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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15881/2022

ACPR/198/2025 du 13.03.2025 sur OTDP/196/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;RETARD;RESTITUTION DU DÉLAI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION
Normes : CPP.353.al3; CPP.87; CPP.85; CPP.94.al1; CPP.90.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15881/2022 ACPR/198/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 


contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, qui lui a été adressée sous pli simple le 27 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée le 16 décembre 2024 pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2022 par le Ministère public devait être assimilée à un jugement entré en force.

Il conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours. Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat d'une violation des art. 6 CEDH et 29 Cst., à l'admission de son opposition, au constat de la nullité de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022, subsidiairement à l'annulation de ladite ordonnance, et à l'allocation d'une indemnité de CHF 11'800.- "(59 x 200)" en réparation du tort moral subi en raison de la détention illicite subie. Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il est reproché à A______, né le ______ 1997, originaire de Gambie, d'avoir, à tout le moins le 9 juillet 2022, pénétré sur le territoire suisse, puis d'y avoir séjourné, notamment à Genève, jusqu'au 16 juillet 2022, date de son interpellation, alors qu'il était démuni de moyens de subsistance légaux et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 29 novembre 2019 au 28 novembre 2022, laquelle lui a été notifiée le 5 décembre 2019.

b.a. Entendu par la police le 16 juillet 2022, hors la présence d'un avocat, un policier fonctionnant comme traducteur en anglais, le prévenu a expliqué qu'il savait qu'il ne pouvait plus venir en Suisse. Il entrait dans l'école de commerce C______, dans le quartier de D______, sans être vu, et restait dans une salle de classe pour y passer la nuit s'il le pouvait. La police lui avait dit qu'il ne pouvait plus venir en Suisse. Il avait souhaité voir un ami. Il était désolé. Il était en Suisse depuis une semaine. Il vivait à E______ (Espagne). Il y travaillait dans les champs, à la récolte de fruits.

À l'issue de son audition, la police a informé A______, qu'avec son accord, elle informerait ses proches de son arrestation, sur quoi l'intéressé a sollicité qu'elle contacte son avocate, Me F______.

b.b. Il ressort du rapport de renseignements du 16 juillet 2022 que la police avait cherché à contacter téléphoniquement Me F______, mais sans succès.

A______ a été libéré après son audition.

c. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2022, notifiée par courrier recommandé à l'adresse donnée par A______ à E______, en Espagne, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

Selon le suivi postal, le pli contenant cette ordonnance pénale a fait l'objet d'une "distribution infructueuse: destinataire absent" le 25 octobre 2022, avant d'être réacheminé à l'expéditeur le 11 novembre 2022. Ce pli a été reçu en retour au Ministère public le 8 décembre 2022, muni de la mention "pli non réclamé".

d. Le 16 décembre 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil actuel, a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, dont il avait eu connaissance le 13 décembre 2024 dans le cadre d'une autre procédure. Il a sollicité une restitution de délai, alléguant en particulier que la notification de ladite ordonnance n'était à tort pas intervenue en l'étude de Me F______, auprès de laquelle il avait fait élection de domicile. De plus, la fiction de notification d'une décision judiciaire en cas de non retrait d'un pli recommandé ne s'appliquait pas, dès lors qu'il vivait à l'étranger et que l'autorité le savait absent du territoire helvétique. S'y ajoutait qu'il était dans une situation de handicap psychique et ne pouvait pas s'attendre à recevoir une telle décision par voie postale.

e. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public a déclaré maintenir l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 et a transmis la procédure au Tribunal de police.

f. Le 17 janvier 2025, A______ s'est spontanément adressé au Tribunal de police pour relever notamment divers vices de forme graves contenus dans l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022, la rendant nulle.

g. Par ordonnance du 3 février 2025, le Ministère public – après un refus le 9 janvier 2025 contre lequel un recours avait été formé (voir arrêt ACPR/177/2025 de la Chambre de céans du 5 mars 2025) – a ordonné une défense d'office des intérêts de A______, à compter du 16 décembre 2024, au vu de son état psychique documenté par l'examen cognitif du 4 janvier 2025 effectué au service médical de l'Établissement de Villars et de son incapacité à défendre ses intérêts dans la procédure.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que ladite ordonnance pénale avait valablement été notifiée par pli recommandé à l'adresse en Espagne que le recourant avait donnée à la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCMP) lors de son audition le 16 juillet 2022. Cette adresse figurait sur sa carte de permis de séjour espagnole, émise le 1er mars 2022 et valable jusqu'au 27 janvier 2027. Cette adresse était également celle mentionnée par son conseil dans un courrier du 17 janvier 2025. Aucun avocat – en particulier Me F______ – ne s'était constitué pour sa défense avant l'ordonnance pénale. Il ne ressortait pas de la procédure que A______ se serait trouvé dans un état laissant penser qu'il souffrirait d'un handicap psychique et ne comprendrait pas ce qui lui était reproché ni qu'il ignorait faire l'objet d'une procédure pénale, étant relevé que son casier judiciaire faisait état de sept condamnations entre le 30 avril 2019 et le 19 mai 2022. L'opposition avait donc été formée après l'expiration du délai de 10 jours.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le Tribunal de police avait constaté les faits de manière erronée et arbitraire ainsi que violé son droit d'être entendu en omettant de mentionner que l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 lui avait été traduite uniquement en espagnol, langue qu'il ne maitrisait pas, pas plus que le français, grief qu'il avait pourtant soulevé dans son courrier du 17 janvier 2025. Cette ordonnance, qui violait les art. 68 al. 2 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. a CEDH, était donc nulle, ce qui pouvait être invoqué en tout temps. Il était de langue maternelle mandinka et maîtrisait l'anglais – à tout le moins à l'oral –, langue dans laquelle il avait été entendu à la police. L'opposition tardive devait, conformément à la jurisprudence, être déclarée recevable, dès lors qu'il avait agi trois jours après avoir pris connaissance effectivement, dans une langue qu'il comprenait, de l'existence de l'ordonnance pénale, en particulier des voies de droit et du dispositif. Le Tribunal de police avait par ailleurs omis d'examiner son grief d'une absence de démarches entreprises par l'autorité pour recouvrir le montant de la peine pécuniaire, respectivement de l'absence de "faute du paiement".

Son droit à une défense obligatoire avait été violé, ce qui entraînait la nullité, à tout le moins l'annulabilité, de l'ordonnance pénale. Il était en effet atteint de manière sévère dans ses fonctions cognitives. D'ailleurs, le Ministère public était revenu sur sa décision de refus du 9 janvier 2025 en le mettant au bénéfice d'une défense obligatoire avec effet au 16 décembre 2024, comme cela avait été le cas dans les procédures P/1______/2024 et P/2______/2024. Son handicap psychique était vraisemblablement congénital, de sorte qu'il se trouvait déjà dans un cas de défense obligatoire lors de son audition à la police le 16 juillet 2022. Il n'avait jamais pu se soumettre à une expertise psychiatrique avant sa dernière incarcération, vivant dans une précarité importante, réussissant à maintenir un emploi simple, grâce à une personne tierce. Il n'avait pas accès aux soins psychiques. Il avait, le 16 juillet 2022, demandé que Me F______ soit contactée et il n'existait aucune preuve au dossier permettant d'attester que celle-ci l'ait effectivement été ou qu'il avait renoncé à sa présence. Il ressortait plutôt du procès-verbal qu'il avait demandé, à l'issue de son audition, qu'elle soit contactée. Les agents de police auraient dû se rendre compte de sa déficience intellectuelle s'ils avaient fait preuve de la diligence requise. Le non-respect d'une défense obligatoire menait à l'inexploitabilité du procès-verbal du 16 juillet 2022. Il n'avait donc jamais été entendu sur les faits et n'avait pas renoncé à ce que son audition soit répétée.

La notification de cette ordonnance pénale était par ailleurs irrégulière, puisqu'il avait mentionné lors de son audition du 16 juillet 2022 à plusieurs reprises que Me F______ devait être contactée. Vu son retard cognitif aisément décelable, l'autorité aurait dû aisément comprendre que la mention de cette avocate signifiait une élection de domicile en son étude. Il n'était pas en mesure de concevoir la différence entre une élection de domicile et son domicile. Le Ministère public aurait donc à tout le moins dû communiquer pour information l'ordonnance pénale à cette avocate. Lui-même n'en avait eu connaissance que lors d'une audience devant le Ministère public le 13 décembre 2024 dans la procédure P/2______/2024, à savoir qu'il faisait l'objet d'un ordre d'exécution de la peine pécuniaire prononcée. Enfin, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir une ordonnance pénale par voie postale en Espagne, au vu de sa situation de handicap psychique, et alors même que c'était par le biais de Me F______ qu'il recevait des communications de la part des autorités suisses.

b. Dans ses observations, le Tribunal de police se réfère à son ordonnance querellée, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et relève que l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 a été traduite à A______ dans la langue de son pays de résidence, "comme cela aurait été fait en cas de notification par voie postale".

d. Le recourant réplique brièvement.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conclut au constat d'une violation des art. 6 CEDH et 29 Cst.

2.1. Conformément à un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275).

2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise. En conséquence, sa conclusion en constatation d'une violation des art. 6 CEDH et 29 Cst. est irrecevable.

3. Le recourant conclut, sans une quelconque motivation, à l'allocation d'une indemnité de "CHF 11'800.- (59 x 200)" en réparation du tort moral subi en raison de la détention illicite subie.

En tout état, cette conclusion est exorbitante à l'objet du litige qui est strictement circonscrit par l'ordonnance entreprise, portant sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

4.             Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu en ce sens que le Tribunal de police n'aurait pas examiné tous les griefs invoqués dans son courrier du 17 janvier 2025.

4.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.1.1).

Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347;
136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

4.2. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments en toute connaissance de cause tant dans son recours que dans sa réplique. Quand bien même on peine à voir en quoi le fait que le Tribunal de police ait "omis" de mentionner que l'ordonnance pénale du 5 décembre 2022 avait été traduite seulement en espagnol causerait une violation du droit d'être entendu, étant rappelé que l'autorité n'a à discuter que les griefs qu'elle estime pertinents, cet éventuel défaut de motivation aurait été réparé devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition tant en fait qu'en droit.

5. Le recourant conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale et reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable.

5.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

5.2. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1).

5.2.1. L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.1).

5.2.2. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP).

Conformément à l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) – à laquelle la Suisse et l'Espagne sont parties –, les autorités judiciaires compétentes de toute partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.

5.2.3. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1;
139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2).

Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016).

5.2.4. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). L'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, selon laquelle les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil parviennent directement à la cliente. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2).

Celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Permettre à la partie de distinguer constitution d'un conseil et élection ou non de domicile auprès de ce dernier ne serait que source de confusion. Dès lors, il convient de considérer que l'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (ATF 144_IV 64 consid. 2.5.).

5.3. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). En principe, tant que l'acte n'a pas été notifié au destinataire, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

5.4. La restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).

La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

Elle doit être adressée, dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 90 al. 2 CPP).

5.5. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1).

Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 § 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2).

5.6. En l'espèce, le recourant, prévenu d'entrée et de séjour illégal en Suisse, a été entendu par la police le 16 juillet 2022, hors la présence d'un avocat – l'intéressé y ayant renoncé –. Un policier a procédé à la traduction en anglais de ses propos. Il ressort du rapport de renseignements qu'à l'issue de son audition, le recourant – dont, au vu de ses déclarations, rien ne semblait alors indiquer qu'il souffrait d'une altération de ses capacités cognitives – a demandé que Me F______ soit contactée, mais celle-ci n'a pas pu être jointe. Il n'y a aucune raison de remettre en cause la réalité de l'information ainsi mentionnée dans ce document par des policiers assermentés, ni que l'intéressé n'en avait pas été informé.

Partant, il lui incombait de tenter à nouveau de contacter lui-même cette avocate après sa relaxe s'il entendait lui demander de se constituer pour sa défense, ce qu'il n'a apparemment pas fait.

Il est constant que le recourant a indiqué tant à la police que devant l'OCPM une – même – adresse de domicile en Espagne, à E______, de sorte qu'en application de l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, une notification de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 pouvait valablement intervenir par voie postale à cette adresse. De plus, la fiction de la notification était pleinement applicable dans le cas d'espèce (art. 85 al. 4 CPP), puisqu'entendu par la police moins de trois mois avant la notification de ladite ordonnance et informé de ce qu'il faisait l'objet d'une procédure pour infraction à l'art. 115 LEI, il devait s'attendre à la réception d'un tel acte et prendre ses dispositions pour en avoir connaissance et former opposition à temps.

On ne voit ainsi pas que le Ministère public, avant de rendre son ordonnance pénale, aurait dû lui-même contacter l'avocate susvisée ou présupposer une volonté du recourant d'élire domicile en son étude. Partant, la notification de l'ordonnance pénale en Espagne était valable. Notifiée le 25 octobre 2022, le délai pour y former opposition est arrivé à échéance le 4 novembre 2022. L'opposition formulée par courrier du 16 décembre 2024 était par conséquent tardive, et donc irrecevable, ce qu'a considéré à juste titre le premier juge.

Se pose cependant la question d'une éventuelle restitution du délai pour former opposition. Il ne peut en effet pas être exclu, au vu des troubles psychiques désormais avérés du recourant et médicalement documentés par l'examen cognitif effectué le 4 janvier 2025 par le service médical de l'Établissement de Villars, que celui-ci n'ait pas pu former opposition à temps au motif qu'il aurait compris à l'époque que Me F______ recevrait une éventuelle ordonnance pénale ou du moins serait avisée de la procédure pénale le visant et ferait ainsi en sorte de préserver ses droits.

Il n'appartenait toutefois pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai que le Ministère public avait, en l'espèce, dans son ordonnance sur opposition tardive du 9 janvier 2025, reportée à juste titre après la décision du Tribunal de police sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale.

La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Ministère public à qui le dossier sera donc retourné.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours.

La défense d'office accordée le 3 février 2025 avec effet rétroactif au 16 décembre 2024 demeure toutefois pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP). L'on ne se trouve par ailleurs pas en présence d'une procédure de recours contre une décision prise par la direction de la procédure sur un point accessoire de la procédure principale, comme c'est le cas en matière de décision de détention avant jugement, qui commanderait d'examiner les chances de succès de la démarche comme critère autonome (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.4).

Le défenseur d'office sera dès lors indemnisé, pour l'activité accomplie dans le cadre de la présente procédure de recours, à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Transmet la cause au Ministère public pour qu'il examine la restitution du délai d'opposition.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15881/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00