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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6960/2025

ACPR/762/2025 du 23.09.2025 sur OCL/764/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;ORDONNANCE DE CLASSEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);RECEL;FAUTE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CPP.426.al2; CPP.429; CPP.430; CC.3.al2; CP.160

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6960/2025 ACPR/762/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 10 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mai 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, l'a condamné aux frais de la procédure (ch. 2 du dispositif) et lui a refusé toute indemnisation (ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser CHF 400.- avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2025 à titre de réparation du tort moral et CHF 1'783.70 pour ses frais de défense de première instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 mars 2025, C______ s'est présenté à la police pour déposer plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP).

La veille, à 9h45, il avait stationné sa trottinette électrique de marque D______ sur l'esplanade de la gare Cornavin. À son retour sur place, à 19h50, il s'était rendu compte que celle-ci avait "disparu".

b. Selon le rapport d'arrestation du 20 mars 2025, la police avait interpellé A______ en possession de la trottinette, à la suite d'un appel de C______, expliquant avoir localisé son engin à l'aide d'un AirTag.

c. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, A______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait dans un café à Genève, un homme s'était approché de lui pour lui proposer d'acheter une trottinette pour la somme d'EUR 50.-. Il lui avait demandé au préalable "s'il y avait un papier pour la trottinette", ce à quoi ce dernier lui avait répondu par la négative, précisant que l'engin était à lui et qu'il devait lui faire confiance. Il n'avait jamais vu cet homme auparavant et n'était pas en mesure de donner plus d'informations à son égard.

d. La trottinette a été restituée à C______ par la police le 21 mars 2025, selon la fiche de restitution figurant au dossier.

e. Par ordonnance pénale du 21 mars 2025, A______ a été condamné pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), pour avoir, le 20 précédent, acheté une trottinette appartenant à C______ à une personne inconnue, alors qu'il savait – ou aurait dû savoir –, au vu du faible prix de vente, que cet objet provenait d'une infraction contre le patrimoine.

Il a été remis en liberté le jour même à 15h10.

f. Le 27 mars 2025, sous la plume de son conseil, le prénommé a formé opposition à l'ordonnance pénale.

g. Lors de l'audience sur opposition du 14 mai 2025 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations devant la police. L'individu, qui s'était approché de lui, lui avait d'abord demandé s'il avait besoin d'une trottinette, ce à quoi il avait répondu par la négative. Ce dernier lui avait ensuite dit qu'il avait besoin de l'argent, puis lui avait "montré qu'elle fonctionnait", avant de lui remettre le chargeur. Le prix de la trottinette ne lui avait pas semblé "trop cher". Il ignorait que celle-ci était volée.

h. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement. Un délai leur a été imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou requérir une indemnité.

i. Dans le délai imparti, A______ a sollicité une indemnité de CHF 1'783.70 pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 200.- avec intérêts à 5% dès 20 mars 2025 à titre de réparation pour tort moral (let. c) compte tenu du fait qu'il avait été privé de sa liberté durant un jour.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure, considérant que, même si le prévenu avait fait l'acquisition d'une trottinette volée, dans sa représentation des faits – qui était la seule pertinente en l'espèce –, il s'agissait d'une chose appartenant à la personne qui la lui avait vendue.

Les frais de la procédure étaient toutefois mis à la charge de A______, dès lors qu'au vu des circonstances de la vente, son erreur était évitable. En agissant de la sorte, il avait en effet créé l'apparence de la commission d'une infraction et, ainsi, provoqué, de manière fautive, l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, le sort des frais préjugeant celui de l'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, le prévenu ne pouvait pas prétendre à une indemnité.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que le refus d'indemnisation violait le principe de la présomption d'innocence. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il n'avait pas provoqué illicitement l'ouverture de la procédure pénale, celle-ci ayant été ouverte en raison d'un "délit de faciès" commis à son encontre par les policiers. Il avait en effet expliqué à ces derniers qu'il disposait d'une autorisation pour séjourner en Suisse et qu'il s'était assuré que la trottinette ne provenait pas d'un vol.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé son indemnisation.

3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 et 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

3.1.2. Lorsque la détention s'avère par la suite injustifiée ("ungerechtfertigt") parce que le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou fait l'objet d'une ordonnance de classement, c'est l'art. 429 al. 1 let. c CPP qui s'applique, et non l'art. 431 al. 2 CPP qui concerne quant à lui la détention excessive, c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite ("Überhaft"; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 13.2 et les références citées).

Toutefois, la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure exclut toute indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, y compris pour tort moral, ce qui inclut les jours de détention avant jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 précité consid. 13.4 et 6B_1076/2016 du 5 octobre 2022 consid. 3.4).

3.2.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 6 para. 2 CEDH, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. Toute violation contractuelle, comportement contraire à l'art. 20 CO ou atteinte au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC n'est pas nécessairement déjà suffisant pour justifier que les frais soient mis à la charge du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3.3 et les références citées). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1).

Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).

3.2.2. À teneur de l'art. 160 ch. 1 CP, quiconque aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.3. En droit civil, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (art. 3 al. 1 CC). L'acquéreur d'une chose est en principe considéré comme étant de bonne foi. Cependant, la protection de la bonne foi est refusée non seulement en cas de mauvaise foi, mais également si l'acquéreur de bonne foi ne connaît pas le défaut juridique parce qu'il n'a pas fait preuve, lors de l'acquisition de la chose, de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Il n'existe pas d'obligation générale de l'acquéreur de se renseigner sur le pouvoir de disposer de l'aliénateur; ce n'est qu'en présence de soupçons concrets que les circonstances doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi (ATF
122 III 1 consid. 2a/aa; ATF 131 III 418 consid. 2.3.2). Il faut poser des exigences plus élevées dans les branches d'activité où l'acquéreur est particulièrement exposé à des offres de marchandises dont la provenance est douteuse et par conséquent de choses entachées d'un défaut juridique, comme c'est le cas dans le commerce des choses usagées ou de toute nature (ATF 113 II 397 consid. 2b). Même si cela ne crée pas un devoir général de se renseigner, ces cas entraînent l'obligation de clarifier la situation et de procéder à des recherches relatives au pouvoir de disposer de l'aliénateur non seulement en présence de soupçons concrets quant à un défaut juridique mais déjà lorsque les circonstances incitent à la méfiance. Cette exigence d'une diligence n'est pas limitée aux marchands agissant dans leur activité commerciale. C'est plutôt la connaissance que l'acquéreur a de la branche qui est déterminante (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2).

3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la mise à sa charge des frais de la procédure. Or, dans la mesure où la décision sur ceux-ci préjuge la question de l'indemnisation, il n'y a dès lors pas lieu d'octroyer des dépens ou de réparer le tort moral, y compris pour les jours de détention avant jugement. Partant, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà.

Il n'en irait pas autrement si le recourant se plaignait implicitement de la décision sur les frais.

En effet, le prix demandé pour la vente de la trottinette électrique, dont le prix est usuellement de plusieurs centaines de francs, aurait dû constituer, pour le recourant, un soupçon concret d'une origine douteuse de l'engin, nécessitant un examen plus approfondi pour lever tout doute sur l'existence d'un défaut juridique. La seule remise par le vendeur du chargeur – qui s'était limité à alléguer que la trottinette lui appartenait – n'était pas suffisante. Qui plus est, le recourant n'a conservé aucune trace de l'identité de son cocontractant, qu'il ne connaissait pas et l'avait abordé dans l'unique but de lui vendre l'engin. C'est ainsi ce comportement, contraire aux obligations découlant de l'art. 3 al. 2 CC, qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale (cf. ACPR/306/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.7; confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il se justifiait dès lors de mettre les frais de procédure à la charge du recourant et, partant, de lui refuser toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6960/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00