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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25277/2024

ACPR/855/2025 du 16.10.2025 sur OMP/21584/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;NOUVEL EXAMEN
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25277/2024 ACPR/855/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre la décision rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 15 septembre 2025, A______ recourt contre la décision du 8 septembre 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de réexaminer sa demande d’assistance judiciaire.

Le recourant conclut à l’annulation de cette décision et à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 19 mai 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate.

En substance, il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 6 août 2024, au sein des locaux de l’Office des poursuites (ci-après : OP) sis rue du Stand 46, fait usage de menaces et de violence verbale à l’encontre de B______, gestionnaire, en lui criant dessus, en simulant le geste de lancer sur cette dernière son téléphone ainsi qu’un porte-stylo, et en la menaçant à plusieurs reprises de lui « casser » et « cogner » la tête, l’entravant dans l’exercice de ses fonctions.

Les faits précités avaient été dénoncés au Ministère public par l’OP en date du 31 octobre 2024.

Entendu par la police le 8 janvier 2025 hors la présence d’un conseil, A______ y ayant renoncé, ce dernier avait reconnu s’être emporté et énervé contre B______, laquelle était également énervée, et lui avoir dit : « Je peux te faire mal à la tête », à plusieurs reprises. Il avait néanmoins contesté l’avoir agressée physiquement, précisant ne pas avoir eu l’intention de le faire. Il ne voulait pas la menacer, mais lui exprimer son point de vue, à savoir qu’elle l’énervait. Il n’avait pas non plus fait mine de lui lancer un objet intentionnellement dessus. Il avait des affaires dans les mains et, puisqu’il était très énervé et qu’il gesticulait, il avait également bougé ses mains. Il comprenait qu’elle eût pu avoir peur de cette attitude. Un agent de sécurité lui avait ensuite demandé de partir. À l’extérieur du bâtiment, un autre homme lui avait dit qu’il ne pouvait s’adresser de la sorte à un employé de l’OP, ce à quoi il avait répondu qu’il pouvait lui faire subir ce qu’elle lui faisait subir, en répétant sans cesse « je peux te faire mal à la tête aussi ».

b. À teneur du dossier, A______ est marié, a quatre enfants à charge, travaille à plein temps en qualité de coordinateur des programmes régionaux (ONG C______) et réalise un salaire mensuel net de CHF 7'300.-.

c. Par courrier du 22 mai 2025, A______ a formé opposition à ladite ordonnance pénale et « revendiqué [le] droit d’être représenté par un avocat ».

d. Par ordonnance du 2 juin 2025, le Ministère public a refuser d’ordonner une défense d’office en faveur du précité. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte qu’il était à même de se défendre efficacement seul. De surcroît, la cause était de peu de gravité et n’exigeait pas la désignation d’un défenseur d’office, vu la peine prononcée.

Cette décision a été notifiée le 5 juin 2025 au prévenu, qui n’a pas formé recours contre celle-ci.

e. À l’audience du 6 août 2025 devant le Ministère public, A______ a pris note du fait qu’il avait le droit d’être assisté, à ses frais, d’un avocat de son choix. Il a cependant souhaité garder le silence « vu l’absence d’un avocat ».

f. Par ordonnance du 7 août 2025, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 19 mai 2025 et transmis la cause au Tribunal de police.

g. Par pli du 8 août 2025 adressé au Tribunal de police, A______ a sollicité l’octroi de l’assistance juridique en vue de l’audience de jugement à venir. De nombreuses violations de la loi avaient, selon lui, été commises dans la procédure, y compris lors de ses déclarations à la police. Les accusations portées à son égard étaient inexactes et plusieurs informations utilisées par « la partie plaignante » ainsi que la police lui paraissaient incorrectes et nécessitaient d’être contestées par un avocat. Il précisait disposer d’ores et déjà d’un avocat prêt à intervenir dans le dossier.

h. Dans sa réponse du 12 août 2025, la présidente du Tribunal de police lui a rappelé que sa demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office avait été refusée par ordonnance du Ministère public du 2 juin 2025 au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions légales. Faute de recours, cette décision était définitive et exécutoire. Il avait la possibilité de désigner un avocat de choix. La procédure étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction, il convenait que l’avocat qui le conseillait d’ores et déjà se constituât sans délai s’il souhaitait être assisté pour la suite de la procédure.

i. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure et le renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément d’instruction, le prévenu contestant les faits. Or, la fonctionnaire concernée et sa collègue présente au moment des faits n’avaient été entendues ni par la police ni par le Ministère public ni non plus confrontées au prévenu. Il en allait de même de l’huissier et de l’agent D______ [société de sécurité] qui auraient entendu les menaces proférées.

j. Par lettre du 14 août 2025 adressée au Ministère public, A______ a considéré que l’ordonnance du Tribunal de police créait un nouveau contexte procédural (auditions contradictoires et confrontations avec plusieurs agents publics) qui rendait le droit à l’assistance d’un défenseur indispensable. Il avait déjà « identifié » un avocat disposé à assurer sa défense.

k. Par courrier du 19 août 2025, le Ministère public lui a rappelé que sa demande d’assistance juridique et de désignation d’un défenseur d’office avait été refusée par ordonnance du 2 juin 2025, contre laquelle il n’avait pas interjeté recours, de sorte qu’elle était désormais définitive et exécutoire. Son attention était attirée sur le fait qu’il conservait la possibilité de désigner un avocat de son choix.

l. Par lettre du 27 août 2025, A______, se référant à son précédent courrier, a sollicité un « réexamen motivé » de sa demande d’assistance juridique.

m. Par mandat de comparution du 28 août 2025, le Ministère public a convoqué une audience de comparution personnelle du prévenu le 1er octobre 2025, plusieurs témoins devant également être entendus.

n. Par lettre du 6 septembre 2025, A______ a annoncé qu’il pourrait en principe participer à l’audience appointée – laquelle a été annulée dans l’intervalle –, sauf avis contraire de son médecin, étant précisé qu’il avait subi récemment une intervention médicale importante. Il réitérait ensuite sa demande d’assistance juridique, arguant qu’il n’avait reçu aucune réponse. Tant que ses droits procéduraux ne seraient pas garantis, il continuerait à garder le silence.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, faisant suite au courrier du prévenu du 27 août 2025, lui rappelle que sa demande d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office avait déjà été refusée par ordonnance du 2 juin 2025, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et qu’il était donc à même de se défendre efficacement seul. Cette ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office lui avait été notifiée le 5 juin 2025 et aurait pu faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours, ce qu’il n’avait pas fait, de sorte qu'elle était désormais définitive et exécutoire. Il n’existait aucun élément nouveau de nature à justifier un réexamen de la situation. En effet, le fait que le Tribunal de police lui ait renvoyé le dossier pour complément d'instruction ne saurait être assimilé à un élément nouveau, dans la mesure où cette décision découlait uniquement des dispositions légales du Code de procédure pénale et ne modifiait en rien l'appréciation de la situation initiale. Il attirait une nouvelle fois son attention sur le fait qu’il conservait la possibilité de désigner un avocat de son choix.

D. a. À l’appui de son recours, A______ considère que la décision entreprise violait les principes de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable ainsi que l’art. 132 CPP, dès lors qu’il était contraint de se défendre seul « contre un établissement public disposant de toute la force de l’État ». Il contestait les accusations portées contre lui et ses propos à la police avaient été mal retranscrits. Il avait demandé la production des enregistrements vidéos de l’OP mais cela lui avait été refusé, sans explication claire. La cause était loin d’être simple, vu le retour de l’affaire devant le Ministère public. Elle reposait essentiellement sur des témoignages d’employés de l’OP. Seule l’assistance d’un avocat permettrait de garantir une défense effective. Sa situation financière était par ailleurs précaire.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le fait que le recourant n’ait pas recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 2 juin 2025 refusant d’ordonner une défense d’office en sa faveur est en effet sans conséquence sur son droit de recourir contre la décision querellée, la première ordonnance rendue n'ayant pas force de chose jugée, au sens de l'art. 11 CPP, s'agissant d'une décision de pure procédure (cf. ACPR/541/2016 du 31 août 2016 consid. 2).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

3.1.       En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2.       La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter
(art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3.       Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribubnal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

3.4.       Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

3.5.       En l'occurrence, le Ministère public ne s’est prononcé sur la question de l'éventuelle indigence du recourant ni dans son ordonnance du 2 juin 2025 ni dans sa décision querellée. Le montant du revenu mensuel net affiché par le recourant semble toutefois exclure sa prétendue précarité. Cette question peut néanmoins rester ouverte, les autres conditions de l’art. 132 CPP n’étant de toute manière pas réalisées.

S'agissant de celle de la gravité de l'affaire, au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 19 mai 2025, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Même en tenant compte d'un éventuel risque d'aggravation par le Tribunal de police, force est d'admettre que le recourant reste concrètement passible d'une peine n'excédant pas celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité, de sorte que la nomination d'un défenseur d'office ne se justifie pas.

En outre, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou du droit. Le recourant a ainsi été en mesure de se déterminer sur les faits dont il est prévenu lors de son audition par la police, faire valoir ses griefs dans ses courriers subséquents et solliciter des réquisitions de preuve, alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat. Qu’il conteste aujourd’hui la retranscription de certaines de ses déclarations au procès-verbal n’y change rien sous l’angle de la condition des difficultés particulières de la cause.

Quoiqu'en pense le recourant, les faits qui lui sont reprochés – soit d'avoir menacé une fonctionnaire de l’OP – demeurent simples et circonscrits. Que la cause ait ainsi été retournée par le Tribunal de police au Ministère public pour complément d’instruction, en particulier pour audition des témoins et confrontation avec le prévenu, ne la rend pas complexe.

Quand bien même l’intéressé conteste les faits, l'assistance d'un avocat n'apparaît nullement nécessaire, puisqu'il s'agira pour lui essentiellement de répondre aux questions du Ministère public, cas échéant en réfutant les accusations dont il fait l’objet.

Quant aux actes d'enquête qu'il a déjà été en mesure de solliciter, seul, il lui sera parfaitement loisible de les réitérer à cette occasion ou devant l’autorité de jugement, de sorte qu’on ne voit pas en quoi l’assistance d’un avocat à cet égard s’avèrerait nécessaire.

Enfin, on ne voit pas non plus en quoi le fait qu'il ne soit pas assisté d'un défenseur d'office violerait le principe de l'égalité des armes ou celui du droit à un procès équitable, étant relevé qu'il s'agit ici d'une procédure sans plaignant.

En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait (une nouvelle fois) être refusée par le Ministère public.

4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).