouvant pas application. In casu, le jugement querellé n'est contesté par les recourants (colocataires) qu'en tant qu'il les condamne à une amende d'ordre par jour d'inexécution de deux ordres prononcés par le Tribunal et à la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. En leur qualité de débiteurs solidaires desdites amendes, les colocataires ne se trouvent pas dans un rapport de consorité nécessaire, mais dans celui d'une consorité simple, les intimés ayant la possibilité de les rechercher, en cas d'inexécution, ensemble ou séparément à raison d'une partie de la dette ou du tout. Partant, il n'était pas nécessaire que les recourants agissent tous de concert.
Fiche 2609592
ACJC/1730/2020 du 07.12.2020
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 25.01.2021, rendu le 11.02.2021, DROIT CIVIL, 4A_49/2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;COMPARUTION PERSONNELLE;ABUS DE DROIT;COLOCATAIRE;CONSORITÉ NÉCESSAIRE
Normes :
CPC.204; CPC.206; CC.2.al1; CPC.52
Résumé :
ABUS DE DROIT A INVOQUER LE DEFAUT DES COLOCATAIRES A LA TROISIEME AUDIENCE DE CONCILIATION ALORS QUE LORS DES DEUX PREMIERES AUDIENCES, LA COMMISSION A TOLERE LA PRESENCE D'UNE PARTIE SEULEMENT DES COLOCATAIRES.
La Commission a tenté une conciliation lors des deux premières audiences de conciliation et a décidé de reconvoquer les parties. A aucun moment, lors des deux premières audiences, le fait que les colocataires, consorts nécessaires, n'étaient pas tous présents personnellement n'a été évoqué par la Commission ou par la bailleresse. Dans ces circonstances particulières, les colocataires pouvaient légitimement partir de l'idée que la Commission avait dispensé une partie d'entre eux de comparaître personnellement. En se prévalant du défaut des colocataires à la troisième audience de conciliation, la bailleresse a commis un abus de droit. En rayant la cause du rôle une année après le dépôt de la requête et après avoir tenu trois audiences, la Commission a violé l'art. 52 CPC.
Fiche 2310103
ACJ n° 1475 du 20.11.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); COLOCATAIRE; CONSORITE
Normes :
CO.270b
Résumé :
CONTESTATION DE LA MAJORATION DU LOYER NOTIFIÉE AUX DEUX COLOCATAIRES - OBLIGATION DE SAISIR CONJOINTEMENT LA COMMISSION DE CONCILIATION
Pour contester un avis de majoration, les colocataires doivent saisir de concert la Commission de conciliation. Le non-respect de ce principe de consorité nécessaire implique la nullité de l'action en baisse de loyer. (Schmid, Der gemeinsame Mietvertrag, in SJZ 1991 p. 375; Wessner, Logement et famille, in Actes du 3e séminaire sur le bail à loyer, Neuchâtel 1984, p. 13).
Voir aussi :
ACJ n° 136 du 09.02.2004 Z. c/ SI X.
Remarques :
Contra : ACJ n° 985 du 03.09.2007 S. c/ T.
Fiche 2310493
ACJ n° 112 du 10.09.1990
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; CONSORITE; COPROPRIETE
Normes :
CC.648.al.1
Résumé :
ÉVACUATION D'UN LOCATAIRE
La propriété de plusieurs sur une chose ne crée pas un cas de consorité nécessaire. Il n'est pas indispensable que tous les copropriétaires agissent en évacuation du locataire, chacun d'eux pouvant veiller aux intérêts communs.
Fiche 2309695
ACJ n° 699 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; CONSORITE; NULLITE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes :
LPC.444
Résumé :
APPEL CONTRE UN JUGEMENT DU TBL -
RECEVABILITÉ EN CAS DE CONSORITÉ NÉCESSAIRE
L'appel d'un jugement d'évacuation rendu contre des conjoints cotitulaires du bail d'un logement familial et formant une consorité nécessaire doit être interjeté soit conjointement par les époux contre le bailleur soit, si un seul époux fait appel, contre le bailleur et contre son conjoint. L'appelant doit en effet obligatoirement citer tous les plaideurs présents en première instance, sous peine de nullité et donc d'irrecevabilité de l'appel.
Voir aussi :
ACJ n° 1012 du 9.09.2002 S. c/ V. de G.
ACJ n° 145 du 09.02.2004 P. c/ S.-F.
Fiche 3071711
4A_127/2022 du 28.06.2022
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2022; Newsletter CPC online septembre 2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;BAIL COMMUN;CONSORITÉ;ABUS DE DROIT
Normes :
CO.271; CPC.70
Résumé :
CO-BAILLEURS - ABUS DE DROIT À INVOQUER LE DÉFAUT DE CONSORITÉ
En procédure civile, le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n’est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande. En particulier, lorsque l’action n’a pas été ouverte par ou dirigée contre tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée. Il y a notamment consorité nécessaire en cas d’action formatrice, ce qui est le cas de l’action en annulation de la résiliation du bail visée par les art. 271 s. CO.
In casu, les circonstances tout à fait particulières de la présente cause commandent de retenir, exceptionnellement, que les bailleurs invoquent, en l’occurrence, abusivement le concept de consorité nécessaire ainsi que leur défaut de légitimation passive. L’attitude adoptée en l’espèce par les bailleurs ne mérite ainsi aucune protection. Ceux-ci n’ont en effet jamais informé les locataires de l’évolution de la titularité des droits du bailleur à la suite du transfert de propriété de l’immeuble concerné. Ils n’ont pas davantage avisé les locataires de l’existence d’un usufruit octroyé à A.A. et de sa qualité de bailleresse. Il appert, en outre, que le nom de l’usufruitière n’apparaît pas sur l’extrait du registre foncier genevois librement accessible en ligne. Les indications fournies par les bailleurs sur la formule de résiliation étaient en outre incomplètes puisque leurs prénoms n’y figuraient pas.
Fiche 2310386
4A_570/2018 du 31.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 145 III 281; BOHNET, Le logement de famille, lecongé et la consorité des époux colocataires (arrêt 4A_570/2018), Newsletter Bail.ch septembre 2019; DB 31/2019, p. 66ss
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION
Normes :
CO.273; CO.273a; CO.271; CO.271a; CPC.70; CC.2
Résumé :
CONJOINTS COLOCATAIRES - PAS DE FACULTÉ D'AGIR INDIVIDUELLEMENT
En application de l'art. 273a CO, lorsque la chose louée sert de logement de famille, le conjoint non-locataire peut contester le congé en agissant seul à l'encontre du bailleur. Cette disposition n'est pas applicable par analogie lorsque les conjoints sont tous deux locataires ; ils forment une consorité nécessaire (art. 70 al. 1 CPC) et doivent dès lors agir ensemble à l'encontre du congé (art. 271 et 271a CO). Lorsqu'un seul des conjoints colocataires entend contester le congé, il doit agir aussi bien à l'encontre du bailleur que de son conjoint colocataire ne s'opposant pas au congé ; s'il ne le fait pas, la légitimation active lui est niée. Toutefois, dans le cas d'espèce, la bailleresse qui invoque l'absence de légitimation active alors qu'elle n'entendait résilier le bail qu'à l'encontre de la locataire ayant contesté le congé, viole l'art. 2 al. 2 CC relatif à l'interdiction de l'abus de droit.
Remarques :
revirement de jurisprudence par rapport à l'ATF 118 II 168
Fiche 2309563
ACJ n° 1470 du 12.12.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; CONSORITE; PARTIE A LA PROCEDURE; VICE DE FORME; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.266l; CC.2
Résumé :
VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION
Cas d'un avis de résiliation qui désigne les bailleurs (deux frères copropriétaires et leur mère usufruitière) sous la forme "Consorts B & H", soit deux patronymes, sans indication des prénoms. Sans trancher la question, la Cour semble pencher pour la validité formelle. D'une part, en raison de la définition ("parties ayant un intérêt commun") et de l'étymologie ("qui partage le sort") du terme "consorts". D'autre part, car cette désignation, adoptée par les parties, répond à un souci de simplification. La question demeure ouverte, car le fait pour le locataire d'invoquer en l'espèce un vice de forme pour faire constater la nullité du congé constitue un abus de droit car il connaît l'identité des bailleurs et les parties ont adopté ce libellé, qui figure aussi au bail, durant la procédure. En outre, un contrat conclu avec une personne indéterminée reste valable.
Voir aussi :
ACJC/445/2009 du 20.04.2009
Fiche 2328671
4A_639/2018 du 21.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;BAIL COMMUN;COLOCATAIRE;CONSORITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONTESTATION DU CONGÉ;ACTION EN CONTESTATION
Normes :
CO.271; CO.273; CPC.70; CPC.59.al2.leta
Résumé :
COLOCATION - QUALITÉ POUR AGIR EN CONTESTATION DU CONGÉ - OCCUPATION DU LOGEMENT
Le locataire, partie au contrat de bail, a normalement la qualité pour agir en contestation du congé et en prolongation du bail (art. 271-272 CO). Lorsque plusieurs parties sont titulaires d’un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l’action conjointe a été admise en ce sens que l’un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu’il l’assigne ou les assigne aux côtés du bailleur. Toutefois, le colocataire qui, au moment de la résiliation du bail, n’habite pas l’appartement loué ne saurait bénéficier de la protection sociale contre les congés garantie par les art. 271 ss CO, dès lors que les actions en annulation du congé et en prolongation du bail protègent exclusivement celui qui a l’usage effectif des locaux loués. In casu, le frère de la locataire, même s’il est aussi titulaire du bail et débiteur du loyer à l’égard de la bailleresse, n’a pas la qualité pour agir en annulation du congé et en prolongation du bail puisqu’il n’a pas démontré un intérêt propre à ces actions dans la mesure où il n'occupe pas le logement (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Sa demande doit donc être rejetée pour défaut de qualité pour agir.
Voir aussi :
Fiche 2310861
Fiche 2884071
4A_282/2021 du 29.11.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;BAIL COMMUN;CONSORITÉ;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE
Normes :
CO.271; CO.273; CPC.70; CPC.59.al2.leta; CC.602; CC.2
Résumé :
COLOCATAIRE DÉCÉDÉ - LÉGITIMATION ACTIVE - CONSORITÉ
Lorsqu’un locataire décède, ses héritiers deviennent cotitulaires du bail. Cette situation entraîne plusieurs conséquences relatives à la résiliation du bail et à l’action en contestation du congé.
Premièrement, le bailleur qui souhaite résilier le contrat de bail doit notifier le congé à tous les héritiers, sous peine de nullité. Il faut toutefois réserver le cas de l’abus de droit.
Deuxièmement, du point de vue de l’intérêt à agir (qui est une condition de recevabilité selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC) seule la personne qui utilise effectivement le logement a un intérêt digne de protection pour contester le congé. Lorsque des enfants adultes succèdent à un locataire décédé, la protection du locataire est ainsi réservée à la personne qui faisait ménage commun avec le défunt et continue d’habiter ledit logement, et refusée à la personne qui ne séjournait pas ou plus dans celui-ci.
Troisièmement, du point de vue de la qualité pour agir (parfois également appelée « légitimation active »), les héritiers forment une consorité nécessaire. La décision relative à l’annulation du congé doit dès lors leur être opposable raison pour laquelle l’héritier qui dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC ne peut pas être l’unique partie au procès contre le bailleur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela implique que tous les héritiers soient parties au procès visant à contester la résiliation du contrat de bail – d’un côté ou de l’autre de la barre. Un héritier peut donc agir seul en tant que demandeur, auquel cas il doit diriger son action contre le bailleur et ses cohéritiers au bail qui ne souhaitent pas s’opposer au congé.
Voir aussi :
BOHNET, Droit d’action et droit substantiel des héritiers du locataire décédé (arrêt TF 4A_282/2021), in Newsletter Bail.ch janvier 2022 et in DB n° 34/2022 p. 61 ss, sur la question de la différence entre qualité pour agir et légitimation active.