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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9265/2025

ACPR/987/2025 du 26.11.2025 sur ONMMP/3778/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;GESTION DÉLOYALE;ABUS DE CONFIANCE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.138; CP.158.ch1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9265/2025 ACPR/987/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 25 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte contre B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et son époux, C______, sont arrivés en Suisse en 1998. En 2004, ils ont fait la connaissance de B______, avocat, qui les a aidés à constituer une société active dans le Forex (foreign exchange) inscrite initialement sous le nom de D______ SA et devenue par la suite E______ SA (ci-après : E______) le ______ juin 2010.

b. Dans ce contexte, B______ et F______, tante de A______, ont conclu, le 20 octobre 2004, un Fiduciary Agreement à teneur duquel B______ souscrivait, à titre fiduciaire, les 100 actions nominatives initiales d'une valeur nominale de CHF 1'000.- chacune de E______ pour le compte de F______. Le contrat prévoyait que le fiduciaire était tenu d'agir dans les intérêts exclusifs du bénéficiaire et de respecter ses instructions, de reverser les profits reçus et de transférer les actions à première demande.

c. En 2006 et 2008, E______ a procédé à deux augmentations successives de son capital-actions à hauteur de CHF 9'900'000.- et de CHF 12'000'000.-, étant précisé que les actions (valeur nominale de CHF 1.-, actions de catégorie A) ont été souscrites à parts égales par C______ et A______.

d. Par share purchase agreement du 25 février 2009, C______ a cédé 120 actions nominatives de E______ à B______ moyennant un prix de CHF 120'000.-.

e. Selon le registre des actions de E______ du 27 janvier 2015, validé année après année jusqu’en février 2025, son actionnariat est le suivant : C______ et A______ sont propriétaires de 10'890'000 actions (49.5% du capital) chacun et B______ détient 220'000 actions (1% du capital).

f. Le 22 avril 2025, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement, gestion déloyale (art. 158 CP).

En substance, des tensions étaient apparues à la fin de l'année 2024 entre elle et son époux, après que ce dernier eut mis des frais personnels à la charge du bureau de représentation letton de la banque dans des proportions excédant les seuils autorisés. À cette suite, le comité exécutif de la banque, dont elle faisait partie, avait décidé, le 11 octobre 2024, de prendre certaines mesures pour prévenir la poursuite de ces dépenses abusives.

À la suite de cette décision, elle avait été convoquée en urgence afin de se présenter devant le Conseil d'administration de la banque lors d'une séance exceptionnelle tenue le 17 octobre 2024, durant laquelle elle avait été « vertement et injustement » critiquée par B______ pour avoir suscité et approuvé la décision du comité exécutif.

Le 23 octobre 2024, le Conseil d'administration de la banque avait tenu une nouvelle séance, lors de laquelle il avait été décidé, avec l'appui de B______, de la relever de sa fonction de co-CEO, C______ devenant l’unique CEO de la banque, ainsi que de lui retirer la charge des départements Human Resources et Office Management pour les attribuer également à ce dernier. Elle avait contesté ces décisions et introduit une requête en conciliation à l'encontre de E______ en vue de faire constater leur nullité. L'autorisation de procéder lui avait été délivrée le 13 février 2025.

Au vu des prises de position de B______, lesquelles avaient démontré qu’il s'était ligué à C______ pour évincer les personnes responsables de l'approbation de la décision du comité exécutif du 11 octobre 2024, elle lui avait annoncé le 22 novembre 2024 qu'elle révoquait le rapport de fiducie qui les liait, sa tante lui ayant cédé par share transfer agreement les 100 actions nominatives faisant l’objet de ce contrat, et requis la formalisation de sa pleine propriété ainsi que l'adaptation du registre des actions en conséquence. Malgré plusieurs mises en demeure, B______ n'avait pas confirmé la résiliation du Fiduciary Agreement ni restitué les actions de E______ qu'il détenait à titre fiduciaire.

Outre le refus de lui restituer les actions malgré la résiliation du contrat de fiducie, elle reprochait à B______ de prétendre, vis-à-vis de E______, en être le véritable ayant droit économique et de continuer à faire usage des droits qui s'y rapportaient, la privant de la majorité qu'elle détenait au sein de l'actionnariat.

Selon elle, l'actionnariat de E______ était le suivant : elle détenait
CHF 11'050'000.- du capital-actions (50.23%), C______ CHF 10'830'000.- (49.23%) et B______ CHF 120'000.- (0.55%). Le capital-actions qui figurait au Registre du commerce et dans les statuts de la société, à savoir CHF 22'000'000.-, composé de 21'680'000 actions nominatives à CHF 1.- chacune (catégorie A) et de 32'000 actions nominatives de CHF 10.- chacune (catégorie B) n'était en effet plus actuel, l'assemblée générale ayant décidé, le 20 novembre 2014, de convertir toutes les actions de catégorie B en actions de catégorie A de CHF 1.- chacune.

Les éléments suivants ressortent des annexes de la plainte :

-        l'extrait du Registre du commerce de E______ (annexe 2) indique que les actions nominatives de la société étaient liées selon les statuts et avaient une valeur nominale de CHF 1'000.- chacune jusqu'au 7 juin 2010. Après cette date, le capital-actions était composé de CHF 21'680'000 actions nominatives de CHF 1.- à droit de vote privilégié, et de 32'000 actions nominatives liées de CHF 10.-;

-        le procès-verbal de l'assemblée générale de E______ du 20 novembre 2014 (annexe 4) n'a pas fait l'objet d'un acte authentique;

-        le share transfer agreement (annexe 7) a été signé par A______, pour son compte ainsi que, au bénéfice d'une procuration, pour le compte de F______. Le contrat ainsi que la procuration ne sont pas datés. Le contrat porte sur 100 actions d'une valeur nominale de CHF 1'000.-.

g. Le Conseil d'administration de la banque est actuellement composé de B______ (administrateur président), G______ (administration vice-président), H______, I______ et J______. C______ est directeur avec signature collective à deux et les pouvoirs de A______ ont été radiés le ______ 2025.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n’étaient manifestement pas réunis et la qualification de gestion déloyale (art. 158 CP) était exclue, dès lors que la plaignante reprochait à B______ de s'être approprié les actions afin d'en faire usage à son profit. Les faits reprochés s'inscrivaient uniquement dans le cadre d'un litige civil.

En effet, B______ détenait 100 actions nominatives de E______ à titre fiduciaire, en son propre nom, mais pour le compte de F______ qu’il devait, selon le contrat de fiducie du 20 octobre 2004, utiliser et gérer dans l'intérêt de cette dernière, suivant ses instructions, et les lui transférer dans les circonstances prévues par le contrat.

Il résultait de la plainte que les actions nominatives à l'origine de celle-ci n'avaient jamais été incorporées dans un certificat d'actions, de sorte que seul l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP entrait en considération. 

Cela étant, l'identité du propriétaire des actions litigieuses – et donc de la qualité de lésée de A______ – n'était pas établie, puisque, bien que la plaignante eût remis un contrat de cession d'actions conclu avec F______ – au demeurant non daté – elle n'avait pas transmis la décision prise par le Conseil d'administration de E______ autorisant le transfert de ces actions. Or, dans la mesure où il s'agissait d'actions liées (le contrat de cession portait sur 100 actions d'une valeur nominale de CHF 1'000.-, lesquelles étaient liées selon les statuts), le transfert n'avait pas d'effets sans l'approbation de la société (art. 685c al. 1 CO). Le registre des actions fourni par la plaignante ne permettait pas d’éclaircir cet aspect puisque, d'une part, les rapports fiduciaires n’étaient pas visibles, et, d'autre part, celui-ci ne reflétait pas la composition du capital-actions tel qu'il figurait au Registre du commerce et dans les statuts de la société. À cet égard, la décision de l'assemblée générale du 20 novembre 2014 ne déployait aucun effet juridique, la conversion des actions devant être reflétée dans les statuts, et toute modification de ces derniers devant faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au Registre du commerce (art. 647 CO).

En tout état de cause, le contrat de fiducie avait été conclu entre F______ et B______, de sorte que A______ n'était pas partie au contrat qui, en vertu du principe de la relativité des conventions, ne déployait d'effet qu'entre les parties. La plaignante ne pouvait ainsi se prévaloir, d'une part, d'avoir confié lesdites actions à B______ et, d'autre part, d'avoir été lésée par une éventuelle violation de cette convention par le prénommé, ce qui excluait, en l'absence de ce rapport de confiance particulier, l’infraction d'abus de confiance.

Le dessein d'enrichissement illégitime faisait également défaut. En effet, il ne ressortait pas de la plainte pénale que B______ aurait aliéné les actions litigieuses et aucun élément ne permettait d'établir qu’il se les serait appropriées, étant précisé que le simple fait de ne pas restituer des valeurs mobilières et la seule volonté d’appropriation ne suffisait pas à démontrer que celle-ci serait réalisée. Les décisions contestées par la plaignante auprès des juridictions civiles avaient de plus été prises par le Conseil d'administration et ne dépendaient pas, par définition, du nombre d'actions détenues par les administrateurs. La plaignante n'apportait en outre aucun élément permettant de démontrer que B______ aurait fait un usage des droits se rapportant aux actions litigieuses qui aurait été contraire aux intérêts de la plaignante.

D. a. Dans son recours, A______ fait en premier lieu valoir des faits nouveaux, qui seraient intervenus après le dépôt de plainte. Le 15 avril 2025, elle avait déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant à interdire à B______ de disposer des actions litigieuses et d’exercer un quelconque droit de vote en lien avec celles-ci.

Dans son mémoire réponse du 23 mai 2024, B______ avait affirmé que le contrat de fiducie du 20 octobre 2004 avec F______ était simulé, qu’il détenait ces actions à titre fiduciaire pour le compte des époux A______/C______ et qu’ils avaient convenu oralement qu’elles lui seraient définitivement acquises en guise de rémunération pour les services professionnels rendus, dès la seconde augmentation de capital de 2008. À cette occasion, les versions originales du contrat de fiducie avaient été détruites. Dès le 25 février 2009, il était donc devenu propriétaire de 220 actions nominatives d’une valeur de CHF 1'000.-, constituées notamment des 100 actions du capital-actions initial. Jusqu’à la survenance du litige entre les époux, ni lui, ni E______ n’avaient eu connaissance du contrat de transfert d’actions non daté conclu avec F______. Jusqu’en septembre 2010, les époux détenaient 49.5% du capital-actions chacun, répartition qu’ils avaient confirmée par courrier à la FINMA du 6 septembre 2010, mentionnant B______ comme actionnaire minoritaire (1%), et celle-ci avait été confirmée par la suite par E______, année après année.

Elle avait contesté ces allégués, produisant des attestations établies par F______, lesquelles démontraient le transfert des actions en sa faveur ainsi que la version originale du contrat de fiducie du 20 octobre 2004. Le Tribunal civil avait, par ordonnance du 19 juin 2025, rejeté ses conclusions et elle avait formé appel contre cette décision.

Le Ministère public avait ainsi constaté les faits de manière inexacte, en retenant que B______ détenait les actions à titre fiduciaire pour le compte de F______. En effet, il ressortait de la procédure civile que ce dernier soutenait en réalité les détenir pour le compte des époux A______/C______, le contrat de fiducie du 20 octobre 2004 étant simulé, les ayant par la suite acquises et en étant désormais le seul propriétaire.

Au vu de ces éléments nouveaux, le Ministère public avait retenu à tort que le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas réalisé, B______ s’étant approprié les actions litigieuses. De plus, elle revêtait la qualité de lésée, ce dernier ayant admis qu’il avait détenu les actions pour son compte notamment.

Dans tous les cas, si le Ministère public estimait que les faits n’étaient pas clairs, il lui appartenait d’ouvrir une instruction, conformément au principe in dubio pro duriore, et d’entendre le mis en cause.

Il ressort notamment des pièces annexées que :

-     par ordonnance du 19 juin 2025, le Tribunal civil, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté les conclusions prises par A______ tendant au prononcé de mesures conservatoires, retenant notamment que, bien que les circonstances entourant les 100 actions détenues par B______ n’étaient pas entièrement claires, les allégations de A______ étaient en contradiction avec celles effectuées auprès de la FINMA;

-     par arrêt du 31 juillet 2025 (ACJC/1041/2025), la Cour civile a rejeté l’appel formé par A______ contre l’ordonnance précitée, retenant en particulier que cette dernière avait fait valoir, pour la première fois en novembre 2024, qu’elle serait propriétaire des 100 actions litigieuses, se fondant sur un contrat de transfert d’actions conclu avec F______, non daté et non signé par cette dernière, les déclarations de celle-ci à cet égard étant sujettes à caution, en particulier vu leurs liens familiaux, que la prétendue titularité de A______ sur les actions litigieuses entrait en contradiction avec ses déclarations à la FINMA en 2010 ainsi qu’avec le registre des actionnaires de janvier 2015 à février 2025 et que le fait qu’elle ait produit les originaux du contrat de fiducie signé entre B______ et sa tante, alors qu’il alléguait que ces documents avaient été détruits, ne suffisait pas à rendre vraisemblable qu’elle en serait propriétaire au regard des autres éléments au dossier.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L’état de fait présenté dans la décision querellée ne prêtait pas flanc à la critique, puisqu’il ne pouvait tenir compte de faits nouveaux qui n’avaient pas été mentionnés dans la plainte. Dans tous les cas, ceux-ci ne permettaient pas de modifier l’issue de la procédure. Ainsi, une audition du mis en cause n’apparaissait pas utile et aucune violation du principe in dubio pro duriore n’était réalisée. Aucune pièce au dossier ne permettait en outre de retenir que A______ était propriétaire des actions litigieuses, excluant d’emblée un abus de confiance. Il était en effet établi et incontesté que B______ avait souscrit ces actions lors de la constitution de E______. Or, en cas de souscription fiduciaire, le fiduciaire devenait le propriétaire juridique des actions, le fiduciant disposant de prétentions de nature contractuelle à son encontre. Dans ces conditions, F______ ne pouvait transférer la propriété des actions litigieuses à A______, lequel transfert devait en outre être autorisé par le conseil d’administration pour déployer ses effets, ce qui n’avait pas été le cas. Cette dernière avait au demeurant confirmé à la FINMA en 2010 que B______ détenait 1% du capital-actions et cette répartition ressortait également du registre des actionnaires de 2015 à 2025. Il convenait ainsi de considérer que B______ était devenu propriétaire des actions litigieuses, ses déclarations étant crédibles, puisque corroborées par les pièces au dossier. Au contraire, A______ se contredisait dans les différentes procédures introduites (civiles et pénales) et ses allégations ne trouvaient aucun appui dans la procédure. Ainsi, par substitution de motifs, B______ ne pouvait avoir commis un abus de confiance, puisqu’il était propriétaire des actions litigieuses. Dans tous les cas, A______ n’avait subi aucun dommage, même à considérer que B______ n’était pas devenu propriétaire des actions litigieuses, puisque cette dernière pouvait faire valoir ses prétentions par le biais d’actions civiles. Aucun acte d’instruction n’était à même d’éclaircir la situation et A______ n’avait au demeurant sollicité aucune réquisition de preuves dans le cadre de sa plainte, mais uniquement le séquestre des actions qu’elle n’avait pas pu obtenir par la voie civile.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Au vu des faits dénoncés, elle ne s’attendait pas à ce qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue, sans même que B______, dont elle ignorait la position, ne soit entendu. Le Ministère public, après avoir pris connaissance du mémoire réponse de ce dernier, avait admis que sa position pouvait avoir une incidence sur la motivation de la décision attaquée et modifié celle-ci, retenant désormais qu’il était devenu propriétaire des actions litigieuses. Or, ces motifs entraient en contradiction avec ceux invoqués dans la décision querellée et démontraient que les éléments factuels n’étaient pas clairs, de sorte que l’ouverture d’une instruction s’imposait, eu égard au principe in dubio pro duriore. En effet, les explications « fantaisistes » de B______ selon lesquelles il avait acquis les actions litigieuses en guise de rémunération pour les services fournis ne faisaient que renforcer les soupçons contre lui. L’interprétation effectuée par le Ministère public du principe de subsidiarité du droit pénal était en outre trop extensive et ne permettait pas de refuser d’ouvrir une instruction. En effet, le fait que le lésé ait la possibilité de faire valoir ses prétentions dans une procédure civile ne saurait exclure une poursuite pénale.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La recourante se plaint d’une constatation erronée des faits.

La recourante perd cependant de vue que les faits, tels qu’établis dans la décision querellée, ressortent de sa plainte pénale et que les faits nouveaux invoqués par la suite et postérieurement à celle-ci ne pouvaient être connus du Ministère public qui n’avait, dès lors, pas à en tenir compte.

Dans tous les cas, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

3.2.       Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité;
ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid.7).

3.3.       Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP;
ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

3.4.       Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

3.4.1. Sur le plan objectif, l’infraction suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257
consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

Le rapport de confiance suppose, d’une part, que l’ayant droit renonce à sa maîtrise sur la chose et en transfère la possession à l’auteur et, d’autre part, que cette renonciation soit assortie d’une obligation selon laquelle l’auteur doit respecter le droit de propriété légitime de celui dont il détient la chose (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), Commentaire romand : Code pénal II, Bâle 2017n. 18 ad art. 138 CP).

3.4.2. Le comportement de l’auteur consiste à utiliser sans droit à son profit ou au profit d’un tiers les valeurs patrimoniales confiées. Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l’auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l’affectation prévue de celles-ci. Le comportement de l’auteur consiste donc à violer le rapport de confiance. Ce qui est déterminant est que le comportement de l’auteur démontre clairement sa volonté d’agir au mépris des droits de celui qui accorde sa confiance. Tel est le cas lorsque l’auteur va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en violant les règles de la bonne foi en affaires ou la convention existante (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 43 ad art. 138 CP).

3.4.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

3.5.       L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 3).

3.5.1. L'infraction de gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

3.5.2. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 
consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1).

3.5.3. L'infraction n'est consommée que s'il y a un préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4).

3.5.4. Enfin, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1).

3.6.       En l’espèce, tant la recourante que le mis en cause s’accordent sur le fait que la tante de la première nommée n’est pas la propriétaire des actions litigeuses, invoquant tous deux en être devenus propriétaires.

La recourante allègue que sa tante lui aurait cédé ces actions, produisant à cet égard un share transfer agreement non daté et signé uniquement par elle, ainsi que des attestations de sa tante confirmant cette cession. Or, un tel transfert n’aurait pu intervenir, puisqu’en sa qualité de fiduciaire, B______ était le propriétaire juridique des actions. F______ ne pouvait dès lors en transférer la propriété. De plus, pour être valable, ce transfert aurait dû obtenir l’aval du Conseil d’administration de E______, ce qui n’a pas été le cas. La recourante n’explique d’ailleurs pas pour quelle raison celui-ci n’a pas été requis et n’indique pas quand ledit transfert serait intervenu. S’agissant des attestations de sa tante, elles doivent être considérées avec circonspection, vu les liens familiaux l’unissant à la recourante, ayant été produites dans le cadre d’un litige civil et pour les besoins de la cause. Elles ne mentionnent également pas quand la cession serait intervenue. Ainsi, les éléments invoqués par la recourante à l’appui de sa plainte pénale ne permettent aucunement de retenir que les actions litigieuses seraient devenues sa propriété.

Ses déclarations sont en contradiction avec celles du mis en cause, qui sont, elles, corroborées par les pièces du dossier. En effet, tant les déclarations faites par la recourante et son époux à la FINMA en 2010, confirmées par la suite année après année, que les registres d’actionnaires – qui sont identiques depuis 2015 et n’ont au demeurant jamais été contestés par la recourante –, confirment que B______ détient 1% du capital-actions, lequel inclut les actions litigieuses. Cette répartition a été régulièrement confirmée par le Conseil d’administration de E______, dont faisait partie la recourante, qui ne l’a jamais remise en cause. Il y a dès lors lieu de retenir que cette répartition correspond à la réalité. Ainsi, un faisceau d’indices, résultant notamment de pièces, permet de rendre vraisemblable la version du mis en cause, selon laquelle les actions litigieuses lui avaient été cédées avec l’accord des époux en 2010.

La Cour civile a également tenu pour vraisemblable la version de ce dernier, estimant que les pièces au dossier ne permettaient pas de retenir que la recourante serait devenue propriétaire des actions litigieuses.

Il ressort de ce qui précède que la qualité de propriétaire des actions litigieuses doit être reconnue à B______, de sorte qu’il ne pouvait commettre à cet égard un abus de confiance, notamment faute de chose confiée, ou de gestion déloyale, faute de dommage. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que, même à considérer que B______ n’était pas devenu propriétaire et ayant droit économique des actions litigieuses, mais qu’il se les serait vues confier par la recourante, cette dernière ne subirait aucun dommage, puisqu’elle pouvait faire valoir ses prétentions par le biais d’une action civile (ATF 144 IV 294 consid. 3.1).

Les éléments constitutifs des infractions précitées faisant manifestement défaut, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

Aucune mesure d'instruction, en particulier l'audition de la recourante, de son époux ou du mis en cause, ne permettrait en outre d'apporter des éléments susceptibles d’étayer les charges contre ce dernier. En effet, B______ confirmerait la version exposée devant les juridictions civiles et, la plainte pénale ayant été déposée dans un contexte de conflit entre les époux, C______ ne viendrait vraisemblablement que la corroborer.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9265/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00