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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10970/2021

ACPR/951/2025 du 17.11.2025 sur OCL/1248/2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 09.01.2026, 7B_22/2026
Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;PRESCRIPTION;MENACE(DROIT PÉNAL);VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FAUTE;EXEMPTION DE PEINE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ORDONNANCE DE CLASSEMENT
Normes : CPP.319; CPP.382; CPP.106.al2; CP.219; CP.217; CP.180; CP.126; CP.123; CP.109; CP.53; CP.52

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10970/2021 ACPR/951/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 novembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Mes B______ et C______, avocats,

recourante,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 21 août 2025 par le Ministère public,

et

D______, représenté par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a notamment classé la procédure ouverte contre son époux, D______, des chefs de lésions corporelles simples, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ainsi que violation d'une obligation d'entretien (chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée), et rejeté sa réquisition de preuve (chiffre 2).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il instruise l'infraction de lésions corporelles simples, à savoir "en obtenant" la main courante qu'elle avait déposée le 28 décembre 2020, puis engage l'accusation auprès du Tribunal compétent.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et D______ se sont mariés le ______ 2017 à F______ [GE]. Deux enfants sont issus de leur union, G______, né le ______ 2017, et H______, née le ______ 2020.

b. Les époux se sont séparés le 12 février 2021, date à laquelle D______ a quitté le domicile conjugal. Depuis, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales à Genève.

c.a. Le 22 juin 2021, A______, assistée de son conseil, a notamment déposé plainte contre son époux pour des violences conjugales dont elle aurait été victime entre juillet 2017 et le 27 décembre 2020.

En substance, elle a exposé avoir fait la connaissance du précité en septembre 2016 et s'être séparée de lui en décembre 2020. Les violences, tant physiques que verbales, avaient débuté en juillet 2017, alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Ce mois-là, au cours d'une soirée organisée par la société I______ SA, elle avait demandé où se trouvaient les toilettes qu'un ami lui avait indiquées. À son retour, son époux lui avait "fait la tête" et lui avait dit: "c'est bon, c'était bien ?", à quoi elle avait répondu, en "toute innocence", par l'affirmative. Une fois rentrés chez eux, alors que son époux se trouvait en état d'ivresse avancé, il lui avait dit: "alors, c'était comment ? c'était bien de baiser dans les chiottes avec J______ ?". Pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, elle avait ri. L'intéressé lui avait alors rétorqué: "en plus, tu te fous de ma gueule ?", avant de se lever, de lui saisir le bras et de lui tordre le poignet, en ajoutant: "c'est la dernière fois que tu te fous de ma gueule". À la suite de son geste, qui lui avait fait très mal, elle avait chuté.

Par ailleurs, en novembre 2017, alors qu'elle donnait le bain à son fils, alors âgé de trois mois, celui-ci avait glissé et son visage s'était retrouvé un instant immergé sous l'eau. Ayant eu peur, elle avait immédiatement appelé le 144 et une ambulance avait été dépêchée sur les lieux, puisqu'il s'agissait d'un nourrisson. Son époux, rentré à leur domicile dans un état d'ivresse avancé, l'avait alors empoignée par les épaules et l'avait secouée, en lui disant: "je vais te tuer s'il arrive quelque chose à notre fils", ce qui l'avait effrayée. En outre, le 20 février 2018, au cours d'une discussion dans leur cuisine, elle avait évoqué l'ex-compagne de son époux, ce qu'il n'avait pas supporté. Il l'avait alors saisie par les cheveux et lui avait frappé la tête contre une armoire, puis contre une seconde, heurtant sa hanche et entraînant sa chute. Elle avait reçu un message de leur voisine, K______, qui avait entendu le bruit, puis l'avait appelée afin de lui expliquer ce qu'il s'était passé.

Le 3 janvier 2019, D______ et elle avaient reçu la visite du parrain de leur fils, L______ et de son épouse. Vers 13h00, après avoir préparé le repas, elle avait réveillé son époux, qui dormait, afin qu'il y prît part. Celui-ci s'était alors mis en colère, de sorte qu'elle lui avait demandé de monter à l'étage pour en discuter. Alors qu'elle portait G______ – lequel les avait rejoints après avoir entendu les cris –, son époux l'avait poussée, puis saisie à la gorge avec les deux mains, la serrant de toutes ses forces. Incapable de respirer, elle avait dû déposer G______ sur le lit. Se sentant sur le point de s'évanouir, elle s'était effondrée au sol lorsque son époux avait enfin relâché sa prise. Après avoir eu de la peine à reprendre ses esprits, elle avait quitté les lieux avec son fils pour se rendre chez ses parents. Son père avait appelé la police, mais elle avait raccroché par crainte de représailles. Elle avait ensuite contacté une amie de son époux pour lui relater les faits, laquelle lui avait conseillé de consulter un médecin, ce qu'elle avait fait. De plus, un soir de décembre 2019, alors qu'elle était enceinte de leur fille, son époux était rentré à leur domicile en état d'ébriété avancé et avait uriné dans les escaliers, croyant se trouver aux toilettes. Lorsqu'elle lui avait fait remarquer son état, il lui avait asséné une gifle. Enfin, le 27 décembre 2020, au cours d'une dispute, il l'avait agrippée par les cheveux et violemment poussée hors de leur domicile, entraînant sa chute sur la tête et les épaules. Le lendemain, elle s'était rendue au poste de police de M______ pour y déposer une main courante.

Par ailleurs, D______ avait fréquemment administré des fessées ou des coups à l'arrière de la tête de leur fils, notamment lorsqu'il était fatigué, en colère ou sous l'emprise de l'alcool. Le 21 novembre 2020, il avait frappé G______ à l'arrière de la tête avec une chaussure, incident qui avait été enregistré par la caméra de vidéosurveillance installée à leur domicile. Le 27 novembre suivant, il lui avait porté un coup au visage, lui provoquant un hématome sous l'œil. Le 5 avril 2021, il lui avait en outre administré une violente fessée, laissant une marque rouge sur son postérieur.

c.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit :

-          deux photographies datées des 21 et 23 février 2018, sur lesquelles un hématome est visible sur le côté de son ventre, au niveau de sa hanche gauche; ainsi qu'une photographie datée du 6 janvier 2019, révélant deux marques rougeâtres sur son cou;

-          une attestation d'une amie, N______, datée du 28 avril 2021, laquelle confirmait que D______ "a[vait] pu être rabaissant et/ou violent par son attitude et ses propos, que ce soit sous l'influence ou non de l'alcool";

-          une attestation de K______, datée du 1er mai suivant, dans laquelle celle-ci rapportait avoir reçu, en 2018 ou 2019, un message de la part de l'intéressée l'informant qu'elle se trouvait en bas de leur immeuble, complètement paniquée. Lorsqu'elle l'avait rejointe, A______ lui avait confié avoir été bousculée par son époux au cours d'une dispute. Quelques jours plus tard, cette dernière lui avait montré des hématomes sur son corps, qu'elle attribuait à cette altercation. En janvier 2019, la prénommée l'avait de nouveau contactée par message pour lui indiquer qu'elle avait quitté son époux en raison de son comportement violent et qu'elle avait été victime d'un étranglement. Trois jours plus tard, elle lui avait fait parvenir une photographie montrant deux lésions rougeâtres au niveau de son cou;

-          une attestation établie le 19 mai 2021 par le Dr O______, confirmant l'avoir reçue en consultation le 8 janvier 2019, au cours de laquelle elle avait relaté des violences conjugales et une "tentative d'étranglement" survenue le 3 janvier précédent ; ainsi que deux photographies prises lors de cette consultation, révélant des lésions rougeâtres sur son cou;

-          la copie de deux courriers émanant du Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi), datés des 14 et 15 juin 2021, par lesquels celui-ci annonçait le classement du dossier d'intervention ouvert le 28 avril 2021, à la suite des inquiétudes exprimées par la plaignante à l'égard de son époux, notamment en lien avec la prise en charge de leurs enfants; et

-          deux vidéos: la première, datée du 21 novembre 2020, montrant D______ portant un coup à l'arrière de la tête de G______, alors qu'il tenait dans sa main les chaussures de ce dernier ; la seconde, datée du 10 décembre suivant, présentant les époux engagés dans une dispute verbale, se tenant très proches l'un de l'autre.

d. Les 9 novembre 2021 et 30 octobre 2024, A______ a déposé des plaintes complémentaires contre son époux du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).

Dans sa plainte du 9 novembre 2021, elle lui reprochait de ne pas s'être acquitté des contributions d'entretien dues pour les 29 et 30 septembre 2021 – soit un montant de CHF 613.55 –, malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal de première instance – produite au dossier –, le condamnant à lui verser au total CHF 9'200.- à titre de contribution à son entretien, ainsi qu'à celui de leurs enfants.

Dans sa plainte du 30 octobre 2024, elle lui reprochait d'avoir systématiquement réglé avec retard les contributions qui lui étaient dues entre les mois de juin et octobre 2024. Les versements avaient, en effet, été effectués aux dates suivantes : le 3 juin pour le mois de juin ; le 4 juillet pour juillet ; les 5, 8 et 19 août pour août ; les 5, 9 et 11 septembre pour septembre ; et les 2, 8 et 15 octobre pour octobre.

e. Les époux ont été entendus par la police et/ou le Ministère public.

e.a. Lors de ses différentes auditions par le Ministère public, A______ a confirmé la teneur de ses plaintes. S'agissant des évènements du 20 février 2018, elle a précisé avoir: parlé de l'incident à K______, qui l'avait appelée pour prendre de ses nouvelles après avoir entendu ses hurlements, ainsi qu'un "grand boum"; montré à cette dernière les traces de ses blessures et s'être réfugiée, avec son fils, chez ses parents à la suite de ces faits; avoir éprouvé de la peur et attendu deux ou trois jours chez ses parents afin que la situation se calmât; envoyé, quelques jours après l'incident, à K______, une photographie du bleu sur sa hanche afin de lui montrer l'évolution de l'hématome; et enfin, expliqué que la précitée lui avait d'abord écrit un message après avoir entendu un bruit, puis être descendue en bas de son immeuble, avoir eu mal à la hanche et pleuré, ce que sa voisine avait pu observer, et qu'elle lui avait montré sa hanche, qui craquait, sur le parking devant leur immeuble. Pour le surplus, L______, qui n'avait pas assisté aux faits du 3 janvier 2019, l'avait accompagnée sur une grande partie du chemin jusqu'au domicile de ses parents. Elle lui avait alors relaté ce qu'il s'était passé, mais ne pensait pas lui avoir montré les marques sur son cou, éprouvant encore des difficultés à respirer à ce moment-là. Depuis le dépôt de sa plainte du 9 novembre 2021, son époux s'était acquitté du montant de CHF 613.55 qui lui était dû (cf. let. B. d. supra).

Elle a, par ailleurs, sollicité la production de la main courante qu'elle avait déposée le 28 décembre 2020 au poste de police de M______.

e.b. D______ a contesté devant la police avoir tordu le poignet de son épouse en juillet 2017, reconnaissant néanmoins avoir, ce jour-là, fait une "petite crise de jalousie", sans se souvenir des propos qu'il avait tenus. Il contestait également l'avoir empoignée par les épaules et secouée en novembre 2017. Ce jour-là, son épouse l'avait appelé, affolée, pour signaler que le visage de leur fils avait été immergé sous l'eau un court instant, ce qui l'avait conduite à appeler le 144. Il s'était rapidement rendu à leur domicile, mais était très en colère, estimant que son épouse l'avait fait venir pour "pas grand-chose", ajoutant ne pas se souvenir des propos échangés lors de cet évènement. Les faits prétendument survenus le 20 février 2018 ne lui évoquaient rien, de sorte qu'il les contestait. Confronté aux photographies montrant un hématome sur la hanche de son épouse, il a reconnu avoir eu, le jour des faits, une altercation verbale violente avec elle, mais a nié toute violence physique. Pour le surplus, il reconnaissait avoir eu un différend avec elle aux alentours de midi le 3 janvier 2019, mais niait l'avoir saisie par le cou. Confronté aux photographies montrant des lésions rougeâtres sur le cou de l'intéressée, il a indiqué "n'avoir rien à déclarer" à leur sujet. Il reconnaissait avoir, en décembre 2019, uriné dans les escaliers alors qu'il se trouvait "fortement aviné", mais contestait avoir giflé son épouse. Il niait en outre l'avoir agrippée par les cheveux le 27 décembre 2020. Ce jour-là, l'intéressée, stressée par leur déménagement, s'était approchée de lui de manière "brusque", "la main sur [lui]", ce qui l'avait conduit à la saisir par le poignet et à la repousser en lui disant : "si tu veux partir, pars", sans toutefois se souvenir si elle était tombée. Il contestait également toute forme de violence envers G______. Il ne se souvenait pas lui avoir porté un coup à l'arrière de la tête avec une chaussure. Il reconnaissait en revanche lui avoir administré des fessées le 5 avril 2021, son fils s'étant montré "infernal" à la sortie du bain. Ces faits avaient toutefois déjà fait l'objet d'une investigation du SPMi, classée le 14 juin 2021.

Devant le Ministère public, il a persisté dans ses précédentes déclarations. Il n'était pas en mesure d'expliquer les lésions présentées par son épouse, telles qu'elles ressortaient des photographies versées au dossier. Il contestait l'avoir, en novembre 2017, menacée "de la tuer s'il devait arriver quelque chose à leur fils", ne "pensant pas qu'il lui ait été possible" de proférer de tels propos. Il confirmait avoir versé les CHF 613.55 dus à son épouse et se référait aux explications contenues dans le courrier de son avocat au Ministère public du 21 juin 2022 [dans lequel il faisait valoir avoir reçu l'ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 2021 chez son avocat seulement le 1er octobre suivant et ignoré ainsi qu'il était tenu de s'acquitter rétroactivement d'une contribution d'entretien couvrant deux jours seulement en septembre 2021]. Il avait toujours respecté ses obligations d'entretien et n'avait donc nullement l'intention de commettre une infraction. S'agissant du retard pris dans le paiement des pensions alimentaires dues entre juin et octobre 2024, il précisait devoir s'acquitter chaque mois d'un montant "faramineux" de CHF 11'660.-, conformément à l'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 20 juillet 2023. Il ne possédait pas des ressources suffisantes pour les régler et avait dû, à cette fin, mobiliser sa fortune personnelle disponible. Il avait néanmoins toujours veillé à ce que son épouse disposât d'un montant suffisant pour couvrir son loyer, étant précisé qu'il assumait parallèlement les frais d'études de son fils majeur issu de sa précédente union et devait s'acquitter d'une pension alimentaire en faveur de son ex-épouse.

f. Le Ministère public a procédé à l'audition de trois autres personnes en qualité de témoins:

f.a. L______ a déclaré que, le 3 janvier 2019, l'atmosphère était "tendue" entre les époux A______/D______, qui s'étaient disputés à l'étage de leur domicile, tandis que lui et son épouse se trouvaient au rez-de-chaussée avec G______. Ils n'avaient entendu aucun cri. A______ était redescendue, visiblement énervée, et avait souhaité se rendre chez ses parents avec son fils. Il l'y avait accompagnée afin de tenter de calmer la situation. La jeune femme ne pleurait pas. Il ne se souvenait pas s'il avait discuté de la dispute avec D______.

f.b. K______ a confirmé la teneur de son attestation du 1er mai 2021, ajoutant avoir, le 20 février 2018, entendu un "gros boum" provenant du côté des chambres de son appartement, correspondant au salon, au séjour ou à la cuisine de l'appartement des époux A______/D______. Lorsqu'elles s'étaient rejointes en bas de leur immeuble, A______ était "un peu livide" et paniquée. Cette dernière lui avait expliqué avoir été poussée contre un meuble, ce qui lui avait occasionné une blessure à la hanche. Elle lui avait fait entendre "un crack" au niveau de ses hanches.

f.c. N______ a exposé avoir régulièrement vu les époux A______/D______, notamment une fois par semaine pendant la période du Covid-19. A______ lui avait montré – à une ou des dates non précisée(s) – des "marques rouges et bleues" sur les côtés de son corps et sur ses bras. D______ avait tendance à la saisir brusquement, ainsi que leurs enfants. A______ subissait également de nombreuses "violences morales" et éprouvait de la peur lorsque son époux rentrait à la maison.

g. Les pièces suivantes ont notamment été versées à la procédure :

-  un flyer d'invitation au vernissage organisé dans l'entrepôt de la société I______ SA le 20 mars 2017, correspondant, selon D______, à la soirée que la plaignante avait située au mois de juillet 2017 et au cours de laquelle elle l'accusait de l'avoir agrippée par le bras et de lui avoir tordu le poignet;

- des captures d'écran des messages WhatsApp échangés entre A______ et K______ en février 2018 et en janvier 2019, dont il ressort que le 21 février 2018, cette dernière s'était enquise de l'état de la hanche de la plaignante et lui avait demandé si elle avait pu dormir, ce à quoi l'intéressée avait répondu "très difficilement", précisant présenter un bleu et des douleurs au dos, et ne pas savoir quoi faire face aux évènements survenus la veille. Le 3 janvier 2019, la plaignante a informé sa voisine qu'elle ne se trouvait plus à son domicile mais chez ses parents, son époux l'ayant "étranglée". Elle a ajouté que ce dernier lui avait promis de ne plus jamais la "frapper" après l'épisode au cours duquel il l'avait poussée dans leur cuisine, mais qu'il avait "quand même recommencé", l'ayant cette fois-ci "étranglée et serrée très fort", au point qu'elle ne parvenait plus à respirer;

- une attestation du Dr O______, datée du 5 mai 2021, qui confirmait avoir examiné A______ le 8 janvier 2019, laquelle présentait "une lésion excoriation latéro-cervicale gauche, sans saignement d'environ 10 cm";

- une attestation du 12 novembre 2021 de P______, ancienne compagne de D______, faisant état de violences subies de la part de ce dernier lors de leur "brève relation". En septembre 2010, au cours d'un "épisode de rage", l'intéressé l'aurait frappée à l'arrière de la tête et aurait, à deux reprises, renouvelé ses coups après sa chute;

-  une attestation du Dr Q______, datée du 8 mars 2022, confirmant suivre régulièrement A______, qui lui avait fait part de comportements agressifs et parfois violents de son époux; et

-  une attestation du Dr R______, datée du 12 mai 2022, qui expliquait avoir examiné A______ le 1er octobre 2021 au domicile de ses parents, l'intéressée lui ayant fait part de violence verbales et physiques de la part de son époux.

h. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public informant les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, A______ s'y est opposée. Par ailleurs, elle a fait part de nouveaux éléments, exposant qu'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avait été rendu par le Tribunal de première instance le 21 novembre 2024, condamnant son époux à lui verser, à titre de contribution à son entretien et à celui de leurs enfants, une somme totale de CHF 10'560.-, ainsi qu'à prendre en charge l'intégralité des frais fixes afférents à leurs enfants. Or, depuis janvier 2025, il s'acquittait seulement partiellement de ces contributions, ayant cessé tout versement à compter d'avril 2025.

i. Le 6 août 2025, elle a déposé une plainte complémentaire contre son époux notamment pour infraction à l'art. 217 CP en lien avec ces faits. Celle-ci a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/1______/2025, qui est en cours.

C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public a souligné, à titre liminaire, le contexte conflictuel, imposant de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs.

Les faits dénoncés, selon lesquels D______ aurait – à une date indéterminée en juillet 2017 ou, selon le flyer versé au dossier, le 20 mars 2017 – tordu le poignet de A______, lui aurait asséné une gifle en décembre 2019, frappé son fils avec une chaussure le 21 novembre 2020 et lui aurait infligé une violente fessée le 5 avril 2021, étaient susceptibles de constituer des voies de fait (art. 126 CP). Cette infraction étant passible d'une contravention, l'action pénale se prescrivait par trois ans. Dans ces conditions, la prescription était acquise, ce qui constituait un empêchement de procéder justifiant le classement sur ces points (art. 319 al. 1 let. d CPP). En tout état de cause, le prévenu avait contesté avoir fait preuve de violence physique à l'encontre de son épouse. Face à des versions contradictoires et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était pas possible d'établir le déroulement exact des évènements dénoncés. S'agissant de G______, il était, certes, établi que le prévenu lui avait porté un coup à la tête avec une chaussure et lui avait administré plusieurs fessées le 5 avril 2021. Cela étant, ces faits n'atteignaient pas une intensité suffisante pour constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Les évènements du 5 avril 2021 avaient au demeurant fait l'objet d'une investigation par le SPMi, classée le 14 juin suivant.

Quant aux propos prétendument tenus par le prévenu au mois de novembre 2017 – selon lesquels il aurait menacé la plaignante de la "tuer s'il arrivait quelque chose à [leur] fils" – ils pouvaient être constitutifs de menaces (art. 180 CP). Cela étant, les versions des époux étaient contradictoires et, en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt que l'autre, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. S'agissant de l'épisode de violence allégué du 20 février 2018, les versions des parties étaient également contradictoires, le prévenu ayant contesté avoir fait preuve de violence physique à l'encontre de son épouse. Les photographies versées au dossier n'étaient pas de nature à établir les faits, puisqu'elles avaient été prises trois jours après ceux-ci et ne démontraient pas que le prévenu fût à l'origine des lésions présentées par la plaignante. Quant aux déclarations de K______, elles étaient, pour les mêmes raisons, impropres à étayer la version de la plaignante, l'intéressée n'ayant pas été témoin direct des faits et le bruit qu'elle avait perçu pouvant avoir plusieurs explications. S'agissant de l'épisode du 3 janvier 2019, le prévenu avait reconnu s'être disputé avec son épouse, mais avait contesté toute violence physique. De plus, L______ avait indiqué n'avoir entendu aucun cri au moment des faits litigieux. Pour le surplus, le Dr O______ avait examiné la plaignante le 8 janvier 2019, soit six jours après les faits, de sorte qu'il n'était pas établi que le prévenu fût à l'origine des lésions constatées par le médecin. Les parties avaient, en outre, fourni des versions contradictoires s'agissant du déroulement des faits survenus le 27 décembre 2020 et aucun certificat médical n'avait été produit. En l'absence d'élément de preuve objectif, il était donc impossible de privilégier l'une ou l'autre des versions et, partant, d'établir la culpabilité de D______. Le classement de la procédure était donc ordonné pour ces faits également (art. 319 al. 1 let. a CPP).

S'agissant de l'infraction prévue à l'art. 217 CP, le prévenu avait reconnu ne pas avoir versé, dans les délais, les pensions alimentaires dues pour les 29 et 30 septembre 2021. À une date indéterminée postérieure au 9 novembre 2021, il s'était néanmoins acquitté du montant en question. Par conséquent, il existait, en vertu de l'art. 53 CP, un motif de renoncer à toute sanction, les conditions du sursis étant remplies et l'intérêt public ainsi que celui de la plaignante étant de peu d'importance. De surcroît, le prévenu s'était acquitté des contributions dues entre juin et octobre 2024 avec quelques jours de retard seulement, de sorte que sa culpabilité et les conséquences de son acte étaient peu importantes. Dans ces circonstances, et dans un souci d'apaisement, il y avait lieu de renoncer à toute poursuite pénale en application de l'art. 52 CP. Le classement de la procédure était dès lors ordonné pour ces faits également (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP).

b. Il n'y avait pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve formulée par la plaignante. La main courante déposée le 28 décembre 2020 ne constituait pas un élément de preuve objectif, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une inscription dans un registre de police reflétant la version de l'intéressée, laquelle avait par ailleurs eu l'occasion de la développer au cours de ses différentes auditions.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une constatation incomplète et/ou erronée des faits.

L'enquête avait permis de mettre en lumière de nombreux éléments à charge du prévenu, relatifs aux actes de violences qu'il avait commis à son encontre entre juillet 2017 et le 27 décembre 2020. Plusieurs attestations de témoins avaient été produites, notamment celle de son ancienne voisine, K______. Par courriel du 19 septembre 2024, cette dernière avait, en outre, transmis au Ministère public une copie de leurs échanges WhatsApp relatifs aux faits des 20 février 2018 et 3 janvier 2019. Or, à sa grande surprise, cet e-mail ne figurait pas au dossier. Dans une attestation datée du 28 avril 2021, N______, une amie, avait également confirmé que le prévenu pouvait se montrer rabaissant et violent tant dans ses attitudes que dans ses propos. L'ordonnance querellée ne relevait cependant que la mention selon laquelle son époux aurait été "rabaissant". De plus, lors de son audition devant le Ministère public, cette témoin avait déclaré avoir constaté des marques rouges et bleues sur ses bras et sur son corps, ainsi que de nombreuses "violences morales", ce dont la décision déférée ne disait mot.

Ses allégations étaient en outre corroborées par une attestation de l'ancienne compagne de son époux et par diverses pièces médicales.

Quant au prévenu, s'il avait contesté les faits qui lui étaient imputés, il reconnaissait néanmoins avoir eu des altercations verbales avec elle. Ses déclarations révélaient, en tout état de cause, le climat de violence qui régnait au sein de leur couple.

Par ailleurs, le Ministère public avait écarté à tort sa réquisition de preuve. La main courante qu'elle avait déposée le 28 décembre 2020 – soit le lendemain de l'épisode au cours duquel son époux l'avait agrippée par les cheveux et poussée violemment, provoquant sa chute sur la tête et les épaules – constituait en effet un "élément de preuve complémentaire et un indice convergent, dans un dossier où les versions étaient contradictoires".

Pour le surplus, le dossier comportait de nombreux éléments à charge du prévenu relatifs aux sévices corporels (fessées, gifles, coups à l'arrière de la tête avec une chaussure) qu'il avait infligés à leur fils entre 2020 et 2021.

Par conséquent, le classement des faits de violences et de menaces qu'elle avait subis entre juillet 2017 et décembre 2020, ainsi que ceux infligés à G______, ne se justifiait pas, la probabilité d'une condamnation ne pouvant être écartée. En présence de soupçons suffisants, comme c'était le cas en l'espèce, et de versions contradictoires, il appartenait au juge du fond, et non au Ministère public, d'en apprécier la portée.

Enfin, son époux s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Malgré plusieurs mises en demeure, il avait fallu près d'une année pour qu'il s'acquittât des CHF 613.55 correspondant à la pension alimentaire due pour les 29 et 30 septembre 2021, et ce uniquement à la suite d'un courrier du Ministère public du 7 juin 2022. Son époux avait par ailleurs persisté à violer son obligation d'entretien, puisque, entre juin et octobre 2024, les paiements étaient intervenus hors échéances. L'intéressé avait expliqué ses retards par des difficultés financières ; cela étant, le Tribunal de première instance avait, dans le cadre de la procédure civile les opposant, relevé l'opacité de ses revenus. À cela s'ajoutait qu'il ne s'acquittait plus des contributions d'entretien dues depuis avril 2025, comme elle l'avait relevé dans son courrier du 11 juillet 2025, ainsi que dans son complément de plainte du 6 août 2025. Le Ministère public avait donné suite à celui-ci en ouvrant une nouvelle procédure (P/1______/2025), se "détournant ainsi du principe d'économie de la procédure et de célérité". En définitive, les conditions d'application de l'art. 53 CP n'étaient pas réunies, le prévenu ayant, intentionnellement et dans le but de lui nuire, refusé de s'acquitter du montant de CHF 613.55 qui lui était dû. Il n'avait entrepris aucun effort pour réparer le préjudice subi et, au contraire, avait, depuis, aggravé la situation. Par ailleurs, les pensions alimentaires relatives à la période de juin à octobre 2024 n'avaient pas été versées avec quelques jours de retard, mais avec plusieurs semaines. De surcroît, son époux s'était acquitté des montants dus de manière tardive sur une période prolongée de cinq mois. Dans ces circonstances, le Ministère public avait abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant application de l'art. 52 CP.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et se réfère aux développements contenus dans l'ordonnance querellée, laquelle était justifiée et suffisamment détaillée quant aux motifs ayant conduit au classement de chacun des faits reprochés au prévenu.

Il produit, en annexe, une copie du courriel de K______ du 19 septembre 2024, tout en précisant que les pièces qu'elle y avait jointes avaient déjà été versées au dossier.

c. Dans ses observations, D______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, à mettre à charge de la recourante.

La décision querellée ne prêtait pas le flanc à la critique. Les faits potentiellement constitutifs de voies de fait étaient prescrits, tandis que les conditions de l'art. 180 CP n'étaient pas réalisées. Par ailleurs, K______ n'avait pas été témoin direct des événements du 20 février 2018, de sorte que son témoignage ne constituait pas une preuve objective susceptible d'étayer les faits allégués. S'agissant de l'épisode du 3 janvier 2019, le Dr O______ avait examiné la recourante le 8 janvier 2019, soit six jours après l'évènement dénoncé. Il n'était donc nullement établi qu'il fût à l'origine des lésions constatées chez la recourante. Enfin, aucun certificat médical n'avait été produit concernant les faits de décembre 2020, de sorte que les allégations de la recourante ne reposaient sur aucun élément objectif. Quant à l'infraction prévue à l'art. 217 CP, il n'avait eu aucune intention de nuire à son épouse, les légers retards dans le versement des contributions d'entretien résultant de ses importantes difficultés financières. Par ailleurs, il avait toujours pris en charge l'intégralité des frais afférents à leurs enfants. Le Ministère public était donc fondé à faire application de l'art. 52 CP.

d. La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions, ainsi que dans la substance de son argumentation. Elle chiffre ses dépens à CHF 17'025.75 TTC pour la procédure de recours.

e. D______ a dupliqué.

f. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             L'objet du litige est strictement circonscrit aux faits ayant donné lieu à la décision querellée. Il n'appartient dès lors pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les griefs formulés par la recourante, relatifs aux manquements allégués de son époux à son obligation d'entretien à compter d'avril 2025 – qui font l'objet d'une autre procédure (P/1______/2025) –, faute de décision préalable sur ce point (art. 393 al.1 let. a CPP).

2.             2.1. Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2. Se pose toutefois la question de savoir si la recourante dispose de la qualité pour recourir en tant qu'elle conteste le classement des infractions visées aux art. 123 et
219 CP, qu'elle allègue avoir été commises au préjudice de son fils G______. Cette question doit être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il n'en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêts du Tribunal fédéral du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).

2.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1).

2.2.2. L'art. 123 CP tend à garantir l'intégrité corporelle et mentale d'un individu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 8.3.).

2.2.3. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4).

2.2.4. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à la mère de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4 ; ATF 125 III 412 consid. 2a).

2.3. En l'occurrence, seul G______, mineur, est titulaire du bien juridique protégé par les art. 123 (pour les atteintes corporelles dénoncées à son encontre) et 219 CP.

La recourante, assistée d'un conseil depuis le début de la procédure, ne détaille nullement, dans son acte, les motifs pour lesquels elle s'estime fondée à recourir, en son nom propre, contre le classement des infractions précitées.

À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu'elle ait déposé des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, elle n'a pas rendu vraisemblable avoir subi, du chef du comportement prêté à son époux sur leur enfant, des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de son fils.

Ses développements ne permettent pas non plus de conclure qu'elle agirait au nom de son enfant mineur (art. 106 al. 2 CPP). Au contraire, sa plainte et son recours ont été déposés en son nom personnel uniquement, sans qu'il soit possible d'en déduire qu'elle entendait représenter G______.

Partant, la recourante n'a pas la qualité pour agir s'agissant des éventuelles infractions commises par le prévenu à l'encontre de leur enfant. Il s'ensuit que son recours est irrecevable sur ce point.

Il est recevable pour le surplus.

3.             La recourante déplore une constatation incomplète et erronée des faits.

Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a énuméré ceux qu'il tenait pour établis à teneur du dossier et repris les éléments qu'il considérait pertinents pour la solution retenue. Il ne lui appartenait pas d'exposer en détails tous les faits et moyens de preuve rassemblés tout au long de la procédure, étant rappelé qu'il peut, au contraire, se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence
(ATF 130 II 530 consid. 4.3).

En tout état, dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi
ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure diligentée contre son époux pour lésions corporelles simples (commises à son préjudice), menaces et violation d'une obligation d'entretien.

4.1.  Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 précité; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). 

4.2.  Le ministère public ordonne également le classement lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), notamment lorsque l'action pénale est prescrite (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

L'existence de tels empêchements doit être examinée d'office, à tous les stades de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.1 et 6B_479/2013 du 30 janvier 2014 consid. 2.1).

4.3.   La procédure peut également être classée, en vertu des art. 8 al. 1 et 4 cum
319 al. 1 let. e CPP, lorsque les conditions visées par les art. 52 et 53 CP sont remplies.

4.3.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, non publié in
ATF 149 IV 289).

4.3.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à le poursuivre pénalement sont peu importants (let. b.).

4.4.1. Les art. 123 ch. 1 et 126 ch. 1 CP répriment, respectivement, les lésions corporelles simples et voies de fait infligées à une personne.

4.4.2. Constituent des voies de fait – contravention qui se prescrit par trois ans (art. 109 CP) – les blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures quand elles n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Peuvent également être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 

4.4.3. En revanche, un hématome doit être qualifié de lésion corporelle simple – délit qui se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) –, dès lors qu'il résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse habituellement des traces durant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2021 du 4 décembre 2023 consid. 2.4; AARP/359/2024 du 7 octobre 2024, consid. 3.2.2 et 3.3.5; ACPR/863/2023 du 25 octobre 2023, consid. 2.2.1 et 2.3).

4.4.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il convient de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

4.5. Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

4.6.1. L'art. 217 CP punit, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

4.6.2. Le débiteur contrevient notamment à son obligation d'entretien lorsqu'il fournit sa prestation avec retard, compte tenu de l'échéance prévue (ATF 108 IV 170
consid. 2c et d.). Quoi qu'il en soit, la violation doit être intentionnelle et un retard occasionnel et minime permet de renoncer à poursuivre l'auteur en application de l'art. 52 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd. Berne 2010, n. 16 ad art. 217).

4.7.1. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la relation entre les époux est marquée par d'importantes tensions et des conflits récurrents. Chacun d'eux livre toutefois une version contradictoire des événements litigieux.

La recourante soutient avoir été victime, entre juillet 2017 et décembre 2020, de violences conjugales. Elle reproche notamment à son époux: à une date indéterminée en juillet 2017, de l'avoir empoignée par le bras et de lui avoir tordu le poignet; en novembre 2017, de l'avoir saisie par les épaules, secouée et menacée de "la tuer s'il arrivait quelque chose à leur fils", l'effrayant de la sorte; le 20 février 2018, de l'avoir agrippée par les cheveux et frappé sa tête contre une armoire à deux reprises, entraînant un choc à sa hanche gauche et sa chute au sol; le 3 janvier 2019, de l'avoir saisie par le cou avec ses deux mains et serrée au point de l'empêcher de respirer; en décembre de la même année, de l'avoir giflée; et enfin, le 27 décembre 2020, de l'avoir agrippée par les cheveux et poussée violemment hors de leur domicile, provoquant sa chute sur la tête et les épaules.

Le prévenu, pour sa part, a admis avoir eu des altercations verbales avec son épouse au cours des différents évènements dénoncés, mais a formellement contesté tout recours à la violence physique à son encontre. Il a également nié avoir menacé l'intéressée de "la tuer s'il devait arriver quelque chose à leur fils", précisant ne pas penser pouvoir tenir de tels propos.

Il convient tout d'abord de relever que, même dans l'hypothèse où les faits de violence allégués, survenus en juillet 2017, novembre 2017, décembre 2019 et le 27 décembre 2020, seraient avérés, ils n'atteindraient pas l'intensité nécessaire pour être qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 CP). En effet, la recourante n'a produit ni certificat médical ni photographie attestant de douleurs ou de blessures résultant de ces évènements. Elle ne soutient pas davantage avoir subi de lésions ni d'importantes douleurs excédant une simple gêne passagère, se limitant à indiquer avoir eu "très mal" lorsque son époux lui avait empoigné le bras et tordu le poignet en juillet 2017. Dès lors, seule l'infraction de voies de fait (art. 126 CP) pourrait entrer en considération. Cela étant, cette infraction est aujourd'hui prescrite, le délai de trois ans ancré à l'art. 109 CP étant arrivé à échéance au plus tard en décembre 2023.

Il s'ensuit que classement de la procédure se justifie sur ce point.

Par conséquent, il n'était pas nécessaire de donner suite à la demande de production de la main courante déposée par la recourante le 28 décembre 2020, celle-ci se rapportant aux faits du 27 décembre précédent, désormais prescrits.

4.7.2. En ce qui concerne les menaces que le prévenu aurait proférées en novembre 2017, ainsi que les épisodes de violence allégués survenus les 20 février 2018 et 3 janvier 2019 – susceptibles de constituer des lésions corporelles simples – les versions des parties sont, comme exposé ci-dessus, contradictoires. Toutefois, celle de la recourante – constante, nonobstant quelques détails accessoires –, est corroborée par plusieurs éléments du dossier.

En effet, les photographies datées des 21 et 23 février 2018 – soit du lendemain et des jours suivants l'épisode du 20 février 2018 – font apparaître un hématome à la hanche gauche de la recourante, compatible avec la description des faits qu'elle a rapportés. De plus, K______, ancienne voisine des intéressés, a déclaré avoir entendu, le jour des faits litigieux, un bruit provenant de leur appartement, qu'elle a qualifié de "gros boum" – lequel pourrait s'expliquer par les événements décrits par la recourante – et avoir vu, le même jour, la recourante, livide et paniquée, laquelle lui aurait confié avoir été violemment poussée par son époux, ce qui aurait occasionné un heurt à sa hanche. Ces déclarations sont corroborées par les messages WhatsApp qu'elles se sont échangés le lendemain des faits. En outre, la témoin précitée a déclaré que, trois jours après ceux-ci, la recourante lui avait montré des hématomes sur son corps, qu'elle attribuait à l'altercation litigieuse.

Quant aux faits du 3 janvier 2019, la recourante a produit une photographie datée du 6 suivant, faisant apparaître deux marques rougeâtres sur son cou. Un certificat médical versé au dossier, établi le 5 mai 2021 par le Dr O______, constate qu'elle présentait, le 8 janvier 2019, une "excoriation latéro-cervicale gauche, sans saignement d'environ 10 cm", lésion qui paraît compatible avec son récit. De surcroît, il ressort des messages WhatsApp échangés le jour des faits litigieux avec K______ que la recourante lui a confié avoir quitté le domicile conjugal après avoir été "étranglée" par son époux.

Par ailleurs, N______, entendue comme témoin, a attesté avoir déjà constaté sur le corps de la recourante des marques "rouges et bleues" et que le prévenu avait pu se montrer "rabaissant et/ou violent", tant verbalement que physiquement à son égard. En outre, dans une attestation du 12 novembre 2021, l'ancienne compagne du prévenu a déclaré avoir elle-même été victime de violences physiques de sa part. Enfin, selon les attestations médicales des 8 mars et 12 mai 2022, les Drs Q______ et R______ ont confirmé avoir suivi la recourante, qui s'était ouverte à eux sur les violences physiques et verbales qu'elle disait subir de la part de son époux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être exclu que le prévenu – lequel, du reste, n'a pas été en mesure d'expliquer l'origine des lésions présentées par la recourante – ait commis les actes de violence dénoncés dans le cadre de disputes conjugales. Les allégations de la recourante apparaissant crédibles, il n'y a pas lieu d'écarter, à ce stade à tout le moins, sa version en ce qui concerne les menaces dont elle aurait fait l'objet en novembre 2017. Eu égard aux soupçons suffisants à l'encontre du précité, les conditions d'un classement ne sont donc pas réunies. La cause sera dès lors renvoyée au Ministère public pour une mise en accusation concernant l'infraction de menace, potentiellement commise en novembre 2017, ainsi que pour l'infraction de lésions corporelles simples relative aux événements survenus les 20 février 2018 et 3 janvier 2019.

Aussi, le recours se révèle-t-il fondé dans cette mesure.

4.8. La recourante soutient que les conditions d'application des art. 52 et 53 CP ne sont pas remplies et que le prévenu devrait être poursuivi du chef de violation d'une obligation d'entretien.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le précité ne s'est pas acquitté, dans les délais, du montant de CHF 613.55 correspondant à la contribution d'entretien due à son épouse pour les 29 septembre et 30 septembre 2021, en vertu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de première instance le 29 septembre 2021. Il a néanmoins expliqué n'avoir reçu cette décision que le 1er octobre 2021 et avoir, de ce fait, ignoré devoir verser rétroactivement la pension alimentaire pour les deux jours en question. Il a précisé n'avoir jamais eu l'intention de commettre une infraction et a finalement réglé le montant dû après le dépôt de la plainte de la recourante. S'agissant des contributions d'entretien dues entre juin et octobre 2024, il a expliqué avoir été confronté à d'importantes difficultés financières et s'être acquitté des montants requis dès que ses moyens le lui avaient permis. Si ces versements ont été effectués avec quelques jours, voire quelques semaines de retard, l'intéressé a néanmoins procédé au paiement intégral des pensions alimentaires, témoignant ainsi de sa volonté d'honorer ses obligations. Dans la mesure où tous les versements relatifs à la période concernée ont été réglés et que l'importance ainsi que la fréquence des retards demeurent relativement limitées, la culpabilité et les conséquences des actes du prévenu apparaissent de peu d'importance. Compte tenu de l'absence d'antécédents de ce dernier et de l'intérêt public, ainsi que de celui de la recourante à le poursuivre pénalement, de peu d'importance – au vu de la réparation intégrale du préjudice –, les réquisits des art. 52 et 53 CP pour la période concernée sont manifestement réalisés.

Le Ministère public était donc fondé à classer la procédure sur ce point.

5.             En définitive, le recours sera partiellement admis. L'ordonnance déférée sera annulée en tant qu'elle concerne l'infraction de menaces relative aux faits de novembre 2017 et celle de lésions corporelles simples en lien avec les épisodes survenus les 20 février 2018 et 3 janvier 2019, et la cause renvoyée au Ministère public pour mise en accusation.

6.             La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera les deux-tiers des frais envers l'état, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 1'000.-, somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. Le solde de ces frais (CHF 500.-) sera laissé à la charge de l'État et restitué à la recourante.

7.             La plaignante peut prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle elle a obtenu gain de cause (art. 433 al. 2 CPP).

Elle réclame CHF 17'025.75 TTC à ce titre, correspondant à trente-cinq heures d'activité de chef d'étude. Ce montant apparaît excessif. Eu égard au travail accompli (soit un recours de trente-huit pages, page de garde et conclusions comprises, dont douze pages de discussion juridique et une réplique de cinq pages) – qui ne sont pas exemptes de redites – et à l'admission partielle de ses conclusions, l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 3'891.60 (TVA à 8.1% incluse), correspondant à 8 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'État.

8.             L'intimé, prévenu qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à l'octroi de dépens dus à son avocat (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 cum 436 al. 1 CPP).

En l'occurrence, le conseil de D______ n'a pas chiffré ni justifié son activité. Eu égard au travail accompli, soit la rédaction d'observations de vingt-et-une pages (page de garde et conclusions comprises) ainsi que d'une réplique d'une page, et de l'admission partielle de ses conclusions, un montant de CHF 1'945.80 sera alloué à son conseil, correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA (à 8.1%) incluse. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de classement en tant qu'il porte sur l'infraction de menaces relative aux faits survenus en novembre 2017, ainsi que celle de lésions corporelles simples concernant les évènements des 20 février 2018 et 3 janvier 2019, et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Rejette le recours pour le surplus.

Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur les sûretés fournies à due concurrence, le solde de ces frais (CHF 500.-) étant laissé à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en CHF 500.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'891.60 TTC pour la procédure de recours (art. 433 al. 2 CPP).

Alloue à Me E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'945.80 TTC pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 


 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10970/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00