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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16249/2012

ACPR/470/2013 (3) du 10.10.2013 sur OTDP/757/2013 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; OPPOSITION(PROCÉDURE); NOTIFICATION DE LA DÉCISION; BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : CPP.85; CPP.87; CPP.354
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16249/2012 ACPR/470/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 octobre 2013

 

Entre

 

A______, domicilié ________, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

 

recourant

 

contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 14 août 2013,

 

Et

 

LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.

 

intimé.

 


EN FAIT

 

A. a) Le 24 septembre 2012, A______ a été entendu par la gendarmerie en qualité de prévenu d'infractions à loi fédérale sur la circulation routière (LCR) pour avoir, le même jour, vers 16h30, à la hauteur du n°12 de la rue Sigismond-Thalberg, à Genève, conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait en état d'ébriété (0,9/oo), arrêté sa voiture sur une case de stationnement réservée aux personnes handicapées, laissé le moteur de sa voiture en marche et refusé d'obtempérer aux injonctions d'agents de stationnement, soit B______ et C______, qui lui avaient demandé de déplacer sa voiture, démarrant alors que B______ s'était placé à l'avant-gauche de son véhicule pour procéder à l'établissement d'une amende, heurtant ainsi le genou droit de l'intéressé et lui roulant sur le pied gauche, ce avant de quitter immédiatement les lieux.

Lors de son audition, A______ a été notamment informé qu'une plainte pénale avait été déposée contre lui par B______, sur le pied duquel il avait roulé avec son véhicule.

b) En raison des faits susmentionnés, A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 9 janvier 2013, à une peine pécuniaire de 90 jours amende à 110 fr./jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à des amendes de 2'400 fr. et de 200 fr.

c) L'ordonnance pénale précitée a été expédiée, par pli recommandé du 18 janvier 2013, à l'adresse indiquée par A______ lors de son audition à la gendarmerie du 24 septembre 2012, soit son domicile sis 83 rue de Montbrillant, à Genève, adresse qui figurait également dans le registre de l'Office cantonal de la population.

A______ n'a pas retiré cet envoi recommandé.

d) Après avoir reçu du Service des contraventions, au mois de mars 2013, un bordereau de paiement d'un montant de 3'300.- fr., A______ a fait opposition, auprès du Ministère public, par courrier de son avocat du 22 avril 2013, à l'ordonnance pénale susmentionnée, affirmant qu'à la suite des faits qui s'étaient déroulés le 24 septembre 2012, il avait considéré que l'incident était clos et qu'il ne s'attendait pas à recevoir une quelconque décision en rapport avec cette affaire, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir retiré à la Poste l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 18 janvier 2013.

e) Par ordonnance "sur opposition tardive" du 26 avril 2013, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 9 janvier 2013 et transmis la procédure au Tribunal de police, afin que celui-ci statue sur la validité de ladite ordonnance et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière et au maintien de sa décision.

f) Par ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée par A______ le 22 avril 2013 à l'ordonnance pénale du 9 janvier 2013 était tardive et, par conséquent, dit que ladite ordonnance était assimilée à un jugement entré en force.

A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré que les faits qui étaient reprochés au prévenu, entendu le 24 septembre 2012 par la police, pour avoir circulé en état d'ébriété et roulé sur le pied d'un agent du stationnement, étaient d'une "importance certaine", de sorte qu'il ne pouvait que s'attendre à la notification d'un prononcé judiciaire, qui était intervenu moins de quatre mois après lesdits faits. La notification de l'ordonnance pénale ayant été valablement effectuée le 30 janvier 2013, l'opposition interjetée le 22 avril 2013, soit hors du délai de 10 jours prévus par la loi, était tardive.

B. a) Par acte expédié le 26 août 2013, A______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre l'ordonnance du Tribunal de police susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à cette juridiction afin que la cause soit instruite au fond, ce sous suite de frais et dépens.

Le recourant fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés ne paraissaient pas être d'une "importance certaine", dès lors qu'il lui était fait grief "d'avoir commis uniquement des infractions à la LCR ainsi que des lésions corporelles par négligence". S'il pouvait s'attendre à une suite de son audition à la police du 24 septembre 2012 durant les semaines suivantes, soit, tout au plus, jusqu'à la fin de l'année 2012, tel n'était pas le cas de la réception d'une ordonnance pénale notifiée au début de l'année 2013, sans même avoir été entendu par le Ministère public, ce d'autant plus qu'à l'issue de ladite audition à la police, il lui avait été dit qu'il serait tenu au courant de la suite et qu'il était "possible que l'affaire soit classée au vu de la divergence des déclarations des parties".

Le recourant estime ainsi avoir fait preuve de bonne foi en entreprenant les démarches nécessaires pour s'opposer à l'ordonnance pénale de janvier 2013 après la réception du bordereau que lui avait adressé le Service des contraventions au mois d'avril 2013. Dès lors, en retenant qu'il devait s'attendre à une notification quatre mois après son audition à la police, le Tribunal de police avait commis un abus de son pouvoir d'appréciation et, par conséquent, avait violé l'art. 85 al. 4 lit. a CPP.

b) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats.

 

EN DROIT

 

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).

2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause, ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP).

Tel est le cas du présent recours, pour les motifs énoncés ci-dessous.

3.

3.1. A teneur de l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 1). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 lit. a).

L'art. 87 al. 1 CPP précise que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

Un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. A ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt 1B_675/2011 du 14 décembre 2011).

A teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition contre une ordonnance pénale doit être interjetée dans un délai de 10 jours.

3.2. En l'occurrence, il est établi que le Ministère public a notifié l'ordonnance pénale querellée au recourant, par pli recommandé, à l'adresse que celui-ci avait indiquée lors de son audition à la police, adresse qui, au demeurant, était celle figurant au registre de l'Office cantonal de la population. Il n'est pas non plus contesté que le recourant n'a pas retiré cet envoi recommandé dans le délai de garde de 7 jours.

Par ailleurs, le recourant a été clairement informé par la police, lors de son audition du 24 septembre 2012, qu'il faisait l'objet d'une poursuite pénale, puisqu'il a été entendu à cette occasion en qualité de prévenu. Contrairement à ce qu'il affirme péremptoirement, le recourant n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, qu'à l'issue de son audition à la police, il lui avait été dit qu'il serait tenu "au courant de la suite" et qu'il était "possible que l'affaire soit classée au vu de la divergence des déclarations des parties".

Par ailleurs, c'est en vain, et non sans légèreté, que le recourant soutient que les faits qui lui étaient reprochés d'avoir commis étaient de peu d'importance. En effet, même si ces faits n'ont pas été qualifiés juridiquement lors de son audition à la police, ils consistaient, notamment, en une conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et un délit de fuite ainsi qu'en des lésions corporelles susceptibles d'avoir été commises au préjudice d'un agent du stationnement, ce pour lui avoir, notamment, roulé sur le pied, ce que le recourant n'ignorait pas puisqu'il en avait été informé le 24 septembre 2012, tout comme le fait qu'une plainte avait été déposée contre lui par ledit agent.

De surcroît, le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, penser que cette affaire n'aurait aucune suite, en particulier en raison d'une longue période d'inactivité du Ministère public.

En effet, compte tenu de la nature, du nombre et du degré de gravité des infractions qu'on lui reprochait d'avoir commises le 24 septembre 2012, il était vraisemblable, si ce n'est certain, que celles-ci auraient une suite pénale et feraient l'objet d'une procédure, voire d'une condamnation, de la part du Ministère public

Par ailleurs, il s'est écoulé moins de quatre mois entre l'audition du recourant à la police et la notification de l'ordonnance pénale, ce qui ne saurait certainement pas être considéré, au vu, notamment, des circonstances et des infractions en cause, comme une longue période de passivité, au sens de la jurisprudence fédérale, du Ministère public.

Dans ces conditions, le recourant devait s'attendre à recevoir une communication des autorités judiciaires pour les faits qui lui étaient reprochés d'avoir perpétrés le 24 septembre 2012 et prendre toutes ses dispositions pour que lui parviennent les courriers qui lui seraient adressés à cet égard. Ne l'ayant pas fait, il doit en subir les conséquences procédurales.

Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l'opposition du recourant du 22 avril 2013 à l'ordonnance pénale du mois de janvier 2013 était irrecevable en raison de sa tardiveté.

4. En tant qu'il succombe dans son recours, qui frise la témérité, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 14 août 2013.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'295.- fr., y compris un émolument de 1'200.- fr.

 

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/16249/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

1'200.00

-

CHF

     

Total

CHF

1'295.00