Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/807/2025 du 03.10.2025 sur OCL/937/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/24384/2021 ACPR/807/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 octobre 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 23 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 7 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juin 2025, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre C______ et D______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et, principalement, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de dresser un acte d'accusation pour traite d'êtres humains; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. La recourante, qui a sollicité l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissante ougandaise, a travaillé pour C______, ressortissant ougandais et fonctionnaire auprès de E______ [organisation internationale] (qui ne bénéficie d'aucune immunité pour une affaire privée), et son épouse, D______, en tant qu'employée de maison. D'abord en Ouganda, puis, depuis janvier 2019, à Genève, en Suisse, où elle les avait suivis pour continuer à travailler pour eux et leurs enfants.
b. Arrivés en Suisse, A______ et C______ ont conclu un contrat de travail écrit, établi en application de l'ordonnance sur les domestiques privés, lequel avait été remis au second par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU (ci-après, la Mission suisse) et prévoyait notamment que la première perçoive un salaire mensuel de CHF 1'200.- et bénéficie d'un jour et demi de congé hebdomadaire. Il était également convenu que l'intéressée dispose d'une chambre privée et que ses frais de nourriture, de santé et de voyage, ainsi que ses primes d’assurance soient pris en charge par son employeur.
c. A______ a été reçue à la Mission suisse, à son arrivée à Genève, pour recevoir sa carte de légitimation ainsi que pour discuter de ses conditions de travail, conformément à l'ordonnance sur les domestiques privés [courriel de F______ – ______ [fonction], section des privilèges et immunités au DFAE – du 20 janvier 2022].
d. Le 16 juillet 2019, A______, accompagnée de C______, a ouvert un compte bancaire à son nom, avec signature individuelle, auprès de [la banque] G______ [contrat de base pour personnes physiques du 19 juillet 2019].
Les seuls versements effectués sur ce compte provenaient de C______, mensuellement, pour un montant de CHF 1'200.- à chaque reprise. Le premier versement a eu lieu le 6 novembre 2019 et le dernier le 4 octobre 2021. Durant cette période, il a été procédé à des retraits d'un montant total de CHF 14'869.25. Au 9 janvier 2022, le compte présentait un solde de CHF 9'130.75 [relevé de compte du 9 janvier 2022].
e. Contactée par la Mission suisse pour discuter de ses conditions de travail, en juin 2021, A______ a répondu que tout se passait bien avec son employeur [courriel de F______ du 20 janvier 2022].
f. Le 16 décembre 2021, A______ a déposé plainte notamment contre C______, pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), escroquerie (art. 146 CP) et usure (art. 157 CP).
En substance, elle a exposé que son passeport se trouvait en possession de C______ depuis son arrivée en Suisse. Ses journées de travail débutaient à 7h et se terminaient à 22h, du lundi au samedi, étant précisé qu'elle avait également dû travailler les dimanches des mois de mars et avril 2021 pour ces mêmes horaires en raison de l'absence de C______ et D______ et du fait qu'elle devait s'occuper de leurs enfants. S'agissant de son salaire, elle avait, durant son engagement, demandé à plusieurs reprises à C______ d'envoyer de l'argent pour elle en Ouganda, ce qu'il avait fait pour un montant total de 7'250'000.- shillings ougandais, soit environ CHF 1'880.-. Elle avait, "en février 2019", accompagnée de C______, ouvert [auprès de G______] un compte bancaire, à son nom, sur lequel devait être versée sa rétribution. Elle n'avait toutefois jamais eu les informations nécessaires pour accéder à ce compte, n'ayant pas "[…] demandé ces informations car [s]on salaire gagné en Suisse devait être utilisé à [s]on retour en Ouganda et [elle] faisai[t] confiance à [s]es patrons compte tenu du fait que, lorsqu'[elle] leur demandai[t] de verser de l'argent pour l'entretien de [s]a fille ou les études de [s]es frères et sœurs, le montant était versé". En août 2021, alors qu'ils (la famille et elle-même) se trouvaient en vacances en Ouganda, elle s'était vu refuser l'accès à ce compte par C______.
Dès son retour en Suisse à la mi-août 2021, elle avait tenté d'obtenir de l'aide en appelant un numéro de téléphone fourni par la Mission suisse, sans succès. Finalement, elle avait réussi à contacter une personne du syndicat H______, qui s'était présentée au domicile pour discuter avec ses employeurs. La situation n'ayant pas changé, elle avait recontacté ledit syndicat, où on l'avait redirigée, fin septembre 2021, vers un centre d'aide aux victimes d'infractions.
À l'appui de sa plainte, elle a notamment produit un e-mail adressé par I______, Secrétaire général du syndicat H______, à [l’organisme] J______ des Nations Unies à Genève, expliquant les raisons pour lesquelles la plaignante l'avait contacté. Il en ressort en particulier que des sommes d'argent avaient été versées par les employeurs de celle-ci directement en Ouganda, qu'elle subirait des violences de la part de D______, qu'il (I______) avait tenté de proposer une médiation au couple afin de discuter des conditions de travail – mais que cela avait échoué – et que A______ avait été redirigée auprès de la LAVI pour les faits de violence.
g. Entendue par le Ministère public, le 4 avril 2022, A______ a confirmé sa plainte et ajouté ce qui suit:
À Genève, elle avait eu une chambre pour elle. Ses dépenses avaient été payées par la famille, y compris son assurance-maladie. Elle n'avait pas su quelle somme lui avait été versée sur son compte G______ ni si l'argent versé à sa famille provenait de son compte. S'agissant de ses conditions de travail, ses jours de congé, ses vacances et ses horaires n'avaient pas été respectés. Le problème avec ses employeurs était lié à l'argent, soit au non-versement de son salaire, ainsi qu'au non-respect de son temps de travail. Enfin, s'agissant d'une prise de contact avec la Mission suisse [évoquée supra sous B.c.], elle n'avait pas été reçue sur place mais avait eu un échange téléphonique, avant lequel, son employeur lui avait demandé de répondre que tout allait bien et qu'elle était payée, ce qu'elle avait, dès lors, fait.
h. Ensuite de la demande Ministère public, la Mission suisse a, par pli du 31 mai 2022, confirmé que l'entretien du 22 juin 2021 avec A______ avait eu lieu par téléphone en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19.
Le compte rendu de cet entretien téléphonique transmis ultérieurement au Ministère public se résume à une note de dossier composée d'une rubrique intitulée "remarques" mentionnant "Tout ok pour Mme A______", ainsi que d'une ligne spécifiant que les conditions du contrat de travail avaient bien été comprises.
i. Parallèlement et à la suite de divers échanges entre les parties et le Ministère public, A______ s'est vu remettre par cette autorité, le 20 décembre 2022, son passeport échu, son passeport biométrique ainsi que la carte G______ liée à son compte auprès de cette entité.
j. Le 26 juin 2023, le Ministère public a prévenu C______ et D______ d'usure (art. 157 CP).
Il leur était reproché d'avoir, à Genève, de janvier 2019 à septembre 2021, employé A______ en qualité d’employée de maison, de lui avoir demandé de travailler pour des horaires plus importants que ceux prévus par son contrat de travail et le contrat-type de l’économie domestique et de ne pas l’avoir rémunérée en proportion, profitant ainsi de sa vulnérabilité pour obtenir d’elle une contre-prestation disproportionnée aux sommes effectivement payées.
k. Entendus par le Ministère public le même jour, C______ et D______ ont contesté les accusations portées contre eux. A______ avait travaillé pour eux en Ouganda, au Nigéria et au Congo depuis 2014, à temps partiel puis à temps plein depuis 2017, jusqu'à ce qu'ils lui proposent de venir avec eux en Suisse. Les horaires de travail de A______ étaient de huit heures par jour, dès 8h00 jusqu'à 19h00. S'il y avait une bonne raison, telle que s'occuper des enfants le soir, il était arrivé qu'elle travaille plus tard mais cela avait été compensé le lendemain matin. Le salaire convenu était parfois versé en cash, parfois envoyé au pays et parfois versé sur son compte bancaire. Ce dernier n'avait toutefois pu être ouvert qu'une fois que la carte de légitimation de A______ fût obtenue, ce qui avait pris du temps. La méthode de paiement était choisie par la plaignante. L'argent versé aux membres de la famille de celle-ci en Ouganda provenait de leur compte personnel et non pas de celui de A______.
La carte liée au compte de A______ et les documents d'identité de celle-ci étaient à sa disposition. La carte bancaire était arrivée par la poste postérieurement à l'ouverture dudit compte. Il était arrivé que C______ se soit rendu à la banque retirer de l'argent du compte pour le remettre à A______ en mains propres parce que celle-ci ne voulait pas s'y rendre elle-même; pour ce faire, C______ s'était vu remettre le code de la carte. A______ avait toujours refusé d'accéder à son compte bancaire et leur demandait à être payée en cash, ce que les prévenus trouvaient ridicule car ils devaient prélever l'argent depuis son propre compte pour le lui remettre.
A______ avait droit à 30 jours de vacances par année, qu'elle avait entièrement pris, parfois pour partir en Ouganda, parfois pour rester seule à Genève alors qu'ils étaient eux-mêmes à l'étranger.
S'agissant enfin de l'échange téléphonique entre la Mission suisse et A______, C______ a expliqué qu'il n'avait pas dit à celle-ci de répondre "oui" à toutes les questions. C'était A______ elle-même qui avait répondu à l'appel.
A______ a, pour sa part, notamment expliqué qu'elle n'avait concrètement jamais pris de vacances. Il était vrai qu'elle était restée seule deux semaines à Genève, en décembre 2019, durant lesquelles elle n'avait pas travaillé, mais elle n'avait pas été payée durant cette période. Après que son attention fût attirée sur le fait que son relevé de compte présentait deux versements de CHF 1'200.- les 5 décembre 2019 et 3 janvier 2020, elle a affirmé avoir dit ne pas avoir été payée car elle n'avait pas eu accès à son compte.
Par ailleurs, elle n'avait jamais refusé d'accéder à son compte. C’était C______ qui détenait sa carte bancaire et le code PIN y afférent, lesquels avaient été remis à celui-ci le jour de l'ouverture du compte. Sur question, elle se souvenait en fait que des documents leur avaient été remis le jour de l'ouverture du compte, mais ne se souvenait plus si la carte était arrivée, plus tard, par la poste. En tout état, il était faux de dire qu'elle pouvait aller récupérer le courrier dans la boîte aux lettres. Cela était effectué exclusivement par C______ ou D______.
En ce qui concernait d'éventuels paiements en espèces, elle contestait les déclarations des prévenus. Elle n'avait pas agi devant les Prud'hommes pour les salaires qu'elle estimait dus.
l. Par pli du 1er septembre 2023, C______ a versé les pièces suivantes à la procédure :
- des billets d'avion au nom de A______, séparés de ceux de la famille C______ alors que le voyage avait lieu en même temps, ce qui permettait de retenir, selon lui, qu’elle disposait de son passeport pour voyager;
- une attestation du 29 novembre 2019 de son frère, K______, mentionnant que celui-ci avait remis la somme d'UGX 48'840'000.- à un dénommé L______ en tant que paiement du salaire de A______, contresignée par le destinataire des fonds;
- un échange de messages du 6 décembre 2020 contenant une attestation d'un dénommé M______ reconnaissant avoir reçu UGX 5'350'00.- de C______;
- plusieurs échanges de messages mettant en évidence des demandes émanant de A______ afin que de l'argent soit versé à des tiers, soit notamment N______ et O______, pour UGX 500'000.-, UGX 510'000.- et UGX 50'000.-;
- un échange de messages du 18 décembre 2019 entre A______ et C______ dont il résulte :
° que le second demande à la première, en anglais "can u send me your passport photo, we will need to print them for renewal of your CDL";
° que A______ indique que cinq courriers ont été reçus par la famille en lui envoyant des photos des enveloppes et avis de passage en question.
- un échange de messages du 6 janvier 2020 laissant apparaître que C______ demande à A______ si du courrier se trouve dans la boîte aux lettres;
- un échange de messages du 25 février 2021, dont il ressort que A______ envoie, en photo, divers courriers reçus à C______.
m.a. Le 19 janvier 2024, une nouvelle audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public.
m.b. A______ a admis avoir eu des vacances, en décembre 2019 (21 jours) – quand ses employeurs se trouvaient en Ouganda – et en août 2021 (16 jours), période durant laquelle elle était retournée au pays. En octobre 2019, elle était restée seule en Suisse, mais D______ lui avait laissé des tâches à effectuer, soit notamment du nettoyage, ce qui l'avait occupée huit heures par jour.
C______ et D______ ont maintenu que le droit aux vacances de la plaignante avait été respecté, précisant que durant ses vacances, A______ n'avait eu aucune tâche à accomplir.
m.c. Confrontée aux photographies de courriers qu'elle avait envoyées à C______, A______ a expliqué qu'elle n'avait pas la clé de la boîte aux lettres de la famille, mais qu'il lui arrivait de récupérer le courrier en insérant sa main à travers l'ouverture.
m.d. S'agissant des transferts d'argent en faveur de tiers mais provenant de son salaire, A______ a d'abord confirmé que seuls quatre versements intervenus entre 2019 et août 2021 avaient eu lieu. Après avoir été confrontée aux messages produits par C______ et D______, elle a modifié ses déclarations, en retenant un versement supplémentaire au mois de février 2021 pour UGX 50'000.-. Elle ne connaissait pas le dénommé L______ et n'avait jamais demandé à ce que de l'argent lui fût transféré.
Les prévenus ont précisé qu'ils ne connaissaient pas non plus L______, dont les coordonnées leur avaient été communiquées par A______ sur un bout de papier. La demande de remettre de l'argent à cette personne avait eu lieu autour du 24-25 novembre 2019 alors que la famille et A______ se trouvaient en Ouganda.
m.e. S'agissant des horaires et des tâches de A______, les prévenus ont exposé que les enfants étaient préparés par leurs soins chaque matin. La plaignante devait ensuite les accompagner à l'école à pied, à la suite de quoi celle-ci retournait au domicile pour se remettre au lit. Amener les enfants à l'école était une de ses tâches, partagée cependant entre les trois adultes. De manière générale, c'était A______ qui préparait les repas du soir, mais elle le faisait durant la journée, soit entre 17h00 et 18h00 alors que les enfants étaient à la maison ou au parc avec l'un d'entre eux. Finalement, c'était D______ et les enfants qui débarrassaient la table après les repas.
Quant à A______, elle a maintenu ses précédentes déclarations à ce propos.
n. Par pli du 21 juin 2024, le Ministère public a demandé à A______ si elle avait encore des prétentions à faire valoir. Aucune réponse n'a été donnée à cet envoi.
o. Dans le délai imparti, A______ s'est opposée au classement de la procédure, annoncé par avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public, et a requis plusieurs actes d'instruction, soit l'audition de I______ – secrétaire régional auprès de H______ pouvant expliquer les causes de son intervention auprès des employeurs –, de P______ – psychologue pouvant détailler les conséquences médicales sur la santé de A______ –, des enseignants des enfants du couple C______/D______ – afin qu'ils attestent des horaires de travail de la plaignante –, de "Mama Q______" – personne que A______ rencontrait quotidiennement au parc qui pourrait attester des conditions de travail de celle-ci –, ainsi que la production par les prévenus des transferts d'argent mentionnés lors de l'audience du 26 juin 2023.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé les réquisitions de preuve présentées au motif qu'elles n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs qui permettraient de modifier sa conviction, dans la mesure où les positions des parties étaient suffisamment étayées par leurs auditions ainsi que par les pièces versées à la procédure.
Sur le fond, les conditions de l'usure n'étaient pas réalisées. Les parties étaient liées par un contrat de travail établi en application de l'ordonnance sur les domestiques privés (ci-après, ODPr). Les conditions de travail n'étaient donc pas en soi usuraires.
S'agissant du salaire, il avait, à compter de novembre 2019, été versé mensuellement sur le compte de A______, compte auquel elle avait accès ou du moins aurait pu avoir accès si elle s'était adressée à G______, considérant à cet égard, que la plaignante avait eu son passeport à disposition et accès à la boîte aux lettres des prévenus, à tout le moins, dans la mesure où elle pouvait se saisir de courriers en y insérant la main. En ce qui concernait la période antérieure, soit entre février 2019 et octobre 2019, il était établi que plusieurs versements avaient été effectués par C______ et D______ sur demande de A______ à des amis ou membre de la famille de celle-ci. En l'absence de preuves formelles, il n'était pas possible de dire que des sommes correspondantes aux montants dus selon le contrat de travail avaient effectivement été versées, ce que la plaignante pouvait faire valoir devant les juridictions civiles en en réclamant le paiement. Sur le plan pénal, en revanche, il n’était pas établi avec une certitude compatible avec un renvoi jugement que ces sommes n’avaient fautivement pas été payées, étant rappelé qu’il était établi que le salaire avait été versé par la suite sur un compte au nom de la plaignante et que cette dernière avait exposé à la Mission suisse lors de leurs entretiens que tout se passait bien avec ses employeurs.
De plus, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer l'une ou l'autre des versions ou d'établir le déroulement des faits avec certitude, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de C______ en raison de vacances non accordées à A______, du moins pas dans une mesure qui permettrait de sortir du cadre des compétences prudhommales pour entrer dans le champ du droit pénal.
En tout état, l'instruction de la procédure n'avait pas mis en évidence un état de gêne ou d'inexpérience de A______ dont ses employeurs auraient profité au point de l’entraver dans sa prise de décision ou dans l'impossibilité de refuser le contrat proposé.
Ainsi, il ne ressortait pas du dossier d’une manière compatible avec un renvoi en jugement que C______ et D______ auraient profité d'une situation de faiblesse de A______, qui – par ailleurs, n'était pas établie – pour obtenir d’elle des prestations sans commune mesure avec la contreprestation versée au point de remplir les éléments constitutifs de l’infraction d’usure. Le classement de la procédure se justifiait donc (art. 319 al. 1 let. b CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve, lesquelles portaient sur des faits pertinents, constitutifs de traite d'êtres humains, subsidiairement d'usure. Ce faisant, l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendue, son droit à un procès équitable ainsi que la maxime de l'instruction.
Elle se plaint ensuite de l'établissement erroné des faits. Elle n'avait pas eu accès à la boîte aux lettres de la famille, dont elle n'avait pas détenu les clés. Ce fait ressortait d'un échange de messages avec D______ (pièce 24 produite par les prévenus). Le prévenu ne lui avait pas demandé de lui envoyer une copie de son passeport afin qu'il puisse renouveler sa carte de légitimation mais une photo-passeport, ce qu'elle avait fait et qui n'avait pas incité le prévenu à reformuler sa requête [pièce 22 produite par les prévenus]. Il était donc erroné de considérer comme établi qu'elle aurait été en possession de son passeport pendant la période pénale. Elle n'avait pas eu accès à son compte G______ durant la période pénale. La rétention de sa carte d'accès par les prévenus était démontrée par le fait que cette carte ne lui avait été remise par les prévenus que sur demande expresse du Ministère public. Enfin, c'était à tort que l'ordonnance querellée retenait que si les conditions de travail étaient insupportables, elle ne serait pas retournée travailler en Suisse après août 2021. Elle l'avait fait parce qu'elle ne pouvait pas obtenir de protection en Ouganda et qu'elle pouvait, en cas de problème, obtenir de l'aide de la Mission suisse, en Suisse.
Enfin, elle n'avait pas été payée entre janvier et novembre 2019, ce qui attestait d'une situation d'exploitation; cette situation était d'ailleurs confirmée par le fait que, pendant cette période, seul le versement d'un montant de CHF 1'740.- en faveur de sa famille pouvait être retenu à titre de son salaire. Un salaire de CHF 174.- par mois pour un emploi à 100% était constitutif d'exploitation et excluait que les infractions de traite d'êtres humains, subsidiairement d'usure, soient classées. La thèse des prévenus selon laquelle elle refusait de retirer l'argent de son compte et leur demandait de le faire pour elle paraissait "hautement invraisemblable"; ceux-ci n'avaient au demeurant jamais apporté la preuve que les retraits qu'ils auraient effectués sur son compte lui étaient ensuite remis ni expliqué les achats effectués directement depuis ce compte pendant la période pénale durant laquelle il retenait la carte bancaire de leur employée. Dans de telles circonstances, le Ministère public n'était pas en présence de faits clairs, respectivement indubitables, qui disculperaient les prévenus, de sorte qu'une appréciation différente par le juge du fond paraissait tout aussi vraisemblable. L'ordonnance entreprise contrevenait dès lors au principe in dubio pro duriore.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de contrainte (art. 181 CP) dénoncées dans sa plainte. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
4. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, de son droit à un procès équitable ainsi que de la maxime de l'instruction, en raison du rejet de ses réquisitions de preuve.
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).
4.1.2. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).
4.2. Selon la maxime de l'instruction, posée à l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
4.3. L'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).
4.4. En l'espèce, en tant que la recourante prend devant la Chambre de céans des conclusions visant l'administration des preuves précédemment écartées par le Ministère public, cette instance est pleinement habilitée à examiner s'il y a lieu d'y donner suite, dès lors qu'une décision de classement ne peut être prononcée que si aucun acte d'enquête n'apparaît propre à établir une prévention suffisante.
Les droits de la recourante sont ainsi respectés.
5. La recourante déplore un établissement inexact et arbitraire des faits.
Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
6. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour traite des êtres humains (art. 182 al. 1 CP), subsidiairement usure (art. 157 ch. 1 CP).
6.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).
6.2. L'art. 182 al. 1 CP punit quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
6.3.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).
L'état de gêne, qui n'est pas forcément financier et peut être seulement passager, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1).
L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 130 IV 106 consid. 7.2).
Il est nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). La disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse.
6.3.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).
6.4.1. À teneur de l'art. 43 al. 1 ODPr, le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de CHF 1200.- au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé (al. 2).
6.4.2. Le salaire en nature et les autres éléments à charge de l'employeur sont décrits à l'art. 44 ODPr et comprennent notamment les frais de logement (al. 2 let. a), les frais de nourriture (al. 2 let. b), ainsi que les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail (al. 2 let. e).
6.4.3. Selon l'art. 30 al. 1 ODPr, le domestique privé a droit à une chambre privée au domicile de son employeur.
6.4.4. La durée hebdomadaire de travail est de 45 heures (art. 46 al. 1 ODPr) et le droit aux vacances de quatre semaines par année (art. 50 al. 1 let. a ODPr).
6.5.1. En l'occurrence, les parties s'accordent sur le fait qu'un contrat de travail écrit, établi en application de l'ODPr, a été conclu entre elles. Elles se contredisent toutefois sur le fait de savoir si les conditions de travail convenues ont été concrètement respectées, l'employée estimant avoir été victime de traite d'êtres humains et d'usure.
Dans un tel cas de figure, il convient d'analyser la crédibilité des déclarations des parties, notamment à l'aune des éléments matériels et autres témoignages au dossier.
Il appert que la recourante disposait d'une chambre privée au domicile de ses employeurs, lesquels prenaient en charge ses primes d’assurance ainsi que ses frais de nourriture, de santé et de voyage, ce que la recourante ne conteste pas.
S'agissant de son salaire, il est également établi – par pièce – que la somme de CHF 1'200.-, correspondant au contrat-type, lui a été versée mensuellement sur son compte bancaire, à compter du mois de novembre 2019 et ce jusqu'au mois d'octobre 2021.
Or, la recourante a, dans un premier temps, déclaré que son salaire ne lui avait jamais été versé, avant de revenir sur ses propos, une fois confrontée au relevé bancaire [lequel présentait un solde positif de CHF 9'130.75 au moment où le Ministère public en avait requis les données], et d'admettre que tel avait bien été le cas durant la période précitée.
Elle a alors soutenu qu'elle n'avait pas eu accès à son compte bancaire jusqu'en septembre 2021, son employeur détenant sa carte bancaire et le code PIN y afférent, lesquels auraient été remis à celui-ci le jour de l'ouverture du compte.
Les employeurs ont, quant à eux, déclaré – de façon constante – que le carte et le code PIN liés à ce compte avaient été adressés à la recourante par la banque. À l'instar du Ministère public, la Chambre de céans considère comme peu vraisemblable que son employeur ait récupéré la carte bancaire et le code PIN dudit compte le jour-même de son ouverture, comme celle-ci l’affirme. En effet, selon les documents bancaires produits par G______, la recourante est seule titulaire de ce compte et personne – notamment pas ses employeurs – ne dispose de procuration sur cette relation bancaire. L'on ne voit dès lors pas pourquoi un employé de banque aurait remis lesdits documents à son employeur et non à elle-même. De plus, les explications de la plaignante ne coïncident pas avec la pratique usuelle de tout établissement bancaire, qui n’est d'ordinaire pas en mesure de remettre la carte et le code PIN à un nouveau client le jour-même de l’ouverture du compte. Il semble, dès lors, plus probable que ceux-ci aient été envoyés par courrier à l'attention de celle-ci au domicile de ses employeurs, comme ces derniers l’ont expliqué. À cet égard, la recourante a tout d'abord exposé qu'elle n'avait pas accès à la boîte aux lettres de la famille, puis, après avoir été confrontée aux messages produits par son employeur, elle a allégué qu'elle était en mesure de retirer les enveloppes qui se trouvaient dans la boîte aux lettres en y glissant la main dans l'ouverture. Il s'ensuit que la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme n'avoir pas eu accès à la boîte aux lettres de la famille.
En tout état, celle-ci a, elle-même, admis dans sa plainte qu'elle n'avait jamais demandé à ses employeurs les informations nécessaires pour accéder à son compte, dès lors que son salaire gagné en Suisse devait être utilisé à son retour en Ouganda.
Dans ces circonstances, il appert que la recourante avait accès à son compte bancaire, à tout le moins aurait pu y avoir accès si elle s’était adressée à G______, étant relevé qu'il n'est pas contesté que celle-ci disposait de sa carte de légitimation durant l'entier de la période en cause. Il n'existe donc pas de prévention suffisante que les prévenus aient eu le contrôle de sa situation financière.
En ce qui concerne le paiement du salaire dû pour la période de janvier à octobre 2019, la recourante a exposé qu'il arrivait que ses employeurs paient, à sa demande, une partie de son salaire par des virements internationaux à des amis ou membres de sa famille. Elle estime toutefois que le montant total ainsi versé s'élève à UGX 7'210'000.-, soit environ CHF 1'740.- au jour de la rédaction de l'ordonnance querellée.
Les employeurs ont affirmé avoir effectué des versements pour un montant plus important que celui allégué par la recourante. À cet égard, ils ont versé à la procédure des pièces attestant de plusieurs versements, dont une attestation du 29 novembre 2019, faisant état de la remise d'une somme d'UGX 48'840'000.- (soit environ CHF 13'000.- à l’époque des faits – ce qui correspondrait aux sommes dues en vertu du contrat de travail signé par les parties pour la période en cause –) à un dénommé L______, en tant que paiement du salaire de leur employée. Cette dernière a contesté connaître le précité.
Cela étant, les déclarations de la recourante ont fluctué tout au long de la procédure, rendant ses accusations moins crédibles. Ainsi, sur la base des déclarations des parties, il n'est pas possible d'établir que le salaire de la recourante n'a fautivement pas été payé par ses employeurs – qui sont demeurés constants dans leurs explications – entre janvier et octobre 2019, de façon à engendrer une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée au sens de l'art. 157 ch. 1 CP.
Il en va de même de son droit aux vacances. En effet, ici aussi le récit de la recourante a été émaillé de contradictions, celle-ci alléguant, à certaines reprises, n'avoir pas eu droit à des vacances, avant de soutenir – après avoir été mise face à ses incohérences – n'avoir pris des vacances que durant 21 jours en 2019 et 16 jours en 2021, et d'admettre que lorsque ses employeurs étaient à l'étranger, elle avait eu des vacances payées en Suisse. Quant à ses employeurs, ils ont invariablement déclaré que l'intéressée avait bénéficié de son droit aux vacances, à raison de 30 jours en 2019 et de "beaucoup de vacances" en 2020. Dans ce contexte, en l'absence d'éléments objectifs, les déclarations de la recourante ne suffisent pas, à elles-seules, à établir que son droit aux vacances n'aurait pas été respecté par ses employeurs, du moins pas – tel que retenu par le Ministère public – dans une mesure qui permettrait de sortir du cadre des compétences prudhommales pour entrer dans le champ du droit pénal.
Quant à la condition de la gêne, de la dépendance ou de l'inexpérience, elle n'apparait pas davantage réalisée.
La recourante a suivi ses employeurs en Suisse depuis l'Ouganda après avoir travaillé pour eux, en tant qu'employée de maison, pendant plusieurs années dans ce dernier pays et s'est vu proposer un contrat de travail validé par la Mission suisse, avec laquelle elle s'est ponctuellement entretenue, déclarant à cette institution que tout se passait bien avec ses employeurs.
De plus, elle n'a jamais expliqué – ni démontré – en quoi sa situation nécessitait, impérieusement et sans autre alternative, d'être revenue en Suisse auprès des prévenus après qu'elle soit retournée dans son pays, notamment en août 2021. Selon ses propres déclarations, la recourante, après avoir travaillé une première fois pour les prévenus dans des conditions identiques, était retournée en vacances, en Ouganda, auprès de sa famille. Or, si le besoin de nourrir sa famille constituait vraisemblablement sa motivation première, sa liberté d'action dans ses démarches pour y parvenir n'apparaît pas avoir été poussée à des extrêmes l'obligeant, d'une part, à revenir en Suisse auprès du même employeur et, d'autre part, à accepter, y compris sur le long terme, des conditions de travail, selon elle, non conformes au droit – à plus forte raison si, comme elle le prétend, son salaire ne lui était pas versé et son droit aux vacances pas respecté –.
À cela s'ajoute qu'elle était en possession de sa carte de légitimation durant l'entier de la période en cause et ne se trouvait donc pas en situation irrégulière dans ce pays, ce qui ne créait pas un lien de dépendance avec ses employeurs et démontrait qu'elle se trouvait en état de se déterminer librement, quand bien même son passeport échu, son passeport biométrique ainsi que sa carte G______ liée à son compte auprès de cette entité ont été produits par les intimés sur demande du Ministère public.
Ainsi, les conditions constitutives des infractions d'usure et de traite d'êtres humains n'apparaissent pas réalisées. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les prétentions de la recourante, en lien avec le versement de son salaire pour les premiers mois de 2019 et ses éventuelles vacances non prises, s'inscrivaient exclusivement dans le cadre d'un litige civil.
6.5.2. Aucune mesure d'instruction ne paraît, en outre, propre à apporter des éléments utiles à l'enquête. En particulier, tel que relevé par l'autorité intimée, les auditions de I______, P______ et "Mama Q______", témoins indirects, ne semblent pas susceptibles d'établir le déroulement des faits dénoncés, ceux-ci n'y ayant pas assisté. L'audition des enseignants des enfants des prévenus n'apporterait, en outre, aucun élément supplémentaire aux faits déjà établis, dès lors qu'il est notoire que les horaires des cours dans les écoles genevoises sont de 08h00 à 16h00. Enfin, la production de pièces justifiant les versements effectués en faveur de la famille de la recourante en guise de paiement de son salaire, ne permettrait pas d'établir davantage les faits, dès lors que plusieurs éléments au dossier attestent déjà du fait que les prévenus ont versé de l'argent directement à des tiers sur demande de la recourante et qu'ils ont indiqué ne pas disposer d'autres documents que ceux déjà produits.
C'est donc à raison que le Ministère public a refusé les réquisitions de preuves déposées par la plaignante et a décidé de classer les faits visés par la présente procédure.
7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
8. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).
8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).
Dans tous les cas, la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
8.2. En l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que la recourante, même si elle était indigente, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.
9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/24384/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |